402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 310/13 - 273/2014
ZD13.055048
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :MM. Métral et Merz
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA ; art. 17 et 28a LAI.
-
7 -
S’agissant des activités déployées par l’assuré au sein de cette
société avant l’accident du 22 août 2010, l’enquêteur de l’OAI a observé
que celui-ci effectuait les tâches de montage et d’entretien sur les
chantiers, tout en assumant les obligations de direction, telles que les
relations à la clientèle, l’établissement de devis et de soumissions. Quant
à son associé, il se trouvait uniquement actif sur les chantiers, étant
rappelé que la société – de taille modeste – n’employait pas de personnel
supplémentaire. Depuis l’accident du 22 août 2010, l’assuré n’avait en
revanche plus été en mesure d’accomplir les activités liés à la production,
faute d’adéquation de celles-ci avec ses limitations fonctionnelles. Cela
étant, l’assuré a concédé avoir parfois travaillé à la demi-journée au sein
de la société en fractionnant ses activités entre la présence sur les
chantiers et la réalisation de tâches administratives. Un catalogue des
activités susceptibles d’être réalisées concrètement par l’assuré à compter
de son accident s’avérait toutefois difficile à déterminer, de même que les
modifications de l’organisation de la société consécutives à son handicap,
en l’absence de tout engagement supplémentaire ressortant des éléments
comptables mis à disposition. L’enquêteur a au surplus pris note des
prévisions optimistes de l’assuré quant au chiffre d’affaires attendu pour
l’année 2012 du fait de l’obtention de mandats supplémentaires.
L’enquêteur de l’OAI a par ailleurs sollicité diverses pièces
comptables de la part de l’assuré, aux fins de déterminer les revenus
effectivement dégagés par ses soins dans l’exercice de ses activités avant
et après son accident, à savoir :
-
les décisions de taxation fiscales établies à son nom pour
les années 2006 à 2010 ;
-
la comptabilité de U.________Sàrl pour la période s’étendant
du 15 octobre 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que pour
les années 2010 et 2011 ;
-
la comptabilité de L.________ relative aux exercices 2005-
2006 et 2006-2007 ;
-
8 -
-
les attestations de X.SA confirmant le versement de
dividendes pour les années 2008 et 2009.
L’enquêteur a constaté, à l’examen de ces documents, que les
revenus déclarés à la CNA tant sous l’égide de L. que de
U.________Sàrl n’étaient corroborés ni par les comptes individuels AVS, ni
par les documents comptables. Dès lors, l’enquêteur a procédé à un calcul
spécifique, en faveur de l’assuré, pour déterminer le revenu hypothétique
sans invalidité. Il a pris en considération les revenus déclarés
annuellement en matière AVS en qualité d’indépendant de 2004 à 2008,
majorés de la quote-part annuelle des dividendes versés par X.________SA.
Pour l’année 2008 en particulier, l’enquêteur a ajouté les montants
déclarés aux autorités fiscales au titre de revenus dégagés suite au
lancement de la société U.________Sàrl. Il a mis à jour en définitive une
moyenne de 81'911 fr. au titre de revenu sans invalidité réalisé durant les
cinq années précédant l’accident du 22 août 2010.
L’assuré s’est également entretenu avec l’enquêteur de l’OAI
de ses perspectives professionnelles en dépit des séquelles dudit accident,
ce dernier ayant relaté ce qui suit :
« [...] [Nous] avons discuté avec celui-ci, de son activité et des
perspectives de développement possibles, en attirant son attention
sur le fait que s’il développait son entreprise il pourrait augmenter le
nombre d’activités adaptées, et peut-être en développant des
compétences techniques, offrir des services complémentaires ou
développer les mandats dans son entreprise. L’assuré a parlé de la
possibilité de se former dans le dessin par le biais de logiciels
informatiques (autocad), qui lui permettront de faire des plans sans
passer par un bureau technique, ce qui pourrait être bénéfique à
l’entreprise et lui assurer une adjudication plus importante de
mandats (pour peu que dans ce domaine la signature d’une
personne disposant d’une maîtrise fédérale ne soit pas requise,
élément à étudier par la division réadaptation). L’assuré a
également parlé d’un organe de contrôle cantonal ou fédéral des
installations spéciales, pour lequel des spécialistes étaient formés
pour effectuer des examens de conformité, et pourrait se poser la
question des pistes possibles, pour qu’il puisse éventuellement
compléter ses revenus par ce biais (l’assuré mentionne que si une
telle activité existe, elle est peu développée, elle pourrait poser des
problèmes avec les spécialistes de sa branche). [...] »
-
9 -
E.Par communication du 5 novembre 2012, l’OAI a mis l’assuré
au bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle, à l’issue de
laquelle a été envisagée une formation de moniteur d’auto-école.
Compte tenu de la motivation de l’assuré, ainsi que du
caractère simple et adéquat de ladite formation, l’OAI a décidé de la prise
en charge, dès le
11 février 2013, des cours nécessaires à l’obtention d’un permis de
transport professionnel de personnes sous l’angle de l’art. 17 LAI, selon
communication du
30 janvier 2013.
En date du 2 avril 2013, par courrier électronique au
spécialiste en réinsertion de l’OAI en charge de son dossier, l’assuré a
toutefois indiqué renoncer à la mesure de reclassement précitée, faisant
valoir que la profession de moniteur d’auto-école n’était « pas adaptée et
surtout incompatible avec [son] caractère ».
Ledit spécialiste a procédé à la détermination du préjudice
économique de l’assuré le 3 avril 2013, mettant à jour un degré
d’invalidité de 35,59% par suite de comparaison des revenus
hypothétiques avec et sans invalidité. Ce taux a été calculé sur la base du
revenu sans invalidité retenu par l’enquêteur économique au terme de son
rapport du 24 octobre 2012, actualisé à l’année 2013, soit 82'800 francs.
Quant au revenu hypothétique d’invalide, il a été fixé à partir des salaires
statistiques dans une activité simple et répétitive, ne nécessitant pas de
compétences particulières, à savoir un revenu annuel de 62'742 fr. en
2013, réduit de 15% à 53'331 fr. pour tenir compte des limitations
fonctionnelles de l’assuré dans une activité adaptée à son état de santé.
Un entretien a eu lieu le 4 avril 2013 entre l’assuré et le
spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI. Le procès-verbal du
même jour relate notamment les éléments suivants :
-
10 -
« L’entretien a été nécessaire suite à la décision du bénéficiaire de
mettre [un] terme à la mesure de reclassement professionnel
comme moniteur de conduite automobile [...].
Dans la discussion nous pouvons nous apercevoir que les capacités
du bénéficiaire ne semblent pas suffisantes pour s’engager dans une
voie de formation complexe et longue. Nous validons l’arrêt de la
formation pour le
5 avril 2013.
Lors de l’entretien, le bénéficiaire nous dit clairement vouloir
valoriser ses compétences grâce à son activité d’indépendant au
travers de sa société. Comme nous l’explique le bénéficiaire, le
développement de son entreprise est en cours et il aurait besoin de
développer ses connaissances en dessin assisté par ordinateur. Ceci
lui permettra de soumissionner et de concrétiser par ses propres
compétences des projets liés à son entreprise de ventilation. Il nous
dit entre autres que son entreprise emploie actuellement plusieurs
temporaires.
Lors de cet entretien, le bénéficiaire démontre une forme
d’irritabilité. Il ne comprend pas pourquoi nous lui demandons les
comptes d’activité de sa société pour 2012.
J’explique au bénéficiaire que nous ne pouvons pas cautionner
directement une formation professionnelle, comme des cours
informatiques, dans le but de poursuivre son activité d’indépendant.
En effet, nous ne pouvons pas avoir les garanties nécessaires pour
dire que le projet professionnel sera durable dans la situation d’un
indépendant.
Toutefois, il nous semble simple et adéquat de soutenir le
développement des compétences en informatique de base et en
dessin assisté par ordinateur afin que le bénéficiaire puisse les
mettre en valeur sur le premier marché de l’emploi comme
responsable technique dans le domaine de la ventilation,
climatisation ou chauffage. De cette manière, le RI [réd : revenu
d’invalide] sera calculé sur un salaire de responsable technique dans
le domaine du chauffage-ventilation.
Dans ce cadre, une mesure de reclassement professionnel peut être
octroyée sous la forme des cours informatiques et de cours de
dessin assisté par ordinateur. Comme discuté avec le bénéficiaire, la
reprise de son activité d’indépendant dans un travail adapté lui
permet d’avoir une source de revenus. Pour cela, seuls les jours de
mesure seront pris en charge sous la forme d’IJ [réd. : indemnités
journalières].
Le bénéficiaire se dit satisfait et heureux de pouvoir mettre ses
compétences en valeur. Il nous dit avoir attendu ces cours depuis
longtemps.
Nous proposons au bénéficiaire de contre-signer un contrat
d’objectifs. Il devra nous le retourner dans le plus bref délai afin de
mettre en place les mesures. [...] »
Un contrat d’objectifs conforme à la teneur de l’entretien du 4
avril 2013 a été signé par l’assuré en date du 19 avril 2013, en vue de la
prise en charge par l’OAI d’un cours « AutoCad 2D » auprès de l’entreprise
A.________ à [...].
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Une communication portant octroi de cette mesure de
reclassement au sens de l’art. 17 LAI pour la période s’étendant du 29
juillet 2013 au 26 août 2013 a été établie par l’OAI le 10 juillet 2013.
F.A l’issue du cours en question le 28 août 2013, l’assuré s’est
entretenu avec le spécialiste en réinsertion de l’OAI, communiquant ses
intentions d’intégrer les connaissances acquises dans sa pratique
professionnelle. A cette occasion, le spécialiste en réinsertion lui a fait part
du terme du processus de réadaptation, considérant au surplus que
l’assuré était susceptible de prétendre à un poste de chef de projet ou de
responsable technicien dans le domaine de la ventilation-climatisation.
Ledit spécialiste a établi son rapport final le 29 août 2013,
procédant à la détermination définitive du degré d’invalidité de l’assuré,
vu l’issue favorable des mesures professionnelles. S’agissant du revenu
hypothétique sans invalidité, il a derechef pris en considération le montant
de 82'800 fr., correspondant à la somme mise à jour à l’issue de l’enquête
économique du 24 octobre 2012 après actualisation à l’année 2013. Quant
au revenu d’invalide, le spécialiste en réinsertion de l’OAI a retenu le
montant de 84'500 fr. sur la base de salaires suggérés par deux
entreprises actives dans le même domaine que l’assuré pour des postes
de responsables techniques. La première société consultée a estimé un
salaire annuel oscillant entre 84'500 fr. et 97'000 fr., tandis que la
seconde a envisagé un salaire annuel de 96'000 francs. Dès lors, prenant
en compte le revenu le plus bas en faveur de l’assuré, le spécialiste en
réinsertion de l’OAI a procédé à la comparaison des revenus précités et
conclu à un préjudice économique nul.
Par communication du 17 octobre 2013, l’OAI a informé
l’assuré de la clôture de son dossier des suites de la réussite des mesures
professionnelles et constaté le défaut de toute perte de gain, ce qui
excluait le droit à une rente AI.
L’assuré a réclamé une décision formelle aux termes d’une
écriture du 13 novembre 2013, indiquant ne pas être en mesure de
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12 -
travailler à 100% et être actif au sein de sa société à concurrence
uniquement de 20% du fait de la persistance d’importantes douleurs. Il a
relevé en outre que les participants aux cours dont il avait bénéficié y
avaient assisté en complément à la formation « AutoCad 3D » qu’il n’avait
pour sa part pas acquise.
En date du 19 novembre 2013, l’OAI a notifié une décision
reprenant à l’identique les termes de sa communication du 17 octobre
G.L’assuré a déféré la décision du 19 novembre 2013 à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte daté du 18
décembre 2013, contestant en substance l’évaluation du degré d’invalidité
effectuée par l’OAI, singulièrement le revenu d’invalide retenu dans son
cas. Il a observé ne pas disposer des compétences requises pour exercer
une activité de techicien ou de dessinateur, faute d’avoir poursuivi le
cursus exigé. Il a dès lors mis en doute ses possibilités d’être engagé en
qualité de chef de projet ou technicien en dépit des compétences
pratiques acquises en qualité de monteur durant de nombreuses années,
soulignant que les participants au cours « AutoCad 2D » étaient d’ailleurs
pour l’essentiel des architectes et des ingénieurs, dotés de qualifications
techniques spécialisées. Il a en outre remis en question la capacité de
travail estimée dans son cas, signalant souffrir de douleurs telles qu’une
activité même sédentaire s’avérait exclue à plein temps. Il a en
conséquence conclu à la mise en œuvre d’une expertise médicale et à une
audience auprès de la Cour de céans, sous suite d’annulation de la
décision litigieuse.
Dans un rapport adressé à l’OAI le 20 janvier 2014, le Dr
T.________ a appuyé le recours de son patient en faisant part de ce qui
suit :
« [L’assuré] est un de mes patients et était en arrêt suite à une
fracture-tassement de L4 post-traumatique le 22.08.2010. Depuis, il
est dans l’impossibilité de travailler en tant qu’indépendant à plus
que 20 %. Il a suivi un cours [AutoCad] d’un mois et vous avez
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estimé qu’il était apte à travailler après cette réadaptation d’ordre
professionnel.
Une rente a été refusée par l’AI. [L’assuré] va faire recours contre
cette décision. Je vous serai reconnaissant de clarifier cette
situation, sachant qu’en mai 2012 vous aviez communiqué
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible. Actuellement [l’assuré] ne peut absolument pas travailler
dans le montage de ventilation étant donné que le port de charge
est fréquent et conséquent (plus de 30 kg jusqu’à 150 kg).
Je vous remercie d’évaluer une expertise AI. [...] »
L’OAI a préavisé le rejet du recours dans sa réponse du
27 février 2014, mettant en exergue les cours pris en charge suite au
souhait formulé par l’assuré lui-même afin de valoriser ses compétences
au sein de sa propre société. Se référant aux note du 4 avril 2013 et
rapport final du 29 août 2013 de son service de réinsertion
professionnelle, il a fait valoir l’absence de préjudice économique des
suites de l’accident dont a été victime l’assuré et confirmé le bien-fondé
du terme des mesures professionnelles.
Le recourant a répliqué le 20 mars 2014, réitérant et étayant
les griefs soulevés dans son écriture de recours du 18 décembre 2013. Il a
observé que la première mesure de reclassement entamée en
collaboration avec l’intimé dans l’optique de devenir moniteur d’auto-
école n’était pas adaptée à son état de santé, du fait de la station assise
et des vibrations inhérentes à cette activité. S’agissant de la seconde
mesure, il a fait valoir que la poursuite du cours « AutoCad 2D » ne
suffisait pas à son autonomie en tant que dessinateur technique,
responsable ou chef de projet dans son domaine de compétences, au vu
par ailleurs de ses faibles connaissances informatiques. Il a rappelé que
son activité habituelle de monteur ajusteur – la seule pour laquelle il
disposait d’une formation certifiée et d’une longue expérience lui
permettant de conseiller sa clientèle – s’avérait trop exigeante eu égard à
ses limitations fonctionnelles. Il a en outre mis en exergue l’importante
symptomatologie douloureuse l’affectant et nécessitant la prise régulière
d’antalgiques puissants pour justifier la contestation de la capacité de
travail prise en compte par l’intimé, ainsi que réitérer sa requête
d’expertise médicale et d’audience auprès du tribunal.
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Le 10 avril 2014, l’OAI a indiqué ne pas avoir de remarques
complémentaires à formuler et persisté dans les termes de ses
précédentes conclusions.
Par pli du 14 mai 2014, le recourant a donné suite à une
requête de la juge instructrice du 17 avril 2014 et produit un tirage du
bilan et du compte d’exploitation de U.________Sàrl pour l’année 2012,
ainsi que le détail des salaires versés durant cette même année. Il ressort
notamment un bénéfice net de 25'585 fr. 80, des salaires acquittés pour
un total de 166'052 fr.15 compte tenu de l’indemnisation de l’assuré par la
CNA et des frais afférents à l’engagement de personnel temporaire à
hauteur de 79'989 fr. 75, sans toutefois que ce montant ne soit précisé
davantage dans le détail des salaires versés en 2012.
En date du 28 mai 2014, la juge instructrice a signalé aux
parties qu’après appréciation anticipée des preuves, il apparaissait que la
tenue d’une audience et la mise en œuvre d’une expertise médicale ne se
justifiaient pas, les parties étant invitées à faire part de leurs ultimes
déterminations.
L’OAI a réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours en
date du
13 juin 2014, tandis que le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-invalidité d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement
30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la Cour composée
de trois magistrats et non par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi
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vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ;
art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) In casu, le recours formé le 18 décembre 2013 contre la
décision de l’OAI du 19 novembre 2013 a été interjeté en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Préalablement, il convient de déterminer l’objet du litige et de
la contestation, compte tenu du caractère extrêmement succinct de la
décision entreprise, intitulée « décision de réussite des mesures
professionnelles », et de s’interroger sur l’éventuel défaut de motivation
de cet acte.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
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17 -
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c). En règle générale,
l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à
juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (TF [Tribunal fédéral]
8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2). Le juge, respectivement
l'administration, n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous
les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui
apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2
et les références citées ; TF 5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il
n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439
consid. 3.3 ; 130 II 530
consid. 4.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
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18 -
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du
31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
c) En l’occurrence, l’objet de la contestation est circonscrit par
la décision du 19 novembre 2013, laquelle se prononce de facto sur
plusieurs éléments.
En premier lieu, cette décision peut être qualifiée de décision
de constatation dans la mesure où elle prend acte de la fin de la formation
« AutoCad 2D » accordée par communication du 10 juillet 2013, ainsi que
du terme de la réadaptation professionnelle. En second lieu, il en découle
a priori un refus de mesures professionnelles subséquentes vu l’issue
favorable de la formation précitée. Enfin, l’intimé a nié le droit à la rente
de l’assuré, considérant que l’évaluation de son invalidité par la
comparaison des revenus mettait en évidence l’absence de toute perte de
gain.
Quant aux griefs de l’assuré, il peut être déduit de ses
différentes écritures que sont litigieuses tant l’appréciation de sa capacité
de travail dans une activité adaptée à son état de santé, fondant au
demeurant l’évaluation de son invalidité, que ladite évaluation,
singulièrement eu égard au revenu d’invalide pris en compte par l’intimé.
Est également remise en question l’adéquation de la mesure
professionnelle accordée par l’OAI, plus précisément la nécessité
éventuelle de compléter cette dernière afin que l’assuré soit susceptible
de se positionner sur le marché du travail dans une nouvelle activité de
responsable technique ou de chef de projet dans le domaine de la
ventilation et de la climatisation.
Quand bien même la décision querellée est pour le moins peu
étayée sur l’ensemble de ces éléments, l’assuré a été en mesure d’en
saisir pleinement la portée et d’interjeter recours auprès de la Cour de
céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen.
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19 -
Partant, le défaut de motivation entachant la décision
entreprise peut être considéré comme réparé au stade de la présente
procédure de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’ensemble des
arguments soulevés au fond par l’assuré.
3.En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
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20 -
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
4.A ce stade, il convient de se prononcer sur l’aspect médical de
la situation, singulièrement sur la capacité de travail de l’assuré dans une
activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles, estimée à
100%, laquelle fonde l’évaluation de son degré d’invalidité. Le recourant
fait valoir une symptomatologie douloureuse importante qui l’entraverait
dans l’exercice de ses fonctions à temps complet, y compris dans un cadre
sédentaire administratif. Il s’appuie à cet égard sur l’appréciation de son
médecin généraliste traitant pour requérir une expertise médicale
destinée à réévaluer sa capacité de travail, reprochant en définitive à
l’intimé de s’être basé exclusivement sur le rapport du SMR du 14
novembre 2011, respectivement du médecin d’arrondissement de la CNA
du 24 octobre 2011.
a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
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21 -
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
-
22 -
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
L’on ajoutera que l’allégation de douleurs ne saurait suffire
pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à
établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 ; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence
citée).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
d) En l’occurrence, l’OAI s’est fondé sur le rapport du SMR,
émis par les Drs B.________ et Z.________ le 14 novembre 2011, lui-même
basé sur les conclusions du Dr W.________ du 24 octobre 2011, pour
considérer que le recourant disposait d’une capacité de travail de 100%
dès le 4 octobre 2010 dans une activité excluant tout port de charges
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23 -
supérieures à dix kilos, les positions statiques prolongées, ainsi que les
flexions et rotations du tronc, des suites de l’accident du 22 août 2010.
Quant au médecin traitant de l’assuré, le Dr T., il a
produit divers rapports médicaux tant à l’attention de la CNA que de l’OAI,
lesquels s’avèrent imprécis et fluctuants eu égard à l’appréciation de la
capacité de travail de son patient, sans toutefois que l’état de santé de
celui-ci ne se soit sensiblement modifié depuis octobre 2010.
En effet, le 14 juin 2011, le Dr T. s’est dans un premier
temps rallié aux conclusions de la Clinique C.________ quant à une capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée, avant de considérer dès le 5
juillet 2011, qu’une telle activité ne pouvait être exercée à plus de 20%, y
compris en cas de travaux purement administratifs. Il a par ailleurs
restreint le port de charges à un maximum de dix kilos en lieu et place des
25 kilos pris en compte par les spécialistes de la Clinique C.. Le Dr
T. a réitéré cette même appréciation le
20 janvier 2014, précisant que l’activité indépendante de son patient
n’était possible qu’à un taux maximal de 20% au vu de ses exigences,
incompatibles avec les limitations fonctionelles observées.
Force est de déduire des indications du Dr T.________ que ce
dernier s’est exprimé essentiellement sur la capacité de travail de l’assuré
dans son activité habituelle de monteur en ventilation et climatisation, ne
se prononçant pas – ou à tout le moins pas clairement – sur l’exigibilité en
termes de pourcentage ou d’horaire de travail d’une autre activité
correspondant aux limitations fonctionnelles de son patient. Au
demeurant, les constats du Dr T.________ en lien précisément avec la
capacité de travail dans l’activité habituelle de l’assuré, ne sont pas
contredits par l’OAI, respectivement le SMR ou le médecin
d’arrondissement de la CNA, dans la mesure où ces praticiens convergent
pour la qualifier de nulle, tout en considérant notamment que le port de
charges supérieurs à dix kilos doit être impérativement évité.
-
24 -
Par ailleurs, il convient de relever que le Dr T.________ a fait
siennes les plaintes douloureuses de son patient, sans toutefois ne fournir
aucune explication objective susceptible de justifier leur prise en compte.
Or, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence fédérale citée supra sous
considérant 4b, l’allégation de douleurs, non objectivées par des constats
médicaux concluants, ne saurait être retenue dans l’évaluation de la
capacité résiduelle de travail.
Au surplus, l’avis du Dr T.________ quant à une capacité limitée
à 20% dans une activité essentiellement assise est contredite par les
éléments de fait, l’assuré ayant parfaitement été en mesure de suivre en
position assise les formations théorique et pratique prises en charge par
l’OAI.
Cela étant, l’on ne voit de toute façon aucun motif qui
justifierait de s’écarter des observations consignées par le Dr W.,
reprises intégralement par les Drs B. et Z.. Le rapport,
établi par le Dr W. en date du 24 octobre 2011, remplit de fait les
réquisits jurisprudentiels rappelés plus haut pour se voir accorder pleine
valeur probante. Il est rappelé que ce spécialiste a procédé à un examen
clinique détaillé de l’assuré et fait part de ses conclusions convaincantes
et motivées, ce en pleine connaissance du dossier. Il a relevé l’ensemble
des plaintes formulées par le recourant non sans mentionner les éléments
organiques à l’origine des limitations retenues, ses conclusions s’avérant
en définitive en parfaite concordance avec les constatations radiologiques
objectives.
En outre, en l’absence de toute modification de l’état de santé
de l’assuré depuis l’examen du Dr W.________ du 24 octobre 2011, laquelle
n’est ni avérée, ni même d’ailleurs alléguée, il n’apparaît pas qu’une
mesure d’instruction complémentaire, telle que l’expertise requise par le
recourant, viendrait apporter un éclairage différent sur l’évaluation
médicale de sa situation. Partant, procédant à l’appréciation anticipée des
preuves, il y a lieu de rejeter la requête de l’assuré aux fins d’expertise.
-
25 -
L’on retiendra en définitive que l’intimé a à bon droit pris en
considération une capacité de travail de 100% dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant pour
procéder à la fixation de son degré d’invalidité.
5.Doit être examinée désormais l’adéquation des mesures
professionnelles octroyées par l’OAI, soit la prise en charge d’un cours
« AutoCad 2D », pour atteindre le but de l’art. 17 LAI, et la nécessité
éventuelle de mesures supplémentaires, que semble revendiquer le
recourant aux termes de ses différentes écritures adressées à la Cour de
céans.
a) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier
plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI] ;
FF 2005 4215, 4223 ch. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de
laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée.
Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205
consid. 3.1 et la référence citée).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
-
26 -
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et la référence
citée).
b) Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est
pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant
plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en
raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de
reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ
(ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références).
c) Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle
générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les
références).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
-
27 -
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a). Une mesure de reclassement
ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le
but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité,
encore être atteint (TFA I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c).
L’exigence de l’équivalence approximative avec l’activité
antérieure ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation,
mais aux perspectives de gain après la réadaptation en tenant compte des
exigences accrues de la profession envisagée. Le critère de l’équivalence
approximative des activités ne doit pas être apprécié uniquement sous
l’angle des possibilités de gain actuelles offertes par la profession initiale
et par la nouvelle ; il faut bien plus prendre en considération, sur la base
d’un pronostic, l’évolution ultérieure des salaires, la durée d’activité et la
valeur qualitative des deux formations à comparer (cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-
invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 455 et 456, n. 1696 et 1697
et références jurisprudentielles citées).
d) La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-
invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à
des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la
formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne
assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures
supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait
dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce
contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil
minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (TFA I
131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in : VSI 2000 p. 29 ; TF
9C_81/2013 du 3 juillet 2013).
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28 -
e) L’on ajoutera que selon une jurisprudence constante, il
convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un
fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 45 consid. 2a et références citées).
f) En l’espèce, il s’impose de relever que le cours « AutoCad
2D », pris en charge par l’OAI sous l’égide de l’art. 17 LAI selon
communication du
10 juillet 2013, a répondu au propre choix de l’assuré, manifesté sans
équivoque à l’occasion de l’entretien du 4 avril 2013. Le recourant a opté
pour cette mesure, en lieu et place de l’acquisition d’une nouvelle
formation, afin de « concrétiser des projets liés à son entreprise de
ventilation ». Il a ainsi clairement décidé de promouvoir de nouvelles
compétences susceptibles de participer au développement de
U.________Sàrl, sans avoir au demeurant aucunement mis en doute
l’adéquation de son choix avec son état de santé.
A l’issue de la mesure, le recourant s’est déclaré « très content
de la qualité du cours et des connaissances développées, [... et souhaité]
maintenant assimiler ces connaissances dans sa pratique professionnelle »
(cf. note de suivi du 28 août 2013).
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant, il s’agit de
privilégier les premières déclarations du recourant pour retenir que le
cours « AutoCad 2D » accordé par l’intimé correspondait pleinement aux
aspirations et aux projets professionnels de l’assuré, lui permettant
d’acquérir les compétences nécessaires et adéquates à la diversification
de ses activités au sein de U.Sàrl.
Le caractère approprié de la formation « AutoCad 2D » se
déduit également du descriptif de l’organisme de formation, A.,
précisant qu’elle s’adresse aux personnes requérant la pratique autonome
-
29 -
du dessin technique, indépendamment de leur domaine usuel de
compétences (cf. au sujet de la formation en cause, le descriptif disponible
sur le site internet de A.).
En outre, l’on voit mal pour quelles raisons les cours précités
ne pourraient être mis à profit dans le contexte d’une activité
éventuellement salariée ressortant au domaine de la ventilation et de la
climatisation. Si le recourant ne peut certes se prévaloir d’une formation
certifiée en qualité de dessinateur ou d’ingénieur, il n’en demeure pas
moins qu’il peut se targuer d’une expérience pratique de plus de trente
ans dans son domaine de compétences et de la poursuite fructueuse
d’une formation théorique destinée précisément à un usage pratique
régulier et indépendant du dessin technique. Il ne fait donc pas de doute
que l’expérience acquise par le recourant, agrémentée de cette formation
théorique, lui donnerait accès, sur un marché du travail équilibré, à un
emploi salarié du niveau de cadre intermédiaire, soit de responsable
d’équipe ou de conducteur de projets, dans les secteurs de la ventilation
et de la climatisation.
Il s’ensuit incontestablement que la mesure en cause s’avérait
simple, nécessaire et adéquate pour atteindre le but assigné par l’art. 17
LAI.
g) Cela étant, quoi que semble sous-entendre le recourant, il
n’y a pas lieu d’examiner davantage l’opportunité de mesures de
reclassement subséquentes, telles que des cours sur les outils
informatiques courants.
Il n’apparaît en effet pas que le recourant ait rencontré des
difficultés particulières à cet égard pour mener à bien la mesure qui lui a
été accordée, alors même que le cours « AutoCad 2D » est clairement
destiné à des personnes ayant des connaissance de base de l’informatique
(cf. également descriptif de la formation disponible sur le site internet de
A.).
-
30 -
L’on réitérera d’ailleurs que l’assuré s’est déclaré satisfait de
cette mesure de formation qu’il a lui-même requise et qu’il n’a jamais
évoqué avec son conseiller en réinsertion la nécessité d’un plan de
réadaptation plus élaboré pour assurer la pérénnité de ses fonctions au
sein de sa société.
6.Reste à examiner en dernier lieu l’évaluation de l’invalidité
opérée par l’intimé que l’assuré conteste tout particulièrement au regard
du revenu d’invalide déterminant pour ce calcul.
a) En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
b) A teneur de l’art. 25 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), est réputé revenu déterminant au
sens de l’art. 16 LPGA, pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu annuel
présumable, sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la
LAVS. Cette disposition établit un parallèle entre le revenu soumis à
cotisation à l’assurance-vieillesse et survivants et le revenu à prendre en
considération pour l’évaluation de l’invalidité ; ce parallèle n’a toutefois
pas valeur absolue et la jurisprudence admet quelques rectificatifs, par
exemple si une diminution ou une augmentation extraordinaire du revenu
pendant une période déterminée est dûment établie (TF 8C_748/2008 du
-
31 -
10 juin 2009
consid. 5.2).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il réaliserait
effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il pourrait gagner
dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas
particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en l’absence d’atteinte à la
santé, se serait contenté d’un gain modeste, il faut prendre en compte ce
revenu, même s’il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de
rémunération (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb).
In casu, le recourant ne conteste pas – à juste titre – le revenu
hypothétique sans invalidité mis à jour par le rapport d’enquête
économique du
24 octobre 2012, à savoir le montant de 82'800 fr. actualisé à l’année
Ce revenu a été établi par l’intimé en fonction des déclarations
fiscales et des revenus AVS dégagés par l’assuré sous l’égide de
L.________, majorés des cotisations sociales acquittées et des quote-parts
des dividendes alloués au recourant par X.________SA. Ce procédé ne prête
pas flanc à la critique dans la mesure où il reflète au plus près les revenus
concrètement réalisés du fait des activités déployées par l’assuré en
bonne santé. Il ne saurait en effet être tenu compte des déclarations de ce
-
32 -
dernier à la CNA et des chiffres projetés dans le cadre de la société
U.________Sàrl, tant il est vrai que ceux-ci, particulièrement fluctuants et
peu étayés, ne sont corroborés par aucune pièce comptable versée au
dossier.
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires, édictée par
l’OFS [Office fédéral de la statistique]) ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du
12 janvier 2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999
p. 182).
En outre, la mesure dans laquelle le salaire ressortant des
statistiques doit être réduit dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative
-
33 -
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid.
3).
En l’espèce, le recourant a décidé de poursuivre et d’adapter
ses activités au sein de U.________Sàrl en dépit de son droit théorique, au
demeurant non contesté par l’intimé, à un reclassement professionnel
éventuellement dans une nouvelle profession.
Cela étant, ainsi que l’a expressément souligné l’intimé et que
le relève le contrat d’objectifs signé par l’assuré le 19 avril 2013, l’OAI a
déterminé le revenu d’invalide sur la base d’une activité salariée
hypothétique de responsable technique ou de chef de projet dans son
domaine de compétences vu l’issue favorable du cours « AutoCad 2D »,
l’assuré étant susceptible au surplus de se prévaloir de sa longue
expérience professionnelle pratique.
A cette fin, l’OAI a obtenu les données salariales concrètes de
deux entreprises actives dans les secteurs de la climatisation et de la
ventilation, sous suite de prise en compte du montant annuel le plus bas
communiqué par celles-ci, soit 84'500 francs.
L’on ne saurait faire grief à l’intimé dans ce contexte de ne pas
s’être fondé sur les revenus dégagés par le biais de U.________Sàrl, dans la
mesure où les données comptables, tant de l’année 2011 que de l’année
2012 (produites auprès de la Cour de céans), ne sont pas suffisamment
fiables pour dégager en termes salariaux effectifs les montants réalisés
par l’assuré personnellement. Ces données sont par ailleurs par trop
variables pour être corrélées à la situation de santé du recourant,
demeurée pourtant stable depuis le 4 octobre 2010, voire au plus tard
depuis le 5 juillet 2011 (date de l’incapacité de travail de 80%, prononcée
par son médecin traitant). La question du bien-fondé du recours aux
données salariales d’entreprises concurrentes de l’assuré peut en l’état
rester néanmoins ouverte, étant donné que la détermination du revenu
d’invalide sur la base des salaires ressortant des ESS ne permettrait pas
d’aboutir à un résultat sensiblement plus favorable au recourant.
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aa) En l’occurrence, les ESS 2010 indiquent en effet un salaire
de référence de 5’715 fr. par mois, réalisable par un homme doté de
connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur des
réparations et installations de machines et d’équipements (ESS 2010, TA1,
ligne 33, niveau de qualification 3), voire de 7’307 fr. au niveau d’un cadre
(ESS 2010, TA1, ligne 33, niveau de qualification 1+2). Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises en 2013 (41,7 heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-
2014, tableau B 9.2), les revenus mensuels précités doivent être majorés
pour s’élever à 5’958 fr., respectivement 7’618 francs. Le recourant étant
en mesure d’exploiter une capacité de travail de 100% dans une activité
de responsable technique ou de chef de projets dès l’issue de sa
formation, le salaire s’élèverait annuellement à 73’256 fr. pour un niveau
3 ou 93’663 fr. pour un niveau 1+2 après actualisation à l’année 2013 au
moyen de l’indice suisse des salaires nominaux
(cf. OFS/ La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 10.3).
Il se justifierait en outre de procéder au maximum à une
réduction de 15% pour tenir compte, à l’instar de l’intimé, de l’âge du
recourant et de l’activité légère seule possible. Déduction faite, le revenu
annuel d’invalide déterminant s’élèverait ainsi à 62’268 fr. pour un niveau
de qualification 3 et 79’613 fr. pour un niveau de qualification 1+2.
Comparés au revenu sans invalidité de 82'800 fr. déterminé
pour l’année 2013, le taux d’invalidité de l’assuré oscillerait en
conséquence entre 3,8%, ([82'800 – 79’613 x 100 / 82'800), arrondi à 4%
(cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2) et 24,8% ([82'800 – 62’268] x 100 /
82'800), arrondi à 25%, ce qui exclut à l’évidence le droit à des prestations
AI sous forme de rente.
Dans l’hypothèse où une activité salariée de responsable
technique ou chef de projet ne pouvait être retenue, il s’agirait de se
fonder sur le montant total des ESS 2010, tous secteurs d’activités
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confondus, qui indiquent qu’un homme est susceptible de réaliser un
salaire mensuel de 4’901 fr. pour une activité sans formation spécifique
(ESS 2010, TA 1, montant total, niveau de qualification 4). Compte tenu de
la durée hebdomadaire du travail de 41,7 heures en 2013 et après
actualisation au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux, le revenu
annuel serait ainsi porté à 62’822 francs.
Après déduction de 15% des salaires statistiques, derechef
motif pris de l’âge de l’assuré et des restrictions quant au type d’activité,
le revenu d’invalide de 53’399 fr. serait ainsi le montant déterminant pour
évaluer l’invalidité de l’assuré.
Le calcul corrélatif ([82'800 – 53’399] x 100 / 82'800) mettrait
à jour un degré d’invalidité de 35,5%, arrondi à 36%, n’atteignant pas
davantage le seuil d’ouverture d’un droit à la rente.
bb) Il serait également possible de recourir aux ESS 2012 dont
les résultats sont pour l’heure provisoires, étant précisé que la
présentation de ces statistiques se trouve modifiée notamment sur le plan
des niveaux de compétences pour satisfaire à des exigences spécifiques à
l’OFS.
Les ESS 2012 font état d’un salaire de référence de 6'793 fr.
par mois, qu’est susceptible de réaliser un homme affecté à des tâches
complexes et doté de connaissances pointues dans le secteur des
réparations et installations de machines (ESS 2012, TA 1, ligne 33, niveau
de qualification 3), voire de 8'094 fr. pour un poste impliquant la résolution
de problèmes complexes et la prise de décisions (ESS 2012, TA 1, ligne 33,
niveau de qualification 4). Dans la mesure où les salaires statistiques
prennent en compte un horaire de quarante heures, alors que la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2013 a été de 41,7 heures (cf. OFS / La Vie
économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), les revenus susmentionnés
doivent être majorés pour s’élever à 7'082 fr., respectivement 8'438
francs. Compte tenu d’une capacité de travail de 100%, le salaire annuel
du recourant ascenderait à 85'602 fr. pour un niveau 3 ou 101'996 pour un
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niveau 4 après actualisation à l’année 2013 au moyen de l’indice suisse
des salaires nominaux (cf. OFS / La Vie économique, n° 1/2-2014, tableau
B 10.3).
Une déduction de 15% serait ensuite opérée pour les motifs
énoncés supra, ce qui permettrait d’aboutir à un revenu annuel d’invalide
déterminant de 72'762 fr. pour un niveau de qualification 3 et 86'697 fr.
pour un niveau 4.
Après comparaison avec le revenu hypothétique sans
invalidité, le taux d’invalidité de l’assuré se trouverait alternativement nul
([82'800 – 86’697] x 100 / 82'800) ou au maximum de 12,1% ([82'800 –
72’762] x 100 / 82'800), arrondi à 12%.
Si une activité non qualifiée devait être retenue, il s’agirait de
se fonder sur le montant total des ESS 2012, tous secteurs d’activités
confondus, qui indiquent qu’un homme est susceptible de réaliser un
salaire mensuel de 5’204 fr. pour une activité impliquant l’exécution de
tâches simples (ESS 2012, TA 1, montant total, niveau de qualification 1).
Compte tenu de la durée hebdomadaire du travail de 41,7 heures en 2013
et après actualisation au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux,
le revenu annuel serait ainsi porté à 65’578 francs.
Après déduction de 15% des salaires statistiques, le revenu
d’invalide de 55’741 fr. serait ainsi le montant déterminant pour évaluer
l’invalidité de l’assuré.
Le calcul corrélatif ([82'800 – 55’741] x 100 / 82'800) mettrait
à jour un degré d’invalidité de 32,7%, arrondi à 33%, n’atteignant pas le
taux minimal d’ouverture d’un droit à la rente.
7.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
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L’on ajoutera que l’audience sollicitée par le recourant auprès
de la Cour de céans ne serait pas susceptible de modifier ce résultat, ce
qui rend cette mesure parfaitement superflue.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 400 francs.
b) Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une
indemnité de dépens, le recourant n’étant de toute manière pas
représenté (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision, rendue le 19 novembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
39 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :