402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 4/14 - 180/2015
ZD14.000533
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
M.Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.B.________, à [...], recourante, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9, 17, 31 et 53 LPGA ; art. 42 et 42ter LAI ; art. 37, 38, 77, 88a
et 88bis RAI.
octobre 2005 au 31 décembre 2005 sur la base d’un taux d’invalidité de
50%, majorée à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
janvier 2006,
compte tenu d’un degré d’invalidité de 100%. Les décisions corrélatives,
arrêtant également le montant de la rente principale et des rentes pour
enfants, ont été établies le 19 mars 2007 avec le concours de la caisse de
compensation compétente.
L’attention de l’assurée a été dûment attirée, tant dans le
projet de décision du 16 novembre 2006 que dans les décisions du 19
mars 2007, sur son obligation d’annoncer toute modification de sa
situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le
droit aux prestations.
C.En date du 21 janvier 2009, l’assurée a formulé une requête
d’allocation pour impotent, indiquant sur le formulaire officiel avoir besoin
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie
depuis août 2006, soit d’un accompagnement pour les activités et
contacts hors du domicile en raison de « vertiges et évanouissements »
imprévisibles, ainsi que de la présence d’une tierce personne pour éviter
un risque important d’isolement durable.
Procédant à l’instruction de cette nouvelle demande, l’OAI a
diligenté une enquête au domicile de l’assurée, réalisée le 14 septembre
2009. Le rapport correspondant, daté du lendemain, relate l’absence de
tout besoin d’aide dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, à
l’exception de l’acte « se déplacer », soit pour les déplacements hors du
domicile et le maintien de contacts sociaux à compter d’octobre 2005.
L’aide nécessaire à cet acte a cependant été prise en considération sous
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4 -
l’angle de l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie. L’enquêtrice de l’OAI a en effet consigné les éléments suivants sous
point 4.2 de son rapport :
« [...] 4.2.1 Prestations d'aide permettant de vivre de manière
indépendante
Genre d'aide (description précise) Nombre d'heures par semaine ?
Aide d'une amie qui vient 2x/jour pour soutenir l'assurée ainsi que
de ses 3 filles qui sont âgées de 17 à 23 ans. L'assurée n'a aucune
initiative, elle passe une grande partie de la journée couchée. Elle se
dit faible et sans aucun courage, même stimulée par son entourage,
notre assurée ne fait pas grand-chose.
Cette amie ainsi que ses filles rangent l'appartement, nettoient et
passent l'aspirateur (env. 8h/sem.).
Le repas de midi est pris parfois chez sa mère ou alors ce sont les
filles qui préparent le repas.
L'assurée ne prépare plus de repas car laisse brûler les aliments et
risque de faire des accidents en renversant des mets brûlants sur
ses mains, plusieurs accidents sont survenus. Lorsque l'assurée est
seule, elle mange froid (env. 7h/sem.).
Son amie fait la lessive et le repassage (env. 3h/sem.).
Les courses se font avec son amie, la fille établit la liste des courses.
Lorsque l'assurée tente de faire des achats, elle se retrouve dans le
magasin et a oublié ce qu'elle venait y acheter (env. 4h/sem.).
Sa fille prépare les paiements et l'amie se rend à la poste pour faire
les paiements (env. 1h/sem.).
Les médicaments sont préparés à la pharmacie et l'assurée se rend
tous les 2 jours pour les chercher (env. 1h/sem.).
Env. 24h/sem.
4.2.2 Accompagnement pour les activités et les contacts hors du
domicile
Genre d'aide (description précise) Nombre d'heures par semaine ?
L'assurée a des vertiges et n'ose pas sortir seule. Elle chute
quelquefois dans la rue sans raison apparente. L'assurée est
accompagnée pour toutes les activités extérieures.
L'assurée ne prend jamais le train seule, parfois elle est tellement
confuse qu'elle n'est plus orientée dans l'espace et se perd.
Ses filles l'accompagnent pour acheter des vêtements. L'assurée a
beaucoup de difficulté à être entourée de monde, elle se sent
agoraphobe.
L'assurée craint le regard extérieur, elle se sent coupable de sa
maladie et de son état.
Env. 2h/sem.
4.2.3 Présence régulière d'une tierce personne pour éviter un
risque important d'isolement durable
Genre d'aide (description précise) Nombre d'heures par semaine ?
L'assurée refuse de voir du monde. Elle s'isole, ne sort pas. Elle
accepte de sortir uniquement dans sa famille sur incitation de celle-
ci. La famille se déplace souvent à son domicile.
Env. 1h/sem. [...] »
-
5 -
Compte tenu de ces observations, l’enquêtrice de l’OAI a
conclu à un besoin d’accompagnement chiffré à 24 heures par semaine
depuis le mois d’octobre 2005. Elle a précisé que l’assurée souffrait
« d’une dépression grave la rendant totalement incapable de faire face
aux nécessités de la vie. Elle [pouvait] rester chez elle grâce à ses filles, à
un réseau familial et à de nombreux amis. Les empêchements [étaient]
importants, l’assurée ne prenant aucune initiative » (ch. 5 du rapport
d’enquête).
En date du 2 décembre 2009, le SMR, sous la plume du
Dr M.________, médecin, a validé ces conclusions en retenant une
impotence de degré faible.
Un projet de décision a en conséquence été établi par l’OAI le
8 décembre 2009, par lequel il entendait mettre l’assurée au bénéfice
d’une allocation pour impotent de degré faible à compter de l’année
précédant le dépôt de sa demande, soit dès le 1
er
janvier 2008.
L'OAI a émis la décision en ce sens le 26 février 2010,
indiquant les montants mensuels correspondant à l’allocation pour
impotent de degré faible, soit 442 fr. en 2008 et 456 fr. dès 2009. Cette
décision rappelait derechef à l’assurée son obligation d’informer sans délai
l’OAI de toute modification de sa situation personnelle de nature à influer
sur le droit aux prestations.
D.En date du 14 décembre 2010, l’OAI a ouvert une procédure
de révision d’office des droits de l’assurée à la rente et à l’allocation pour
impotent en lui adressant un questionnaire à cette fin.
Aux termes de ce document, complété et signé par l’assurée le
23 décembre 2010, elle a fait part d’un état de santé stationnaire et
précisé ne pas déployer d’activité lucrative. Elle a confirmé avoir toujours
besoin d’aide pour établir des contacts sociaux et faire ses courses.
-
6 -
A réception de l’extrait du compte individuel (CI) de l’assurée,
l’OAI a constaté que celle-ci avait réalisé un revenu de 372 fr. au service
de la société Z.SA en août 2009.
Par ailleurs, le Centre de psychiatrie H. a adressé un
rapport médical à l’OAI le 27 avril 2011, confirmant que l’état de santé de
l’assurée pouvait être qualifié de stationnaire en présence des diagnostics
de « trouble dépressif récurrent », « trouble somatoforme sans précision »,
« deuil pathologique » et « modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe ». Les psychiatres dudit centre ont
souligné la « persistance d’une symptomatologie dépressive, une perte
d’élan vital, perte d’intérêt à vivre, un isolement social, s’aggravant de
plus en plus, à tel point que les filles [quittaient] le domicile parental ». La
patiente « [gardait] toujours des idées suicidaires parfois scénarisées, des
difficultés à s’occuper des tâches ménagères, un désespoir profond, une
importante fatigabilité, une tristesse, des troubles importants de la
concentration et de la mémoire ». Ils ont estimé que l’exercice d’une
activité lucrative était impossible et préconisé la poursuite d’un traitement
antidépresseur et anxiolytique, en sus d’un suivi psychiatrique intégré de
soutien.
Le 24 juin 2011, l'assurée a été convoquée pour un entretien
dans les locaux de l’OAI. A teneur du procès-verbal du même jour,
l’assurée aurait notamment été questionnée sur le déroulement de ses
journées, ses réponses ayant été consignées en ces termes :
« [...] Elle nous répond qu'elle ne mange pas à la maison ; elle va
chez son frère qui loge dans le même immeuble. Elle n'a pas d'heure
fixe pour se lever mais quand elle se réveille, elle n'arrive pas à se
rendormir et sort tout de suite de son lit. Après, elle regarde par la
fenêtre, pleure, mais ne va pas se promener car elle aurait honte de
se promener seule à 7h du matin. Elle déjeune chez sa belle-sœur
avec qui elle parle des fois. Quand elle ne travaille pas, elle et
l'assurée vont parfois se promener. Elle nous fait remarquer que
toute sa famille habite à [...], fait qu'elle n'aime pas forcément car
elle ne veut pas montrer ses problèmes aux autres. Sinon elle ne fait
rien car elle n'arrive pas à se concentrer et du coup, elle fait « des
bêtises ». [...]
En ce qui concerne la vie professionnelle de [l’assurée], nous lui
demandons en quoi consistait l'activité chez Z.________SA
-
7 -
apparaissant au Cl. Elle nous répond seulement que sa fille a
remplacé sa belle-sœur durant 2 semaines... Sinon, elle a travaillé
chez G.________ de 2002 jusqu'en 2005. Après, elle nous dit à
nouveau qu'elle n'arrive pas et qu'elle ne pourrait pas. Elle nous fait
également remarquer que lorsqu'elle est arrivée en Suisse, il y avait
régulièrement des petites mésententes entre son médecin et elle à
propos de son taux de travail, il trouvait qu'elle travaillait trop avec
3 enfants en bas âge.
Finalement, nous lui demandons si elle a des questions. L'assurée
nous rétorque qu'elle n'a envie de rien et qu'elle n'a pas envie d'aller
plus loin. [...] »
L’OAI, en mettant fin à cet entretien, aurait mis en exergue à
l’attention de l’assurée son obligation d’informer notamment de tout
changement de statut ou de reprise d’activité.
E.En début d’année 2011, l’OAI a reçu diverses informations
selon lesquelles l’assurée aurait repris une activité au sein du Café
restaurant Y.________ à [...].
Saisi du dossier, son Service de lutte contre la fraude (LFA) a
établi une communication le 2 février 2012, relatant que des
collaborateurs de l’OAI auraient vu l’assurée occupée à la préparation de
mets ainsi que parfois au service en salle du café-restaurant précité, ce à
l’occasion de sept passages sur huit, effectués de manière aléatoire entre
fin mars et début novembre 2011.
Dans l’intervalle, le 27 septembre 2011, le Service LFA a
mandaté un détective afin de surveiller l’assurée. Un rapport a été rédigé
le 28 janvier 2012 à l’attention de l’OAI, document dont il ressort
notamment ce qui suit:
« [...] Lors des observations effectuées de manière aléatoire durant
les mois de novembre – décembre 2011 et janvier 2012, Madame
A.B.________ a été chaque jour observée alors qu’elle travaillait dans
la cuisine et parfois en salle dans le café restaurant [...]. Lors des
repas de midi, Madame A.B., se trouve plutôt en cuisine, en
principe seule. Lors des repas du soir, Madame A.B.
commence la soirée en cuisine puis lorsque la sommelière quitte les
lieux, entre 20h et 21h, Madame A.B.________ officie aussi au service
en salle. Lorsqu’elle se trouve à cet endroit, Madame A.B.________
prépare les couverts, prend les commandes, effectue le service,
débarrasse les tables, répond au téléphone. A noter qu’un homme,
le pizzaïolo, est aussi présent pour les repas de midi et le soir. Ce
-
8 -
café-restaurant est fréquenté par une clientèle locale et d’habitués.
Madame A.B.________ est à l’aise avec les clients, elle discute, rigole
avec le personnel et la clientèle. Les observations menées sur la
personne de Madame A.B.________ ont eu lieu le mardi 08 novembre
2011, le mercredi 09 novembre 2011, le lundi 21 novembre 2011, le
mardi 22 novembre 2011, le jeudi 1 décembre 2011, le vendredi 02
décembre 2011, le lundi 19 décembre 2011, le vendredi 13 janvier
2012, le lundi 16 janvier 2012 et le 17 janvier 2012. [...] »
Suivent dans ledit rapport les détails de tous les jours
d’observation, où il apparaît que l’assurée a travaillé pendant plusieurs
heures de suite, à réitérées reprises et non uniquement
occasionnellement, aussi bien à la cuisine qu’au service du café-
restaurant.
Le 7 mars 2012, le Dr D., spécialiste en neurologie, a
indiqué ne pas avoir vu sa patiente depuis avril 2011. Il a annexé un tirage
de son rapport du 5 avril 2011 à l’attention du Dr L., médecin
généraliste traitant de l’assurée, où il avait fait part de son appréciation du
cas comme suit :
« [...] Le syndrome parkinsonien, comme vous l'avez vous-même
noté, s'est bien aggravé, toujours asymétrique, prédominant à droite
sous forme akinéto-rigide. Les répercussions sur la vie courante
semblent anamnestiquement très limitées. La patiente n'avait pas
répondu de façon très nette à un traitement dopaminergique il y a
cinq ans mais elle désire recommencer le traitement car elle se sent
gênée.
L'extrême apathie comportementale peut faire partie des signes des
syndromes parkinsoniens et peut naturellement également être le
signe d'un état dépressif chronifié. Je ne sais pas si vous avez une
évaluation psychiatrique adéquate notamment par rapport aux
traumatismes psychologiques qu'elle a subi, comme elle parle
relativement bien le français, si cela n'a pas été fait, je pense que
cela vaut la peine de reprendre une évaluation de ce côté, cette
femme ayant vraiment une vie misérable. [...] »
L’OAI a convoqué l’assurée à un second entretien, lequel s’est
déroulé le 8 mars 2012 dans ses locaux de Vevey. Dans un premier temps,
sur le plan médical, l’assurée a affirmé avoir constaté une évolution
négative de sa maladie de Parkinson survenue courant 2006 et de sa
dépression. Sur le plan social, elle a en second lieu confirmé ses
déclarations du 24 juin 2011. Elle ne verrait que quelques personnes de sa
famille, qui habitent toutes dans son immeuble ainsi qu'une ou deux
-
9 -
connaissances de [...]. Elle passerait la majeure partie de son temps seule
dans son appartement. Elle n’aurait pas repris d’activité professionnelle et
n’en serait pas capable. Sur présentation de photographies la montrant à
l’œuvre dans le Café restaurant Y.________, elle a déclaré ne s’y rendre
qu’une ou deux fois par semaine depuis trois ou quatre mois « pour y
passer un peu de temps avec le personnel », sans toutefois n'avoir jamais
touché de salaire. Au surplus, le procès-verbal d’entretien, établi le 9 mars
2012, est libellé en ces termes :
« [...] Toujours après un silence et avec un calme certain, elle
reconnaît avoir bien passé du temps dans cet établissement mais de
n'y avoir jamais gagné d'argent. Elle revient une fois encore sur son
besoin de remercier une personne qui lui a beaucoup apporté, l'a
aidée lors de moments difficiles qu'elle a traversés. Elle explique
aussi qu'il est plus facile qu'elle-même se déplace au restaurant
plutôt que [...] vienne la voir, la surveiller directement à son
domicile. Nous insistons sur les éléments en notre possession,
notamment l'activité menée dans cet établissement par notre
assurée. Elle ne donne aucun élément supplémentaire, sur son
temps, sur son emploi du temps dans ce lieux mais insiste « n'avoir
jamais touché un centime » comme elle dit.
La fin de l'entretien est une longue discussion au sujet de la
différence entre une capacité de travail et de gain, d'une activité
avec ou sans salaire, etc...Elle réitère une fois encore les difficiles
moments vécus par le passé, ses atteintes à sa santé. Elle ne
comprend pas pourquoi nous remettons en cause les diagnostics
posés par ses médecins. Nous la rassurons qu'en l'état nous
constatons uniquement chez elle la présence d'une capacité de
travail. Elle admet tout de même n'avoir jamais parlé à ses
médecins de son « emploi du temps » dans le café-restaurant et
s'est engagée à le faire tout prochainement. [...]
Finalement, nous l'informons que de ce qui précède et des éléments
en notre possession, nous allons procéder à une suspension de sa
rente. Elle fait état de son incompréhension, de ses futures
difficultés financières et répète une dernière fois qu'en l'absence de
salaire, elle ne considère pas son « activité » comme un travail.
[...] »
F.Par décisions du 26 mars 2012, l’OAI a prononcé la suspension
à titre provisionnel de la rente d’invalidité et de l’allocation pour impotent
de l’assurée avec effet au 31 mars 2012 jusqu’à droit connu sur l’issue de
la procédure de révision du droit à ces prestations. Il a retenu que
l’assurée aurait travaillé régulièrement dans un café-restaurant sans avoir
annoncé sa reprise d’activité, ce qui était constitutif d’une violation de
l’obligation de renseigner. Une nouvelle décision, annulant et remplaçant
celle du 26 mars 2012 eu égard à la suspension de la rente d’invalidité, a
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10 -
été émise le 29 mars 2012 en vue de corriger une erreur de plume. La
suspension des prestations concernées a par ailleurs été confirmée par
une décision d’exécution du 10 avril 2012 expédiée par l’intermédiaire de
la caisse de compensation compétente.
Représentée par un conseil en la personne de Me Jean-Michel
Duc, l’assurée a recouru contre la décision du 29 mars 2012 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18 avril
2012, requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire et concluant à la
reprise du versement de la rente entière d’invalidité dès le mois d’avril
2012 (cause AI 81/12).
Poursuivant l’instruction du dossier de l’assurée, l’OAI a requis
un rapport médical auprès de l’Unité de Psychiatrie Ambulatoire (UPA)
d’[...] qui a été complété le 15 mai 2012. Les psychiatres en charge du
suivi de l’assurée ont relaté un état de santé aggravé depuis mars 2012,
soit « une augmentation des symptômes anxio-dépressifs, comme
l’irritabilité, les difficultés de concentration, tension musculaire,
perturbation du sommeil avec des cauchemars et des réveils précoces,
anxiété excessive et des attaques de panique », ainsi qu’au niveau de
l’humeur « une baisse de moral avec une incapacité à éprouver du plaisir,
un retrait social important, l’absence de motivation, perte de poids et
perte de l’énergie, céphalées et idées suicidaire scénarisées ». Les
diagnostics retenus étaient ceux de « trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère avec symptômes psychotiques » depuis mars 2012,
« trouble somatoforme sans précision », « modification de la personnalité
après une expérience de catastrophe » et « deuil pathologique ».
L’incapacité de travail demeurait totale et le pronostic défavorable.
Le Dr L.________ a également adressé un rapport à l’OAI le 6
juillet 2012, attestant que sa patiente présentait un « état dépressif
sévère », un « syndrome de stress post-traumatique » et un « syndrome
parkinsonien » entravant durablement la capacité de travail. Il a en outre
joint un rapport d’hospitalisation de l’assurée pour la période du 20 au 26
mars 2012 des suites d’une décompensation anxio-dépressive.
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11 -
Par arrêt du 19 septembre 2012 (AI 81/12 – 306/2012), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l’assurée et confirmé la décision de suspension de rente du 29 mars 2012,
au vu de l’exercice d’une activité régulière, telle que ressortant de
l’enquête diligentée par l’OAI, et des doutes sérieux en découlant quant à
la persistance d’une incapacité totale de travail. Cet arrêt cantonal est
entré en force, compte tenu de l’irrecevabilité du recours interjeté à son
encontre, prononcée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 17 avril 2013
(en la cause 9C_867/2012). La cour cantonale a notamment retenu ce qui
suit au considérant 4a et b de son arrêt :
« 4. a) L’intimé a reçu début 2011 diverses informations de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation expliquant notamment
que la recourante aurait repris une activité dans un café-restaurant
de son lieu de domicile. Par la suite, il a effectué entre fin mars et
début novembre 2011 huit passages entre 11 et 14 heures au café-
restaurant indiqué. A sept reprises, l’assurée a été vue en train
d'œuvrer en cuisine ou au service dans la salle. Ce n'est que lors du
premier passage qu'elle n’a pas été observée dans l'établissement
public.
Durant cette enquête, la recourante a été convoquée au
24 juin 2011 dans les bureaux de l’OAI pour un entretien. Lors de
celui-ci, l’OAI n’a pas fait allusion à la présence de l’assurée dans le
café-restaurant. Questionnée sur le déroulement de ses journées, la
recourante a répondu qu’elle ne faisait rien à part parfois aller se
promener avec sa belle-sœur, parler avec elle et manger chez elle
ou chez son frère qui loge dans le même immeuble. Selon la note
d’entretien, la recourante aurait été informée, au terme de
l’entretien, de son obligation de renseigner notamment de tout
changement de statut et de la reprise d'une activité.
L’intimé a finalement mandaté un bureau de détectives
pour une observation (sur l'admissibilité d'une telle mesure, cf. ATF
137 I 327, JT 2012 I 125) ; celle-ci s’est déroulée entre novembre
2011 et janvier 2012 et a donné lieu à un rapport détaillé et illustré
par des images. Lors des dix jours de surveillance des détectives, les
8, 9, 21 et 22 novembre 2011, les 1
er
, 2 et 19 décembre 2011 ainsi
que les 13, 16 et 17 janvier 2012, la recourante a été à chaque fois
vue en train d'œuvrer dans le café-restaurant souvent munie d’un
tablier, soit en cuisine à la préparation de mets, soit au service de la
clientèle de l’établissement. Quatre observations ont eu lieu sur la
période de midi et six sur la majeure partie de la journée. Selon ces
observations, la recourante accomplissait des services de midi d’une
durée de trois à quatre heures et du soir d’un temps horaire
supérieure, soit durant quatre à cinq heures. Ses diverses activités
impliquaient, entre autres, un travail parfois seule dans la cuisine, la
prise de commandes, le service aux tables, le débarrassage des
tables, la préparation des couverts, l’approvisionnement, le
-
12 -
rangement, le nettoyage, l’évacuation des déchets, la levée du
courrier et la fermeture de l’établissement. Il est aussi relevé que la
recourante donnait fréquemment au travers de ses sourires des
signes de bien-être au contact de ses collègues employées ou des
clients de l’établissement.
Le 8 mars 2012, l’intimé a derechef auditionné la
recourante dans ses locaux. Dans un premier temps, l'intéressée a
confirmé ce qu’elle avait déjà expliqué le 24 juin 2011: il n’y aurait
pas de changement dans sa situation; elle n’aurait pas repris
d’activité et n’en serait pas capable. Puis, sur présentation d’une
photo qui la montrait travaillant en tant que serveuse, elle a
expliqué avoir dû remplacer sa fille ce jour-là. Lorsque, par la suite,
l’intimé lui a présenté d’autres photos d’elle oeuvrant dans
l’établissement habillée d’autres vêtements, elle a déclaré se rendre
une à deux fois par semaine dans l’établissement depuis trois ou
quatre mois pour y passer un peu de temps avec le personnel. Elle a
insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais touché de salaire.
b) Même si la recourante conteste avoir touché un salaire,
elle a en définitive admis, dans son écriture du 10 juillet 2012, avoir
passé presque tous les jours plusieurs heures dans le café-
restaurant où elle aidait au service et à la cuisine. En connaissance
des reproches de l’OAI et du rapport des détectives du 28 janvier
2012, elle n’a pas contesté explicitement, et encore moins de
manière circonstanciée, les faits qui ont été retenus à son encontre.
Elle se contente de remarquer que la conclusion de l’OAI, selon
laquelle elle serait active en qualité de collaboratrice au sein de
l’établissement, serait totalement fausse et contestée.
Vu les constatations faites lors de l’enquête, qui ont été
évoquées ci-dessus, il apparaît établi, au degré de vraisemblance
prépondérante, que la recourante a eu une activité régulière de
plusieurs heures par jour dans le café-restaurant, quand bien même
elle touchait une rente entière de l’assurance-invalidité au motif
qu’elle était en incapacité de travail totale. Elle n’en a jamais
informé l’OAI, malgré le fait qu’elle avait été rendue attentive à
plusieurs reprises à son obligation de renseigner. Vu son activité
régulière, exercée plusieurs heures par jour, elle devait savoir que
cela pouvait avoir une influence sur son droit aux prestations,
puisque celles-ci lui avaient été octroyées au motif qu’elle ne
pouvait plus exercer aucune activité et que sa dépression rendait les
contacts sociaux très difficiles.
Les explications de la recourante, selon lesquelles son
activité serait juste « occupationnelle » et son rendement insuffisant
pour permettre un engagement, ne sont pas crédibles. Elles sont
contredites par les constatations faites lors de l’enquête qui, de plus,
sont étayées par des vidéos et photographies. Il est à cet égard
renvoyé au rapport des détectives du 28 janvier 2012.
Dans cette mesure, il n’est d’aucun intérêt de savoir si la
recourante a reçu un salaire pour son travail au restaurant et si elle
avait un contrat (formel) de travail avec l’établissement,
respectivement quels rapports elle entretient avec les tenanciers du
café-restaurant. Il en va uniquement ici de sa capacité de travail.
L’intimé devra évaluer dans le cadre de la révision, qui est encore en
-
13 -
cours, le taux d’invalidité dans une activité adaptée. Eu égard aux
circonstances, il y a de sérieux doutes que la recourante présente –
toujours – une incapacité de travail totale qui lui permette de
toucher les mêmes prestations que jusqu’alors. [...] »
G.Dans l’intervalle, l’OAI, après consultation du SMR, a décidé de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, soit rhumatologique,
neurologique et psychiatrique, de l’assurée, selon communication en ce
sens du 22 novembre 2012. Le mandat a été confié formellement à la
Clinique W.________ le 26 février 2013, où les Drs S., spécialiste en
neurologie, R., directeur médical adjoint, V., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, et T., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, ont procédé aux examens cliniques de l’assurée du 13
au 15 mai 2013. Leur rapport d’évaluation pluridisciplinaire a été produit
le 24 juin 2013.
Les experts ont retenu, au terme de leur consilium, les
diagnostics suivants susceptibles de se répercuter sur la capacité de
travail de l’assurée :
-trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique (F33.1) ;
-
trouble dissociatif (de conversion) mixte (F44.7).
Etaient également relevés des diagnostics sans incidence sur
dite capacité, à savoir :
-hypercyphose dorsale (M41.96) ;
-hallux valgus droit ;
-état douloureux chronique diffus ;
-surcharge pondérale (E66.9) ;
-psoriasis cutané (L40.9) ;
-hypotension orthostatique (I95.9) ;
-reflux gastro-œsophagien anamnestique (K21.9) ;
-
nodulose d’Heberden (M15.1).
L’appréciation de la situation par les experts est libellée
notamment en ces termes :
« [...] Physiquement, on note la présence d'une surcharge pondérale
avec un psoriasis cutané, une nodulose d'Heberden avec des
troubles statiques rachidiens chez une patiente présentant un reflux
gastro-œsophagien anamnestique et une hypotension orthostatique.
Nos consultants en médecine interne et en rhumatologie, ne
-
14 -
retiennent aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité
de travail.
Du point de vue neurologique, nous relevons une hypertonie de
l'hémicorps droit, variable, sans nette phénomène de la roue dentée
ni bradycinésie ni trémor. Cette hypertonie disparaît lorsque la
patiente est distraite, par exemple lorsqu'elle est assise et que l'on
teste le tonus du membre supérieur droit en posant des questions à
la patiente. La démarche est physiologique, sans raccourcissement
des pas ni festination, ni blocage. Ainsi en l'absence d'aggravation
des pseudo-signes extra-pyramidaux mis en évidence par le
Dr D., on ne retient pas de limitation à une capacité de
travail, ce qui a déjà été démontré lors des activités
occupationnelles qu'a pratiqué la patiente avant la suspension des
prestations AI.
Du point de vue cognitif, l'examen neuropsychologique, réalisé
auprès d'une patiente ralentie, asthénique, peu expressive, nous
constatons des déficits aux épreuves de mémoire verbale et
visuelle, d'incitation, d'inhibition, de programmation motrice et de
raisonnement opératoire. Ces déficits affectent les épreuves
nécessitant un investissement attentionnel, indépendants de leur
complexité. Cependant, ces résultats sont à interpréter dans le
cadre de la symptomatologie psychiatrique.
En effet, selon notre consultant psychiatre, la patiente souffre d'un
réel trouble psychiatrique et ne présente pas de trouble factice ou
de quelque autre manipulation volontaire. Elle présente des troubles
dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique et des troubles dissociatifs (de conversion mixte).
Ces troubles justifient actuellement une incapacité de travail entière
par le fait de l'asthénie et des répercussions fonctionnelles, motrices
et sensorielles du trouble, mais sans indication psychiatrique pour
une impotence. Cependant, la patiente nous est apparue
intelligente, disposant d'un potentiel non négligeable, plaidant pour
la mise en œuvre de mesures d'observation professionnelles qui
pourraient déboucher sur des mesures de réadaptation, bien que sa
capacité de travail ne débouchera probablement pas [sur] plus de
50%. Cette mise en œuvre d'observation professionnelle pourrait
débuter sur la base d'une activité occupationnelle, comme déjà
pratiqué avec un accompagnement bienveillant, éventuellement en
atelier protégé afin que la patiente puisse reprendre confiance en
elle et augmenter progressivement son temps de travail et qui
probablement ne dépassera pas le 50%. »
Sur le plan psychiatrique, le rapport du Dr T. du 16 mai
2013 précise ce qui suit :
« [...] [L’assurée] vient en Suisse dans des conditions très
anxiogènes en 1993, y apprend un français passable et travaille
durant environ 8 ans comme femme de ménage et vendeuse. Elle a
élevé ses trois filles, lesquelles ont bien réussi, en partie seule avec
l'aide de sa famille. Cette capacité adaptative, somme toute
satisfaisante durant la première phase de son séjour helvétique
m'incite à exclure le diagnostic de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe.
On ne note en effet dans l'anamnèse personnelle pas de signe
évoquant un stress post-traumatique, qul précède parfois ce type de
-
15 -
modification de la personnalité. Le long délai entre la survenue des
symptômes et l'exposition à la situation traumatogène va également
contre cette hypothèse diagnostique.
[L’assurée] a vu son espoir de retrouver son mari diminuer
progressivement jusqu'à l'objectivation du décès par des tests
génétiques. Elle développe avant cet événement un état dépressif
qui se structure et se pérennise progressivement. Une cohorte de
symptômes de la sphère somatique, qui font même penser vers
2006 à une maladie de Parkinson, accompagne ce processus. La
mort du père, qu'elle dit, non sans culpabilité, avoir anticipée
(« j'avais vu qu'il était moins bien ») constitue en 2006 un autre
élément dépressogène qu'elle n'a toujours pas pu surmonter.
[...]
L'évolution durant la seconde partie de la décennie 2000 et le début
de la décennie 2010 n'est globalement pas bonne. Des symptômes
sur le versant somatique sont de plus en plus présents en
association avec le trouble de l'humeur. Ces symptômes sont diffus,
touchent plusieurs systèmes et concernent aussi bien l'élément
moteur que l'élément sensoriel. On trouve ainsi des chutes, des
moments de faiblesse, des troubles de la déglutition et une boule
œsophagienne. Les symptômes touchant de préférence l'hémicorps
droit surviennent, dit-elle, lors des situations de plus grande tension
psychique. On note également des troubles des organes des sens
avec notamment des cénesthésies et des troubles de la vision. Des
signes dissociatifs sont rapportés sous forme de moments de
confusion et d'amnésie. Je note enfin des hallucinations auditives, se
rapportant à la personne de feu son mari, chez un sujet ne
présentant pas les linéaments d'une personnalité psychotique.
Au plan psychodynamique je constate que l'imago paternelle est
très idéalisée ce qui, mis en perspective avec les éléments cliniques
à disposition, va dans le sens d'un fonctionnement hystérique de la
personnalité. Les divers symptômes, dans un contexte de forte
détresse existentielle (décès des hommes significatifs, traumatisme
de la sœur et décès de 3 neveux) évoquent des troubles dissociatifs
touchant aussi bien la motricité (elle évoque également une
dysphonie) que les organes des sens. Ces symptômes sont
notoirement fluctuants. Je propose le diagnostic de trouble
dissociatif mixte compte tenu de l'association des éléments moteurs
et sensoriels.
A mon avis, cette assurée souffre d'un réel trouble psychiatrique et
ne m'est pas apparue comme relevant d'un trouble factice ou de
quelque autre manipulation volontaire.
Le psychisme humain est ainsi fait qu'il est ondoyant et que des
embellies peuvent être enregistrées y compris dans le cadre de
troubles psychiques graves. Dans le cas de cette assurée, si l'on en
croit sa description, son niveau d'activité au restaurant n'était guère
supérieur à celui qu'on demande à des malades psychiatriques
intégrés à un hôpital de jour (vaisselle, mettre la table, activités
domestiques simples).
[...]
Actuellement, l'incapacité de travail m'apparaît entière par le fait de
l'asthénie et les répercussions fonctionnelles, motrices et
sensorielles, du trouble.
Par contre je n'ai pas d'indication psychiatrique pour une impotence.
Cette assurée, qui m'est apparue intelligente, semble toutefois
disposer d'un potentiel non négligeable plaidant pour la mise en
œuvre de mesures d'observation professionnelle qui pourraient
-
16 -
déboucher sur des mesures de réadaptation bien que sa capacité de
travail ne dépassera probablement pas les 50%. [...] »
Sollicité pour avis, le SMR par le biais de la Dresse Q.,
médecin, s’est rallié aux conclusions de la Clinique W. dans un avis
du 13 août 2013. Eu égard au droit à l’allocation pour impotent, il a
constaté que celui-ci n’était pas ouvert vu les « discordances entre les
allégations de handicap de l’assurée et les constatations objectives »,
relevant que l’assurée était « autonome », « [s’exprimait] dans un
excellent français compte tenu de son origine, se [dévêtait], se [déplaçait]
et [communiquait] sans aucune aide externe ». Le SMR a au surplus
proposé, sur le plan de la capacité de travail, que des mesures de
réadaptation, telles que des mesures de réinsertion, fussent envisagées
sous suite de réévaluation de la situation à leur issue.
H.Par correspondance de son mandataire du 4 septembre 2013,
l’assurée a requis l’assistance juridique gratuite pour la procédure
administrative, que l’OAI a projeté de refuser le 19 septembre 2013,
observant que la procédure n’en était pas à un stade contentieux. Il a
souligné qu’une convocation de l’assurée à un entretien, datée du 9
septembre 2013, ne permettait pas davantage de déduire quelconque
litige, et qu’elle se trouverait d’ailleurs assistée à cette occasion par une
assistante sociale.
L’assurée a contesté ce projet de décision le 27 septembre
2013 rappelant avoir fait l’objet d’une décision de suspension de sa rente
d’invalidité à compter du 31 mars 2012. Elle a indiqué au surplus que son
assistante sociale avait précisément contacté Me Duc en raison de la
complexité de son dossier et qu’elle-même ne maîtrisait pas la langue
française dans ce contexte, concluant dès lors à l’octroi de l’assistance
juridique gratuite.
Le 11 octobre 2013, l’assurée s’est rendue à un entretien
agendé par l’OAI dans ses bureaux à Vevey, en compagnie de son
assistante sociale et de
Me Duc. A cette occasion, elle a indiqué continuer à se rendre
-
17 -
régulièrement au Café restaurant Y.________ pour y exercer une activité
occupationnelle non rémunérée, précisant qu’en l’absence de
rémunération elle n’avait pas jugé utile d’informer l’OAI de cette reprise
d’activité. Ce dernier a pour sa part exposé qu’il entendait mettre en
œuvre des mesures professionnelles, soit notamment des mesures de
réinsertion, après avoir rétabli le droit à la rente, et décider de la
suppression rétroactive de l’allocation pour impotent.
Par prononcé du même jour, l’OAI a enjoint la caisse de
compensation compétente à rétablir le versement de la rente d’invalidité à
partir de la date à laquelle elle avait été suspendue, à savoir dès le 1
er
avril 2012, compte tenu du maintien d’un degré d’invalidité de 100% dès
le 1
er
janvier 2006 dans le cas de l’assurée.
L’OAI a en outre établi un projet de suppression de l’allocation
pour impotent en date du 17 otobre 2013, considérant que le droit a cette
prestation n’était plus rempli vu la reprise d’activité lucrative par l’assurée
et les constats consignés dans le rapport d’expertise de la Clinique
W.. Prenant en compte une violation de l’obligation d’informer de
l’assurée, l’OAI a retenu que la suppression de la prestation en cause
devait déployer ses effets dès le 31 mars 2012, qui correspondait à la
suspension effective du versement de l’allocation pour impotent.
Par décisions des 22 octobre 2013 et 11 novembre 2013, l’OAI
a rétabli la rente entière d’invalidité de l’assurée et fixé les montants des
prestations dues par l’intermédiaire de la caisse de compensation
compétente.
Dans l’intervalle, l’assurée a communiqué ses objections à
l’encontre du projet de suppression de l’allocation pour impotent du 17
octobre 2013, par écriture de son avocat du 29 octobre 2013. Reprenant
les dispositions légales et directives administratives traitant de cette
prestation, elle a estimé que les conditions y afférentes étaient réalisées
dans son cas, l’activité exercée auprès du Café restaurant Y.
s’inscrivant précisément dans le cadre d’un accompagnement pour faire
-
20 -
violation de l’art. 77 RAI, l’OAI a estimé qu’un motif de révision permettant
la suppression rétroactive de la prestation litigieuse était réalisé, tout en
relevant que l’effet de la suppression porté seulement au 31 mars 2012
était à l’avantage de la recourante. Si ces arguments venaient à ne pas
être retenus, il n’en demeurerait pas moins que les investigations
conduites par l’OAI avaient permis de découvrir un fait nouveau au sens
de l’art. 53 al. 1 LPGA justifiant la suppression rétroactive de la prestation,
laquelle aurait pu être envisagée dès son octroi compte tenu d’une
description travestie de son quotidien du fait de l’assurée.
L’assurée a répliqué le 15 août 2014, signalant que son
activité au café-restaurant avait été organisée avec l’aval de son
assistante sociale et de ses médecins dans un but occupationnel et
thérapeutique. L’appréciation du
Dr T.________ de la Clinique W.________ serait dénuée de motivation, ce qui
ne permettrait pas de retenir l’existence d’un motif de révision in casu. Par
ailleurs, aucun fait nouveau ou moyen de fait nouveau conforme à l’art. 53
al. 1 LPGA n’aurait été établi, le délai de 90 jours imposé pour l’application
de cette disposition n’ayant au surplus pas été respecté. L’assurée a ainsi
maintenu ses précédentes conclusions, tout en réitérant sa requête de
débats publics et d’audition de témoins.
L’intimé a dupliqué le 23 septembre 2014 et confirmé sa
position. Sous l’angle de la révision du droit de l’assurée à une allocation
pour impotent, il a constaté que le caractère éventuellement occasionnel
ou thérapeutique de l’activité déployée par la recourante ne modifiait rien
au fait que celle-ci l’avait dissimulée à l’OAI, indiquant d’ailleurs que son
médecin traitant n’en avait pas été informé lors de l’entretien du 9 mars
2013 [recte : 8 mars 2012]. En outre, il a souligné que l’allocation pour
impotent avait été octroyée sur la base des déclarations de l’assurée,
telles que consignées dans le rapport d’enquête du 15 septembre 2009,
sans analyse médicale desdites déclarations. Il ne pouvait dès lors être
reproché à l’expert psychiatre de la Clinique W.________ de ne pas avoir
motivé une divergence d’appréciation médicale. Du point de vue de la
révision procédurale, l’intimé a estimé que le délai de 90 jours prévu par
-
21 -
l’art. 67 al. 1 PA n’avait pu commencé à courir que le 13 août 2013,
correspondant à l’avis du SMR des suites de l’expertise de la Clinique
W., et avait été interrompu par le projet de décision de
suppression de l’allocation pour impotent du 18 [recte : 17] octobre 2013.
Par écriture du 3 octobre 2014, la recourante a fait valoir que
l’OAI n’était de toute façon pas légitimé à prononcer la suppression
rétroactive de l’allocation pour impotent au regard de l’art. 88bis al. 2 RAI.
En date du 10 novembre 2014, l’assurée est revenue sur la
présente affaire pour mettre en exergue un arrêt du Tribunal fédéral du 26
septembre 2014 en la cause 9C_425/2014, où était étayée la notion
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon l’art. 38
RAI. Elle a considéré remplir les conditions imposées par cette disposition
sans changement depuis 2009 et réitéré ses requisitions de preuves, de
même que ses conclusions initiales.
Invité à se déterminer, l’OAI s’est référé, par mémoire du
1
er
décembre 2014, aux termes de sa réponse au recours du 25 juin 2014,
relevant que les motifs psychiatriques à l’origine de l’octroi de l’allocation
pour impotent querellée n’avaient pas été confirmés par les experts de la
Clinique W..
Cette écriture a été transmise au mandataire de la recourante
qui ne s’est plus manifesté.
J.La Cour des assurances sociales a mis en œuvre des débats
publics dans le contexte d’une audience du 2 juillet 2015, au cours de
laquelle la recourante a été en mesure de s’exprimer. A cette occasion,
ont été auditionnés divers témoins, à savoir le Dr L., en sa qualité
de médecin traitant, A., employé du Café restaurant Y.,
E., tenancier de cet établissement et ami de la recourante et de sa
famille, ainsi que les trois filles de l’assurée, B.B., C.B. et
D.B., de même que son assistante sociale, I..
-
22 -
S’agissant du témoignage de cette dernière et de celui de
A., la présence de la recourante au sein du Café restaurant
Y. a été pour l’essentiel confirmée sans que ces témoins n’eussent
pu attester de l’exercice d’une activité lucrative. Ils ont en outre fait part
de leurs impressions quant aux problèmes physiques et psychiques
rencontrés par l’assurée.
Le tenancier du Café restaurant Y., E., a par
ailleurs indiqué fournir une assistance régulière à l’assurée à sa requête et
procéder à des vérifications fréquentes en cas d’indisponibilité de ses
filles. Il a en outre maintenu que l’assurée ne travaillait pas dans son
établissement et qu’elle n’était dès lors pas rémunérée.
Quant aux témoignages des filles de l’assurée, il apparaît que
ses deux cadettes ont quitté le domicile familial depuis plusieurs années,
tandis que l’aînée fait ménage commun avec elle. De ce fait, B.B.________
apporte soutien et assistance à sa mère en cas de besoin, étant précisé
qu’elle est absente du domicile en semaine durant la journée du fait de
l’exercice d’une activité lucrative à plein temps. Elle a déclaré assumer
l’essentiel des tâches ménagères et administratives, tout en consacrant
du temps pour sortir avec sa mère, pendant les week-ends. Elle a en outre
précisé rappeler à sa mère périodiquement les médications à respecter.
Cela étant, occasionnellement et à sa propre demande, sa mère était
susceptible de lui préparer des plats simples au titre de repas du soir et
d’effectuer quelques petites courses. Elle a exposé en outre la nécessité
pour sa mère de ne pas être seule, raison pour laquelle elle ne
déménageait pas. Dans ce même but, sa mère se rendait auprès des
membres de sa famille, ainsi qu’au Café restaurant Y.________ afin de
socialiser et éviter de rester seule à son domicile. Elle a enfin indiqué
qu’en son absence ses sœurs assuraient un soutien quotidien à leur mère
en s’organisant entre elles, ce que les intéressées ont confirmé aux
termes de leurs témoignages respectifs.
Le Dr L.________ a pour sa part déclaré notamment ce qui suit :
-
23 -
« [...] [L’assurée] souffre d’un épisode dépressif récurrent profond
enkysté avec une péjoration ces dernières années, soit environ
depuis 2010-2011, avec des symptômes de la lignée psychotique
d’apparition récente. Il y a un risque suicidaire évalué par les
psychiatres et des propositions d’hospitalisation ont été suggérées,
lesquelles n’ont pas toujours abouti. Il y a toujours la crainte d’être
seule et d’un éventuel passage à l’acte. Elle a fait preuve d’un grand
courage face aux événements de sa vie. Je vois ma patiente environ
une fois par mois. Elle vient souvent seule, parfois accompagnée de
ses filles. Je communique sans l’aide d’un interprète. Par rapport à la
gestion du quotidien, elle est capable de gérer certaines tâches mais
je pense qu’elle est beaucoup assistée de ses filles. Cela dépend des
fluctuations de son état dépressif. Lorsque la situation est stable,
elle est un peu plus en mesure de se gérer, mais je pense qu’elle ne
pourrait pas tout assumer seule. Pour manger, elle serait susceptible
de se faire un repas simple. Quant au ménage, je ne pense pas
qu’elle pourrait l’accomplir pour des raisons somatiques, soit des
douleurs rachidiennes et un syndrome pyramidal atypique.
Sur questions de Me Duc, je précise que l’état global de [l’assurée]
est multifactoriel. En phase de dépression et de douleurs, elle est
difficilement en mesure de faire des courses. Par contre, quand la
situation est stable, elle peut faire quelques achats. Ses possibilités
dépendent des fluctuations du tableau psychique et somatique. Elle
peut faire un œuf au plat p.ex et si elle va mieux, elle peut faire des
plats plus élaborés. [...] Les phases durent des jours, voire des
semaines, en fonction des circonstances. Il est difficile d’évaluer le
nombre de décompensations depuis 2008, mais en tout cas, c’est
plusieurs fois par année. Durant ces phases, quant à vivre seule, la
situation ne s’est jamais présentée, vu la présence de ses filles. Sans
elles, je pense que l’on prendrait de gros risques de passage à
l’acte. S’agissant de la structuration de la journée de manière
indépendante, je ne peux me prononcer que par rapport aux rendez-
vous médicaux. Il n’y a aucun raté à cet égard. Je ne sais pas si c’est
grâce aux filles de [l’assurée]. Je ne peux pas me prononcer pour le
reste. Il y a un risque d’isolement social dans les phases de
décompensation ; elle a tendance à refuser ou à ne pas donner suite
à des aides extérieures. Ses filles sont d’une aide déterminante à cet
égard. [...]
Sur questions de l’intimé, je précise concernant la durée des phases
de décompensation en termes de semaines qu’approximativement
les crises représentent environ 3-4 mois par année. Mais cette
estimation est très aléatoire et difficile. En période favorable ou
« haute », elle est capable d’aller vers l’autre mais à mon sens, elle
ira toujours à la recherche des mêmes personnes compte tenu de
son besoin de stabilité et de régularité, en raison de son syndrome
post-traumatique. S’agissant des tâches ménagères, si elle est en
bonne forme psychique, l’état somatique va suivre. Par contre en
phase de décompensation, les problèmes somatiques s’accentuent.
Je pense qu’elle est gênée dans les activités quotidiennes en raison
du lien entre le psychisme et l’état somatique. J’ai été informé de
l’activité dans le café-restaurant dans le contexte litigieux avec l’AI ;
je ne lui ai pas recommandé préalablement cette activité ; je trouve
a posteriori que c’est une bonne chose.
Sur demande de Me Duc, je souligne que globalement à l’année,
[l’assurée] ne pourrait pas à mon sens vivre seule. Elle a besoin
d’une aide extérieure. Il ne s’agirait pas d’un accompagnement
permanent, mais je pense qu’elle nécessite un soutien extérieur
-
24 -
dont la fréquence est difficile à mesurer. J’imaginerais un passage
quotidien du CMS, le recours à l’assistante sociale et une occupation
dans un centre de soutien psychiatrique. Je suis très emprunté pour
vous répondre. Ce soutien comprendrait aussi les phases hors
décompensation. S’il n’y avait pas ses filles et son ami, il faudrait de
l’aide pour qu’elle puisse gérer une partie de son quotidien. Les
passages du CMS seraient sécuritaires, avec des vérifications de la
situation globale, qui permettraient notamment d’éviter un passage
à l’acte.
Sur question de l’intimé, je rappelle que je la rencontre certes une
fois par mois, mais qu’elle demeure suivie sur le plan psychiatrique
régulièrement. La consultation une fois par mois est suffisante du
fait de la présence des aidants naturels.
Sans l’aide de tiers, l’assistance nécessaire par le CMS ou d’autres
institutions dépasserait à mon avis largement deux heures par
semaine ; une hospitalisation ou une intégration en institution ne
serait toutefois pas nécessaire.
Je pense que l’aide des proches, en particulier de ses filles, est
capitale ; elles font plus que ce qu’elles devraient. [...] »
A l’issue de l’audience en question, la recourante et l’intimé
ont persisté dans leurs conclusions respectives. Me Duc a pour sa part
produit la liste des activités déployées en faveur de sa mandante pour la
période s’étendant du
6 janvier 2014 au 1
er
juillet 2015.
La cause a été gardée à juger sous réserve de plus amples
mesures d’instruction.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
3.1Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé
(al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi
considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison
d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui
permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si
une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.
42bis al. 5 est réservé (al. 3).
-
28 -
L’art. 42ter al. 1 LAI précise que le degré d’impotence est
déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci
est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie.
L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
-
29 -
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé :
-
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement
d'une tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let.
b) ; ou
-
éviter un risque important de s'isoler durablement du
monde extérieur (let. c).
L’art. 38 al. 2 RAI rappelle que si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
N’est pris en considération que l’accompagnement qui est
régulièrement nécessaire et liés aux situations mentionnées à l’al. 1. En
particulier, les activités de représentation et d’administration dans le
cadre des mesures tutélaires au sens des art. 398 à 419 du code civil ne
sont pas prises en compte
(al. 3).
3.2Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les chiffres
8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2014, les
actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes
ordinaires suivants :
-
30 -
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a
et les références).
3.3S’agissant de l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie au sens des art. 37 al. 3 let. e et 38 RAI, le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de préciser que cette notion ne comprend ni l'aide
de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la
surveillance personnelle. Dit accompagnement représente bien plutôt une
aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une
aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé
physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF [Tribunal fédéral]
9C_425/2014 du
26 septembre 2014 consid. 4.1 cité par la recourante ; 9C_1056/2009 du
10 mai 2010 consid. 2 ; 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.1 ;
9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 2).
Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison
d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire
face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque
important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la
première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au
moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives
-
31 -
simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ch.
8050 CIIAI ; ATF 133 V 450 consid. 9 et 10). Dans la deuxième éventualité
(accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne
assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous
nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services
officiels, le personnel médical ou le coiffeur
(TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3 et ch. 8051 CIIAI). Dans la
troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque
d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la
péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée. Le
risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit
pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente
de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés.
L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en
la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en
l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
Il n’y a enfin pas lieu de parler d’isolement si l’assuré
entretient une relation avec un partenaire, exerce un emploi (même dans
un atelier protégé) ou fréquente une structure d’accueil de jour (ch.
8052.2 CIIAI).(TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1 ;
9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 ; SVR 2008 IV n° 52 p. 173).
La CIIAI souligne que l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit ainsi avoir pour but d'éviter que des personnes ne
soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées
dans un home ou une clinique (cf. ch. 8040 CIIAI ; ATF 133 V 450 consid.
5). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié
ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI). N’est pas non plus déterminante
la question de savoir si la personne assurée vit seule ou peut compter sur
l’aide du conjoint, de parents ou d’enfants (ATF 133 V 450 consid. 5).
-
32 -
En outre, relativement aux trois éventualités envisagées par
l’art. 38
al. 1 RAI, le chiffre 8053 CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier
lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur
une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion
de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant
conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450
consid. 6.2 ; TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1 in fine ;
9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).
4.En l’espèce, l’assurée ne se prévaut pas sérieusement de
difficultés dans l’accomplissement des six actes ordinaires de la vie. Elle
argue en revanche d’un besoin régulier d’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie, lequel se manifesterait dans les trois situations
alternatives décrites à l’art. 38
al. 1 RAI.
Il s’agit à ce stade de déterminer si tel est le cas au moyen des
documents à disposition au dossier permettant de trancher cette question,
soit essentiellement du rapport d’enquête à domicile du 21 septembre
2009, de l’expertise de la Clinique W.________ du 24 juin 2013 et des
résultats des investigations conduites par le détective privé mandaté par
l’OAI.
4.1Concernant l’analyse des pièces médicales, l’assureur social –
et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi
qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
-
33 -
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un
rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment
que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
4.2Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la
valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des
assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'il ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
-
34 -
médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la
personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes
ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance
personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de
décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de
l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2).
Cette jurisprudence est également applicable s'agissant de
déterminer l'impotence sous l'angle de l'accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_782/2010 du 10 mars 2011
consid. 2.3).
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les
déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites
sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les
empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de
même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du
domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou
psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie (cf. Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-
invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2264 p. 610).
En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de
divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre
médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à
domicile (TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 311/03 du 22 décembre
2003 consid. 5.3 ; TF 9C_201/2011 du
5 septembre 2011 consid. 2).
4.3In casu, le rapport d’enquête à domicile, établi le 21
septembre 2009, reprend les explications données sur place, telles
-
35 -
qu’exposées par l’assurée et ses filles. L’enquêtrice n’a procédé à aucune
vérification objective, notamment par une confrontation des déclarations
consignées et des éléments médicaux versés au dossier.
L’on observe en outre que ni les médecins traitants de
l’assurée, ni le SMR – vu la validation dénuée de toute motivation des
conclusions de l’enquête sur place par ce service en date du 2 décembre
2009 – ne s’est véritablement exprimé sur la question de l’impotence
préalablement à l’octroi de cette prestation par décision du 26 février
Il apparaît néanmoins qu’un avis médical étayé à cet égard se
serait justifié précisément en présence de la problématique
essentiellement psychique affectant la recourante afin de déterminer si les
conclusions de l’enquête au domicile pouvaient être suivies (cf.
jurisprudence citée sous considérant 4.2 supra).
Cela étant, la question de la valeur probante du rapport
d’enquête sur place du 21 septembre 2009 peut rester ouverte, en dépit
des doutes légitimes quant à son objectivité. Il s’impose en effet de
constater que les éléments médicaux et concrets réunis à l’occasion de la
procédure de révision d’office justifient de s’écarter dudit rapport pour se
prononcer en connaissance de cause sur la réalisation des conditions de
l’impotence.
Quoi qu’en dise la recourante, les observations de la Clinique
W.________ à cet égard ont lieu d’être suivies, dans la mesure où le rapport
communiqué le 24 juin 2013 remplit à l’évidence les critères
jurisprudentiels rappelés plus haut pour se voir accorder pleine valeur
probante.
Les experts de la Clinique W.________ ont procédé à des
investigations extrêmement minutieuses et fouillées de l’état de santé
objectif de l’assurée, sans manquer de détailler les éléments pertinents de
son anamnèse et de relever exhaustivement les plaintes alléguées. Ils ont
-
36 -
en particulier opéré une analyse complète des rapports des médecins
traitants de l’assurée et discuté l’ensemble des diagnostics évoqués dans
son cas avant de faire part de leurs conclusions. Ces dernières, étayées et
exemptes de contradictions, apparaissent tout à fait convaincantes
compte tenu des observations cliniques objectives.
S’agissant de la notion d’impotence, si l’expert psychiatre de
la Clinique W., le Dr T., s’est certes exprimé succinctement
à cet égard, il n’en demeure pas moins que ses explications détaillées des
troubles affectant la capacité de travail de la recourante, à l’inverse de sa
capacité à faire aux nécessités du quotidien, emportent la conviction.
Les conclusions de ce praticien eu égard à la question de
l’impotence éventuelle de l’assurée ont par ailleurs été corroborées in
concreto par les éléments ressortant de l’enquête conduite par le
détective privé mandaté par l’OAI, soit au vu de l’accomplissement d’une
activité régulière hors du domicile, à laquelle elle s’est rendue seule,
respectivement elle-même, et où elle a régulièrement des contacts avec
des clients et des « collègues ».
Partant, l’on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir écarté, à
l’occasion de la révision d’office entamée le 14 décembre 2010, les
observations consignées au terme de l’enquête sur place du 14 septembre
2009 au profit des appréciations médicales et des constats objectifs
résultant de l’enquête du détective privé sur la vie quotidienne de
l’assurée, laquelle porte sur une période de près de trois mois, en plus des
observations déjà effectuées durant les mois précédents (de fin mars à
début novembre 2011).
5.Relativement à la notion d’impotence, singulièrement du
besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, force
est de nier en l’espèce la réalisation de l’une des situations alternatives
prévues à l’art. 38 al. 1 RAI.
-
37 -
En particulier, il apparaît peu vraisemblable que l’assurée ne
soit pas en mesure de gérer sa vie quotidienne au sens de l’art. 38 al. 1
let. a RAI. En l’absence de toute indication médicale parlant en faveur
d’une impotence et au vu de la capacité de l’assurée à exécuter des
activités simples au sein d’un café-restaurant, l’on peut retenir qu’elle est
également susceptible de structurer sa journée et de faire face à des
activités administratives simples, ou encore d’assurer son alimentation et
son hygiène personnelle. Lorsque la recourante et ses filles déclarent que
la première ne peut effectuer toutes les tâches administratives en raison
de problèmes de la maîtrise de la langue française et de sa formation, ces
empêchements ne relèvent pas de la maladie, mais sont d’ordre psycho-
social et ne peuvent donc être pris en compte dans le cadre de l’AI. De
plus, si la fille aînée, qui vit avec la recourante, a décidé à se charger de la
prise en charge de la majeure partie du ménage, cela ne signifie pas que
la recourante ne puisse pas vivre de manière indépendante sans
l’accompagnement d’une tierce personne. Lorsqu’elle a été entendue par
la Cour de céans, la recourante a tout de même admis pouvoir faire sa
lessive. Les médecins de la Clinique W.________ n’ont pas non plus retenu
de réels obstacles, tant somatiques que psychiques, pour
l’accomplissement des tâches ménagères. L’expert psychiatre a même
constaté un potentiel non négligeable. Il a retenu que la recourante
pouvait, selon ses propres dires, faire la vaisselle, mettre la table et
procéder à des activités domestiques simples. Le fait que la recourante
peut se charger de tâches ménagères correspond également aux
constatations documentées par les prises de vues des détectives
mandatés par l’OAI lors de leurs observations dans le café-restaurant où
elle effectuait diverses tâches dans la cuisine et dans la salle. En outre, il
ressort des témoignages que la recourante peut aussi prendre seule ses
médicaments, sa fille aînée se limitant à préparer la boîte à médicaments
pour la semaine (pilulier semainier) et à vérifier que sa mère ait pris les
médicaments. S’il est certes reconnu que la recourante présente
actuellement une atteinte à la santé qui justifie l’octroi d’une rente
entière, il ne ressort néanmoins pas de toutes les informations recueillies
qu’elle devrait être placée dans un home ou une clinique, si elle ne
bénéficiait pas de l’aide ou de l’accompagnement de ses proches et devait
-
38 -
vivre seule. Son médecin traitant ne l’a d’ailleurs pas non plus affirmé. Il
est juste d’avis que sans le soutien de ses filles, la recourante aurait
besoin du passage quotidien d’un collaborateur d’un service social pour
vérifier que tout se passe bien. Il n’a toutefois pas spécifié ce besoin qui
ne trouve par ailleurs pas de fondement dans l’expertise de la Clinique
W.. Vu que la recourante peut se rendre et va spontanément et
régulièrement, voire quotidiennement au café-restaurant ou auprès de ses
frères et sœurs vivant dans le même village, lorsque sa fille aînée
travaille, on ne voit donc pas dans quelle mesure, des visites quotidiennes
seraient nécessaires.
De même, étant donné la régularité de l’activité exercée
auprès du Café restaurant Y., telle qu’observée par le détective
sollicité par l’OAI, il faut considérer que l’assurée parvient à remplir les
engagements du quotidien et à quitter son domicile pour honorer ses
rendez-vous, que ce soit aux fins de loisirs ou de soins, dans le contexte
prévu à l’art. 38 al. 1 let. b RAI.
Enfin, eu égard à l’art. 38 al. 1 let. c RAI, il a été démontré –
notamment par l’observation par les détectives, mais en fin de compte
également par les témoignages recueillis lors de l’audience du 2 juillet
2015 – que la recourante est susceptible d’entretenir des contacts sociaux
réguliers et usuels avec la clientèle et les collaborateurs du café-
restaurant où elle déploie son activité et de maintenir des liens avec les
personnes de son entourage, comme c’est le cas du gérant de
l’établissement concerné, d’une ancienne enseignante de ses filles, de ses
frères et sœurs, ainsi que de leurs conjoints. Si elle déplore quelques
difficultés dans le contact avec ses petits-enfants, c’est uniquement parce
qu’ils ne parlent ou ne comprennent que le français.
L’on ajoutera que d’un point de vue médical, les experts de la
Clinique W.________ n’ont retenu aucune atteinte à la santé somatique qui
soit de nature à requérir un besoin d’aide pour l’accomplissement des
actes ordinaires de la vie ou un besoin quelconque d’accompagnement.
-
39 -
Il en va de même sur le plan psychique, l’expert psychiatre
ayant clairement exclu tout élément en faveur d’une impotence en
l’occurrence.
Les témoignages réunis à l’occasion de l’audience du 2 juillet
2015 ne sont par ailleurs pas susceptibles d’ébranler ces observations.
Il ne ressort en effet aucunement des déclarations des témoins
que l’assurée nécessiterait une aide régulière et importante dans
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie. Ces actes sont
manifestement réalisés spontanément et sans aide externe, ce que la
recourante ne conteste d’ailleurs pas. Dans la mesure où le témoignage
du propriétaire du café-restaurant pourrait être compris dans le sens que
la recourante aurait besoin d’un accompagnement accru déterminant qu’il
assurerait lui-même, il est retenu que ni les filles de la recourante, ni le
médecin traitant ne l’ont relevé de la sorte. Certes, il doit être retenu
l’attitude très positive de ce témoin dans la mesure où il permet à la
recourante de venir dans son café-restaurant. Cependant, il est le seul à
avoir déclaré qu’il accompagne la recourante quasiment partout, lorsque
les filles ne sont pas disponibles. Pourtant, le médecin traitant, le Dr
L., ne l’a pas mentionné ainsi ; il ne pouvait pas non plus décrire la
mesure de l’intervention dudit témoin dans le quotidien de la recourante,
ce qui est singulier lorsqu’on considère le rôle que celui-ci s’attribue. Le
témoignage de ce dernier ne rejoint pas davantage les constations des
détectives mandatés par l’OAI qui ont été documentées par des images et
des vidéos. Les déclarations de ce témoin apparaissent donc peu
relevantes pour l’appréciation du cas.
Quant à un éventuel besoin d’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI, il convient de
remarquer que les témoins ont pour la plupart relaté que la recourante
était en mesure de faire face à des activités simples du quotidien, telles
que la préparation d’un repas frugal ou de petites courses. Ils ont
également relevé que l’assurée était en mesure de se déplacer seule. Si le
Dr L. a certes exclu de telles activités en période de
-
40 -
décompensation, il n’apparaît cependant pas à son sens que l’état
dépressif de la recourante justifierait une mesure plus importante que des
visites de surveillance. Il a par ailleurs expressément concédé que
l’assurée se rendait seule à ses rendez-vous médicaux et recommandé
l’activité occupationnelle déployée au sein du Café restaurant Y..
Ces éléments permettent manifestement d’exclure la réalisation des deux
premières alternatives posées par l’art. 38 al. 1 RAI. Les phases de
décompensation relevées par le Dr L. ne permettent pas de
reconnaître un droit durable à une allocation pour impotent.
Il en va au demeurant de même de la situation envisagée par
l’art. 38 al. 1 let. c RAI étant souligné que les témoins ont unanimement
relevé l’entourage bienveillant de l’assurée, laquelle se trouve avoir des
contacts réguliers, voire quotidiens, avec les membres de sa famille et le
voisinage, ainsi qu’avec la clientèle et les employés du Café restaurant
Y.. Etant rappelé que le risque purement hypothétique d’isolement
durable ne suffit pas pour reconnaître un besoin d’accompagnement (cf.
considérant 3.3 supra), il ne fait dès lors pas de doute que la recourante
ne peut se prévaloir de cette disposition.
L’on ajoutera que l’appréciation médicale, communiquée par le
Dr L., n’est pas déterminante pour trancher le présent litige dans
la mesure où celle-ci – forcément subjective – n’a pas été corroborée par
des constats objectifs (p. ex. à l’occasion de visites à domicile).
A l’instar de l’intimé, il faut déduire de ce qui précède que les
conditions réglementaires permettant la reconnaissance d’un besoin
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, telles que
développées dans le jurisprudence fédérale que cite la recourante elle-
même, ne sont à l’évidence pas réunies in casu.
C’est ainsi à bon droit que l’OAI a considéré que le maintien
d’une allocation pour impotent ne se justifiait pas.
-
41 -
6.Reste à déterminer si ce constat permet de conclure à
l’existence d’un motif de réexamen des droits de l’assurée au sens
entendu par l’art. 17 LPGA ou 53 LPGA.
La jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre
cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique
actuelle et une décision entrée en force.
Tout d'abord, lorsqu’une modification de l’état de fait,
déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les
faits) survient après le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur,
une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une
révision de la prestation au sens de
l’art. 17 al. 1 LPGA. Une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale en vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA. En outre, si la
décision est fondée sur une application erronée du droit (application
initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation sous l’angle
de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements
juridiques de la décision changent, après le prononcé de la décision (par
exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines conditions, de
changement de jurisprudence), une réduction ou une suppression de
prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations peut se justifier
en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions transitoires
particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
6.1Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence ou encore supprimée. De même, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée si
les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement
(art. 17 al. 2 LPGA).
-
42 -
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de
la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2
et la référence ; TFA I 90/2005 du
8 juin 2006 consid. 2.2).
6.2Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA U 98/04 du 12 août 2004).
Cela étant, ni l’assuré ni le juge ne peuvent contraindre
l’administration à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, la
décision portant sur un refus d’entrer en matière sur une demande de
reconsidération ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle en justice (ATF
133 V 50 consid. 4.1 et les références ; 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8
consid. 2a ; TF 9C_517/2011 du 12 septembre 2011).
6.3Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, relatif à la révision dite procédurale,
les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
-
43 -
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative, de révision d’un jugement cantonal ou de révision d’un
arrêt cantonal (TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1).
Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 134 III 669 consid. 2.2 ;
TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2 ; 9C_226/2014 du 19 mai
2014 consid. 4.2 ; cf. pour la distinction entre la révision selon l’art. 53 al.
1 LPGA et celle selon l’art. 17 LPGA, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd.
2009, n° 4 ad art. 17 LPGA).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux important qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de
preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle
expertise donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt
des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision
d’une décision, il ne suffit pas qu’un médecin ou un expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d’autres conclusions que le tribunal, respectivement l’administration, sur
la base d’appréciation émanant d’autres médecins (ATF 127 V 353
précité ; TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1 ;
8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1 ; 9C_226/2014 du 19 mai
2014
consid. 4.2 ).
-
44 -
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision
d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b ; TFA I
263/03 du 7 juillet 2003 consid. 2.3)
La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art.
67
al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai
relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu
de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF I
528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2).
7.En l’occurrence, ainsi qu’il a été exposé sous considérant 5 ci-
avant, il ne fait pas de doute que la recourante ne réunit pas les éléments
constitutifs d’une impotence, ce qui exclut la poursuite du versement de la
prestation litigieuse.
L’intimé a semblé tout d’abord soutenir que l’impotence s’était
atténuée depuis ses décisions initiales d’octroi de l’allocation pour
impotent, avant d’envisager que l’assurée eût fait de fausses déclarations
à l’occasion de l’enquête à son domicile réalisée le 14 septembre 2009.
Par ailleurs, il a également évoqué que son dossier apparaissait incomplet
à la date desdites décisions (cf. écriture de l’OAI du 23 septembre 2014).
En l’occurrence, l’OAI a appris dans le cadre de la procédure
de révision d’office de la rente et de l’allocation pour impotent, initiée le
14 décembre 2010, que la recourante avait débuté une activité auprès du
Café restaurant Y.________ à [...] a priori dans le courant de l’année 2011.
Cette prise d’activité constitue assurément un « fait nouveau
important » qui n’était pas connu de l’OAI malgré toute sa diligence, alors
que l’assurée avait déclaré dans le questionnaire complété par ses soins le
-
45 -
23 décembre 2010 que son besoin d’aide pour établir des contacts sociaux
et faire ses courses demeurait inchangé en l’absence de modification de
son état de santé et de reprise d’activité.
Ce fait peut à lui seul conduire à la révision procédurale des
décisions initiales d’octroi d’allocation pour impotent au sens de l’art. 53
al. 1 LPGA, alors qu’il est également susceptible de révéler une
modification susbtantielle de l’état de fait de nature à entraîner une
révision en vertu de l’art. 17 al. 2 LPGA.
Cela étant, point n’est besoin de trancher en faveur de l’une
ou de l’autre des dispositions légales précitées dans la mesure où les
conséquences de cet élément de fait – la prise d’une activité régulière
même qualifiée de purement occupationnelle – légitime de toute façon la
suppression de la prestation querellée.
En outre, l’effet rétroactif de cette suppression s’avère bien
fondé compte tenu de ce qui suit.
8.1L’art. 35 al. 2 RAI prévoit que lorsque le degré d’impotence
subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le
droit à l’allocation s’éteint notamment à la fin du mois au cours duquel
l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie.
Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
-
46 -
L’art. 88bis al. 2 RAI dispose que la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet :
-
au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (let. a) ;
-
rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à
l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement
selon l’art. 77 (let. b).
Cette disposition s’applique aussi bien à la révision
procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA qu’à la révision sous l’angle de l’art.
17 LPGA (cf. sur cette question, Ueli Kieser, op. cit., n° 32 ss ad art. 17
LPGA).
8.2A teneur de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit ou ses proches ou
les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
En outre, l’art. 77 RAI précise que l’ayant droit ou son
représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation
est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout
changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé,
la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins
ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de déjour déterminant
pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution
d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement
économique de l’assuré.
9.En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’assurée avait dûment
été renseignée sur son obligation d’informer l’OAI de toute modification de
-
47 -
sa situation personnelle, ainsi que sur les conséquences en cas de
violation de cette obligation.
Il apparaît pourtant que la recourante n’a pas mentionné à
l’OAI son activité au sein d’un café-restaurant. L’importance de ce
changement, même en l’absence de toute rémunération, ne pouvait
clairement échapper à la recourante, qui au contraire avait allégué une
situation stationnaire depuis 2009. Elle a par ailleurs eu l’occasion, ne
serait-ce que lors de l’entretien du 24 juin 2011, de signaler cette
modification en réponse aux questions sans équivoque posées par l’OAI.
Il faut ainsi considérer, avec l’intimé, que l’assurée a
effectivement violé son obligation de renseigner l’administration, telle que
concrétisée par l’art. 77 RAI.
Par application de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, l’intimé était
légitimé à supprimer l’allocation pour impotent, précédemment allouée à
l’assurée, avec effet rétroactif. Il apparaît au surplus que la date du 31
mars 2012, correspondant à la date de suspension de la prestation
querellée, demeure en-deçà de la règle consacrée par l’art. 88bis al. 2 RAI
et échappe dès lors à la critique.
Quant au délai imparti par l’art. 67 al. 1 PA, pour autant qu’il
soit effectivement applicable à l’administration, il apparaît de toute façon
respecté. En effet, la suspension de l’allocation pour impotente servie à
l’assurée a été décidée le 26 mars 2012, soit environ trois semaines après
l’entretien passé avec le recourante le 8 mars 2012 et deux mois après le
rapport transmis par le détective privé mandaté par l’OAI. Ultérieurement,
dans le contexte de l’instruction de la procédure de révision où l’on ne
saurait reprocher à l’intimé d’avoir tardé à statuer, un délai inférieur à 90
jours s’est écoulé entre l’avis du SMR du 13 août 2013 proposant la
suppression de la prestation concernée et le projet de décision du 17
octobre 2013.
-
48 -
Il y a donc lieu de confirmer le bien-fondé de la décision
entreprise.
10.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
rendue par l’OAI le
10 décembre 2013.
10.1La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et
49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire
(art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 600 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
10.2Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
49 -
10.3La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc à
compter du 8 janvier 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées pour le
compte de sa mandante en date du 2 juillet 2015. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait
état de vingt-quatre heures et cinq minutes déployées du 6 janvier 2014
au 1
er
juillet 2015.
Cela étant, la liste produite par Me Duc comprend non
seulement l’activité assumée dans le cadre de la présente procédure, soit
du litige AI sur le fond (cause AI 4/14), que celle assumée en lien avec la
contestation du refus de l’assistance juridique gratuite en procédure
administrative (cause AI 8/14). Cette dernière doit être retranchée de la
présente procédure et sera prise en compte aux termes de l’arrêt
spécifique corrélatif.
Des heures retenues sur la liste des opérations, il y a lieu de
déduire par ailleurs le poste du 4 février 2014 (entretien et déplacement)
de 2 heures et demie. Il ne correspond pas à des opérations justifiées dans
le cadre de la présente procédure, les actes de recours ayant déjà été
rédigés et remis au tribunal environ un mois auparavant et la réponse de
l’intimée n’ayant pas encore été déposée.
En ce qui concerne le dépôt du formulaire de demande
d’assistance judiciaire pour la présente procédure, les opérations,
notamment avec la transmission et le contrôle des pièces et du formulaire
par l’avocat, se sont déroulées les 20, 22 et 27 janvier 2014 ainsi que le
12 février 2014. Les opérations du
4 février 2014 n’étaient donc pas non plus nécessaires à cet égard.
De plus, ne sont à reconnaître pour chacune des diverses
demandes de prolongation de délai, qui n’ont pas été motivées de
-
50 -
manière particulière en l’espèce, que 5 minutes et non pas 15 minutes (cf.
notamment opérations des
7 février, 5 et 26 mars 2014).
En outre, il y a lieu d’ajouter quatre heures et trente minutes
d’activité correspondant à la durée de l’audience du 2 juillet 2015.
L’activité de Me Duc peut en définitive être arrêtée à vingt et
une heures et quarante minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 50 fr. et
la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 4’266 fr. pour
l'ensemble de l'activité assumée en la cause AI 4/14.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en
rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).]
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement
mis à la charge de l’État.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
-
51 -
V. L'indemnité d'office de Me Duc, conseil de la recourante, est
arrêtée à 4’266 fr. (quatre mille deux cent soixante-six francs),
débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour A.B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :