Radiation du rôle après le retrait du recours

CASSO zd13-048520-ai27413-932014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 avr. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a formé un recours contre une décision rendue en octobre 2013 par l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Après que l’intimée eut déposé une réponse par l’intermédiaire de la caisse de compensation, la personne recourante a retiré son recours le 28 April 2014. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque la personne recourante retire son recours, le tribunal doit rayer l’affaire du rôle, et le juge unique est compétent pour le faire. Dans un tel cas, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucuns dépens ne sont alloués, conformément aux Arts. 91 and 99 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 274/13 - 93/2014 ZD13.048520 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 avril 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : Q.________, à Morges, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 7 novembre 2013 par Q.________ à l’encontre de la décision prise le 9 octobre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 5 février 2014, pour l’intimé, par la Caisse de compensation L.________, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 28 avril 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), compétence qui relève, selon cette disposition, du juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme Q.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case is removed from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the judge to remove the matter from the docket; this falls within the single judge's competence.

No court fees are charged and no party costs are awarded.

Because the appeal is withdrawn, there is no basis to levy judicial fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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