Appeal declared moot after reconsideration by authority

CASSO zd14-000973-ai714-512014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 mars 2014Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ assurance appealed against a refusal by the Vaud AI Office to assume medical measures for the insured child A.R.________. During the appeal, the AI Office reconsidered its position and issued a new decision on 3 March 2014, annulling and replacing the challenged decision while partially granting the request. The cantonal social insurance court held that the appeal had become moot, took note of the replacement decision, struck the case from the roll, and ordered no court costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration of an appealed administrative decision by the authority before transmission of its response. Where the authority validly reconsiders the contested decision and issues a new decision annulling and replacing it, the pending appeal becomes devoid of object; the court takes note of the replacement decision and strikes the case from the roll. The new decision remains separately appealable. No party compensation is due when the appellant is represented by its internal legal service; the decision may be rendered without costs under cantonal procedural law.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 7/14 - 51/2014 ZD14.000973 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 mars 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : L.________ ASSURANCE, à Zurich, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 10 janvier 2014 par L.________ assurance (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de mesures médicales prise le 28 octobre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) concernant leur assurée commune A.R., vu la réponse de l’intimé du 4 mars 2014, informant en substance la Cour de céans qu’il avait procédé à la reconsidération de la décision en donnant partiellement droit aux conclusions de la recourante et rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision dont est recours, vu la nouvelle décision de l’intimé du 3 mars 2014 d’octroi partiel de mesures médicales, vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que, compte tenu de l’envoi de la décision attaquée à la recourante le 18 novembre 2013, de sa réception le 25 novembre 2013, ainsi que des féries, le recours a été déposé en temps utile (art. 38 al. 4 et 60 al. 1 LPGA), qu’il est en outre recevable en la forme, que, la recourante, en tant qu'assureur-maladie de l'enfant [...] A.R., est directement touchée par la décision attaquée, qui refuse

  • 3 - à cette dernière la prise en charge par l'intimé de frais de traitement en tant que mesure médicale, qu’à ce titre, elle dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al. 4 en relation avec l'art. 59 LPGA ; TFA I 413/00 du 9 avril 2001 consid. 3) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par la notification à la recourante d’une nouvelle décision du 3 mars 2014, annulant la décision attaquée et faisant en partie droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, étant rappelé que la nouvelle décision du 3 mars 2014 est susceptible de recours, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant agi par son service juridique (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPAVD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________ assurance, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -B.R.________ et C.R.________ (pour A.R.________), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancemedical measuresmootnessreconsiderationstandingcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained a live controversy after the respondent reconsidered and replaced the challenged decision.

Solution extraite

The appeal became moot because the respondent issued a new decision of 3 March 2014 that annulled and replaced the contested decision and partially granted the appellant's requests.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, the authority may reconsider an appealed decision before sending its response. That happened here, so the court took note of the replacement decision and found the appeal devoid of object.

Question juridique clé

Whether the appeal was filed in time and in admissible form, and whether the appellant had standing.

Solution extraite

The appeal was timely, procedurally admissible, and the appellant had standing as the insurer directly affected by the refusal of medical measures for the insured child.

Motifs extraits

The filing deadline was respected taking into account notification and judicial holidays. As the refusal directly affected the appellant's position, it had standing under the LPGA.

Question juridique clé

Whether costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

The appellant acted through its legal service, so no compensation was due, and the decision was rendered without costs.

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