402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 20/14 - 317/2014
ZD14.004186
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Merz et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant, représenté par Me G., avocat à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 28 al. 2, 43 al. 2 et 3 LPGA ; art. 4 al. 1, 7 al. 1 et 2,
7a, 7b al. 1 LAI
-
6 -
expliqué qu’il n’aurait pas compris l’intérêt de la mesure à R.B.,
l’ayant vue comme une mesure d’occupation, ce qui l’avait poussé à ne
pas y participer. L’assuré était décrit comme clairement handicapé par ses
souhaits professionnels et de vie idéaux ; il avait de la peine à admettre
les étapes à franchir pour y arriver. Sa très faible estime de lui-même le
limitait également. Il avait été convenu de mettre en place une mesure
d’observation à plein temps à U. dès début octobre 2012. Selon la
note de suivi du 6 septembre 2012, on pouvait lire : « Nous expliquons
toutefois à M. X.________ que notre collaboration risque d’être remise en
question à la moindre absence ».
Par communication du 23 octobre 2012, l’OAI a informé
l’assuré de la prise en charge des frais pour une mesure d’instruction (art.
69 RAI) dans le secteur cuisine auprès d’U.________ du 14 novembre au 16
décembre 2012, au taux de 100%.
Selon une note de suivi du 19 novembre 2012 au dossier de
l’office, l’assuré ne s’était pas présenté à U.________ de toute la semaine.
Par pli recommandé du 16 janvier 2013, sous le titre « Dernier
rappel : Sommation », l’OAI s’est adressé à l’assuré en ces termes :
« Sans formation professionnelle, et sans activité lucrative effective,
vous présentez en raison de votre état de santé différentes
limitations fonctionnelles édictées sur le plan médical. Néanmoins,
vous conservez une pleine capacité de travail dans une activité
lucrative adaptée à ces limitations.
Une première mesure d’ordre professionnel sous la forme d’un
entraînement à l’endurance auprès de R.B.________ avait été mise
sur pied pour la période du 10 avril 2012 au 8 juillet 2012.
Malheureusement, vous n’avez pas coopéré et ne vous êtes pas
rendu à cette mesure.
Par la suite, nous avons mis sur pied une mesure d’observation
professionnelle auprès du Centre de formation U.________ pour la
période du 14 novembre 2012 au 16 décembre 2012. Egalement
vous n’avez pas adhéré à cette mesure et ne vous êtes pas présenté
au Centre de formation.
Or, ces mesures avaient pour but de définir des pistes
professionnelles adaptées à vos limitations fonctionnelles,
respectivement vos aptitudes.
[...]
-
7 -
Selon l’article 21, alinéa 4, LPGA « les prestations peuvent être
réduites ou refusées temporairement si l’assuré se soustrait ou
s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément dans les limites
de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de
réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible
d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une
nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite
l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai
de réflexion convenable doit lui être adressée. Les traitements et les
mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou
pour la santé ne peuvent être exigés.
Nous précisons qu’en l’état des éléments en notre possession, et
tenant compte d’une pleine capacité de travail dans l’exercice d’une
activité adaptée, le degré d’invalidité que vous présentez est
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, mais permet
l’octroi de mesures d’ordre professionnel.
En conclusion, avant de vous notifier une décision de refus de
mesures d’ordre professionnel et de rente d’invalidité, nous vous
laissons un délai de réflexion au 18 février 2013 par rapport aux
mesures d’ordre professionnel. Vous voudrez bien, d’ici cette date,
nous indiquer par écrit si vous acceptez d’entrer dans de telles
démarches.
En cas de réponse positive de votre [part], s’il s’avère par la suite
que vous ne vous présentez pas à une prochaine mesure d’ordre
professionnel qui pourrait vous être octroyée, nous vous notifierons
une décision de refus [de mesures] d’ordre professionnel sans autre
avertissement.»
L’assuré n’a pas réagi à l’envoi de la sommation.
Contacté le 1
er
mars 2013 par l’OAI en quête de nouvelles de
l’assuré, L., intervenant social en charge du suivi en alcoologie de
l’intéressé, a indiqué que selon les informations fournies par l’assuré lors
de leur dernière rencontre, celui-ci travaillerait de nuit dans un fitness de
F. en qualité de nettoyeur et aurait renoncé à entreprendre une
formation [...].
L’OAI a écrit à l’assuré le 4 mars 2013 en lui exposant avoir
appris qu’il aurait trouvé un emploi et exercerait une activité
professionnelle lucrative. L’office l’invitait à lui faire parvenir son contrat et
à reprendre contact avant le 31 mars 2013 pour convenir d’un rendez-
vous afin de faire le point de la situation.
L’assuré n’a pas réagi à cet envoi dans le délai fixé par l’OAI.
-
8 -
Le 4 juin 2013, l’assuré a communiqué à l’OAI ses fiches de
salaire des mois de janvier à avril 2013, selon lesquelles il percevait un
salaire brut mensuel de 2'500 fr. de la part de V..
Par projet de décision du 6 juin 2013, l’OAI a informé l’assuré
que sa demande de prestations était rejetée. Il a notamment relevé ce qui
suit :
« Dans notre sommation du 16 janvier 2013, nous avons attiré votre
attention sur les conséquences de votre manque de coopération
dans le cadre des mesures de réadaptation.
Suite à cette dernière, nous vous avons laissé un délai de réflexion
au 18 février 2013. Toutefois, vous n’avez pas donné suite à notre
requête.
Au vu de ce qui précède, étant donné que nous ne sommes pas en
mesure de définir des pistes professionnelles adaptées à votre
atteinte à la santé, nous statuerons en l’état du dossier. »
Par courrier de son avocat, Me G._______, du 9 juillet 2013,
l’assuré a expliqué que c’était en raison de problèmes psychologiques ou
psychiatriques importants qu’il avait été dans l’impossibilité de se
soumettre aux mesures de réadaptation ordonnées par l’OAI. Il a
notamment exposé qu’il lui était très difficile de sortir de chez lui et qu’il
avait la plus grande peine du monde à organiser sa vie quotidienne et
honorer ses rendez-vous. Il a enfin relevé qu’il avait rendez-vous avec la
Dresse C. le 11 juillet 2013, indiquant qu’il produirait dès cette
date un rapport confirmant sa problématique.
L’assuré a sollicité plusieurs prolongations de délai pour se
déterminer sur le projet de décision, qui lui ont été accordées par l’OAI, la
dernière jusqu’au 30 novembre 2013, avec la précision que passé cette
date, l’office rendrait une décision sur la base des éléments en sa
possession (cf. avis du 31 octobre 2013 de l’OAI à l’avocat de l’assuré).
L’assuré n’ayant pas réagi dans le délai prolongé, l’OAI a rendu
le 13 décembre 2013 une décision de refus de prestations (réadaptation et
rente) conforme à son projet du 6 juin 2013.
-
9 -
Le 8 janvier 2014, le conseil de l’assuré a communiqué à l’OAI
un rapport d’examen psychologique effectué le 27 avril 2010 ainsi que le
rapport médical du 28 avril 2011 de la Dresse C.________ et du Dr
Z.________ à l’OAI. Selon le rapport des psychologues K.________ et
R.________ du 27 avril 2010, faisant suite à un examen de l’assuré du 17
mars 2010, qui avaient retenu un QI total de 64, le tableau présenté
montrait une structure psychotique de type déficitaire. Le conseil de
l’assuré soutenait que les troubles relevés dans les rapports précités
confirmaient que l’intéressé rencontrait les plus grandes difficultés à gérer
ses affaires personnelles, le simple fait de sortir de chez lui étant parfois
impossible. Il sollicitait dès lors l’annulation de la décision du 13 décembre
2013 et la reprise de l’instruction de la situation.
Le 21 janvier 2014, le Dr N., médecin praticien, a fait
parvenir à l’OAI un courrier par lequel il le priait de bien vouloir étudier la
possibilité de réactiver le dossier de son patient dans le but d’une
requalification professionnelle adaptée à ses connaissances. Le Dr
N. expliquait que le patient exerçait depuis plusieurs mois une
activité « alimentaire », mais souhaitait intégrer une profession plus
enrichissante et semblait volontaire pour aller de l’avant.
Par courrier du 23 janvier 2014, l’OAI a fait savoir à l’avocat de
l’assuré que sa correspondance du 8 janvier 2014 et ses annexes ne le
conduisaient pas à modifier sa position, sa décision du 13 décembre 2013
étant maintenue.
Dans une correspondance du 24 janvier 2014 au Dr N.,
l’OAI lui a indiqué qu’un médecin-traitant n’était pas habilité à déposer
une demande de révision pour son patient à la suite d’un refus de
prestations.
B.Par acte du 31 janvier 2014, X., par son conseil, a
recouru contre la décision du 13 décembre 2013 de l’OAI auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction et
-
10 -
décision. En substance, il fait valoir qu’il souffre depuis l’enfance de
troubles psychiatriques importants qui provoquent des carences
considérables dans les facultés nécessaires à la vie quotidienne, exposant
ne pas être en mesure de se gérer et d’organiser sa journée. Il estime dès
lors que la mesure d’instruction dans le secteur cuisine n’était pas
adaptée à ses symptômes, arguant en outre qu’il était illusoire qu’il puisse
se soumettre à une telle mesure, qui se voulait à plein temps, en
déduisant qu’elle était donc vouée à l’échec. Il relève ensuite qu’on ne
pouvait exiger de lui qu’il s’adapte au premier essai à une mesure
changeant de fond en comble son quotidien, sa situation ne pouvant être
comparée à celle d’un assuré en possession de toutes ses facultés
psychiques et intellectuelles ne se soumettant pas aux mesures de l’AI de
mauvaise foi, ses manquements n’étant que la résultante directe des
symptômes dont il souffre. Il en déduit que la décision attaquée est
manifestement disproportionnée. Avec son recours, il produit plusieurs
pièces figurant déjà au dossier, ainsi qu’une attestation du 20 janvier 2014
du Dr N., selon laquelle l’état de santé de son patient autorise la
pratique d’une activité professionnelle, à condition qu’elle ne
s’accompagne pas de tensions psychologiques importantes. Le Dr
N. a précisé que l’assuré exerçait depuis plusieurs mois la
profession d’agent d’entretien dans une salle de fitness à 100% avec des
horaires nocturnes, en espérant pouvoir changer d’activité pour un métier
qui l’intéresserait d’avantage.
Dans sa réponse du 9 avril 2014, l’OAI propose le rejet du
recours.
Le 23 juin 2014, le recourant a produit une expertise
psychiatrique du 30 janvier 2013 du Dr B., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, réalisée sur mandat du Ministère public de
l’arrondissement de [...] dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre
lui. Il déduit de cette expertise qu’il souffre d’une maladie mentale, sous
forme d’un état schizophrénique qui est de nature à altérer dans une
mesure non négligeable sa capacité de travail. Selon le rapport d’expertise
du 30 janvier 2013, le Dr B. a posé les diagnostics de
-
11 -
schizophrénie simple probable (F20.6) et de syndrome de dépendance à
l’alcool actuellement abstinent sous surveillance médicale (F10.20).
L’expert a en outre relevé ce qui suit sous la rubrique « discussion » de
son rapport :
« Au terme de notre investigation, nous pouvons mettre en
évidence, chez Monsieur X., un trouble psychotique
chronique. Au vu de son jeune âge et du caractère atypique de sa
symptomatologie, nous retenons un probable diagnostic de
schizophrénie simple. Les symptômes que présente I’expertisé
semblent être apparus de manière insidieuse et progressive et sont
caractérisés par une altération globale du comportement avec un
manque d’énergie et d’intérêts, un retrait social et une inactivité, qui
correspondent à une symptomatologie négative importante,
marquée également par une restriction de l’expression
émotionnelle, une apathie, un ralentissement psychomoteur, une
importante perplexité ainsi qu’un manque d’initiative et une
passivité. Ces difficultés se sont accompagnées d’une diminution
des performances scolaires et sociales dans un contexte familial
difficile. On ne relève pas de symptômes dits positifs, comme des
hallucinations ou un délire constitué. A cette problématique
psychique s’ajoute un syndrome de dépendance à l’alcool
actuellement abstinent. En effet, Monsieur X. décrit par le
passé un désir puissant de boire de l’alcool, des symptômes de
sevrage lors de l’arrêt de la consommation ainsi que des difficultés à
en contrôler l’utilisation. Son abstinence actuelle est régulièrement
contrôlée.
Malgré les résultats à l’examen psychologique effectué en 2010,
nous ne retenons pas de diagnostic de retard mental. En effet,
l’altération des capacités cognitives de l’expertisé et son
fonctionnement intellectuel dysharmonique nous paraissent
susceptibles d’être conséquents au trouble psychotique dont il
souffre et ne nous semble pas évocateur d’un retard mental
préexistant ou indépendant. Monsieur X.________ présente par
ailleurs une immaturité importante associée à un manque de
confiance et à une influençabilité.
Au moment des faits, l’expertisé était vraisemblablement en mesure
d’apprécier le caractère illicite de son acte. Cependant, au vu de la
nature de ses troubles probablement accentués par l’alcoolisation, la
capacité de Monsieur X.________ à se déterminer d’après cette
appréciation était altérée. En effet, durant la première audition, son
discours présente des incongruences qui sont révélatrices de ses
difficultés psychiques. D’un point de vue psychiatrique, sa
responsabilité est restreinte dans une mesure qui nous apparaît
comme moyenne.
Le risque de récidive d’actes délictueux n’est pas négligeable,
considérant le passé délinquant de l’expertisé. Cependant, comme il
l’exprime, les faits et leurs conséquences semblent lui avoir permis
une relative prise de conscience de son comportement, « c’est
malheureusement ce qui devait arriver pour que je comprenne ». De
plus, il maintient son abstinence et se montre collaborant dans son
suivi. Une prise en charge de la pathologie dont souffre l’expertisé,
avec un suivi alcoologique intégré, serait susceptible de contribuer à
-
12 -
diminuer le risque de récidive. Actuellement il adhère aux soins
proposés et une astreinte pénale à un suivi ambulatoire semble
pouvoir contribuer à garantir le maintien de la prise en charge. Une
mesure ambulatoire apparaît comme suffisante, Monsieur X.________
se montrant collaborant dans ses différents suivis, et lui permettrait
de bénéficier d’un encadrement dans la prise en charge de ses
troubles. La prise en charge alcoologique étant déjà mise et place et
semblant fonctionner, il nous paraît important d’être également
attentif à un traitement psychiatrique ciblant le trouble psychotique
dont souffre l’expertisé. »
Se déterminant le 30 juillet 2014 sur cette écriture, l’OAI a
confirmé conclure au rejet du recours.
Le 11 septembre 2014, le recourant a encore expliqué que le
poste d’agent d’entretien qu’il occupe lui a été imposé par l’autorité
d’exécution dans le cadre de l’exécution de sa sentence, sans qu’il n’ait eu
à être proactif ni à rechercher un emploi. Il déplore en outre que l’OAI ne
se prononce pas sur ses multiples atteintes à la santé (retard mental
léger, schizophrénie simple, dépendance à l’alcool) et leurs conséquences
sur sa capacité à collaborer aux mesures de réadaptation professionnelle,
estimant que l’intimé aurait dû faire preuve de souplesse à son égard,
dans la mesure où il avait subi des horaires irréguliers dans le cadre de
l’exécution de sa peine tout en souffrant de pathologies diverses.
Dans son écriture du 6 octobre 2014, l’OAI a une nouvelle fois
confirmé sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let.
a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
-
13 -
En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries de
Noël (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) selon les formes prescrites par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l’espèce le point de savoir si l’intimé était
fondé à nier le droit à la réadaptation et à la rente du recourant par
décision du 13 décembre 2013 rendue sur la base de l’état de fait
existant, compte tenu du refus de l’intéressé de se soumettre à des
mesures de réadaptation.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
14 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine, 102 V 165 ;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_547/2008 du
19 juin 2009 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4,
-
15 -
115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 2c ; cf. TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1, I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
4.a) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
Aux termes de l’art. 43 LPGA, l’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se
conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction,
l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et
décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en
demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
A teneur de l’art. 7 al. 1 LAI, l'assuré doit entreprendre tout ce
qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et
l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la
survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA)
L’art. 7 al. 2 LAI précise que l'assuré doit participer activement
à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles
contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à
la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux
habituels). Il s'agit en particulier :
- de mesures d'intervention précoce (art. 7d) ;
- de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
(art. 14a) ;
c. de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b) ;
d. de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal ;
-
16 -
e. de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux
bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle
réadaptation).
L’art. 7a LAI prévoit qu’est réputée raisonnablement exigible
toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des
mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé.
Quant à l’art. 7b al. 1 LAI, il dispose que les prestations
peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si
l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à
l'art. 43, al. 2, LPGA.
b) Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsqu'un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier. Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui
est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications
spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 229
consid. 2 et 97 V 173 consid. 3 ; cf. TF 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid.
3.1 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.4 avec les références citées).
c) Conformément au principe inquisitoire, il appartient au
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
-
17 -
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout
état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle
afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction. S'il se
soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est objectivement et
subjectivement exigible, il prend – délibérément – le risque que sa
demande de prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les
conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. TF I 906/05 du
23 janvier 2007 consid. 6 et les références citées).
En procédure de recours, le juge ne doit alors examiner que si
la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de
l'état de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela
n'a d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure –
d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (cf. TF
I 906/05 précité consid. 6 et les références).
5.Aux termes de la décision litigieuse, l’OAI a retenu que l’assuré
avait refusé de collaborer aux mesures de réadaptation, et que la cause
-
18 -
devait dès lors être tranchée en l’état, ce qui conduisait au rejet de la
demande de prestations.
a) Dans le cas présent, au vu de l'ensemble du dossier,
l'assuré semble présenter des troubles psychiques. Le Dr J.________ du SMR
n’en disconvient pas dans la mesure où il a retenu par avis du 22 août
2011 que l’atteinte était démontrée. Toutefois, vu le jeune âge de
l’intéressé, et dans la mesure où il n’y avait pas d’éléments permettant
d’exclure qu’il ne puisse se soumettre à une mesure – la Dresse C.________
et le Dr Z.________ partageant cette appréciation en tant qu’ils ont
notamment fait état de certaines capacités d’apprentissage intellectuel
valant la peine d’être explorées de façon approfondie et de l’opportunité
d’une évaluation soigneuse des possibilités pour le patient d’exercer une
activité professionnelle (cf. rapport du 28 avril 2011 à l’OAI) -, il a été
décidé de le soumettre à un entraînement à l’endurance (art. 14a LAI)
auprès de R.B..
On relèvera que cette première mesure a été décidée à la
suite d’un entretien avec l’assuré du 4 avril 2012, à l’occasion duquel
celui-ci a expliqué qu’il avait très envie de construire un projet
professionnel. Ladite mesure consistait en une reprise « en douceur » et a
été mise en place après une visite de R.B. avec le recourant. Elle
visait à atteindre progressivement une augmentation du temps de
présence de 2h/jour à 4h/jour pendant au moins 4 jours par semaine, en
l’espace de 3 mois. L’assuré ne s’y est toutefois pas présenté, sans donner
d’explications.
Il a ensuite été convoqué le 6 août 2012 auprès de l’OAI, mais
ne s’est pas rendu à cet entretien. Finalement, lors d’un entretien du 6
septembre 2012, l’assuré a expliqué qu’il n’aurait pas compris l’intérêt de
la mesure auprès de R.B.. Dès lors toutefois que le recourant était
décrit comme handicapé par ses souhaits professionnels et de vie idéaux,
ayant de la peine à admettre les étapes à franchir pour y arriver et compte
tenu de sa faible estime de lui-même, il a alors été convenu de le
soumettre à une mesure d’observation auprès d’U.. L’assuré a été
-
19 -
rendu attentif lors de l’entretien du 6 septembre 2012 à l’OAI que la
collaboration avec cet office risquait d’être remise en question à la
moindre absence. L’assuré ne s’est néanmoins pas présenté à U..
C’est dans ce contexte, soit après avoir laissé à l’assuré deux
opportunités de suivre des mesures, que l’OAI lui a adressé une
sommation le 16 janvier 2013 par courrier recommandé, en l’avertissant
de façon claire et précise qu’un délai au 18 février 2013 lui était imparti
pour indiquer s’il acceptait d’entrer dans des démarches de mesures
d’ordre professionnel, faute de quoi une décision de refus de prestations
lui serait notifiée. L’assuré n’a pas réagi à cette sommation.
On relèvera à cet égard que les exigences formelles découlant
de l’art. 43 al. 3 LPGA ont été respectées en l’espèce, le recourant ayant
fait l’objet d’une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences
juridiques de son refus d’obtempérer et comportant un délai de réflexion
convenable au vu de l’ensemble des circonstances du cas particulier.
Dans ses écritures, le recourant fait essentiellement valoir que
ses troubles d’ordre psychiatrique l’empêchent de se gérer et d’organiser
sa journée, et que la mesure ordonnée dans le secteur de la cuisine n’était
pas adaptée à ses symptômes et était dès lors vouée à l’échec.
De telles explications ne sont pas convaincantes et ne
permettent pas de justifier le fait que le recourant ne se soit pas présenté,
par deux fois, aux mesures ordonnées par l’OAI et qu’il n’ait pas répondu
dans le délai à la sommation du 16 janvier 2013.
En premier lieu, s’agissant de ses atteintes, qu’il liste comme
consistant en un retard mental léger, une schizophrénie simple et une
dépendance à l’alcool, on relèvera que si la problématique de
consommation d’alcool a existé, le recourant est actuellement abstinent,
dite abstinence étant au demeurant régulièrement contrôlée (cf. rapport
du Dr B. du 23 juin 2014). Quant au diagnostic de retard mental
léger posé par la Dresse C.________ et le Dr Z.________ (cf. rapport du 28
-
20 -
avril 2011), il a été écarté par le Dr B.. Demeure le diagnostic de
schizophrénie simple, évoqué comme étant probable par le Dr B.,
alors que la Dresse C.________ et le Dr Z.________ l’opposent à celui de
troubles infantiles non diagnostiqués. Quoi qu’il en soit, les atteintes que
présente le recourant ne l’ont pas empêché de déposer une demande de
prestations AI, puis de se rendre à plusieurs rendez-vous auprès de
l’intimé, durant lesquels il a déclaré vouloir construire un projet
professionnel. Il ressort également des pièces au dossier que le recourant
est en mesure d’exercer une activité nocturne d’agent d’entretien dans un
fitness, activité qui selon les fiches de salaire produites a débuté au mois
de janvier 2013. Le Dr N.________ a lui aussi confirmé que l’assuré exerçait
cette activité à 100% avec des horaires nocturnes (cf. attestation du Dr
N.________ du 20 janvier 2014). Peu importe à cet égard que cette activité
lui ait été imposée par l’autorité d’exécution à la suite de l’affaire pénale
dirigée contre lui, sans qu’il n’ait à se montrer proactif ni à rechercher un
emploi : il n’en demeure pas moins que le recourant démontre qu’il est en
mesure de suivre de façon régulière une activité professionnelle. Aux dires
du Dr B., le recourant se montre en outre collaborant dans ses
différents suivis, ce qui tend également à attester qu’il est apte à
s’adapter dans une certaine mesure. Le recourant paraît considérer que
l’OAI s’est prononcé à la suite de son seul refus de collaborer à la mesure
U.. Mais c’est perdre des yeux qu’il avait déjà été prié de participer
à une mesure d’entraînement auprès de R.B., qui avait pour
objectif de lui permettre une reprise « en douceur », le reproche du
recourant à l’intimé selon lequel on ne pouvait exiger de lui qu’il s’adapte
au premier essai à une mesure changeant son quotidien devant donc être
écarté. En outre, c’est le recourant lui-même qui a évoqué son souhait de
travailler dans le domaine de la cuisine (cf. entretien du 4 avril 2012 à
l’OAI). S’il s’était rendu auprès d’U., et qu’il était apparu que le
domaine de la cuisine n’était pas adapté à ses atteintes, d’autres
propositions auraient pu être formulées. Toutefois le recourant ne s’est
d’emblée pas présenté à la mesure. Par la suite, il n’a pas non plus réagi
dans le délai imparti par courrier du 16 janvier 2013 pour indiquer, comme
il y était invité par l’office, s’il acceptait d’entrer dans des démarches
relatives à des mesures professionnelles. On ne saurait ainsi le suivre
-
21 -
lorsqu’il argue d’un manque de « souplesse » de l’OAI, qui a au contraire
mis en œuvre deux mesures successives et l’a convoqué à plusieurs
entretiens afin de définir des pistes professionnelles adaptées à son état
de santé.
Il y a dès lors lieu de retenir que le recourant a refusé de
manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer à
l’instruction de sa demande de prestations d'invalidité. En outre, il a été
dûment averti par l'OAI des conséquences pouvant résulter de son refus
de collaboration.
b) En définitive, on retiendra donc que l’intimé était fondé à
clore la phase d’instruction et à statuer sur la base des pièces du dossier,
en application de l’art. 43 al. 3 LPGA, compte tenu du refus du recourant
de se soumettre aux mesures de réadaptation qu’il avait ordonnées, sans
que la décision attaquée ne puisse être qualifiée de disproportionnée.
6.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 69 al. 1bis LAI , art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD
; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
22 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me G.________ (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :