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TRIBUNAL CANTONAL
AI 266/13 - 288/2014
ZD13.045528
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Pittet, assesseurs
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
X., à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
divorcée, titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employée de
commerce, a déposé le 2 mars 2012 une demande de prestations auprès
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI
ou l’intimé), en indiquant souffrir de problèmes cardiaques, d’un
anévrisme à la tête, de caillots de sang à la tête, d’un ulcère à l’estomac
et d’épilepsie, depuis environ 2004. Auparavant employée de banque
auprès de Banque Y.________ à [...], elle a été licenciée en janvier 2010 et
s’est inscrite à l’assurance-chômage depuis le 1
er
mai 2010. Elle a
présenté une incapacité totale de travail à compter du 7 juillet 2011 et a
perçu des indemnités journalières de son assureur perte de gain.
Il ressort de la fiche d’examen du 16 mars 2012 de l’OAI
notamment les éléments suivants :
« [...]. Le certificat d’IT [incapacité de travail] signé du 24.02.2012 a
une durée de 2 mois, et sera réévalué fin avril. Les médecins
signalent un problème d’alcool qui n’est pas mentionné dans la
demande. Elle est actuellement à la Fondation Z.________, elle y est
rentrée le 11.01.2012, et aucune date de sortie n’est prévue. [...] ».
Le 16 mars 2012, l’assureur perte de gain a transmis à l’OAI le
dossier de l’assurée, dont il ressort notamment les pièces suivantes :
-
Un certificat médical du 21 juillet 2010 du Dr R.________, spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant, attestant une
incapacité totale de travail du 30 juin au 31 août 2010, en raison d’un
épisode dépressif moyen en relation avec son licenciement et un conflit
conjugal.
-
Plusieurs certificats médicaux du Dr R.________ attestant l’incapacité
totale de travail de l’assurée depuis le 7 juillet 2011.
-
3 -
-
Un rapport du 1
er
janvier 2012 du Dr K., chef de clinique au
Service d’alcoologie du C. (ci-après : le C.), de
Q., infirmière de liaison au Service d’alcoologie V., de
G., intervenante sociale à la Fondation L.________ (ci-après : la
Fondation L.) et de S., directeur à la Fondation
L., selon lequel :
« Nous avons vu la patiente susnommée en bilan d’indication au
traitement alcoologique dans le cadre du dispositif E.
[E.], le 19 décembre 2011 à l’unité hospitalière V. à
[...].
[...]
Anamnèse alcoologique :
Mme X.________ dit avoir consommé de 1 à 3 verres d’alcool dès
l’âge de 11-12 ans, lors de fêtes foraines. Elle décrit une évolution
non problématique où elle buvait une fois par semaine, du vin et ou
divers alcools forts, consommations qu’elle estime à 3-4 unités.
La patiente parle d’une augmentation de sa consommation suite à
l’accident de voiture en 1996. Elle buvait alors après le travail,
quotidiennement, tous types d’alcools jusqu’à une bouteille.
Premier séjour de 3 semaines à V.________ en 2008 sur injonction de
son employeur qui menace de la licencier si elle ne se soigne pas.
Elle réussit avec un suivi ambulatoire à la [...] [ [...]], et un autre
avec sa référente infirmière de V., à maintenir une
consommation contrôlée durant deux ans avec une prise de 3 unités
le samedi, et 3 unités le dimanche. En juin 2010, elle effectue un
deuxième séjour à V., ayant perdu le contrôle suite à son
licenciement ainsi que ses problèmes conjugaux. Elle intègre ensuite
[la Fondation D.________ pour 3 mois sur décision de l’ORP [Office
régional de placement].
Depuis juin 2011, Mme X.________ dit boire à nouveau tous les jours
environ 1.5 l de vin rouge ou rosé. Elle boit pour éviter les
tremblements et les nausées perçues dès le matin. Elle relève des
problèmes de concentration et du laisser-aller comme effets négatifs
de l’alcool. Elle n’arrive plus à tenir correctement son appartement.
La patiente fume 2 paquets de cigarettes/jour.
En juillet 2011, Mme X.________ est hospitalisée à [...] durant une
semaine pour une crise d’épilepsie. En août, elle est hospitalisée une
2
ème
fois pendant 9 jours suite à une hémorragie digestive haute.
Elle intègre V.________ pour un 3
ème
séjour le 20 décembre 2011.
Anamnèse médicale :
• Cardiopathie (pose d’un stent, en avril 2007)
• Hypertension traitée
• Anévrisme + thrombose cérébrale
• Hémorragie digestive haute (août 2011)
• Crise d’épilepsie (juillet 2011)
• Poll/neuropathie distale
• BPCO [broncho-pneumopathie chronique obstructive] degré léger
• Œdème de Quinque
Bilan de l’intervention :
-
4 -
Lors de l’entretien nous relevons 7 critères sur 7 en faveur d’un
diagnostic de dépendance à l’alcool selon le DSM-IV [Manuel
diagnostic et statistique des troubles mentaux]. A noter que la
patiente présente aussi plusieurs facteurs de risques pour un
sevrage compliqué, à savoir : une dépendance aux benzodiazépines,
des comorbidités médicales ainsi que des antécédents de crise
épileptique.
Au cours de l’entretien, Mme X.________ nous informe avoir
consommé ce jour. Malgré cela, le discours reste fluide et cohérent.
Nous relevons une anxiété et une tristesse importante. La patiente
fait plus que son âge et se présente un peu négligée. Le frère de
Madame dit qu’il ne peut plus répondre aux fréquents appels au
secours de sa sœur, cependant il la soutient dans sa démarche de
soins. Mme X.________ souhaite se sentir mieux physiquement et
psychologiquement, se renforcer face à son ex-mari et retrouver du
travail. Elle vise une abstinence totale.
Au vu de la crise personnelle que traverse la patiente, de son état de
santé précaire et de sa motivation pour s’en sortir, nous validons un
séjour de trois mois à la Fondation Z.________. Sa situation sera
réévaluée durant cette période ».
-
Un certificat médical du 31 janvier 2012 du Dr R., dans lequel il
a diagnostiqué des troubles anxieux, une dépendance à l’alcool et une
cardiopathie ischémique. Selon ce médecin, on pouvait s’attendre à
une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la
capacité de travail, mais pas avant mai 2012.
Dans un rapport du 2 avril 2012 adressé à l’OAI, le Dr
M., spécialiste en cardiologie et médecin traitant de l’assurée, a
posé les diagnostics de cardiopathie ischémique avec angioplastie en
1999, 2003 et 2007, un angor vasco spastique, une dépendance OH
[alcool] et une thrombose des sinus veineux cérébraux en 2011. Le dernier
contrôle datait du 16 décembre 2011. Il a indiqué que l’anamnèse
cardiologique était stable. Par rapport à l’activité professionnelle, il a
précisé qu’un effort modéré était acceptable sur le plan cardiologique, en
ajoutant que le problème était la dépendance alcoolique.
Dans un rapport du 23 avril 2012 à l’OAI, le Dr R.________ a
retenu comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail une
cardiopathie ischémique, une thrombose des sinus veineux cérébraux, une
dépendance à l’alcool et un ulcère duodénal avec hémorragie secondaire.
Il a également relevé une fatigabilité et des troubles de l’humeur, avec un
-
5 -
pronostic réservé. La patiente était alors suivie à la Fondation Z.________
pour son problème de dépendance à l’alcool. Quant aux restrictions
physiques et psychiques, le médecin a indiqué des troubles de la
concentration, des céphalées et une dyspnée, estimant que l’activité
d’employée de bureau n’était plus exigible. Selon lui, on pouvait
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle à 100% à partir du
deuxième semestre 2012, selon l’évolution. Il a notamment joint à son
courrier les deux rapports suivants :
-
Un rapport du 7 février 2012 de la Dresse F., du Dr J. et
de la Dresse P., respectivement cheffe de clinique, chef de
clinique et médecin assistante au Service d’alcoologie du C.,
faisant suite au troisième séjour de l’assurée auprès de l’unité
hospitalière de V.________ du 20 décembre 2011 au 9 janvier 2012, date
de son entrée à Fondation Z.________. Il en ressort notamment ce qui
suit :
« Diagnostics (CIM-10)
-Syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente
mais dans un environnement protégé (F 10.21)
Crise d’épilepsie inaugurale sur sevrage d’alcool en juillet
2011
Stéatose hépatique (échographie abdominale en août 2011)
Gastropathie hypertensive sans varices oesophagiennes (OGD
[gastroscopie] en août 2011)
-Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue (F 17.25)
-Thrombose des sinus veineux cérébraux transverse et sigmoïde
gauche en juillet 2011
-Hémorragie digestive haute sur ulcère duodénal en août 2011
-Reflux gastro-oesophagien
-Episode dépressif moyen en 2003 (F 32.1)
-Cardiopathie ischémique
-Status post fracture du poignet gauche en mai 2009
-Status post fracture cervicale, pied droit et cheville droite en
1996 (accident de la circulation)
-Allergie à l’imidazolidinzyl urea et angio-œdème aux IEC
[inhibiteur de l’enzyme de conversion]
Anamnèse actuelle
[...]
La patiente a cet automne de nouveau augmenté sa consommation
d’alcool dans un contexte de fins de droits de chômage pour février
2012, ce qui l’inquiète. Divorcée en décembre 2010, elle vit encore
avec son ex mari avec une augmentation de la violence conjugale
ces derniers mois. Il y a eu des menaces de mort ce qui a conduit la
patiente à déposer plainte.
-
6 -
Mme X.________ souhaite un nouveau séjour chez nous, après quoi
elle vise une abstinence totale qu’elle motive pour des raisons de
santé, pour rechercher un nouvel emploi et pour « se retrouver elle-
même ». Elle a été vue par E.________ en date du 19.12.2011, et une
journée d’essai a été effectuée à Fondation Z.________ en date du 5
janvier. L’entrée y est prévue pour le 9 janvier 2012.
[...]
Histoire de la consommation d’alcool
Actuellement Mme X.________ estime sa consommation actuelle à 1,5
litres de vin par jour. Elle consomme soit seule ou au bistrot. Les
effets positifs de l’alcool consistent à calmer les symptômes de
sevrage comme le tremor. Elle déplore cependant les effets négatifs
suivants : perte de mémoire, signe de manque le matin, fatigue.
Nous retenons 7 critères sur 7 de dépendance à l’alcool selon le
DSM-IV. La patiente se trouve au stade « décision » selon le modèle
Prochaska et DiClemente.
[...]
Discussion et évolution
Le sevrage s’est passé sans complication sous couverture par un
schéma fixe à doses dégressives d’Anxiolit, en [p]lus de s[o]n
traitement habituel de 6x15 mg/j. Elle a bénéficié d’une
vitaminothérapie par Bernerva
®
300 mg/j en i.v. [intraveineuse]
pour un total de 3 administrations.
Mme X.________ a participé aux groupes thérapeutiques proposés.
Elle est entrée à Fondation Z.________ le 09.01.2012 pour un séjour
de 3 mois, afin de consolider son projet d’abstinence, retrouver un
emploi et pouvoir entreprendre les suites judiciaires suite à la
violence conjugale.
Sur le plan somatique, Mme X.________ est suivie régulièrement par
son cardiologue, le Dr M., en raison de sa cardiopathie
ischémique. A l’entrée et pendant son séjour, elle est restée plutôt
hypotendue avec une TA [tension artérielle] à 100 mmHg et des
pulsations régulières élevées à 100/mn asymptomatique. Nous
avons dans un premier temps suspendu une partie de son
traitement hypertenseur, mais nous avons par la suite en accord
avec son cardiologue, repris ce traitement à petites doses. Son
traitement habituel de Kinzal
®
80 mg est actuellement à 20 mg par
jour, le Dilzem
®
retard 90 mg a été diminué à 30 mg 2 fois par jour,
à réaugmenter progressivement selon la pression artérielle et les
pulsations. Ce traitement a été introduit à but anticalcique afin de
prévenir des spasmes coronariens. Nous avons continué son
traitement habituel par du Concor
®
5 mg.
En ce qui concerne son anti-coagulation par Sintrom
®
en raison de la
thrombose des sinus veineux cérébraux diagnostiqués en juillet
2011, la patiente a bénéficié d’une IRM [imagerie par résonance
magnétique] cérébrale de contrôle en août 2011. Cette dernière
montrait un aspect inchangé de la thrombose et une anti-
coagulation pour une durée totale de 6 mois a été prescrite. Nous
vous signalons une INR infra-thérapeutique à son entrée à V.
et en même temps un risque lié aux troubles de la mémoire de la
patiente. Nous vous laissons le soin de préciser la durée du
-
7 -
traitement par Sintrom
®
et la nécessité d’une imagerie de contrôle.
Nous vous proposons également de prévoir un bilan
neuropsychologique à distance, afin d’investiguer des troubles de la
mémoire décrits par Mme X.________».
-
Un rapport du 16 avril 2012 du Dr M., faisant suite à un examen
de l’assurée du même jour. Ce médecin a indiqué
qu’anamnestiquement, il n’y avait pas d’élément nouveau sur le plan
cardio-vasculaire, notamment pas de péjoration de sa dyspnée, et qu’il
n’y avait pas non plus de symptomatologie thoracique. Sur le plan
psychologique et quant au suivi des dépendances de l’assurée, la
situation lui paraissait en nette amélioration par rapport à l’année
précédente.
A la demande de l’OAI, Banque Y. a complété le 24
avril 2012 un questionnaire pour l’employeur, selon lequel le contrat de
travail de l’assurée avait débuté le 1
er
janvier 1984 et pris fin le 30 avril
-
9 -
En réponse à une demande de renseignements de l’OAI, la
Dresse F.________ a indiqué le 21 septembre 2012 que l’assurée n’était
pas suivie dans son service, lui suggérant de s’adresser au Dr R..
Au vu de ces éléments, le SMR s’est à nouveau déterminé sur
le cas de l’assurée. Dans un rapport du 11 février 2013, le Dr W.
du SMR a constaté que les avis des Drs R.________ et M.________ étaient
contradictoires s’agissant des limitations fonctionnelles et que la question
de savoir si l’addiction était primaire ou secondaire n’avait pas été
examinée. Il a par conséquent recommandé un examen SMR psychiatrique
afin de déterminer précisément la capacité de travail ainsi que les
limitations fonctionnelles de l’assurée.
Dans un courrier du 17 juin 2013 à l’OAI, le Dr R.________ a
indiqué que l’assurée était toujours en incapacité totale de travail. Il l’a en
outre informé qu’elle occupait un poste occupationnel d’employée de
bureau à la Fondation A.________ [recte : A.] mais que le
rendement ne dépassait pas 60% en raison de ses différents problèmes de
santé.
Le 3 juillet 2013, un examen clinique psychiatrique a été
réalisé par le Dr O. du SMR, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 24 juillet 2013, le Dr O.________ n’a
retenu aucun diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de
travail. S’agissant des diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il a
indiqué un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4),
et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool,
utilisation continue (F10.25). Le status psychiatrique de l’assurée a été
décrit comme suit :
« L’assurée est venue en train, seule. Tenue et hygiène correctes.
Discours adéquat, cohérent. L’assurée est collaborante avec
l’examinateur. Absence de troubles de l’attention et de la
concentration. Discret trouble de la mémoire d’évocation. Absence
de trouble du cours de la pensée (perte des associations) ou du
contenu (idées délirantes). Absence d’attitude d’écoute ou
d’hallucinations auditives. Pas de tristesse apparente ou exprimée.
Absence d’idéation suicidaire. Pas de perte de l’intérêt ou du plaisir
-
10 -
pour les activités de la vie quotidienne ou les activités
habituellement agréables, l’assurée ajoute qu’elle adore écouter de
la musique ou regarder un film. En ce qui concerne l’image de soi,
l’assurée répond : « Bonne, je me sens utile, j’arrive à organiser ma
vie, à remplir la journée ». En ce qui concerne l’avenir, l’assurée
répond : « Refaire ma vie ». L’appétit et la libido sont décrits comme
étant conservés. Pas de symptomatologie anxieuse type crise de
panique, déclenchée au cours de l’entretien ».
Quant à son appréciation du cas, le Dr O.________ a exposé les
éléments suivants :
« L’anamnèse psychiatrique permet de constater un premier
épisode dépressif en 2004, le Dr R., médecin traitant,
l’adresse à la Clinique [...]. L’assurée a reçu un traitement
d’antidépresseurs, elle décrit une amélioration deux mois après.
Mariée en 2007, l’assurée décrit son mari comme étant dépendant à
l’alcool et à l’origine d’une violence conjugale; l’assurée a eu une
fracture de l’omoplate en 2008 et une fracture du poignet en 2009.
D’après l’évaluation faite au E. du 01.01.2012, elle a aussi
été victime de menaces de mort proférées par son ex-mari et a
échappé à une balle tirée par arme à feu. Le couple a divorcé en
décembre 2010 mais son mari est resté jusqu’à 2011. Suite à une
plainte posée à la police par l’assurée, il est parti.
Dans le contexte d’alcoolisation commune, de la violence physique,
l’assurée fait un premier séjour à V.________ en 2008, un deuxième
séjour en 2010 et un troisième séjour en décembre 2011. Lors de
l’évaluation du 19.12.2011, à l’unité hospitalière V.________
(E.) l’assurée présentait une symptomatologie dépressive,
elle était au bénéfice d’un traitement de Remeron
®
30 mg. D’après
l’anamnèse professionnelle obtenue auprès de l’assurée, elle a été
en arrêt maladie au mois de juin 2011, dans le contexte d’un
deuxième épisode dépressif. Suite aux soins mentionnés ci-dessus,
une amélioration peut être retenue à partir du mois de juin 2012;
l’assurée a pu reprendre une activité occupationnelle dans le cadre
de la Fondation D..
En conclusion, le trouble dépressif récurrent, dont le deuxième
épisode peut être situé en juin 2011, a évolué favorablement à partir
de juin 2012. Dans ce contexte, le trouble dépressif récurrent ne
peut pas être considéré comme ayant des répercussions sur la
capacité de travail.
En ce qui concerne la consommation d’alcool, il est évident qu’elle
est devenue problématique suite à son mariage en 2007. Ainsi, dans
un premier temps, elle peut être considérée comme étant primaire.
Même si par la suite elle a pu être secondaire à la violence physique
de son mari et à l’épisode dépressif de juin 2011, suite au divorce et
à des soins reçus chez V.________, l’assurée a pu revenir à une
consommation contrôlée. Toutefois, on peut retenir que la
dépendance à l’alcool était secondaire entre juin 2011 et juin 2012.
-
11 -
L’examen psychiatrique au SMR ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, anxieuse ou dépressive. Des critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensé ne sont pas
observés ».
Sur le plan psychiatrique, le Dr O.________ n’a retenu aucune
limitation fonctionnelle. Selon lui, une incapacité de travail existait depuis
juin 2011 et s’était améliorée à partir de juin 2012. Il a ainsi estimé qu’une
capacité de travail de 100% était exigible dès juin 2012 tant dans l’activité
habituelle que dans une activité adaptée.
Dans son avis du 7 août 2013, le Dr W.________ du SMR a
estimé que l’examen clinique psychiatrique du Dr O.________ revêtait
pleine valeur probante, de sorte qu’il y avait lieu de suivre son avis.
L’incapacité de travail durable était ainsi fixée à juin 2011. Elle avait été
entière dès juin 2011, puis inexistante dès juin 2012. La capacité de travail
dans l’activité habituelle et adaptée était dès cette date [juin 2012] de
100%, avec les limitations fonctionnelles suivantes : « Somatiques : aptes
efforts modérés. Psychique : aucune ».
Dans une fiche d’examen du droit à la rente du 29 août 2013,
une collaboratrice de l’OAI a notamment précisé les éléments suivants :
« L’avis SMR du 07.08.2013 indique comme date de LM [longue
maladie] juin 2011 mais je n’ai pas trouvé de date précise. L’IT
[incapacité de travail] semble plutôt commencer le 07.07.2011
(selon le dossier perte de gain et les certificats médicaux du Dr
R.________) ».
Par projet de décision du 29 août 2013, l’OAI a refusé le droit
de l’assurée à une rente d’invalidité. Il a constaté que l’assurée avait
présenté une incapacité de travail et de gain entière du 7 juillet 2011 au
31 mai 2012 et qu’à partir du mois de juin 2012, elle présentait à nouveau
une capacité de travail totale dans son activité habituelle.
L’assurée a fait part de ses observations le 9 septembre 2013
à l’OAI. Elle s’est opposée au projet de décision et a demandé le réexamen
-
12 -
de sa situation étant donné que depuis juillet 2011, elle était toujours en
incapacité totale de travail.
Par décision du 11 octobre 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision et refusé le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. Dans un
courrier du même jour à l’assurée, l’OAI a expliqué avoir retenu, sur la
base de l’examen clinique du SMR du 3 juillet 2013, une capacité de
travail entière dès le mois de juin 2012. L’incapacité de travail de l’assurée
ayant débuté le 7 juillet 2011, le délai d’attente d’une année n’était pas
atteint au sens de l’art. 28 al. 1 LAI. Dès lors que l’examen du SMR avait
pleine valeur probante et que l’assurée n’avait pas apporté d’élément
susceptible de modifier sa position, l’OAI a confirmé son projet de décision.
B.Par acte du 22 octobre 2013, X., alors non assistée, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Comme
dans ses observations du 9 septembre 2013, elle fait valoir qu’elle n’a
jamais retrouvé de capacité de travail, que ce soit partielle ou totale,
depuis juillet 2011.
Dans sa réponse du 3 décembre 2013, l’OAI a proposé le rejet
du recours et la confirmation de sa décision. En substance, il expose que
l’examen du 3 juillet 2013 sur lequel il se fonde pour retenir une pleine
capacité de travail dès le 1
er
juin 2012 revêt pleine valeur probante.
La recourante a répliqué le 13 janvier 2014. Elle explique ne
pas contester l’appréciation psychiatrique de son état telle qu’elle ressort
du rapport d’examen clinique psychiatrique du SMR du 24 juillet 2013,
mais estime que son état de santé « physique » n’a pas été investigué
(savoir ses problèmes cardiologiques, sa thrombose, la fatigue liée à la
prise de ses médicaments, ses difficultés de concentration et ses maux de
tête, se référant aux avis de ses médecins traitants, les Drs R. et
M.________ – précisant que ceux-ci, ainsi que sa conseillère professionnelle
d’A., B., se tiennent à disposition pour une éventuelle
audition). A l’appui de sa réplique, elle a produit un courrier du 10 janvier
-
13 -
2014 du Dr R., selon lequel l’atteinte à la santé à l’origine de
l’incapacité de travail de sa patiente est essentiellement somatique,
notamment cardiaque (cardiopathie ischémique évolutive avec plusieurs
épisodes d’angioplastie et stents coronariens) et neurologique (séquelles
de thrombose veineuse cérébrale).
Désormais représentée, la recourante a complété sa réplique
le 25 mars 2014. Le mandataire consulté explique que sa cliente minimise
les conséquences de sa consommation d’alcool et n’est pas à même
d’appréhender correctement son état de santé. Il requiert la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, afin qu’une évaluation globale de
la situation soit effectuée et conclut au renvoi de la cause à l’OAI pour
complément d’instruction.
Le 3 avril 2014, l’intimé a maintenu sa position en se référant
à l’avis du 30 janvier 2014 du Dr W. du SMR, joint à son courrier.
Ce médecin estime que les dernières allégations du Dr R.________ sont
contradictoires avec les rapports médicaux au dossier. En effet, dans son
rapport du 2 avril 2012, hormis la recommandation d’efforts modérés
compatibles avec la profession de la recourante, le Dr M.________ ne
retenait aucune limitation fonctionnelle et indiquait que le problème
principal était la dépendance à l’alcool. Dans son rapport du 16 avril 2012,
le Dr M.________ constatait une stabilité de l’état de santé sur le plan
cardiologique. En outre, le rapport d’examen SMR du 24 juillet 2013 ne
relevait aucun problème cardiologique et, au contraire, constatait que la
recourante était autonome s’agissant de ses déplacements et tâches
quotidiennes. Selon le Dr W.________ du SMR, la lettre du Dr R.________
n’est pas argumentée sur le plan clinique.
Dans son écriture du 20 juin 2014, la recourante renouvelle sa
requête d’une évaluation pluridisciplinaire, en expliquant que si ses
diverses atteintes à la santé (cardiologiques, neurologiques et problèmes
d’alcool) prises isolément n’ont peut-être pas un caractère invalidant
suffisant pour justifier une prise en charge par l’intimé, la conjonction de
ces troubles la rend inapte à une activité professionnelle, à tout le moins à
-
14 -
50%. Elle requiert en outre l’audition de sa conseillère B.________ auprès
de la Fondation D.________, s’étonnant que l’intimé n’ait pas sollicité de
renseignements auprès d’elle au sujet de sa capacité de travail résiduelle
et de son aptitude à rejoindre le monde réel de l’économie.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une
rente d’invalidité, en particulier sur l'évaluation de sa capacité de travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
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b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et
105 V 156 consid. 1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
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raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V
231, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c et les références).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010 consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
4.D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). La situation de fait doit faire
l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les
conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une
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éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique.
Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il
est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette
dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle
soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle
contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette
dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la
dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence
d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de
causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance,
la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant
compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la
dépendance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août
2006 consid. 2.2 et les arrêts cités; voir également TF 9C_960/2009 du
24 février 2010 consid. 2.2 et 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_395/2007 précité consid.
2.3 et les références citées).
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L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 précité consid. 2.4; TFA I 731/02 du
25 juillet 2003 consid. 2.3).
5.a) En l’espèce, la recourante souffre d’une dépendance à
l’alcool ayant notamment entraîné comme atteinte à la santé une
thrombose cérébrale en juillet 2011 ainsi qu’une hémorragie digestive
haute en août 2011, toutefois sans répercussion durable sur sa capacité
de gain (cf. rapport du 7 février 2012 de la Dresse F., du Dr
J. et de la Dresse P.). Afin de déterminer si son
alcoolodépendance constitue une invalidité au sens de la loi, il convient de
rechercher une éventuelle comorbidité psychiatrique. La recourante n’a
toutefois jamais fait l’objet d’un suivi psychiatrique ni consulté de médecin
psychiatre. Cependant, il ressort des pièces au dossier qu’elle a subi
plusieurs épisodes dépressifs moyens (en 2010 [cf. certificat médical du
21 juillet 2010 du Dr R.] et en 2003 [cf. rapport du 7 février 2012
de la Dresse F., du Dr J. et de la Dresse P.]. Au vu
de la consommation d’alcool de la recourante, notamment dans le
contexte de sa fin de droits de chômage et de violence conjugale, un
examen clinique psychiatrique SMR a été mis en oeuvre afin de rechercher
une comorbidité psychiatrique et définir si l’addiction était primaire ou
secondaire (cf. avis SMR des 7 mai 2012 et 11 février 2013 du Dr
W.). La recourante a alors subi un tel examen, réalisé le 3 juillet
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2013 par le Dr O.________ du SMR. Dans son rapport du 24 juillet 2013, ce
médecin a également relevé les épisodes dépressifs de la recourante,
retenant un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, dont le
deuxième épisode pouvait être situé en juin 2011. Il a néanmoins constaté
que la recourante avait bénéficié d’un sevrage sans complication (cf.
rapport du 7 février 2012), d’un séjour de trois mois auprès de Fondation
Z.________ afin de consolider son abstinence et qu’elle avait pu retrouver
une activité occupationnelle dans le cadre de la Fondation Fondation
D.________ depuis juin 2012. Le Dr O.________ a dès lors retenu une
amélioration du trouble dépressif à partir du mois de juin 2012 et a estimé
que ce trouble n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail de la
recourante. Au vu de l’anamnèse, la dépendance à l’alcool de l’assurée
pouvait être considérée comme primaire à la suite de son mariage en
2007, puis secondaire à son épisode dépressif entre juin 2011 et juin
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b) La recourante fait pour sa part essentiellement valoir que
son état de santé n’a pas été investigué dans sa globalité. Elle se réfère
notamment dans ce cadre au courrier du 10 janvier 2014 du Dr R.,
selon lequel son incapacité de travail est essentiellement somatique,
notamment cardiaque (cardiopathie ischémique avec plusieurs épisodes
d’angioplastie et stents coronariens) et neurologique (séquelles de
thrombose veineuse cérébrale). Or il ressort des rapports du Dr M.,
spécialiste en cardiologie, que l’état de santé de la recourante au plan
cardiaque est stabilisé. Dans son rapport du 2 avril 2012, faisant suite à un
contrôle le 16 décembre 2011, ce médecin notait déjà que l’anamnèse
cardiologique était stable et se limitait à recommander un effort modéré
dans l’activité professionnelle – limitation fonctionnelle au demeurant
retenue par le Dr W.________ du SMR (cf. avis du 7 août 2013). Après un
nouvel examen le 16 avril 2012, le Dr M.________ n’a relevé aucun élément
nouveau sur le plan cardio-vasculaire et n’a rapporté aucune péjoration
(cf. rapport du 16 avril 2012 du Dr M.). Enfin, excepté le rapport
médical du 23 avril 2012 du Dr R. mentionnant des troubles de la
concentration et de céphalées, il ne ressort d’aucune pièce au dossier une
éventuelle atteinte à la santé neurologique. La recourante n’a en
particulier pas fait état d’un suivi au plan neurologique ou d’examens à ce
niveau. Au contraire, le rapport du 24 juillet 2013 du Dr O., dont la
valeur probante a été établie, fait état d’une « absence de troubles de
l’attention et de la concentration ». Tant sur le plan cardiologique que
neurologique, force est ainsi de constater qu’aucun diagnostic avec
répercussion durable sur la capacité de travail ne peut être retenu et
qu’aucune incapacité de travail n’a été posée, sinon par le Dr R..
Or celui-ci n’est pas spécialiste. C’est en outre le médecin traitant de la
recourante, en tant que tel enclin à soutenir sa patiente. Quoi qu’il en soit,
dans ses deux derniers courriers (des 31 août 2013 et 10 janvier 2014),
par ailleurs très brefs, il n’étaye pas ses conclusions et ne mentionne pas
avoir réalisé ou fait réaliser des examens propres à établir que la
recourante présenterait des troubles au niveau cardiologique ou
neurologique. Elle a du reste pu reprendre son activité professionnelle à la
suite de ses problèmes cardiaques (sa dernière intervention à ce niveau
ayant consisté en la pose d’un stent en 2007). Le Dr R.________ n’a en
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outre pas mentionné de troubles neurologiques dans son certificat du 31
janvier 2012. Il a certes indiqué la thrombose des sinus veineux cérébraux
dans son rapport à l’OAI du 23 avril 2012, mais n’a pas expliqué en quoi ce
diagnostic portait atteinte à la capacité de travail de la recourante. Le Dr
R.________ n’apporte ainsi pas d’éléments déterminants qui auraient été
ignorés par l’OAI. Dès l’instant que la recourante ne présente pas
d’atteinte au niveau psychiatrique, que son état au plan cardiologique est
stabilisé et que son médecin traitant n’a jamais jugé utile de solliciter des
examens au plan neurologique – plan sur lequel au demeurant aucun
médecin n’a attesté d’atteinte – il n’y a pas lieu de procéder à un examen
pluridisciplinaire du cas de l’assurée. L’intimé était donc fondé à retenir
une pleine capacité de travail dès juin 2012 et à nier le droit à une rente
d’invalidité, étant rappelé que la recourante a présenté une capacité de
travail restreinte du 7 juillet 2011 à fin juin 2012, soit durant une période
inférieure à une année, si bien que le droit à la rente n’est pas ouvert (cf.
art. 28 al. 1 LAI).
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire ou d’une audition de la conseillère B.________ auprès de la
Fondation Fondation D.________, comme le requiert la recourante. En effet,
de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves, KIESER,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialvericherung, p. 212, n° 450; ATF
130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
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à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-
VD). Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils
seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
b) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Joël Crettaz (art.
118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008; RS
272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit la liste de ses
opérations faisant état d'un temps consacré à la défense de la recourante
de 9 heures et 10 minutes et de débours par 14 fr. 85. Après examen, le
temps de travail rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat et peut être retenu. Le tarif horaire
applicable est de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement vaudois du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]). Ainsi, Me Joël Crettaz a droit à une indemnité d'honoraire de
1’650 fr. (9h10 x 180 fr.), montant auquel il convient d'ajouter pour 14 fr.
85 de débours et la TVA par 133 fr. 20. L'indemnité globale arrondie doit
ainsi être fixée à 1’798 fr., débours et TVA compris.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement
(art. 5 RAJ).