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TRIBUNAL CANTONAL
AI 300/13 - 108/2014
ZD13.052558
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.F.________, à [...], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 74 al. 3 LPA-VD ; 77 et 88
bis
al. 2 let. b RAI
-
Le taux de capacité de travail dans une profession adaptée, et quel
en serait le type :
Cela sera donc envisageable si l'on parvient à réduire le niveau
actuel de la causalgie par un ou par l'association de plusieurs des
-
5 -
traitements précités, et aussi à réduire l'obésité d'au moins une
vingtaine de kilos. Si l'artériopathie obstructive continue à évoluer,
elle pourra encore réduire les chances de pouvoir retrouver une
activité lucrative. Actuellement le taux optimum n'est guère
précisable. »
Par décision du 26 janvier 2001, l'OAI a alloué à l'assuré une
rente entière dès le 1
er
juillet 1999, après avoir considéré qu'en raison de
son état de santé et à la suite de l'expertise médicale, il avait constaté
que l'assuré présentait une incapacité de travail de longue durée, depuis
le 7 juillet 1998 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 7
juillet 1999, son incapacité de travail et de gain était totale.
B.Le 29 octobre 2001, l'OAI a procédé à la révision d'office de la
rente.
Dans un rapport du 29 novembre 2001, le Dr J.,
médecin traitant, a indiqué que l'état de santé de l'assuré était
stationnaire et son incapacité de travail totale.
Le 12 décembre 2001, l'OAI a informé l'assuré qu'il allait
continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant
inchangé.
Le 12 janvier 2006, l'OAI a procédé à une deuxième révision
d'office.
Dans son rapport du 24 février 2006, le Dr D.,
spécialiste en médecine interne générale, a mentionné notamment ce qui
suit :
« A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-
Insuffisance artérielle stade II a du MID avec un status après
pontage prothétique fémoro-poplité droit en 1994 et une
réopération en 1998 pour désobstruction de ce pontage.
-
Neuropathie sensitivo-moteur du MID distal suite à une
ischémie artérielle récidivante de la jambe droite.
-
Insuffisance veineuse chronique stade II du MIG, status après
cure des varices du MIG en 2003.
-
Diabète de type II.
-
6 -
-
Obésité.
[...]
Le patient a été opéré en 1994 pour un pontage prothétique fémoro-
poplité droit suite à une occlusion de l'artère fémorale superficielle.
En 1998, le patient présente des douleurs dans la jambe droite avec
une hypoesthésie. Les examens mettent en évidence une occlusion
avec thrombose étendue du pontage, de l'artère fémorale
superficielle dans le canal Hunter et de l'artère poplitée. Il a été
réopéré le 22.07.1998 pour désobstruction et depuis on note une
persistance d'une anesthésie de la face antérieure de la jambe
droite et des orteils. L'examen neurologique conclut une neuropathie
sensitivo-motrice périphérique suite à une ischémie.
Comme comorbidité, le patient présente une insuffisance veineuse
du MIG avec ulcère variqueux. Il a été opéré en 2003 pour une cure
des varices. Le patient est sous le traitement d'anti-diabétique oral
pour un diabète de type II.
Actuellement, le patient présente une claudication du mollet droit
avec un périmètre de marche de 100-150 mètres. Il présente une
anesthésie de la face antérieure de la jambe droite avec des
lâchages du MID distal et une discrète amyotrophie du mollet droit. Il
marche avec boiterie.
Le traitement actuel consiste en anticoagulant, anti-diabétique oral
et antalgique.
Le pronostic est réservé. »
Le Dr D.________ mentionnait en outre que l'état de l'assuré
était stationnaire.
Par communication du 26 avril 2006, l'OAI a informé l'assuré
qu'il allait continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant
inchangé.
Le 20 mai 2010, l'OAI a procédé à une troisième révision
d'office.
Dans son rapport du 17 juin 2010, le Dr D.________ a
mentionné les mêmes diagnostics, l'état de santé étant stationnaire et
l'incapacité de travail totale dans l'ancienne activité.
-
7 -
Par communication du 6 juillet 2010, l'OAI a informé l'assuré
qu'il allait continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant
inchangé.
C.Le 22 juillet 2013, l'OAI a déposé une plainte pénale contre
l'assuré auprès du Ministère public de l'arrondissement de [...], dont la
teneur est la suivante :
« Par la présente, nous souhaitons déposer plainte et nous
constituer partie plaignante auprès de votre Office contre Monsieur
A.F.________ (ci-après : notre assuré) pour escroquerie au sens de
l'art. 146 CP, ou subsidiairement pour le délit prévu à l'art. 87 de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable
par renvoi de l'art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI).
En l'espèce, notre assuré, suite à une demande de prestation
déposée le 22 décembre 1999 (pièce 1), a été mis au bénéfice d'une
rente entière (taux d'invalidité de 100%) à partir de juillet 1999
(pièce 2), en raison d'une insuffisance artérielle du membre inférieur
droit, d'une neuropathie sensitivo-moteur du membre inférieur droit
distale suite à une ischémie artérielle récidivante. Notre assuré
présente en outre un diabète de type II et une obésité.
La dernière révision d'office, qui a eu lieu en 2010, a fait état d'une
situation inchangée, avec maintien des prestations versées
jusqu'alors (pièce 3).
En date du 26 juin 2013, nous recevons une dénonciation nous
indiquant que notre assuré travaillerait au noir et engagerait du
personnel, également non déclaré, pour des travaux de maçonnerie
et de paysagisme. En annexe à dite dénonciation figurait une liste
mentionnant les noms et adresses des clients de notre assuré, ainsi
que diverses informations telles que les prénoms des personnes
engagées au noir et des numéros de plaques minéralogiques.
Notre dénonciateur a également précisé que l'assuré exerce son
activité depuis au moins 15 ans, au tarif de 35 à 40 Frs de l'heure, et
qu'il possède un cabanon dans lequel il loge des employés (pièce 4).
Au vu de la précision de ces informations et de leur vraisemblance
(notamment le fait que l'assuré, avant la survenance de son
invalidité, exerçait la profession d'aide-jardinier, et que nous avons
pu vérifier l'existence du cabanon), nous avons mandaté un
détective privé afin qu'il procède à une observation de notre assuré.
La surveillance s'est déroulée sur trois jours (vendredi 5, mardi 9 et
mercredi 10 juillet 2013), et le rapport qui en a résulté, daté du 16
juillet 2013 (pièce 5) a permis de confirmer les faits mentionnés par
le dénonciateur.
Nous apprenons ainsi que le cabanon en question sert de base
logistique et de rendez-vous à notre assuré. Dès 7h, plusieurs
-
8 -
individus y convergent, reçoivent des instructions de la part de notre
assuré, puis se dispersent afin de rejoindre leurs chantiers
respectifs. Au cours de la journée, notre assuré se rend de chantier
en chantier, au moyen de son pickup [...] immatriculé [...], et donne
ses instructions aux ouvriers, qu'il véhicule parfois aussi. Enfin, il a
été vu en train d'acheter du matériel chez [...] à [...].
Ainsi que le relève le détective dans son rapport, les moyens
techniques et légaux qu'il a à disposition ne permettent pas de
déterminer l'ampleur précise de cette activité, ni le revenu qu'elle
engendre.
C'est la raison pour laquelle nous vous prions de mettre en oeuvre
des mesures d'instruction complémentaires, telles qu'écoutes
téléphoniques et examen des mouvements bancaires.
Nous n'avons pour l'instant pas averti notre assuré de l'observation
dont il a été l'objet et pris aucune mesure administrative à son
encontre, dans l'espoir que les mesures d'instruction que vous
voudrez bien mettre en oeuvre permettront de le confondre et
d'obtenir plus de renseignement sur l'ampleur de son activité. La
situation présente une certaine urgence, dans la mesure où les
activités déployées par l'assuré sont essentiellement des activités
d'extérieur (estivales), et que pour l'heure, la rente entière continue
d'être versée. Une suspension à titre de mesures provisionnelles
interviendra à réception du résultat des mesures que vous mettrez
en oeuvre.
Il est manifeste que Monsieur A.F., par l'activité qu'il exerce,
perçoit indûment une rente Al entière. Nous ne pouvons pour l'heure
pas chiffrer le dommage subi par l'assurance-invalidité, dans la
mesure où nous ignorons depuis quand il exerce et quel est son
revenu. Ce qui est certain, c'est que le dommage peut se chiffrer en
plusieurs centaines de milliers de francs. Rien que les dix ans de
rentes qui restent à l'assuré jusqu'à la retraite totalisent déjà plus de
168'000 Frs. »
A cette plainte était joint notamment le rapport du détective
privé établi le 16 juillet 2013. Il en résulte en particulier ce qui suit :
« Monsieur A.F. habite une maison isolée située au milieu de
champs et vignes, il est impossible d'entamer une observation à cet
endroit en raison de le configuration des lieux.
Monsieur A.F.________ circule sans difficulté apparente avec un
pickup [...] immatriculé [...].
Au chemin [...] à [...], Monsieur A.F.________ utilise un enclos à poules
comme dépôt. A chaque fois, nous avons commencé nos
observations à cet endroit.
Nous avons constaté la présence d'au moins une personne très tôt
en matinée dans l'enclos sans pouvoir affirmer que cette dernière
loge sur place. Peu après 07h00, nous avons constaté que plusieurs
-
9 -
personnes arrivaient sur les lieux avec une [...] immatriculée [...].
Depuis cet endroit, Monsieur A.F.________ amène en plusieurs fois
une ou plusieurs personnes sur divers chantier des environs.
Les chantiers observés consistaient à des travaux de jardinage
(tondre le gazon et débroussaillage), cependant nous avons aussi vu
ces personnes aller dans les vignes se trouvant en-dessous du
dépôt.
L'observation efficace d'une journée de Monsieur A.F.________ est
extrêmement difficile sans engager de gros moyens en personnel de
surveillance, Monsieur A.F.________ connaît visiblement très bien la
région et utilise très souvent des petits passages dans les vignes ou
des petits chemins ne permettant le passage que d'un véhicule à la
fois. Nous l'avons très régulièrement perdu de vue alors qu'il quittait
un chantier ou s'y rendait. Que ce soit pour des raisons de
discrétion, Monsieur A.F.________ étant clairement méfiant ou pour
les raisons décrites plus haut.
Monsieur A.F.________ a été vu alors qu'il donnait des ordres à deux
ouvriers sur un chantier du chemin [...] à [...]. Monsieur A.F.________
les a laissés à cet endroit puis a quitté les lieux avant de venir les
reprendre en fin de journée sur un autre chantier où les ouvriers
s'étaient déplacés. A cette nouvelle adresse, les ouvriers ont
effectué là aussi des travaux de débroussaillage et la tonte du
gazon. Monsieur A.F.________ est aussi allé chercher du matériel chez
[...] à [...].
Afin de connaître de manière précise l'ampleur de l'activité de
Monsieur A.F.________, des moyens d'investigation plus conséquents,
tels que des écoutes téléphoniques par exemple, devraient être mis
en oeuvre. Le cadre légal auquel nous sommes tenus ne nous
permet pas de le faire. »
Il résulte du procès-verbal d'audition de l'assuré par la police
notamment ce qui suit :
« D. 8. Depuis combien de temps exercez-vous une activité
professionnelle ?
REn fait, j'ai toujours fait cela. Je suis à l'AI depuis 10 ans sauf
erreur donc j'ai travaillé de la sorte depuis cette période. Je précise
qu'au début je ne pouvais pas forcément travailler car j'étais alité
mais par la suite, j'ai commencé à faire des petits travaux.
Après discussion avec vous, je dois bien reconnaître que depuis une
dizaine [d’]année, je fais des travaux de jardinage, un peu de
maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe
de bois, tonte de gazon. »
-
10 -
Il résulte du rapport d'investigation établi le 25 septembre
2013 par la police de sûreté dans le cadre de l'enquête pénale notamment
ce qui suit :
« Déroulement des opérations - Résultat
Entendus par le biais d'examens de situation étrangers, seul
A.U.________ a clairement indiqué travailler pour le compte de
A.F.. Il a précisé que 5 à 6 personnes serbes ou roumaines
travaillent sur des chantiers pour A.F.. Il a indiqué vivre dans
le poulailler où il a été interpellé dans des conditions de vie et
d'hygiène déplorable en précisant « Nous vivons comme des
animaux sur ce terrain ».
B.U.________ a déclaré donner des coups de mains à A.F.________ de
manière amicale et sans être son employé, ceci depuis 2010. Il a
précisé venir dans ce poulailler car il a une passion pour l'apiculture
et qu'il a des ruches dans ce poulailler.
Z.________ a déjà fait l'objet d'un examen de situation en décembre
2012 où il indiquait dormir dans un cabanon et travailler pour un
certain A.F.. Ce jour il a contesté travailler pour A.F.,
bien qu'il détenait 2 cartes de visite « [...]». Tout semble démontrer
que Z.________ séjourne dans des conditions déplorables dans ce
poulailler et qu'il travaille sur des chantiers. Il a admis être exploité
sans toutefois mettre en cause A.F..
K. a admis avoir à une seule reprise accompagné
A.F.________ à un endroit où il stockait du bois mais il a indiqué ne
pas travailler pour lui et ne pas séjourner dans le poulailler.
A.F.________ a déclaré être au bénéfice d'une rente AI à 50% en
raison de gros problèmes de santé. Après de longs palabres, il a
reconnu ne jamais avoir arrêté de travailler malgré son invalidité,
mais il a minimisé son taux d'activité. Confronté aux divers éléments
en notre possession, il a finalement admis s'occuper d'une petite
entreprise de jardinage et travaux en tout genre. Il aussi précisé ne
pas seulement gérer l'administratif mais bel et bien travailler sur des
chantiers.
Il n'a pas été en mesure de nous donner son chiffre d'affaire annuel
et a déclaré que nous serions en mesure de la déterminer avec ses
comptes bancaires.
Questionné quant aux personnes interpellées à son dépôt,
A.F.________ a déclaré qu'il s'agissait de personnes engagées pour
travailler sur ses chantiers. Il a précisé qu'il recrute ses employés,
lors de ses vacances, dans le village serbe où il a ses attaches
familiales. Relevons également que A.F.________ paie ses employés
au noir de main à main et que ces derniers n'ont aucune protection
sociale et prévoyance professionnelle.
Suite aux déclarations de A.F., nous avons contacté l'OAI, le
26 septembre 2013, et il nous a été indiqué que A.F. est
-
11 -
bénéficiaire à 100% d'une rente d'invalidité, et non à 50% comme il
le prétend.
B.F.________ n'amène aucun élément intéressant l'enquête dans son
audition.
Situation financière
A.F.________ perçoit une rente Al de CHF 1430.- à 50%.
Son épouse B.F.________ perçoit une rente Al de CHF 1700.- à 100%.
Il ne fait aucun doute que ces deux rentiers exercent une activité
accessoire, nous en voulons pour preuves les relevés de compte
trouvés à leur domicile.
• Banque [...] au nom de B.F., CH [...], solde au
17.12.2011, CHF 45'549.44.
• Banque [...] au nom de B.F., CH [...], solde au
31.12.2012, CHF 62'632.30.
• Banque [...] au nom de A.F., CH [...], solde au
31.12.2012, CHF 4'293.45.
• [...] au nom de B.F., CH [...], solde au 04.06.2013,
CHF 3'686.23.
• [...] au nom de A.F., CH [...], solde au 30.06.2013,
CHF 5'764.97.
De plus, il a été découvert 2 cartes bancaires soit :
• une [...] au nom de A.F., CH [...]
• une Banque [...] au nom de A.F., CH [...]
Au vu des éléments dénoncés par l'OAI dans sa plainte, nous
suggérons au magistrat requérant de procéder un blocage préventif
de ces différents comptes bancaires et postaux.
Mesures préconisées :
Afin d'établir l'ampleur des activités délictueuses de A.F.,
nous préconisons les mesures suivantes :
• Mise en détention préventive du couple A.F.________ pour
empêcher toute collusion et retraits sur les comptes bancaires
et postaux.
• Séquestre des sommes saisies au domicile de A.F..
• Séquestre des comptes bancaires et postaux du couple
A.F. et demande des relevés de comptes depuis le
01.01.2003.
• Examens des relevés des comptes bancaires et postaux du
couple A.F.________ afin de déterminer l'ampleur de leur
activité professionnelle.
• Commission rogatoire internationale auprès de la Serbie pour
déterminer le patrimoine du couple A.F..
• Contrôle rétroactif sur les cellulaires 07 [...] et 07 [...]
retrouvés en possession de A.F..
-
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Décisions du Magistrat :
Conformément aux directives du magistrat en charge de l'enquête
Z., B.U., A.U.________ et K.________ ont été laissés
aller au terme de leur passage à l'ID.
Sur ordre de ce même magistrat A.F.________ et B.F.________ ont été
placés en cellule au [...], pour la nuit, à sa disposition. Précisons que
suite à un malaise, A.F.________ a été conduit au C.________ durant la
nuit. »
Le 22 octobre 2013, la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise a informé l'OAI que le montant total des rentes de l’assurance-
invalidité versées à l'assuré depuis le 1
er
juillet 1999 s'élevait à 236'039
francs.
Un entretien a eu lieu entre le service de lutte contre la fraude
de l’OAI (ci-après : LFA) et l'assuré le 28 octobre 2013. Il résulte du
compte-rendu de cet entretien établi le même jour ce qui suit :
« D'emblée nous expliquons à l'assuré que nous le recevons dans le
cadre de la procédure pénale en cours, qui a révélé des éléments
ayant vraisemblablement une incidence sur le droit aux prestations.
C'est pourquoi nous avons décidé de réviser le dossier.
Monsieur A.F.________ mentionne immédiatement n'avoir
personnellement pas travaillé. Il nous explique que ces 5 dernières
années « il ne sortait pas du lit ». Il reconnaît avoir employé des
gens, mais lui ne travaillait pas. En outre, parmi les personnes
présentes au poulailler, toutes n'étaient pas là pour travailler.
Certaines l'aidaient à s'occuper des ruches et des poules et des
pigeons. Il explique qu'il possède environ 6-7 poules et 3 pintades.
Essentiellement pour les oeufs qu'elles produisent. Il avait
également 2 lapins, mais suite à un contrôle de la SVPA, il les a
donnés (ces derniers manquaient apparemment de soleil). Monsieur
A.F.________ mentionne aussi avoir des ruches depuis environ 2 ans.
Un de ses amis apiculteur l'aide à s'en occuper.
Questionné à ce sujet, l'assuré admet avoir eu des chantiers à
gauche à droite, mais se défend d'y avoir travaillé. Il explique que
c'est en 2013 qu'il a accepté beaucoup de travail, avant il ne faisait
pas grand-chose. Ses clients actuels sont des anciens clients qu'il a
connus lorsqu'il était encore en bonne santé et salarié. En fait, il
établissait les contacts avec ces derniers, puis envoyait un de ses
gars effectuer les travaux. Toutefois, il assure que parfois il ne se
rendait même pas sur le terrain. Il servait juste d'intermédiaire. De
son côté, il déclare vouloir travailler, mais physiquement il ne
pourrait pas.
-
13 -
A ce propos, il dit souffrir de problèmes artériels (jambes endormies,
notamment pied droit), de dos, de bras droit (tremblement lié au
diabète). Concernant le diabète, son médecin lui aurait conseillé de
passer à l'insuline. Les tremblements du bras droit que nous
constatons varient selon les jours. A l'évocation de ces problèmes de
santé, Monsieur A.F.________ est pris d'émotion et se met à larmoyer
et déclare « au point où j'en suis, je peux me tuer ».
Monsieur A.F.________ affirme que son épouse connaissait l'existence
de ces activités, mais qu'elle n'en connaissait pas les détails et
n'était pas d'accord avec.
Nous informons donc que compte tenu des éléments en notre
possession, nous allons suspendre la rente par voie de mesures
provisionnelles pendant la procédure de révision.
Monsieur A.F.________ comprend les explications qui lui sont
données, mais réexplique qu'il ne travaillait pas. Interpellé aux
sujets des sommes importantes d'argent trouvées par les services
de Police lors de leur perquisition à son domicile, ainsi qu'au sujet de
ses différents comptes bancaires, Monsieur A.F.________ explique
que ce sont les économies d'une vie. Une partie de l'argent (CHF
3'500.-) aurait dû être versée à son ami apiculteur pour les ruches et
le miel vendu. Compte tenu de la saisie par la Police, il ne pourra pas
honorer son paiement. Il mentionne également qu'une partie de
l'argent appartient à ses enfants.
Questionné au sujet de son lieu de domicile, Monsieur A.F.________
confirme qu'il vit bien dans la magnifique demeure de la famille
B.. Il les connaissait d'avant. En quelque sorte, des
explications de l'assuré, nous comprenons que lui et sa femme sont
les gardiens de la maison. En effet, les propriétaires sont souvent
absents (sur [...]). Il soutient, toutefois, n'effectuer aucun travail de
jardinage, si ce n'est arroser les plantes du jardin parfois.
Confronté au fait que nous l'avons observé en train de travailler (cf.
rapport du détective), Monsieur A.F. explique que cela ne
s'est passé qu'une seule fois dernièrement. Il affirme qu'il a servi de
chauffeur dans le cadre d'un déménagement d'outils d'un lieu de
travail à un autre, mais ils étaient plusieurs. Il explique que la
camionnette observée est bien à lui, qu'il la possède depuis 30 ans,
mais il devrait s'en séparer, parce qu'elle ne fonctionne plus.
Il ressort de sa déposition qu'il a déclaré ne jamais avoir cessé de
travailler. Pourtant, l'assuré affirme qu'il n'a jamais dit ça. Il explique
qu'il a bien signé la déposition, mais qu'à ce moment-là, il n'avait
pas d'avocat. Le policier en charge, lui aurait dit que ce n'était pas
nécessaire étant donné qu'il parle et comprend bien le français. »
Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu la rente
avec effet au 31 octobre 2013, notamment pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
-
14 -
Vous êtes au bénéfice d'une rente basée sur un degré d'invalidité de
100% depuis le mois de juillet 1999.
Depuis l'octroi de la rente, et lors des révisions successives, vous ne
nous avez jamais annoncé de reprise d'activité.
Or, au mois de juin 2013, nous avons été informés que vous
travailliez et employiez du personnel pour des travaux de
maçonnerie et de paysagisme.
Forts de ces constatations, nous avons mis en place un certain
nombre d'observations et une surveillance par un détective privé
pendant le mois de juillet 2013. Ces mesures ont révélé que vous
possédiez un « cabanon » servant de base logistique et de rendez-
vous à un certain nombre de personnes. En effet, il a été constaté
que dès 7h, plusieurs individus convergeaient à cet endroit,
recevaient des instructions de votre part, puis se dispersaient afin
de rejoindre leurs chantiers respectifs. De plus, au cours de la
journée, vous vous rendiez de chantier en chantier au moyen de
votre véhicule [...] et donniez des instructions aux ouvriers. Vous
avez également été vu acheter du matériel chez [...] à [...].
Ceci étant, par courrier du 22 juillet 2013, nous avons déposé
plainte pénale pour escroquerie auprès du Ministère public, qui s'est
saisi du dossier et a ordonné un certain nombre de mesures
d'instruction complémentaires.
Ainsi, les éléments obtenus dans le cadre de la procédure pénale
mettent clairement en évidence une reprise d'activité dont nous ne
connaissons actuellement ni l'ampleur, ni le revenu qu'elle
engendre.
Confronté à ces renseignements lors d'un entretien le 28 octobre
2013 dans nos bureaux, vous avez affirmé avoir effectivement
donné des instructions et servi d'intermédiaire entre les clients et
ouvriers, mais ne pas avoir travaillé.
Au vu de ce qui précède et comme nous vous l'avons expliqué le 28
octobre, nous nous voyons contraints de suspendre le versement de
votre rente avec effet immédiat. En effet, si la rente devait être
versée pendant la procédure de révision en cours, et que vous
deviez ensuite restituer les prestations indûment touchées, il paraît
évident que nous nous heurterions à de sérieuses difficultés de
recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à la suspension
de la rente par voie de mesures provisionnelles (article 55 et 56 PA
et article 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l'article 55 al. 1 de la loi
sur la partie générale des assurances (LPGA)). »
D.Par acte du 4 décembre 2013, A.F.________ a recouru contre
cette décision en concluant avec suite de frais et dépens principalement à
son annulation et à la reconnaissance de son droit à une rente de
l’assurance-invalidité telle que fixée avant la suspension, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des
-
15 -
considérants. Il allègue en substance n'exercer aucune activité
professionnelle et n'employer aucune personne depuis qu'il bénéficie de
l'assurance-invalidité en tout cas. Il soutient que le fait pour l'OAI de
fonder sa décision sur l'état actuel du dossier pénal en estimant que les
éléments retenus dans ce cadre mettent clairement en évidence une
reprise d'activité bafoue la présomption d'innocence ancrée à l'art. 32 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
-
16 -
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Selon
l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l'al. 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En
l'espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu'elle ne suspend le
versement de la rente que jusqu'à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond.
c) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – loi qui est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009 et s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) –, les décisions finales sont susceptibles de recours. En vertu de
l'art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi séparément susceptibles de recours,
outre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une
demande de récusation, notamment les décisions sur effet suspensif et
sur mesures provisionnelles.
En l'espèce, le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 3
LPA-VD dans la mesure où il est dirigé contre une décision de mesures
provisionnelles (Casso, Arrêt AI 479/09 – 348/2009 du 2 novembre 2009).
2.Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était fondé à
prononcer la suspension de la rente du recourant avec effet au 31 octobre
2013 à titre de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la
procédure de révision de la rente.
-
17 -
a) Comme rappelé ci-dessus, l'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que
les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux
art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la
PA, laquelle prévoit des mesures provisionnelles à ses art. 55 et 56. La
possibilité de suspendre la rente à titre provisoire a été confirmée par le
Tribunal fédéral (cf. notamment TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2
et les références citées ; TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 ; cf. également
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, n° 3061).
b) L'art 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal,
ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui
peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les
changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de
travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent,
la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En cas
de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88
bis
al. 2 let. b RAI).
L'OAI a donc un intérêt, lorsqu'il constate que l'assuré a
manqué à l'obligation de renseigner lui incombant selon l'art. 77 RAI, à
pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre
l'issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision
prise à l'issue de la procédure de révision, il pourra être amené à
demander à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art.
25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces
prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît
d'ailleurs, lorsqu'il s'agit du retrait ou de la restitution de l'effet suspensif,
l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra
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vraisemblablement pas recouvrer à l'issue de la procédure s'il s'avère
qu'elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et
les références).
Le fait de suspendre ainsi provisoirement une rente ne saurait
être considéré comme une violation de la présomption d'innocence.
c) En l'espèce, le recourant a été vu par le détective privé
alors qu'il amenait en plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers
chantiers des environs. Il a reconnu lors de son audition devant la police
exercer une activité professionnelle depuis une dizaine d'années. Lors de
son entretien à l’OAI, avec le service LFA, il a admis avoir employé des
personnes. Tout en déclarant qu'il ne travaillait pas, il a déclaré avoir eu
des chantiers à gauche à droite, et en 2013 avoir accepté beaucoup de
travail.
Il n'en a toutefois pas informé l'OAI en violation de l'art. 77 RAI.
Or il s'agit d'éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une appréciation
différente de la capacité de travail ou de gain du recourant et donc d'avoir
des répercussions sur le droit aux prestations, raison pour laquelle une
procédure de révision est en cours.
Il résulte de ce qui précède que l'OAI était fondé à prononcer la
suspension de la rente du recourant dès le 31 octobre 2013 à titre de
mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la procédure de révision
de la rente.
3.a) Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
b) Le recourant ne peut prétendre des dépens (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et le
recourant, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) arrêtés à 250 francs. Il a toutefois été
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mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires,
de même qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office
pour la procédure, sont provisoirement à la charge du canton (art. 122 al.
1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant sera tenu à
remboursement dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis
le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Peca a produit une liste de ses opérations,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement
dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit
être arrêtée à 4 heures et 5 minutes de prestations d’avocat, soit un
montant d’honoraires s’élevant à 793 fr. 80 (TVA comprise). Au
demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les
débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). Ainsi, une indemnité de 32 fr. 60 pour les débours est
également allouée (TVA comprise). Le montant total de l’indemnité de Me
Astyanax Peca s’élève donc à 826 fr. 40.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat .
IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil du recourant
A.F., est arrêtée à 826 fr. 40 (huit cent vingt-six francs
et quarante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour A.F.)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :