402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 272/13 - 299/2015
ZD13.047873
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Rossier et M. Reinberg, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.E., à [...], recourante, représentée par ses parents, B.E. et
C.E.________,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA ; 42
ter
al. 3 et 69 al. 1
bis
LAI ; 39 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le
29 novembre 2000 et représentée par ses parents, a déposé une demande
de prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 22 décembre 2000.
Dans un rapport du 15 février 2001, le Dr W.,
spécialiste en pédiatrie et soins intensifs, a notamment indiqué ce qui suit
:
« Age de gestation et poids de naissance :
30 semaines, 1600 g.
Diagnostics :
Leucomalacie périventriculaire.
Affection respiratoire du nouveau-né.
Hyperbilirubinémie (sans incompatibilité).
Hypoglycémie néonatale.
Suspicion d'infection néonatale (hémoculture négative).
Naissance gémellaire : JI.
Chiffres OIC [ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les
infirmités congénitales ; RS 831.232.21] : 497, 494. ».
Le 2 mai 2001, les Drs D., spécialiste en pédiatrie, et
J.________ ont établi le rapport suivant :
« Nous avons examiné cette ancienne prématurée de 30 semaines,
poids de naissance 1600 g, à la consultation de l'Unité de
Développement le 26 avril 2001 à l'âge de 3 mois corrigés.
Lors de cet examen à 3 mois corrigés, nous mettons en évidence
des troubles du tonus aux membres inférieurs se manifestant par
des réflexes ostéotendineux augmentés et des orteils en griffe,
entrant dans le cadre OIC No 395, pour lesquels nous vous
demandons de prendre en charge le traitement de physiothérapie et
les contrôles ultérieurs. ».
Par communication du 20 septembre 2001, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
informé les parents de l'assurée qu'elle avait droit aux prestations
suivantes :
-
3 -
« Mesures médicales (art. 13 LAI)
du 29.11.2000 jusqu'à la reprise d'un poids de 3000 grammes.
-
Traitement de l'infirmité congénitale no 494.
-
Les frais éventuels d'expédition du lait tiré sont à charge de
l'hôpital, car ils sont compris dans le forfait journalier. En revanche,
la location des tire-lait est remboursée sur présentation des
justificatifs. A cet effet, veuillez nous indiquer votre adresse de
paiement bancaire ou postale. ».
Selon une deuxième communication du même jour, l'assurée
avait également droit du 21 janvier 2001 (sortie de l'hôpital) au 30
novembre 2002 au traitement de l'infirmité congénitale n° 395.00, au plus
tard jusqu'à l'accomplissement de la 2
ème
année.
Le 4 octobre 2001, les Drs D.________ et J.________ ont posé les
diagnostics suivants :
« - Ancienne prématurée de 30 semaines, PN 1600 g.
-
Jumelle No 1.
-
Leucomalacie périventriculaire bilatérale.
-
Diplégie spastique des membres inférieurs
-
Hypertonie proximale du membre supérieur droite.
-
Strabisme. ».
Le 1
er
novembre 2002, la Dresse J., alors spécialiste en
pédiatrie, a établi le rapport suivant :
« Il s'agit d'une ancienne prématurée de 30 semaines, PN 1600 g,
qui présente une triplégie spastique (membre supérieur droit +
membre inférieur des deux côtés) séquellaire d'une leucomalacie
périventriculaire bilatérale.
Lors de la première consultation à l'Unité de Développement, le
2.05.2001, à l'âge de 3 mois corrigés, des troubles du tonus aux
membres inférieurs avaient été mis en évidence, raison pour
laquelle un no OIC 395 avait été demandé à ce moment. En effet, à
cet âge, il est assez difficile d'estimer l'évolution ultérieure de
l'enfant et certains prématurés montrent des signes de troubles du
tonus transitoires qui évoluent favorablement par la suite.
Dans le cas de A.E., l'évolution s'est faite vers une triplégie
spastique nette et on peut donc actuellement demander un no OIC
390, et l'enfant aura besoin de mesures médicales et de contrôles
ultérieurs au-delà de 2 ans.
-
4 -
Nous vous prions donc de bien vouloir considérer pour cet
enfant le No OIC 390. ».
Par décision du 26 juin 2003, l'OAI a pris en charge les coûts
du traitement de l'infirmité congénitale n° 390 OIC, ainsi que des appareils
médicalement prescrits du 1
er
décembre 2002 au 30 novembre 2020.
Le 25 novembre 2004, les parents de l’assurée ont déposé une
demande d'allocation pour impotent. Ils ont indiqué qu'elle avait besoin
d'aide pour tous les actes de la vie, et d'une aide en permanence dans le
cadre d'exercices de physiothérapie et d'ergothérapie à raison de quatre
heures par jour, soins donnés par sa mère. Ils ont ajouté qu'elle avait
besoin d'une surveillance personnelle jour et nuit effectuée par sa mère,
l’intéressée n'ayant pas le réflexe de se protéger et tombant facilement.
La nuit, il fallait la changer de positions.
Le 21 février 2005, un collaborateur de l’association [...] a
rempli le questionnaire d'impotence comme il suit :
«
-
5 -
-
6 -
-
7 -
».
-
8 -
Il résulte notamment ce qui suit du rapport du 2 mai 2005
d’une enseignante spécialisée du Service éducatif itinérant (SEI) de la
Fondation [...] :
« CONCLUSIONS :
A.E.________ présente un retard moteur touchant la motricité fine et
globale. Sur le plan cognitif, elle évolue très favorablement, compte
tenu des limites instrumentales liées à son handicap. Elle a une
bonne capacité d'attention et de concentration et elle est
persévérante. Elle joue beaucoup avec sa sœur jumelle que j'inclus
d'ailleurs dans mes séances S.E.I. Il y a émulation de part et d'autre
et joyeuse complicité.
Les parents ont décidé de retarder à août 2006 l'entrée à l'école
enfantine. Afin de préparer au mieux A.E.________ à son entrée à
l'école, il s'avère nécessaire que la prise en charge par le S.E.I
puisse se poursuivre jusqu'en juillet 2006. ».
Un rapport du 25 mai 2005 d’une gestionnaire de dossiers de
l'OAI a notamment la teneur suivante :
« Rappel :
-1
ère
étude du droit à l'impotence et au SSI [supplément
pour soins intenses]
-connu[e] pour diplégie spastique sévère, avec retard
moteur important, retard de langage léger.
-Suivie par le SEI dès décembre 2004.
Situation actuelle
Soins de base :
-habillage : l'aide est quasi totale. Elle sait enfiler un pull et
tendre les bras – est habillée assise en raison du manque
d'équilibre - aide pour les collants, chaussures, chaussettes
et mettre les attelles dès 3 ans / SSI 30'
-transfert de posture : sollicite sa mère pour tous les
changements de position – beaucoup de stimulation pour la
motiver à se servir de ses bras pour éviter que la mère
porte tout le poids dès 10 mois / SSI 45'
-manger : Elle utilise sa fourchette en début de repas et
suite à la fatigue qui s'installe, il faut la nourrir. Aide pour
boire et « manger » les aliments liquides – les aliments sont
coupés par les parents – beaucoup de stimulation dès 20
mois / SSI 1 h
-se laver : pour le bain doit être portée dans et hors de la
baignoire – aide totale pour cet acte. Peut se laver les
mains et les dents moyennant d'être tenu[e] par les
hanches dès 6 ans / SSI 45
-WC : langée la nuite [recte : nuit] – demande pour aller au
pot – elle doit être portée sur les toilettes, essuyée et les
habits remis en place dès 4 ans / SSI 35'
-
9 -
-déplacements/contacts sociaux : elle se déplace à 4 pattes
à l'intérieur – un soutien est nécessaire pour les
déplacements en position verticale – Aide pour monter et
descendre les escalier[s] – se fatigue vite. A l'extérieur, un
p.-pousse [pousse-pousse] est utilisé ou le vélo adapté.
-Accompagnement chez le pédiatre : physiothérapie et
ergothérapie 3 x par semaine – contrôle semestriel au
Centre hospitalier X.________ Neuropédiatrie, consultation
annuel[le] Centre hospitalier X.________ DEV, consultation
annuel[le] ophtalmologiste
Soins infirmiers :
Occlusion visuelle, exercice marche, exercice d'ergothérapie, de
physiothérapie avec le vélo.
Surveillance
Elle fait de fréquentes chutes. Si elle tombe, n'a pas les réflexes de
protection.
Total du surcroît de soins intenses (infirmier + de base) plausible
au vu de l'âge et de l'atteinte à la santé = 11 25 heures par jour)
Conclusions :
Je pense que nous pouvons admettre le droit à l'impotence
légère dès le ........ avec passage à moyen puisqu'un 3
ème
et
4
ème
actes sont rempli[s] par la suite. ».
Interpellée par l'OAI, la Dresse F., médecin associé à
l'unité de réhabilitation pédiatrique de l'hôpital orthopédique et spécialiste
en pédiatrie, a établi le 19 août 2005 un rapport dont il résulte ce qui suit :
« L'enquête relative à l'allocation pour impotent telle qu'elle est
présentée correspond parfaitement à la réalité de A.E., qui
présente un grave retard psychomoteur touchant de façon
prédominante le contrôle postural et moteur, conséquence d'une
paralysie motrice cérébrale chez une ancienne prématurée.
-Autonomie pour Manger :
Il est clair que A.E.________ est encouragée à l'autonomie pour
s'alimenter elle-même et que des efforts vont continuer dans ce
sens. Dans la réalité quotidienne, A.E.________, petite mangeuse,
très lente dans l'exécution de ses mouvements, a besoin d'aide
pour une bonne moitié de ses repas, sinon elle risquerait d'être
sous-alimentée, les efforts étant encore trop importants pour
qu'elle termine elle-même un repas complet. L'enfant a donc
besoin de la présence de l'adulte pendant tout le repas et d'une
aide concrète pour lui faire manger une quantité correspondant
à son besoin nutritionnel. Il ne s'agit en aucun cas de
comportement surprotecteur de la part des parents et la lenteur
est directement liée à son problème moteur cérébral. Cette
lenteur se retrouve dans tous les mouvements qu'elle fait, les
changements de positions et l'exécution de tous les gestes qu'un
enfant de son âge accomplit rapidement et sans difficulté.
-
10 -
-Accompagnement aux thérapies, visites médicales :
La durée moyenne des séances d'ergothérapie et de
physiothérapie est d'1 heure, qu'elles aient lieu à l'Hôpital
orthopédique ou en cabinet privé. C'est le temps nécessaire
réservé aux thérapies chez les enfants, qui inclut
l'apprivoisement de celui-ci (s'assurer de sa collaboration), des
périodes plus ludiques permettant de maintenir une bonne
qualité d’attention et de concentration de l'enfant ainsi que les
séances d'habillage, et de déshabillage qui font partie intégrante
du traitement. Dans l'heure de thérapie doit être inclus un
échange d'au moins quelques minutes avec le parent
accompagnant pour la transmission d'informations et surtout de
consignes pour permettre une automatisation progressive des
activités exercées en thérapie et éviter des gestes ou des
postures pouvant être néfastes à long terme.
La présence du parent est vivement souhaitée pendant toute la
séance ou au moins une bonne partie de la séance, car c'est ce
qui permet le mieux de renforcer le travail thérapeutique
effectué pendant les séances.
-Durée moyenne des consultations au Centre hospitalier
X.________ :
En général 2 consultations annuelles en ce qui concerne la
neuroréhabilitation, 1 à 2 consultations orthopédiques
conjointes. A l'âge de A.E., les consultations à l'Unité de
Développement sont effectuées à notre demande (évaluation du
développement cognitif). En général, à partir de 3 ans et demi
elles peuvent très bien être espacées (moins d'1 fois par année).
-Thérapies à domicile :
Je ne suis pas en mesure de vous fournir une liste des exercices
thérapeutiques prescrits par les thérapeutes, mais celle-ci peut
être fournie sur demande par les intéressés. Il est bien clair que
nous nous attendons à une participation optimale des parents en
fonction de leurs disponibilités. Dans le cas de A.E., la
motivation et la participation de la maman sont absolument
optimales car elle s'investit de façon adéquate, nuancée et
quotidienne.
-Concernant le standing :
L'enfant en âge préscolaire a besoin d'une présence adulte dans
la même pièce si l'on veut que l'enfant accepte une durée utile
de verticalisation (45 à 60 minutes par séances). Il s'agit en effet
de motiver l'enfant au travers d'une activité ludique. Pour les
enfants plus grands, cette présence est moins soutenue puisque
les enfants sont plus autonomes dans leurs activités et que leur
temps de concentration est plus important. Il est indispensable
aussi que l'adulte surveille pendant ce temps de verticalisation
l'adéquation de la posture de l'enfant, sinon on risquerait de
renforcer les postures pathologiques. A.E.________ est bien
entendu en âge d'appeler en cas de problèmes (douleurs
p.exemple), mais elle n'est pas capable de réaliser que sa
posture n'est plus adéquate. En effet, dans une situation de
contrôle postural déficient, l'intéressée a toujours tendance à
éviter de façon progressive les sollicitations contraignantes. ».
-
11 -
Dans un projet de décision du 14 septembre 2006, l'OAI a
informé les parents de l'assurée de son intention de lui octroyer du 1
er
janvier 2004 jusqu'au 30 novembre 2018 (18 ans révolus – révision), une
allocation pour une impotence de degré moyen et, en cas de séjour à la
maison, un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît d'au
moins 8 heures par jour.
Par décision du 30 octobre 2006, l'OAI a confirmé son projet au
motif qu'au vu des renseignements figurant au dossier, l'enfant avait
besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir au moins 4 actes ordinaires de la
vie et qu'il admettait en outre un surcroît de soins d'une durée d'au moins
8 heures par jour.
B.Dans le cadre d'une procédure de révision, une enquêtrice de
l'OAI a rempli le 4 août 2008 un questionnaire relatif à l'allocation
d'impotence à un mineur comme il suit :
«
-
12 -
-
13 -
-
14 -
-
15 -
-
16 -
-
17 -
».
Il résulte ce qui suit de la proposition du 10 novembre 2008 du
gestionnaire de dossiers de l’OAI :
« Situation actuelle
Soins de base :
-habillage : aide quasi-totale pour l'habillage – collabore. Est
habillé[e] assise en raison d'un manque d'équilibre – aide
pour chaussures orthopédiques, chaussettes, boutons,
fermeture. Les gestes fins sont impossibles en raison de la
spasticité. Elle choisi[t] ces [recte : ses] vêtements seule
mais ils doivent lui être amenés. Peut se déshabiller seule
moyennent une installation (2 barrières avec un banc) dès
6 ans / SSI 54'
-transfert de posture : peut se lever uniquement si appui sur
un meuble – se déplace à 4 pattes dans l'appartement – si
n'a rien autour d'elle, l'aide d'un tiers est nécessaire pour
se lever – tient assise sans aide mais se fatigue vite – aide
pour l'installer correctement au lit dès 23 mois / SSI 5'
-manger : aide pour couper les aliments – impossible en
raison de la spasticité – mange très lentement. Stimulation
nécessaire à chaque bouchée – afin qu'elle mange chaud,
sa mère lui donne le repas dès 5,6 ans / SSI 2 h 06
-se laver : aide totale – nécessite un siège dans la douche à
plain-pied – n'a pas d'équilibre pour se tenir debout et se
savonner dès 6 ans / SSI 1 h 01
-
18 -
-WC : elle a acquis la propreté – aide pour se mettre sur les
WC, pour réajuster les vêtements, nettoyage dès 6 ans /
SSI 48'
-déplacements/contacts sociaux : à l'intérieur, elle se
déplace à 4 pattes ou avec un tintébin – aide pour
enter/sortir de la terrasse en raison d'un seuil – aide pour
monter et descendre les escaliers – début de
l'apprentissage des cannes à 3 pieds avec une personne
pour assurer en cas de chutes – chaise roulante pour les
grands trajets – s'exprime sans difficulté et est très
sociable.
-Accompagnement chez le pédiatre : physiothérapie
hebdomadaire – contrôle semestriel à l'Hôp. orthopédique –
ergothérapie bihebdomadaire – consultation annuelle au
Centre hospitalier X.________ – consultation trimestriel[le]
chez l'ophtalmologue
Soins infirmiers :
Physiothérapie sous forme d'exercice de mobilité à raison de 2
heures par jours
Surveillance
Surveillance basée sur le problème d'équilibre de A.E.________ avec
risque de chutes permanentes. Lors de chutes, pas de réflexes de
protection. Correction de la position si pas adéquate.
Une évolution est remarquée mais la situation actuelle est
semblable à celle décrite en février 2005 avec quelques
améliorations tout de même. ».
Le 10 novembre 2008, l'OAI a informé les parents de l'assurée
de son intention de lui octroyer une allocation pour impotence grave et, en
cas de séjour à la maison, un supplément pour soins intenses en raison
d'un surcroît de plus de 8 heures par jour en indiquant notamment ce qui
suit :
« Résultats de nos constatations
Au vu des renseignements figurant dans notre dossier, votre enfant
a besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir tous les actes ordinaires
de la vie (se vêtir/dévêtir – manger – transferts posturaux - aller aux
WC – se laver – déplacements/contacts sociaux).
Nous admettons en outre un surcroît de soins d'une durée de plus
de 8 heures par jour.
Notre décision est par conséquent la suivante :
-Du 1
er
février 2007 (après 3 mois de non-acquisition du 6
ème
acte
– art. 88, 1
er
alinéa, RAI et art. 88 bis, 1
er
alinéa, lettre b RAI)
jusqu'au 30 novembre 2018 (18 ans révolus - révision), votre
enfant a droit à une allocation pour une impotence de degré
grave.
-
19 -
-En cas de séjour à la maison, votre enfant a également droit à
un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît de
plus de 8 heures par jour
Les décisions du 30 octobre 2006 sont remplacées avec effet dès le
1
er
février 2007. ».
Il a confirmé ce projet par décision du 7 janvier 2009.
C.Dans un rapport du 10 novembre 2009, le Dr Z.,
spécialiste en pédiatrie, a indiqué notamment ce qui suit :
« J'ai vu A.E. en date du 11.11.2009 en compagnie de sa
mère, sa physiothérapeute et de son ergothérapeute.
A.E.________ est âgée de presque 9 ans et présente une paralysie
cérébrale de type tétraparésie spastique sur lésions de leucomalacie
péri-ventriculaire dans le cadre d'une prématurité et d'une
grossesse gémellaire.
Globalement, A.E.________ va bien, elle est en bonne santé
habituelle, intégrée dans une classe de 2
ème
primaire du circuit
ordinaire où elle a des résultats satisfaisants. Elle bénéficie d'un
soutien par une enseignante spécialisée plusieurs périodes par
semaine (2 pour les branches scolaires et 3 pour les travaux
manuels).
Sur le plan moteur, elle se déplace en fauteuil roulant manuel
autopropulsé ou alors avec ses cannes quadripodes, surtout utilisées
dans le cadre du domicile.
Sur le plan de la prise en charge, elle fait de la physiothérapie
1x/sem à domicile, 1x/sem au cabinet, de l'ergothérapie 1x/sem en
cabinet et 1x/sem en classe. Au niveau des équipements, outre le
fauteuil roulant manuel et les cannes quadripodes, A.E.________ est
en attente de la réception d'un ordinateur adapté pour lui permettre
de saisir des notes en classe, elle a développé de bonnes aptitudes
de frappe à 6 ou 7 doigts (dont un à 2 doigts de la main droite).
(...)
APPRECIATION ET PROPOSITION
Globalement, la prise en charge de A.E.________ me semble
parfaitement équilibrée, bien orientée sur ses besoins avec en
physiothérapie un travail sur la motricité globale et le maintien des
amplitudes articulaires et en ergothérapie, un accent mis sur les
aspects d'autonomie et de motricité fine avec un travail en
particulier du graphisme et du clavier, en vu[e] de favoriser les
acquisitions scolaires. Il est bien entendu essentiel, dès que
possible, qu'elle puisse recevoir son ordinateur portable en classe
avec les annexes appropriées.
-
20 -
Par rapport aux limites qu'elle rencontre dans son autonomie en
fauteuil roulant manuel sur les trajets plus longs et les montées, j'ai
proposé qu'on puisse éventuellement faire avec [...] orthopédie un
essai de fauteuil roulant manuel avec roues motorisées, ceci
correspondrait bien à ses aptitudes.
Je reprend[s] la possibilité à terme d'envisager éventuellement une
correction chirurgicale pour la progression des pas en rotation
interne ddc [des deux côtés], mais seulement après une analyse de
marche détaillée qui pourrait se faire au [...] ; ce point sera à
rediscuter avec la Dr[e]s[se] [...] le printemps prochain. ».
Ce praticien a mentionné notamment ce qui suit dans son
rapport du 17 novembre 2010 :
« EXAMEN CLINIQUE
A.E.________ est toujours aussi souriante, parfaitement collaborante,
avec des verres correcteurs pour un strabisme divergent. Elle
s'exprime de manière intelligible et a une bonne compréhension de
la conversation.
Pour ce qui est de la déambulation, équipée de ses cannes
quadripodes, elle déambule de manière lente mais efficace avec
toujours un schéma légèrement accroupi et une progression du pas
en rotation interne plus marquée à gauche qu'à droite. Elle est
toujours équipée d'orthèses supra-malléolaires qui maintiennent
bien la cheville en phase d'appui. A noter peut-être une attitude un
peu plus asymétrique en position debout avec le tronc qui tend à
pencher vers la droite. Elle est capable de redresser ceci à la
demande.
L'examen sur table est pour ainsi dire inchangé depuis une année
avec une spasticité toujours légère au niveau des membres
inférieurs qui prédomine à droite, surtout distalement. On peut
toujours la grader à 1 + pour le triceps sural et 1 pour les ischio-
jambiers. A noter qu'un contrôle moteur sélectif est possible
distalement pour la flexion dorsale et l'éversion des 2 côtés mais
mieux à gauche qu'à droite. On a une rétraction stable des ischio-
jambiers avec des poplités qui se maintiennent aux alentours de
110° des 2 côtés, toujours un bon maintien des amplitudes
articulaires au niveau des chevilles et d'excellentes amplitudes
articulaires au niveau des hanches, si ce n'est pour l'asymétrie du
membre en rotation. En effet, il persiste un morphotype en rotation
interne avec une antéversion fémorale importante évaluée aux
alentours de 50° à gauche et 40° à droite, et une torsion tibiale
interne à environ 0° à droite et une torsion tibiale externe de 10° à
gauche (insuffisante).
Au niveau des membres supérieurs, pas de changement de
l'examen avec une spasticité pour ainsi dire indétectable. Elle est
plus performante à gauche qu'à droite. Possibilité de prosupination
et de préhension des 2 côtés. Pas de déformation orthopédique.
-
21 -
Pour ce qui est de la statique rachidienne, toujours une tendance à
la cyphose posturale globale, elle est un peu délordosée au niveau
lombaire, petite attitude scoliotique dextro-convexe (mais qui
semble contrôlée en décubitus ventral).
APPRECIATION ET PROPOSITION
A.E.________ bénéficie toujours d'une prise en charge soutenue mais
qui me semble appropriée en termes de fréquence hebdomadaire.
Les objectifs ont bien été déterminés par les 2 thérapeutes. A noter
que A.E.________ continue en parallèle à se rendre dans des séjours
de réadaptation en [...], le dernier d'une durée de 2 mois cet été.
Même s'il semble avoir été un peu difficile en termes de distance
avec la famille, il a été bénéfique en termes de fonction. ».
Le 18 novembre 2011, il a exposé notamment ce qui suit :
« EXAMEN CLINIQUE
A.E.________ est souriante, parfaitement collaborante, s'exprime sans
difficulté. Elle est équipée de verres correcteurs. Nette diminution du
strabisme qui n'est quasiment plus apparent hormis de manière très
intermittente suite à une dernière correction chirurgicale au mois de
septembre par le Dr [...].
Pour ce qui est de la déambulation avec les cannes quadripodes, elle
marche de manière lente mais efficace avec un schéma que je
trouve un peu moins accroupi que l'année passée et une progression
du pas qui reste marquée par une rotation interne plus nette à
gauche qu'à droite. Elle est toujours équipée d'orthèses supra-
malléolaires qui continuent à offrir un bon maintien de la cheville en
phase d'appui. L'attitude du tronc me semble plus symétrique en
position debout.
A l'examen sur table, on retrouve un tableau de quadriparésie avec
une spasticité qui n'est détectable pour ainsi dire qu'aux membres
inférieurs. Ceci me semble s'être atténué sur la dernière année. En
effet, je grade les triceps suraux à Ashworth 1, idem pour les ischio-
jambiers. Le contrôle moteur sélectif reste tout à fait possible
distalement pour la flexion dorsale et l’éversion des chevilles avec
un peu plus de facilité à gauche qu'à droite. Bonne stabilité au
niveau de la rétraction des ischio-jambiers avec des poplités
toujours aux alentours de 110° ddc, très bon maintien des
amplitudes au niveau des chevilles et au niveau des hanches. On
retrouve bien entendu le morphotype en antéversion fémorale
excessive aux alentours de 50° ddc, les torsions tibiales me
semblent plus symétriques ce jour aux alentours de 10° externe ddc.
Au niveau des membres supérieurs pas de spasticité détectable. Elle
reste bien entendu plus performante à gauche qu'à droite.
Prosupination et préhension toujours possibles des 2 côtés, plus
rapide du côté gauche. Opposition pouce-index et pouce-auriculaire
possible des 2 côtés. Dysdiadococinésie bilatérale. Pas de
déformation orthopédique.
-
22 -
Pour ce qui est de la statique rachidienne, je trouve que celle-ci s'est
clairement améliorée sur la dernière année. La cyphose posturale
globale est moindre. Je ne retrouve pas d'attitude scoliotique ce jour.
APPRECIATION ET PROPOSITION
A.E.________ évolue tout à fait favorablement compte tenu du fait
qu'elle a passablement grandi au cours de la dernière année. Elle se
maintient très bien sur le plan neuro-orthopédique, s'est améliorée
sur le plan du contrôle axial et a clairement gagné en autonomie au
bénéfice de prise en charge thérapeutique parfaitement adaptée. Il
faut donc poursuivre la physiothérapie à raison de 2x/semaine pour
le maintien de l'aptitude à la marche, de la force et des amplitudes
articulaires et l'ergothérapie 2x/semaine pour le travail sur
l'ensemble des objectifs mentionnés plus haut, en particulier les
aspects praxiques importants à sa scolarisation et à son autonomie.
Je demande donc par copie de ce même courrier à l'Office Al de bien
vouloir renouveler ces mesures pour 2 ans.
En ce qui concerne les moyens auxiliaires, ils restent tout à fait
appropriés, hormis le fauteuil roulant manuel ancien vu ce jour qui
est clairement trop petit. Je m'imagine que A.E.________ se réjouit de
la livraison du prochain. Je reste sur ma suggestion de faire l'essai
d'utilisation de roues motorisées qui laisserait à A.E.________ la
possibilité de se propulser avec les 2 roues, mais avec une aide
électrique qui lui donnerait potentiellement plus d'autonomie. Je
remercie Mme [...] d'explorer cette possibilité avec M. [...] de chez
[...]. ».
D.Dans le cadre d'une nouvelle révision, le Dr Z.________ a établi
un rapport le 29 novembre 2012, dont il résulte notamment ce qui suit :
« A.E.________ est toujours en très bonne santé générale, sans
trouble du sommeil ni de l'appétit. Elle est à présent en 5
ème
primaire dans le cercle ordinaire, avec des résultats satisfaisants, au
bénéfice de deux périodes hebdomadaires de soutien pédagogique
spécialisé de [...] et de six périodes hebdomadaires d'aide à
l'enseignante. A l'école, on rapporte de petites difficultés dans les
aspects de planification dans les exercices ; elle est aussi un peu
limitée du point de vue de sa vitesse de production graphomotrice,
autant au niveau de l'écriture manuelle que de la frappe au clavier.
L'ordinateur portable continue à être utilisé de manière régulière en
classe. La frappe au clavier sera retravaillée de manière plus
spécifique dans le cadre de l'ergothérapie.
A.E.________ devient gentiment autonome mais reste lente dans les
aspects d'habillage et déshabillage, ainsi que pour sa toilette. De ce
fait, elle le fait de manière indépendante les week-ends, alors que la
semaine, lorsqu'il faut aller plus vite, c'est sa mère qui l'aide.
Au niveau moteur, A.E.________ continue à gagner en endurance à la
marche. Elle peut marcher avec l'aide de ses cannes pentapodes
pendant presque une heure, avec de petites pauses, dans son
logement. Elle a toujours un vélo adapté type [...] utilisé de manière
régulière.
-
23 -
Elle dispose d'un fauteuil roulant manuel et aussi, depuis le début de
l'automne, d'un fauteuil roulant électrique, ce qui lui a permis
d'acquérir une bonne mobilité dans son collège où elle doit en effet
régulièrement changer de classe. Une attention particulière a été
prise afin de limiter le nombre de ses déplacements.
Sur le plan de la prise en charge, A.E.________ poursuit la
physiothérapie et l'ergothérapie deux fois par semaine. De bons
progrès sont rapportés dans les deux thérapies, en termes autant de
motricité globale que fine et d'autonomie. Du point de vue des
équipements, elle a donc des cannes pentapodes, un fauteuil roulant
manuel et un fauteuil roulant électrique avec joystick à droite.
EXAMEN CLINIQUE
A.E.________ est comme toujours souriante, parfaitement
collaborante, s'exprimant de manière intelligible. Elle est porteuse
de verres correcteurs et présente un discret strabisme résiduel.
Pour ce qui est de la déambulation avec les cannes pentapodes, elle
marche de manière lente et efficace, avec un schéma relativement
bien redressé et une progression du pas qui reste marquée par une
rotation interne plus nette à gauche qu'à droite. Elle est toujours
équipée d'orthèses supra-malléolaires qui continuent de lui offrir un
bon maintien de la cheville en phase d'appui. Déchaussés, les pieds
sont plats et valgues.
A l'examen sur table, on retrouve le tableau de quadriparésie avec
une spasticité détectable uniquement aux membres inférieurs. La
cotation de celle-ci est superposable à celle de l'an passé, soit un
niveau Ashworth 1 dans les triceps suraux et les ischio-jambiers. La
situation reste aussi similaire en termes de contrôle moteur sélectif
qui reste possible pour la flexion dorsale et l'éversion, avec plus de
facilité à gauche qu'à droite. On retrouve les poplités autour de 110°
ddc, une flexion dorsale de cheville à quelques degrés au-delà de
l'angle neutre genou tendu ddc. Il y a toujours un morphotype en
antéversion fémorale excessive, un peu plus marqué à gauche qu'à
droite (60° versus 45°), avec des torsions tibiales symétriques aux
alentours de 10° externe.
Au niveau des membres supérieurs, pas de spasticité décelable. La
motricité reste clairement plus performante à gauche qu'à droite.
Prosupination et préhension toujours possibles ddc, avec une bonne
force, est plus rapide dans les mouvements à gauche. On retrouve
une dysdiadococinésie bilatérale. Pas de rétraction orthopédique à
ce niveau.
Pour ce qui est de la statique rachidienne, excellent alignement dans
le plan frontal, la cyphose posturale s'est aussi améliorée.
APPRECIATION ET PROPOSITION
A.E.________ continue à bénéficier d'une prise en charge
thérapeutique qui me paraît parfaitement adaptée, de même que
d'une adaptation pédagogique qui lui permet de participer au mieux
aux apprentissages en classe. Je propose donc de poursuivre
l'ensemble des mesures au même rythme.
-
24 -
Je suis heureux de constater que le fauteuil roulant électrique a pu
se mettre en place, ceci lui offrant bien entendu une plus grande
indépendance pour ses déplacements dans son école. ».
Le 10 décembre 2012, les parents de l'assurée ont répondu à
un questionnaire d'allocation pour impotence. Ils ont indiqué que leur fille
avait besoin d'aide pour tous les actes de la vie, sauf manger mais que la
nourriture devait être coupée et d'une surveillance personnelle jour et nuit
(si besoin d'aide et risques de chute).
Il résulte du rapport établi le 1
er
juillet 2013 lors de l'enquête
relative à l'allocation pour impotence notamment ce qui suit :
«
-
25 -
-
26 -
-
27 -
(...)
-
28 -
».
Dans son rapport du 23 août 2013, la gestionnaire de dossiers
de l’OAI a indiqué ce qui suit :
« en 2008, dans le cadre du SSI , l'enquêtrice a retenu 2 heures de
surveillance en raison d'un problème d'équilibre (ne se tient pas
toujours à un meuble stable, s'accroche à tout ce qui est à sa portée
pour se mettre debout – si chute n'a pas le réflexe de se protéger –
lorsqu'elle joue dans sa chambre, sa mère va souvent regarder ce
qui se passe, vérifier le positionnement correct
2 heures d'exercices de mobilité - thérapie quotidienne par parents
on a dû tenir compte de la surveillance et de la thérapie par les
parents – SSI 8 heures, dont quasi 5 heures pour les soins de base
Demande du : 19.11.2012 pour révision d'office de l'API [allocation
pour impotence] - actuellement selon décision du 07.01.2009, degré
grave – SSI 8 heures
rapport d'enquête du 01.07.2013 décrit la persistance d'un surcroît
d'aide significatif eu égard à l'âge et à l'état de santé pour
se dé/vêtir – 45 minutes - je passe les 10 minutes décomptées pour
mettre/enlever orthèses sous soins para-médicaux
transferts posturaux – 20 minutes
manger = couper les aliments – 4 minutes – autonome pour manger
toilette quotidienne – 35 minutes
WC : 15 minutes - remise en état des vêtements – s'organise pour
n'y aller qu'au domicile
déplacements à l'extérieur : à l'intérieur, doit être aidée pour les
escaliers – à l'extérieur en fauteuil manuel, poussée par une tierce
personne pour les longs trajets –pas encore suffisamment confiance
dans la manipulation du fauteuil roulant électrique remis selon
décision du 16.08.2012
temps pour accompagnements aux MM [mesures médicales] -14
minutes
l'enquête décompte 52 minutes /j. en tout pour des exercices de
physio 2x2 heures les samedi + dimanche matin et vélo de thérapie
-
29 -
2 heures /semaine – ce qui s'ajoute à 2 séances de physio par
semaine
MM :: 10 minutes pour les orthèses /
je retiens 34 minutes /j pour les exercices de mobilité faits le samedi
- dimanche matin 4 heures en tout - cf rapport du 10.12.2012: le Dr
Z.________ relève « au niveau moteur, continue à gagner en
endurance à la marche – peut marcher avec l'aide de ses cannes
pentapodes pendant presque une heure, avec de petites pauses,
dans son logement -
je ne retiens pas les 17 minutes quotidiennes comptabilisées pour le
vélo .... En dehors d'accompagner la gosse, ne vois pas ce que
l'adulte peut faire activement - doit être inclus dans l'acte « se
déplacer à l'extérieur » puisqu'elle est accompagnée -
surveillance : à distance dans l'appartement dans le champ visuel
dès que A.E.________ se déplace avec ses cannes – chute –
accompagnée à l'extérieur
on ne peut pas parler d'une « surveillance personnelle permanente »
au sens du ch. 8035 CIIAI [circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité], qui doit être rempli pour que la SPP
[surveillance personnelle permanente] puisse entrer en ligne de
compte dans le SSI –
SSI : soins de base 118 minutes
accompagnement MM 14 minutes
mettre / enlever orthèses 10 minutes
physio parentale 34 minutes
maintien API grave – révision dans 3 ans – fait des progrès –
devient plus grande, devrait pouvoir accroître
suppression du SSI avec effet le 1er jour du 2ème mois qui
suit la notification de la décision – art. 88bis, al. 2, RAI ».
Dans un projet de décision du 23 août 2013, l'OAI a informé les
parents de l’assurée que l'allocation pour une impotence de degré grave
était maintenue et le droit au supplément pour soins intenses supprimé. Il
mentionnait notamment ce qui suit :
« Résultats de nos constatations
Au vu des renseignements figurant dans l'enquête à domicile de
juillet 2013, nous pouvons admettre que votre enfant a besoin, en
raison de son état de santé et par rapport à un enfant valide du
même âge d'un surcroît d'aide et de soins pour accomplir tous les
actes ordinaires de la vie.
Ceci ouvre le droit à une allocation de degré grave.
-
30 -
Nous constatons en outre l'existence d'un surcroît de soins de base
(actes ordinaires) d'une durée de 118 minutes, de 14 minutes pour
l'accompagnement aux mesures médicales. Nous constatons
l'existence de soins para-médicaux (mettre / enlever les orthèses 10
minutes /j. – reprise des exercices de mobilité 4 heures par semaine
(2 x 2 heures les samedi et dimanche matin) soit 34 minutes par
jour. Le surcroît de temps s'élève au total à 176 minutes /jour.
A.E.________ doit être accompagnée pour ses déplacements à
l'extérieur, par conséquent, elle l'est également lorsque elle pratique
le vélo de thérapie, motif pour lequel nous ne pas pouvons
considérer les 17 minutes décomptées pour ce poste (sic).
Nous sommes bien conscients de la nécessité d'avoir un œil sur
A.E.________ lorsqu'elle se déplace avec ses cannes, en raison d'un
risque de chute. Toutefois, nous ne pouvons pas considérer qu'il
s'agisse-là d'un comportement de mise en danger à défaut d'une
surveillance personnelle permanente au sens du ch. 8035 CIIAI. ».
Par décision du 10 octobre 2013, l'OAI a confirmé ce projet.
E.Par acte du 7 novembre 2013, B.E.________ et C.E.,
agissant au nom de leur fille A.E., ont recouru contre cette
décision en concluant au maintien du supplément pour soins intenses. Ils
soutiennent qu'elle a besoin au minimum de 6 heures par jour de soins
intenses, à savoir :
« 7h:45 min."déshabillage, habillage, toilette, déjeuner
8h:30 min."accompagne école"
12h:30 min."recherche à l’école"
12h30 :30 min."toilette, aide dîner"
14h30 :30 min."retour à l’école"
15h30 :30 min."recherche à l’école"
16h:30 min."toilette, aide devoirs"
18h:1 heure"exercices quotidiens (marche, escaliers)
19h:45 min."déshabillage, douche, habillage pyjama"
20h:30 min."étirements" ».
Ils ajoutent que le week-end, elle va à la piscine, fait de
l'équitation et va à bicyclette, ce qui est nécessaire pour entretenir sa
mobilité et si possible l'améliorer. Ils déclarent notamment être d'accord
de recevoir à domicile une nouvelle représentante de l'OAI et que par la
suite le Dr Z.________ établirait une attestation à cet effet.
Par réponse du 21 février 2014, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il a indiqué avoir demandé à l'enquêtrice de commenter les
-
31 -
différences entre le temps retenu pour les actes dans l’enquête
d'impotence et le temps décrit dans le recours pour une journée à la
maison et déclaré qu'elle avait répondu ce qui suit :
« A.E.________ a gagné en autonomie comme le démontre le rapport
médical du 15.10.2013 depuis l’enquête faite en 2008 grâce aux
thérapies adaptées (physio et ergo) et à l’implication de ses parents
pour qu’elle fasse de nombreuses activités extra scolaires.
L’assurée est de plus en plus autonome pour les actes ordinaires, le
temps SSI n’est plus aussi important :
Se vêtir et se dévêtir : SSI reste important (aide pour chaussettes,
chaussures, vestes et orthèses), cependant elle devient de plus en
plus autonome
Se lever: peu de SSI car A.E.________ peut faire une partie des
transferts
Manger : mange seule donc SSI peu important puisque aide
uniquement pour couper les aliments
Se laver: diminution du SSI car participe plus activement
Aller aux toilettes : aide pour ouvrir et fermer le pantalon, SSI est
diminué car l’assurée est autonome pour les transferts.
Se déplacer : pas de SSI
La maman dans sa lettre du 07.11.2013 mentionne un SSI pour
l’accompagnement école-maison, temps qui n’est pas pris en
compte pour le calcul du SSI.
Elle mentionne un temps de 30 min à 12h30 pour “toilette, aide
dîner” : l’assurée mange seule, elle peut faire les transferts aux WC
seule après une aide pour ouvrir et fermer le bouton du pantalon. Le
SSI de 30 min n’est pas justifié.
A 16h, elle indique “toilette, aide devoirs” Le temps pour aide aux
devoirs n’est pas pris en compte dans le SSI.
Le temps pour faire les exercices quotidiens est à retenir le week-
end car l’assurée a peu de temps en semaine car elle doit faire ses
devoirs et ses activités extra scolaires.
Un complément d’enquête chez l’assurée n’amènerait pas
d’informations supplémentaires, la suppression du temps SSI est
justifiée chez cette assurée qui est au bénéficie d’une API grave. ».
Il a produit le dossier de la recourante dans lequel figurait
notamment le rapport du 15 octobre 2013 du Dr Z.________, qui a indiqué
en particulier ce qui suit :
-
32 -
« Prorogation du droit à l'ergothérapie
Description des troubles fonctionnels
Troubles moteur[s] touchant les quatre membres du fait de la
tétraparésie spastique. Au niveau de la marche, celle-ci est limitée
en termes de vitesse et endurance avec besoin d'utiliser un moyen
auxiliaire, sous forme soit de cannes quadripodes ou d'un fauteuil
roulant manuel. Pour ce qui est des activités manuelles, limitation de
la dextérité et de la vitesse et précision de la performance manuelle
du fait de l'atteinte des deux membres supérieurs
(...)
Evolution sous l'effet du traitement
Favorable. En effet, votre assurée a régulièrement gagné en
autonomie, autant au niveau scolaire qu'en dehors au cours des
années de traitement. ».
Dans leur réplique du 12 mars 2014, les parents de la
recourante ont maintenu les conclusions du recours. Ils allèguent qu'en ce
qui concerne l'accompagnement à vélo, il s'agit d'une action à but
thérapeutique et non d'un déplacement à l'extérieur ou d'un loisir.
S'agissant de l'aide aux devoirs, ils expliquent que le temps décompté est
celui passé à mettre en place les outils nécessaires (ordinateur, règles,
stylos) ou à aider physiquement (tracer des lignes par exemple) et donc
en lien direct avec le handicap, le temps de soutien scolaire « normal »
n'ayant pas été pris en compte dans le calcul. Quant aux actes de se vêtir
et se dévêtir, se lever, manger, se laver, aller aux toilettes et se déplacer,
ils estiment que c'est ici l'autonomie générale de leur fille qui est
considérée. Ils exposent que les progrès de l'enfant sont visibles et s'en
réjouissent et que c'est sur l'augmentation de cette autonomie que se
fonde l'intimé pour justifier la suppression du temps SSI. Ils la
reconnaissent dans leur calcul puisqu'ils retiennent 6 heures au lieu des 8
précédentes. Ils relèvent que c'est sur l'impact de cette autonomie que
leurs visions divergent avec l'intimé, cette augmentation n'étant pas
linéaire et ne permettant pas de laisser l'enfant effectuer seule des actes
pour lesquels elle a maintenant plus de facilité. Ils expliquent que pour sa
toilette, elle a besoin qu'on lui passe le pommeau de douche, le savon et
le linge, que pour son repas il faudra avancer son verre, bouger son
assiette, ou que pour s'habiller elle pourra enfiler une manche seule mais
aura besoin qu'on baisse son pull. Ils exposent que ces exemples montrent
-
33 -
que même si l'autonomie augmente, le temps passé aux soins reste le
même car il n'est pas possible de s'occuper à d'autres tâches puis de
revenir pour aider. Ils estiment que la manière de calculer de l'intimé
apparaît irréaliste, l'autonomie de la recourante ne faisant baisser
concrètement le temps passé en soins que dans la mesure admise dans le
recours.
Dans sa duplique du 27 mars 2014, l'intimé a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable en l’espèce. La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
- 34 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la suppression de
l'allocation pour soins intenses.
3.Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux d’invalidité
du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. La révision a lieu d’office
lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux
d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de
l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de
l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont
connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou
du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
-
35 -
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit – en l’espèce le 7 janvier
2009 –, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 133 V 108 consid. 5 ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368
consid. 2 et la référence citée ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009
consid. 2.1 et les références citées).
4.a) Selon l’art. 42
ter
al. 3 LAI, l'allocation versée aux mineurs
impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un
supplément pour soins intenses. Celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour
dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 60 % du
montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10) lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité
est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum
lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce
montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le
supplément est calculé par jour. Sont réputés soins intenses, au sens de
l'art. 42
ter
al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la
santé, un surcroît d'aide d'au moins 4 heures en moyenne durant la
journée (art. 39 al. 1 RAI). Pour déterminer le besoin d'aide, entre en
considération le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de
base par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 39 al.
2, 1
ère
phrase, RAI). Pour la détermination des besoins en soins intenses,
les organes de l'assurance-invalidité disposent d'un large pouvoir
d'appréciation pour autant que les faits aient été élucidés de manière
satisfaisante (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de
l'assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 633 nn. 2364 à 2366).
-
36 -
b) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a
besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un
surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée
à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI).
Le ch. 8035 CIIAI (circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité ; dans sa teneur au 1
er
janvier 2013), applicable par
renvoi du ch. 8078 CIIAI, précise que la notion de surveillance personnelle
permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des
prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide
directe ou indirecte à l’un des titres des actes ordinaires de la vie ne
peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer
le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise
comme une assistance relevant de la médecine et des soins, spécialement
nécessaire en raison de l’état de santé de la personne assurée. Une
surveillance personnelle permanente est nécessaire par exemple lorsque
la personne assurée ne peut être laissée seule toute la journée en raison
de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512 consid. 1a et les références
citées), ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant
de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne
peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190 consid. 3b ; RCC 1980 p. 64
consid. 4b ; cf. ch. 8020 CIIAI). Pour qu'elle puisse fonder un droit, la
surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.
La condition de surveillance particulièrement intense n'est pas
réalisée du seul fait que l'enfant nécessite une surveillance de quelques
heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne
chargée de l'assistance une attention supérieure à la moyenne et une
disponibilité constante, comme elle est requise, par exemple, par un
enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son
environnement et communiquer avec lui. Comme le précise le ch. 8079
CIIAI, cela se manifeste dans sa manière de traiter les objets dans la vie
quotidienne (vider des récipients, lancer un objet, endommager des
meubles, etc.). L’enfant ne reconnaît pas non plus les dangers ; il peut par
exemple vouloir à l’improviste passer par la fenêtre. Il n’est pas toujours
-
37 -
capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements
verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-
même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La
personne chargée de l’assistance doit donc rester très attentive, se tenir
en permanence à proximité immédiate de l’enfant et être à tout moment
prête à intervenir (cf. également Valterio, op. cit., p. 634 nn. 2369 et
2370). Le Tribunal fédéral a précisé en effet que le seul diagnostic
d’autisme ne suffisait pas à admettre un cas de surveillance
particulièrement intense (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2.2
; TFA I 684/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.4 ; TFA I 67/05 du 6 octobre
2005 consid. 4.1). Cette dernière est par contre admise lorsque l’enfant ne
peut être laissé seul cinq minutes et que les parents doivent sans cesse
être à même d’intervenir (TFA I 684/05 précité).
c) En l’espèce, en 2008, l'enquêtrice avait retenu 54 minutes
en plus pour l'aide apportée pour se vêtir, se dévêtir et préparer les
vêtements. L'enfant avait besoin aussi d'aide pour se coucher, acte qui
nécessitait un temps supplémentaire de 5 minutes. S'agissant de manger,
elle avait besoin d'aide pour couper les aliments compte tenu de son
problème de spasticité et les porter à la bouche, devant être constamment
stimulée. L'enquêtrice avait alors retenu un temps supplémentaire de 6 et
120 minutes. La recourante avait besoin d’un temps supplémentaire de
32 minutes pour faire sa toilette et se laver, de 9 minutes pour se coiffer
et de 20 minutes pour la douche. Un temps supplémentaire de 48 minutes
était retenu pour l'acte d'aller aux toilettes, l'enfant ayant notamment
besoin d'aide pour s'installer sur les WC, se relever et se rhabiller.
L'enquêtrice avait en outre retenu 54 minutes pour les rendez-vous chez
les médecins et physiothérapeute, 2 heures pour les exercices de mobilité,
de même que 2 heures pour surveillance permanente et intense. L'enfant
n'avait en effet pas le réflexe de se protéger en cas de chute et se
raccrochait pour se lever à n'importe quel objet. Ainsi, le temps
supplémentaire excédait 8 heures.
En 2013, l'enquêtrice a retenu 55 minutes pour l'aide apportée
à se vêtir, se dévêtir et préparer les vêtements. La recourante a encore
-
38 -
besoin d'un temps supplémentaire pour se lever, s'asseoir et se coucher à
raison de 19 minutes. Pour l'acte de manger, elle a fait de grand progrès,
le temps supérieur n'étant plus que de 4 minutes, ayant besoin d'aide
uniquement pour couper la viande. Pour faire sa toilette, pour autant que
le matériel soit préparé, elle peut se brosser les dents seule et se laver les
mains. Une personne doit être à côté pour éviter une chute, raison pour
laquelle l'enquêtrice a retenu 15 minutes supplémentaires. Pour la
douche, elle a également retenu un temps supplémentaire de 20 minutes,
en revanche pas pour la coiffure, estimant qu'avec une coupe plus courte,
l’intéressée pourrait se coiffer seule. La baisse du temps supplémentaire
est due aussi au fait que l'enfant participe plus activement qu'auparavant.
Pour aller aux toilettes, la recourante n'a besoin d'aide que pour fermer
ses jeans ou réajuster ses vêtements. Elle est devenue autonome pour le
transfert. Le temps supplémentaire a dès lors été réduit à 15 minutes.
L'enquêtrice a tenu compte d'un temps supplémentaire pour accompagner
l'enfant aux rendez-vous chez les médecins ou les physiothérapeutes et
ergothérapeutes à raison de 14 minutes et à raison de 52 minutes pour les
exercices de physiothérapie nécessaires pour éviter le rétrécissement
musculaire, à savoir 2 fois 2 heures par semaine le samedi et le dimanche,
ainsi que 2 heures par semaine de vélothérapie. Il apparaît en outre
justifié de retenir le week-end pour faire ces exercices, la recourante ayant
peu de temps en semaine car elle doit faire ses devoirs et ses activités
extra scolaires. En revanche, elle ne remplit plus la condition de
surveillance intensive vu les progrès réalisés dans son autonomie. Elle ne
souffre pas de troubles mentaux et est tout à fait capable maintenant de
respecter les consignes et d'éviter de se mettre en danger. Si le risque de
chute existe toujours, on ne se trouve plus dans la situation où l’intéressée
n'avait pas conscience d'un tel risque.
En ce qui concerne l’aide, directement liée au handicap,
consacrée aux devoirs, il ne s'agit pas d’un soin de base, ni d’un soin
paramédical. Le temps qui est consacré à ces tâches ne peut dès lors être
retenu à titre de supplément de temps pour soins intenses. Il en va de
même d'ailleurs du temps consacré à l’accompagnement à vélo, lequel ne
peut être pris en compte, bien que le vélo ait une action thérapeutique,
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parce qu’une telle activité ne peut être assimilée à un soin paramédical
effectué par les parents. En outre, le temps supplémentaire consacré à
des déplacements à l’extérieur n’est pas comptabilisé dans le cadre du
supplément pour soins intenses, sauf s’il s’agit de déplacements pour
accompagner l’enfant chez les thérapeutes, temps qui a été comptabilisé
en l'occurrence. D'ailleurs, comme le relève l'intimé, même si l'on tenait
compte des 17 minutes retenues par l'enquêtrice à ce propos, un total de
4 heures par jour ne serait pas atteint.
L'amélioration de l'état de santé de la recourante est
confirmée par le Dr Z.________, qui indique le 29 novembre 2012 que
l'enfant devient gentiment autonome mais reste lente dans les aspects
d'habillage et déshabillage, ainsi que pour sa toilette et que de ce fait, elle
le fait de manière indépendante les week-ends, alors que la semaine,
lorsqu'il faut aller plus vite, c'est sa mère qui l'aide. Il ajoute qu'au niveau
moteur, l’intéressée continue à gagner en endurance à la marche et que
de bons progrès sont rapportés dans la physiothérapie et l'ergothérapie en
termes autant de motricité globale que fine et d'autonomie.
Si la recourante a certes besoin de beaucoup d'aide, raison
pour laquelle elle est au bénéfice d'une allocation pour impotence grave, il
n'en demeure pas moins que son état de santé s'est amélioré, de sorte
que le nombre d'heures minimum permettant une allocation pour soins
intenses n'est plus atteint puisqu'inférieur à 4 heures.
5.a) En conséquence, la décision attaquée ne paraît pas
critiquable et doit être confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours.
b) Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'un complément
d'instruction sous la forme d'une nouvelle enquête au domicile de la
recourante n'est pas utile. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
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certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
c) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Enfin, la recourante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 55 al. 1 LPA-VD et
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de A.E.________.
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IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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42 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.E.________ et C.E.________ (pour A.E.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :