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TRIBUNAL CANTONAL
AI 297/13 - 228/2014
ZD13.051688
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et Mme Moyard, assesseuse
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1et 16 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], sans
formation, travaillait comme manoeuvre en génie civil auprès de
l’entreprise G.________ au [...], depuis 1985, le plus généralement par le
biais de contrats de travail saisonniers. Son dernier contrat a été résilié
par l’employeur pour le 31 décembre 2009.
L’assuré a présenté une totale incapacité de travail depuis le
10 août 2009. Il a perçu à ce titre des indemnités journalières, versées par
M., assureur perte de gain maladie de G..
Le 4 février 2010, l’assuré a été examiné par de Dr P.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de
M., par lequel il avait déjà été ausculté à deux reprises en 2007,
dans le contexte d’une précédente incapacité de travail.
Dans son rapport du 5 février 2010 à M., le
Dr P. a diagnostiqué une affection ostéo-articulaire, qu’il jugeait
« améliorée », ainsi qu’une surcharge psychologique importante d’origine
non définie, attribuée par l’assuré à sa maladie physique. Le praticien a
estimé que l’intéressé disposait d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, n’impliquant pas le port de charges de plus de 10 à 15 kg
de manière ponctuelle, pas de position en porte-à-faux et pas de marche
en terrain irrégulier. Dans son rapport du même jour au Dr V.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l’assuré, le Dr
P. a fait état d’un examen clinique pratiquement dans les normes,
à l’exception d’une tension artérielle nettement trop élevée. Aucun signe
de compression radiculaire aux membres inférieurs ni d’arthrite goutteuse
n’avait été mis en évidence. Le patient émettait cependant des plaintes
très démonstratives, malgré tous les traitements entrepris jusqu’alors. Le
médecin-conseil suspectait une surcharge psychogène, qui n’avait pas l’air
de s’améliorer malgré le traitement antidépresseur suivi.
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Par décision du 24 février 2010, se fondant sur l’avis de son
médecin-conseil, M.________ a mis fin au paiement des indemnités
journalières perte de gain maladie au 30 juin 2010.
Le 15 mars 2010, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), alléguant une totale
incapacité de travail depuis le 10 août 2009 en raison d’une hernie
discale.
Interpellé par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le Dr V.________ s’est prononcé dans
un rapport médical du 22 mars 2010. Il a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de douleurs polyarticulaires depuis 2007, et, sans
effet sur la capacité de travail, d’état dépressif léger et d’hypertension
artérielle depuis 2009. Dans le cadre de l’anamnèse, le médecin traitant a
également relevé une discopathie L5-S1, ainsi que de la goutte. Selon lui,
l’assuré présentait une totale incapacité de travail depuis le 14 août 2008.
Il a répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’on pouvait
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Au titre des
limitations fonctionnelles, le Dr V.________ a mentionné la nécessité
d’éviter les activités uniquement en position assise, celles uniquement en
position debout, les activités à genoux et le port de charges excédant 15
kilos. Il a joint divers documents médicaux, dont un rapport du 22 octobre
2009 du Dr S., spécialiste en rhumatologie aux I.
(ci-après : I.). Celui-ci soulignait en substance que l’examen du
genou avait démontré une articulation indolore, mobile et calme,
permettant de penser que les gonalgies présentes durant l’été étaient
passées au deuxième plan. Le rhumatologue relevait en outre des
lombosciatalgies gauches, assez démonstratives. Le Dr V.____ a
également transmis un rapport du 24 décembre 2009 des Drs S.___ et
C.____, médecin-assistant aux I._____, où l’assuré avait séjourné du
23 novembre au 11 décembre 2009, diagnostiquant une hypertension
artérielle, des troubles anxio-dépressifs et un status post crise de goutte.
Les praticiens précisaient que le patient avait bénéficié d’une infiltration
épidurale, qui avait permis une bonne amélioration de la
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symptomatologie, ainsi que de physiothérapie, ergothérapie et séances de
musculation. Ils soulignaient que les douleurs liées aux cervico-
brachialgies, bien contrôlées par une antalgie per os, s’estompaient
progressivement. Le traitement des troubles dépressifs se poursuivait et le
patient se montrait progressivement moins triste, à mesure qu’il
accomplissait des progrès sur le plan de sa mobilité. En conclusion, les
médecins des I._________ estimaient que les progrès considérables en
physiothérapie et la diminution des douleurs permettaient une reprise de
l’activité antérieure à 100%, mais que « pour des raisons
assécurologiques », ils prolongeaient l’arrêt de travail jusqu’au 20 janvier
2010, date de réouverture de l’entreprise de l’assuré.
Par avis du 3 février 2011, le Dr D., médecin auprès du
Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a décidé la mise en
œuvre d’un examen bidisciplinaire rhumato-psychiatrique, compte tenu de
la discordance entre les plaintes importantes de l’assuré et son status
clinique quasi normal.
Le 9 mars 2011, l’assuré a été soumis à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique réalisé au SMR par les Drs T.,
spécialiste en rhumatologie, et K., spécialiste en psychiatrie. Dans
leur rapport du 18 mai 2011, les médecins ont retenu les diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail de lombosciatalgies
gauches, non déficitaires, dans un contexte de hernie discale paramédiane
gauche L5-S1, et de troubles dégénératifs postérieurs étagés avec
composante de canal lombaire étroit en L4-L5 (M54.4). Ils ont précisé que
du point de vue psychiatrique, aucune affection avec incidence sur la
capacité de travail n’avait été décelée. Sans répercussion sur la capacité
de travail, les praticiens ont mis en évidence des épisodes itératifs de
goutte du genou gauche, sans érosion, une gonarthrose interne
débutante, un statut post-ponction d’un kyste poplipé gauche et une
dysthymie (F34.1). Au titre de l’appréciation du cas, les Drs T. et
K.________ ont noté ce qui suit :
« (...)
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Monsieur X.________ se décrit incapable de reprendre ses activités
professionnelles en raison d’une lombalgie basse irradiant au
membre inférieur gauche. Le trajet décrit au MlG [membre inférieur
gauche] ne permet pas de retenir de radiculalgie systématisable sur
le plan L5 ou S1. Il n’est pas possible de préciser s’il existe une
composante inflammatoire, l’assuré a mal jour et nuit,
quotidiennement.
En demandant plusieurs fois à Monsieur X.________ s’il a d’autres
problèmes de santé gênant la reprise d’un travail, la 1
ère
fois il
répond que c’est tout ce qu’il a, la 2
ème
fois il annonce de
l’hypertension artérielle, du stress, des céphalées. A distance,
l’assuré dit avoir le genou gauche gonflé tout le temps ; en précisant
les symptômes en relation avec les éventuelles crises de goutte,
l’assuré a 3 à 4 fois par an une crise de goutte touchant le genou
droit ou gauche avec des ponctions du genou effectuées par le Dr
V.________ 2 à 3 fois par an. L’assuré est sous traitement de Zyloric®
depuis 2007, il prend vraisemblablement lors des crises de gouttes
un traitement de Colchicine®.
(...)
L’assuré se décrit extrêmement limité dans ses capacités physiques,
il est capable de marcher 2 à 300 mètres avec 2 cannes anglaises, il
ne peut pas porter de charges.
L’examen montre un homme de [...] ans, avec un état général
conservé pour l’âge, il a une pré-obésité, il présente un érythème
facial, une hyperhémie conjonctivale, reconnaît une consommation
augmentée d’alcool. A ses dires, il ne consomme plus rien depuis 2 à
3 ans. L’hypochondre droit est sensible de même que la fosse iliaque
gauche, il n’y a pas d’hépatomégalie.
L’examen neurologique exclut une atteinte radiculaire L5 ou S1
gauche.
Comme mentionné dans le dossier par le Dr P.________ et par le
Dr S.________, l’assuré a un comportement algique démonstratif. La
marche est précautionneuse en salle d’examen, elle est ralentie, à
l’extérieur de la salle d’examen il marche à une vitesse de 2
km/heure avec ses deux cannes anglaises. Il a un ressenti
douloureux marqué lorsqu’on examine son rachis lombaire, mais
également ses hanches. Cela contraste avec une mobilisation du
genou gauche qui est seulement sensible lorsque l’on teste les
ménisques.
Au niveau ostéoarticulaire périphérique, l’assuré a une mobilité
complète des épaules, indolore. La mobilisation des hanches est
limitée par une douleur, nous n’avons pas d’arrêt dur pour une
composante de coxarthrose.
Au niveau des genoux, l’assuré a une légère tuméfaction à gauche
et une légère augmentation de la chaleur, sans rougeur, il n’a pas
d’épanchement. La mobilité est complète, indolore. L’examen
n’oriente pas vers une gonarthrose. Seule la pointe supérieure de la
rotule est douloureuse. La musculature est conservée. L’assuré
n’arrive pas à s’accroupir à plus d’un tiers d’amplitude, ressent une
importante douleur du genou gauche et du bas du dos. Il n’y a pas
d’arthrite aiguë lors de l’examen de ce jour.
Au niveau du rachis, nous avons des troubles statiques sous forme
surtout d’une hypercyphose dorsale avec un relâchement de la
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sangle abdominale. L’assuré a une attitude scoliotique dorsale à
convexité droite, réductible en flexion du tronc. Nous retrouvons
pratiquement la même mobilité que celle décrite dans le dossier par
le Dr P.________ ou par le Dr S.________ avec un indice de Schober de
3,5 cm, alors qu’il était de plus 4 cm dans le dossier (N=5cm) ; la
limitation en extension est du même ordre, c’est-à-dire un tiers,
l’assuré a mal tant en flexion qu’en extension ne permettant pas
d’orienter vers une composante discale ou articulaire postérieure. La
palpation est douloureuse de L1 à L5, davantage sur le dernier
étage, il n’y a pas de contracture paravertébrale fixée. En nous
basant sur la mobilité constatée et sur la palpation, nous retiendrons
un syndrome rachidien léger. Il existe une discordance entre les
éléments cliniques objectivés à l’examen segmentaire de la région
lombaire et les difficultés annoncées par l’assuré ou encore les
difficultés présentées lors de la gestuelle spontanée. Il existe un
glissement du cas vers un syndrome de type maladie (illness
syndrome), l’assuré devant à présent utiliser deux cannes anglaises
pour sortir de son domicile.
L’IRM du rachis lombaire de 2007 montre à l’époque déjà un
pincement avancé en L5-S1, avec un remaniement inflammatoire
des plateaux, une protrusion discale médiane, des troubles
génératifs postérieurs étagés avec une composante de canal
lombaire étroit en L4-L5. Il est difficile de juger l’évolution sur le CT-
lombaire d’octobre 2009, cet examen étant nettement moins
sensible pour voir la gravité de la discopathie L5-S1 ; on a
l’impression que le volume est un peu plus important, le radiologue
parle alors de hernie discale. La situation n’a pas évolué au niveau
L4-L5, les troubles dégénératifs sont un peu plus marqués au niveau
L3-L4 avec depuis 2009 également une composante de canal
lombaire étroit.
L’lRM du genou gauche de septembre 2009 montre un oedème du
condyle fémoral externe gauche. Les clichés ont été présentés à
l’orthopédiste traitant de l’assuré qui a retenu qu’ils étaient
compatibles avec une arthrite au décours dans le contexte de goutte
connue (cf. page. 4 de la lettre du Dr P.________ du 5 février 2010).
Initialement, il avait été gardé comme diagnostic différentiel une
possible ostéonécrose aseptique. Cet examen montre également un
début de gonarthrose sur le compartiment interne. De nouveaux
clichés sont réalisés le 22.3.2011 ne montrant pas d’évolution de la
gonarthrose débutante du compartiment interne gauche ; il n’y a
pas d’évidence d’ostéonécrose, pas d’érosion goutteuse.
Sur le plan psychiatrique, cet assuré de [...] ans, manoeuvre dans le
génie civil, sans antécédents psychiatriques familiaux ni personnels,
se plaint de douleurs dorsales basses apparues en 2007 qui
l’empêchent de travailler.
Le dossier médical ne contient aucun document psychiatrique.
L’anamnèse ne met en évidence aucune plainte psychiatrique,
l’assuré dit que ses douleurs somatiques le stressent et qu’il rumine
sa situation d’homme incapable de travailler. Il reste capable de
faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne.
L’examen clinique met en évidence une dysthymie : l’assuré montre
une labilité émotionnelle et une focalisation sur sa situation
socioprofessionnelle. Il reste assis sans montrer de signes
évocateurs d’une symptomatologie douloureuse durant les 75
minutes de l’examen clinique psychiatrique.
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La dysthymie n’est pas une affection incapacitante.
L’assuré ayant des plaintes algiques qui ne sont pas entièrement
explicables par un processus physique objectif, il y a lieu de
souligner que la dysthymie ne constitue pas une comorbidité
psychiatrique manifeste ; que l’affection somatique dont se plaint
l’assuré a une évolution fluctuante, il a déclaré que les médicaments
reçus récemment avaient apporté une légère amélioration de ses
douleurs ; il n’y a pas de perte d’intégration sociale dans tous les
domaines de la vie, puisque l’assuré vit avec sa femme, reçoit l’aide
de ses enfants, reçoit des visites et sort de chez lui ; qu’un état
psychique cristallisé n’est pas trouvé ; qu’il est difficile de parler
d’échec d’un traitement conduit dans les règles de l’art, puisque
l’assuré est incapable de dire quels médicaments il prend.
Monsieur X.________ ne présente donc aucune affection psychiatrique
incapacitante.
Limitations fonctionnelles
Rachis lombaire : pas de mouvement répété de flexion-extension,
pas d’attitude en porte-à-faux, pas de position statique assis de plus
de 60 min, debout de plus de 30 min, pas de port de charge de plus
de 10 kg.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 14 août 2009.
Pour rappel, dans les suites de la prise en charge dans le service de
rééducation d’I._________ (séjour du 23.11. au 11.12.2009), il avait
été conclu qu’au vu des progrès considérables effectués en
physiothérapie et à la diminution des douleurs, que l’assuré était
capable de reprendre son activité antérieure de manoeuvre à 100%,
ceci alors que le canal lombaire étroit était connu, de même que la
petite hernie discale paramédiane gauche. Par la suite, alors que la
situation clinique est identique, le Dr P.________ reconnaît dans sa
consultation du 4 février 2010 que l’assuré serait peut-être mieux
dans une activité moins sollicitante pour ses articulations, en
particulier son dos. Le Dr P.________ retient des limitations
fonctionnelles avec un port de charges d’au maximum 10-15 kg de
manière ponctuelle, l’absence de positions en porte-à-faux, de
marche sur terrain irrégulier, estime qu’en dehors de ces
restrictions, l’assuré devrait pouvoir reprendre une activité
professionnelle à 100%. Cliniquement, l’affection ostéoarticulaire lui
parait comme étant plutôt améliorée.
En faisant la part des choses entre les facteurs propres et les
facteurs étrangers, nous constatons que l’assuré présente déjà des
troubles dégénératifs importants du rachis lombaire en 2007, que
ceux-ci vont en s’aggravant progressivement, nécessitent
ultérieurement une hospitalisation. Une reprise de la même activité
professionnelle de manoeuvre, physiquement contraignante ne peut
être soldée que par un échec. Nous reconnaissons dès lors comme le
Dr P.________ que l’incapacité de travail de l’assuré est totale depuis
le début de l’arrêt de travail le 14 août 2009, dans l’activité
habituelle de manoeuvre.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
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Elle est restée stationnaire depuis avec une IT [incapacité de travail]
totale dans l’activité de manoeuvre.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance du rachis lombaire aux contraintes mécaniques.
Dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles
décrites, l’exigibilité est complète, il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’avis du Dr P.________ datant de février 2010, l’état de santé de
l’assuré ne s’étant pas modifié. D’un point de vue pratique, les
chances de succès de mesures d’ordre professionnel sont très
faibles.
Par rapport à la date d’exigibilité, nous retenons la sortie du service
de rééducation d’I._________ début janvier 2010.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE DE MANŒUVRE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% DEPUIS: JANVIER
2010
A TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPÉCIALISTE EN
RÉADAPTATION. »
Dans un rapport SMR du 27 mai 2011, le Dr N.________ a
souligné que l’examen bidisciplinaire précité avait permis de constater
l’absence d’atteinte psychiatrique incapacitante et de confirmer les
diagnostics retenus jusqu’alors par le SMR (lombosciatalgies gauches non
déficitaires [code CIM : M.54.4], associées aux pathologies du ressort de
l’AI d’hernie discale paramédiane gauche L5-S1, de troubles dégénératifs
postérieurs étagés et de canal lombaire étroit L4-L5 ; au titre de
facteurs/diagnostics associés non du ressort de l’AI : goutte au genou
gauche, gonarthrose interne débutante et dysthymie). Le médecin a
conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis
décembre 2009, (fin du séjour de l’assuré aux I._____), précisant que
des mesures professionnelles n’avaient que peu de chances d’aboutir,
l’assuré s’étant visiblement installé dans une identité d’invalide.
L’OAI a mis en place une mesure d’ordre professionnel du 8
août au 15 novembre 2011, sous la forme d’une orientation
professionnelle par coaching en entretiens individuels auprès de
R.____, afin d’évaluer le potentiel et la motivation de l’assuré à
entreprendre d’éventuelles mesures professionnelles. L’assuré ne
parvenant pas à se redynamiser uniquement pas le biais d’entretiens
individuels, il a également été mis au bénéfice de cours de travaux
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manuels. Dans son rapport du 16 novembre 2011, L.________ de R.________
a conclu en ces termes : «De mon côté, je ne vois pas d’amélioration ni
physique ni morale, au contraire comme maintenant, M. X.________ n’a
aucun résultat des traitements médicaux, il est encore plus
renfermé. Dans son état actuel, de mon point de vue, M. X.________ ne
peut pas se réinsérer professionnellement, mais son médecin pourra le
dire mieux que moi après les examens plus approfondis qu’il a
demandés ».
Dans le bilan de mesure du 17 novembre 2011, l’OAI a pris
acte du fait que les mesures accordées n’avaient pas pu aboutir à un
résultat positif, l’assuré étant resté centré sur ses douleurs. Le rapport de
bilan contenait le passage suivant : « Nous pouvons observer que l’assuré
s’est « installé » dans un processus d’invalide qui pourrait également avoir
un lien avec des facteurs non-médicaux. Selon les plaintes de l’assuré,
aucune activité même adaptée n’est possible. Nous expliquons à l’assuré
qu’il n’y a malheureusement pas d’éléments dans les conclusions
médicales qui corroborent ses propos. L’assuré nous indique qu’il a
effectué d’autres examens médicaux, mais qu’à ce jour ils n’ont rien
trouvé ». L’office a dès lors mis un terme aux démarches de réinsertion
professionnelle.
Dans son rapport final du 17 novembre 2011, l’OAI a relevé
que, malgré un pronostic réservé, il avait soutenu l’assuré par le bais de
deux mesures tendant à le motiver dans un processus de réadaptation.
Ces mesures s’étaient toutefois soldées par un échec en raison des
plaintes de l’assuré concernant son atteinte à la santé. Sans nouveaux
éléments sur le plan médical, les conclusions du SMR du 27 mai 2011
retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée restaient
valables et il convenait de procéder au calcul du préjudice économique par
le biais d’une approche théorique.
Le 13 décembre 2011, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dans le sens d’un refus de prestations de l’AI. En substance,
l’office a retenu que l’intéressé présentait une totale incapacité de travail
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dans son activité habituelle, mais disposait d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à son état de santé, ne nécessitant ni
mouvements répétés de flexion-extension du rachis, ni porte-à-faux, ni
station assise dépassant 60 minutes, ni station debout de plus de
30 minutes, ni port de charges excédant 10 kilos. L’OAI a arrêté le salaire
sans invalidité à 59'224 fr. 90 et le revenu d’invalide à 52'595 fr. 22,
compte tenu d’un taux d’abattement de 15% accordé en raison des
limitations fonctionnelles affectant l’assuré. La comparaison de ces
revenus mettait en évidence un degré d’invalidité de 11%, inférieur aux
seuils de 20% et 40% ouvrant respectivement le droit aux mesures
professionnelles et à une rente d’invalidité.
Le 6 février 2012, l’assuré a formulé ses objections par
l’entremise de CAP Protection juridique. Il a contesté disposer d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée et a fait grief à l’OAI de ne
pas avoir défini quelles activités respectaient les limitations fonctionnelles
reconnues. Compte tenu de son âge, de son absence de qualification
professionnelle et de ses limitations fonctionnelles, il doutait qu’un
employeur consentisse à l’engager, relevant qu’il était de surcroît
notoirement difficile de trouver un poste de travail simple, sans port de
charge et sans effort, permettant une alternance des positions.
Interpellée par l’OAI, la Dresse F.________, psychiatre traitant,
s’est prononcée dans un rapport du 25 octobre 2012. Précisant suivre
l’assuré depuis le 15 juin 2012, elle a posé les diagnostics de dysthymie
(F34.1) depuis au moins cinq ans, d’épisode dépressif moyen à sévère
sans symptôme psychotique (F32.2) depuis environ un an et de diverses
affections orthopédiques et rhumatologiques, pour lesquelles elle
renvoyait au rapport du SMR de mars 2011. Au niveau de l’anamnèse, la
psychiatre a souligné les éléments suivants : « La thymie est triste, l’affect
est adéquat. L’estime de lui est très basse, il dit se sentir inutile et pense
qu’il n’a plus de raison de vivre. Il se sent coupable envers sa famille. Il se
sent souvent fatigué et épuisé, et est souvent irritable envers son épouse,
et ses enfants, ce qui augmente son sentiment de culpabilité vu qu’il n’a
aucune activité et reste souvent couché. Il n’a plus envie de faire les
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choses habituellement agréables. Il n’a pas d’envie et ne fait plus rien qui
lui faisait plaisir avant, comme le bricolage autour de la maison ». Aux
questions relatives à l’activité exercée à ce jour et aux mesures de
réadaptation professionnelle, la psychiatre a renvoyé au rapport du SMR.
Elle a en outre posé les limitations fonctionnelles suivantes : difficultés
relationnelles ressenties par le sujet, difficultés dans la gestion des
émotions, apragmatisme, difficultés liées aux tâches administratives,
difficultés à maintenir un rythme diurne/nocturne, difficultés dans la
reconnaissance de la maladie et dans la gestion du traitement,
hypersensibilité au stress, apparition périodique de phases de
décompensation. Elle a également relevé une capacité diminuée de
concentration, de compréhension, d’organisation/planification et
d’adaptation au changement. Selon la F., l’assuré était en totale
incapacité de travail « au moins depuis 2010 » dans son activité d’ouvrier
sur chantier ; aucune activité à plein temps n’était plus possible et il était
difficile à déterminer si une activité à temps partiel le serait, compte tenu
de la cristallisation de la symptomatologie, qui rendait le pronostic
restreint. A la question portant sur l’évolution de la situation depuis mars
2011, la psychiatre a répondu ce qui suit :
« La symptomatologie dépressive a péjorée, il est triste, aboulique
et anhédonique, se replie sur lui-même et n’a quasi plus de contact
avec son entourage familial. Il se sent coupable de ne plus pouvoir
subvenir aux besoins existentiels du couple et devoir être à charge
de ses enfants, qui, comme il dit amèrement, lui donnent ici et là 20
CHF. M. X. a souvent des idées suicidaires.
Au vu de la chronicité, la symptomatologie dépressive est
cristallisée.
Cet homme de [...] ans pour lequel le travail représente la seule
valeur possible qu’un homme peut avoir, a perdu toute estime de lui
et a une attitude morose envers son avenir.
Suite à la désinsertion sociale, il a perdu son appartement et vit
avec son épouse chez deux de ses enfants et leur famille. Un fils et
une fille se partagent cette tâche et chacun d’eux héberge les
parents dans une pièce de l’appartement. Il s’entend de moins en
moins bien avec son épouse et supporte mal le bruit que font ses
petits-enfants. Pour cette raison il s’isole complètement, afin d’éviter
tout conflit.
Inquiète pour son père, sa fille chez laquelle il vit une semaine sur
deux, le convainc de venir me consulter.
A noter que l’observation du collègue psychiatre du SMR en mars
2011 qui signalait chez Monsieur X.________ au maximum une
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« dysthymie sans cristallisation des symptômes » a été faite après
une amélioration de l’état psychique de M. X.________ après un
séjour aux I._________ ou il avait bénéficié d’un traitement
antidépresseur. Il n’avait jamais reçu de tel traitement auparavant
et pour des raisons inconnues, ce traitement n’avait pas été
poursuivi par son médecin traitant.
Plusieurs médecins qui ont évalué M. X.________ depuis 2007
décrivent un état dépressif. Bien que M. X.________ a présenté à
quelques reprises une manière « démonstrative » de décrire sa
souffrance, je ne pense pas que cela mette en doute cette
souffrance (physique et psychique). En même temps il faut
reconnaître que M. X.________ a présenté une conscience de sa
souffrance psychique très diminuée, ce qui a probablement
démotivé son médecin traitant de l’adresser à un spécialiste
psychiatre. Le travail actuel consiste, à l’aide de la traductrice
d’Appartenance, d’améliorer la conscience morbide de M. X.________
au niveau de la symptomatologie dépressive et d’améliorer sa
compréhension par rapport au lien entre l’état psychique et l’état
douloureux chronique. »
Dans un avis médical sur audition SMR du 22 novembre 2012,
les Drs N.________ et W.________ ont proposé un examen psychiatrique
complémentaire auprès du SMR ou une expertise externe, en se fondant
sur les observations suivantes :
« Au titre de rappel, la dysthymie (F34.1) est caractérisée par la
présence d’une période d’au moins deux années de dépression
constante ou constamment récurrente. Les périodes intermédiaires
d’humeur normale durent rarement plus de quelques semaines et il
n’y a pas d’épisodes hypomaniaques. Aucun ou presque aucun des
épisodes isolés de dépression survenant au cours d’une telle période
de deux années ne sont d’une sévérité ou d’une durée suffisante
pour répondre aux critères d’un trouble dépressif récurrent léger.
Le rapport de la Dresse F.________ appelle les commentaires
suivants :
-
La prise en charge date de juin 2012. L’examen psychiatrique au
SMR date du 9.3.2011 ; son contenu n’est pas contesté par la Dresse
F.. Dès lors, il y a lieu de penser qu’une éventuelle
aggravation est forcément postérieure à l’examen au SMR. Or la
Dresse F. ne se prononce pas sur la date de survenance de
l’aggravation alléguée.
-
Dès lors qu’un épisode dépressif moyen à sévère est
diagnostiqué, la dysthymie ne peut plus être retenue, si l’on s’en
tient à la définition de la CIM-10.
-
La Dresse F.________ ne se prononce pas expressément sur la
capacité de travail dans une activité adaptée (question 1.7). Au lieu
de cela, elle nous renvoie au rapport SMR qui retenait une exigibilité
entière.
-
A la question 1.8 « Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, resp. à une amélioration de la capacité de
-
13 -
travail ? », la Dresse F.________ répond par la négative. En même
temps, elle nous renvoie au rapport SMR déjà cité. Ces deux
dernières réponses n’ajoutent pas à la clarté du propos.
En conclusion, l’aggravation alléguée par la Dresse F.________ est
possible, mais pas avérée. Le cas échéant, elle serait de toutes
façons postérieure à l’examen clinique au SMR. »
Pour les besoins de l’expertise, l’assuré a été examiné le 16
mai 2013 par le Dr Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans ce cadre, il s’est également soumis à des tests
psychométriques, effectués par B., psychologue FSP. Dans leur
rapport du 13 juin 2013, les experts n’ont soulevé aucune affection se
répercutant sur la capacité de travail. Ils ont posé les diagnostics de
trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité légère et
d’un probable trouble somatoforme douloureux (trouble douloureux
associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale
générale chronique, puisqu’il persiste depuis plus de 2 ans), sans
répercussion sur la capacité de travail. Au niveau du fonctionnement
psychosocial de l’assuré, les experts ont précisé que l’intéressé prenait
ses repas en famille et restait entouré de ses proches (p. 11). Ils ont en
outre relevé les points suivants :
« (...)
3.2. EXAMEN CLINIQUE DU 16.05.2013 (en présence d’une
interprète indépendante)
M. X.________ se présente de façon ponctuelle au rendez-vous. Nous
avons contrôlé sa carte d’identité.
Il s’agit d’un homme de taille moyenne, présentant une importante
surcharge pondérale de type androïde, habillé simplement mais à
l’aspect hygiénico-vestimentaire conservé. Il porte sur lui un bonnet
de laine. Il se déplace à l’aide de 2 cannes anglaises, avec une
boiterie qui paraît contrefaite, puisque dans les faits, il pose ses
deux pieds à plat, et semble n’être en décharge d’aucune des deux
jambes. La mimique est assez figée, qui néanmoins est congruente
au contenu du discours, il peut avoir le sourire ou plaisanter à
d’autres moments. Lorsqu’il évoque ses problèmes conjugaux il
parle de manière assez précipitée, et une ou deux fois il a les larmes
aux yeux.
Nous ne relevons pas de foetor éthylique, il est vigile, orienté dans
les 3 modes. L’examen neuropsychologique grossier est dans les
normes. L’expertise se déroule en présence de Mme U.________,
interprète indépendante. L’intelligence paraît normale. Il n’y a pas
de troubles patents de la concentration, de la mémoire d’évocation
ou de la fixation. Jugement et raisonnement sont conservés.
-
14 -
Actuellement on retient une légère émotivité sans qu’on puisse
parler d’une anhédonie, aboulie ou apragmatisme. L’assuré déclare
dormir très bien, même trop. Il se couche à 22 h, se lève des fois à 9
h, fait encore une sieste entre 13 et 14 h. L’appétit paraît conservé.
M. X.________ se sent parfois un peu irritable, tendu, car son épouse
crie tout le temps, et il se trouve à l’étroit dans l’appartement qu’ils
partagent avec son fils, sa fille aînée et leurs enfants.
Du point de vue anxieux il n’y a pas d’argument pour un trouble de
l’anxiété généralisé ou un trouble panique tels que définis par le
DSM IV. M.. X.________ ne souffre pas de phobie simple, de claustro-
agoraphobie, de phobie sociale, de phobie du sang, d’un trouble
obsessionnel compulsif. Il n’y a pas d’argument en faveur d’un état
de stress post-traumatique.
M. X.________ déclare ne plus consommer d’alcool depuis qu’on lui
prescrit des médicaments « pour la tête ». Le tabagisme se situe à 1
paquet par jour. Il n’y a pas de prise de substances illicites
annoncée.
M. X.________ ne présente pas de troubles alimentaires, en particulier
anorexie - boulimie.
II n’existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en
particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la
pensée.
Au niveau somatique M. X.________ annonce essentiellement des
lombalgies basses irradiant parfois dans la jambe G [gauche]. Il
évoque parfois des maux de tête. A part cela il n’a aucun problème
et il pourrait travailler.
3.3. PERSONNALITÉ
M. X.________ ne souffre pas d’un trouble majeur de la personnalité
assimilable à une atteinte à la santé mentale.
Le long entretien que nous avons eu avec M. X.________ et la lecture
attentive du dossier en notre possession, nous permettent de porter
les conclusions suivantes.
D’un point de vue psychopathologique, lorsque nous l’examinons,
l’assuré présente une symptomatologie anxio-dépressive
relativement modeste, caractérisée surtout par une certaine
irritabilité, des soucis quant à son avenir, une certaine fatigabilité. Il
traîne volontiers à la maison, sort parfois dans les environs.
L’assuré décrit une évolution favorable grâce au traitement médical
qui lui a été prescrit (Cymbalta). Il ne comprend pas le sens de ses
entretiens auprès de la Dresse F., à la demande du Dr
V..
Pour notre part, la symptomatologie dépressive paraît relativement
légère, chez un sujet qui semble identifié à son statut de malade, qui
offre pour le surplus de nombreuses solutions à des problèmes de la
réalité. Il semble relativement démonstratif notamment en raison de
ses problèmes somatiques. Il ne pleure pas durant l’entretien, et la
mimique est congruente au contenu du discours. On peut évoquer
dans ce cas un trouble somatoforme douloureux.
Il n’est pas impossible que l’assuré en 2012 - en raison de la
décision de refus de l’assurance invalidité — ait présenté une
réaction émotionnelle sous forme d’un trouble de l’adaptation,
actuellement de gravité tout au plus légère.
CAPACITÉ DE TRAVAIL
Dans les troubles somatoformes douloureux, les critères
nécessaires, selon Foerster pour confirmer le caractère
De prétendre que (p.18 dernier paragraphe) l’âge, les problèmes de
santé physique, l’absence de qualifications et les limitations
linguistiques jouent un rôle prépondérant dans la revendication
implicite d’un statut de malade me paraît simplement indécent et
surtout, ne contredit pas le diagnostic d’un trouble dépressif sévère -
conclusion étonnante, car, on sait que le contexte de vie peut rendre
une personne malade, ceci sur la base de sa personnalité.
X.________ a depuis toujours basé toute son estime de soi sur sa
capacité de travailler et d’avoir pu se construire en Suisse en
commençant tout petit comme saisonnier. Il a 4 enfants qui ont fait
des formations et qui travaillent. Le fait que aujourd’hui il dépende
d’eux (il n’a droit à aucun soutien social) qu’il ne peut pas subvenir à
ses besoins et ceux de son épouse consiste en grande partie à
l’origine de son trouble psychiatrique.
La remarque du confrère Z.________ (p. 19 B Influences...) que
X.________ n’a pas de problème particulier au plan social couronne
finalement cette expertise. X.________ et son épouse n’ont plus
d’appartement et vivent une semaine sur deux dans une pièce de
leur fils à [...] et leur fille au [...]. Cette situation engendre de grands
problèmes relationnels vu qu’ils ne peuvent pas contribuer aux coûts
de la vie. Ils vivent tous les deux repliés sur eux-mêmes, sans
contacts sociaux.
Je maintiens donc ma position en insistant à une tentative de
réinsertion par l’AI, aujourd’hui où il est traité par antidépresseur (le
confrère Z.________ a par ailleurs fait une erreur par rapport au
dosage, X.________ prend du Cymbalta, 30 mg et 60 mg en
alternance un jour sur deux), et de lui octroyer une rente si cette
réinsertion devait s’avérer impossible. »
Se déterminant dans un avis SMR du 22 octobre 2013, le Dr
N.________ a maintenu sa position. Il a observé que le Dr Z.________ avait
fait état d’une symptomatologie anxio-dépressive relativement modeste et
que l’assuré avait lui-même décrit une évolution favorable grâce au
traitement antidépresseur, ne comprenant d’ailleurs pas la nécessité des
consultations chez la Dresse F.. Le médecin du SMR a au surplus
relevé que l’expert n’avait pas exclu que l’assuré ait pu être plus
sévèrement atteint dans le passé et avait formulé l’hypothèse d’un trouble
de l’adaptation de gravité tout au plus légère, causé par la décision de
refus de l’AI. Le Dr N. estimait que le rapport d’expertise
remplissait tous les critères requis en matière de valeur probante et
prévalait sur l’avis du psychiatre traitant, généralement enclin à plus
d’empathie du fait de la relation thérapeutique.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain lui ouvrant le droit à des
prestations de l'assurance-invalidité.
c) S'agissant des conclusions formulées par le recourant
concernant son droit aux prestations de l’assurance-chômage, force est de
constater qu'elles sortent de l’objet du litige et sont donc irrecevables.
Tout au plus peut-on préciser qu’aux termes de l’art. 15 al. 1 et 2 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), un handicapé physique ou
mental est réputé apte à être placé lorsqu’un travail convenable pourrait
lui être procuré dans le cas d’un marché équilibré du travail, ce pour
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain de
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165 ; cf. VSI
2001 p. 224 consid. 2b et les références citées). Avant tout, la
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose
c) Comme pour toutes les autres atteintes à la santé
psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants
ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité.
Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec
différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4 ; 130 V 352). Plus ces critères
se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on
admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2 ; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2 ; TF I 590/05 du
27 février 2007 consid. 3.1 avec les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
-
26 -
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V
231, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c et les références). En
particulier, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande
d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante ;
une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve
(TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3.2 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ;
ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées). Plus
particulièrement, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance invalidité ; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254
consid. 3.3.2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; TFA I
523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3). Enfin, il convient de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF
125 V 351 et les références).
-
27 -
En définitive, pour remettre en cause la valeur probante d’une
expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l’expert aurait dû
logiquement présenter des conclusions différentes ; il appartient d’établir
l’existence d’éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé
des conclusions de l’expert ou établir le caractère incomplet de cet
ouvrage. Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis
une opinion divergeant de celle de l’expert (cf. TF 9C_268/2011 du
26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
5.a) En l’occurrence, sur le plan somatique, l’intimé a fondé sa
décision sur le rapport SMR bidisciplinaire du 18 mai 2011. A l’issue de
l’examen rhumatologique, le Dr T.________ a diagnostiqué des
lombosciatalgies gauches, non-déficitaires, dans un contexte de hernie
discale paramédiane gauche L4-S1, associées à des troubles dégénératifs
postérieurs étagés avec composante de canal lombaire étroit en L4-L5. Le
rhumatologue reconnaissait à ces affections une répercussion sur la
capacité de travail. Il estimait par contre sans effet sur la capacité de
travail les épisodes itératifs de goutte du genou gauche, sans érosion, la
gonarthrose interne débutante ainsi que le status post-ponction d’un kyste
poplipé gauche. L’examen neurologique avait exclu toute atteinte
radiculaire L5 ou S1 gauche. Le nouvel examen radiologique auquel il avait
fait procéder le 22 mars 2011 n’avait pas montré d’évolution de la
gonarthrose débutante du compartiment gauche ; il n’avait de surcroît mis
en évidence ni ostéonécrose ni érosion goutteuse. Le Dr T.________ a
attesté les limitations fonctionnelles suivantes : pas de mouvements
répétés de flexion-extension, pas d’attitude en porte-à-faux, pas de
position statique assise plus de 60 minutes ni debout de plus 30 minutes,
et pas de port de charge de plus de 10 kilos. Tout comme les Drs
S.________ et P.________ (cf. rapports des 22 octobre 2009 et 5 février
2010), le Dr T.________ a remarqué un comportement algique démonstratif
ainsi qu’une discordance entre les éléments cliniques objectivés à
l’examen segmentaire de la région lombaire et les difficultés annoncées
par l’assuré ainsi que celles présentées lors de la gestuelle spontanée de
-
28 -
celui-ci. Procédant à l’examen de rapports d’imagerie effectués en 2007 et
2009, le Dr T.________ a constaté que l’assuré présentait déjà des troubles
dégénératifs importants du rachis lombaire en 2007, que ceux-ci s’étaient
progressivement aggravés jusqu’à nécessiter une hospitalisation à la fin
2009, et qu’ils justifiaient une totale incapacité de travail dans l’activité
habituelle de manœuvre depuis le 14 août 2009. Par contre, dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles précitées, le Dr T.________
a estimé que l’exigibilité était complète, et ce depuis début janvier 2010,
date correspondant à la fin du séjour hospitalier de l’assuré aux
I..
b) Le rapport médical du 18 mai 2011 du SMR a été rédigé
après une étude circonstanciée des points litigieux, en pleine
connaissance du dossier, sur la base d’un examen clinique complet et
approfondi effectué en présence d’un traducteur, comprenant notamment
une nouvelle investigation radiologique. Les médecins du SMR ont pris en
considération les plaintes du recourant ; leur description et leur
appréciation de la situation médicale sont claires, leurs conclusions
dûment motivées. Cela étant, le rapport médical du SMR du 18 mai 2011
satisfait aux conditions jurisprudentielles posées en matière de valeur
probante (cf. consid. 4b supra).
A cela s’ajoute le fait que la majorité des autres médecins
s’étant prononcé sur l’aspect somatique abondent dans le sens des
médecins du SMR. Ainsi, dans ses rapports du 5 février 2010, le
Dr P.____ a également retenu une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée respectant des limitations fonctionnelles dans l’ensemble
semblables, notamment au niveau du port de charge et des positions en
porte-à-faux. C’est sur la base de cette appréciation médicale que
M.___ a mis fin aux prestations d’assurance perte de gain maladie par
décision du 24 février 2010. Dans leur rapport de sortie du 24 décembre
2009, à l’issue du séjour du recourant aux I._________ du 23 novembre au
11 décembre 2009, les Drs S.________ et C.________ ont constaté des
progrès considérables en physiothérapie et une diminution des douleurs.
Ils ont également conclu à une reprise du travail à 100%. On notera que
-
29 -
les médecins des I._________ ont considéré que la reprise était même
possible dans l’activité habituelle de l’assuré, ce que le SMR n’a pas
retenu, reconnaissant à l’assuré une totale incapacité dans ce cadre-là.
De son côté, le recourant n’a soulevé aucun grief à l’encontre
de cet aspect de la décision attaquée. Les rapports médicaux qu’il a
fournis en cours de procédure ne contredisent pas non plus l’appréciation
faite par l’intimé sur le plan somatique. Dans ces circonstances, il n’y a
pas lieu de s’écarter des constatations de l’OAI au niveau somatique, qui
reposent sur des rapports médicaux probants. Il sied ainsi de retenir que
le recourant bénéficie d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, respectant les limitations fonctionnelles qui lui ont été
reconnues.
6.Au niveau psychiatrique, l’intimé a fondé sa décision sur
l’expertise du Dr Z.________ et de B., dont le rapport du 18 juin
2013 constate l’absence d’affection portant atteinte à la capacité de
travail. Pour sa part, le recourant conteste les conclusions de cette
expertise, au motif qu’elles contredisent l’avis de sa psychiatre traitant.
a) Dans leur rapport de sortie du 24 décembre 2009, les Drs
S. et C.________ ont notamment posé le diagnostic de troubles
anxio-dépressifs, dont le traitement se poursuivait, soulignant que le
patient s’était montré progressivement moins triste, à mesure qu’il avait
accompli des progrès sur le plan de sa mobilité. Les praticiens ont estimé
que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail, tant sur le plan
physique que psychique. Dans son rapport du 5 février 2010, face aux
plaintes très démonstratives du recourant malgré un examen clinique
pratiquement dans les normes, le Dr P.________ a émis l’hypothèse d’une
surcharge psychogène, qui ne portait toutefois pas atteinte à la capacité
de travail de l’intéressé. Le 22 mars 2010, le Dr V., médecin
traitant, faisait quant à lui état d’un état dépressif léger, sans répercussion
sur la capacité de travail de son patient. Les Drs S., C.________ et
P.________ ont en outre mis en évidence un comportement algique
démonstratif. Dès lors, face à la discordance entre les plaintes importantes
-
30 -
de l’assuré et son status clinique quasi normal, l’OAI mis en œuvre un
examen clinique bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique) auprès du SMR.
b) Le 18 mai 2011, se prononçant sur le volet psychiatrique de
l’examen bidisciplinaire, le Dr K., spécialiste en psychiatrie au
SMR, a diagnostiqué une dysthymie (CIM-10 F34.1), sans répercussion sur
la capacité de travail : l’assuré montrait une labilité émotionnelle et une
focalisation sur sa situation socioprofessionnelle ; il était resté assis sans
montrer de signes évocateurs d’une symptomatologie douloureuse durant
les 75 minutes de l’examen psychiatrique. Le psychiatre a relevé que
l’assuré se disait stressé par ses douleurs somatiques, qu’il ruminait sa
situation d’homme incapable de travailler, mais qu’il restait capable de
faire face aux exigence de la vie quotidienne. Il a précisé que la dysthymie
ne constituait pas une comorbidité psychiatrique manifeste. L’évolution
somatique dont se plaignait l’assuré présentait une évolution fluctuante et
avait connu une récente amélioration, grâce à une nouvelle médication.
L’assuré n’avait pas subi de perte d’intégration sociale dans tous les
domaines de la vie, dès lors qu’il vivait avec son épouse, bénéficiait de
l’aide de ses enfants, recevait des visites et sortait de chez lui. Aucun état
psychique cristallisé n’avait été trouvé et, enfin, on ne pouvait parler
d’échec d’un traitement conduit dans les règles de l’art, dès lors que
l’assuré était incapable de préciser quels médicaments il prenait.
Se ralliant à l’avis de son service médical, l’OAI a rendu un
projet de décision le 13 décembre 2011, retenant l’absence d’atteinte
psychiatrique incapacitante. Toutefois, à réception du rapport du 25
octobre 2012 de la Dresse F., qui avait posé le double diagnostic
de dysthymie depuis au moins cinq ans, et d’épisode dépressif moyen à
sévère sans symptôme psychotique depuis environ un an, l’OAI a mis en
œuvre une expertise psychiatrique externe, afin de déterminer si l’état de
santé psychique du recourant avait subi une aggravation depuis l’examen
clinique du SMR, en mars 2011. A noter que la psychiatre traitant faisait
notamment état d’apragmatisme, d’aboulie, d’anhédonie et de fréquentes
idées suicidaires. Elle soulignait également que son patient se repliait sur
lui-même et n’avait quasi plus de contact avec son entourage, qu’il avait
-
31 -
vu sa capacité de concentration, de compréhension, d’organisation et
d’adaptation au changement diminuer.
c) Intervenant en qualité d’experts, le Dr Z.________ et
B.________ ont diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-
dépressive de gravité légère, ainsi qu’un probable trouble somatoforme
douloureux (associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une
affection médicale générale, puisque persistant depuis deux ans). Dans
leur rapport du 18 juin 2013, ils ont en particulier relevé que la
symptomatologie anxio-dépressive, potentiellement attribuable au refus
de prestations signifié par l’OAI en 2012, était caractérisée par une
certaine irritabilité, des soucis quant à l’avenir et une certaine fatigabilité.
L’affection avait toutefois évolué favorablement et relevait tout au plus
d’une gravité légère, qui ne portait pas atteinte à la capacité de travail.
Lors de l’examen clinique, le recourant avait confirmé une évolution
favorable grâce au traitement médical prescrit (Cymbalta), ne comprenant
dès lors pas le sens de ses entretiens auprès de la Dresse F.. Il
avait également déclaré ne plus consommer d’alcool depuis qu’on lui
prescrivait des « médicaments pour la tête ». Quant au probable trouble
somatoforme douloureux, les experts lui ont également réfuté toute
incidence sur la capacité de travail, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux
conditions permettant de renverser la présomption du caractère
surmontable des douleurs. Procédant à l’examen de ces conditions, les
experts ont retenu que l’assuré connaissait certaines difficultés
économiques, mais qu’il était bien entouré socialement et était soutenu
par sa famille. Vivant chez ses enfants avec son épouse, il prenait
notamment ses repas en famille ; il lui arrivait également de sortir dans les
environs. Le Dr Z. et B.________ ont souligné qu’un conflit de
couple existait probablement depuis plus de dix ans, et se trouvait
renforcé par les soucis financiers et la promiscuité, l’assuré se sentant à
l’étroit dans le logement de ses enfants. En définitive, se ralliant à l’avis
des médecins SMR, les experts n’ont retenu aucune comorbidité
psychique cliniquement incapacitante, précisant que selon la doctrine, les
symptômes dépressifs qui accompagnent les douleurs chroniques
constituent des manifestations réactives d’accompagnement de ces
-
32 -
douleurs, de sorte qu’un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme
comorbidité psychiatrique autonome d’un trouble somatoforme
douloureux.
Contrairement à la Dresse F., les experts n’ont en
particulier constaté aucun trouble patent de la concentration. Ils ont
reconnu à l’intéressé une capacité de jugement et de raisonnement
conservée. De même, à l’opposé de leur consoeur, bien que relevant une
légère émotivité, ils ont exclu la présence d’anhédonie, d’aboulie ou
d’apragmatisme.
d) Le rapport d’expertise du 18 juin 2013 procède d’une bonne
connaissance du dossier médical ; l’anamnèse y est particulièrement
développée et laisse une large place aux rapports médicaux figurant au
dossier. Se fondant sur des examens complets, l’expertise est détaillée.
Elle contient des conclusions dûment motivées, fondées sur un système de
classification reconnu, soit la classification DSM-IV TR (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, ouvrage de référence publiée par la
Société américaine de psychiatie [APA]). Les experts ont procédé à une
étude circonstanciée des points litigieux et ont pris en considération les
plaintes du recourant. Comme développé ci-dessus (cf. consid. 5b supra),
tel est également le cas du rapport d’examen SMR du 18 mai 2011 qui,
pour ce qui concerne plus spécifiquement le volet psychiatrique de
l’évaluation, s’est fondé sur un système de classification reconnu (CIM-10
[Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes de l’OMS, 10
e
révision]). En outre, à l’instar des experts, il
s’est prononcé de manière circonstanciée sur les points litigieux, et
notamment sur les critères posés par le Tribunal fédéral en cas de troubles
somatoformes douloureux. De son côté, le recourant n’établit pas en quoi
spécifiquement l’avis des experts ou celui des médecins du SMR ne serait
pas pertinent, se limitant à soulever qu’ils contredisent l’avis de sa
psychiatre traitant. Il ne démontre pas l’existence d’éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les experts et qui
seraient de nature à remettre en question leurs conclusions. En particulier,
c’est à tort que la Dresse F. affirme que le rapport d’expertise est
-
33 -
lacunaire au motif qu’il ignore la symptomatologie sévère affectant son
patient ; le simple fait que les experts aient posé un diagnostic différent
du sien ne suffit pas à rendre leur analyse lacunaire. En outre,
contrairement à ce que soutient la Dresse F., elle ne démontre pas
que le rapport d’expertise comporte des contradictions intrinsèques. On
ne voit en effet pas en quoi le fait que les experts relèvent que plusieurs
médecins ont évoqué des troubles d’ordre psychique depuis décembre
2009 entrerait en contradiction avec les diagnostics de trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité légère et probable
trouble somatoforme douloureux qu’ils ont posés dans leur rapport
d’expertise du 18 juin 2013. Les constatations des experts Z. et
B., de même que celles du Dr K., superposables dans leurs
conclusions quant à la capacité de travail au niveau psychiatrique, doivent
dès lors se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 4b. supra).
Tant les experts que les médecins du SMR ont satisfait aux exigences de
leur mission d’expertise au niveau psychiatrique, qui consistait
principalement à porter une appréciation sur la vraisemblance de l’état
douloureux et, le cas échéant, à déterminer si l’assuré disposait des
ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état.
e) Le recourant oppose au rapport d’expertise du 18 juin 2013
l’avis de la Dresse F.. La position de la psychiatre traitant se
distancie de celles de ses confères par le niveau de gravité des affections
psychiatriques qu’elle avance. Dans son rapport médical du 25 octobre
2012, la praticienne a retenu un épisode dépressif de gravité moyenne à
sévère, sans symptôme psychotique, depuis environ un an, plaidant pour
une aggravation de l’état de santé de son patient depuis l’examen clinique
effectué par le SMR en mars 2011. En parallèle, elle a confirmé le
diagnostic de dysthymie, apparue selon elle il y a cinq ans au moins. Dans
l’avis SMR du 22 novembre 2012, les Drs N. et W.________ se sont
toutefois étonnés de ce double diagnostic ; ils estiment qu’à teneur de la
classification CIM-10, une dysthymie prévaut aussi longtemps qu’aucun,
ou presque aucun, des épisodes isolés de dépression survenant dans une
période de deux ans ne se sont d’une sévérité ou d’une durée suffisante
pour répondre aux critères d’un trouble dépressif récurrent léger. Dès lors,
-
34 -
aussitôt qu’un épisode dépressif moyen à sévère est diagnostiqué, la
dysthymie ne peut plus être retenue.
En tout état de cause, la Dresse F.________ est seule à plaider
en faveur d’une atteinte psychiatrique de gravité moyenne à sévère. Ses
confrères psychiatres ont pour leur part diagnostiqué des troubles de
gravité légère. De leur côté, bien que n’étant pas spécialistes, les Drs
P., V., S.________ et C.________ ont adopté une position
analogue : le Dr P.________ a évoqué une surcharge psychogène
(cf. rapports du 5 février 2010), les Drs S.________ et C., des
troubles anxio-dépressifs en amélioration (cf. rapport du 24 décembre
2009), et enfin le Dr V., un état dépressif léger (cf. rapport du 22
mars 2010). Indépendamment du diagnostic, ce qui importe pour juger du
droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion de l’atteinte à la
santé diagnostiquée sur la capacité de travail (art. 4 al. 1 LAI,
art. 16 LPGA). Seule la réponse à cette question intéresse finalement le
juriste dans une procédure portant sur l’incapacité de travail ou l’invalidité
(ATF 132 V 65 consid. 3.4). En l’espèce, les médecins du SMR, les experts,
et plus marginalement, les Drs P., V., S.________ et
C.________ abondent dans le sens d’une affection de gravité légère, qui ne
porte pas atteinte à la capacité de travail du recourant. Seule la Dresse
F.________ estime que l’atteinte d’ordre psychiatrique revêt un caractère
incapacitant.
Afin d’asseoir sa position, la Dresse F.________ soutient
également que le diagnostic du Dr K.________ a été influencé par le fait que
son examen clinique est intervenu à un moment où prévalait une
amélioration de l’état du recourant, grâce au traitement antidépresseur
dont il a bénéficié durant son hospitalisation aux I._________, traitement qui
n’a par la suite pas été poursuivi par son médecin traitant. On ne peut
toutefois la suivre sur ce point. D’une part, en effet, l’examen clinique au
SMR est intervenu en mars 2011, soit environ 15 mois après la fin de
l’hospitalisation de l’assuré, qui a quitté l’établissement le 11 décembre
-
35 -
de santé ne saurait valablement être ignorée au motif qu’elle a été
générée par la mise en place d’une médication efficace. De même, le fait
qu’une telle amélioration n’ait été que temporaire au motif que, sans
raison apparente, le traitement a été interrompu, ne saurait plaider pour
une aggravation à prendre en considération.
Dans un courriel du 27 août 2013, la Dresse F.________
conteste au surplus le bien-fondé du diagnostic de trouble de l’adaptation
avec humeur anxio-dépressive de gravité légère posé par les experts. Ce
diagnostic n’est selon elle pas compatible avec la classification du CIM-10,
dès lors qu’il prévaut depuis plus de 6 mois. Elle ne motive toutefois pas
en quoi la durée de l’affection viendrait à écarter le diagnostic de trouble
de l’adaptation posé par les experts. Enfin, c’est également à tort que la
Dresse F.________ reproche à ceux-ci d’avoir négligé les difficultés liées aux
conditions de vie actuelles du recourant, les experts ont intégré ce
paramètre dans leur analyse et expressément mentionné les difficultés
liées à la promiscuité (cf. p. 17 du rapport).
On notera également que la psychiatre traitant a posé dès le
25 octobre 2012 des diagnostics dont elle fait remonter la survenance à
cinq ans pour la dysthymie et à un an environ pour l’épisode dépressif,
alors qu’elle ne suit le recourant que depuis le 15 juin 2012. Elle soutient
également une aggravation de la symptomatologie depuis 2010 alors
qu’elle ne suit le patient que depuis quelque trois mois.
En définitive, les différents éléments soulevés par la Dresse
F.________ ne suffisent pas à mettre à mal les conclusions du rapport
d’examen clinique du SMR du 18 mai 2011 ainsi que du rapport
d’expertise du 18 juin 2013, auxquelles il convient d’accorder la
préférence.
f) Le rapport d’expertise avançant l’hypothèse d’un trouble
somatoforme douloureux, il convient d’examiner si les conditions posées
par la jurisprudence pour renverser la présomption selon laquelle de tels
troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
exigible sont réunies.
-
36 -
Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique est, en
principe, nécessaire quant il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de
travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles
d’entraîner (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Une
expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d’instruction
adéquate pour établir de manière objective si l’assuré présente un état
douloureux d’une gravité telle – eu égard aux critères déterminants (cf.
consid. 3c supra) – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le
marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partielle être exigible
de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3 et les références). Ayant procédé de
la sorte, l’intimé a instruit son dossier de manière adéquate.
Comme vérifié ci-dessus, aucune comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée n’a pu être retenue (cf.
consid. 6e supra). Par surabondance, plusieurs améliorations ayant été
constatées dans l’état de santé psychique du recourant (cf. rapport des
Drs S.________ et C.________ du 24 décembre 2009 et rapport d’expertise
du 18 juin 2013), on ne peut donc parler d’une cristallisation de l’état
psychique. En outre, les autres critères permettant exceptionnellement
d’admettre le caractère non exigible de la reprise de travail ne sont pas
réalisés. On ne voit en effet pas que le recourant réunisse en sa personne
plusieurs de ces critères, d’une manière marquée, au point de fonder un
pronostic défavorable. Certes, l’intéressé présente en sus du syndrome
douloureux somatoforme une affection corporelle durable ; toutefois, la
symptomatologie s’est améliorée, et sa capacité de travail est complète
dans une activité adaptée, depuis janvier 2010 (cf. consid. 5 supra). Il n’y
a pas non plus de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, dès lors que le recourant vit avec son épouse
chez son fils à la [...], avec ses petits enfants, disposant d’une chambre de
la villa familiale. Il semble qu’il vive également alternativement chez sa
fille, résidant elle aussi à la [...]. Le recourant est entouré de ses proches,
il prend ses repas en famille et sort parfois dans le voisinage. Il a un beau-
frère et une belle-sœur, également à la [...], avec lesquels il déclare avoir
-
37 -
une relativement bonne relation. Enfin, on ne peut non plus conclure à un
échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l’art. Il semblerait même au contraire que les périodes durant
lesquelles une amélioration de l’état psychique de l’assuré a pu être
constatée correspondent à des périodes où le recourant était sous
traitement antidépresseur.
Compte tenu des motifs convaincants avancés par le Dr
K.________ et les experts Z.________ et B.________, il sied de retenir que le
trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité
telle que, d’un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de la
capacité de travail du recourant puisse être raisonnablement exigée du
recourant, et qu’il ne subit pas de trouble psychiatrique incapacitant.
7.Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a
retenu que l’assuré présente depuis janvier 2010, une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, savoir
les activités ne nécessitant ni mouvements répétés de flexion-extension
du rachis, ni porte-à-faux, ni station assise dépassant 60 minutes, ni
station debout de plus de 30 minutes, ni port de charges excédant 10
kilos.
Les rapports médicaux produits par le recourant à l’appui de
son recours ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente, dès
lors qu’ils ne contiennent aucun élément qui aurait été ignoré de l’intimé
au moment où il a rendu la décision attaquée. On rappellera que la tâche
du médecin consiste à évaluer sur la base de critères objectifs et
scientifiques l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans
quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travail (cf.
consid 4a supra). C’est en revanche à l’administration qu’il revient
d’examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour
l’assuré compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de
ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation
professionnelle et sociale, considérée de manière objective (cf. TF I 778/95
du 11 janvier 2007 consid. 6.1. et 6.2). Cela étant, l’opinion défendue le 20
-
38 -
décembre 2013 par le Dr V.________ sur les difficultés pour un ancien
travailleur de force de trouver une activité adéquate et sur le fait que les
activités à l’intérieur ne conviennent pas à son patient, ne relève pas de
l’analyse médicale. Elle ne saurait être retenue.
8.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main-d’œuvre, dans l’hypothèse d’un marché
équilibré du travail (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références
citées ; ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, 110 V 273 consid. 4b). S'il est vrai que
des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à
part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18
septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3 ; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les références
citées).
-
39 -
En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre du
recourant qu'il reprenne à temps complet une activité adaptée à son état
de santé, possibilité dont il dispose théoriquement sur un marché du
travail équilibré (cf. consid. 7 supra); il y est d'ailleurs tenu en vertu de son
obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c). Plus
particulièrement, on rappellera que l'intéressé dispose d'une entière
capacité de travail dans une activité industrielle légère adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Ainsi le recourant pourrait-il travailler par
exemple comme agent de contrôle qualité dans une chaîne de production,
ouvrier de conditionnement de matériel léger (mise sous pli,
empaquetage) ou ouvrier de production dans l’industrie de précision
(alimentation de machine préréglées, assemblage de composants
électroniques/informatiques) (cf. courrier de l’OAI du 28 octobre 2013). De
surcroît, il ne saurait se prévaloir de la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral en rapport avec les assurés proche de l'âge de la retraite
(cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2 ; TF 9C_651/2008 du 9
octobre 2009 consid. 6.2.2.2, et, implicitement, TF 9C_835/2009 du 27 mai
2010 consid. 4.2), dès lors qu'au vu de son âge au moment de la décision
litigieuse ([...] ans), respectivement de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente ([...] ans), il pouvait encore être exigé de lui qu'il trouve une
profession adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à son
obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 230 consid. 3c et les
références citées).
b) L’intimé a considéré que, sans atteinte à la santé, le
recourant aurait pu réaliser, en 2010, un revenu de 59’224 fr. 90. Vérifié
d’office, le calcul opéré par l’intimé ne prête pas flanc à la critique, hormis
sur la question de l’adaptation des salaires à l’évolution des salaires
nominaux. La rectification n’aurait toutefois qu’un très faible impact sur le
taux d’invalidité et resterait sans incidence sur le droit aux prestations
litigieuses. Il n’y a dès lors pas lieu de développer ce point plus avant.
S’agissant du revenu d’invalide, l’intimé s’est référé à l’Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008 (TA1, niveau de qualification 4), publiée par
l’Office fédérale de la statistique. Il a procédé aux adaptations nécessaires
pour tenir compte de l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2010, de
-
40 -
la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises et des limitations
des perspectives salariales du recourant liées aux circonstances
personnelles telles que ses limitations fonctionnelles, et a chiffré le revenu
à 52'595 fr. 22. Cette manière d’établir le revenu que pourrait encore
réaliser le recourant malgré son handicap est conforme à la jurisprudence
(cf. ATF 126 V 75). A juste titre, le recourant ne soulève aucun grief contre
cet aspect de la décision litigieuse, sur lequel il n’y a donc pas lieu de
revenir.
c) Il ressort ainsi d’une comparaison du revenu hypothétique
sans invalidité avec le revenu d’invalide que le recourant présentait un
taux d’invalidité de l’ordre de 11%.
d) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans doit constater, à
l'instar de l'office intimé, que le degré d'invalidité du recourant est
insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l’AI, qu’il s’agisse d’une
rente d'invalidité ou de mesures de réadaptation.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause, et n’a de surcroît pas eu recours
aux services d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.La décision rendue le 28 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour de canton de Vaud est
confirmée.
III.Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de X..
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.