402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 296/13 - 106/2017
ZD13.051553
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 février 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Y., à Lausanne, recourante, représentée par Me Hüsnü Yilmaz,
avocat à Lausanne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA ; 28 LAI
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1956, a déposé le 30 avril 2009 une demande de prestation tendant à
l'allocation d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Au bénéfice d'une formation
de sténo-dactylographe sans certificat fédéral de capacités (ci-après :
CFC), elle a occupé divers emplois dans le secrétariat et la vente, avant de
travailler comme blanchisseuse indépendante de 1992 à 2002. Jusqu'en
2008, elle a encore occupé occasionnellement des emplois dans le
domaine de l'entretien et du ménage, avant de se trouver en incapacité de
travail totale depuis le 1
er
octobre 2008. Elle souffrait de cervico-dorso-
lombalgies, d'arthrose multiple, d'une atteinte bilatérale du nerf médian
au niveau du canal carpien, de gonalgies bilatérales, d'instabilité de la
cheville droite, ainsi que d'arthrose inter-phalangienne distale bilatérale.
Dans un rapport non daté, reçu par l'OAI le 11 juin 2009, le Dr
W., spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant de
l'assurée, a attesté une incapacité de travail de 50% dans une activité de
secrétaire depuis le 1
er
octobre 2008, mentionnant comme restrictions
physiques des douleurs de dos s'aggravant à l'effort et en position assise,
pouvant être améliorées par une perte pondérale et des exercices
permettant une récupération totale de sa capacité de travail. Il a admis,
depuis mai 2008, les limitations fonctionnelles suivantes : pas de positions
statiques assises ou debout prolongées, pas de marche en terrain
irrégulier, pas de travail en position accroupie ou à genoux, pas d'activité
en hauteur, ainsi qu'un port de charge limité.
A la suite d’un avis du 24 septembre 2009 du Dr J.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au Service médical
régional de l'Al (ci-après : SMR), dans lequel il admettait une incapacité de
travail de 50% dans une activité de secrétaire, mais une capacité de
travail entière dans une activité adaptée légère avec alternance de
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positions, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente à l’assurée, par projet de
décision du 8 octobre 2009.
Réagissant à ce projet, le Dr S., spécialiste en
médecine interne générale et nouveau médecin traitant de l'assurée, a fait
parvenir à l'OAI un rapport médical du 15 décembre 2009, dans lequel il
posait les diagnostics suivants, ayant un effet sur la capacité de travail :
˗ arthrose multiple (cervicale, dorsale, lombaire, digitale non
exhaustif) depuis plusieurs années (1990 env.),
˗ hypertension artérielle traitée,
˗ excès pondéral,
˗ cheville droite instable avec présence de neurinomes suite à une
opération en 2002,
˗ instabilité au niveau du genou droit suite à une arthroscopie en 2002
ainsi que gonalgies du même côté depuis lors.
En réponse au questionnaire de l’AI, le Dr S. a indiqué
que l’assurée ne pouvait pas exercer d’activité dans différentes positions,
principalement en marchant, nécessitant de se pencher, de travailler avec
les bras au-dessus de la tête, accroupie, à genoux, nécessitant des
rotations et de marcher, en raison de lâchage de la cheville droite et du
genou. Il a limité en particulier la position assise prolongée à 30 minutes,
la position debout à 20 minutes et le port de charge à 3 kg. Le
Dr S.________ a encore attesté une incapacité de travail totale dans la
dernière activité de la recourante et une capacité de travail partielle (20%
à 50%) dans une activité adaptée à son état de santé, possible sous
réserve d'une remise en condition progressive et d'un suivi
physiothérapeutique.
Dans un avis médical du 5 mars 2010, le Dr M.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au SMR, a considéré
que le rapport du Dr S. ne consistait qu'en une appréciation
différente de la capacité de travail résiduelle de l'assurée, la situation
médicale étant identique.
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4 -
Par décision du 11 mars 2010, l'OAI a refusé d’octroyer une
rente à l’assurée.
B. Par acte du 30 avril 2010, Y., par l'intermédiaire de
son conseil, Me Rodolphe Petit, a recouru contre cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière
d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
En réponse à un questionnaire du tribunal, le Dr W. a
indiqué par courrier du 12 octobre 2011 qu'il n'avait pas eu connaissance
des problèmes de santé de la recourante à la cheville et au genou droits,
cette dernière ne s'en étant jamais plainte auprès de lui, et qu'il n'avait eu
connaissance de ses problèmes d'arthrose digitale qu'au mois de mai
Par écritures des 3 et 14 novembre 2011, l’OAI et la
recourante ont tous deux conclu à la mise en œuvre d’une expertise,
admettant que l’instruction au plan médical était incomplète.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour des assurances
sociales a admis le recours, constatant que l'instruction de la cause n'avait
pas tenu compte de l'état de santé global de la recourante pour apprécier
son invalidité et renvoyé l'affaire à l'OAI pour qu'elle complète l'instruction
sur le plan orthopédique notamment.
C.A la suite de la requête du 9 janvier 2012 de la recourante, par
l'intermédiaire de son conseil, l'OAI a confié une expertise pluridisciplinaire
rhumatologique, neurologique et psychiatrique à la Policlinique G.________
(ci-après : G.), qui a été réalisée par les Drs V., spécialiste
en médecine interne générale, N., spécialiste en rhumatologie et
F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport
du 12 juin 2012, les experts ont posé les diagnostics suivants :
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5 -
˗ Atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien (G
56.0) :
o avec menace fonctionnelle à droite
o sans menace fonctionnelle à gauche
˗ Syndrome somatoforme douloureux persistant F45.4
˗ Cervicalgies chroniques (M47.82) dans le contexte de :
o remaniements dégénératifs, dans un contexte de cervico-
discarthrose au niveau C4-C5, C5-C6 et C6-C7
˗ Dorsolombalgies chroniques (M47.86) dans le contexte de :
o arthrose inter-apophysaire postérieure au niveau L4-L5 et L5-
S1
˗ Discrète arthrose inter-phalangienne distale bilatérale (M15), avec
nodosité d'Heberden (IPD) et de Bouchard (IPP)
˗ Gonalgies bilatérales :
o status après chondrectomie par voie arthroscopique du genou
droit le 30.04.2001
o arthrose fémoro-patellaire bilatérale prédominant à droite
˗ Status après plastie de stabilisation du ligament latéral externe
cheville droite pour instabilité tibio-astragalienne le 30.04.2001.
˗ Hypertension artérielle traitée.
Les experts ont considéré que ces diagnostics n'avaient pas
d'influence essentielle sur la capacité de travail de l’assurée.
Les experts ont en outre apprécié la situation de la manière
suivante :
« [...]
Sur les plans rhumatologique et neurologique, Madame Y.________
présente diverses plaintes ; d'une part, des cervico-dorso-lombalgies
chroniques, évoluant depuis plusieurs années, irradiant dans les
épaules et les deux membres supérieurs, avec sensation de diminution
de force et de troubles de la sensibilité des deux bras, qualifiées
d'invalidantes, douleurs ayant tendance à diffuser progressivement
dans le corps entier, cédant partiellement au traitement de
physiothérapie passive et à la prise d'AINS.
A l'examen clinique, on note une limitation modérée de la mobilisation
du rachis cervical dans tous les plans, sensible ; au niveau dorso-
lombaire, on relève des troubles statiques, avec diminution des
courbures physiologiques, la rétroflexion est douloureuse et la
percussion électivement sensible au niveau des jonctions cervico-
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dorsales et dorsolombaires ; si la mobilisation active des épaules est
limitée de manière symétrique en actif, elle est complète en passif,
sans déclenchement de douleur.
Le bilan radiologique démontre au niveau cervical des pincements
inter-somatiques au niveau C4-C5, C5-C6 et C6-C7 associés à des
remaniements dégénératifs sous la forme d'uncarthrose et
d'ostéophytes, avec inversion de la lordose physiologique ; l'étage
dorsal est sp [sans particularité] et au niveau lombaire il existe une
arthrose inter-apophysaire postérieure au niveau L4-L5 et L5-S1 sans
trouble statique significatif.
D'autre part, Madame Y.________ se plaint de douleurs des poignets et
mains ddc [des deux côtés], essentiellement gênée au niveau
« esthétique » par des nodosités des doigts, et décrit un manque de
force et des dysesthésies des deux mains, gênant lors des activités
fines de la vie quotidienne.
Au status, on note une arthrose nodulaire modérée des IPP et IPD ddc,
évocatrices de nodosités d'Héberden et de Bouchard tout à fait
compatibles avec l'âge ; la mobilisation articulaire des poignets est
complète et symétrique, la force est conservée et au niveau sensitif, on
note quelques erreurs au piquer-toucher.
Le bilan radiologique conclut à une discrète arthrose inter-
phalangienne distale au niveau des deux mains.
Madame Y.________ se plaint également, mais de manière moindre, de
gonalgies bilatérales ainsi que de « douleurs des chevilles » ddc,
décrites plutôt comme une « sensation de fragilité ».
Les gonalgies sont symétriques, essentiellement ressenties lors de
l'accroupissement, avec craquements, et disparaissant en position
assise.
Concernant les chevilles, les lâchages auparavant décrits ont disparu,
et elle se plaint d'une gêne, une sensation d'insécurité, lors de port de
chaussures avec talons d'une hauteur supérieure à 3 cm.
A l'examen clinique, la mobilité des genoux est complète et symétrique
ddc, il n'y a pas de rougeur, pas de chaleur, pas de tuméfaction,
quelques craquements sont audibles à la mobilisation à droite ; quant
aux chevilles et pieds, la mobilisation est complète et symétrique, on
note quelques déformations arthrosiques des IPP ddc.
Le bilan radiologique démontre une arthrose fémoro-patellaire
bilatérale prédominante à droite, aucun bilan radiologique des chevilles
et des pieds n'a été jugé nécessaire.
De manière générale, Madame Y.________ n'établit aucun lien de
causalité entre les interventions d'arthroscopie du genou droit et de
plastie ligamentaire de la cheville droite de 2001 : effectivement, les
plaintes actuelles sont différentes et bilatérales, contrairement à
2001 ; dans ce contexte, nous n'avons pas jugé nécessaire de
demander un consilium orthopédique. Actuellement, les plaintes ostéo-
articulaires de Madame Y.________ ont tendance à diffuser au corps
entier ; cet élément associé à un discours essentiellement centré sur
les plaintes somatiques, qualifiées d'invalidantes, apparaissant au
centre des préoccupations de l'expertisée et non entièrement
explicables par le bilan radiologique nous font évoquer le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux, comme nous le rediscuterons plus
loin.
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Sur le plan fonctionnel au vu essentiellement des cervicalgies avec
atteinte dégénérative, il s'agit d'éviter les activités sollicitant le rachis
cervical de manière répétitive, les travaux lourds et le port de charges
régulier supérieur à 5-10 kg. Au vu de la gonarthrose bilatérale, les
activités nécessitant des positions à genoux, des accroupissements, la
montée et la descente d'escaliers régulièrement sont contre-indiquées.
Au vu de la notion de dysesthésies et de manque de force des 2 mains,
ainsi que d'une anamnèse de sensations vertigineuses, le bilan a été
complété par un consilium neurologique, incluant examen clinique,
relecture des documents radiologiques, ENMG des membres supérieurs
et doppler carotidien. L'ENMG confirme l'existence d'une atteinte
bilatérale au niveau du tunnel carpien ddc, d'un degré assez important
à droite (avec menace fonctionnelle) et modérée à moyennement
importante à gauche (encore sans menace fonctionnelle). L'examen ne
montre par contre pas de signe d'atteinte neurogène périphérique
significative des muscles examinés au niveau des deux membres
supérieurs et dépendants des myotomes C5 à D1.
De plus, au vu de la notion de vertiges, le bilan a été complété par un
écho-doppler des vaisseaux pré-cérébraux, qui se révèle normal.
Sur le plan thérapeutique, au vu de l'importance des altérations
électro-physiologiques mises en évidence au niveau du canal carpien
ddc, il y a en principe indication à une neurolyse, en tous cas du nerf
médian droit au niveau du canal carpien.
Sur le plan fonctionnel, après traitement de la compression du nerf
médian, aucune limitation fonctionnelle significative, sur le plan
strictement neurologique, ne peut être retenue, tant dans l'activité
auparavant exercée que dans toute autre activité potentiellement
exigible.
De son parcours de vie, nous relevons une enfance qualifiée
d'harmonieuse, sans carence ni maltraitance, passée au sein d'une
famille aimante, troisième d'une fratrie de trois.
Alors qu'elle est âgée de 12 ans, la famille émigre en Suisse ; inscrite à
l'école publique, elle est dénoncée par des voisins et va dès lors vivre
dans la clandestinité, alternant des allées et retours entre la Suisse et
Milan, hébergée transitoirement par un oncle.
A l'âge de 14 ans, après régularisation de sa situation, elle suit une
scolarité dans un lycée privé italophone. Alors qu'elle aurait souhaité
poursuivre ses études, Madame Y.________ opte pour une formation de
sténo-dactylographie, au vu des difficultés financières de ses parents.
N'obtenant pas de CFC, elle va exercer divers emplois temporaires en
tant qu'employée de bureau.
Elle se marie en 1981, avec un compatriote rencontré en Suisse ; le
couple aura 2 enfants, une fille en 1982 et un fils en 1992.
L'entente conjugale est marquée par la violence verbale du mari ;
celle-ci dégénère en violences physiques graves, tant envers la fille
ainée que l'expertisée, violences nécessitant l'intervention de la police
à de nombreuses reprises.
Madame Y.________ se sépare en 2007, et le divorce devrait être
prononcé sous peu.
Au niveau professionnel, l'expertisée a ouvert une blanchisserie en
1992, avec l'aide de sa mère, puis a dû céder son commerce en 2002,
au vu de ses problèmes de santé ; les diverses recherches de travail
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8 -
entreprises par la suite se sont soldées par des échecs, Madame
Y.________ se déclarant progressivement incapable d'exercer quelque
activité professionnelle que ce soit.
Actuellement, elle vit avec son fils, a gardé un réseau social avec
quelques amis vus régulièrement, et est très proche de sa mère qu'elle
voit quotidiennement. Elle n'a par contre plus de contact avec sa fille
aînée depuis 3 ans, cette dernière ayant privilégié le contact avec son
père.
Sur le plan psychiatrique, nous notons un contact aisé et collaborant, le
discours est relativement fluide, abondant, parfois difficile à suivre
avec des digressions sans perte de fil, la vigilance et l'attention sont
conservées ; la thymie est sur le versant dépressif avec des pleurs
durant l'entretien.
L'évocation des affects est pauvre, les propos restent centrés sur les
éléments factuels. Outre les douleurs, l'expertisée se plaint de
moments de découragement, d'anxiété face à l'avenir et d'anxiété
paroxystique.
Au terme de l'évaluation psychiatrique, le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux persistant est retenu, diagnostic déjà évoqué
tant par le médecin traitant que par le rhumatologue consulté, Dr [...]
(rapport médical de 2011[recte 2012]).
Les douleurs de l'expertisée sont apparues dans un contexte de conflit
familial avec violences physiques graves et rupture de la relation avec
la fille aînée. L'état de tristesse et d'anxiété ne justifie pas d'un
diagnostic séparé et fait partie à ce titre du syndrome somatoforme
douloureux persistant ; ces symptômes psychiatriques (anxiété et état
dépressif) ne constituent donc pas en soi une comorbidité
psychiatrique grave. Le syndrome douloureux s’est greffé sur des
douleurs présentes depuis plus de 10 ans, auparavant localisées au
niveau du genou et de la cheville droits, pour progressivement diffuser
au corps entier.
Sur le plan strictement psychiatrique, le syndrome somatoforme
douloureux persistant ne présente pas les critères de gravité établis
par la jurisprudence pour justifier d'une incapacité de travail.
En conclusion, après prise en considération des divers avis spécialisés
émis et au terme de notre colloque pluridisciplinaire, nous estimons
que la capacité de travail résiduelle de Madame Y.________ est de 100%
tant dans l'activité auparavant exercée que dans toute autre activité,
après prise en considération des limitations fonctionnelles mentionnées
ci-dessus.
Nous avons néanmoins émis ci-dessus des restrictions d'ordre
neurologique, au vu de l'importance des altérations
électrophysiologiques mises en évidence au niveau du nerf carpien
ddc, prédominant à droite. Ces atteintes sont à considérer comme
transitoires, facilement traitables par neurolyse, pouvant justifier une
incapacité de travail limitée dans le temps, dont la durée précise est à
déterminer par un chirurgien spécialiste de la main ».
En réponse aux questions de l'OAI, les experts ont encore
notamment déterminé que la capacité de travail n'avait jamais diminué,
même de 25%, le principal problème incapacitant consistant en l'atteinte
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du nerf médian au niveau du tunnel carpien de deux côtés, prédominant à
droite, facilement traitable par neurolyse et justifiant une incapacité de
travail limitée dans le temps. S'agissant du pronostic, ils ont considéré
qu'il était mitigé, tout en relevant que les limitations fonctionnelles
n'étaient pas majeures et parfaitement compatibles avec son ancienne
activité ou une activité adaptée à son état de santé, bien que l'assurée
reste persuadée qu'elle est définitivement incapable d'exercer une activité
professionnelle quelconque.
Par projet de décision du 29 juin 2012, l’OAI a refusé l'octroi de
mesures de reclassement ainsi que d'une rente d'invalidité au motif que
l’assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé durable affectant sa
capacité de travail. L’OAI s’est en particulier fondé sur l’expertise de
G.________ du 12 juin 2012, ainsi que sur un avis SMR rédigé le 22 juin
2012 par le Dr M., qui considérait que cette expertise était
convaincante.
Par courrier du 5 septembre 2012, l'assurée a formulé des
objections au projet de décision du 29 juin 2012, faisant valoir que celui-ci
était essentiellement fondé sur l'expertise pluridisciplinaire. Or celle-ci
devait à son avis être complétée, dans la mesure où elle restait muette sur
la question de la capacité de travail relative à l'atteinte bilatérale du nerf
médian du tunnel carpien et où elle ne tenait pas compte des éléments
orthopédiques respectivement rhumatologiques. Elle demandait pour le
surplus de pouvoir compléter le dossier sur la base d'éléments encore à
venir.
Par courrier du 4 octobre 2012 à l'OAI, l'assurée a complété
ses observations. Tout en répétant que selon elle, la cause n'était pas en
état d'être jugée, elle a produit deux rapports médicaux, rédigés l’un par
le Dr S. le 2 octobre 2012 et l’autre par le Dr T., spécialiste
en rhumatologie, le 5 janvier 2012.
Dans ledit rapport du 2 octobre 2012 adressé au conseil de
l’assurée, en réponse aux questions de ce dernier, le Dr S. a
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indiqué que le diagnostic retenu par les experts englobait l'ensemble des
atteintes qu’il avait constatées chez Mme Y., quoique la notion de
violence subie par cette dernière qui, selon ses dires, « aurait été battue
par son ex-mari ainsi que ses enfants » était peu mise en évidence dans le
rapport du psychiatre. Le Dr S. a précisé que le début des
problèmes somatique et psychologique correspondait à cette période,
s'amplifiant encore ensuite, avec la prise en charge de ses parents. En
2009, lorsque la patiente s’était présentée à sa consultation, il avait noté
une diminution de l'estime et de la confiance en soi, des idées de
culpabilité et dévalorisation, un pessimisme face à l'avenir, des
perturbations du sommeil, une diminution de l'appétit et des ruminations,
ce qui l’avait conduit à poser le diagnostic de « dépression chronique ». Le
Dr S.________ a encore relevé que dans le consilium neurologique du 14
mai 2012 réalisé dans le cadre de l’expertise de G.________ par le Dr [...],
la polyneuropathie axiale sensitive et motrice sévère symétrique des
membres inférieurs (rapport du 22 mai 2012 du Dr [...]) n’était pas
mentionnée. Répondant aux questions de l’avocat au sujet de la capacité
de travail de l’assurée, le Dr S.________ a exposé ce qui suit :
« Il m'est difficile de m'exprimer par rapport à la période avant 2009 ne
connaissant pas la patiente avant cette date, mais selon ses dires,
Mme Y.________ « s'est fait battre par son mari entraînant des douleurs
à la mâchoire ». Elle a été témoin de violences sur sa fille par son ex-
époux ». « Son fils a tenté de protéger la patiente contre son-époux ».
C'est dans ce contexte, entraînant des douleurs psychologiques
intenses, que je peux penser que Mme Y.________ était incapable de
travailler. Toujours selon ses déclarations, elle a dû prendre ses
parents en charge, ajoutant une charge psychologique supplémentaire.
Dès 2009, un état dépressif léger sous-jacent était présent. Je n'ai
proposé qu'une thérapie de soutien structurante. De 2009 à 2010, je
n'ai vu la patiente que pour des douleurs au dos, aux mains, à la nuque
et aux genoux. Mais également pour des bronchites, des maux de tête,
de la toux mais avec la nette impression que sous ces petits problèmes
somatiques traités avec de la physiothérapie, des AINS et des anti-
douleurs était caché un état sous-jacent de type dépression. La
patiente a toujours mis en avant sa positiveté, ses enfants et sa
volonté. Cela lui a permis de traverser cette période difficile. Mais les
efforts énormes qu'elle a dû déployer ont très certainement laissé des
séquelles ».
S’agissant de l’atteinte au nerf médian, le Dr S.________ a
précisé que dans l’activité de blanchisseuse, l’incapacité de travail
actuelle était de 100%. Cette atteinte pouvait toutefois être guérie par une
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opération, laquelle pouvait théoriquement être organisée dans un délai
d’un mois. A la question de savoir quelle serait l'incapacité de travail et
pour quelle durée après l’opération, le Dr S.________ a indiqué que dans la
mesure où le fond du problème était plutôt psychologique, la récupération
serait très certainement difficile. Mais plus l'intervention tardait, plus les
conséquences postopératoires seraient importantes, avec impossibilité de
récupérer la fonction normale de ses mains. Le Dr S.________ a encore
précisé qu’à son avis, compte tenu de l'âge et la formation de la patiente,
il serait extrêmement difficile pour elle de retrouver une activité
professionnelle, vu les exigences d'efficacité et de ténacité demandées
dans le monde du travail, trop élevées vis-à-vis de cette patiente affaiblie
physiquement et psychologiquement. Selon le médecin, il serait
néanmoins intéressant de confronter la patiente à un stage d'observation
professionnel adapté pour mettre en évidence ses problèmes somatiques
et psychologiques. En conclusion, le Dr S.________ a indiqué que comme le
mentionnait le Dr T., auquel il avait adressé sa patiente en janvier
2012, une prise en charge par un psychiatre accompagné d'un traitement
d'anti-dépresseurs serait parfaitement adéquate. En effet, le problème
psychologique (psychosomatique) était le plus important et était la cause
de l'incapacité de travail.
Dans son rapport du 5 janvier 2012 au Dr S., le Dr
T.________ a posé les diagnostics suivants :
˗Fibromyalgie selon critères ACR
˗Cervico-lombalgies chroniques aspécifiques
o troubles dégénératifs sous forme de discopathies cervicales et
lombaires
˗Arthrose nodulaire des doigts avec nodosités d'Heberden et de
Bouchard
˗Hypertension artérielle traitée
˗Status après plastie ligamentaire de la cheville droite.
Il a en outre fait les constatations suivantes :
« Sur la base des déclarations de Mme Y.________, des constatations
cliniques et du bilan paraclinique je confirme ton hypothèse, à savoir
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12 -
celle d'une fibromyalgie qui s'est surajoutée à un tableau de
rachialgies cervico-lombaires évoluant sur un mode chronique
d'étiologie aspécifique puisque liée à des troubles dégénératifs que l'on
rencontre habituellement dans cette classe d'âge. Toujours est-il qu'il
est probable que l'activité qu'elle réalisait précédemment n'est plus
adéquate et qu'il serait judicieux que la patiente puisse bénéficier de
prestations de l'Al principalement sous la forme de l'octroi de mesures
professionnelles.
Parallèlement, elle souffre d'une légère arthrose nodulaire des doigts
tout à fait banale et compatible avec l'âge.
Enfin, et surtout le tableau clinique de douleurs ubiquitaires, en
présence d'un sommeil non réparateur, avec la présence de 18 points
sur 18 de Smythe est tout à fait évocatrice d'une fibromyalgie selon les
critères ACR 1990. C'est donc principalement la fibromyalgie qui
domine le tableau clinique, puisque ses troubles dégénératifs sont
compatibles avec l'âge vu qu'ils se rencontrent dans la population
asymptomatique du même âge, et cela d'autant plus que le status
clinique du rachis révèle une mobilité physiologique.
Je lui ai donc proposé de discuter avec toi-même de l'initiation d'un
traitement antidépresseur à but antalgique de Saroten 25 mg le soir.
On devrait éventuellement y adjoindre une prise en charge spécialisée
auprès d'un psychiatre. Pour ma part, je n'ai donc pas d'autres
mesures thérapeutiques à lui proposer que des antidépresseurs
tricycliques, en sus des antalgiques qu'elle prend déjà, ainsi que la
physiothérapie qui devrait avant tout être axée sur des techniques
actives, à savoir la pratique régulière d'exercices d'endurance plutôt
que les manipulations, qui, selon les critères de la médecine factuelle
ne sont pas réputés efficaces dans ce type de situation ».
Par avis médical SMR du 11 janvier 2013, le Dr M.________ a
constaté que l'atteinte du nerf médian au canal carpien avait été prise en
compte par les experts pour reconnaître l'exigibilité de la capacité de
travail, étant précisé que les techniques chirurgicales dans ces cas
donnaient de très bons résultats et qu’une durée de convalescence de six
semaines à trois mois tout au plus était parfaitement adéquate. En outre,
le Dr S.________ n’exposait aucun fait nouveau ou aggravation dans son
rapport du 2 octobre 2012 et celui du Dr T.________ du 5 janvier 2012
confirmant l’hypothèse d’une fibromyalgie, était connu des experts de
G.________, de sorte qu’ils disposaient de tous les éléments pour apprécier
la situation globale.
Par décision du 25 janvier 2013, l'OAI a confirmé le refus
d’octroyer des mesures de reclassement et une rente à l’assurée,
considérant qu’elle ne présentait pas d’atteinte à la santé durable
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affectant sa capacité de travail, celle-ci étant entière dans son activité
habituelle depuis toujours.
D. Par acte du 4 mars 2013, Y., par son nouveau conseil,
Hüsnü Yilmaz, a recouru contre la décision du 25 janvier 2013 devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle concluait, sous
suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire
ainsi qu’à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire orthopédique et à
ce que le tribunal lui impartisse un délai pour qu’elle fournisse un
questionnaire aux experts de G.. A titre principal, la recourante
concluait à la réforme de la décision dans le sens de l'octroi d'une rente
entière d’invalidité, tout en demandant le renvoi de la cause à l'OAI pour
détermination du montant de la rente et du début du droit.
Subsidiairement, elle concluait au renvoi de la cause à cet office pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. À l'appui de son recours, la
recourante a essentiellement critiqué l'expertise médicale mise en oeuvre
par l’OAI auprès de la G.. A son avis, l’expertise était critiquable
car, outre le fait qu'aucun spécialiste en orthopédie n’avait été consulté,
malgré l'arrêt du 13 décembre 2011 de la Cour de céans, elle mettait en
évidence une atteinte du nerf carpien sans fixer toutefois l'incapacité de
travail en découlant jusqu'à l'opération. La recourante faisait en outre
valoir que l'expertise ne tenait pas compte des éléments orthopédiques et
rhumatologiques en relation avec les troubles statiques et dégénératifs
rachidiens. Il convenait en conséquence pour elle de procéder à un
complément d'expertise qui devait être de surcroît appuyé d'un stage
d'observation professionnelle, puisqu’elle n’avait exercé aucune activité
lucrative depuis 2002. La recourante critiquait enfin le taux d'abattement
de 10% retenu par l’OAI, demandant l’application d’un taux d’abattement
de 25%.
Par courrier du 17 avril 2013 la recourante a informé la Cour
que des investigations étaient envisagées par la Dresse R.,
spécialiste en rhumatologie, et le Dr Z.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et qu’elle se
réservait le droit de verser au dossier des pièces complémentaires et de
-
14 -
requérir de nouvelles mesures d'instruction, sur la base de ces
investigations.
Dans un arrêt du 19 avril 2013, la Cour des assurances
sociales a rejeté le recours du 4 mars 2013, statuant sur la base de l'art.
82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour a considéré que contrairement à ce
qu'alléguait la recourante, l'ensemble des éléments orthopédiques et
rhumatologiques en relation avec les troubles présentés par cette dernière
avait été pris en considération par les experts, que ses plaintes relatives à
l'arthrose nodulaire des mains étaient essentiellement d'ordre esthétique
et que les experts avaient clairement expliqué les raisons pour lesquelles
ils avaient renoncé à un consilium orthopédique. La Cour a retenu que son
état de santé global lui permettait une capacité de travail pleine et
entière, considérant que l'atteinte du nerf médian au niveau du tunnel
carpien était traitable aisément et ne suffisait pas à fonder une invalidité
donnant droit à des prestations AI. La Cour a précisé que les rapports
médicaux des médecins traitants des 5 janvier et 2 octobre 2012 ne
permettaient de surcroît pas de mettre en doute les conclusions de
l'expertise et enfin que l'aspect psychologique, principale cause de
l'incapacité de travail selon le Dr S., médecin traitant de la
recourante, avait été investigué par les experts.
E. Par acte du 29 mai 2013, Y. a recouru devant le
Tribunal fédéral contre l’arrêt du 19 avril 2013, concluant à son annulation
et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Elle a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, alléguant
l'existence de deux diagnostics importants préalables à l'expertise que la
Cour avait pourtant ignoré. Dans le cadre du recours devant le Tribunal
fédéral, la recourante a produit un rapport médical de la Dresse R.________
du 27 mai 2013 posant les diagnostics suivants :
˗ Polyarthralgies dans le cadre d'une atteinte rhumatismale
inflammatoire de type polyarthrite rhumatoïde séro-négative,
érosive, nodulaire versus Mixed Connective Tissue Disease (MCTD)
˗ Syndrome de Raynaud
-
15 -
˗ Cervicalgies, cervico-dorsalgies et cervico-brachialgies proximales
chroniques sur sévères troubles statiques et troubles dégénératifs
rachidiens avec :
oVolumineuse hernie discale médiane C5-C6 avec répercussion
sur le diamètre canalaire cervical sans signe de
myélopathie à l’IRM de mai 2013
oSténose foraminale gauche C3-C4
oDiscopathies pluri-étagées de C3 à C7
oInversion de la lordose cervicale
oPhénomènes ténomyogènes pluriétagés de la région cervico-
dorsale
˗ Syndrome du canal carpien droit
˗ Gonalgies droites sur chondropathie rotulienne, status post-
ménisectomie totale (2002)
˗ Cheville droite douloureuse et instable sur status post plastie tibio-
astragalienne (2002)
˗ Excès pondéral
˗ Hypercholestérolémie non traitée
˗ HTA traitée
˗ Urolithiases
˗ Antécédents d'hypothyroïdie
˗ Allergie à l'iode.
La Dresse R.________ a en outre relevé ce qui suit :
« Discussion et propositions :
Les arthralgies symétriques des mains et des pieds que présente
Madame Y.________, allant croissant depuis plusieurs années, sont à
mettre sur le compte d'un rhumatisme inflammatoire comme en
atteste I’IRM des mains en position du prieur effectuée en mai 2011 au
[...], ouvrant, sur la base du bilan des auto-anticorps rhumatismaux, le
diagnostic différentiel entre une polyarthrite rhumatoïde séro-négative
et une Mixed Connective Tissue Disease (MCTD). Dans ce contexte,
l'anamnèse d'un syndrome de Raynaud est très parlante.
Sur le plan thérapeutique, j'ai d'emblée proposé à la patiente un
traitement symptomatique associant la prise régulière d'AINS sous
forme d’Ibuprofène retard 800 mg le soir et 400 mg 1 à 2x/jour sous
protection gastrique d'IPP par Omed, 20 mg/j. Je lui ai proposé
également la prise de sulfate de chondroïtine et le port régulier de 2
attelles de repos nocturne des poignets.
-
16 -
Nous avons longuement discuté de la notion de rhumatisme
inflammatoire et du traitement de fond à potentiellement instaurer
mais pour l'heure, la patiente est bouleversée par le diagnostic.
Par ailleurs, antérieurement à ma consultation un rendez-vous était
prévu auprès du Dr Z., spécialiste FMH en orthopédie, qui a
organisé un bilan radiologique rachidien.
Ces examens, couplés à une IRM cervicale, ont mis en évidence une
importante hernie discale médiane C5-C6, exerçant un effet de masse
sur la face antérieure du cordon médullaire et contribuant à un
rétrécissement canalaire. Cette entité va faire l'objet d'une évaluation
neuro-chirurgicale.
Il va sans dire que les répercussions assécurologiques en la situation
devraient impérativement faire l'objet d'une réévaluation car :
˗L'expertise médicale effectuée par G. le 12 juin 2012
s'est, sur le plan cervical, basée sur des radiographies effectuées
en 2008 ! De plus, malgré la description de discopathies
majeures à 3 étages et d'une inversion de la courbure cervicale,
un nouveau bilan radiologique voire une IRM n'ont pas été
effectués.
˗II ne semble pas que les explications figurant dans le rapport du
Dr S.________ lorsqu'il mentionne « de nombreux nodules
provoquant un début de déformation des doigts et l'empêchant
d'avoir des activités fines » (page 4) aient été prises en
considération alors. J'estime pour ma part que la situation
médicale s'était modifiée par rapport au rapport du médecin
traitant antérieur.
˗Il m'apparaît par ailleurs essentiel de relever à la page 8 du
rapport d'expertise de l'OAI le passage suivant : en 2002, elle se
voit contrainte de remettre sa blanchisserie... elle se plaint de
manière concomitante de douleurs des mains, avec sensation de
tuméfaction, apparition de déformations avec nodules et qualifie
alors son état de santé de déplorable « ... De 2002 à 2007, elle
reste à la maison... souffrant toujours de cervicalgies, de
tuméfactions des deux mains... ».
˗L'on peut se poser la question de savoir, au vu de l'anamnèse,
s'il n'aurait pas fallu poursuivre des investigations permettant
d'aboutir à d'autres diagnostics pertinents, autre qu'un trouble
somatoforme douloureux, chez cette patiente chez qui deux
nouveaux diagnostics viennent d'être posés, potentiellement
bien antérieurs à la date de l'expertise ».
Dans l'IRM des mains en prieur du 2 mai 2013 adressée à la
Dresse R.________, les radiologues ont conclu à de multiples lésions
inflammatoires des poignets et des mains des deux côtés, compatibles
avec une polyarthrite rhumatoïde en premier lieu, au vu de leur
distribution.
-
17 -
Dans une IRM du rachis cervical du 16 mai 2013 adressée au
Dr Z., la Dresse D., spécialiste en radiologie, a posé les
conclusions suivantes :
˗ Discarthrose étagés de C4-C5 à C6-C7 prédominant en C5-C6 et C6-
C7.
˗ Hernie discale médiane C5-C6 entraînant un rétrécissement
canalaire important, un effet de masse sur la face antérieure du
cordon médullaire sans myélopathie.
˗ Bombement discal circonférentiel C6-C7 associé à une protrusion
discale paramédiane droite entraînant un rétrécissement canalaire
modéré sans myélopathie.
˗ Arthrose postérieure prédominant en C3-C4 gauche avec des
remaniements inflammatoires significatifs ainsi qu'en C7-D1 gauche.
Dans un rapport de radiographies du 21 mai 2013 au Dr
Z., la Dresse D., a attesté l'absence de lésions importantes
tant au rachis cervical que lombaire, ainsi qu'au bassin sous réserve d'une
discarthrose cervicale étagée de C4-C5 à C6-C7 et d'une uncarthrose
étagée évoluée de C4-C5 à C6-C7.
Par arrêt du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a admis le
recours de Y., annulé le jugement de la Cour de céans du 19 avril
2013, lui renvoyant la cause pour statuer à nouveau conformément aux
considérants.
F. Reprenant l’instruction de la cause à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral, la juge instructrice a invité l’assurée, par ordonnance du
28 novembre 2013, à produire les rapports médicaux utiles, ainsi que les
pièces réactualisées relatives à sa requête d'assistance judiciaire. La
recourante a produit les pièces annexées au recours en matière de droit
public le 6 janvier 2014. Elle a en outre demandé une prolongation de
délai pour permettre à la Dresse R. de rédiger un rapport
complémentaire, et éventuellement pour déposer un mémoire
complémentaire à son recours, selon les conclusions des rapports
médicaux.
-
18 -
Dans un rapport du 25 février 2014 au Dr S., la Dresse
R. a indiqué ce qui suit :
« Le diagnostic de polyarthralgies dans le cadre d'une atteinte
rhumatismale inflammatoire s'est affiné lorsque j'ai constaté aux
coudes de la patiente une hyperkératose et aux ongles de ses orteils
des lésions en taches d'huile susceptibles de signer un psoriasis
cutanéo-unguéal. J'ai adressé la patiente à son dermatologue qui
confirme la présence d'un psoriasis des coudes et des ongles. On
relèvera que le père de la patiente a souffert d'un psoriasis du cuir
chevelu. Un traitement Daivobet a été instauré.
Le Docteur Z., consulté le 7 septembre 2013, a organisé un
bilan radiologique avec IRM cervicale et radiographies du rachis
cervical et lombaire et du bassin pour bilanter les cervico-dorso-
lombalgiques chroniques et a directement adressé la patiente pour
avis neurochirurgical au Docteur [...]. Celui-ci constate que les lésions
cervicarthrosiques sont majeures, en présence d'un ostéophyte
postérieur médian allant du bas de C4 jusqu'au sommet de C6,
refoulant la moelle épinière, sans encore de signes radiologiques de
myélopathie cervicale, en présence également d'une fusion antérieure
des corps vertébraux C5 et C6. Il estime qu'actuellement, sur une
intervention potentiellement majeure (corporectomie partielle de C5 et
de C7 et complète de C6), les risques d'un geste neurochirurgical
excèdent très largement les bénéfices que pourrait en retirer la
patiente. Si une intervention devait toutefois avoir lieu, il estime qu'elle
devrait se faire en milieu universitaire au [...].
De retour de vacances, début septembre, la patiente a dû être
hospitalisée à la clinique [...] pour une septicémie en relation avec un
abcès rénal qui a été drainé.
Actuellement, après cet épisode qui a accentué sa fatigabilité et qui a
généré une perte pondérale de 7 kilos, Madame Y. présente
toujours des arthralgies des mains, prédominant du côté droit, côté où
un syndrome du canal carpien lui est connu. Elle accuse toujours des
douleurs des pieds et de la cheville droite. Les douleurs axiales ne se
sont pas améliorées et les cervico-scapulo-dorsalgies avec irradiations
dans les membres supérieurs sont très présentes.
En ce qui concerne le traitement, la patiente refuse un traitement de
fond par Méthotrexate par crainte des effets secondaires et parce que,
dit-elle, elle n'est pas prête psychologiquement. Ponctuellement, elle
prend des AINS, des antalgiques, des myorelaxants. En décembre
2013, j'ai reconduit une prescription de 9 séances de physiothérapie
douce.
Il conviendra au prochain contrôle d'évaluer l'indication à une
intervention de libération du nerf médian au canal carpien droit.
Par ailleurs, sur le plan assécurologique, soutenue par son avocat
Maître Yilmaz, la patiente a obtenu gain de cause auprès du Tribunal
Fédéral.
Sur le plan cervical, les investigations actuelles radiologiques avec IRM
ont conduit à un nouveau diagnostic majeur, tellement potentiellement
sévère que le neurochirurgien consulté prône plutôt l'abstention
chirurgicale.
-
19 -
Par ailleurs, mon "affinage" du diagnostic rhumatologique initial mène
à considérer le tableau polyarthralgique de Madame Y.________ comme
probablement attribuable à un rhumatisme psoriasique.
Ces deux nouveaux diagnostics, potentiellement bien antérieurs à la
date de l'expertise médicale du 12 juin 2012 font que celle-ci
m'apparaît ne pas s'appuyer sur des investigations qu'il aurait été
nécessaire d'effectuer avant que de se prononcer sur la capacité de
travail de Madame Y..
En ce qui concerne la capacité de travail actuelle, je ne pense pas que
la patiente puisse prétendre à une quelconque activité ce qui, non
seulement pourrait augmenter ses douleurs et qui, potentiellement,
pourrait être dangereuse sur le plan neurologique ».
Par des déterminations du 10 mars 2014, la recourante a
confirmé ses allégations s'agissant du rapport d'expertise de la G.
du 12 juin 2012, le considérant incomplet, sur la base du nouveau rapport
médical du 25 février 2014 de la Dresse R.. A son avis, elle pouvait
en outre prétendre à une rente d’invalidité en raison de son âge avancé.
Elle a modifié la conclusion préliminaire III de son recours du 4 mars 2013
en ce sens qu'elle réclamait une expertise judiciaire rhumatologique et
orthopédique, confirmant pour le surplus l'intégralité de ses conclusions.
Dans sa réponse du 12 mai 2014, l'intimé a conclu au rejet du
recours, considérant que le rapport d'expertise de la G. avait pris
en compte l'état de santé de la recourante dans son ensemble, et qu'âgée
de 56 ans en 2012, elle ne pouvait prétendre à une rente en se prévalant
de la règle de l'âge proche de la retraite. L’intimé s’est fondé de surcroît
sur un avis SMR du 5 mai 2014, dans lequel les Drs M.________ et [...]
indiquaient que la polyarthrite rhumatoïde séronégative érosive nodulaire
vs MCTD évoquée dans le rapport du 27 mai 2013 de la Dresse R.________
n'était plus retenue en 2014 et que si les troubles dégénératifs cervicaux
avaient été objectivés par IRM du 16 mai 2013, rien ne permettait d'établir
sur ce point une aggravation durable des empêchements depuis le rapport
du Dr W.________ du 11 juin 2009 et l'expertise de la G.________ du 12 juin
- Selon les médecins du SMR, les rapports de la Dresse R.________ des
27 mai 2013 et 25 février 2014 faisaient état de diagnostics nouveaux
évoqués à partir du 15 avril 2013 mais aucune modification de l'état de
santé n’était démontrée antérieurement à avril 2013. Toutefois, une
- 20 -
aggravation durable rhumatologique postérieure à cette date ne pouvait
pas être écartée.
Par réplique du 24 juillet 2014, la recourante a requis du
Tribunal cantonal qu’il rende une décision incidente sur sa requête de
mise sur pieds d'une expertise judiciaire rhumatologique et orthopédique,
vu les rapports médicaux de la Dresse R..
Par duplique du 13 août 2014 l'intimé a confirmé ses
conclusions, se fondant sur un nouvel avis médical SMR du 6 août 2014 du
Dr M., rédigé notamment en ces termes :
« Le Dr R., rhumatologue FMH, retient comme problème dans
son courrier du 25 février 2014 une atteinte rhumatismale
inflammatoire "probablement attribuable à un rhumatisme
psoriasique". La "polyarthrite rhumatoïde séronégative, érosive,
nodulaire versus Mixed connective Tissue Disease (MCTD)" evoquée
dans le courrier du 27 mai 2013 n'est plus retenue en 2014 par le Dr
R., rhumatologue FMH. Le diagnostic a donc été affiné sans
qu'aucune aggravation des symptômes ou d'élément nouveau n'ait été
identifié à l'exception d'une "hyperkératose et aux ongles de ses orteils
des lésions en taches d'huile susceptibles de signer un psoriasis cutané
unguéal. J'ai adressé la patiente à son dermatologue qui confirme la
présence d'une psoriasis des coudes et des ongles". L'avocat de
l'assurée allègue que cette atteinte existait avant l'expertise de juin
2012 ce que nous ne contestons pas, bien que le Dr R.________ elle-
même n'ait évoqué ce problème qu'en 2014. Il convient cependant de
constater que les empêchements somatiques restent similaires
quelques soit leur origine et/ou la maladie causale (rhumatisme
psoriasique) car ce n'est pas la maladie qui justifie l'incapacité de
travail mais bien les limitations fonctionnelles durables source
d'empêchements. La capacité de travail appréciée par les experts
reste donc inchangée.
Des troubles dégénératifs cervicaux ont été objectivés par l’IRM du 16
mai 2013 et rien ne permet d'établir sur ce point une aggravation
durable des empêchements depuis le rapport du Dr W.________ du 11
juin 2009 et l'expertise G.________ du 12 juin 2012.
Les rapports médicaux du Dr R.________ des 27 mai 2013 et 25 février
2014 font état de diagnostics nouveaux évoqués à partir du 15 avril
2013, date de la première consultation du Dr R.________. Aucune
modification de l'état de santé n'est démontrée antérieurement à avril
Antérieurement à la décision querellée du 25 janvier 2013, notre
position est inchangée ».
Dans ses déterminations du 30 octobre 2014, la recourante a
maintenu sa position relevant que la Dresse R.________ avait précisé que
- 21 -
les troubles diagnostiqués existaient avant l'expertise de la G.,
réclamant de surcroît que la question préalable de la mise sur pied d'une
expertise judiciaire pluridisciplinaire soit tranchée par la Cour de céans.
Par ordonnance du 4 août 2015, la juge instructrice a informé
les parties qu'elle entendait mandater le Bureau P. (ci-après : le
P.________) pour la réalisation d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire,
rhumatologique et orthopédique.
La Dresse H., spécialiste en rhumatologie, et le Dr
Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteurs, ont rendu leur rapport le 28 juin 2016. Ils ont posé
les diagnostics suivants :
˗ cervicarthrose sévère sans myélopathie ni radiculopathie clinique
avec discopathies, dans le cadre d'une spondylarthrose généralisée
(M47.8),
˗ gonarthrose modérée prédominante à droite (M17.9),
˗ arthrose nodulaire des doigts (M19.9),
˗ douleurs résiduelles et discrètes de la cheville droite après plastie
ligamentaire (R52.2),
˗ syndrome du tunnel carpien bilatéral (G62.9),
˗ très discrète insuffisance mitrale sans répercussion hémodynamique
significative (I34.0),
˗ syndrome métabolique avec excès pondéral, HTA,
hypercholestérolémie (E88.9),
˗ décollement postérieur du vitré bilatéral sans déchirure rétinienne
(H33.2), et cataracte débutante (H26.9),
˗ syndrome des yeux secs (H04.1),
˗ fibromyalgie (M79.0).
Les experts ont en particulier exclu la présence d’un
rhumatisme inflammatoire (arthrite rhumatoïde/arthrite psoriasique)
évoqué par la Dresse R., expliquant à cet égard qu’il n’y avait pas
d’évolution clinique depuis le rapport du Dr T. de 2012. Ils ont
exposé qu’ils pouvaient se baser sur des radiographies de 2015 et des
- 22 -
examens sanguins répétés leur permettant de conclure qu’il n’y avait à ce
jour aucun argument pour un rhumatisme inflammatoire, en se référant
aux lignes directrices internationales en la matière. Ils ont précisé que les
nodules et érosions mentionnées par la Dresse R.________ étaient en
relation avec une arthrose nodulaire des doigts, ainsi que cela avait déjà
été établi par différents médecins depuis les années 1990, par le
rhumatologue T.________ en 2012 et par les experts de G.________ et que le
descriptif d’IRM des mains du 2 mai 2013 n’était pas typique d’une
polyarthrite. Les experts ont cependant admis à l'instar la Dresse
R., la gravité des lésions cervicales dégénératives, relevant
qu’elles étaient déjà identifiées par le Dr [...] en 2008 et relativement
stables depuis cette époque (expertise p. 40 : « les éléments arthrosiques
et discopathiques restent sans répercussion sur la moelle et les racines.
Cliniquement, l’examen neurologique couplé à l’examen rhumatologique
est en corrélation et ne montre pas de signe de souffrance médullaire ni
radiculaire, en dépit des protrusions discales »). Ils ont exposé qu’il y avait
une nette différence entre l’importance des lésions au niveau cervical, où
les lésions étaient importantes, et au niveau dorso-lombaire où elles
étaient plus discrètes et compatibles avec l’âge. Ils se sont écartés de
l’appréciation des experts de G. qui reconnaissaient à l’assurée,
une pleine capacité de travail en dépit du problème cervical. Les experts
ont en outre posé, comme le Dr T.________ dans son rapport du 5 janvier
2012, un diagnostic de fibromyalgie de forme secondaire, sans incidence
significative sur l'atteinte à la santé (cf. rapport d’expertise pp. 42-46). En
réponse au questionnaire du 15 septembre 2015 de la recourante qui
interrogeait les experts notamment sur la question de savoir comment les
troubles diagnostiqués agissaient sur sa capacité de travail dans l’activité
habituelle de blanchisseuse entre les mois de mars 2008 et janvier 2013,
ces derniers ont indiqué ce qui suit :
« En 2008, la cervicarthrose sévère était documentée. Le Prof. [...] en
avait reconnu la sévérité clinique. Elle n’a pas significativement évolué
de mars 2008 à janvier 2013, ni de janvier 2013 à mai 2015 sur le plan
radiologique. Sur le plan clinique, le status est tout à fait stable entre
ce qui est documenté en 2008 et nos examens cliniques de février
Les discopathies C5-C6 et C6-C7 ne sont pas retenues avec le
descriptif de hernies selon le Dr [...] (radiologue) sur les clichés de
2015. Elles restent sous-ligamentaires et non luxées, elles gardent sur
-
23 -
les images un rayon de courbure suivant celle des vertèbres. Il s’agit
de protrusions discales.
Notre appréciation quant aux répercussions sur la capacité de travail
est différente de celle des experts de G.________ qui identifiaient en
premier lieu un syndrome somatoforme douloureux, ne retenant pas
de substrat organique au-devant de la scène des manifestations.
Il nous apparaît que, soit le syndrome somatoforme douloureux, soit la
fibromyalgie selon la terminologie que l’on attribue au trouble
douloureux, ne devraient pas être retenus en présence d’une autre
affection documentée. Dans ce cas, ces entités diagnostiques sont des
entités non pas primaires mais secondaires si l’on s’en tient aux
critères stricts de ces diagnostics.
Le socle lésionnel de la cervicarthrose doit être considéré à notre avis
comme une lésion primaire et c’est la plus significative parmi les
arthroses de Mme ».
Compte tenu de leurs constatations, les experts ont finalement
retenu que l’assurée avait une incapacité totale de travail dans l'activité
habituelle de blanchisseuse, repasseuse, femme de ménage, gouvernante
ou toute activité semblable, depuis le mois de mars 2008. Ils ont posé les
limitations fonctionnelles suivantes, valables depuis mars 2008 au moins :
« pas de travail statique, debout ou assis, plus de 2h d’affilée ni en
hauteur en extension prolongée de la nuque, ni en zone basse en flexion
prolongée de la nuque. Pas de charge supérieure à 10 kg de manière
occasionnelle et de plus de 5 kg de manière répétée. A partir de l’IRM des
mains de mai 2013 confirmant un aspect congestif de l’arthrose nodulaire
(malgré l’absence de confirmation évidente selon les critères d’un
rhumatisme inflammatoire) : pas d’activité en force des mains de manière
répétitive, pas d’activité avec des engins provoquant des vibrations ».
Dans une activité adaptée à ces limitations (activité légère avec
changement de position aux 2h, semi-sédentaire, sans devoir travailler en
hauteur ni en zone basse), les experts ont considéré qu’une activité était
théoriquement exigible à 70%, depuis mars 2008.
Dans ses déterminations du 9 août 2016, l’OAI s'est rallié aux
conclusions des experts, se référant en outre à un avis médical du Dr
M.________ du 15 juillet 2016, qui considérait que l’expertise était
convaincante. Procédant au calcul du préjudice économique, l’OAI a fixé le
revenu sans invalidité à 52'843 fr. 40 et le revenu d'invalide à 36'990 fr.
40 (52'843 fr. 40 x 70%), précisant qu’un abattement sur le revenu
-
24 -
d’invalide ne se justifiait pas. Le taux d’invalidité s’élevait donc à 30% et
n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, la recourante
a reproché aux experts d'avoir donné peu de place à l'examen proprement
médical, considérant que les aspects médicaux nécessitaient plus de
nuances et devaient être appréciés dans le temps. Elle reproche en
particulier l'évaluation de la capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée posée par les experts et demande à ce que ces derniers soient
interpellés sur une diminution de rendement dont il faudrait tenir compte
selon elle, même dans une activité adaptée à 70%. Elle fait en outre valoir
qu’elle devrait pouvoir bénéficier d’un abattement de 25% minimum, au
vue de son âge, de sa formation et de ses limitations fonctionnelles et se
réfère sur ce point aux développements contenus dans son acte de
recours. Elle demande enfin à être reconnue invalide à 100%, compte tenu
de son âge avancé qui ne lui permettra plus de retrouver un emploi sur un
marché du travail équilibré.
Dans un courrier du 7 octobre 2016, la recourante a maintenu
ses conclusions.
G. L'assistance judiciaire a été accordée à la recourante par
décision du 30 janvier 2014.
Le 27 octobre 2016, Me Hüsnü Yilmaz a fait parvenir au
tribunal sa liste des opérations.
E n d r o i t :
1.La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal
fédéral à la juridiction de céans, par son arrêt du 30 octobre 2013.
2.Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité, compte tenu de l’instruction médicale
-
25 -
complémentaire qui a été effectuée par la Cour de céans, à la suite de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1] et 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). L’incapacité de gain se définit comme
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 LAI). Un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à
trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente entière (art. 28 al. 2
LAI).
b) aa) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration - ou le juge, en cas de recours - a besoin de documents
que des médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
-
26 -
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133
consid. 2 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les
références citées).
bb) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. art. 61 let. c LPGA). En
cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la
cause sans apprécier l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. C'est
ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125
V 351 consid. 3a avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015
du 2 décembre 2015 consid. 4).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
cc) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
-
27 -
4.a) En l'espèce, compte tenu des rapports des 27 mai 2013 et
25 février 2014 rédigés par la Dresse R., et des IRM et
radiographies du rachis du 16 mai 2013 adressées au Dr Z.,
lesquels faisaient état d’éléments ne ressortant pas du rapport d’expertise
du 12 juin 2012 de la G., une expertise judiciaire a été mise en
oeuvre auprès du Bureau P. (P.).
Malgré les critiques formulées par la recourante dans ses
déterminations du 30 septembre 2016 à l'encontre de l’expertise du
P., que ce soit au sujet de la place réservée à l'examen médical ou
de l'appréciation de la capacité de travail par les experts, aucun élément
objectif, de nature formelle ou médicale, ne permet de mettre en doute
leurs conclusions. En effet, les experts se sont livrés à une anamnèse
minutieuse, ont recueilli les plaintes de la recourante dans le cadre de
leurs examens cliniques, ont actualisé le dossier d'imagerie en procédant
à des examens radiologiques supplémentaires et ont fondé leur
appréciation sur un examen complet du dossier médical de l’assurée. Ils
ont en particulier expliqué les raisons des redondances dans la rédaction,
par le souci de reproduire précisément les plaintes de l'expertisée
recueillies par chaque expert, et ont procédé aux constatations objectives
en distinguant chaque partie du corps atteinte, permettant ainsi une
lecture claire de leur discussion.
L'experte H.________ a indiqué dans les détails, les raisons lui
permettant de s'écarter du diagnostic de rhumatisme inflammatoire posé
par la Dresse R.. Elle a en particulier exposé que ni l'anamnèse, ni
la sérologie négative, ni les examens radiologiques, en particulier les
récents, ne plaidaient en faveur d'une arthrite rhumatoïde ou psoriasique.
Elle a également indiqué que le status évoqué par la Dresse R.
n'était en réalité guère différent de celui du Dr T.________ dans son rapport
du 5 janvier 2012, de celui de la G.________ dans le rapport d’expertise du
12 juin 2012, ou encore du status rhumatologique ou orthopédique actuel
(cf. rapport d’expertise du P., pp. 34-35). L’experte a relevé que
l'arthrose nodulaire des doigts, déjà décrite par le Dr T. en 2012,
n'avait pas évolué cliniquement, ce qu'avaient confirmé les examens
-
28 -
radiologiques complémentaires effectués en 2015, relevant en outre que
le descriptif de l'IRM des mains du 2 mai 2013, n'était pas typique d'une
polyarthrite. Elle n'observait au demeurant aucune incidence de cette
arthrose nodulaire dans la gestuelle fine spontanée de la recourante,
notant à cet égard une discordance entre l'examen clinique et les plaintes
subjectives (cf. rapport d’expertise pp. 35-36). L’experte H.________ a
admis en revanche, à l'instar du médecin traitant, que la gravité des
lésions cervicales, déjà identifiées par le Prof. [...] en 2008, avait été sous-
estimée par les experts de G.. La cervicarthrose importante de la
recourante imposait de retenir des limitations fonctionnelles depuis 2008
au moins pour l'exercice de l'activité de blanchisseuse ou de femme de
ménage. L’experte s’est ainsi distancée de l'appréciation des experts de
G., lesquels avaient retenu que l’intéressée disposait d'une pleine
capacité de travail dans toute activité (cf. rapport d’expertise du
P., pp. 36-37 notamment). S'agissant des membres inférieurs,
l’expert Q. n’a relevé aucune lésion radiologique significative de la
cheville, ni de laxité anormale (cf. rapport d’expertise, p. 31. Au niveau
des genoux, l’expert a noté la présence de gonarthroses modérées, avec
prédominance des lésions à droite, compatible radiologiquement avec des
arthroses débutantes limitant la recourante dans l'exercice d'activités en
position fléchie basse répétée (cf. rapport d’expertise, pp. 31 et 41).
b) Enfin, là où les experts de la G.________ avaient
diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux, les experts
H.________ et Q.________ ont reconnu, à l'instar du Dr T.________
notamment, que les symptômes de l'expertisée répondaient aux critères
de la fibromyalgie (cf. rapport d’expertise, p. 42).
aa) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d'évaluation du droit à une rente
de l'assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d'affections psychosomatiques assimilées, dont fait notamment partie la
fibromyalgie. Il a en particulier abandonné la présomption selon laquelle
ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et a introduit
-
29 -
un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place
de l'ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette
modification jurisprudentielle n'influe cependant pas sur la jurisprudence
relative à l'art. 7 al. 2 LPGA, qui requiert la seule prise en compte des
conséquences de l'atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé
de l'exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle
incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l'arrêt cité).
La preuve d'un trouble somatoforme douloureux ou d’une
fibromyalgie suppose, en premier lieu, que l'atteinte soit diagnostiquée
par l'expert selon les règles de l'art, en tenant compte en particulier du
critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux
limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister
à des motifs d'exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les
caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du
29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération
apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un
simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à une
exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid.
4.2.2).
Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l'atteinte à la
santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers d'une
grille d'évaluation normative et structurée, à l'aide d'indicateurs objectifs
plaidant en faveur ou en défaveur d'une incapacité de travail totale ou
-
30 -
partielle (ATF 141 V 281 consid. 3 et 4). Le catalogue d'indicateurs doit
être appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondre
aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l'arrêt cité). Cette
grille comprendra un examen du degré de gravité fonctionnel de l'atteinte
à la santé, ainsi qu'un examen de la cohérence entre l'analyse du degré
de gravité fonctionnel, d'une part, et la répercussion de l'atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d'autre part (ATF 141 V
281 consid 4.3, 4.4 et référence citée).
bb) Dans le cas particulier, les experts du P.________ se sont
livrés de manière convaincante à cet examen en procédant à une analyse
complète des indicateurs standards de la fibromylagie et en évaluant les
critères de cohérence leur permettant de la qualifier de secondaire et sans
incidence sur la capacité de travail (cf. rapport d’expertise, pp. 42-46 et
pp. 48-49 point 5). Leurs conclusions sont ainsi superposables à celles des
experts de la G., de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
c) Contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour de
céans ne voit aucune confusion de la part des experts entre la notion
d'incapacité de travail et celle de diminution de rendement. Il ressort en
effet de leur rapport qu'ils ont tenus compte dans leur appréciation du
taux de capacité de travail résiduelle, des nombreux troubles et limitations
fonctionnelles de la recourante. En conséquence, rien ne permet
d'admettre, comme elle le soutient, qu'ils auraient omis d'évaluer le
rendement qu'elle seule juge limité. Sa requête visant à interpeller les
experts à ce sujet doit ainsi être rejetée, le dossier apparaissant complet à
cet égard.
d) Enfin, la recourante reproche aux experts du P. de
n'avoir pas pris en considération l'opération du tunnel carpien pour
évaluer sa capacité de travail résiduelle. Or, la lecture de l'expertise
permet d'admettre que l'expertisée a renoncé à une telle opération,
jugeant que la situation demeurait stable sur le plan fonctionnel, malgré
l'existence de fourmillements intermittents qui n'entravent pas sa vie
quotidienne (cf. rapport d’expertise, p. 45).
-
31 -
e) En conclusion, l'expertise du P.________, extrêmement bien
conduite, est convaincante. L'évaluation des experts selon laquelle la
recourante a une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles depuis 2008 (décrites en p. 49 de l'expertise,
point 7 et supra) emporte la conviction de la Cour de céans. Les griefs que
soulève la recourante dans ses dernières déterminations, en particulier
l'allégation que cette appréciation de sa capacité de travail n'est pas
compatible avec ses nombreuses atteintes à la santé ne sont, comme
relevé précédemment, corroborés par aucun nouvel élément médical
objectif.
- Dans plusieurs de ses écritures, la recourante a allégué qu'en
raison de son âge avancé, aucun employeur ne consentirait à l'engager
sur un marché du travail équilibré, de sorte que sa capacité de gain doit
être considérée comme nulle.
a) Selon la jurisprudence, l'âge de la personne assurée
constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre
pas en considération pour l'octroi de prestations. S'il est vrai que ce
facteur — comme celui du manque de formation ou les difficultés
linguistiques — joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance
supplémentaire qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, est susceptible d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'il
rend parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet
1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).
b) La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant
droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure
de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
-
32 -
déterminer, dans le cas concret soumis à l'administration ou au juge, si un
employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré,
compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en
raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de
son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et
de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi,
du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF
138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s. et les références).
Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité
(résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le
marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a
été constaté que l'exercice d'une activité lucrative était médicalement
exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de
manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s. ; voir
aussi JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, L'âge et ses limites en matière d'assurance-
invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in :
Grenzfälle in der Sozialversicherung, Zurich 2015, p. 5). Au demeurant, la
limite d'âge au-delà de laquelle une mise en valeur est exclue n'a, à ce
jour, pas été fixée par le Tribunal fédéral (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; TF
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
c) En l'espèce, la recourante était âgée de 60 ans au moment
du rapport d'expertise du P.________ et connaissait déjà de longue date, à
tout le moins depuis l'expertise de la G.________ du 12 juin 2012, les
limitations fonctionnelles que lui imposaient ses problèmes de dos et de
genoux, de même que le fait qu'elle disposait d'une capacité résiduelle de
travail. Certes, les experts judiciaires ont apprécié cette capacité
résiduelle de manière différente puisqu'ils ont admis une incapacité totale
de travail dans son activité habituelle de blanchisseuse et une capacité de
travail de 70% seulement dans une activité adaptée. Cependant, leurs
constatations médicales objectives sont bel et bien superposables à celles
des experts de la G.________. En effet, malgré les allégations de la
recourante, les multiples démarches faites auprès de ses médecins dont
-
33 -
elle a au demeurant régulièrement changé et les nombreux rapports
médicaux produits, force est de constater que sa situation médicale est
restée la même et ne s'est pas péjorée. Vu qu’en l'espèce, la différence
d'appréciation de la capacité de travail résiduelle ne découle pas d'une
aggravation de l'état de santé de la recourante, basée sur des critères
médicaux objectifs, mais de l'évaluation différente d'une situation
semblable, la Cour est d'avis que le seul écoulement du temps jusqu'à ce
que soit rendu le rapport d’expertise judiciaire, auquel la recourante a
contribué en multipliant les démarches médicales, ne saurait servir de
facteur déterminant pour l'octroi d'une rente sur la base du critère de l'âge
avancé. Ainsi, à la date de l'expertise de la G.________ (en 2012), la
recourante était âgée de 56 ans et n'avait pas encore atteint le seuil à
partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus
de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité de travail
résiduelle sur un marché de l'emploi équilibré (ATF 138 V 457 consid 3.1).
Quoiqu'il en soit, la recourante a indiqué aux experts qu'elle était en
Suisse depuis l'âge de 14 ans, y avait terminé sa scolarité obligatoire et
fait un apprentissage de secrétaire pendant trois ans avant d'échouer aux
examens finaux et de renoncer à se représenter. Elle a expliqué qu'elle
avait occupé différents emplois de secrétaire, vendeuse et caissière avant
de trouver un poste de secrétaire de direction qu'elle a quitté pour
s'occuper de l'éducation de ses enfants, après quoi, elle a repris une
activité d'indépendante dans une blanchisserie durant dix ans (rapport
d’expertise P., p.16). Dès lors, la recourante qui n'est certes pas
au bénéfice d'une formation certifiée, a effectué sa formation
professionnelle en Suisse et occupé des postes nécessitant de sérieuses
capacités, faisant ainsi preuve de ressources d'adaptation qu'elle a au
demeurant également démontrées dans sa vie privée familiale. Disposant
d'autre part d'expériences dans diverses activités simples, on peut
admettre que, malgré qu'elle considère ne plus être en mesure de
reprendre une quelconque activité et avoir droit à une rente entière
(rapport d’expertise P. pp. 15 et 16), elle est encore en mesure de
prétendre à un emploi simple respectant ses limitations fonctionnelles sur
un marché du travail équilibré.
-
34 -
Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut
prétendre à une rente d’invalidité en raison de son âge.
- Reste à procéder à l'évaluation économique de l'invalidité de
la recourante vu sa capacité de travail de 70% dans une activité adaptée,
définie par les experts judiciaires.
a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas atteint dans sa santé (revenu hypothétique
sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide). Il s’agit de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA par renvoi de l’art. 28a al. 1 LAI).
b) Lorsque le revenu d'invalide est fixé — comme c'est le cas
en l'espèce — sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à
une réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des
circonstances concrètes dans lesquelles se trouvent les personnes
invalides et qui ne leur permettent pas de toucher le salaire découlant de
ces données (ATF 126 V 75). La réduction n'est pas automatique, mais doit
intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui
indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité
de travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF
126 V 75 consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouvent
la personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de services, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour
et le taux d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle
les salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid.
5b/bb).
- 35 -
c) aa) En l'espèce, la Cour de céans relève que la recourante
ne conteste pas le fait que l’OAI se soit fondé sur l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ci-après : ESS) pour fixer les revenus sans et avec
invalidité (cf. notamment les déterminations de l’intimé du 9 août 2016).
Dans la mesure où l’intéressée est sans activité professionnelle régulière
depuis 2003, l'intimé avait déjà établi ces chiffres, dans sa décision du 11
mars 2010 annulée par arrêt de la Cour de céans du 13 décembre 2011,
en se fondant sur le revenu statistique de l'ESS 2006, indexés à 2009 pour
le niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives dans les
secteurs de la production et des services). Si le niveau de qualification 4
retenu par l'intimé ne souffre aucune critique, l'utilisation du tableau de
l'ESS de 2008 (TA1, salaire mensuel brut (valeur centrale) et ses montants
indexés à 2009 apparaît toutefois plus adéquate.
bb) La recourante considère, en revanche, que le taux
maximal d'abattement de 25% admis par la jurisprudence devrait être
appliqué sur le revenu d'invalide, alors que l'intimé soutient qu'un
abattement ne se justifie pas dans le cas particulier.
En l'occurrence, si les limitations fonctionnelles sont de nature
à influencer les perspectives salariales de la recourante, force est de
constater que leurs incidences ont déjà été prises en considération par les
experts du P.________ dans l'appréciation de la capacité de travail
résiduelle de 70%. En conséquence, elles ne sauraient entrer une nouvelle
fois en ligne de compte dans l'évaluation globale des circonstances
conduisant à retenir un abattement. S'agissant du manque de formation
allégué par la recourante, outre le fait qu'elle a effectué un apprentissage
de trois ans en Suisse, même si ce dernier n'a pas été couronné par un
certificat, il ne peut être considéré comme un critère déterminant au
regard de la nature des activités encore exigibles (tâches simples et
répétitives). Enfin, l'intéressée étant en suisse depuis 1968, soit depuis
qu'elle a 12 ans, la question de la nationalité ou du permis de séjour
n'entre pas en considération. En revanche, il se justifie de retenir une
réduction de 10% pour tenir compte de l'âge de la recourante. Un tel
-
36 -
abattement tient compte de cette circonstance particulière de manière
adéquate.
d) Il résulte de ce qui précède que le revenu sans invalidité
s’élève à 56'345 fr. 48. En effet, ce montant correspond au salaire
mensuel brut (valeur centrale) en 2008, soit 4'422 fr., multiplié par 12, soit
53'064 fr., indexé en 2009 [2.1%], soit 54'178 fr. 34 (cf. TF 8C_144/2012
du 9 novembre 2012). Il convient encore d’adapter ce dernier montant
compte tenu de la durée hebdomadaire normale du travail dans les
entreprises en 2009, soit 41,6 heures, le salaire statistique tenant compte
d’une durée de 40 heures par semaine (cf. TF 9C_692/2010 du 31 janvier
2011 consid. 3.3).
Quant au revenu d’invalide, il correspond à 70% de 56'345 fr.
48, soit 39'441 fr. 83 auquel il y a lieu de déduire un abattement de 10%,
ce qui donne un revenu de 35’497 fr. 65.
La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutit à
un taux d’invalidité de 37% ([56'345 fr. 48 – 35’497 fr. 65] x 100 / 56'345
fr. 48). Ce taux, inférieur à 40%, n’ouvre pas le droit à une rente
d’invalidité (art. 28 LAI).
8.a) Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante doivent
être rejetées et la décision attaquée du 25 janvier 2013 confirmée en ce
sens que l’intéressée n'a pas droit à une rente d'invalidité.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure en
matière de contestations portant sur l’octroi et le refus de prestations de
l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice, leur montant étant fixant en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer
entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’occurrence, les frais judiciaires sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC [code de procédure civile du 19
-
37 -
décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), la
recourante ayant obtenu l’assistance judiciaire gratuite, en la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires notamment.
c) La recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n'a pas droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Cette dernière ayant également été mise au bénéfice de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Hüsnü Yilmaz, pour
la procédure de recours, il y a lieu de fixer la rémunération équitable de ce
dernier (art. 122 CPC). Invité le 13 octobre 2016 à fournir sa liste des
opérations au tribunal, Me Yilmaz a procédé le 27 octobre 2016. Cette liste
ne saurait être considérée comme une liste d'opérations détaillées, dans la
mesure où aucune date n'y figure et où les durées y sont indiquées de
manière globale. La Cour de céans statue donc en équité et fixe
l'indemnité d'office de Me Yilmaz à 3'657 fr. 60, débours et TVA compris
(18 heures de travail x 180 fr. /heure + TVA (8%) + 158 fr. 40 de débours).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 janvier 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Yilmaz est fixée à 3'657 fr. 60 (trois
mille six cent cinquante-sept francs et soixante centimes),
débours et TVA compris.
-
38 -
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hüsnü Yilmaz (pour Y.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :