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TRIBUNAL CANTONAL
AI 312/13 - 229/2014
ZD13.055287
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 septembre 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Berthoud et Bidiville, assesseurs
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
A.R., à [...], recourante,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA; 42 LAI; 37 et 38 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.A.R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
ménagère, mariée et mère de trois enfants, a été victime d’un accident de
la circulation survenu en 1982 qui a entraîné une entorse grave du genou
droit. A la suite de la réactivation des douleurs en juillet 1991, elle a
déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 12
novembre 1992, tendant à l’octroi d’une rente. Elle s’estimait limitée dans
ses activités ménagères.
Par décision du 8 juin 1993, l’assurée s’est vue allouer une
demie-rente d’invalidité à partir du 1
er
juillet 1992 en raison notamment
d’une atteinte à son genou droit, fondée sur un degré d’invalidité de 55%
compte tenu des empêchements qu’elle rencontrait à effectuer ses tâches
ménagères. Le taux d’invalidité a été fixé en considérant que sans atteinte
à la santé, elle aurait exercé ces activités à 100% et n’aurait pas exercé
d’activité lucrative.
Dans le cadre d’une procédure de révision, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
constaté que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré. Par décision du
27 janvier 1997, il a réduit la rente d’invalidité de l’assurée à un quart de
rente à compter du 1
er
mai 1997, retenant un taux d’invalidité de 40%
dans les tâches ménagères.
A la suite d’une demande de révision de l’assurée, l’OAI a
admis par décision du 15 janvier 1998 l’octroi d’une demie-rente dès le 1
er
juillet 1997. Il a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était péjoré et
a retenu un degré d’invalidité de 50%.
L’état de santé de l’assurée s’est encore aggravé par la suite
et elle a notamment subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une
prothèse totale du genou en septembre 2005. Dans le cadre d’une
nouvelle procédure de révision d’office, l’OAI a alloué à l’assurée trois
- 3 -
quarts de rente dès le 1
er
octobre 2004, fondés sur un taux d’invalidité de
67%.
B.Le 13 février 2013, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de
révision de rente. A cette occasion, l’assurée a répondu à un questionnaire
de révision, sur lequel elle a indiqué avoir besoin de l’aide d’autrui pour
accomplir les actes ordinaires suivants : se vêtir/se dévêtir;
se lever/s’asseoir/se coucher; se déplacer (questionnaire pour la révision
de la rente complété le 1
er
mars 2013). Au vu de ces éléments, l’OAI a
envoyé à l’assurée un formulaire de demande d’allocation pour impotent
que l’assurée a complété et renvoyé à l’OAI le 22 mars. Sur le formulaire
de demande, elle a toutefois répondu négativement à l’ensemble des
questions relatives à d’éventuelles incapacités à accomplir les actes
ordinaires de la vie sans l’aide d’un tiers.
Dans un rapport médical du 19 avril 2013, le Dr P.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
a déclaré que sa patiente était parfaitement autonome et qu’il n’y avait
pas de justification pour l’octroi d’une allocation pour impotent.
Par projet de décision du 7 mai 2013, l’OAI a refusé le droit de
l’assurée à une allocation pour impotent.
Le 21 mai 2013, l’assurée a contesté le projet de refus
d’allocation pour impotent, au motif que son mari l’aidait dans
l’accomplissement des tâches ménagères de manière très importante et
que les douleurs ressenties au niveau du genou et du dos ne lui
permettaient pas de rester debout très longtemps ni de porter des
charges.
Au vu de ces éléments, l’OAI a ordonné la mise en œuvre
d’une enquête relative à l’impotence et d’une enquête économique sur le
ménage, lesquelles ont eu lieu au domicile de l’assurée le 26 novembre
- Dans le rapport d’enquête relative à l’impotence du 28 novembre
2013, l’enquêtrice a constaté l’absence d’empêchement à effectuer les
-
4 -
actes ordinaires de la vie sans l’aide d’un tiers et l’absence de besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ou d’une
surveillance personnelle. Elle a notamment fait part des remarques
suivantes :
« A la fin de l’entretien, Monsieur et Madame R.________ ont été
informés qu’aucun acte n’a été retenu et que tous les
empêchements ménagers ont été retenus dans l’enquête ménagère
effectuée le même jour (révision).
Madame A.R.________ et son époux ont confondu la prestation de
l’allocation d’impotence avec la rente et confirment qu’elle est
autonome pour tous les actes de la vie et n’a pas besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ».
Dans le rapport d’enquête économique ménagère du 28
novembre 2013, l’enquêtrice a relevé que l’assurée, sans atteinte à la
santé, travaillerait depuis 2010 à 100% pour des raisons financières
(revenu diminué de l’époux et déménagement) et qu’il conviendrait par
conséquent de la considérer comme active à 100% et non plus ménagère
à 100%. Au vu de ce qui précède, l’OAI a mandaté le Service médical
régional de l’assurance-invalidité afin de déterminer la capacité de travail
de l’assurée dans le cadre de la procédure de révision de sa rente.
Par décision du 3 décembre 2013, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 7 mai précédent, refusant l’octroi d’une allocation pour
impotent. Il a constaté qu’aucune pièce au dossier ne permettait de
conclure que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie, ni d’un besoin d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie ou d’une surveillance personnelle.
Les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent n’étaient ainsi pas
remplies.
C.Par acte du 19 décembre 2013, A.R.________ a recouru contre
la décision du 3 décembre 2013 de l’OAI auprès la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation
et à l’octroi d’une aide. Elle fait valoir les motifs suivants :
-
5 -
« - Depuis la pose de ma prothèse au genou droit, je ressens de
vives douleurs, ce qui ne me permet pas de rester debout trop
longtemps. De plus, je ressens des douleurs dorsales, dues
notamment au fait que je m’appuie plus sur ma jambe gauche afin
de compenser mon manque de force dans l’autre jambe. Ceci
modifie ma façon de marcher et modifie considérablement ma
manière de me tenir.
-
J’ai fait parvenir à l’office AI le dossier du Dr P.________, mon
médecin traitant, afin qu’elle se prononce en toute connaissance de
cause. Apparemment, les conclusions de ce dernier n’ont pas été
prises en compte.
-
Comme indiqué dans mon courrier du 21 mai 2013, mon mari est
indépendant ce qui lui permet de m’aider de manière conséquente
dans toutes les tâches de la vie quotidienne, fort heureusement.
En effet, son aide m’est absolument nécessaire étant donné que je
ne peux assumer seule toutes ces tâches. Ces activités m’épuisent
très rapidement ce qui fait que vers 10h, je ne suis déjà plus
opérationnelle et dois me reposer.
De plus, ceci implique une baisse de revenu importante pour notre
ménage, mon mari devant parfois refuser du travail afin d’alléger
son emploi du temps.
-
Il est mentionné dans les constatations du 3 décembre 2013 :
« vous n’êtes pas tributaire de l’aide d’autrui pour accomplir au
moins deux actes de la vie quotidienne de façon régulière et
importante ». Je conteste cette information car, comme précisé plus
haut, il m’est impossible de me tenir debout longtemps. Ceci
implique que j’ai besoin d’aide tous les jours.
-
Pour finir, je porte à votre connaissance que mon mari et moi-
même habitions au 3
ème
étage, sans ascenseur. Le fait de monter et
descendre ces escaliers plusieurs fois dans la journée me devenait
insupportable ce qui nous a amené à emménager au rez-de-
chaussée ».
Dans sa réponse du 10 mars 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision. Il considère que les
empêchements de la recourante ne la mettent pas dans l’impossibilité
notamment d’accomplir un des actes de la vie quotidienne pertinents dans
l’évaluation de l’impotence. A cet égard, il précise que les douleurs et les
difficultés rencontrées par la recourante ont été par contre prises en
compte sous l’angle de l’évaluation des empêchements ménagers, pour
lesquels elle perçoit une rente d’invalidité depuis 1992.
E n d r o i t :
-
6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 let.
a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à
une allocation pour impotent.
Il sied au surplus de relever que l’OAI a ouvert le 13 février
2013 une procédure de révision concernant la rente d’invalidité de la
recourante, à propos de laquelle il lui appartiendra encore de statuer. Il n’y
a donc pas lieu de se prononcer dans la présente procédure de recours sur
une éventuelle modification du droit à la rente.
3.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 42 al. 1, 1
ère
phrase, LAI dispose que les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur
- 7 -
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à
une allocation pour impotent. Est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à la santé, a
durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face
aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3, 1
ère
phrase, LAI). Si une personne
souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour
être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de
rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art.
42 al. 3, 2
e
et 3
e
phrases, LAI).
Le Conseil fédéral a édicté des règles d'exécution aux art. 35
ss RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201), notamment au sujet de l'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI)
et de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38
RAI). L'impotence peut, selon l'art. 37 RAI, être évaluée comme grave,
moyenne ou faible. L'art. 37 RAI a la teneur suivante :
«
1
L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent.
Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui
pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2
L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie
au sens de l’art. 38.
3
L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison
d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux
avec son entourage que grâce à eux; ou
- 8 -
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l’art. 38.
4
Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé ».
b) S’agissant des actes ordinaires de la vie mentionnés à l’art.
37 RAI, ceux-ci sont notamment définis dans la circulaire de l’Office
fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (ci-après : CIIAI). Ils se répartissent en six domaines
(ch. 8010 ss CIIAI, édition valable dès le 1
er
janvier 2014) :
-
se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l’enlever) ;
-
se lever, s’asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ;
-
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la
nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de
nourriture par sonde) ;
-
faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se
doucher) ;
-
aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la
propreté, façon inhabituelle d’aller aux toilettes) ;
-
se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur, entretien des contacts
sociaux).
Cette liste correspond, d’après la jurisprudence, à la définition
légale des actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. notamment ATF
127 V 94 consid. 3c). L’aide est régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. C’est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (RCC 1986 p. 510).
En outre, que l’accomplissement des actes ordinaires de la vie
soit plus ardu ou plus lent ne suffit en principe pas à justifier un cas
d’impotence (ch. 8013 CIIAI).
-
9 -
4.Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut
trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport
médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet
égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157
consid. 1c).
Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la
valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des
assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'il ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. En cas de doute sur les troubles physiques, psychiques ou
mentaux ou leurs répercussions sur les actes ordinaires de la vie, il est
-
10 -
nécessaire de demander des précisions au médecin. Il y a en outre lieu de
tenir compte des indications de la personne qui procure l'aide et de
consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments
ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et
correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.2). Cette jurisprudence
est également applicable s'agissant de déterminer l'impotence sous
l'angle de l'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie (TF 9C_782/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.3). Enfin, même si,
compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en
premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements
dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante
lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressé rencontre dans
ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. En
présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de
l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical
relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en
règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (TF 8C_671/2007 du
13 juin 2008 consid. 3.2.1 et TFA I 311/03 du 22 décembre 2003 consid.
4.2.1, in VSI 2004 p. 137).
5.En l’espèce, il s’agit d’examiner si la recourante présente une
impotence moyenne ou faible au sens de l’art. 37 al. 2 et 3 RAI. Elle ne
remplit manifestement pas celles d’une impotence grave (art. 37 al. 1
RAI), ce qu’elle ne soutient du reste pas.
Il convient en premier lieu de relever que la recourante n’a pas
rendu vraisemblable la nécessité d’une aide régulière et importante pour
accomplir les actes ordinaires de la vie au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI.
Les motifs évoqués par la recourante concernent son empêchement à
accomplir ses activités ménagères, mais ne portent pas sur un
-
11 -
empêchement à accomplir les actes ordinaires de la vie pris en
considération pour fonder un éventuel droit à une allocation pour
impotent, tels que « manger », « aller aux toilettes » ou « se vêtir ». Pour
ces actes ordinaires, aussi bien ses propres déclarations en procédure
administrative que les renseignements communiqués par son médecin
traitant confirment l’autonomie de la recourante. En particulier, la
recourante explique avoir des difficultés à rester debout trop longtemps et
à porter des charges (courrier du 21 mai 2013), précisant du reste dans
son recours manquer de force et avoir besoin d’aide tous les jours, sans
toutefois préciser pour quel acte ordinaire de la vie. Au contraire, la
recourante a toujours fait référence à l’aide de son mari dans
l’accomplissement des tâches ménagères.
Or, n’appartiennent pas aux actes ordinaires de la vie ceux qui
sont liés à l’exercice d’une profession (y compris les activités qu’on met
juridiquement en parallèle avec la vie active, soit celles des personnes qui
s’occupent du ménage, comme la recourante). Ces empêchements sont
cependant pris en compte pour l’évaluation de l’invalidité aux fins d’octroi
d’une rente. En l’espèce, les empêchements à accomplir les activités
ménagères habituelles ont été pris en considération pour l’octroi de la
rente dont la recourante est titulaire. Ses tâches ménagères ayant été
mises en parallèle avec une activité professionnelle dans le cadre de
l’octroi de sa rente, elles ne peuvent par conséquent appartenir également
aux actes ordinaires de la vie au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI et ne
permettent dès lors pas de fonder le droit à une allocation pour impotent.
6.La question se pose encore de savoir si la recourante peut se
prévaloir de la nécessité d'un accompagnement durable pour faire face
aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI, cas dans lequel une
allocation pour impotence de degré faible pourrait lui être octroyée (cf.
art. 37 al. 3 let. e RAI). Il n’apparaît pas que la recourante présente un
besoin permanent de soins ou de surveillance ou des services
considérables et réguliers de tiers (en raison d’une grave atteinte des
organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle), au sens de l’art.
-
12 -
37 al. 3 let. b, let. c et let. d RAI, et la recourante ne l’invoque pas non
plus.
a) L’art. 38 RAI définit l’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie qui ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes
ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Cet
accompagnement représente bien plutôt une aide complémentaire et
autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte
à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale
(ATF 133 V 450; TF 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1) afin
d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon
et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Il n'est pas
nécessaire que l'accompagnement soit assuré par un personnel
d'encadrement qualifié ou spécialement formé (chiffre 8047 CIIAI).
Cette assistance intervient lorsque l'assuré ne peut pas, en
raison d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire
face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque
important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la
première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au
moins l'une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives
simples), tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (ATF 133
V 450). Le Tribunal fédéral a précisé que l’accompagnement s’étend aux
travaux ménagers (cuisine, courses, lessive et ménage) dans la mesure où
ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires et que l'aide déjà prise en
compte sous l'angle du besoin d'assistance pour ces actes ne peut fonder
un droit à une allocation au sens de l'art. 38 RAI (TF 9C_1056/2009 du 10
mai 2010 consid. 4.2 et 4.3; ATF 133 V 450 consid. 6.2 et 10). Dans la
seconde éventualité (accompagnement pour les activités hors du
-
13 -
domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit
permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines
activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les
contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur
(TF 9C_28/2008 cité consid. 3).
L’accompagnement doit prévenir le risque d’isolement
durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable
de l’état de santé de la personne assurée. Le risque purement
hypothétique d’isolement du monde extérieur ne suffit pas; l’isolement de
la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé
doivent au contraire s’être déjà manifestés. L’accompagnement
nécessaire consiste à s’entretenir avec la personne en la conseillant et à la
motiver pour établir ces contacts, par exemple en l’emmenant assister à
des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
Selon le chiffre marginal 8053 CIIAI, l’accompagnement est
régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par
semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a admis la
conformité de cette circulaire à la loi et à la Constitution (TF 9C_432/2012
cité et 9C_441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1). Lorsqu'une personne
assurée a durablement besoin de cet accompagnement, elle est réputée
atteinte d'une impotence faible, conformément à l'art. 37 al. 3 let. e RAI.
L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est
accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent vivre de
manière autonome qu'avec l'aide d'une tierce personne (TF 9C_28/2008
du 21 juillet 2008). Or, un assuré ne doit pas entrer dans un home
simplement parce qu’il ne peut pas nettoyer ses vitres ou faire son
repassage lui-même. De telles activités ne sont donc pas considérées
comme un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Pour
que cela soit le cas, il faudrait qu’en l’absence de toutes les prestations
d’aide de tiers et en tenant compte de l’obligation de réduire le dommage,
l’assuré serait obligé d’entrer dans un home (ch. 8050.2 CIIAI).
-
14 -
b) La recourante se fait aider au quotidien par son mari pour
les tâches ménagères (ménage, courses, lessive, etc.) en raison de ses
douleurs physiques. Elle ne prétend toutefois pas avoir besoin d’être
accompagnée pour organiser son ménage. En effet, bien qu’au vu de ses
douleurs physiques elle ne puisse accomplir l’ensemble des diverses
tâches, elle reste capable de tenir le ménage. Par ailleurs, ni l’enquête
ménagère ni le rapport médical du Dr P.________ n’évoque une quelconque
difficulté à organiser le ménage ou à donner des instructions à ses proches
lorsqu’ils l’aident. La recourante sait parfaitement quelles tâches doivent
être effectuées, celles qu’elle est capable physiquement de réaliser et
celles pour lesquelles elle a besoin de l’aide de ses proches. Compte tenu
du fait que l’aide fournie par son mari ou d’autres membres de sa famille
apparaît exigible du point de vue de son obligation de réduire le dommage
(cf. TF 8C_729/2009 du 30 novembre 2009; ATF 133 V 504; TFA I 300/04
du 19 octobre 2004 consid. 6.2.2), la recourante est en mesure de vivre de
manière autonome à son domicile. Une aide n’est pas nécessaire pour
éviter un complet abandon de la recourante ou son entrée dans une
institution. De ce point de vue également, la recourante ne peut pas
prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
-
15 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de A.R..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.R.,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
16 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :