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TRIBUNAL CANTONAL
AI 276/13 - 114/2015
ZD13.048835
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann et M. Küng, assesseur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante, représentée par DAS Protection juridique SA,
à Etoy,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assurée), ressortissante roumaine née
en 1967, sans formation professionnelle, ayant quitté son pays natal pour
la Grèce puis pour l’Italie avant d’arriver en Suisse – selon ses dires – en
mars 2008, titulaire d’une autorisation de séjour, est mère de trois enfants
(ayant actuellement atteint l’âge adulte) issus d’un mariage dissous en
2009, ainsi que d’une fille née en 2007 d’une relation avec un
ressortissant suisse rencontré en Italie.
Des trois extraits du compte individuel AVS figurant au dossier
(datés des 3 août 2011, 17 novembre 2011 et 6 décembre 2012), il résulte
que des revenus soumis à cotisations ont été annoncés de juin à
septembre 2009 par les employeurs A.X.________ et B.X., ainsi que
pour le mois de décembre 2011 par la société O. AG. L’assurée a
de surcroît œuvré en tous les cas en novembre 2010, décembre 2010 et
janvier 2011 au domaine U.________ (cf. fiches de salaire y relatives,
produites le 19 octobre 2011).
B.E.________ a déposé le 5 juillet 2011 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) en raison d’une tension artérielle
élevée et d’une incontinence urinaire, indiquant que ses troubles
remontaient au 19 janvier 2011. Différents certificats médicaux ont été
produits à cette occasion, portant sur des périodes d’arrêt de travail
presque ininterrompues depuis le 19 janvier 2011, majoritairement à
100%. Dans ce contexte, il est également apparu que l’assurée avait subi
une intervention chirurgicale le 12 mai 2011, consistant en la pose d’une
bandelette pour incontinence urinaire à l’effort.
Aux termes d’un formulaire 531bis complété le 15 juillet 2011,
l’assurée a indiqué que, bien portante, elle aurait travaillé à 100% dans le
secteur agricole depuis le 19 janvier 2011, par nécessité financière.
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3 -
Par rapport non daté, indexé par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 25 juillet 2011, le Dr
D., médecin-assistant au Département de gynécologie/obstétrique
de l’Hôpital N., a posé le diagnostic non incapacitant
d’incontinence urinaire d’effort. En annexe figurait un compte-rendu du 19
mai 2011 des Drs D.________ et A., médecin chef au sein du
département précité, posant les diagnostics d’incontinence urinaire à
l’effort, d’obésité ainsi que d’hypertension artérielle traitée, et signalant
que l’intervention du 12 mai 2011 avait été bien supportée par la patiente,
qui avait regagné son domicile le lendemain.
Par rapport du 17 août 2011, le Dr R., médecin
praticien au Centre J., a signalé des atteintes sous forme de
gonarthrose bilatérale, d’hypertension artérielle, de migraine,
d’incontinence urinaire d’effort avec prolapsus, d’état anxio-dépressif, de
migraine, de fibromyalgie et d’excès de poids. Quant au pronostic, il était
qualifié d’indéterminé. S’agissant des restrictions, le Dr R. a
précisé que les déplacements étaient impossibles de même que la flexion
des genoux, ce qui se manifestait par une invalidité au travail. A la
question de savoir si, d’un point de vue médical, l’activité exercée étaient
encore exigible, ce médecin a coché la case « oui » comme la case
« non », avec mention d’un taux de 20 à 30%. Il a ajouté que le rendement
était réduit à cause des problèmes d’articulations. S’abstenant d’indiquer
dans quelle mesure, avec quel profil du point de vue des charges et depuis
quand une activité adaptée au handicap était possible, le Dr R.________ a
signalé, concernant les travaux exigibles dans le cadre d'une telle activité,
qu'il y avait lieu d'éviter les activités uniquement en position debout, les
activités dans différentes positions, les activités exercées principalement
en marchant, les activités nécessitant de se pencher, le travail avec les
bras au-dessus de la tête, en position accroupie ou à genoux, ainsi que les
activité impliquant de soulever/porter, de monter sur une échelle ou un
échafaudage ou de monter les escaliers ; en outre, la capacité de
concentration, de compréhension et d’adaptation ainsi que la résistance
étaient limitées.
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4 -
Par avis du 28 septembre 2011, le Dr M., du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu des limitations
fonctionnelles contre-indiquant la station prolongée debout, la marche
autre qu’occasionnelle, l’utilisation autre qu’occasionnelle d’escaliers,
d’échelles et d’escabeaux, l’accroupissement et le travail à genoux. Pour
le reste, il a préconisé de refaire le point au plus tard au printemps
suivant.
Le 10 octobre 2011, l’assureur perte de gain S. a
communiqué à l’OAI un rapport d’expertise médicale du 23 septembre
2011 émanant du Dr H.________, rhumatologue. On y lisait notamment ce
qui suit :
"Question 1 : Anamnèse, status et diagnostic :
[...]
Diagnostics :
Sur le plan strictement rhumatologique, je parlerais de gonalgies
sur minimes troubles dégénératifs mais j’évoquerais plutôt un
tableau de type fibromyalgie en tenant compte des symptômes
associés (asthénie, vertiges, troubles du sommeil). Je n’ai pas à
remettre en cause le diagnostic de syndrome d’apnée du sommeil
de degré léger ; l’hypertension, l’obésité et le status après
intervention le 12 mai 2011 pour une incontinence urinaire sont
également certains.
Concernant les plaintes décrites comme invalidantes (vertiges,
céphalées, asthénie) je relève l’aspect très atypique de la
présentation qui ne m’a guère convaincu.
Question 2 : comorbidité :
Plusieurs intervenants ont relevé la présence d’un état dépressif
dont j’ai personnellement de la peine à évaluer la sévérité.
Il existe par contre une composante psychosociale indéniable chez
une femme divorcée et visiblement peu intégrée dans notre pays.
Questions 3 et 4 : Justification de l’incapacité de travail :
Les très nombreuses investigations récentes confirment le mal-être
actuel.
Je relève également le syndrome d’apnée qui n’est pas encore
appareillé et l’intervention pour l’incontinence urinaire en mai 2011.
L’incapacité de travail se justifie donc à mon sens.
-
5 -
[...]
Question 7 : Propositions pratiques :
Les douleurs en elles-mêmes me paraissent assez mineures et ne
justifient pas de traitement autre que des antalgiques simples. Une
évaluation psychiatrique permettrait de quantifier l’intensité de
l’état dépressif dont la gravité n’est peut-être pas aussi marquée
que le pensent certains intervenants.
Question 8 : Evolution :
J’ai des craintes que l’on n’évolue vers un syndrome douloureux et
somatoforme chronique.
Question 9 : Reprise du travail :
La patiente était au bénéfice d’un contrat de courte durée
qui a été résilié pour le 30 avril 2011.
[...]
Quoi qu’il en soit, sur le plan organique, j’estime que dès le 1
er
novembre 2011, une capacité de travail complète serait
exigible, par exemple dans un travail d’ouvrière agricole à
l’extérieur ou dans une activité industrielle légère. Les gonalgies en
elles-mêmes sont compatibles avec toutes activités ne nécessitant
pas des accroupissements répétitifs.
[...]"
Le 19 octobre 2011, l’assureur perte de gain a encore transmis
diverses pièces à l’OAI, dont les documents suivants :
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
-
8 -
• GONARTHROSE BILATÉRALE BICOMPARTIMENTALE FÉMORO-
PATELLAIRE ET FÉMORO-TIBIALE INTERNE. M 17
• PÉRIARTHRITE SCAPULO-HUMÉRALE BILATÉRALE. M 75
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• FIBROMYALGIE. M 79.0
• RACHIALGIES DANS LE CADRE DE DISCRETS TROUBLES STATIQUES
DU RACHIS. M 54.
• CÉPHALÉES TENSIONNELLES
• SINUSITE MAXILLAIRE AVEC PRÉSENCE DE POLYPES
• LÉGER SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE TRAITÉE
• OBÉSITÉ AVEC BMI À 32
• STATUS APRÈS OPÉRATION POUR INCONTINENCE URINAIRE
D’EFFORT
• DISCRET STATUS VARIQUEUX DES MI
• DIFFICULTÉS D’ADAPTATION À UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VIE, Z
60.0
• DIFFICULTÉS LIÉES À L’ACCULTURATION Z 60.3.
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan somatique, depuis quatre ans, l’assurée présente des
douleurs importantes des genoux, puis les douleurs se sont
généralisées, prenant notamment les coudes, les épaules et les
deux fesses. L’assurée se plaint cependant surtout d’une fatigue, de
céphalées et de vertiges, apparus lorsqu’elle travaillait comme
ouvrière dans une chaîne de conditionnement de légumes. L’assurée
présente également la tension haute. Elle se plaint également de
cervicalgies et de lombalgies.
Actuellement, ce qui la dérange le plus sont les céphalées et les
gonalgies. Les céphalées prennent le vertex et s’accompagnent de
fourmillements de cette région. Elles sont pulsatiles et cèdent à la
prise de médicaments comme le Migr[ai]ne-Kranit®. L’assurée se
plaint également de vertiges lorsqu’elle se trouve dans les magasins
et lorsqu’il y a trop de monde. Ces vertiges augmentent aux
changements de positions. Actuellement, les gonalgies sont
permanentes. Elles existent déjà au repos, augmentant à la marche,
surtout à la pratique d’escaliers[.] L’assurée signale trois épisodes
de chutes sur lâchages des genoux, surtout à D. Elle ne présente
pas de blocage des genoux, elle présenterait des tuméfactions et
des craquements des deux genoux. L’assurée a eu trois infiltrations
de chaque genou qui ne l’ont pas aidée.
Elle présente également des cervicalgies et des lombalgies. Les
rachialgies n’augmentent actuellement pas à la toux ou à la
défécation. La position assise serait limitée à une demi-heure par les
céphalées, la position debout entre une et deux heures par les
douleurs diffuses et la fatigue et le périmètre de marche à une heure
par les gonalgies et les céphalées. L’assurée signale des réveils
nocturnes par les céphalées. Elle présenterait un dérouillage matinal
de deux-trois heures. L’assurée présente également des
fourmillements des deux pieds intermittents, qui ne dérangent pas
beaucoup l’assurée.
-
9 -
L’assurée est par ailleurs connue pour une hypertension artérielle
traitée. Elle présente également un syndrome d’apnées du sommeil
léger, pour lequel un appareillage par C-PAP a été tenté, mais sans
succès, l’assurée ne supportant pas cet appareillage. Il y a environ
une année, l’assurée a bénéficié également d’une opération par
bandelette TVT-O pour incontinence urinaire d’effort.
Au status actuel, on note une assurée en bon état général,
normocarde et normotendue. L’assurée est obèse, avec un BMI à 32.
En cours d’entretien et d’examen, l’assurée est un peu
oppositionnelle. Après avoir enlevé ses habits, l’assurée dit en
roumain qu’il s’agit d’un strip-tease. Dans cette situation, je lui
explique qu’il est nécessaire de l’examiner, mais que l’on peut
remettre une partie de l’habillement puis l’enlever progressivement
selon les parties à examiner et remettre une autre partie de
l’habillement pour le reste de l’examen. Je lui explique également
qu’elle peut refuser l’examen clinique, mais que cela pourrait rendre
difficile l’évaluation de son état de santé.
A ce moment, l’assurée accepte d’être examinée et ne demande pas
à remettre une partie de l’habillement. En cours d’examen
ostéoarticulaire et neurologique, l’assurée se montrera
démonstrative, poussant des cris à la prise des réflexes rotuliens
ainsi qu’à l’examen du rachis lombaire et aux épreuves de Lasègue.
Elle poussera également des gémissements lors de l’examen du
rachis.
Au status général, l’auscultation cardio-pulmonaire est normale. Il
existe un discret status variqueux des membres inférieurs.
L’abdomen est souple et légèrement douloureux à l’épigastre, sans
défense, ni détente. Il n’y a pas d’hépato-splénomégalie ou de
masse palpable.
Au status ostéoarticulaire et neurologique, pieds nus dans la salle
d’examen, l’assurée déambule normalement, sans boiterie. La
marche sur la pointe du pied est possible ddc. La marche sur les
talons est possible à G, mais pas à D, cette dernière entraînant des
gonalgies D. L’accroupissement est complet. Il entraîne
d’importantes douleurs des genoux, selon l’assurée et dans une
moindre mesure, des lombalgies. Le relèvement se fait en appuyant
les mains sur le sol Le status neurologique est normal. Néanmoins,
l’assurée pousse des cris aux réflexes rotuliens ddc, de manière
démonstrative ainsi qu’aux épreuves de Lasègue qui sont limitées
ddc à 60° par un raccourcissement des muscles ischio-jambiers et
non par un syndrome radiculaire.
Au plan rachidien, on note de discrets troubles statiques du rachis.
La mobilité lombaire est diminuée, mais l’on note des signes de non
organicité selon Waddel sous forme de lombalgies à la pression
axiale céphalique et à la rotation du tronc, les ceintures bloquées et
d’une démonstrativité, l’assurée poussant des cris et des
gémissements lors de l’examen du rachis lombaire. La mobilité
cervicale est conservée, mis à part les rotations qui sont limitées.
Bizarrement, la mobilisation cervicale n’entraîne pas des douleurs
cervicales ou rachidiennes, mais des douleurs du vertex. La mobilité
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10 -
des articulations périphériques est bien conservée. Seule la mobilité
en flexion des hanches est limitée par des gonalgies. L’assurée
présente par ailleurs un syndrome rotulien bilatéral. Les épreuves de
Jobe et du palm up sont également douloureuses aux deux épaules,
ce qui signe la présence d’une périarthrite scapulo-humérale
bilatérale. On note également une augmentation de la DPC7 ddc,
légèrement plus à D. L’assurée ne présente par ailleurs pas de signe
pour une arthropathie inflammatoire périphérique. On note
également des douleurs à la palpation de 12 points typiques de la
fibromyalgie sur 18, ce nombre étant suffisant pour confirmer ce
diagnostic.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles dégénératifs des deux genoux sous forme d’une
gonarthrose bilatérale fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire.
Une IRM cérébrale s’avère normale. Elle ne met en évidence qu’un
épaississement muco-périosté de type polypoïde à la base des sinus
maxillaires.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
su[sm]entionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité
d’ouvrière en conditionnement de légumes et dans l’activité de
femme de ménage. Ainsi, dans ces deux activités, la capacité de
travail est tout au plus de 20%. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, il n’y a aucune indication biomécanique
à attester une incapacité de travail, contrairement à ce que fait son
médecin traitant, le Dr R., sans cependant en donner les
raisons. A cet égard, il faut relever que la tolérance à la position
assise est bonne. Cette différence entre notre appréciation et celle
du Dr R. s’explique probablement par la présence d’une
démonstrativité que ne relève pas le Dr R.. Il faut noter par
ailleurs que des mesures d’ordre professionnel risquent d’échouer,
au vu de cette importante démonstrativité et d’autres facteurs
extra-médicaux comme l’impossibilité de parler en français. Par
ailleurs, la fibromyalgie ne peut conduire à la définition d’une
incapacité de travail en l’absence d’une pathologie psychiatrique
incapacitante concomitante ou de critères de sévérité selon la
jurisprudence[.]
Sur le plan psychiatrique, il s’agit d’une jeune assurée âgée de 44
ans, d’origine roumaine, sans formation professionnelle, en Suisse
depuis 2008, en incapacité de travail à 100% depuis le 15.01.2011,
et à 50% depuis le 01.05.2011, et ceci selon son médecin traitant, le
Dr R.. Le 23.09.2011, l’assurée est soumise à une expertise
rhumatologique effectuée par le Dr H.________ rhumatologie FMH,
médecin-chef à l’Hôpital [...], selon lequel « Il existe par contre une
composante psychosociale indéniable chez une femme divorcée, et
visiblement peu intégrée dans notre pays ». L’expert estime que dès
le 01.11.2011, la capacité de travail exigible est de 100%.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial, qui est inchangé
depuis son arrivée en Suisse, d’état de stress post traumatique, de
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11 -
trouble obsessionnel compulsif, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de majoration de symptôme physique pour
des raisons psychologiques ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique incapacitante.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie ;
difficultés liées à l’acculturation, pathologies sans incidence sur la
capacité de travail.
Il est possible que l’assurée ait pu développer une symptomatologie
dépressive réactionnelle ou simplement une humeur dépressive qui
actuellement est en rémission complète. Le diagnostic de
dépression, souvent posé par des médecins non psychiatres, est
insuffisant pour une évaluation de la capacité de travail. Il est
nécessaire d’objectiver s’il s’agit d’un trouble affectif grave et
durable ou d’une pathologie dépressive transitoire, sans incidence
sur la capacité de travail comme dans le cas de notre assurée.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse, qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic.
Par ailleurs, à l’examen clinique de ce jour, le Dr P.________ Médecine
interne et Rhumatologie FMH a retenu le diagnostic de fibromyalgie
qui n’est pas accompagnée d’une comorbidité psychiatrique
manifeste, d’une perte d’intégration sociale, d’un état psychique
cristallisé ou profit tiré de la maladie et selon la jurisprudence
actuelle, les critères de sévérité ne sont pas réunis.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, notre assurée ne
souffre d’aucune pathologique à caractère incapacitant et la
capacité de travail exigible est de 100% dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
Ml : pas de génuflexions répétées. Pas de franchissement
d’escabeaux ou échelles. Pas de franchissement régulier d’escaliers.
Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de position debout ou de
marche de plus d’une heure. Pas de lever de charges de plus de 10
kg. Nécessité de pouvoir alterner la position assise et la position
debout. Privilégier un travail en position assise.
MS : pas d’élévation ou d’abduction des épaules à plus de 60°. Pas
de lever de charges avec les MS de plus de 5 kg.
Sur le plan psychiatrique : il n’y a pas de limitation fonctionnelle
incapacitante.
L’âge, l’absence de formation professionnelle, les difficultés
linguistiques, les difficultés financières ne font pas partie du
domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis le 15.01.2011.
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12 -
Sur le plan psychiatrique : il n’y a pas d’incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il y a une incapacité de travail de 80% depuis le 15.01.2011 dans
une activité de femme de ménage ou d’ouvrière de conditionnement
de légumes. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
la capacité de travail est complète depuis le 15.01.2011.
Sur le plan psychiatrique : la capacité de travail est entière dans
toute activité.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 20% COMME FEMME DE MÉNAGE OU
OUVRIÈRE DE CONDITIONNEMENT DE
LÉGUMES
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% DEPUIS LE : 15.01.2011
A TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION."
Aux termes d’un rapport SMR du 11 décembre 2012, le Dr
M.________ a repris les conclusions de l’examen clinique précité.
L’assurée a été mise au bénéfice d’une orientation
professionnelle le 13 décembre 2012. A la suite d’un entretien du 19
février 2013, le Service de réadaptation de l’OAI a relevé, dans un rapport
initial du 5 avril 2013, que l’intéressée semblait dans un état moral et
physique médiocre et ne pensait pas pouvoir travailler. Dans un rapport
final établi le 17 mai 2013, ce service a indiqué que l’assurée avait
travaillé trois heures par jour, quatre jours par semaine comme femme de
ménage ; pour le reste, il était relevé qu’aucune mesure ne serait mise en
place, l’intéressée ne le souhaitant pas et le droit à des mesures
professionnelles n’étant pas ouvert.
Toujours le 17 mai 2013, l'OAI a établi le détail du calcul du
salaire exigible, se fondant sur les données découlant de l’Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS, niveau de qualification 4) pour arrêter le
revenu sans invalidité à 53'681 fr. 32 et le revenu avec invalidité à 48'313
fr. 19 (moyennant un abattement de 10% tenant compte des limitations
-
13 -
fonctionnelles). La comparaison de ces montants mettait en évidence un
préjudice économique de 5'368 fr. 13, équivalant à un taux d’invalidité de
10%.
Le 23 mai 2013, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une aide
au placement sous forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien
dans ses recherches d'emploi. Cette mesure sera interrompue – au moins
temporairement – en novembre 2013, l’intéressée ne s’estimant pas en
état d’entrer dans une telle démarche (cf. communication interne, courrier
et rapport final de l’OAI datés du 4 novembre 2013).
Toujours le 23 mai 2013, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Dans sa
motivation, l’office a exposé que, selon les investigations médicales
entreprises, l’activité d’ouvrière agricole, ou toute activité lourde
sollicitant les genoux de manière importante, était désormais largement
contre-indiquée et ne pouvait être exercée à plus de 20% environ. En
revanche, la capacité de travail était entière dans toute activité
respectueuse des limitations découlant de la gonarthrose, soit une activité
légère de type industriel telle une activité d’ouvrière à l’établi sur pièces
mécaniques légères, de manutentionnaire ou de préparatrice de
commandes légères. Cela étant, l’OAI a expliqué avoir procédé à une
évaluation théorique de la capacité de gain de l'assurée, comparant le
revenu auquel cette dernière aurait pu prétendre en 2012 avec et sans
invalidité, sur la base du salaire de référence pour les femmes effectuant
des activités simples dans le secteur privé (production et services) selon
l’ESS. Il en résultait un préjudice économique de l’ordre de 10%,
insuffisant pour ouvrir le droit à des mesures de reclassement ou à des
prestations financières de l’AI.
L’assurée a fait part de ses objections à l’encontre de ce projet
par acte de son mandataire du 20 juin 2013. Elle a en substance contesté
l’entière capacité de travail retenue par l’OAI dans une activité adaptée,
faisant valoir qu’il lui serait tout au plus possible de travailler à 50%. Elle a
ajouté qu’il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise médicale
-
14 -
multidisciplinaire afin de clarifier sa situation. Pour le surplus, elle s’est
référée à une attestation médicale émise le 10 juin 2013 par le Dr
R.. Ce dernier y exposait que l’intéressée présentait une invalidité
de 50% en raison d’un vertige chronique mal contrôlé, d’une dépression
nerveuse, d’une migraine invalidante, d’une gonarthrose évolutive
bilatérale, d’une périarthrite scapulo-humérale de l’épaule droite, d’une
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d’apnée du
sommeil. Le Dr R. considérait que l’ensemble de ces pathologies
était responsable d’une grande invalidité sur les plans physique et
psychique et qu’il y avait lieu d’évaluer le cas de l’assurée par une
expertise médicale approfondie en tenant compte de la gravité et de la
chronicité des atteintes.
Par avis médical du 17 juillet 2013, les Drs M.________ et
B., du SMR, ont écarté le diagnostic de BPCO avec apnée du
sommeil comme atteinte avec influence négative sur la capacité de
travail, relevant qu’il s’agissait d’une affirmation non étayée du Dr
R., lequel n’en avait pas fait mention précédemment. Quant au
taux de capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, les
médecins du SMR ont retenu qu’il s’agissait d’une appréciation différente
d’une même situation et que, dans ce contexte, il y avait lieu de privilégier
l’avis des examinateurs (aussi bien le Dr H.________ que ceux du SMR) qui
reposait sur une analyse beaucoup plus détaillée de la situation. Aussi les
Drs M.________ et B.________ ont-ils conclu que le compte-rendu du Dr
R.________ du 20 [recte : 10] juin 2013 ne modifiait pas les conclusions
contenues dans le rapport d’examen SMR du 11 décembre 2012.
Par décision du 7 octobre 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 23 mai précédent. Aux termes d’une lettre explicative du
même jour, l’office a repris en substance l’avis susmentionné du SMR et
considéré que le rapport d’examen clinique de ce service devait se voir
reconnaître pleine valeur probante.
C.Agissant par l’entremise de son conseil, E.________ a recouru le
11 novembre 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
-
15 -
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation
et, principalement, à l’octroi d’une rente, subsidiairement au renvoi de la
cause à l’OAI pour mesures d’instruction complémentaires. A titre
préalable, la recourante sollicite la mise en œuvre d’une contre-expertise
portant sur son état psychique. Sur le fond, elle fait valoir que, même si la
Dresse Y.________ n’a pas retenu de dépression ou d’autre trouble
psychiatrique, une problématique dépressive a pourtant été évoquée par
différents médecins ainsi que par divers intervenants au cours de la
procédure, de sorte qu’il convient à son avis d’ordonner une expertise
psychiatrique. Elle conteste en outre la valeur probante du rapport
d’examen clinique du SMR sur le plan psychiatrique. A ce propos, elle
allègue que l’examen a été diligenté sur la base d’une seule rencontre
d’au maximum une heure et que les indices de son mal-être n’ont pas été
pris en considération, pas plus que ses difficultés à entamer une prise en
charge eu égard à ses problèmes d’intégration, de culture et de langue.
Au chapitre des incohérences, elle signale que le rapport d’examen
mentionne qu’elle présente de bonnes ressources d’adaptation aux
changements alors même que sont diagnostiquées des difficultés
d’adaptation à une nouvelle étape de la vie ainsi que des difficultés
d’acculturation. Elle relève en outre que dans un rapport du 10 septembre
2013, le Dr W.________, spécialiste en médecine interne et néphrologie, a
conclu à une dépression nerveuse majeure. Sous un autre angle, elle
rappelle qu’elle est venue en Suisse pour travailler dans l’agriculture,
qu’elle est désormais inapte à exercer une telle activité, qu’elle ne parle
pas le français et ne dispose d’aucune formation, et que ses problèmes
articulaires ainsi que ses céphalées ne lui laissent aucun répit depuis
2010, ce à quoi s’ajoutent ses pathologies psychiques – circonstances au
regard desquelles elle s’estime incapable d’intégrer un poste susceptible
d’être compatible avec ses limitations fonctionnelles. La recourante
critique enfin le taux d’abattement imputé par l’OAI sur le revenu
d’invalide, considérant que ce taux devrait s’élever à 25% compte tenu
non seulement de ses limitations fonctionnelles mais également de ses
« problèmes d’intégration, de langue, de permis » et de son inexpérience
professionnelle dans les métiers envisagés.
-
16 -
Pour étayer ses dires, la recourante produit un onglet de
pièces parmi lesquelles figure le rapport précité du Dr W.________,
évoquant notamment un état dépressif sévère et retenant pour le surplus
les diagnostics suivants :
"Diagnostics néphrologiques :
-
Fonction rénale normale pour l’âge et le sexe [...],
absence d’argument en faveur d’une origine
néphrologique aux œdèmes des membres inférieurs
-
HTA non traitée
-
Hyperuricémie traitée
-
Status après urolithiase gauche il y a 25 ans
Autres diagnostics :
-
Syndrome d’apnées du sommeil avec intolérance au
CPAP
-
Status après opération ORL
-
Obésité stade I (BMI 33)
-
Probable diabète de type II [...]
-
Tabagisme chronique
-
Etat dépressif avec retrait social et troubles du
comportement alimentaire (prise pondérale de 30
kg en 5 ans)
-
Polyarthralgie d’origine dégénérative probable"
Dans sa réponse du 6 janvier 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours. Il retient en particulier que le rapport d’examen clinique SMR
du 16 [recte : 26] novembre 2012 a pleine valeur probante et qu’aucun
élément médical nouveau n’a été apporté depuis lors susceptible de
mettre en doute les conclusions des médecins experts ; concernant plus
particulièrement le rapport du Dr W.________ du 10 septembre 2013, l’OAI
se réfère à un avis SMR du 16 décembre 2013. S’agissant du taux
d’abattement, l’office estime avoir pleinement pris en compte les
empêchement propres à la personne de l’assurée en retenant au taux de
10% eu égard aux limitations fonctionnelles. Considérant par ailleurs que
le dossier contient suffisamment de pièces permettant de statuer en
connaissance de cause sur l’état de santé physique et psychique de
l’intéressée et sur sa capacité de travail, l’intimé relève qu’une expertise
judiciaire n’est pas nécessaire.
De l’avis médical établi le 16 décembre 2013 par les Drs
M.________ et T.________, du SMR, il ressort ce qui suit :
-
17 -
"Un rapport médical du Dr W.________ du 10.09.2013 est joint au
dossier.
Ce rapport conclut que l’assurée présente un fonction rénale
normale. Il mentionne les diagnostics multiples déjà connus, dont
l’état dépressif.
L’assurée n’a pas de suivi psychiatrique, et ce quand bien même [...]
elle a été en mesure de consulter différents spécialistes. Aucun des
rapports médicaux à disposition ne contient une description précise
de l’état psychique de l’assurée. Seul l’examen psychiatrique fait le
16.11.2013 relate l’anamnèse familiale et personnelle sous l’angle
psychiatrique et décrit les constatations faites lors du seul examen
spécialisé à ce jour. La psychiatre FMH qui a examiné l’assurée a
discuté en détail les diagnostics et leur répercussion sur la capacité
de travail.
Conclusion :
Le rapport du Dr W.________ ne modifie par [l]es prises de positio[n]
antérieures."
Par réplique du 31 janvier 2014, la recourant persiste dans ses
précédents motifs et conclusions. Elle se prévaut également d’un avis
adressé le 21 décembre 2013 à l’OAI par le Dr V., spécialiste en
psychiatre et psychothérapie, et requiert production d’un rapport émanant
de ce médecin.
L’avis précité du Dr V. a la teneur suivante :
"La personne susmentionnée [l’assurée] est venue me voir car, dans
une démarche d’investigation par l’Assurance Invalidité, le
processus a été entravé du fait qu’elle n’a pas de psychiatre. Selon
mes observations de ce jour, elle présente une incapacité de travail
de 75% et ce depuis 2 ans selon son généraliste à cause d’un
épisode dépressif pour lequel elle prend une médication psychotrope
lourde. A part ce traitement, des interventions spécialisées devraient
être mis[es] sur pied rapidement pour cette patiente. C’est pour cela
que j’entre en matière pour cette situation et vous prie de bien
vouloir m’expédier une demande de rapport détaillé sur son état
psychique afin d’adapter la prise en charge et investiguer ses
capacités de réadaptation professionnelle.
[...]"
Dupliquant le 20 février 2014, l’OAI conclut à l’absence
d’élément susceptible de jeter un doute, même léger, sur les conclusions
du rapport consécutif à l’examen clinique psychiatrique effectué au SMR le
-
18 -
16 novembre 2012, ou de parler en faveur d’une aggravation de la
situation survenue depuis.
On extrait ce qui suit d’un rapport rédigé le 1
er
2014 par le Dr
V.________, à la demande de la juge instructeur :
"La personne susmentionnée [l’assurée] est venue me voir le
13.12.2013 car, selon ses dires, dans une démarche d’investigation
par l’Assurance Invalidité, le processus a été entravé par le fait
qu’elle n’avait pas de psychiatre.
Dans le cadre d’une expertise AI, il a été conclu qu’elle n’avait pas
d’incapacité de travail pour raisons psychiques. La patiente,
démunie car déracinée culturellement et ne parlant pas le français,
a été aidée par une amie à trouver un avocat pour faire recours à
cette décision. Ce dernier, Me [...] de la DAS Protection juridique SA,
a contesté le refus de l’expertise car selon lui, cf. le rapport du SMR
du 16.12.3013 [recte : 2013] ci-joint, la patiente n’aurait été vue que
pendant une heure. Je me permets d’ajouter ici qu’en plus, cet
entretien a été réalisé en français, langue que la patiente ne
comprend pas, et qu’il y a donc une forte probabilité que l’état
psychique de la patiente a été mal évalué.
Afin de l’aider sur le plan psychiatrique et de clarifier cette situation,
j’effectue un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré (TPPI) régulier pour la patiente depuis le premier entretien le
13.12.2014 [recte : 2013] dans une langue qu’elle comprend à
savoir, l’italien.
Selon mes observations de ce jour, elle présente une incapacité de
travail de 75% et ce depuis 2 ans selon son généraliste à cause
d’un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychiques F32.2
CIM-10, pour lequel elle prend une médication psychotrope lourde
(Venlafaxine ER 75 mg : 2-0-0 et Temesta 2,5 mg : 0-0-1).
Cliniquement la patiente présente une humeur dépressive
caractérisée par une fatigabilité accrue, diminution de l’intérêt et du
plaisir, perturbation du sommeil, diminution de l’estime de soi et
manque de confiance en elle-même. Elle passe la plupart de la
journée prostrée et ne se sent pas capable d’entreprendre le
moindre projet d’activité Elle rapporte des idées noires et présente
une morosité avec rumination sur son sort. Elle manifeste également
des angoisses envahissantes et une hypersensibilité au stress.
A part le plan de traitement cité précédemment, des intervenions
spécialisées devraient être mis[es] sur pied rapidement pour cette
patiente (ergothérapie, physiothérapie, éventuellement un
traitement groupal au Centre Thérapeutique de Jour de la Fondation
[...] à [...] ou une intervention éthnopsychiatrique avec médiateur
culturel de langue maternelle roumaine comme la patiente à
l’association pour migrants, [...], à [...], et, enfin, une réadaptation
par l’AI devrait être mise en route en commençant par des cours de
français quand son état psychique le permettra).
-
19 -
C’est pour ces raisons que j’estime que l’expertise AI manque des
éléments importants pour adéquatement apprécier l’incapacité de
travail de ma patiente et qu’une reconsidération de cette décision
devrait être entreprise."
Se déterminant sur ce rapport le 1
er
mai 2014, l’OAI maintient
sa position. Il considère, eu égard à un avis SMR du 23 avril 2014, que les
éléments amenés ne sont pas de nature à jeter un doute, même léger, sur
les conclusions émises à l’issue de l’examen clinique psychiatrique
effectué le 16 novembre 2012 par le SMR. L’office relève qu’il se peut que
la situation se soit aggravée après novembre 2012 mais que, même si tel
était le cas et qu’une incapacité de travail et de gain durable de 40%
devait être établie, le droit à une rente éventuelle ne pourrait toutefois pas
être ouvert déjà en octobre 2013, soit lors du prononcé de la décision
litigieuse.
Dans leur avis SMR du 23 avril 2014, les Drs M.________ et
B.________ exposent ce qui suit :
"Appréciation :
• A part l’examen psychiatrique du 16.11.2012, aucune
appréciation psychiatrique ne figure au dossier de cette
assurée avant la consultation du 13.12.2013.
• L’examen clinique au SMR du 16.11.2012 a eu lieu avec l’aide
d’un traducteur de langue roumaine.
• Le 10.06.2013 le Dr R.________ a attesté une invalidité de
50%.
• L’affirmation d’une incapacité de travail de 75% n’est pas
admissible de la part d’un médecin qui ne connaissait pas
l’assurée avant le 13.12.2013.
• Le traitement par Venlaflaxine ER 150 mg par jour est un
dosage habituel pour cet antidépresseur, ce médicament peut
être administré jusqu’à une dose maximale de 375mg dans
certains cas. En psychiatrie, le Temesta® peut être
administré à des doses de 3 à 7.5mg par jour.
• On ne peut exclure la dégradation de l’état psychique entre
l’examen au SMR et la consultation du 13.12.2013, lorsque le
Dr V.________ a fait ses constatations.
-
20 -
• Le rapport médical du Dr V.________ du 01.04.2014 ne permet
pas de situer dans le temps la dégradation de l’état psychique
de l’assurée."
Prenant à son tour position sur le rapport précité du Dr
V., la recourante, par écriture du 7 mai 2014, confirme sa position.
Puis, se déterminant le 25 juin 2014 sur l’écriture de l’OAI du
1
er
mai 2014, la recourante reprend pour l’essentiel ses précédents griefs
et ajoute que le rapport d’examen clinique du SMR du 26 novembre 2012
mentionne l’absence de tabac, alors même que le Dr W. a fait état
d’un tabagisme chronique dans son rapport du 10 décembre 2013 ; elle
émet dès lors des doutes quant à l’efficacité de l’examen conduit au SMR
pendant un temps très court uniquement en langue française. S’agissant
en outre de l’avis SMR du 23 avril 2014, la recourante estime que ce n’est
pas parce que le dossier ne contient pas d’appréciation psychiatrique
antérieure au 13 décembre 2013 – exception faite de l’examen
psychiatrique du 16 novembre 2012 – qu’elle ne subissait pas d’affections
psychiques préexistantes. Elle soutient de surcroît que l’absence d’atteinte
au plan psychiatrique retenue par un médecin expert qui ne l’a vue qu’une
seule fois pendant deux heures trente n’est pas plus admissible que
l’incapacité de travail de 75% retenue par le Dr V.________. Elle considère
également que si l’on ne peut exclure une dégradation de l’état de santé
psychique entre l’examen du SMR et la consultation du 13 décembre
2013, il est d’autant plus opportun d’ordonner une contre-expertise. Enfin,
elle fait valoir qu’il faux de prétendre que la situation se serait aggravée
après novembre 2012, sous-entendant par-là l’absence d’atteinte
psychiatrique à cette période, alors qu’un état dépressif grave a été relevé
par plusieurs praticiens dès mars 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
-
21 -
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si la recourante
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de gain susceptible de lui ouvrir le droit à des
prestations de l'AI, singulièrement à une rente d’invalidité.
3.A titre préalable, il sied de relever qu’indépendamment de la
problématique liée à l’évaluation du taux d’invalidité de la recourante, on
-
22 -
peut s’interroger sur la question de savoir si l’intéressée satisfait aux
conditions générales du droit à une rente AI.
En effet, ces dernières prévoient notamment qu’a droit à une
rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte
trois années au moins de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI), dont en tous les
cas une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à
la législation de deux ou plusieurs Etats membre de l'Union européenne
(cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1] ; cf.
TAF C-1301/2013 du 18 septembre 2014 consid. 6 ; cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2220 p. 599 s.). Or, en
l’occurrence, les extraits du compte individuel AVS de l’assurée tels que
figurant au dossier n’attestent de périodes de cotisations en Suisse que
pour les mois de juin à septembre 2009 et de décembre 2011, étant par
ailleurs relevé que les fiches de salaire produites par l’intéressée pour
l’activité au domaine U.________ font état de cotisations prélevées
exclusivement pour le mois de janvier 2011. Cela étant, on se situe donc
en deçà de la limite d’une année évoquée ci-dessus.
Quant au droit à une rente extraordinaire, il n’est ouvert
qu’aux ressortissants suisses – ainsi qu’aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne (cf. Valterio, op. cit., n° 2253 p. 607),
telle que la recourante – qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(cf. art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils ont le même nombre d'années
d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à
une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de
verser des cotisations pendant une année entière au moins (cf. art. 39 al.
1 LAI en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), tel n’étant
toutefois pas le cas de la recourante.
-
23 -
La Cour de céans peut toutefois s’abstenir de trancher
formellement ces questions, attendu que le droit de la recourante à une
rente d’invalidité doit de toute manière être nié pour les motifs
développés ci-dessous.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
-
24 -
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; cf. Pratique VSI 2001
p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet (cf. TF
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité, loc. cit., avec la jurisprudence
citée).
-
25 -
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA
et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (cf. TF
9C_275/2014 du 21 août 2014 consid. 3, TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012
consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre 2011 consid. 2.2, 9C_745/2010 du
30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2
avec les références ; cf. également consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V
254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des doutes,
mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; cf. TF 9C_500/2011 précité loc.
cit., 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c ; cf. TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et
de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains
syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont incertaines,
tels que le trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 130 V 352 et 131 V
-
26 -
Selon la jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en
règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il
existe une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 131
V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF
130 V 352 consid. 2.2.3 et 131 V 49 consid. 1.2). A cet égard, on retiendra,
au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants figurent un processus maladif s’étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état
psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), ainsi que l’échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec
différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de
la personne assurée (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 ; cf. ATF 132 V 65
consid. 4.2.2).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (cf. Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 77). En revanche, d’autres
circonstances constituent plutôt des indices du caractère exigible d’un tel
effort. Parmi elles figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l’allégation de symptômes intenses dont les
caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les
-
27 -
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent l’expert insensible ainsi que l’allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.2 et 131 V 49 consid. 1.2).
5.Se fondant sur le rapport d’examen clinique du 26 novembre
2012 des Drs P.________ et Y.________ du SMR, l’intimé a retenu que si
l’assurée n’était plus à même de travailler au-delà de 20% dans l’activité
d’ouvrière agricole ou dans toute activité lourde sollicitant les genoux de
manière importante, elle conservait en revanche une entière capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
somatiques.
Pour sa part, la recourante a contesté cette appréciation pour
des motifs liés essentiellement à son état de santé psychique.
a) Sur le plan physique, rien n’incite à s’écarter des
conclusions du Dr P.________ telles que figurant dans le rapport d’examen
clinique SMR du 26 novembre 2012 (pp. 7 à 10) – ce que la recourante, du
reste, ne conteste pas.
aa) Bien qu’ayant constaté la présence de diverses
pathologies d’ordre somatique et observé l’existence de douze points
typiques de fibromyalgie (cf. consid. 4c infra), le Dr P.________ a retenu que
seules la gonarthrose bilatérale bicompartimentale et la périarthrite
scapulo-humérale bilatérale étaient de nature à influer sur la capacité de
travail de la recourante. Il a considéré que ces atteintes entraînaient une
incapacité de 80% depuis le 15 janvier 2011 dans l’activité de femme de
ménage ou d’ouvrière de conditionnement de légumes, mais que la
capacité de travail demeurait entière dans une activité strictement
adaptée aux limitations fonctionnelles ostéoarticulaires (membres
inférieurs : pas de génuflexions répétées, pas de franchissement
d’escabeaux ou échelles, pas de franchissement régulier d’escaliers, pas
de marche en terrain irrégulier, pas de position debout ou de marche de
-
28 -
plus d’une heure, pas de lever de charges de plus de 10 kg, nécessité de
pouvoir alterner la position assise et la position debout et privilégier un
travail en position assise ; membres supérieurs : pas d’élévation ou
d’abduction des épaules à plus de 60° et pas de lever de charges avec les
membres supérieurs de plus de 5 kg).
bb) A l’examen des avis recueillis auprès des autres médecins
somaticiens, la Cour de céans ne décèle aucune indice sérieux qui
justifierait de s’écarter des conclusions du Dr P.. A cet égard, il
convient plus particulièrement de s’arrêter sur l’appréciation du médecin
traitant de la recourante ainsi que sur celle de l’expert rhumatologue
mandaté par l’assureur perte de gain. Ainsi, en ce qui concerne le Dr
R., on constate qu’il s’est initialement abstenu de se prononcer sur
la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée (cf. rapport du
17 août 2011), pour ensuite indiquer que la capacité de travail n’était pas
entière dans une activité adaptée (cf. rapport du 21 mai 2012), avant de
retenir finalement un taux d’invalidité de 50% (cf. attestation du 10 juin
2013). Rédigeant ses avis de manière lapidaire, ce médecin n’a fourni
aucun raisonnement médical objectif à l’appui de ses appréciations
successives, qui ne sauraient au final l’emporter sur l’évaluation, dûment
motivée, du Dr P.. Concernant l’expert H., celui-ci a –
comme le Dr P.________ – également conclu à une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, aux termes de son rapport d’expertise
du 23 septembre 2011. S’il a en revanche fixé l’exigibilité au 1
er
novembre
2011 et mentionné des limitations fonctionnelles circonscrites aux
accroupissement répétitifs, son point de vue sur ces aspects se révèle
toutefois singulièrement concis, en particulier au regard des explications
circonstanciées fournies par le Dr P.________ qui doivent dès lors se voir
accorder la préséance.
cc) On retiendra donc, en résumé, qu’aucun élément au
dossier ne vient infirmer l’appréciation du Dr P.________.
-
29 -
b) Sous l’angle psychiatrique, la recourante a considéré que
les conclusions émises par la Dresse Y.________ dans le rapport d’examen
clinique SMR du 26 novembre 2012 (p. 9 s.) ne pouvaient pas être suivies.
aa) Dans le cadre de son évaluation, la Dresse Y.________ a
retenu que, du point de vue purement psychiatrique, l’assurée ne souffrait
d’aucune pathologie invalidante et que la capacité de travail exigible était
de 100% dans toute activité. Elle a expliqué que l’on pouvait retenir les
diagnostics sans incidence sur la capacité de travail de difficultés
d’adaptation à une nouvelle étape de la vie et de difficultés liées à
l’acculturation, mais qu’il n’y avait en revanche pas de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de perturbation
de l’environnement psychosocial (inchangé depuis l’arrivée en Suisse),
d’état de stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de
syndrome douloureux somatoforme persistant (vu l’absence de sentiment
de détresse), de majoration de symptôme physique pour des raisons
psychologiques ou de limitation fonctionnelle psychiatrique incapacitante.
S’il était possible que l’assurée ait pu développer une symptomatologie
dépressive réactionnelle ou simplement une humeur dépressive alors en
rémission complète, le diagnostic de dépression était toutefois insuffisant
pour une évaluation de la capacité de travail ; encore fallait-il objectiver
s’il s’agissait d’un trouble affectif grave et durable ou d’une pathologie
dépressive transitoire, sans impact sur la capacité de travail comme dans
le cas particulier. Relevant en outre que le Dr P.________ avait mentionné
un diagnostic de fibromyalgie, la Dresse Y.________ a précisé que ce
diagnostic n’était pas accompagné des critères de sévérité requis par la
jurisprudence – soit une comorbidité psychiatrique manifeste, une perte
d’intégration sociale, un état psychique cristallisé ou un profit tiré de la
maladie.
bb) Contrairement à l’avis de la recourante, on ne saurait tenir
pour décisif le fait que divers intervenants aient fait mention d’une
problématique dépressive (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2013
p. 11 ss).
-
30 -
Il est certes constant que le Prof. F.________ a estimé que
l’assurée était probablement dans un état dépressif grave (cf. rapport du
24 mars 2011), que le Dr R.________ a signalé un état anxio-dépressif (cf.
rapport du 17 août 2011), respectivement une dépression nerveuse (cf.
rapports des 21 mai 2012 et 10 juin 2013), que l’expert H.________ a pour
sa part relevé un état dépressif dont la gravité n’était peut-être pas aussi
marquée que le pensaient certains intervenants (cf. rapport d’expertise du
23 septembre 2011) et qu’enfin le Dr W.________ a fait mention d’un état
dépressif avec retrait social et troubles du comportement alimentaire (cf.
rapport du 10 septembre 2013). Néanmoins, loin de reposer sur une
analyse méthodique de l’état de santé psychique de l’intéressée, ces avis
ont été émis sur la seule base des plaintes de l’assurée, en marge d’un
quelconque examen spécialisé – et pour cause, s’agissant de médecins
somaticiens dépourvus de connaissances spécifiques dans le domaine de
la psychiatrie. A cela s’ajoute que ces avis ne mettent en lumière aucun
élément médical objectif dont la Dresse Y.________ n’aurait pas tenu
compte. Ils ne sauraient dès lors jeter le discrédit sur les conclusions de la
psychiatre du SMR, cette dernière ayant au demeurant expliqué que le
diagnostic de dépression, souvent posé par des médecins non psychiatres,
était insuffisant pour une évaluation de la capacité de travail (cf. rapport
d’examen clinique SMR du 26 novembre 2012 p. 9).
Peu importe en outre que, lors de l’enquête économique sur le
ménage du 9 décembre 2011, l’assurée ait déclaré « ne pas avoir le moral,
que c’[était] très difficile pour elle, n’arriv[ait] pas à se lever le matin » (cf.
rapport d’enquête du 21 décembre 2011 p. 1), dès lors qu’il s’agit là
simplement de plaintes – par définition subjectives – relayées par
l’enquêtrice de l’OAI, en dehors de toute analyse médicale.
De même, il n’est pas déterminant qu’au cours du processus
d’orientation professionnelle initié par l’OAI, l’intéressée ait semblé se
trouver dans un état moral et physique médiocre lors d’un entretien le 19
février 2013 (cf. rapport initial du 5 avril 2013). En effet, la simple
impression produite par l’assurée sur des spécialistes en réinsertion
-
31 -
professionnelle ne saurait être assimilée à un indice sérieux susceptible de
compromettre l’appréciation médicale de la Dresse Y..
Sur ce plan, les griefs soulevés par la recourante ne sont donc
pas fondés.
cc) Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la
recourante s’est en outre prévalue de l’appréciation du Dr V.,
psychiatre traitant depuis le 13 décembre 2013.
Aux termes d’un premier avis du 21 décembre 2013, ce
dernier a exposé que l’assurée présentait une incapacité de travail de 75%
qui durait – aux dires du médecin généraliste traitant – depuis deux ans, à
cause d’un épisode dépressif. Le Dr V.________ a maintenu cette évaluation
dans un rapport ultérieur du 1
er
avril 2014, précisant qu’il s’agissait d’un
épisode dépressif grave, sans symptômes psychotiques, que cliniquement
la patiente présentait une humeur dépressive caractérisée par une
fatigabilité accrue, une diminution de l’intérêt et du plaisir, une
perturbation du sommeil, une diminution de l’estime de soi et un manque
de confiance en soi, et qu’elle signalait en outre des idées noirs, présentait
une morosité avec rumination sur son sort et manifestait également des
angoisses envahissantes ainsi qu’une hypersensibilité au stress.
Il ressort de ce qui précède que le Dr V.________ a en réalité
pris le contre-pied des conclusions de l’examen psychiatrique du SMR. Son
point de vue n’emporte cependant pas la conviction. Tout d’abord, il
appert que ce médecin n’a été sollicité par la recourante qu’après le dépôt
du recours interjeté céans, l’intéressée estimant que « dans une démarche
d’investigation par l’Assurance Invalidité, le processus a[vait] été entravé
par le fait qu’elle n’avait pas de psychiatre » (cf. avis du 21 décembre
2013 et rapport du 1
er
avril 2014 p. 1). En d’autres termes, le Dr V.________
n’a été consulté que pour les besoins de la présente cause, ce qui, en soi,
incite déjà à considérer son appréciation avec une certaine réserve. On
observe par ailleurs que l’incapacité de travail estimée à 75% par ce
psychiatre ne repose sur aucune réelle motivation ; bien plus, le Dr
-
32 -
V.________ s’est fondé sur les seuls dires du médecin généraliste pour
affirmer que ce taux d’incapacité perdurait depuis deux ans, alors même
que dans son avis du 10 juin 2013 le Dr R., médecin traitant,
signalait paradoxalement une « invalidité » de 50%. A cela s’ajoute que
l’on peut s’interroger sur les propos du Dr V. selon lesquels
l’assurée prendrait une médication psychotrope lourde (cf. avis du 21
décembre 2013 et rapport du 1
er
avril 2014 p. 1). En effet, pour toute
indication sur le sujet, ce médecin a signalé la prise de Venlafaxine ER 75
mg « 2-0-0 » et de Temesta 2,5 mg « 0-0-1 » (cf. rapport du 1
er
avril 2014
p. 1). Or, les Drs M.________ et B.________ du SMR ont expliqué, le 23 avril
2014, que le traitement par Venlafaxine ER 150 mg par jour était un
dosage habituel, ce médicament pouvant être administré jusqu’à une dose
maximale de 375 mg dans certains cas, et que le Temesta pouvait être
administré en psychiatrie à des dose allant de 3 à 7,5 mg par jour. Cela
étant, on peine à comprendre comment la médication de l’assurée
pourrait être qualifiée de lourde. De surcroît, il faut encore noter que le
rapport du Dr V.________ du 1
er
avril 2014 ne contient pas d’anamnèse,
que les observations cliniques qui y sont formulées tiennent sur six lignes
à peine et qu’elles reproduisent essentiellement les plaintes de l’assurée.
En ce sens, il y a lieu de considérer que ce rapport contient une discussion
médicale des plus laconiques, dont on voit mal comment elle pourrait
remettre en cause l’appréciation, dûment motivée, de la Dresse Y..
Peu importe, du reste, que le Dr V. ait encore proposé des
interventions thérapeutiques à différents niveaux (cf. rapport du 1
er
avril
2014 p. 2), ce point étant sans incidence pour juger de la capacité de
travail raisonnablement exigible de l’assurée. A l’aune de ce qui précède,
il appert que le Dr V.________ a tout au plus émis une appréciation
divergente d’une même situation, ce qui ne saurait suffire pour infirmer
les conclusions du SMR.
Par surabondance, il convient de relever, à l’instar de l’intimé
(cf. prise de position du 1
er
mai 2014), que même à admettre que
l’appréciation du Dr V.________ témoigne d’une aggravation de l'état de
santé psychique depuis l’examen clinique du SMR le 16 novembre 2012
(les éléments au dossier ne permettant pas d'être plus précis), celle-ci
-
33 -
serait sans incidence sur l'issue du présent litige, attendu que le droit à la
rente en relation avec cette évolution ne pourrait naître qu'un an plus tard
(cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), soit au plus tôt dès après le 16 novembre 2013,
autrement dit à une date postérieure à celle de la décision attaquée, dont
il incombe à la Cour de céans de vérifier la légalité sur la base de l'état de
fait existant au moment de son prononcé, soit au 7 octobre 2013 (cf. ATF
129 V 4 consid. 2.1 et ATF 121 V 366 consid. 1).
Au surplus, le Dr V.________ (cf. rapport du 1
er
avril 2014 p. 1) –
à l’instar de la recourante (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2013
pp 12 ss et déterminations du 25 juin 2014 p. 2) – a encore reproché à la
Dresse Y.________ de s’être prononcée sur la base d’un entretien réalisé
dans un temps restreint et en langue française. Ces griefs sont toutefois
dénués de fondements. D’une part, on soulignera que la durée de
l'examen n'est pas en soi un critère pour juger de la valeur probante d'un
rapport médical et que cet aspect ne saurait remettre en question la
valeur du travail d’un expert, dont le rôle consiste notamment à se
prononcer sur l'état de santé psychique de l'assuré concerné dans un délai
relativement bref (cf. TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 5.2 et
9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2). Qui plus est, le caractère
ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier d'un médecin
traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première dans la mesure
où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre –
moins influencé par la relation de confiance qui unit généralement un
médecin traitant à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc) – et
autorisé sur un cas particulier (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010
consid. 4.3). Du reste, quoi qu’en dise la recourante (cf. en particulier
mémoire de recours du 11 novembre 2013 p. 14), rien ne démontre en
l’espèce que la durée ou le caractère ponctuel de l’examen clinique aurait
exercé une quelconque influence sur le jugement porté par la Dresse
Y.________. D’autre part, il ressort du rapport SMR du 26 novembre 2012
(pp. 1 et 6) que l’examen bidisciplinaire pratiqué le 16 novembre 2012 a
été réalisé avec le concours d’un interprète de langue roumaine, ce dont
la recourante n’a du reste pas disconvenu dans un premier temps (cf.
mémoire de recours du 11 novembre 2013 p. 13) ; au demeurant, selon
-
34 -
les informations à disposition sur le site internet de la Fédération des
médecins suisses, la Dresse Y.________ disposes de connaissances
linguistiques en roumain (cf. http://www.doctorfmh.ch/index_fr.cfm,
consulté le 30 mars 2014). Dans ces conditions, on voit mal comment des
problèmes de langue auraient pu faire obstacle au bon déroulement de
l’examen clinique pratiqué au SMR.
Au final, rien dans l’avis du Dr V.________ ne justifie par
conséquent de s’écarter de l’appréciation de la Dresse Y..
dd) La recourante soutient par ailleurs que l’examen clinique
du SMR – singulièrement, l’évaluation de la Dresse Y. – contient
des incohérences (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2013 p. 14 et
déterminations du 25 juin 2014 p. 2). La Cour de céans est toutefois loin
de partager ce point de vue. Ainsi, il est vrai que, dans le status
psychiatrique, la Dresse Y.________ a mentionné de bonnes ressources
d’adaptation aux changements (cf. rapport d’examen clinique du 26
novembre 2012 p. 7). De fait, il ne faut pas oublier que l’assurée a quitté
sa patrie pour déplacer son centre de vie en Grèce puis en Italie avant
d’arriver en Suisse – ce qui témoigne indiscutablement de ressources
d’adaptation. Ce nonobstant, il n’est pas contradictoire d’avoir retenu les
diagnostics de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie et de
difficultés liées à l’acculturation (cf. ibid. pp. 7 et 9). En effet, il n’y a rien
d’antinomique à ce qu’une personne présentant des difficultés à
s’acclimater à une nouvelle phase de son existence peine à solliciter les
ressources dont elle dispose pour outrepasser ses difficultés. Sous un
autre angle, il est constant que le rapport d’examen clinique du 26
novembre 2012 mentionne l’absence de tabac (p. 4), alors que le compte-
rendu du Dr W.________ du 10 décembre 2013 fait état d’un tabagisme
chronique. Quoi qu'en dise la recourante, cette apparente contradiction ne
porte pas sur un point déterminant pour l'évaluation de la capacité de
travail et de gain, mais uniquement sur un aspect secondaire ayant trait à
l'anamnèse. On relèvera au demeurant que l'établissement de l'anamnèse
dépend généralement des indications fournies par la personne auscultée.
Or, si l’assurée – laquelle, de son propre aveu, ne parle pas le français (cf.
-
35 -
en particulier mémoire de recours du 11 novembre 2013 p. 13) – était
assistée d’un interprète de langue roumaine lors de l’examen clinique au
SMR afin de garantir le bon déroulement de l’entretien (cf. consid. 5b/cc
supra), tel n’était pas le cas lors de la consultation avec le Dr W.________
dont le rapport du 10 décembre 2013 ne mentionne l’intervention d’aucun
tiers, circonstance laissant immanquablement présager de difficultés de
compréhension de part et d’autre. Sur ce plan, l’argumentation de la
recourante n’est donc pas pertinente.
C’est par ailleurs en vain que l’assurée s’est prévalue du
contexte psychosocial dans lequel elle évolue (cf. mémoire de recours du
11 novembre 2013 p. 12). En effet, le droit des assurances sociales – en
tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité – s'en tient à une
conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont exclus les
facteurs psychosociaux ou socioculturels (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a ; cf.
TF 9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012 consid. 6.3 et TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1, in SVR 2010 IV 58 p. 177).
ee) Il suit de là que rien au dossier ne justifie de se départir
des conclusions de la Dresse Y.________. Partant, on retiendra avec la
psychiatre du SMR que la recourant ne présente aucun diagnostic
psychiatrique incapacitant, singulièrement que le diagnostic de
fibromyalgie ne peut se voir reconnaître aucun caractère invalidant eu
égard à l’absence de comorbidité psychiatrique manifeste, de perte
d’intégration sociale, d’état psychique cristallisé ou de profit tiré de la
maladie, conformément aux critères jurisprudentiels développés en la
matière (cf. consid. 4c supra).
Il suit de là que le dossier est complet sur le plan
psychiatrique, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause, si bien qu’il n'y a pas lieu d'ordonner une
instruction complémentaire sous la forme d'une contre-expertise telle que
requise par la recourante. En effet, une telle mesure d'instruction ne serait
pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12
-
36 -
octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
c) Au regard de ce qui précède, la Cour de céans conclut qu’il
ne se trouve au dossier aucun avis médical – que ce soit sous l'angle
somatique ou psychique – qui inciterait à doute des conclusions exposées
dans le rapport d'examen bidisciplinaire des Drs P.________ et Y.________ du
26 novembre 2012, conclusions du reste confirmées par le Dr M.________
du SMR le 11 décembre 2012.
Par ailleurs et surtout, le rapport précité des Drs P.________ et
Y.________ est soigneusement élaboré, repose sur un examen complet du
dossier médical, tient compte tant de l’anamnèse que des plaintes de la
recourante, et ses conclusions sont claires et dûment motivées. Il satisfait
ainsi en tous points aux exigences jurisprudentielles pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 4b supra). Cela étant, il
convient donc de retenir avec les spécialistes du SMR – et, corollairement,
l'OAI – qu'en raison de ses atteintes physiques, la recourante ne peut
certes plus travailler au-delà de 20% en tant qu’ouvrière de
conditionnement de légumes ou femme de ménage, mais qu'elle conserve
en revanche une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
troubles ostéoarticulaires.
d) C’est encore le lieu de noter que l'assurée soutient en vain
qu’au vu de son parcours, elle serait incapable d’intégrer un poste adapté
à ses limitations fonctionnelles (cf. mémoire de recours du 11 novembre
2013 p. 15 s.). En effet, compte tenu du large éventail d'activités simples
et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les
limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en
général – et le marché du travail équilibré en particulier – il faut admettre
qu'un nombre significatif d'entre elles sont adaptées à la recourante et
accessibles sans formation particulière (cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars
2011 consid. 6.3). Il convient de souligner qu'à cet effet, une aide au
placement a été accordée à l'assurée le 23 mai 2013, afin qu'elle puisse
obtenir un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié, mais que
-
37 -
cette mesure a été interrompue quelques mois plus tard devant les
réticences émises par l'intéressée. On rappellera enfin que conformément
à l’obligation de diminuer le dommage, la recourante est tenue d'atténuer
par tous les moyens les effets de son invalidité en tirant parti de son
entière capacité résiduelle de travail (cf. ATF 123 V 96 consid. 4c et 113 V
28 consid. 4a ; cf. TFA I 606/02 du 30 janvier 2003 consid. 2 et les
références citées).
6.Sous l'angle économique, l'assurée n’a soulevé aucun grief à
l'encontre des revenus sans et avec invalidité tels qu'arrêtés par l'OAI.
Vérifiés d'office, les calculs de l'intimé échappent du reste à toute critique.
L'intéressée a contesté, en revanche, le taux d'abattement de
10% pratiqué par l'OAI sur le revenu d'invalide. Elle a allégué que cette
déduction ne tenait pas compte de ses « problèmes d’intégration, de
langue, de permis » et de son inexpérience professionnelle dans les
métiers envisagés, éléments justifiant à se yeux une déduction de 25% (cf.
mémoire de recours du 11 novembre 2013 p. 16).
a) Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 75). La réduction n'est
pas automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le
cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser,
dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des
données statistiques (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu
de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles dans
lesquelles se trouvent la personne invalide, telles que les limitations liées
au handicap, l'âge, les années de services, la nationalité, ou la catégorie
d'autorisation de séjour et le taux d'activité (cf. ATF 126 V 75 consid.
5a/cc). La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des statistiques
doivent être réduits résulte d'une évaluation globale sous l'angle de
l'ensemble de ces critères, dans les limites du pouvoir d'appréciation de
-
38 -
l'administration et du juge ; il ne se justifie pas de quantifier séparément
chacun des critères selon les circonstances d'espèce (cf. ATF 137 V 71
consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/bb). Le pouvoir d'examen du juge
cantonal des assurances sociales s'étend à l'opportunité de la décision
administrative et n'est pas limité à la violation du droit, y compris l'excès
et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point
de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée, dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A
cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence constante, la déduction
globale maximale est limitée à 25% (cf. notamment TF 9C_652/2014 du 20
janvier 2015 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, à la seule lumière des limitations
fonctionnelles retenues sur le plan ostéoarticulaire, le taux d’abattement
de 10% fixé par l’intimé n’est pas critiquable. Du reste, la recourante ne
prétend pas – et a fortiori ne démontre pas – que ses restrictions
n’auraient pas été appréciées à leur juste valeur. S’agissant des autres
critères entrant en considération (cf. consid. 6a supra), on notera tout
d’abord que l’intéressée dispose d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée (cf. consid. 5 supra), si bien qu’elle ne subirait sous cet
angle aucun désavantage salarial en cas de retour sur le marché du
travail. En outre, il faut souligner que la recourante, né en 1967, est
encore relativement jeune et bénéficie d'une autorisation de séjour lui
permettant de travailler en territoire helvétique. S'il est vrai qu'elle a suivi
une scolarité de base, n'a pas de formation particulière et ne maîtrise pas
la langue française, il n'en demeure pas moins que les difficultés
linguistiques, le manque de formation professionnelle ou la capacité
d'apprentissage réduite ne peuvent être considérés comme des critères
déterminants (cf. TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5,
-
39 -
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 4.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier
2010 consid. 4.5) au regard de la nature des activités encore exigibles
(selon l’ESS, niveau de qualification 4 : activités simples et répétitives).
L'aide au placement, dont la possibilité a été évoquée en cours de
procédure administrative, devrait dès lors être suffisante, dans la mesure
où elle se révélerait nécessaire (cf. TF 9C_297/2011 précité, loc. cit.).
Enfin, concernant les difficultés d’intégration, on rappellera ici que l’AI n'a
pas à répondre de paramètres psychosociaux ou socioculturels (cf. consid.
5c/dd supra).
Par conséquent, il apparaît que les griefs invoqués par la
recourante sont mal fondés et que le taux d'abattement de 10% retenu
par l'office est justifié au vu des particularités du cas d'espèce.
c) Partant, il y a lieu de retenir avec l'intimé que le degré
d'invalidité s'élève à 10%, taux qui s'avère toutefois inférieur au seuil de
40% ouvrant le droit à une rente AI (cf. art. 28 al. 2 LAI). C'est dès lors à
juste titre que l'OAI a refusé d'octroyer une telle prestation à la
recourante.
Par surabondance, l'ouverture du droit à des mesures de
réadaptation d'ordre professionnel étant subordonné à une diminution de
la capacité de gain d’au moins 20% environ (cf. ATF 130 V 488 consid. 4.2
et 124 V 108 consid. 2b ; cf. TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4 et
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2), c’est à juste titre que
l’intimé a considéré que le droit à de tels prestations n’était pas ouvert
non plus.
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
-
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liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 69
al. 1bis LAI ; cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 11 novembre 2013 par E.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 7 octobre 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
41 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :