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TRIBUNAL CANTONAL
AI 301/13 - 166/2015
ZD13.052561
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1, 28 et 28a al. 3 LAI; 27bis RAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
ressortissante [...] au bénéfice d’un permis C, mariée et mère de famille,
sans formation, a travaillé comme femme de ménage à mi-temps auprès
de la [...] à [...] jusqu'au 31 octobre 2005 (résiliation par l’employeur),
ainsi que sporadiquement comme effeuilleuse de vignes. Atteinte d'un
cancer du sein gauche, elle a subi une opération le 1
er
septembre 2004,
suivie d'une radiothérapie, avant de présenter une incapacité de travail
dès le 11 mai 2005.
L’assurée a déposé le 8 novembre 2005 une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : OAI ou l’intimé) tendant à l'octroi d'une rente, indiquant
qu'elle aurait poursuivi son activité de femme de ménage à 50% si elle
était restée en bonne santé (formulaire 531 bis).
Dans un rapport du 13 janvier 2006 à l’OAI, le Dr Y.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée
depuis 1992, a posé les diagnostics principaux de capsulite rétractile de
l'épaule gauche, de tumorectomie du sein gauche pour carcinome
canalaire invasif et de radiothérapie, remontant à l'automne 2004. Selon
le médecin traitant, l'incapacité de travail de sa patiente était totale à
compter du 11 mai 2005 dans toute activité, en raison du handicap de son
membre supérieur gauche et de son état considéré comme trop algique
pour une activité professionnelle.
Dans un rapport médical du 20 juillet 2006 à l’OAI, la Dresse
T. spécialiste en rhumatologie et rhumatologue traitante de
l’assurée, a diagnostiqué une capsulite rétractile de l'épaule gauche, ainsi
que des douleurs résiduelles du sein gauche, status après tumorectomie,
curage axillaire pour carcinome canalaire invasif du quadrant inféro-
externe du sein gauche et radiothérapie. Elle constatait la persistance d'un
syndrome douloureux de l'épaule gauche, exacerbé au moindre effort et
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3 -
s’accompagnant d’une reprise de la symptomatologie du gros bras, ainsi
qu'une importante limitation fonctionnelle, qui contre-indiquaient l'activité
de femme de ménage depuis l'automne 2004. Selon elle, toute autre
activité paraissait difficilement concevable, compte tenu des difficultés
linguistiques que présentait sa patiente, à laquelle elle avait par ailleurs
suggéré en vain, en décembre 2005, la prise d'antidépresseurs dans le but
d'améliorer son sommeil et son état anxio-dépressif.
Dans un rapport du 23 octobre 2006 à l’OAI, le Dr F.,
spécialiste en radio-oncologie, a fixé l'incapacité de travail de l’assurée en
tant que femme de ménage à 100% du 5 octobre au 15 décembre 2004, à
0% du 16 décembre 2004 au 10 mai 2005, puis de nouveau à 100% dès le
11 mai 2005. Il relevait que l'assurée avait développé une diminution
progressive de la fonction de son épaule gauche dans les suites de ses
traitements oncologiques et que nonobstant un pronostic du cancer
favorable, l'activité habituelle n'était plus exigible depuis le 11 mai 2005. Il
était toutefois d'avis que l'intéressée restait à même d'exercer à mi-temps
un travail manuel ménageant le bras gauche, avec une diminution de
rendement de 30%.
Dans un rapport médical du 30 octobre 2006 à l’OAI, le Dr
H., spécialiste en gynécologie et obstétrique, a émis pour sa part
un mauvais pronostic, suite à l'échec du traitement physiothérapeutique
entrepris. Il considérait que l'activité professionnelle habituelle n'était plus
exigible, mais qu'un travail de bureau évitant les mouvements du bras
gauche était envisageable à plein temps, une diminution de rendement
n'étant pas exclue.
Au vu de ces éléments, un examen orthopédique a été
effectué le 19 février 2007 au Service médical régional AI (ci-après : SMR)
par le Dr X.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, qui a retenu, dans son rapport du 27 février
2007, les diagnostics de séquelles de capsulite rétractile de l'épaule
gauche chez une droitière et de lombalgies chroniques, ainsi que ceux –
sans répercussion sur la capacité de travail – de status après
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4 -
tumorectomie et curage axillaire pour carcinome canalaire invasif du
cadran inféro-externe du sein gauche, d'obésité (BMI à 31), de status
après hystérectomie et annexectomie, de périarthrite de la hanche droite
et d'épigastralgies. L'expert était d'avis que la limitation de la mobilité de
l'épaule et les douleurs persistantes étaient susceptibles d'amélioration
moyennant un traitement antalgique et que l'assurée étant droitière, elle
était en mesure d'exercer n'importe quel métier permettant d'épargner le
membre supérieur gauche (pas de port de charges supérieures à 5kg avec
le membre supérieur gauche, pas de mobilisation de l'épaule gauche au-
delà de l'horizontale, pas de position penchée en avant ou en porte-à-
faux). Il estimait que le métier de femme de ménage ne respectait pas ces
limitations fonctionnelles, de sorte que la capacité de travail de
l'intéressée dans cette activité n'excédait pas 30%, mais qu'une activité
adaptée était pleinement exigible à compter du 16 décembre 2004.
Dans un rapport d'examen du 16 mars 2007, la Dresse
C.________ du SMR a considéré que l'atteinte principale à la santé de
l'assurée consistait en des séquelles de capsulite rétractile de l'épaule
gauche et que la capacité de travail était de 30% dans l'activité habituelle
et de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès le
16 décembre 2004. Elle exposait que le Dr F.________ avait mis un terme à
l'incapacité de travail de l'intéressée au 15 décembre 2004, avant
d'attester une nouvelle incapacité dans l'activité de femme de ménage en
mai 2005 suite à la capsulite de l'épaule, soit un motif non oncologique,
raison pour laquelle il convenait d'admettre également une capacité de
travail dans une activité adaptée à compter du 16 décembre 2004.
Au terme d'une enquête économique sur le ménage réalisée le
26 juillet 2007, l'assurée a été considérée comme active à 50% et
ménagère à 50% et son empêchement ménager a été fixé à 15,6%. Le
rapport d'enquête faisait état d'une personne déprimée ne parvenant pas
à surmonter ses problèmes et comptant énormément sur l'aide de sa
famille pour assumer l'entretien du ménage et la préparation des repas,
donnant l'impression de pouvoir faire davantage sans en avoir le courage
ni la force psychique.
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5 -
L'assurée a participé à un stage d'évaluation professionnelle
auprès du centre de formation E., à [...], du 25 août au 24
novembre 2008. Le rapport du 11 novembre 2008 relevait que l'assurée
s'était adaptée avec beaucoup de difficultés aux conditions de travail et
qu'elle avait rapidement démontré son incapacité à être active dans les
ateliers, d'importants problèmes de communication, un manque d'intérêt,
ainsi que des limitations physiques pénalisant fortement le bon
déroulement du stage. L'intéressée était toutefois décrite comme une
bonne exécutante, réalisant un travail de qualité malgré sa lenteur
d'exécution et son rendement symbolique. Le rapport d'évaluation
parvenait dès lors à la conclusion que l'état de santé physique et
psychique de l'assurée constituait un frein important et prétéritait sa
capacité à avoir un rythme de travail soutenu et productif, de sorte qu'elle
ne pouvait prétendre à une capacité de gain dans l'économie, son
rendement étant estimé entre 10 et 20% sur un taux de présence de 75%.
Au vu de son état de santé et de ses limitations physiques, seule une
activité mono manuelle ou un travail de contrôle industriel pouvait être
envisagé.
Dans un rapport médical du 17 décembre 2008 à l’OAI, le Dr
Y. a retenu un état anxio-dépressif et prescrit un traitement alliant
antidouleurs et antidépresseurs. Il observait en outre que les symptômes
présentés restaient inchangés et que l'intéressée était toujours fortement
limitée dans l'utilisation de son membre supérieur gauche, de sorte que le
pronostic était mauvais et que l'incapacité totale de travail perdurait.
Dans un avis médical du 24 février 2009, le Dr N.________ du
SMR a estimé qu'il n'y avait pas d'élément médical nouveau susceptible de
modifier les conclusions prises par le SMR dans son premier rapport du 16
mars 2007.
Par décision du 19 juin 2009 confirmant un projet de décision
du 11 mars 2009, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d'invalidité,
considérant que l'assurée présentait une pleine capacité de travail exigible
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6 -
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il retenait un
taux d'invalidité de 21% en tant qu'active à 70% qui, ajouté à
l'empêchement de 15,6% en tant que ménagère à 30%, donnait un degré
d'invalidité global de 19,38%, insuffisant pour ouvrir le droit à un rente.
Saisie d'un recours de l'assurée, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (ci-après : Casso) a, par arrêt du 9 février
2010 (AI 374/09-48/2010), admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI
afin qu'il en complète l'instruction sur le plan médical, par la mise en
œuvre d'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique,
puis rende une nouvelle décision, motivée au regard de la problématique
du rendement dans une activité qui pourrait être réputée adaptée, ainsi
que s'agissant de l'abattement, en considérant notamment ce qui suit :
« 4. a) En l'espèce, la décision litigieuse fait siennes les conclusions
du rapport d'examen orthopédique du SMR du 27 février 2007, selon
lesquelles l'assurée dispose d'une capacité de travail exigible de
30% dans son ancienne activité de femme de ménage et de 100%
dans une activité ménageant le bras gauche, dès le 16 décembre
- La recourante fait valoir à cet égard que cette appréciation va
à l'encontre des autres rapports médicaux versés au dossier, ainsi
que des constatations faites à l'occasion du stage d'évaluation
professionnelle, dont il ressort que sa capacité de travail se voit
dans tous les cas affaiblie en raison des affections présentées.
Ce grief est fondé. En effet, tous les médecins consultés s'accordent
à dire que la recourante n'est plus à même de reprendre son
ancienne activité de femme de ménage compte tenu de ses
limitations fonctionnelles, à l'exception du Dr X.________ du SMR, qui
fixe la capacité de travail exigible à 30% dans cette activité. Or,
cette appréciation est paradoxale dans la mesure où ce médecin
admet dans un premier temps que l'activité de femme de ménage
ne répond pas aux limitations fonctionnelles de l'intéressée (pas de
port de charges supérieures à 5kg avec le membre supérieur
gauche, pas de mobilisation de l'épaule gauche au-delà de
l'horizontale, pas de position penchée en avant ou en porte-à-faux),
puis affirme, sans plus ample motivation, que la capacité de travail
dans cette activité s'élève néanmoins à 30 pour-cent. De surcroît, en
retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le
Dr X.________ fait fi de la problématique psychologique (état anxio-
dépressif), laquelle a pourtant été relevée par la Dresse T.________
en décembre 2005 déjà, ainsi que lors de l'enquête économique sur
le ménage et du stage d'évaluation professionnelle, puis confirmée
par le Dr Y.________ en décembre 2008, l'intéressée étant par ailleurs
toujours sous traitement antidépresseur. En outre, le Dr X.________
n'expose pas les motifs qui l'amènent à retenir une pleine capacité
de travail exigible depuis le 16 décembre 2004, soit trois mois après
l'opération du cancer du sein, à laquelle ont succédé une
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radiothérapie jusqu'au 26 novembre 2004, puis une
hormonothérapie. Les explications apportées à cet égard par le SMR
dans son rapport du 16 mars 2007 n'emportent pas non plus la
conviction, ce d'autant moins que la tentative de l'assurée de
reprendre son activité professionnelle au début de l'année 2005 a
échoué et que son arrêt de travail remonte au 11 mai 2005. Enfin,
dans son avis du 24 février 2009, le SMR ne pouvait se contenter de
constater l'absence d'élément médical nouveau, dès lors que,
postérieurement au rapport du Dr X., qui ne traite pas de la
question du rendement, tant les intervenants du centre E.
que les autres médecins interpellés avant le stage, puis le Dr
Y.________ après celui-ci, mettent en avant cette problématique,
tenue pour constante et déterminante. Le taux de rendement étant
diversement apprécié, l'OAI aurait dû trancher cette question ou à
tout le moins motiver les raisons pour lesquelles il écartait toute
diminution de rendement.
Cela étant, force est de constater que l'instruction sur le plan
médical s'avère insuffisante, de sorte qu'il n'est pas possible de se
prononcer en l'état sur la capacité de travail exigible de la
recourante.
b) S'agissant du calcul du préjudice économique, c'est à juste titre
que l'OAI a appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (cf.
supra, consid. 3b) et considéré la recourante comme active à 70% et
ménagère à 30%, dès lors que celle-ci a confirmé en procédure
qu'elle aurait poursuivi son activité accessoire d'effeuilleuse de
vigne en sus de son activité principale de femme de ménage si elle
était restée en bonne santé. Cependant, le taux d'invalidité tel que
calculé par l'OAI ne saurait être retenu.
En effet, comme vu ci-dessus, le calcul effectué par l'OAI se voit
faussé par l'absence de prise en considération d'une quelconque
diminution de rendement. Il l'est également s'agissant de
l'abattement de 10%, qui paraît insuffisant, ou à tout le moins
insuffisamment motivé au regard du cumul des critères que sont en
l'occurrence les limitations fonctionnelles, l'absence de toute
formation, la méconnaissance de la langue, les ressources
intellectuelles limitées et l'âge somme toute avancé de la
recourante. Enfin, on ne s'explique pas le montant du revenu sans
invalidité tel que retenu par l'office intimé, lequel doit être le plus
concret possible (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1) et comprendre, outre
le revenu de l'activité de femme de ménage, celui de l'activité
viticole, dès lors que le statut d'active à 70% peut être retenu.
Cela étant, tant du point de vue de l'évaluation de la capacité de
travail que du degré d'invalidité, la décision attaquée ne peut être
confirmée ».
B.Reprenant l’instruction du dossier, l’OAI a mis en œuvre une
expertise bidisciplinaire, soit rhumatologique et psychiatrique auprès du
B.________ (ci-après : le B.________), à [...].
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L’assurée s’est ainsi présentée les 22 et 23 septembre 2010
au B.________ pour un examen médical en présence d’un traducteur auprès
des Drs S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
Q., spécialiste en rhumatologie. Dans leur rapport du 26 novembre
2010, les médecins ont notamment exposé les éléments suivants :
« Situation actuelle, synthèse et conclusions :
Sur le plan rhumatologique, depuis 2004, les douleurs se sont
légèrement améliorées, surtout grâce à un traitement de
prednisone, mais il persiste actuellement un nette limitation de la
mobilité avec des douleurs selon les mouvements.
Madame V.________ se plaint également de paresthésies des doigts
avec un EMG [électromyogramme] décrivant un minime tunnel
carpien des deux côtés.
Elle mentionne aussi des douleurs de la région latérale de la hanche
droite, augmentées selon les mouvements.
A l’examen clinique, on note effectivement des signes de limitation
de mobilité active et passive de l’épaule gauche avec une rotation
externe et une abduction diminuées à gauche, compatibles avec une
capsulite rétractile. Il n’y pas de signe de lymphoedème mais toute
la région pectorale gauche et axillaire est sensible. Il existe
également des signes de périarthrite de hanche droite.
Les examens radiologiques, en particulier l’IRM [imagerie par
résonance magnétique] de l’épaule gauche, ne montrent pas d’autre
atteinte.
En conclusion, Madame V.________ présente un capsulite rétractile de
l’épaule gauche dans les suites d’une intervention pour cancer du
sein gauche en 2004. Depuis, les douleurs sont moins importantes,
mais il persiste principalement une nette limitation de la mobilité de
cette épaule gauche surtout en abduction et dans les rotations.
Il existe également un discret tunnel carpien et des signes de
périarthrite de hanche droite.
Du point de vue fonctionnel, elle est effectivement limitée dans tous
les travaux manuels comme le ménage qui nécessite l’utilisation des
deux bras. Concernant une autre activité, elle est limitée dans les
ports de charges, et tous les mouvements de l’épaule gauche,
surtout en abduction et dans les rotations.
Madame V.________ ne peut plus exercer son ancienne activité de
femme de ménage, car elle ne peut pas mobiliser son membre
supérieur gauche. Elle ne peut effectuer aucune activité nécessitant
l’utilisation de l’épaule gauche.
Une activité mono-manuelle droite est théoriquement possible, mais
grevée par des facteurs non médicaux, soit scolarité courte, absence
de formation professionnelle et de compréhension du français.
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Sur le plan psychique, Madame V.________ n’a pas de plainte
particulière, hormis une plus forte réactivité émotionnelle
s’inscrivant dans le cadre du récent décès de son père.
A l’examen clinique, on n’observe pas de rétrécissement marqué du
champ de la pensée sur les douleurs. Il n’y a pas de trouble cognitif.
L’assurée se montre émue à quelques reprises, mais cela n’est pas
envahissant. Il n’y a pas de tristesse marquée. Au contraire, elle se
montre même souriante.
Sur la base de ces éléments, nous ne retenons pas d’affection
psychiatrique particulière. Il n’y a pas d’élément non plus pour un
trouble de l’adaptation, ni un état anxio-dépressif manifeste.
Le trouble anxieux et dépressif n’est pas une affection psychiatrique
sévère susceptible de limitation de la capacité de travail. Le fait
d’être inquiète dans une situation d’incertitude ne représente pas
une affection psychiatrique.
L’anamnèse ne met pas en évidence d’épisode dépressif par le
passé hormis la description de fatigue. Toutefois, dans le passé, il a
[été] décidé de lui prescrire un antidépresseur. L’assurée note que
cela a atténué certaines tensions qui sont réapparues à l’arrêt de
l’antidépresseur il y a environ un an et que depuis elle gère cela par
ses propres moyens ce qui démontre que l’assurée a de bonnes
ressources personnelles.
Madame V.________ mentionne que ce traitement a permis
d’atténuer une certaine nervosité, nervosité qui est souvent le
symptôme d’un état dépressif. Il est donc très probable que
l’assurée a présenté un trouble de l’adaptation avec une réaction
mixte et dépressive précédemment. Toutefois, l’anamnèse ne
permet pas de retrouver des éléments en faveur d’un épisode
dépressif invalidant.
Nous ne retrouvons pas non plus d’élément en faveur d’un trouble
somatoforme. L’assurée n’est pas désespérée et elle ne présente
pas une souffrance envahissante.
Dans une appréciation de stage, il avait été mentionné que les
ressources intellectuelles étaient limitées et que l’assurée présentait
une fragilité psychique. Nous ne retrouvons aucun élément en
faveur d’un retard mental ni d’une fragilité psychique.
Par ailleurs, l’assurée conserve sa capacité à entretenir des relations
sociales.
En conclusion, Madame V.________ ne présente aucune limitation
fonctionnelle. Elle peut travailler 8 heures par jour sans diminution
de rendement dans son activité habituelle ».
Au vu de leurs conclusions respectives sur les plans
rhumatologique et psychique, les experts S.________ et Q.________ ont
retenu conjointement comme diagnostic ayant une répercussion sur la
-
10 -
capacité de travail une capsulite rétractile de l’épaule gauche avec
importante diminution de la mobilité en abduction et dans les rotations.
Selon eux, les diagnostics de tunnel carpien bilatéral minime et de
périarthrite de la hanche droite n’avaient aucune répercussion sur la
capacité de travail. Sur le plan psychique, ils ne faisaient état d’aucune
limitation fonctionnelle, tandis que sur le plan physique, ils indiquaient que
l’assurée était limitée dans tous les mouvements utilisant l’épaule gauche
et dans le port de charges avec le membre supérieur gauche. En
conclusion, l’activité de femme de ménage n’était plus possible depuis
- Une autre activité, pour autant qu’elle soit mono-manuelle droite,
était théoriquement exigible à plein temps et sans diminution de
rendement. Ils précisaient toutefois que des facteurs non médicaux
intervenaient dans le choix de l’activité, vu le peu de scolarité, l’absence
de formation professionnelle et la méconnaissance du français de
l’assurée.
L’OAI a soumis le rapport d’expertise du B.________ à son SMR.
Dans un avis du 2 décembre 2010, le Dr K.________ du SMR a retenu que
l’expertise pluridisciplinaire remplissait les critères de qualité requis. Il a
estimé que les limitations fonctionnelles exposées par les experts du
B.________ ne correspondaient pas à une activité mono-manuelle, mais
permettaient à l’assurée d’utiliser sa main gauche pour toute tâche
exécutée bras au corps et ne nécessitant pas de travail en force. Pour le
reste, il reprenait les conclusions de l’expertise, à savoir que le diagnostic
de capsulite rétractile de l’épaule gauche justifiait une incapacité de
travail totale dans l’activité habituelle depuis 2004 et permettait une
capacité de travail de 100% dans un activité adaptée, mais que des
facteurs non médicaux étaient susceptibles d’entraver la reprise d’une
activité professionnelle (faible niveau scolaire, absence de formation
professionnelle, absence de compréhension du français).
Par communication du 3 février 2011, l’OAI a accordé à
l’assurée une orientation professionnelle afin de déterminer les possibilités
de réinsertion professionnelle.
-
11 -
Le 12 mai 2011, l’assurée, accompagnée de son neveu comme
traducteur, s’est présentée pour un entretien au service de réadaptation
de l’OAI (ci-après : le REA). Selon la note de suivi du même jour, le
collaborateur du REA a proposé à l’assurée de se présenter au Centre
d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (COPAI) à Yverdon
pour l’examen de sa capacité de travail. Il a été convenu avec l’assurée,
qui ne se sentait pas la force d’y aller au vu de ses difficultés à se
déplacer, sa fatigue et ses douleurs, de donner une réponse plus tard sur
cette proposition.
Au cours d’un second entretien avec le REA, le 17 août 2011,
l’assurée, accompagnée cette fois de son fils comme traducteur, s’est
plaint de douleurs au sein droit et au dos et a indiqué avoir subi
dernièrement plusieurs examens médicaux. Elle a donné des précisions
quant aux salaires qu’elle percevait en qualité d’effeuilleuse de vignes et
de femme de ménage avant son atteinte à la santé. Selon le collaborateur
du REA, toutes mesures telles qu’une observation professionnelle ou une
aide au placement seraient mises en échec par l’assurée en raison de sa
santé précaire. Avant de rendre son rapport final, il proposait de requérir
un rapport médical à son médecin traitant (cf. note de suivi du 17 août
2011).
Au vu de ces éléments, l’OAI a demandé au Dr Y.________ un
rapport médical. Dans un courrier du 20 décembre 2011 à l’OAI, le Dr
Y.________ a estimé que les conclusions du rapport d’expertise du
B., « tirées en deux lignes », n’avaient rien à voir avec les
quatorze pages précédentes du rapport. Selon lui, son avis, ainsi que ceux
de la Dresse T., du Dr F.________ et du Centre E.________ avaient
été balayés « froidement » au profit de conclusions qui convenaient
davantage à l’OAI, telles que celles du Dr X.________ et des experts du
B.________.
Dans son rapport final du 24 octobre 2012, le REA a conclu
qu’aucune mesure de réinsertion professionnelle n’était possible.
-
12 -
Dans une communication interne du 13 décembre 2012, la
juriste de l’OAI a fait la proposition suivante :
« Le TCA [Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal] a
annulé notre décision et renvoyé le dossier à l’OAI pour complément
d’instruction sur le plan médical et pour refaire le calcul du préjudice
économique.
En substance, le TCA n’est pas convaincu des conclusions de
l’examen clinique du SMR du 27.02.2007 (absence de prise en
considération de l’aspect psychique/ ne se prononce pas sur le
rendement de l’assurée) ni de la position de l’OAI qui, malgré un
rendement apprécié diversement, ne motive pas pourquoi il ne
retient pas de diminution de rendement (cf. page 11 du jugement du
TCA du 09.02.2010).
A la lecture de l’expertise du B., je constate que la réponse à
la question « y-a-t-il une diminution de rendement dans une activité
adaptée ? » est « non » sans autre explication.
Exigibilité : J’estime que pour remédier aux griefs du TCA, il faut que
le SMR se prononce expressément sur cette question au besoin en
interpellant le B.; sans quoi le même reproche pourrait nous
être fait en cas de nouveau recours.
En ce qui concerne le statut, il convient de maintenir celui de 70%
active et 30% ménagère. Le TCA a confirmé ce statut mixte. Rien
n’indique que l’assurée aurait, depuis et en bonne santé, changé de
statut.
Par ailleurs, je te laisse le soin de nous indiquer le RS [revenu sans
invalidité] « panaché » à 70% (femme de ménage et travailleuse
dans les vignes).
En matière de RI [revenu avec invalidité], je préconise l’application
de l’ESS [enquête suisse sur la structure des salaires]. Il faut
cependant attendre la réponse du SMR en ce qui concerne le
rendement exigible ».
Dans un avis médical du 21 juin 2013, le Dr N.________ du SMR
a retenu que la situation médicale était claire depuis mars 2007 (rapport
SMR du 16 mars 2007) et confortée par l’expertise du B.. En
conclusion, dans une activité adaptée, la capacité de travail
médicothéorique était de 100% sans diminution de rendement. Selon le Dr
N., l’absence de diminution de rendement était justifiée par
l’inexistence de comorbidité notamment psychiatrique ayant une influence
sur le rendement de l’assurée, laquelle a été constatée par les experts
dans leur rapport.
-
13 -
Le 1
er
juillet 2013, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision de refus de rente. Au vu de l’expertise du B.________ notamment,
l’OAI a constaté que l’assurée présentait une capacité de travail totale dès
le 16 août 2005 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
et ce sans diminution de rendement dès lors qu’aucune comorbidité
psychiatrique n’existait. En prenant en compte tant l’activité de femme de
ménage que celle d’effeuilleuse en 2005, le revenu annuel sans invalidité
s’élevait à 39'939 fr. 40. Le revenu annuel d’invalide s’élevait quant à lui à
31'020 fr. 80, compte tenu du salaire de référence auquel pouvaient
prétendre les femmes dans une activité simple et répétitive dans le
secteur privé en 2005, d’un taux d’activité hypothétique de 70% et d’un
taux d’abattement de 10% en raison de ses limitations fonctionnelles et de
son âge. En définitive, il retenait un taux d’invalidité de 22,33% en tant
qu’active à 70% qui, ajouté à l’empêchement de 15,6% en tant que
ménagère à 30%, donnait un degré d’invalidité global de 20,31%,
insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
Le 3 septembre 2013, l’assurée, désormais représentée par Me
Olivier Carré, a contesté le projet de décision de l’OAI. Elle a estimé que le
rapport du B., lequel aurait tendance à rendre des avis favorables
aux assureurs qui le mandatent, était insuffisant et qu’il conviendrait de
demander un avis complémentaire. Elle s’est référée à la communication
interne du 13 décembre 2012 de l’OAI, laquelle constate que le rapport du
B. ne donne aucune explication à l’appui de sa réponse négative à
la question de savoir s’il existait une diminution de rendement, mais
également au courrier du 20 décembre 2011 du Dr Y.________ qui s’est
étonné de la discrépance entre les constatations du Centre E.________ et
l’appréciation de l’OAI sur sa capacité résiduelle. L’assurée soutenait que
les investigations pratiquées dans son dossier étaient incomplètes et que
sa capacité de travail avait été surévaluée.
Par décision du 30 octobre 2013 dont la motivation figure dans
un courrier séparé daté du même jour, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 1
er
juillet 2013.
-
14 -
C.Par acte du 4 décembre 2013, V., par le biais de son
mandataire, recourt contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à des
prestations de l’assurance-invalidité et subsidiairement au renvoi de la
cause pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. La recourante sollicite également l’octroi de l’assistance
judiciaire. En substance, elle conteste la capacité de travail retenue par
l’OAI. Elle fait valoir que l’expertise du B. n’est pas convaincante
dans la mesure où elle est incomplète et que les expertises de ce centre
font régulièrement polémique. Par ailleurs, le B., dont elle doute
de l’impartialité, n’a pas été désigné conformément à la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral qui préconise une concertation des
parties quant au choix des experts. Elle relève que l’OAI n’a pas tenu
compte des doutes émis par ses propres collaborateurs en cours
d’instruction s’agissant de sa situation médicale, qui ne peut que s’être
péjorée depuis le dépôt de sa demande, et plus particulièrement sur la
question de la diminution de son rendement, à laquelle les experts du
B. n’avaient pas répondu à satisfaction. A l’appui de ce grief, elle
se réfère à l’évaluation du Centre E.________ ainsi qu’au rapport du 20
décembre 2010 du Dr Y.________. Enfin, elle s’étonne que l’OAI retienne un
taux d’abattement limité à 10% dans sa nouvelle décision alors que ce
taux avait été critiqué par la Casso dans l’arrêt de renvoi du 9 février
Par prononcé du 5 décembre 2013 (AJ 146/13), le juge
instructeur alors en charge de l’instruction du dossier a accordé à
l’assurée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 décembre
2013, soit l’exonération de l’avance de frais et l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Olivier Carré. La bénéficiaire a été astreinte
au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le
20 janvier 2014.
Dans sa réponse du 20 janvier 2014, l’intimé conclut au rejet
du recours. Il estime que l’expertise du B.________ a pleine valeur probante
- 15 -
et que le fait qu’un tel centre se voit régulièrement confier des mandats
d’expertise ne permet pas de fonder un manque d’objectivité. S’agissant
des nouveaux principes émis par la jurisprudence pour l’établissement
d’une expertise, l’intimé a indiqué que le Tribunal fédéral avait estimé plus
récemment encore qu’il était disproportionné de considérer que les
expertises réalisées suivant les principes valables à une époque donnée
perdaient leur valeur probante.
Par écriture du 13 février 2014, la recourante renonce à
répliquer.
Le 27 février 2014, Me Carré a remis une liste détaillée de ses
opérations.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de
l’assurance-invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse et respecte les autres conditions de
-
16 -
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il convient donc d’entrer en
matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du
21 mars 2003 (4
ème
révision), du 6 octobre 2006 (5
ème
révision) et du 18
mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2004,
respectivement, le 1
er
janvier 2008 et le 1
er
janvier 2012, entraînent la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité.
Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 466
consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure,
et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique
sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71
consid. 6b; ATF 112 V 356 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid.
3b).
En l'espèce, la décision litigieuse du 30 octobre 2013 est
postérieure à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par
conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations
d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI
consécutives aux 4
ème
, 5
ème
et 6
ème
révisions de cette loi, dans la mesure
de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF
130 V 329).
-
17 -
3.Il incombe à la Cour de céans d’examiner si l’intimé a rendu
une décision conforme aux considérants de l’arrêt de renvoi rendu le 9
février 2010 dans la présente cause (AI 374/09-48/2010), soit concernant
la question du rendement dans une activité adaptée, de la présence d’une
pathologie psychiatrique et du taux d’abattement. Dès lors est litigieuse la
question de savoir si la recourante présente, en raison d’une atteinte à la
santé, une diminution de sa capacité de travail et de sa capacité de gain
susceptible de lui ouvrir le droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
-
18 -
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 précité consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin 2007
consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2,
9C_137/2013 précité consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4,
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008
du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
-
19 -
Il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d'une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15
avril 2010 consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 2; TFA I
554/2001 du 19 avril 2002 consid. 2a).
5.S’agissant de l’aspect médical, la recourante remet en cause
la valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire du B..
a) Dans un premier moyen, la recourante soutient que la
désignation du B. n’est pas conforme aux normes actuelles en
matière de désignation des experts.
S'il est exact que dans un arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal
fédéral a instauré de nouveaux principes visant à consolider le caractère
équitable des procédures administratives et de recours judiciaires en
matière d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de
participation de l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se
prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront
posées et d'en formuler d'autres; ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6 et 3.2.4.9)
et qu'une nouvelle jurisprudence s'applique d'une manière générale à
toutes les procédures pendantes ou futures (ATF 133 V 96 consid. 4.4.6),
la Haute Cour a toutefois estimé plus récemment encore qu'il était
disproportionné de considérer que des expertises réalisées suivant les
principes valables à une époque donnée perdaient leur valeur probante,
-
20 -
nonobstant la pertinence des arguments développés, au seul motif
qu'elles ne remplissaient pas des critères immédiatement applicables,
mais fixés postérieurement à leur réalisation (TF 9C_933/2012 du 16 avril
2013 consid. 3.2 et 9C_776/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.3).
Tel est le cas en l’espèce. La recourante a été convoquée le 19
juillet 2010 au B.________ pour une expertise bidisciplinaire qui a été
réalisée les 22 et 23 septembre 2010, soit à une époque antérieure à la
parution de l’ATF 137 V 210 précité. Par ailleurs, elle se limite à relever
que la désignation du B.________ n’est pas conforme à la nouvelle
jurisprudence dès lors qu’elle n’a pas pu se prononcer sur le choix de
l’expert, sans toutefois indiquer les conséquences négatives que la
violation de ce droit aurait concrètement entraînées. Elle n’argumente pas
davantage lorsqu’elle se plaint du changement de l’expert rhumatologue,
premièrement désigné, sans avoir été consultée. Dans cette mesure, il
serait disproportionné de considérer que l’expertise du B.________ n’a pas
de valeur probante au seul motif que sa mise en oeuvre ne correspond pas
aux nouvelles exigences jurisprudentielles.
La recourante émet en outre des réserves sur la partialité du
B.________ à l’égard de l’OAI arguant que les assureurs privés ou sociaux
s’acharnent à désigner ce centre alors que leurs expertises feraient
régulièrement polémique. Or, il s’agit-là d’une affirmation d’ordre général.
Elle ne démontre aucunement que l’appréciation du 26 novembre 2010 du
B.________ manquerait de neutralité ou d’objectivité. Selon la
jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce
domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à
rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la
prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut
pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard
de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des
éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1 et l'arrêt cité; TF
-
21 -
9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). A cet égard, il sied de rappeler
que le fait qu'un médecin ou un Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (COMAI) se voit confier régulièrement des mandats
d'expertise par un assureur social n'est pas un motif suffisant pour fonder
un manque d'objectivité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3). En outre, la
jurisprudence a également admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) étaient garanties (ATF 123 V 175). En l’espèce, il convient
d’écarter les griefs soulevés par la recourante, dès lors qu’elle ne fait état
d’aucun élément objectif susceptible de remettre en cause la partialité du
B..
b) Dans un deuxième moyen, la recourante allègue que le
rapport du B. n’est pas convaincant, faisant notamment référence
à l’avis du Dr Y.________ du 20 décembre 2011, ainsi que du rapport
d’évaluation du Centre E.. Certes, une diminution de rendement a
été constatée par le Centre E. lors de son évaluation du 25 août au
24 novembre 2008, lequel aurait estimé que la baisse de rendement
effective était de 10 à 20% sur un taux de présence à 75% en raison de
ses limitations physiques et sa fragilité psychique.
Toutefois, la question du rendement a été examinée par les
experts du B.. Ils ont tenu compte de l’appréciation du Centre
E., de même que des rapports de la Dresse T.________ ainsi que du
rapport du 17 décembre 2008 du Dr Y.________, lesquels font référence à
un état anxio-dépressif. Les experts sont néanmoins arrivés à la
conclusion que la recourante ne présente aucune diminution de
rendement et ont exposé les raisons amenant à cette conclusion. En effet,
sur le plan rhumatologique, ils ont constaté des signes de limitation de la
mobilité active et passive de l’épaule gauche avec une rotation externe et
une abduction diminuées à gauche, compatibles avec une capsulite
rétractile. Ils relevaient également des signes de périarthrite de hanche
droite ainsi qu’un discret tunnel carpien; ces deux éléments n’ayant
aucune influence sur la capacité de travail. En conséquence, ils retenaient
des limitations fonctionnelles en raison de la capsulite rétractile, qui, dans
-
22 -
une activité adaptée, n’étaient pas susceptible d’entraîner une baisse de
rendement. Sur le plan psychique, malgré les douleurs dont s’est plaint la
recourante, les experts n’ont observé aucun comportement
particulièrement algique ni de rétrécissement marqué du champ de la
pensée sur les douleurs. Ils ont également constaté que son orientation
dans les trois modes était normale et qu’elle ne souffrait d’aucun trouble
cognitif manifeste (attention, concentration, mémoire). Ils ne relevaient ni
de trouble du cours de la pensée, ni de réduction de son dynamisme, ni de
perte de l’élan vital. Au contraire, le fait qu’elle gère par ses propres
moyens les tensions qui sont réapparues suite à l’arrêt de l’antidépresseur
démontre qu’elle dispose de bonnes ressources personnelles. Il ressort par
ailleurs de l’examen psychique que la recourante ne comprenait pas
pourquoi elle était vue par un psychiatre dès lors qu’elle ne pensait pas
souffrir de troubles. Elle considérait qu’elle était en arrêt de travail en
raison des problèmes au niveau de son membre supérieur gauche avec
une perte de force et des douleurs. Ainsi, au terme de l’évaluation de
l’ensemble des éléments au dossier et des examens pratiqués, les experts
n’ont retrouvé aucun élément en faveur d’un retard mental ni d’une
fragilité psychique. Ils ont par ailleurs exposé que s’il était probable qu’elle
ait présenté un trouble de l’adaptation avec une réaction mixte et
dépressive précédemment, l’anamnèse ne permettait pas de retrouver
des éléments en faveur d’un épisode dépressif invalidant. C’est au vu de
l’ensemble de ces constatations que les experts ont conclu, sur le plan
psychique, à l’absence de limitation fonctionnelle et de diminution de
rendement, comme le retient à juste titre le Dr N.________ dans son avis
médical du SMR du 21 juin 2013.
Cela étant, les remarques du Dr Y.________ dans son rapport du
20 décembre 2011 ne sont d’aucune pertinence dès lors qu’il se limite à
critiquer les conclusions des experts du B.________ sans apporter
d’éléments médicaux probants permettant de les mettre en doute. Les
remarques du Dr Y.________ doivent ainsi être écartées, d’autant plus que
les constatations du médecin traitant, ayant tendance à se prononcer en
faveur de son patient étant donné sa position de confident, doivent être
admises avec réserve (cf. consid. 4c supra).
-
23 -
A cela s’ajoute que dans son rapport d’évaluation, le Centre
E.________ a relevé que les grands problèmes de communication, le
manque d’intérêt ainsi que ses limitations physiques pénalisaient
fortement le déroulement du stage, ajoutant qu’il sentait l’assurée
contrainte de faire le stage et s’y pliant avec passivité sans bien
comprendre les buts de la démarche. En tout état de cause, le rôle d’un
centre d’observation professionnelle n’est pas de se prononcer sur l’état
de santé de la personne concernée et sur les répercussions d’une
éventuelle atteinte à la santé sur l’aptitude au travail (TF 9C_631/2007 du
4 juillet 2008 consid. 4.1). Les données médicales permettent
généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des
éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage. Il
appartient en effet aux médecins de se prononcer sur la capacité de
travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type d'activités
encore exigibles (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références) dans la
mesure où leur connaissance spécifique de la médecine leur permet de
dépasser le stade de la simple observation in situ qui comprend trop de
facteurs incontrôlables (TFA I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2) pour
emporter à elle seule la conviction dans une situation médicale
controversée (TF 9C_34/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3). Le juge ne
peut ainsi pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou
s'estime lui-même capable de fournir, ceci pour éviter qu'il soit tenté
d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid.
2). Par conséquent, la Cour de céans ne saurait fonder son jugement sur le
travail que le recourant s’estime capable de fournir, mais bien sur celui qui
est objectivement compatible avec son état de santé, tel qu’il ressort des
rapports médicaux ayant valeur probante. En d'autres termes, la simple
observation dans le cadre d'un stage d'évaluation ne saurait se substituer
à l'absence d'éléments médicaux allant dans le sens de la reconnaissance
d'un droit à une rente entière d'invalidité. La recourante ne peut
simplement affirmer de manière péremptoire que son état de santé s’est
aggravé depuis le stage au Centre E.________, respectivement depuis
-
24 -
l’expertise du B.________ en 2010 sans faire état d’éléments médicaux
probants. En effet, les autres pathologies dont elle fait état (vertiges,
troubles de l’équilibre, douleurs articulaires, par exemple), ne sauraient
être considérées comme invalidantes à défaut de rapports médicaux dans
ce sens.
En définitive, force est de constater qu'il n'existe aucune
appréciation médicale motivée et aucun élément susceptible d’écarter les
conclusions du B., si bien qu'il convient de retenir que dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie physique – à savoir éviter les mouvements utilisant l’épaule
gauche et le port de charges avec le membre supérieur gauche – la
capacité de travail est de 100% dès 2004, soit depuis son incapacité totale
de travail dans son activité habituelle de femme de ménage.
c) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de reconnaître
une pleine valeur probante à l’expertise du 26 novembre 2010 du
B.. En effet, elle a été réalisée sur la base du dossier médical
complet, y compris les documents radiologiques de la recourante, et
d’examens adéquats. Elle tient compte des plaintes de celle-ci ainsi que
de l’anamnèse, qui ont été soigneusement consignées dans le corps du
texte. S’agissant des points litigieux, les constatations permettant
d’exclure tant une baisse de rendement sur le plan physique et psychique
que des limitations fonctionnelles sur le plan psychique ont été exposées
de manière détaillée. De plus, les conclusions sont sans équivoque
s’agissant de la capacité de travail qui reste entière dans une activité
adaptée. Le rapport d’expertise du B.________ remplit ainsi tous les
réquisits de la jurisprudence.
6.Il sied de rappeler que la Cour de céans, dans l’arrêt précité, a
clairement considéré que la part ménagère était de 30% et la part active
de 70% compte tenu de l’activité de femme de ménage et viticole de
l’assurée. S’agissant de la détermination du taux d'invalidité selon la
méthode mixte, la recourante se limite à critiquer le taux d’abattement
-
25 -
retenu par l’intimé, soit 10% comme dans sa première décision du 19 juin
a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; ATF 137 V 334; 130 V
393; 125 V 146).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références
citées) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137
V 334 consid. 3.1.1 et les références citées; ATF 128 V 29).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
-
26 -
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI;
ATF 137 V 334 consid. 3.1.2).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3; 131 V 51 consid. 5.1.2).
L'invalidité totale de la personne résultera de l'addition des taux
d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 133 V 504).
Selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué
notamment sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb;
TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le revenu sans
invalidité retenu par l’intimé dans sa décision litigieuse. A cet égard, la
Cour de céans constate que l’intimé a tenu compte des remarques
figurant dans l’arrêt de renvoi rendu le 9 février 2010 dans la présente
cause s’agissant du calcul de ce revenu, dès lors qu’il a pris en compte, en
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27 -
sus du salaire perçu en tant que femme de ménage, le gain que réalisait la
recourante dans son activité d’effeuilleuse de vignes. Il y a donc lieu de
retenir que le revenu sans invalidité de la recourante s’élevait à 39'939 fr.
S’agissant du revenu d’invalide, l’intimé s’est fondé sur le
salaire de référence auquel peuvent prétendre les femmes dans une
activité simple et répétitive dans le secteur privé en 2005, ce qui
n’apparaît pas critiquable. Du reste, la recourante ne le conteste pas.
Ainsi, il convient de retenir que le salaire annuel hypothétique dans une
activité légère de substitution exercée à 70% en 2005 s’élève à 34'467 fr.
55. Par ailleurs, dès lors qu’aucune diminution de rendement n’a été
établie par l’expertise du B.________, dont la valeur probante a été
constatée ci-avant (cf. consid. 5c supra), il n’y a pas lieu de réduire le
salaire hypothétique en conséquence.
c) Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (ATF 126 V 75). La réduction n'est pas
automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas
d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans
le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des
données statistiques (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles dans
lesquelles se trouvent la personne invalide, telles que les limitations liées
au handicap, l'âge, les années de services, la nationalité, ou la catégorie
d'autorisation de séjour et le taux d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc).
La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des statistiques doivent
être réduits résulte d'une évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de
ces critères, dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration
et du juge; il ne se justifie pas de quantifier séparément chacun des
critères selon les circonstances d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126
V 75 consid. 5b/bb). Le pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances
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sociales s'étend à l'opportunité de la décision administrative et n'est pas
limité à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité
de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait
pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de
rappeler que de jurisprudence constante, la déduction globale maximale
est limitée à 25% (cf. notamment TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015
consid. 3.1).
Certes, dans son arrêt de renvoi du 9 février 2010, la Casso a
considéré, entre autres éléments, que le taux d’abattement de 10% retenu
par l’OAI dans sa première décision du 19 juin 2009 paraissait insuffisant,
à tout le moins insuffisamment motivé. Or, dans la décision litigieuse du
30 octobre 2013, l’intimé a à nouveau estimé qu’un taux d’abattement de
10% était justifié en raison de ses limitations fonctionnelles et de son âge.
S’agissant de l’éventuelle prise en compte d’autres circonstances
personnelles (en l’espèce : scolarité de base inachevée, absence de
formation particulière, absence de maîtrise du français), il y lieu de noter
que les difficultés linguistiques, le manque de formation professionnelle ou
la capacité d'apprentissage réduite ne peuvent être considérés comme
des critères déterminants (TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid.
4.1.5, 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 4.3 et 9C_377/2009 du 20
janvier 2010 consid. 4.5) au regard de la nature des activités encore
exigibles (selon l’ESS, niveau de qualification 4 : activités simples et
répétitives). En outre, l’intéressée dispose d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, de sorte qu’elle ne subirait sous cet angle
aucun préjudice salarial en cas de retour sur le marché du travail. Dans
ces circonstances, on ne voit aucune raison de s’écarter du taux
d’abattement de 10% retenu par l’intimé.
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Pour le surplus, même si l’on appliquait un taux d’abattement
supérieur, allant même jusqu’à 25% (soit le taux maximum admis par la
jurisprudence, cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa), ce qui amènerait
probablement à un degré d’invalidité total de 29,4%, le droit à la rente ne
serait pas ouvert non plus.
7.Des considérants qui précèdent, il résulte que l'OAI n'a pas
violé le droit fédéral en rejetant la demande de prestations formée par la
recourante et les griefs formulés par cette dernière doivent être écartés.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision attaquée.
8.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de remboursement.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
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considération de l'importance de la cause, de ses difficultés et de
l'ampleur du travail consacré par le conseil juridique commis d'office (art.
2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) – le conseil d’office a produit
une liste de ses opérations le 27 février 2014, dont il ressort qu’il a
consacré au total 3,2 heures à la défense des intérêts de la recourante,
auquel s’ajoutent des débours par 30 francs. C’est ainsi un montant de
654 fr. 50 (3,2 heures au tarif horaire de 180 fr., avec 30 fr. de débours et
la TVA à 8%) qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les opérations
effectuées.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 octobre 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la
recourante, est arrêtée à 654 fr. 50 (six cent cinquante-quatre
francs et cinquante centimes), TVA comprise.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'état.
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31 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour V.________, à [...]),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :