402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 299/13 - 107/2014
ZD13.052552
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.H.________, à [...], recourante, représentée par Me Astyanax Peca, avocat
à Montreux,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 74 al. 3 LPA-VD ; 77 et 88
bis
al. 2 let. b RAI
Dans un rapport intermédiaire du 13 septembre 1999, le Dr
C.________, médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics
d'algoneurodystrophie, d’insertionite et de PSH post-traumatique. Il
indiquait une incapacité de travail de 100% comme aide-jardinière.
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4 -
Par décision du 29 février 2000, l'OAI a réduit la rente entière
d’invalidité à une demi-rente. Il a considéré notamment ce qui suit :
« Lors de la révision d'office entreprise, nous constatons, sur la base
des informations médicales en notre possession, qu'à partir du 4
janvier 1999 votre capacité de travail est à nouveau de 50%. La LAA
a donc diminué ses indemnités dès le 4 janvier 1999. Pour la même
atteinte à la santé, l'AI applique les mêmes règles que la LAA.
Par conséquent, votre rente entière de l'Al est réduite à une demi-
rente. Son montant correspond à la moitié du montant dont vous
avez bénéficié jusqu'à présent. »
Cette décision a été annulée par jugement rendu le 25 juillet
2000 par le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud
(TASS), le dossier étant retourné à l'OAI afin qu'il reprenne l'instruction
puis rende une nouvelle décision au motif qu'il n'avait pas respecté le
principe selon lequel la réadaptation professionnelle avait la priorité sur
l'octroi de la rente et que les possibilités de reclassement professionnel de
l'assurée, alors âgée de 39 ans, n'avaient pas été suffisamment
examinées.
La rente entière a dès lors été réintroduite par décision du 31
janvier 2001.
Dans un rapport du 21 mai 2001, le Dr B.________ a posé les
diagnostics de séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une lésion de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée. Il a en outre indiqué
notamment ce qui suit :
« Selon la patiente, la situation s'est aggravée depuis ces deux
dernières années, surtout en ce qui concerne la qualité du repos, qui
est fortement perturbé avec des réveils nocturnes fréquents.
Objectivement, les amplitudes fonctionnelles sont comparables à
celles mesurées précédemment à savoir une antépulsion et une
abduction actives qui se stabilisent entre 100 et 110° dans la
mesure où la patiente est fortement sollicitée. Passivement, on
parvient à 130° dans les deux plans. Lors de l'examen, la patiente
sursaute au moindre contact, même sans sollicitation tant au niveau
du trapèze que du deltoïde ou de l'omoplate.
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5 -
On peut dès lors retenir que les constatations et considérations qui
ont finalement conduit à l'octroi d'une rente complète sont toujours
présentes voire même aggravées du moins sur le plan subjectif. »
L'assurée a été examinée le 21 janvier 2003 par la Dresse
P., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale,
et le DrS., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en
présence de la Dresse Z.________, médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Il résulte de leur rapport d’examen
clinique bidisciplinaire du 27 mars 2003 notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTIC
• Souffrance de la coiffe des rotateurs après réparation
chirurgicale et après maladie de Südeck, avec discrète
limitation fonctionnelle.
• Trouble douloureux secondaire.
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère
chez une personnalité émotionnellement labile à traits
narcissiques et abandonniques.
• Excès pondéral.
• Status variqueux.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Cette assurée de 42 ans, qui a toujours travaillé très durement à la
campagne depuis son adolescence, puis comme aide-jardinière en
Suisse, présente une pathologie dégénérative de la coiffe des
rotateurs à droite avec, comme témoin actuel, une rupture du long
chef du biceps, une diminution radiologique de l'espace sous-
acromial. Il existe certes des phénomènes d'amplification et il est
difficile d'interpréter électivement les tests isométriques et les
mouvements d'amplitude de l'épaule. Cette assurée, qui a présenté
un Südeck post-opératoire de l'épaule droite, adopte une attitude
d'épargne du membre supérieur, qui est défavorable et qui est sans
doute responsable de la discrète amyotrophie proximale constatée,
qui perdure. Il existe une diffusion du syndrome douloureux, qui
prend le chemin d'un trouble douloureux hémicorporel droit. Il existe
une non-réponse thérapeutique et l'assurée reste centrée sur sa
douleur.
Dans son activité d'aide-jardinière, l'incapacité de travail est totale.
Dans une activité adaptée, où le membre supérieur droit ne serait
que peu sollicité, avec limitations des charges à 1 kg, limitation des
mouvements de rotation externe au-delà de 30°, d'abduction-
antépulsion au-delà de 70°, semi-sédentaire, la capacité de travail
serait de l'ordre de 40 à 50%. En raison des discrètes perturbations
de l'examen neurologique (diminution du styloradial droit,
diminution de l'achilléen à droite, hypoesthésie localisée à la face
antérieure de l'épaule droite), un examen neurologique serait utile
afin de ne pas méconnaître une atteinte neurologique lentement
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6 -
évolutive. Il faut admettre cette impotence de l'épaule droite ; un
examen IRM ou scintigraphique n'apporteraient sans doute pas
d'autres éléments pour évaluer la capacité de travail actuelle. On
peut estimer la situation stationnaire à partir du moment où il n'y a
plus eu d'évaluation radiologique ni d'examens spécialisés du
DrB.. Globalement, à un an de l'intervention du Dr B.
– soit fin 1998 –, la situation peut être estimée comme stationnaire
par rapport à l'examen actuel.
Mariée à l'âge de 16 ans à un compatriote, l'assurée le rejoint en
Suisse en 1982. Sans formation professionnelle, elle travaille comme
aide-jardinière chez les divers horticulteurs de [...] jusqu'à son
accident du 1
er
février 1996. Dans les suites de ce dernier, l'assurée
se sent incomprise par le Dr F.________, chirurgien orthopédique, qui
tend à banaliser ses douleurs et à considérer que celles-ci sont
purement psychosomatiques. L'assurée développe ainsi, au fil des
années, une évolution dépressive avec des exacerbations régulières,
ainsi que des attaques de panique en situation claustrophobique et
agoraphobique.
Les graves pathologies artérielles dont a souffert son mari ont
nécessité deux opérations ; elles ont également contribué à
fragiliser l'assurée, qui présente depuis lors une évolution
défavorable. Elle n'a, à cette heure, jamais reçu d'antidépresseurs,
son médecin lui ayant prescrit jusque-là des tranquillisants.
Les limitations fonctionnelles sont
• sur le plan psychiatrique une tristesse marquée, des attaques
de panique en situations agoraphobiques ou
claustrophobiques, des troubles de l'attention, de la
concentration et de la mémoire, une fatigabilité importante,
une anhédonie, un retrait social marqué.
• sur le plan ostéo-articulaire, nous relevons une faible
sollicitation du membre supérieur droit avec limitations des
charges à 1 kg, une limitation des mouvements de rotation
externe au-delà de 30° et d'abduction-antépulsion au-delà de
70°.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 0% dans
son activité d'aide-jardinière pour raison ostéoarticulaire. L'absence
de traitement psychiatrique, instauré par ses médecins traitants
joue un rôle défavorable pour l'assurée, qui devrait impérativement
être suivie et traitée au sens de l'article 21 al. 4 LPGA. On peut
estimer que l'assurée aurait de bonnes chances d'améliorer sa
capacité de travail, actuellement réduite à 20% sur le plan
psychiatrique dans toute activité.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
20% dans toute activité. A réviser après une année de traitement
spécialisé (cure médicamenteuse supervisée par un psychiatre et
éventuelle psychothérapie). »
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7 -
Par communication du 7 avril 2003, l'OAI a informé l'assurée
que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son
droit à la rente et qu'elle continuait donc de bénéficier de la même rente.
Le 19 mai 2005, l'OAI a procédé d'office à une révision de la
rente.
Dans un rapport du 17 octobre 2005, le Dr N.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics de status
après opération de la coiffe des rotateurs avec séquelles douloureuses et
limitation de l'épaule droite, état dépressif d'intensité moyenne et
arthrose évoluée de l'articulation astragalo-scaphoïdienne bilatérale. Il a
indiqué que l'état de santé de l'assurée était stationnaire. Il a en outre
mentionné ce qui suit :
« Successeur du Dr C. qui a pris sa retraite, je suis la
patiente depuis juillet 2002. Je la vois régulièrement à la
consultation pour des douleurs persistantes de l'épaule droite pour
des céphalées résistantes aux traitements, pour des troubles du
sommeil et pour un état dépressif.
Rappelons que la patiente a été opérée pour une lésion de la coiffe
de rotateurs de l'épaule droite, et depuis elle souffre de séquelles
douloureuses et de limitation fonctionnelle de cette épaule. Elle
présente une discrète amyotrophie proximale du MS droit ;
l'antépulsion et l'abduction active sont entre 100° et 110°. Douleur
cervicale droit, niveau du trapèze et de l'omoplate droite. Elle
présente également des douleurs aux pieds, et le Dr X.________ a
posé le diagnostic d'une arthrose évoluée de l'articulation astragalo-
scaphoidienne.
Sur le plan psychique, elle a été suivie par Mme L.,
psychologue. En raison d'une exacerbation de son état psychique,
[se] manifestant par des crises de panique, de troubles du sommeil,
d'un retrait social important, le suivi est repris et la patiente sera
suivie au centre de psychiatrie de [...].
La thérapie consiste en entretien de soutien psychologique et en
traitement médicamenteux. Le pronostic est réservé. »
Dans un rapport du 10 avril 2006, la Dresse Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, cheffe de clinique adjointe à
la Policlinique Psychiatrique [...], a posé les diagnostics ayant une
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8 -
influence sur la capacité de travail de status après déchirure des
ligaments de l'épaule droite en 1996, suivie d'une opération puis d'un
Südeck, d'arthrose des membres inférieurs et de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique. Le pronostic
quant à une amélioration notable de l'état psychique de l'assurée lui
semblait réservé étant donné la chronicité du trouble dépressif et
l'importance du syndrome somatique.
Le 12 septembre 2006, le Dr N.________ a écrit à l'OAI qu'il
avait été décidé avec la Dresse Q.________ que l'assurée serait suivie à sa
consultation pour des entretiens de soutien psychologique et pour le
traitement antidépresseur.
Par communication du 22 novembre 2006, l'OAI a informé
l'assurée que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente et qu'elle continuait donc de bénéficier
d’une rente entière.
Le 1
er
février 2010, l'OAI a procédé d'office à une révision de la
rente.
Le 15 mars 2010, le Dr N.________ a posé les diagnostics de
status après opération de la coiffe des rotateurs avec séquelles
douloureuses et limitations de la mobilité de l'épaule droite, d'état
dépressif chronique, épisode actuel moyen, et d'arthrose évoluée de
l'articulation astragalo-scaphoïdienne bilatérale. Il a indiqué que l'état de
santé de l'assurée était stationnaire et que l'incapacité de travail était
totale pour une durée indéterminée. Comme symptômes, il a décrit des
douleurs de l'épaule droite persistantes, des douleurs aux chevilles, des
céphalées résistant au traitement, des troubles du sommeil et des crises
d'angoisse. Le pronostic était réservé.
Le 30 mars 2010, l'assurée a informé l'OAI de sa nouvelle
adresse au Chemin [...] à [...].
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9 -
Par communication du 26 avril 2010, l'OAI a informé l'assurée
que son degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son
droit à la rente et qu'elle continuait donc de bénéficier de la même rente.
C.Le 13 février 2013, l'OAI a procédé d'office à une révision de la
rente.
Dans le questionnaire de révision de la rente daté du 11 mars
2013, l'assurée a indiqué être sans activité lucrative.
Dans un rapport du 27 mars 2013, le Dr N.________ a
mentionné que l'état de santé était stationnaire. Il a posé les mêmes
diagnostics sur le plan somatique que dans son rapport du 15 mars 2010
et celui d'état dépressif chronique sur le plan psychiatrique. Il a mentionné
que l’assurée était sous traitement anxiolytique.
Le 28 mai 2013, l'assurée a indiqué ne plus être suivie sur le
plan psychiatrique.
Interpellé par l'OAI, le Dr N.________ a répondu le 8 octobre
2013 que le diagnostic psychiatrique précis était celui d'état dépressif,
épisode actuel moyen. Il a exposé que l'assurée avait été suivie par le Dr
W.________ en 2003 ainsi qu'à la Policlinique Psychiatrique de février 2007
à février 2008 et qu'elle avait été au bénéfice de séances de
psychothérapie et d'ergothérapie et sous traitement d'antidépresseurs. Il a
mentionné que durant le suivi à [...], elle avait présenté une importante
fatigabilité et trouvait que les séances thérapeutiques étaient trop
stressantes de sorte qu'elle se trouvait épuisée après la thérapie avec
péjoration des douleurs de l'épaule et des céphalées. Il a expliqué que
d'entente avec le psychiatre traitant, le suivi avait été interrompu en
février 2008 et que depuis elle était suivie à sa consultation, le traitement
d'antidépresseurs ayant été arrêté à cause des effets secondaires (fatigue,
céphalées, somnolence). Le traitement actuel consistait en un Temesta de
1mg le soir et un comprimé en réserve, la compliance étant bonne. Il était
d'avis que même dans une activité adaptée, la capacité de travail était
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nulle. Il a ajouté qu'à part les douleurs persistantes avec limitation de la
mobilité de l'épaule droite, l'assurée présentait une importante fatigabilité,
des troubles de l'attention, des attaques de panique en situation
agoraphobique ou claustrophobique.
Un entretien a eu lieu entre le service de lutte contre la fraude
de l'OAI (ci-après : LFA) et l'assurée, le 28 octobre 2013. Il résulte du
compte-rendu de cet entretien établi le même jour ce qui suit :
« Nous expliquons à Madame A.H.________ que nous la recevons
dans le cadre de la révision de son dossier, afin de faire un point de
situation. En outre, nous souhaitons aussi nous entretenir avec elle
au sujet des éléments mis en évidence par la procédure pénale
contre son mari (dossier B.H.________ - 756. [...]).
Concernant cette affaire, Madame A.H.________ affirme d'entrée
qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, qu'elle n'était au courant de
rien. D'ailleurs, elle était au lit quand la Police est arrivée.
Son état de santé ne s'est pas amélioré. Elle indique spontanément
qu'elle n'a jamais repris d'activité. Qu'elle n'arrive plus rien à faire à
la maison. Ses problèmes de santé se situent au niveau de l'épaule
(qui a été opérée 2x), du dos et elle présente des maux de tête.
Malgré tout, elle ne peut pas dire que son état de santé s'est empiré.
Au niveau psychiatrique, l'assurée nous explique qu'elle ne voit plus
de psychiatre, mais est suivie par son médecin traitant à [...]. Notons
qu'à l'évocation de ce dernier, Madame A.H.________ émane de joie.
Depuis que le suivi a été repris par ce dernier, elle voit une
différence. La fréquence des rendez-vous n'est toutefois pas
régulière, car cela dépend d'une part de son état, et d'autre part des
factures à régler chaque mois, de ce qui est remboursé ou non par
l'assurance maladie.
De son quotidien, Madame A.H.________ explique rester à la maison.
Autrement, elle a maintenant deux petites-filles qu'elle va trouver
souvent. Elle ne voit plus ses amis, car ils posaient trop de question
sur sa situation et cela lui faisait mal.
En ce moment, avec tout ce qui se passe, elle dit que ça ne va pas
du tout. Au sujet de la procédure contre son mari, elle indique
qu'elle savait qu'il a déplacé ses cabanes et qu'il a trouvé des amis
pour l'aider, mais elle n'était pas plus au courant que ça.
Les sommes d'argent retrouvées sont des cadeaux de ses enfants
qu'elle a mis de côté. Elle explique que plus jeune elle a vécu dans
la pauvreté. Elle a donc tendance à économiser l'argent plutôt que
de le dépenser. Nous faisons remarquer à Madame A.H.________ que
CHF 60'000.- (versé sur son compte) est une somme conséquente.
Ce à quoi, elle répond qu'elle admet avoir fait une bêtise en ne
déclarant pas cet argent aux impôts.
-
11 -
Une partie de cette somme est une indemnité qu'elle a reçu de
l'assurance pour son bras. Elle a tellement tendance à garder de
l'argent de côté qu'elle ne part pas en vacances si ce n'est dans son
pays d'origine, la Serbie. En Suisse, elle n'est jamais allée ailleurs
qu'à Zürich (aéroport) et plus loin qu'Evian. Elle use ses vêtements
jusqu'à la fin, achète tout en action chez Migros et Denner.
A propos du domicile chez la famille V., Madame A.H.
nous dit qu'il s'agit d'une très belle maison de plus de 100 ans. Elle
ne se rappelle plus très bien comment elle et son mari ont rencontré
ces gens. Madame A.H.________ et son mari vivent donc dans un
petit 3 pièces dont le loyer s'élève à CHF 1'000. C'est la seule chose
qu'ils ont trouvée après l'incendie de leur ancien appartement. C'est
par bouche à oreilles qu'ils l'ont eu. Elle ne se souvient pas de la
façon dont l'affaire s'est conclue, car c'est son mari qui a tout géré.
Cette famille désirait avoir des gens sur place, car ils s'absentent
souvent à [...] ou [...], car ils ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas un
travail de gardiennage, mais juste une présence au domicile. En été,
ils doivent parfois arroser le jardin.
Questionnée à ce sujet, elle affirme qu'elle et son mari n'ont jamais
fait de travaux dans la maison.
A notre demande, elle confirme avoir été interrogée par la Police,
mais elle ne sait rien de ce qui est écrit dans la déposition qu'elle a
signée, car elle ne sait pas lire le français.
Nous relevons que le rapport de police suspecte qu'elle ait elle aussi
exercé une activité. Elle affirme que ce n'est pas le cas, qu'elle ne
peut rien faire. Elle explique que sa fille lui fait le ménage et son fils
les courses. Elle fait sa lessive 2x/mois.
Au sujet de sa médication, Madame A.H.________ est très au courant
de ce qu'elle prend et nous cite de mémoire la liste des
médicaments en buttant légèrement sur certains noms.
Compte tenu des éléments au dossier et des doutes que nous avons
quant à l'exercice d'une activité, nous expliquons à l'assurée que
nous allons suspendre le versement de sa rente le temps de la
révision. Elle confirme à nouveau ne pas avoir d'activité et n'en avoir
jamais eue.
A la fin de l'entretien, Madame A.H.________ se lève avec peine de sa
chaise et en soupirant de douleur. Elle boitille jusqu'à la réception où
elle est raccompagnée. Toutefois, observée un peu plus loin dans la
rue, force est de constater que l'assurée se déplace de manière
penaude, mais qu'elle ne boite plus. »
Il résulte également d’une communication du service LFA du
29 octobre 2013 ce qui suit :
-
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« Assurée de 52 ans, au bénéfice d'une rente (actuellement 100%)
depuis février 1997 en raison d'une souffrance de la coiffe des
rotateurs après réparation chirurgicale et après maladie de Südeck
avec discrète limitation fonctionnelle associée à un trouble
douloureux secondaire et à un trouble dépressif récurrent d'intensité
moyenne à sévère chez une personnalité émotionnellement labile à
traits narcissiques et abandonniques.
Des informations dans le dossier de l'époux de Madame A.H.________
(cf. dossier B.H.________ 756. [...]) laissent apparaître que ce dernier
exerçait une activité professionnelle non déclarée ces dernières
années.
Des éléments mis en évidence lors de l'instruction de la procédure
pénale à l'encontre de ce dernier, laisse à penser que Madame
A.H.________ a également pu exercer une activité de son côté
(somme d'argent importante versée sur son compte).
Rencontrée le 28 octobre 2013, l'assurée a démenti exercer une
quelconque activité.
Toutefois, les éléments ressortant du dossier de l'époux nous
laissant de forts doutes, nous avons expliqué à l'assurée que [nous]
allions suspendre le versement de sa rente par voie de mesures
provisionnelles. »
Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu la rente
d'invalidité de l'assurée avec effet au 31 octobre 2013, notamment pour
les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Vous êtes au bénéfice d'une rente (actuellement 100%) depuis le
mois de février 1997.
Dans le questionnaire de révision de votre rente daté du 11 mars
2013, vous avez indiqué être sans activité lucrative.
Toutefois, l'enquête menée dans le cadre de la procédure pénale
contre votre mari, a révélé que ce dernier exerçait une activité non
déclarée. Des sommes d'argent liquide importantes ont été trouvées
à votre domicile lors de la perquisition. En outre, il ressort de
l'enquête de Police que trois comptes bancaires et postaux sont
ouverts à votre nom. Comptes sur lesquels sont versés des
montants conséquents.
Rencontrée le 28 octobre 2013 dans nos bureaux, vous avez déclaré
que cet argent était le fruit d'économies et de dons de vos enfants.
Vous avez affirmé ne plus avoir exercé d'activité depuis l'octroi de la
rente.
Cependant, au vu des renseignements portés au dossier du
Ministère public, il se pourrait que les sommes d'argent découvertes
proviennent d'une activité lucrative. C'est pourquoi, comme nous
-
13 -
vous l'avons expliqué lors de notre entretien du 28 octobre, nous
suspendons le versement de votre rente avec effet immédiat.
En effet, si la rente devait être versée pendant la procédure de
révision en cours, et que vous deviez ensuite restituer les
prestations indûment touchées, il paraît évident que nous nous
heurterions à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour
laquelle nous procédons à la suspension de la rente par voie de
mesures provisionnelles (articles 55 et 56 PA et article 5 al. 2 PA,
applicable par renvoi à l'article 55 al. 1 de la loi sur la partie
générale des assurances (LPGA)). »
D.Par acte du 4 décembre 2013, A.H.________ a recouru contre
cette décision en concluant avec suite de frais et dépens principalement à
son annulation et à la reconnaissance de son droit à une rente de
l’assurance-invalidité telle que fixée avant la suspension, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des
considérants. Elle allègue en substance n'exercer aucune activité
professionnelle depuis qu'elle reçoit une rente de l’assurance-invalidité.
Elle soutient que le fait pour l'OAI de fonder sa décision sur l'état actuel du
dossier pénal en estimant que les éléments retenus dans ce cadre mettent
clairement en évidence une reprise d'activité bafoue la présomption
d'innocence ancrée à l'art. 32 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dès lors que l'instruction
pénale débute à peine. Elle estime que l'enquête n'est que très peu
avancée et qu'aucun élément figurant au dossier pénal ne permet de
conclure indubitablement qu’elle aurait violé son obligation d'informer
prévue à l'art. 31 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Elle en conclut que
l'intimé préjuge illégalement de sa culpabilité en suspendant
immédiatement la rente. Elle ajoute que cette décision la met dans une
situation financière difficile.
La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du 6 décembre 2013, avec effet au 4 décembre 2013.
Dans son écriture du 27 janvier 2014, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
-
14 -
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent.
b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Selon
l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de
l'al. 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En
l'espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision
incidente et non comme une décision finale, dès lors qu'elle ne suspend le
versement de la rente que jusqu'à droit connu sur la procédure de révision
engagée au fond.
c) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – loi qui est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009 et s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) –, les décisions finales sont susceptibles de recours. En vertu de
l'art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi séparément susceptibles de recours,
-
15 -
outre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une
demande de récusation, notamment les décisions sur effet suspensif et
sur mesures provisionnelles.
En l'espèce, le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 3
LPA-VD dans la mesure où il est dirigé contre une décision de mesures
provisionnelles (Casso, Arrêt AI 479/09 – 348/2009 du 2 novembre 2009).
2.Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était fondé à
prononcer la suspension de la rente de la recourante avec effet au 31
octobre 2013 à titre de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la
procédure de révision de la rente.
a) Comme rappelé ci-dessus, l'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que
les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux
art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la
PA, laquelle prévoit des mesures provisionnelles à ses art. 55 et 56. La
possibilité de suspendre la rente à titre provisoire a été confirmée par le
Tribunal fédéral (cf. notamment TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2
et les références citées ; TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 ; cf. également
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, n° 3061).
b) L'art 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal,
ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui
peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les
changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de
travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu
de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent,
la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En cas
de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
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moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88
bis
al. 2 let. b RAI).
L'OAI a donc un intérêt, lorsqu'il constate que l'assuré a
manqué à l'obligation de renseigner lui incombant selon l'art. 77 RAI, à
pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre
l'issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision
prise à l'issue de la procédure de révision, il pourra être amené à
demander à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art.
25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces
prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît
d'ailleurs, lorsqu'il s'agit du retrait ou de la restitution de l'effet suspensif,
l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra
vraisemblablement pas recouvrer à l'issue de la procédure s'il s'avère
qu'elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et
les références).
Le fait de suspendre ainsi provisoirement une rente ne saurait
être considéré comme une violation de la présomption d'innocence.
c) En l'espèce, il résulte du dossier que dans le cadre de
l'enquête pénale à l’encontre de son mari, il a été découvert une somme
de 60'000 fr. sur le compte de la recourante alors que celle-ci, tout comme
son conjoint d'ailleurs, est au bénéfice de rentes d'invalidité entières
depuis le 1
er
novembre 1998. Vu les revenus du couple, il n'apparaît pas
crédible que la recourante ait pu épargner un tel montant. Compte tenu
du salaire qu'elle recevait avant son accident (soit 33'479 fr.) et de
l'atteinte qu'elle a subie, il apparaît très douteux qu'elle ait obtenu un
montant important pour une éventuelle atteinte à l'intégrité. Par ailleurs,
ses enfants sont nés en 1977 et 1980. Sa fille a deux enfants. Il apparaît,
compte tenu notamment de leurs âges, peu crédible que les enfants de la
recourante aient pu lui faire cadeau de montants importants. Ainsi la
recourante n'explique pas la provenance de cette somme. A cela s'ajoute,
que dans le cadre de l'enquête ouverte contre son mari, la police la
suspecte d'avoir tout comme lui exercé une activité lucrative. Enfin, le
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couple vit depuis 2010 dans une luxueuse propriété appartenant à des
personnes fortunées, lesquelles sont souvent absentes et désirent, selon
les dires de la recourante elle-même, avoir une présence à domicile. Les
explications vagues de la recourante – qui ne se rappelle plus comment
son conjoint et elle ont rencontré ces personnes, qui se limite à dire que
celui-ci a tout géré, qu'il ne s'agirait pas d'un gardiennage et qu'ils doivent
uniquement arroser parfois le jardin – font sérieusement douter que le
couple ne reçoive aucune rémunération, ceci même sans tenir compte du
fait que l'un comme l'autre sont aide-jardiniers de profession.
De tels éléments sont nouveaux et susceptibles d'entraîner
une appréciation différente de la capacité de travail ou de gain de la
recourante et donc d'avoir des répercussions sur le droit aux prestations,
raison pour laquelle une procédure de révision est en cours.
Il résulte de ce qui précède que l'OAI était fondé à prononcer la
suspension de la rente de la recourante dès le 31 octobre 2013 à titre de
mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la procédure de révision
de la rente.
3.a) Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
b) La recourante ne peut dès lors prétendre des dépens (art.
61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et
la recourante, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe
supporter les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) arrêtés à 250 francs. Elle a
toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les
frais judiciaires, de même qu’une équitable indemnité au conseil juridique
désigné d’office pour la procédure, sont provisoirement à la charge du
canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante sera tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD)
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et le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement,
en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise
ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Peca a produit une liste de ses opérations,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement
dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit
être arrêtée à 4 heures et 5 minutes de prestations d’avocat, soit un
montant d’honoraires s’élevant à 793 fr. 80 (TVA comprise). Au
demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les
débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). Ainsi, une indemnité de 32 fr. 60 pour les débours est
également allouée (TVA comprise). Le montant total de l’indemnité de Me
Astyanax Peca s’élève donc à 826 fr. 40.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil de la
recourante A.H., est arrêtée à 826 fr. 40 (huit cent
vingt-six francs et quarante centime), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour A.H.)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
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20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :