402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 5/14 - 260/2014
ZD14.000940
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 octobre 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.I., à [...], recourant, représenté par son curateur B.I.,
également à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42bis LAI ; 37 et 88bis al. 2 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.A.I.________ (ci-après : l’enfant, l’assuré ou le recourant), né le
[...] 1995 à Lausanne, représenté par son père, a déposé une première
demande de prestations AI pour mineurs le 17 novembre 1995. Il était
mentionné une infirmité congénitale de l’enfant.
Dans un rapport médical intermédiaire du 5 novembre 1996, le
Dr E.________, médecin généraliste a notamment indiqué ce qui suit à l’OAI
sur l’état de santé de l’enfant :
“[...]
2. Diagnostic
Cet enfant a présenté un retard psychomoteur important,
perceptible dès les premiers mois de vie, qui a fait l’objet d’examens
multiples dans le Service de neurologie pédiatrique du CHUV et dans
le Service de neurochirurgie également (malformation crânienne).
Le diagnostic final est celui de retard psychomoteur d’origine
indéterminée. Déformation du crâne, avec plagiocéphalie
postérieure gauche marquée. Aucune cause néonatale n’est connue.
Pas d’affection cardiaque à ma connaissance.
[...]
7. Observations
L’enfant présentant un retard important sur le plan psychomoteur, il
est l’objet de prises en charge multiples par le Service pédagogique
itinérant, par le CMS d’ [...]. Le milieu familial est peu stimulant et
présente d’importants problèmes socio-économiques.”
Par communications du 3 mars 1997, l’Office AI a indiqué qu’il
prenait d’une part en charge les frais de traitement de l’infirmité
congénitale selon chiffre 395 OIC (ordonnance concernant les infirmités
congénitales du 9 décembre 1985, RS 831.232.21) du 16 mai 1995 au 31
mai 1997 (mesure médicale au sens de l’art. 13 LAI [loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]). D’autre part, l’enfant
bénéficiait de mesures pédago-thérapeutiques avec effet dès le 4 juin
1996 dispensées par la Fondation de [...].
B.Le 11 juin 1997, le père de l’assuré a déposé pour son fils une
demande d’allocation pour personnes impotentes en indiquant qu’il
présentait un important retard de développement.
-
3 -
L’OAI a par la suite alloué ses prestations.
Le 1
er
octobre 2002, le père de l’assuré a sollicité pour son fils
une révision de son droit à « la contribution aux frais de soins » alors de
degré moyen.
Par décision du 18 novembre 2003, l’Office AI a reconnu le
droit de l’enfant à bénéficier, avec effet au 1
er
octobre 2002, d’une
contribution aux frais de soins pour une impotence grave.
Par décision du 21 décembre 2005, l’Office AI a notamment
considéré qu’à partir du 1
er
mars 2006 et jusqu’au 31 mai 2013 (18 ans
révolus – révision), l’enfant avait droit à une allocation pour impotence de
degré moyen. Ses constatations étaient en particulier les suivantes :
“Nous avons réexaminé le droit à une allocation d’impotence pour
mineurs suite à l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2004, de l’art. 42
bis LAI.
Selon le rapport d’enquête pour impotence effectué à domicile en
automne 2004, votre enfant a toujours besoin de l’aide d’un tiers
pour accomplir cinq des six actes ordinaires (s’habiller – manger –
faire sa toilette – aller au WC – se déplacer à l’extérieur) et nécessite
une surveillance personnelle permanente.
Il n’a plus besoin d’aide pour les transferts posturaux qu’il effectue
seul. [...]”
C.Le 8 août 2009, le père de l’assuré a complété pour son fils
une nouvelle demande et questionnaire d’allocation pour impotent. Il
précisait alors qu’en raison de l’impotence résultant de son infirmité
congénitale, il avait besoin d’une aide régulière et importante pour les
actes ordinaires de la vie « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s’asseoir/se
coucher », « manger » (couper et porter les aliments à la bouche), « faire
sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l’extérieur/entretenir
des contacts sociaux ».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la réalisation
d’une enquête a été mise en œuvre par l’Office AI. Dans un rapport du 14
septembre 2010, l’enquêtrice I.________ a observé que l’atteinte à la santé
(« 390 OIC retard moteur important – retard mental et global sévère ») de
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4 -
l’enfant (alors âgé de 15 ans) occasionnait le besoin d’une aide régulière
et importante pour accomplir les actes ordinaires de la vie suivants :
“Se vêtir:Aide directe à se vêtir. Depuis le début de
l’adolescence, l’assuré manifeste
beaucoup d’opposition envers les
membres de sa famille, il refuse de
s’habiller. Sa famille essaie de le stimuler à
commencer l’habillage, mais A.I.________
s’énerve tout de suite, devient agressif et
tape son entourage. Sa mère l’habille
chaque matin. Il tend les bras et les
jambes quand on lui demande de le faire.
A.I.________ est incapable de fermer ou
d’ouvrir fermeture et boutons par manque
de motricité fine dans les doigts. 30 min
Se dévêtir:Sa mère doit lui décrocher son pantalon.
A.I.________ l’enlève si est stimulé à le faire.
Sa mère doit lui enlever le pull, slip et
mettre son pyjama. L’assuré ne supporte
pas qu’on l’oblige à faire quelque chose,
mord, griffe quand est contrarié. 15 min
[...]
Préparer les vêtements: Aide directe à préparer le tas d’habits.
A.I.________ ne prend aucune initiative, ne
choisit pas les habits selon les conditions
météorologiques, ne les change quand ils
sont sales. 5 min
Se lever :Pas d’aide pour les changements de
position qu’il fait sans aide.
La réponse positive dans le questionnaire
API signifie qu’il faut le stimuler pour qu’il
se lève le matin.
[...]
Manger (repas préparés
normalement)
[...]
Couper les aliments:A.I.________ refuse de déjeuner, chaque
matin, sa mère le force à boire son thé. (10
min.)
Aide directe à couper la viande. L’assuré
mange avec une cuillère, ne coupe pas sa
viande, mange avec les doigts si on ne le
surveille pas. Il se lève plusieurs fois de
table, une personne est toujours à ses
côtés pour le stimuler à finir son assiette. Il
faut le forcer à rester assis jusqu’à la fin du
repas mais aux prix de négociations
constantes. Mesure 1m 90 environ, est très
fort d’où les risques de coup si est
contrarié. (2x60 min) 2h 10 min
[...]
Faire sa toilette:
-
5 -
Se laver:L’assuré refuse de se laver le visage, ne se
laisse pas faire. Il mord, griffe pour se
défendre. Le brossage des dents est très
difficile, deux personnes le tiennent
pendant qu’une troisième lui brosse les
dents. A.I.________ peut devenir très
violent. A l’école, il le fait tout seul. 15 min
[...]
Se baigner/se doucher:Aide directe à se doucher. L’assuré est
douché tous les jours, il aime l’eau donc
n’est pas oppositionnel. Il faut le
déshabiller, régler la température de l’eau.
Ses sœurs ou sa mère le lave et sèche tout
le corps. Il refuse de se faire couper les
ongles, à nouveau il faut 3 personnes pour
les couper. Le visage est douché car refuse
d’être touché. 30 min
Event. se raser :A.I.________ est terrorisé par le bruit du
rasoir, a aussi peur de la gilette. Le rasage
ne peut se faire qu’avec de la crème
épilatoire. Deux personnes le tiennent
pendant qu’une autre lui met la crème. Il
est tenu pendant 5 min pour l’empêcher à
ce qu’il s’essuie avec sa manche. 10 min
Aller aux toilettes:
Mettre en ordre les habits
(avant et après être allé/e
aux toilettes):Aide directe à décrocher et crocher le
pantalon. Ensuite, A.I.________ va seul aux
WC (5x3 min). 15 min
Laver le corps/contrôler
la propreté (après être
allé[e] aux toilettes) :L’assuré ne s’essuie pas, appelle sa mère
quand il a été à selles pour qu’elle l’essuie.
5 min
[...]
Se déplacer à l'extérieur: A.I.________ n’a aucun sens d’orientation,
ne craint pas le danger. Il ne peut jamais
être laissé seul dehors, traverse la route
sans regarder, tape les autres enfants.
Il est véhiculé par le taxi de son école, les
jours de la semaine. Temps
supplémentaire non pris en compte
pour soins intenses.
Etablir des contacts
sociaux (conversations,
lecture, écriture, radio-TV,
spectacles) :A.I.________ ne parle pas, ne sait ni lire ni
écrire, souffre de troubles du
comportement. Il tape, griffe ou mord
quand il est frustré.
[...]
L'assuré a-t-il (elle) besoin
-
6 -
d'accompagnement pour
se rendre chez le médecin
ou le thérapeute:A.I.________ refuse d’aller chez son médecin
traitant.
A deux reprises, a dû aller chez le dentiste
pour subir une anesthésie générale pour
que les soins puissent être donnés. Non
pris en compte pour l’allocation pour
impotent.
Total du temps supplémentaire
en h/min par jour :4h 15 min
Qui fournit l’aide :Sa mère, ses soeurs”
Le rapport mentionnait en outre ce qui suit :
“4.3 Indications concernant la surveillance personnelle :
4.3.1 L’assuré(e) a-t-il/elle besoin d’une surveillance personnelle
(présence d’un tiers) ?”
X oui O non
X de jourX de nuit
Si oui sous quelle forme et dans quelle mesure ?
A.I.________, mesure environ 1m 90, est très fort, est violent
avec sa famille chaque fois qu’il est forcé à faire quelque
chose. Les troubles du comportement se sont aggravés depuis
ces dernières années correspondant à l’adolescence. Sa
famille rencontre de la difficulté à le maîtriser, surtout par sa
mère qui est régulièrement blessée par son fils.
L’assuré veut toujours aller dehors, ne peut jamais être laissé
seul en raison de ses troubles du comportement. A l’extérieur,
il doit toujours être accompagné, traverse la route sans
regarder. Au parc, il tape les enfants, les pousse par terre
pour prendre leurs jouets.
A l’intérieur, doit être constamment calmé, il faut l’empêcher
de sortir de l’appartement même le soir quand il fait nuit. De
rage, il tape, griffe ou mord. Sa mère et son père ont des
marques visibles de morsures et griffures sur eux. Il crache
quand est frustré, va sur le balcon et passe la jambe sur la
balustrade.
Il casse les objets quand est fâché. Les appareils électroniques
doivent être régulièrement changés.”
Par décision du 22 novembre 2010 l’Office AI a maintenu le
droit de l’assuré à une allocation pour une impotence de degré moyen
pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 mai 2013 (18 ans révolus –
révision). Il a considéré que l’assuré avait toujours besoin d’un surcroît
d’aide et de soins pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie, soit se
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7 -
vêtir/dévêtir, manger, faire sa toilette, aller au WC, déplacements/contacts
sociaux ainsi qu’une surveillance personnelle permanente.
D.A l’occasion de la révision du droit à l’allocation pour
impotence mise en œuvre par l’OAI compte tenu du passage à l’âge adulte
de l’assuré, ce dernier a notamment répondu dans un questionnaire
complété le 21 août 2012 ne pas nécessiter une aide régulière et
importante pour accomplir l’acte « se lever/s’asseoir/se coucher ».
Dans un rapport médical du 24 septembre 2012, le Dr
E.________ a notamment indiqué ce qui suit sur l’état de santé de l’assuré :
“[...]
4.Anamnèse : Comme vous le savez déjà par les anciennes
déclarations AI, A.I.________ souffre d’un retard mental sévère
depuis la naissance. Il est actuellement presque à l’âge adulte
mais toujours sévèrement handicapé. Il vit avec sa famille
mais ne peut pas être scolarisé. Il va en institution en
semaine, pour les personnes handicapées, l’ [...] à [...].
L’origine de ce retard mental sévère est indéterminée.
5.Diagnostics (prière de souligner les principaux) : Retard
mental sévère existant depuis la naissance.
6.Enumération des restrictions physiques : A.I.________ a l’âge
mental d’un enfant de quelques années. Il ne prononce que
quelques mots, a des troubles du comportement et quasiment
incapable d’autonomie. Après des années d’ergothérapie, il
arrive péniblement à s’habiller et se laver mais ne peut en
aucun cas s’occuper de lui tout seul. Sur le plan physique, la
motricité grossière est dans la norme mais il a plusieurs
difficultés en motricité fine. Il a par ailleurs une surdité près
de 40 % d’un côté.
[...]
11.Pronostic : stationnaire.[...]”
Dans un second questionnaire complété le 19 décembre 2012,
l’assuré a à nouveau répondu notamment ne pas nécessiter une aide
régulière et importante pour accomplir l’acte « se lever/s’asseoir/se
coucher ».
Par décision du 24 avril 2013, la Justice de paix du district du
[...] a nommé B.I.________, frère de l’assuré, en qualité de curateur de
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8 -
celui-ci au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la réalisation d’une
nouvelle enquête a été mise en œuvre par l’Office AI. Dans un rapport du
9 août 2013, l’enquêtrice L.________ a observé que l’atteinte à la santé de
retard mental sévère occasionnait le besoin d’une aide régulière et
importante pour accomplir les actes ordinaires de la vie suivants :
“Se vêtir:L’assuré a besoin d’une aide directe pour
se vêtir. Il est souvent oppositionnel et il
est parfois difficile de l’habiller. Parfois, il
enfile seul les chaussures mais confond la
droite et la gauche. Déjà retenu
Se dévêtir:Déjà retenu
[...]
Préparer les vêtements: Aide directe pour préparer les vêtements.
L’assuré n’a pas la notion de la saison ou
de la météo. Déjà retenu
Se lever :Le matin une simple injonction suffit pour
qu’il se lève.
Le soir une injonction suffit pour qu’il se
couche. Il est accompagné jusqu’à sa
chambre après la toilette du soir, dans le
cadre du rituel, mais peut se coucher seul.
[...]
Manger (repas préparés
normalement)
[...]
Couper les aliments:Aide directe pour couper tous les aliments.
L’assuré n’utilise ni le couteau, ni la
fourchette. Il mange avec une cuillère car
c’est plus facile pour lui et d’autre part lors
d’accès de colère, il jette les services et
pourrait soit blesser quelqu’un, soit se
blesser. Déjà retenu
[...]
Faire sa toilette:
Se laver:Aide directe pour laver le visage, les mains
et les dents. L’assuré ne se laisse pas faire
et deux personnes sont nécessaires pour
lui laver les dents. Déjà retenu
Se coiffer :Porte les cheveux courts mais n’a pas idée
de se coiffer si on ne le fait pas pour lui.
Déjà retenu
Se baigner/se doucher:Aide directe pour se laver ou se sécher. Il
est parfois oppositionnel et deux
personnes sont nécessaires. Déjà retenu
-
9 -
Se raser :Aide directe pour le raser. Deux personnes
sont nécessaires. Déjà retenu
Aller aux toilettes:
Mettre en ordre les habits
(avant et après être allé/e
aux toilettes):Aide directe pour mettre en ordre les
habits avant et après être allé aux
toilettes. Déjà retenu
Laver le corps/contrôler
la propreté (après être
allé[e] aux toilettes) :Aide directe pour se nettoyer après avoir
été à selles. Si l’aide n’est pas apportée (à
l’école) il ne le fait pas et les sous-
vêtements sont tâchés. Déjà retenu
[...]
Se déplacer à l'extérieur: L’assuré n’a aucune conscience du danger
et n’est pas orienté. Il doit être
accompagné pour toutes les sorties. Déjà
retenu
Etablir des contacts
sociaux (conversations,
lecture, écriture, radio-TV,
spectacles) :L’assuré ne parle pas, ne sait ni lire ni
écrire. Déjà retenu
[...]
Qui fournit l’aide :Les parents, le frère et les sœurs.”
Sous sa rubrique « Remarques », le rapport mentionnait en
outre ce qui suit :
“Suite au mandat d’enquête, contact a été pris avec la famille de
l’assuré. C’est la sœur de l’assuré, Madame C.I.________ qui répond
aux questions (téléphone portable de Mme C.I.________ 076/ [...])
Au cours de l’entretien téléphonique, nous constatons que l’aide
apportée est toujours la même que lors de l’enquête de 2010. Une
enquête sur place n’est donc pas nécessaire, Madame C.I.________ a
pu répondre à nos questions puisqu’elle s’occupe régulièrement
d’apporter l’aide nécessaire à A.I.________ en collaboration avec les
autres membres de la famille.
L’assuré a atteint l’âge adulte en mai 2013 et une curatelle de
portée générale est assumée par le frère aîné, Monsieur B.I..
Madame C.I. précise que A.I.________ a un comportement
difficile. Les médicaments qu’il prenait l’abrutissent complètement
et il n’a pas été possible de trouver un dosage qui permette de
calmer A.I.________ sans l’abrutir. Il a donc été décidé d’interrompre
le traitement médicamenteux.
-
10 -
A fin août 2013, A.I.________ va intégrer l’atelier protégé de [...] à
[...]. Malgré le comportement difficile de A.I., la famille n’a
pas désiré l’intégrer dans une structure en internat.”
Par projet de décision du 9 septembre 2013, l’Office AI a
informé l’assuré de son intention de maintenir une allocation pour
impotence de degré moyen dès le 1
er
juin 2013, soit dès le 1
er
jour du mois
suivant le 18
ème
anniversaire de l’assuré. Il relevait que l’assuré avait
toujours besoin d’une aide régulière et importante pour les cinq mêmes
actes ordinaires de la vie que précédemment. L’état de santé de l’assuré
requérait également une surveillance personnelle et un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie.
L’assuré, représenté par son curateur, a fait part le 1
er
octobre
2013 de ses objections contre le projet précité. Il contestait le fait que le
besoin d’aide pour l’accomplissement de l’acte « se lever/s’asseoir/se
coucher » n’ait pas été retenu. Il avançait à cet égard qu’il devait être
stimulé afin de se lever le matin et que les injonctions des proches étaient
également nécessaires au moment du coucher et qu’il s’agissait ici
d’injonctions assimilables à de l’aide indirecte au sens des chiffres 8029 et
8030 CIIAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-
invalidité). Il en déduisait par conséquent un droit à bénéficier d’une
allocation pour impotence de degré grave.
Dans un courriel du 8 octobre 2013 au gestionnaire de l’OAI,
l’enquêtrice L. a écrit ce qui suit :
“Dans mon rapport j’ai précisé, conformément aux dires de la sœur
de l’assuré qui s’occupe régulièrement de lui, que le matin une
simple injonction suffit pour que l’assuré se lève et que le soir il est
accompagné jusqu’à sa chambre dans le cadre d’un rituel mais
qu’ensuite il peut se coucher seul.
L’aide est certes régulière (tous les jours) mais pas importante
puisqu’une simple injonction suffit.
L’acte ne peut donc pas être retenu.
Les deux dernières enquêtes APIMIN de 2004 et 2010 ne
retenai[en]t d’ailleurs pas non plus cette aide.
-
11 -
Nous retenons l’accompagnement et ce genre d’aide est pris en
compte dans l’accompagnement puisqu’il ne peut pas être pris dans
l’acte sous aide indirecte, le critère « important » faisant défaut.”
Par courrier du 31 octobre 2013, l’Office AI a informé le
curateur que si les injonctions en question constituaient certes une aide
régulière, le critère de l’importance n’était pas réalisé, le rapport
d’enquête ne mentionnant pas une insistance particulière ou une
répétition de la demande. De plus, l’état de santé de l’assuré n’avait pas
changé depuis la dernière révision au cours de laquelle le besoin d’aide
pour cet acte n’avait pas été retenu.
Le 2 décembre 2013, l’OAI a rendu une décision confirmant
son projet de maintien du droit à une allocation pour impotence de degré
moyen dès le 1
er
juin 2013, soit dès le 1
er
jour du mois suivant le 18
ème
anniversaire de l’assuré.
E.Par acte du 10 janvier 2014, A.I.________, représenté par son
curateur, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision précitée en concluant à l’octroi d’une allocation
pour impotence (API) de degré grave. Reprenant les arguments
développés à l’appui de ses objections du 1
er
octobre 2013, il répète que
contrairement aux constatations ressortant de l’enquête du 9 août 2013, il
doit être stimulé longuement par son entourage tant au coucher qu’au
lever. Sans ces injonctions, le recourant n’irait pas spontanément au lit ou
ne se lèverait pas le matin par lui-même ce qui rendrait la situation
ingérable. Il estime que de telles injonctions doivent être assimilées à de
l’aide indirecte au sens des chiffres 8029 et 8030 CIIAI.
Par décision du 13 février 2014 du Juge instructeur, le
recourant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 10 janvier 2014, ceci dans la mesure d’une exonération de la fourniture
d’avances et de frais judiciaires.
Dans sa réponse du 19 mars 2014, l’Office AI a conclu au rejet
du recours.
- 12 -
Par réplique du 7 avril 2014, le recourant indique maintenir sa
position tendant à l’octroi d’une API de degré grave. Il informe par ailleurs
la Cour de céans du récent suivi d’un traitement médicamenteux
impliquant davantage de solliciations pour se lever et se coucher. Il se
prévaut ainsi d’une aggravation de sa situation par rapport à celle qui
prévalait lors du dépôt de son recours en janvier 2014.
Dans sa duplique du 7 mai 2014, l’OAI a relevé qu’une
éventuelle aggravation de l’état de santé serait postérieure à la décision
litigieuse et donc qu’il ne pourrait en être tenu compte dans la présente
procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) n'y déroge expressément
(art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
-
13 -
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-
VD).
c) Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires
d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
2.En l'espèce, est litigieux le degré d'impotence. Le recourant
soutient qu’il a aussi besoin d’aide pour l’acte « se lever, s’asseoir, se
coucher », et qu’une allocation pour impotent de degré grave devrait lui
être octroyée. En réplique, il invoque une aggravation de son état par
rapport au moment où le recours a été déposé.
a) Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne
qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de
l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes
élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé (al. 1).
Aux termes de l’art. 42ter al. 1 LAI, le degré d'impotence est
déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci
est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence
est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à
l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10) ; elle se monte, lorsque
-
14 -
l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à
20 % du même montant.
Le Conseil fédéral a édicté des règles d’exécution aux art. 35
ss RAI (Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS
831.201), notamment au sujet de l’évaluation de l’impotence (art. 37 RAI).
L’impotence peut, selon l’art. 37 RAI, être évaluée comme grave, moyenne
ou faible (cf. art. 42 al. 2 LAI). L’art. 37 RAI a la teneur suivante:
"1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent.
Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui
pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l’art. 38.
3 L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison
d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité
corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l’art. 38.
4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé."
b) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94
consid. 3c, 125 V 297 consid. 4a et les références citées; TF 9C_168/2011
du 27 décembre 2011, consid. 2.1), les actes élémentaires de la vie
quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires
suivants :
-
15 -
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir, se coucher ;
-
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la
nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de
nourriture par sonde) ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu’il soit
dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée régulièrement
et dans une mesure importante, pour une seule de ces fonctions partielles
(ATF 121 V 88 consid. 3c et 117 V 146 consid. 3b; TF 9C_839/2009 du 4
juin 2010, consid. 3.3 et les références citées; VSI 1996 p. 182 consid. 3c).
L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour; c’est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité [(ci-après : CIIAI], valable au 1
er
janvier 2013, ch. 8025 ; RCC
1986 p. 510).
L’aide est réputée importante notamment lorsque la personne
assurée ne peut pas accomplir au moins une fonction partielle d’un acte
ordinaire de la vie, qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif
ou d’une manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026 ; VSI 1996 p. 182 ; RCC
1981 p. 364 ; RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont rendus
plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas à justifier
l’existence d’un cas d'impotence (TFA I 294/2000 du 15 décembre 2000,
consid. 4f, et les références citées ; CIIAI, ch. 8013). En outre, en vertu de
l'obligation générale de réduire le dommage, la personne assurée est
-
16 -
tenue de prendre les mesures appropriées que l'on peut raisonnablement
attendre d'elle en vue du maintien ou du recouvrement de son
indépendance (vêtements adaptés, moyens auxiliaires, etc.) ; si elle omet
de le faire, on ne pourra tenir compte de l'aide dont elle a alors besoin
dans le cadre de l'évaluation de l'impotence (CIIAI, ch. 8085).
Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est
que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie (ch. 8028 CIIAI).
Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
livré à lui-même (ch. 8029 CIIAI). L’aide indirecte, qui concerne
essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou
mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille
particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes
ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de
commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin.
Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie (ch. 8030 CIIAI). Une aide indirecte de tiers peut
en outre être nécessaire dans le cas de handicapés physiques. Il en va
ainsi de l’assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d’accomplir
lui-même les actes ordinaires de la vie mais qui a toutefois besoin d’une
surveillance personnelle – et pas seulement générale – pour en effectuer
certains (par ex. en raison d’un risque d’étouffement en mangeant, d’un
risque de noyade dans le bain, d’un risque de blessures en cas de chute
dans la douche ou lors d’un déplacement [ch. 8031 CIIAI]).
c) L’accession à l’âge de la majorité ne doit pas être
considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance. Le droit
à l’allocation pour impotent mineur ne peut dès lors être examiné
librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l’angle
d’une révision. Le moment d’une éventuelle diminution ou augmentation
de l’allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l’art.
-
17 -
88bis al. 2 let. a RAI (ATF 137 V 424 consid. 3 ; TF 9C_653/2012 du 4
février 2013, consid. 4)
Selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en
vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour les
allocations pour impotent (TF 9C_653/2012 op. cit., consid. 4 et
9C_168/2011 du 27 décembre 2011, consid. 2.2).
d) De manière générale, la jurisprudence a admis que
l'enquête effectuée par l'OAI, conformément à l'article 69 al. 2 RAI, était le
moyen adéquat pour constater l'impotence et déterminer le droit en
découlant. La valeur probante d'un tel rapport dépend de sa rédaction par
une personne qualifiée qui connait les circonstances locales et l'habitat,
les empêchements et le handicap qui se dégage du diagnostic médical. Il
doit contenir les indications de l'assuré mais également les avis divergents
des intéressés. Son texte doit être plausible, fondé et suffisamment
détaillé sur les divers empêchements et concorder avec les données
recueillies sur place (ATF 128 V 93, consid. 4; TF I 568/2002 du 6 mai
2003, consid. 2.2). Si les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec
les constatations faites sur le plan médical, il faudra recourir à un médecin
pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles
(VSI 2001 p. 155 consid. 3c p. 158). De même, des questions
complémentaires devront être posées à des spécialistes du domaine
médical s'il vient des doutes sur les effets que provoquent des troubles
physiques ou psychiques sur les actes ordinaires de la vie (VSI 2000 p. 324
consid. 2b; Michel Valtério, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2264).
-
18 -
3.Dans le cas présent, par décision du 2 décembre 2013, l’OAI a
maintenu le droit à l’allocation pour impotent mineur de degré moyen à un
degré identique lors de la majorité de l’assuré, depuis le 1
er
juin 2013.
L’API dont bénéficie l’intéressé est allouée en raison de ses troubles
psychiques (diagnostic de retard mental sévère, cf. rapport médical du 24
septembre 2012 du Dr E.________). Il convient ainsi d’examiner si les
circonstances dont dépend l’octroi de cette allocation pour impotent ont
notablement changé depuis la précédente décision rendue le 22 novembre
2010 par laquelle l’Office AI avait, en son temps, maintenu l’API de degré
moyen allouée à compter du 1
er
mars 2006.
a) Dans la mesure où le recourant entend se prévaloir dans sa
réplique d’une aggravation de son état de santé depuis le dépôt de son
recours, soit après que l'intimé ait rendu la décision litigieuse le 2
décembre 2013, il lui est rappelé, vu les ATF 134 V 392 consid. 6, 131 V
242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, que le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse de l'OAI a été rendue. Les
changements de situation survenus postérieurement ne peuvent être
retenus par le juge. Le cas échéant, c'est à l'assuré de déposer une
nouvelle demande de révision auprès de l'OAI en tenant compte des
exigences de l'art. 87 al. 2 RAI.
b) En l’espèce, il n’est pas litigieux que pour l’acomplissement
des actes « se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette », « aller
aux toilettes » et « se dépalcer » (établir des contacts sociaux), le
recourant requiert toujours un besoin d’aide important de tiers. Est dès
lors seule litigieuse, l’appréciation de l’Office AI en relation avec
l’accomplissement de l’acte ordinaire « se lever/s’asseoir/se coucher ». Le
recourant soutient en effet nécessiter une aide indirecte fournie par son
entourage sans quoi il n’irait pas spontanément se coucher et ne se
lèverait pas le matin, aide qui lui ouvrirait alors droit à une API de degré
grave (cf. art. 37 al. 1 RAI).
-
19 -
S’agissant de l’acte « se lever/s’asseoir/se coucher », selon le
ch. 8015 CIIAI, il y a impotence lorsqu’il est impossible à la personne
assurée de se lever, de s’asseoir ou de se coucher sans l’aide d’un tiers.
Lors de l’enquête menée au domicile du recourant en
septembre 2010, il a notamment été observé en lien avec l’acte « se
lever » que l’assuré n’avait pas besoin d’aide pour les changements de
position. L’enquêtrice I.________ précisait également que « la réponse
positive dans le questionnaire API signifie qu’il faut le stimuler pour qu’il se
lève le matin ». Sur la base de ces constatations dans sa décision du 22
novembre 2010, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées, l’OAI
n’avait en particulier pas retenu un besoin d’aide de l’assuré pour
l’accomplissement de l’acte en question.
Au terme d’une nouvelle enquête du 9 août 2013 réalisée
cette fois-ci sur la base d’un entretien téléphonique de l’enquêtrice
L.________ avec C.I.________ sœur du recourant, laquelle prodiguait
règulièrement les soins nécessaires, il a été relevé en lien avec l’acte « se
lever » que « le matin une simple injonction suffit pour qu’il (le recourant)
se lève. Le soir une injonction suffit pour qu’il se couche. Il est
accompagné jusqu’à sa chambre après la toilette du soir, sans le cadre du
rituel, mais peut se coucher seul ». Dans la rubrique « Remarques » de son
rapport d’enquête, L.________ notait par ailleurs que l’aide apportée était
identique à celle mise en évidence lors de l’enquête datant de 2010. A la
suite des objections de l’assuré, l’enquêtrice a confirmé au collaborateur
de l’OAI le 8 octobre 2013 que l’aide dont il est ici question est régulière
car fournie tous les jours mais pas importante puisqu’une simple injonction
est suffisante.
En l’occurrence, dans son enquête de septembre 2010,
I.________ observait déjà que pour l’acte « se lever », l’assuré n’avait pas
besoin d’aide d’autrui pour les changements de position. Cette enquêtrice
précisait de plus que seule une stimulation s’avérait nécessaire afin que le
recourant se lève le matin. Or à lecture du rapport médical du 24
septembre 2012 établi par le médecin traitant (Dr E.________), on constate
-
20 -
que l’état de santé du recourant est stationnaire sans évolution par
rapport à ce qui prévalait lors de la décision antérieure du 22 novembre
2010, décision qui en son temps n’avait d’ailleurs pas été contestée par
l’assuré. Dans ces circonstances on ne voit pas de motifs justifiant de
s’écarter des constatations de l’enquêtrice L.________ qui, dans son rapport
d’août 2013, retient une situation inchangée de l’assuré en lien avec
l’accomplissement de l’acte « se lever » depuis la précédente enquête
menée en 2010. Cet état de fait, à savoir la seule nécessité d’injonctions
adressées au recourant par son entourage afin qu’il se lève le matin ou se
couche le soir, n’est en aucun cas critiquable. En effet dans les deux
questionnaires API complétés les 21 août et 19 décembre 2012, le
recourant n’a en particulier pas indiqué nécessiter l’aide importante de
tiers pour l’accomplissement de l’acte « se lever/s’asseoir/se coucher ». Ce
n’est qu’une fois le projet de décision du 9 septembre 2013 porté à sa
connaissance que l’assuré a fait part d’un tel besoin d’aide. Or en pareilles
circonstances, il convient de considérer que ce sont les premières
déclarations du recourant qui doivent être retenues, étant rappelé que le
Tribunal fédéral accorde généralement plus de valeur aux premières
déclarations (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et les références; TFA I 321/1998,
consid. 2d in: Pratique VSI 4/2000 p. 199, consid. 2d; cf. également TFA I
210/2006 du 19 octobre 2006, consid. 3.2; cf. aussi le commentaire de
Kieser/Pribnow in: AJP/PJA 2000 p. 1195). Partant rien au dossier ne permet
d’inférer que les circonstances aient changé entre la décision datant de
2010 et celle objet du présent litige de décembre 2013.
De simples injonctions nécessaires pour permettre au
recourant de se lever ou de se coucher, ne sauraient être assimilées à un
besoin d’aide indirecte de tiers au sens des chiffres 8029 et 8030 CIIAI (sur
cette dernière notion, cf. consid. 2b supra). Quoiqu’en dise le recourant,
on ne saurait assimiler le temps passé à négocier/vérifier l’intégration des
consignes à la réalisation des actes se lever/s’asseoir/se coucher à une
aide indirecte de tiers au sens des chiffres précités de la CIIAI. Par
analogie, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'aide qui se
limite à demander à un enfant qui se réveille durant la nuit de retourner
au lit pour se rendormir n'est pas constitutive d'une aide régulière de tiers
-
21 -
pour accomplir cet acte ordinaire, contrairement au cas de l'enfant devant
être amené au lit et dont la présence physique de la mère est nécessaire à
son sommeil (cf. TF 8C_562/2008 du 1
er
décembre 2008, consid. 8.2 et son
renvoi aux développements figurant à l'arrêt TFA I 72/2005 du 6 octobre
2005, consid. 3.1). On relèvera par ailleurs que dans son rapport du 24
septembre 2012 le médecin traitant (Dr E.________) ne fait aucune allusion
à la nécessité d’une longue stimulation du recourant par son entourage
tant au coucher qu’au lever. C'est par conséquent à raison que dans sa
décision l'intimé retient l'absence de besoin d'une aide régulière et
importante de tiers pour accomplir l'acte "se lever/s'asseoir/se coucher", le
critère de l’importance en faisant défaut en l’espèce.
c) En conclusion, tant en septembre 2010 qu’en août 2013,
dates des rapports d’enquête, le recourant est autonome pour accomplir
l’acte « se lever/s’asseoir/se coucher ». Il requiert néanmoins toujours un
besoin d’aide important de tiers pour les cinq actes ordinaires « se vêtir/se
dévêtir », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se
déplacer » (établir des contacts sociaux), ce qui lui donne par conséquent
droit au maintien d’une API de degré moyen après son accès à la majorité
le 16 mai 2013 (cf. consid. 2a supra). Il s’ensuit que le recours, mal fondé,
doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision rendue le 2
décembre 2013 par l’office intimé.
4.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
22 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
b) Succombant, le recourant, représenté par son curateur, ne
saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 10 janvier 2014 par A.I.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 2 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l’Etat.
Le président : Le greffier :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.I.________ (pour A.I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :