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TRIBUNAL CANTONAL
AI 308/13 - 44/2014
ZD13.054302
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 février 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
R., à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat
à Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Que par projet de décision du 16 août 2011, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
informé R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) qu’il entendait lui
reconnaître le droit à un trois-quart de rente limité dans le temps, soit du
1
er
juin 2009 (à l’issue du délai d’attente d’un an) au 31 août 2010 (après
le délai de trois mois de l’art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]),
que par courrier du 3 octobre 2013 à l’assurée, l’OAI a indiqué
qu’elle n’avait amené aucun élément nouveau pouvant modifier sa
position, qu’il entendait donc maintenir ses conclusions et qu’elle allait
recevoir prochainement une décision conforme à son préavis du 16 août
2011,
que par décision du 15 novembre 2013, l’OAI a confirmé son
projet de décision du 16 août 2011,
que par courrier du 28 novembre 2013 à l’OAI, Me Alexandre
Guyaz, mandataire de l’assurée, s’est étonné que la décision du 15
novembre 2013 ne lui ait pas été notifiée ; il a signalé que l’intéressée
présentait une incapacité de travail totale depuis le 10 juillet 2013 et
proposait que ledit office retire purement et simplement sa décision du 15
novembre 2013 afin d’instruire la question de la nouvelle maladie,
que par courrier du 2 décembre 2013 à Me Guyaz, l’OAI a
exposé que la demande de révision du 28 novembre 2013 devait être
considérée comme une nouvelle demande au sens de l’art. 17 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ;
RS 830.1) et 87 et ss RAI, laquelle ne pouvait être examimée que s’il était
établi de façon plausible que l’invalidité ou l’impotence de l’assurée s’était
modifiée de manière à influencer ses droits ; à cet effet, un délai de 30
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jours lui était imparti pour produire un rapport médical détaillé ou tout
autre élément propre à constituer un motif de révision,
que par courrier du 5 décembre 2013 à l’OAI, Me Guyaz a
précisé que sa lettre du 28 novembre 2013 n’était pas une demande de
révision, la décision du 15 novembre 2013 n’étant pas entrée en force et a
invité l’OAI à retirer purement et simplement ladite décision jusqu’au 10
décembre 2013, expliquant de manière explicite que dans le cas contraire,
il entendait déposer un recours,
que par acte de son mandataire du 16 décembre 2013,
R.________ interjette recours contre la décision du 15 novembre 2013
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et
conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants,
que par courrier du 19 décembre 2013 au Tribunal de céans,
Me Guyaz transmet une lettre de l’intimé datée du 17 décembre 2013
postée en courrier B le 18 décembre 2013, qu’il a reçue le 19 décembre
2013, dont la teneur est la suivante :
« Nous nous référons à votre correspondance du 5 décembre 2013 et
par la présente, nous vous informons que nous retirons notre décision
du 15 novembre 2013.
Nous précisons que le degré d’invalidité reconnu ainsi que le montant
de la rente pour la période du 1
er
juin 2009 au 31 août 2010 ne sont
pas remis en cause.
Au vu de ce qui précède, nous allons donc reprendre l’instruction
médicale du dossier de Mme R.________ »,
que Me Guyaz indique que le courrier de l’intimé doit être
interprété comme une adhésion pure et simple aux conclusions de sa
cliente et demande au Tribunal de céans de trancher la question des
dépens, les conclusions qu’il a prises à ce sujet étant expressément
maintenues,
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que dans sa réponse du 21 janvier 2014, l’intimé confirme qu’il
a effectivement voulu retirer sa décision du 15 novembre 2013, si bien
que le recours n’aurait ainsi plus d’objet et qu’il s’en remet à la justice
s’agissant de la question des dépens,
que dans sa réplique du 31 janvier 2014, la recourante
constate que l’intimé a voulu retirer sa décision postérieurement au
recours, si bien qu’elle doute que l’on puisse parler d’un recours devenu
sans objet ; elle admet néanmoins que l’intimé a adhéré matériellement à
ses conclusions, c’est-à-dire que la décision doit être annulée et
l’instruction reprise, la conclusion relative aux dépens étant maintenue,
que dans sa duplique du 17 février 2014, l’intimé confirme le
retrait de sa décision du 15 novembre 2013 et la reprise de l’instruction,
s’en remettant à la justice pour les dépens ;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur
social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36),
qu’en l’espèce, l’intimé ayant annoncé qu'il allait revoir sa
décision dans le sens des conclusions du recourant, acquiesçant ainsi au
recours, il sied de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il
convient de rayer la cause du rôle pour ce motif (TF 9C_372/2011 du 12
avril 2012, consid. 5.1),
attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
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que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur
litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la
partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont
intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne
sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; ATF 125 V 373; arrêt H
223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132),
qu’en l’occurrence, c'est l'annonce par l’intimé qu'il allait
annuler la décision du 15 novembre 2013 et reprendre l’instruction de la
cause, suivant ainsi l'argumentation de la recourante, qui a mis fin au
litige, rendant le recours de l'assurée sans objet,
que dès lors, il y a lieu de considérer que la recourante a
obtenu gain de cause et qu'elle peut de ce fait prétendre à une indemnité
de dépens,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à R.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA
comprise, à titre de dépens.
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III. Il est statué sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Guyaz, à Lausanne, (pour R.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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