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TRIBUNAL CANTONAL
AI 15/14 - 80/2014
ZD14.002118
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Métral
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée le 4 mars 2013 par C.________ (ci-après : l’assuré), né en 1959,
invoquant une artériopathie des membres inférieurs,
vu le rapport médical du 2 juin 2013 établi par le Dr N.,
médecin traitant de l’assuré, lequel confirme le diagnostic d’artériopathie
des membres inférieurs,
vu le rapport du Z. (ci-après : Z.________), Consultation
d’angiologie ambulatoire, du 7 août 2013, posant les diagnostics suivants :
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Artériopathie bilatérale des membres inférieurs de stade IIb
avec :
-
Occlusion de l’artère iliaque externe droite et l’artère
fémorale superficielle droite
-
Subocclusion de l’artère iliaque externe gauche et occlusion
de l’artère fémorale superficielle gauche,
vu le rapport du 15 août 2013 de ce même service, qui pose le
diagnostic d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) et
précise qu’une prise en charge chirurgicale par un pontage aorto-
bifémoral profond a été proposé,
vu l’avis du 4 octobre 2013 du Dr Q.________, médecin au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), selon
lequel, théoriquement, la capacité de travail est entière dans toute activité
sédentaire, sans port de charges au-delà de 5 kg, en évitant les positions
statiques debout prolongées,
vu le projet de décision du 23 octobre 2013 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) annonçant à
l’assuré son intention de rejeter la demande de prestations,
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3 -
vu le rapport du 6 novembre 2013 du Service de chirurgie
générale de G., selon lequel l’assuré a subi au Z. en
octobre 2013 une opération de revascularisation du membre inférieur
gauche avec pose de stent iliaque gauche,
vu la décision du 2 décembre 2013 par laquelle l’OAI a rejeté
la demande de prestations au motif que la capacité de travail de l’assuré
est entière dans une activité adaptée,
vu le recours déposé le 17 janvier 2014 par l’assuré qui
conclut principalement à l’octroi de « toutes prestations de l’assurance-
invalidité selon précisions qui seront apportées en cours d’instance » et
subsidiairement au renvoi à l’OAI pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu l’avis du 10 mars 2014 de la Dresse D.________ du SMR, aux
termes duquel les rapports des 7 et 15 août 2013, versés au dossier après
le projet de décision, n’ont pas été soumis au SMR avant la décision
querellée et qu’il en résulte un changement important de l’état de santé
de l’assuré, qui n’est pas stabilisé, l’instruction devant par conséquent
être poursuivie,
vu la réponse du 12 mars 2014 de l’OAI qui, se fondant sur
l’avis du 10 mars 2014 du SMR, conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé
pour que l’instruction soit complétée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, – compte tenu
de la suspension du délai durant les féries de fin d’année – est pour le
surplus recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. c, 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]) ;
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4 -
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2) ;
attendu que la décision attaquée est fondée sur l’avis du 4
octobre 2013 du SMR,
qu’au moment de rédiger cet avis, le médecin en charge du
dossier n’avait pas connaissance des rapports des 7 et 15 août 2013,
qu’il résulte de ceux-ci que la situation médicale de l’assuré
n’est pas stabilisée,
que l’intimé, suivant en cela l’avis du 10 mars 2014 du SMR,
en convient,
qu’il conclut dès lors au renvoi du dossier pour que
l’instruction soit complétée,
que le recourant a conclu subsidiairement au renvoi de la
cause à l’intimé pour complément d’instruction,
qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la
cause à l’intimé pour qu’il procède à un complément d’instruction ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité
à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA et
art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),
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5 -
que, vu l’ampleur du litige, cette indemnité doit être arrêtée à
1'500 fr.,
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais de la cause
fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour C.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :