402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 259/13 - 209/2015
ZD13.044174
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Thalmann et M. Merz, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 53 LPGA ; art. 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
marocain né en 1967, est entré en Suisse en 1984 pour y exercer une
activité lucrative. Après avoir obtenu une attestation de formation
professionnelle en qualité de soudeur, il a déployé des activités de
magasinier, d’auxiliaire d’imprimerie et d’hôte à l’accueil de la clientèle.
B.Atteint de nanisme depuis la naissance et de lombalgies
chroniques, il a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par
dépôt du formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 19
novembre 2004.
Procédant à l’instruction de cette demande, l’OAI a sollicité un
rapport médical auprès du Dr D., médecin généraliste auprès du
Centre médical C., qui l’a complété le 20 décembre 2004. Ce
praticien a mentionné les diagnostics de « nanisme avec déformation des
mains et des pieds » restreignant l’embauche potentielle de son patient et
de « lombalgies chroniques » limitant les travaux de force. Il a envisagé
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à l’état de santé
de l’assuré.
Le rapport de l’employeur, établi le 20 janvier 2005 par la
société de travail temporaire F.________SA, a fait état de l’activité
d’auxiliaire d’imprimerie déployée par l’assuré de janvier 2001 à juin 2003
au taux de 50%, soit à hauteur de 4,5 heures par jour, pour un salaire
horaire de 20 francs. Quant à la société Q.________SA, elle a indiqué, dans
un rapport du 18 mars 2005, que l’assuré exerçait l’activité d’hôte
d’accueil dans une discothèque depuis le 2 décembre 2004, ce environ 28
heures par semaine pour un salaire horaire se montant également à 20
francs.
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3 -
Dans l’intervalle, par communication du 16 février 2005, l’OAI
a mandaté le Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation du Centre hospitalier G.________ aux fins d’expertise de
l’assuré.
Le Prof. H.________, spécialiste en rhumatologie, a procédé à
son examen clinique le 17 octobre 2005 et communiqué le rapport
d’expertise corrélatif le 31 octobre 2005, retenant au titre de diagnostics
susceptibles de se répercuter sur la capacité de travail ceux de
« lombalgies chroniques », de « légère surcharge fonctionnelle » et de
« nanisme constitutionnel, harmonieux en ce qui concerne le tronc et les
membres, mais avec un raccourcissement notable des phalanges aux
deux mains ». Il a en outre fait part de ses constats, libellés en ces
termes :
« Ce patient en bon état général pèse 56 kg pour une taille de 148
cm. La tension est à 119/68 mmHg. Le pouls est régulier à
84/minutes. Les artères périphériques sont bien palpées. Les
téguments sont normaux. On constate une brachyphalangie de tous
les doigts. Néanmoins, tous les segments des phalanges paraissent
présents. Aux pieds, il y a également un raccourcissement des
orteils. La petite taille est harmonieuse. La musculature est bien
développée. Le périmètre des quadriceps est symétrique mesurant
42 cm. L’empan est de 17 cm à droite, 16 cm à gauche. La flexion
des doigts peut se faire en totalité. La force de préhension oscille
entre 20 et 70 mmHg des deux côtés (norme + 120). Pas de signe
pour un canal carpien. Les coudes sont normalement mobiles de
même que les épaules. La distance pouce-C7 est de 17 cm des deux
côtés. La mobilité des hanches est totale. La distance inter-
malléolaire maximum est de 97 cm. Il n’y a pas de déformation des
genoux, pas d’épanchement, mais on note des crépitations rétro-
patellaires à la mobilisation des rotules des deux côtés. Les chevilles
sont normales. La mise sur les pointes et sur les talons s’effectue
normalement. L’accroupissement peut se faire en totalité.
Au niveau lombaire, on note une légère hyperlordose. Le Schober
est de 10-15 cm. La distance doigts-sol est de 23 cm. Il n’y a pas de
contracture palpée. La région lombosacrée est douloureuse ainsi
que le haut des fesses des deux côtés et la partie postérieure des
deux cuisses aussi. Le signe de Lasègue direct et inverse est négatif
éveillant une exacerbation des lombalgies en fin de course
seulement. Pas de scoliose. Le rachis dorsal est normal. Le rachis
cervical ne présente pas de limitation pour les rotations ni les
inflexions latérales. La distance menton-sternum est de 15 cm au
maximum, 0 cm au minimum. L’ampliation thoracique maximum est
de 10 cm. Les réflexes sont normaux et symétriques. La rotation
combinée du bassin et du tronc augmente les lombalgies. [...] »
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4 -
L’expert a fait part de son appréciation, considérant que
l’assuré était essentiellement « gêné par un nanisme avec
raccourcissement notable des phalanges des mains », ainsi que « pour les
travaux en hauteur en raison de sa petite taille ». Sur le plan des
lombalgies, le pronostic était qualifié de « bon » de même sur le plan de
« travaux manuels adaptés » en évitant la préhension d’objets lourds. Au
titre de limitations, étaient indiquées une « limitation de la préhension des
objets en raison du raccourcissement des doigts » et une « baisse de la
force de préhension ». S’agissant de la capacité de travail, l’expert a
estimé depuis 2002 une capacité de 40% dans la profession de soudeur et
de 80% dans un métier manuel adapté, précisant que l’activité exercée
jusqu’alors était exigible à hauteur de sept à huit heures par jour sans
baisse de rendement prévisible. Des mesures professionnelles étaient
envisageables immédiatement. Il a souligné qu’une activité adaptée, telle
que des « travaux de surveillance ou de manutention légère, en positions
assise et debout alternativement, ou même un travail en position assise
de façon prolongée », pouvait être déployée à raison de huit heures par
jour sans baisse de rendement.
Sur questions de la Dresse J., médecin au sein du
Service médical régional AI (ci-après : le SMR), le Prof. H. a
complété son rapport en date du 25 avril 2006. Il a signalé qu’une
« activité manuelle adaptée ne [pouvait], à son avis, être exigible à 100%
[...], mais à 90% seulement », mais que « l’activité exercée depuis le
02.12.2004 comme hôte d’accueil dans une discothèque [était]
parfaitement adaptée [et] pourrait être exercée à 100% sans restriction ».
La Dresse J.________ s’est ralliée à l’opinion du Prof. H.________
par avis du 10 mai 2006, retenant en définitive une capacité de travail de
40% dans la profession apprise et de 90-100% dans une activité adaptée,
telle que l’activité actuelle, en dépit du « léger flou sur l’exigibilité » induit
par l’expert.
L’OAI a déterminé le préjudice économique de l’assuré sur ces
bases médicales, en opérant une comparaison des revenus hypothétiques
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5 -
avec et sans invalidité. S’agissant du revenu sans invalidité, il s’est fondé
sur les salaires statistiques ressortant de l’Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS),
valable en 2002, dans le secteur de la métallurgie, pour mettre à jour un
montant déterminant de 59'797 fr. indexé à 2003. Quant au revenu
d’invalide, l’OAI a pris en considération le salaire réalisable par un homme
tous secteurs confondus selon l’ESS, soit un salaire annuel exigible de
57'806 fr. à plein temps en 2003, aboutissant après abattement de 15% à
un revenu d’invalide de 49'135 francs.
C.Compte tenu du degré d’invalidité de 17,83% arrondi à 18%
résultant de la comparaison de ces revenus, l’OAI a rendu une décision de
refus de rente et de mesures professionnelles en date du 7 juin 2006.
L’assuré, avec l’assistance d’un avocat, a formé opposition
contre cette décision par écriture du 10 juillet 2006, contestant la capacité
de travail prise en compte par l’OAI dans le cadre de la fixation du revenu
d’invalide. Il a souligné que le Prof. H.________ avait estimé une capacité
résiduelle de travail de 80% dans une activité respectant son état de
santé, tandis que concrètement dans l’activité d’hôte d’accueil à 50%, à
savoir l’unique emploi qu’il était à son avis en mesure d’exercer, il ne
dégageait qu’un salaire mensuel de 1'923 francs. Au demeurant, même à
100%, il ne serait pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à 30'000
fr. par année. Il a conclu à l’annulation de la décision du 7 juin 2006 sous
suite de réévaluation de son invalidité.
Le 6 juin 2007, l’OAI a réceptionné deux certificats médicaux
établis par le Dr D.________ attestant d’une incapacité totale de travail de
l’assuré du 1
er
juillet 2002 au 5 mars 2007, tandis qu’une reprise d’activité
à plein temps était mentionnée dès cette dernière date.
L’OAI a établi sa décision sur opposition le 13 juin 2008
rejetant l’opposition de l’assuré et maintenant les fondements de la
décision litigieuse.
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6 -
D.Par acte de recours du 18 août 2008, l’assuré a déféré la
décision sur opposition du 13 juin 2008 à l’ancien Tribunal cantonal des
assurances, dont les compétences ont été reprises au 1
er
janvier 2009 par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à titre
principal à la reconnaissance de son droit à des mesures professionnelles,
subsidiairement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Il a rappelé les
différentes atteintes à la santé l’affectant dont les conséquences n’avaient
de son point de vue pas été prises en compte par le
Prof. H.________ pour solliciter préalablement la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise médicale. Il a au surplus repris les griefs formulés au
stade de la procédure d’opposition à l’encontre de l’évaluation de son
invalidité, en mettant en exergue le revenu concrètement réalisé auprès
de la société Q.SA. Il s’est enfin appuyé sur les différents avis
médicaux versés à son dossier pour réclamer la mise en place de mesures
professionnelles, produisant un rapport médical établi le 11 juin 2008 par
le Dr D., lequel a indiqué notamment ce qui suit :
« [...] Il faut donc faire opposition à la décision de l’AI en précisant
que [les] problèmes médicaux [de l’assuré] tels que lombalgies
chroniques et légère surcharge fonctionnelle autorisent une activité
professionnelle à 80% environ mais que son nanisme
constitutionnel, avec raccourcissement notable des phalanges aux
deux mains, le limite considérablement dans sa recherche d’une
activité professionnelle. Il est donc évident que si on considère
globalement la situation de [l’assuré], une rente de 50% au
minimum me semble être une décision que je qualifierais de juste. Il
faut, d’autre part, exiger que l’AI s’engage également à une
reconversion professionnelle de ce patient dont la sincérité ne fait
pas de doute. [...] »
Par réponse du 7 octobre 2008, l’OAI a proposé le rejet du
recours, notant que les conclusions du recourant s’avéraient
contradictoires, puisqu’il requérait à la fois une rente entière d’invalidité et
des mesures professionnelles, ce qui permettait de douter de leur
indication subjective. Il a cela étant relevé que le degré d’invalidité de
18%, fixé compte tenu des conclusions probantes de l’expertise du Prof.
H.________, n’ouvrait pas le droit à un reclassement professionnel, et s’est
référé aux termes de sa décision sur opposition.
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7 -
Les parties ont maintenu leur position, par écritures
respectives des
11 décembre 2008 et 16 janvier 2009, le recourant sollicitant à ce stade la
tenue d’une audience d’instruction et l’OAI rappelant le droit de l’assuré à
bénéficier d’une mesure d’aide au placement.
Le juge instructeur a appointé une audience d’instruction de la
cause, laquelle s’est déroulée le 25 mars 2009. Dans le contexte d’une
conciliation entre les parties, l’intimé s’est déclaré disposé à octroyer des
mesures professionnelles à l’assuré, après avoir revu à la hausse son taux
d’invalidité, porté à 26%, vu l’exigibilité de l’exercice d’une activité
lucrative adaptée à 90%. Le recourant a pour sa part admis cette
exigibilité et le nouveau calcul opéré par l’OAI, tout en déclarant retirer
son recours. L’intimé a dès lors précisé que les mesures professionnelles
débuteraient par un stage d’observation destiné à fixer les compétences
de l’assuré, ensuite de quoi une formation en vue de l’obtention d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) ou une formation pratique en
entreprise serait envisagée. A la signature du procès-verbal d’audience, le
juge instructeur a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle,
celle-ci étant devenue sans objet.
E.Après deux visites au sein d’établissements d’orientation et de
formation professionnelles, l’assuré a fait part de ses doutes quant à la
pertinence des mesures proposées au vu de son état de santé (cf. procès-
verbal d’entretien du Service de réinsertion professionnelle de l’OAI du 15
octobre 2009). Un stage d’observation professionnelle a cependant été
organisé pour la période du
1
er
mars 2010 au 30 mai 2010 au sein du Centre K.________ à [...], selon
communication de l’OAI du 12 novembre 2009.
A la demande dudit centre, le stage a été prolongé jusqu’au
30 septembre 2010 dans le cadre d’une mesure d’orientation
professionnelle par communication de l’OAI du 4 juin 2010.
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8 -
Dans un rapport intermédiaire du 9 septembre 2010, le
Service de réinsertion professionnelle de l’OAI a effectué un bilan de la
situation en collaboration avec le Centre K., relevant qu’une
formation pratique devait être privilégiée en l’occurrence, l’assuré ne
disposant pas de connaissances et compétences suffisantes pour
permettre une formation certifiée. En outre, divers stages pratiques ne
s’étaient pas révélés concluants pour des raisons de santé, à savoir :
• un stage en intendance interrompu après une journée en
raison de la position debout fréquente, de la crainte de
l’assuré d’utiliser des produits de nettoyage dangereux
et de difficultés à certains nettoyages en raison d’une
position en porte-à-faux ;
• un stage de conditionnement durant lequel l’assuré avait
rencontré trois jours d’absence en raison de douleurs ;
• un stage en reliure en raison d’une position debout trop
fréquente et des difficultés de concentration ;
• un stage de saisie sur ordinateur en raison des douleurs
ressenties par l’assuré ;
• un essai en qualité de préparateur de pizzas en raison de
la cadence exigée et d’une position de travail en
hauteur.
Par ailleurs, divers certificats médicaux avaient été présentés
attestant d’absences du 16 au 23 juin 2010, du 9 août au 1
er
septembre
2010, ainsi que dès le 3 septembre 2010 pour une durée de dix jours.
L’assuré s’était au surplus rendu au Maroc où il avait connu des difficultés
à revenir en Suisse pour des raisons administratives dans le courant du
mois d’août 2010.
Le Centre K. a déduit de son observation qu’un
placement de l’assuré dans l’économie n’était pas envisageable en l’état
pour des raisons de santé, soit du fait du nanisme, de limitations
fonctionnelles trop importantes, de faibles aptitudes intellectuelles, de
connaissances scolaires trop basiques et de rendements inexploitables (cf.
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9 -
rapport ultérieur dudit centre, daté du 12 novembre 2010, où il est signalé
que « visiblement la santé de [l’]assuré ne lui permet pas actuellement de
se projeter dans un quelconque projet concret »).
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, un rapport
médical intermédiaire a été sollicité auprès du Dr D.________, qui l’a
complété le 4 octobre 2010 en reprenant les diagnostics précédemment
évoqués et les conclusions communiquées dans son rapport du 11 juin
Le Service de réinsertion professionnelle a pris acte du terme
des mesures professionnelles dans un rapport final du 2 novembre 2010. Il
a également déterminé une nouvelle fois les revenus avec et sans
invalidité pouvant être pris en compte pour l’évaluation de l’invalidité.
S’agissant du revenu sans invalidité, il a pris en considération le salaire
ressortant de l’ESS, montant total, tous secteurs d’activités confondus,
soit 57'806 fr. réalisable en 2003 dans une activité à plein temps de
niveau élémentaire. Quant au revenu d’invalide, il a retenu un salaire
annuel de 9'630 fr. dans une activité protégée.
Sollicité pour avis, le Service juridique de l’OAI a rappelé le
14 janvier 2011 que le taux d’invalidité de 26% avait été fixé en audience
auprès de la Cour de céans le 25 mars 2009. Partant, la décision sur
opposition du 13 juin 2008 était à son sens entrée en force. Une
modification du taux d’invalidité sous l’angle de l’art. 53 al. 2 LPGA
s’avérait exclue, de même que sous l’angle des art. 53 al. 1 LPGA ou 17 al.
1 LPGA en l’absence de faits nouveaux ou de moyens de preuve
nouveaux, respectivement faute de modification substantielle de l’état de
santé de l’assuré.
Par communication du 8 septembre 2011, l’OAI a informé
l’assuré de l’octroi d’une mesure d’aide au placement, débutée le 10
octobre 2011.
novembre 2005 et sollicité le bénéfice de l’assistance juridique dans le
cadre de cette procédure administrative.
Le 17 octobre 2012, le Service de réinsertion professionnelle
de l’OAI a mis fin à l’aide au placement étant donné les recherches
infructueuses d’un poste de magasinier, accompagnateur ou logisticien en
faveur de l’assuré dans un délai raisonnable.
L’assuré a contesté le terme de cette mesure le 13 novembre
2012, estimant que l’OAI n’avait « rien entrepris pour permettre
véritablement une réintégration dans le marché du travail ». Sur ce, l’OAI
lui a suggéré, par courrier du 11 décembre 2012, de patienter jusqu’à
l’émission d’une décision sur sa demande de révision procédurale avant le
réexamen de l’opportunité de l’aide au placement, non sans rappeler que
le désaccord sur la capacité résiduelle de travail vouait à l’échec une telle
mesure.
Par projet de décision du 8 février 2013, l’OAI a envisagé de
refuser la demande d’assistance juridique, estimant que les conditions
cumulatives mises à son octroi ne seraient pas remplies, à savoir
notamment le degré de complexité du litige et les probabilités d’obtenir
gain de cause.
Dans un second projet de décision du même jour, l’OAI a
signifié son intention de rejeter la demande de révision procédurale, motif
pris que les éléments à l’origine de cette requête, soit les difficultés à
réintégrer le marché du travail, constituaient des faits connus de l’assuré
de longue date. Par ailleurs le rapport du Centre K.________ du 12
novembre 2005.
L’OAI a rendu une première décision le 9 septembre 2013,
reprenant les termes de son projet de refus de l’assistance juridique du 8
février 2013.
Par une seconde décision rendue à la même date, il a repris la
teneur de son projet de décision du 8 février 2013 pour prononcer le rejet
de la requête de révision procédurale.
G.L’assuré a déféré les deux décisions du 9 septembre 2013
précitées à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
de recours du
14 octobre 2013. Eu égard à sa demande de révision procédurale, l’assuré
a réitéré que le rapport final du Centre K.________ du 12 novembre 2010,
lequel avait retenu l’impossibilité de le placer dans l’économie, constituait
à son sens un moyen de preuve nouveau ne pouvant être produit
auparavant qui justifiait une appréciation différente de son droit à la rente.
-
20 -
b) Deuxièmement, le recourant conteste le refus de
l’assistance juridique en cours de procédure administrative, prononcé par
l’OAI par une seconde décision du 9 septembre 2013. Il s’imposera de
trancher spécifiquement cette question sous l’angle de l’art. 37 al. 4 LPGA
et à l’aune de la jurisprudence fédérale rendue à cet égard.
3.En date du 25 mars 2009, dans le cadre d’une première
procédure de recours, intentée contre la décision sur opposition du 13 juin
2008, une audience a été appointée par la Cour de céans, à l’issue de
laquelle la conciliation entre les parties a abouti. Le procès-verbal
corrélatif, signé tant par l’intimé que par l’assuré, est libellé notamment
en ces termes :
« [...] I. L’office intimé se déclare disposé à l’octroi de mesures
professionnelles compte tenu de ce que le degré d’invalidité fixé à
18% par la décision attaquée peut être revu à la hausse, en
l’occurrence de l’ordre de 26%, dès lors que le revenu d’invalide
peut être fondé sur une exigibilité de 90%.
II. Le recourant, admettant une exigibilité de 90% dans une activité
réputée adaptée, accède à la proposition en procédure et déclare
retirer son recours. [...] »
Le juge instructeur a au surplus pris acte du retrait du recours
et radié la cause du rôle, puisque devenue sans objet.
Cette transaction judiciaire n’a pas été formalisée par un arrêt
subséquent, en dépit des exigences suivantes, consacrées par la LPGA et
la jurisprudence fédérale.
a) Selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations
d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1).
L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision
sujette à recours (al. 2). Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la
procédure d’opposition et de recours (al. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé et développé sa jurisprudence
relative au contrôle par le juge appelé à se prononcer sur une transaction
et la conformité de la convention avec l’état de fait et la loi (TFA [Tribunal
-
21 -
fédéral des assurances] H 105/99 du 2 décembre 1999, in : SVR 2000 AHV
n° 23 p. 73). Il a ainsi jugé que la décision par laquelle le juge raye la
cause du rôle à la suite d’une transaction judiciaire doit contenir à tout le
moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est
conforme à l’état de fait et de droit (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_671/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.1).
Ces exigences déduites du devoir de contrôle du juge et de
son corrélat, le devoir de motivation de la décision tiré du droit d’être
entendu (ATF 135 V 65 consid. 2.4), s’appliquent également mutatis
mutandis lorsque le juge ne rend pas une décision de radiation du rôle,
mais un jugement au fond qui a pour objet la ratification de la transaction
et dont le dispositif reprend les termes de celle-ci afin de donner à la
décision un caractère exécutoire (ATF 135 V 65 consid. 2.7 ;
TF 9C_671/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.1)
b) Par ailleurs, il convient de mettre en exergue le principe de
la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 1.01]), selon lequel la partie qui s'aperçoit qu'une règle
de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure
suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un
moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait
pas (ATF 127 II 227 consid. 1b p. 230 ;
TF 9C_287/2012 arrêt du 18 septembre 2012 consid. 4.3.1).
c) In casu, quoi qu’en dise le recourant, il ne fait pas de doute
que les parties ont entendu mettre fin au litige les opposant
consécutivement à la décision sur opposition du 13 juin 2008. Dans ce
cadre, l’assuré a d’ailleurs clairement déclaré retirer son recours, la cause
n’ayant nullement été suspendue s’agissant de l’examen de son droit à la
rente, comme il le soutient désormais. Un taux d’invalidité de 26% a en
effet été fixé par l’OAI, compte tenu d’une exigibilité de 90%, telle que
déterminée médicalement, notamment selon les conclusions de l’expertise
du Prof. H.________, communiquées le 31 octobre 2005. Il y a donc lieu de
-
22 -
considérer que la décision sur opposition du 13 juin 2008 a été réformée
pour tenir compte de ce nouveau degré d’invalidité, tout en étant
confirmée pour le surplus. Son entrée en force ne fait au demeurant aucun
doute étant donné le retrait inconditionnel du recours, expressément
concédé par le recourant.
Cela étant, la transaction judiciaire du 25 mars 2009 n’a pas
été ratifiée dans un arrêt subséquent. Ce constat pourrait justifier des
doutes quant à la validité de la transaction judiciaire pour des motifs
d’ordre formel. Néanmoins, sur le fond, force est de constater que cette
transaction s’avère conforme au droit et aux dispositions en vigueur à la
date de sa passation.
d) En effet, à la date de la décision sur opposition établie par
l’intimé, était versé au dossier du recourant le rapport d’expertise du Prof.
H., lequel avait retenu l’exigibilité de l’exercice d’une activité
lucrative adaptée à l’état de santé de l’assuré au taux de 90%. Les
diagnostics pris en compte par l’expert étaient ceux de « lombalgies
chroniques », « légère surcharge fonctionnelle » et « nanisme
constitutionnel avec raccourcissement notable des phalanges des deux
mains ». Le SMR s’était rallié à ses conclusions, en admettant l’exigibilité
restreinte à 90% du fait des limitations fonctionnelles engendrées par ces
atteintes à la santé (cf. avis médical du 10 mai 2006).
Quant au médecin traitant du recourant, le Dr D., celui-
ci avait estimé la capacité de travail de son patient à 50% dans une
activité adaptée compte tenu de diagnostics superposables à ceux admis
par l’expert (cf. rapports médicaux des 20 décembre 2004 et 11 juin
2008).
A cet égard, l’on rappelle que, de jurisprudence constante, un
rapport médical peut se voir conférer pleine valeur probante pour autant
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
-
23 -
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un
rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment
que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
-
24 -
Dès lors, la prépondérance accordée par l’intimé à
l’appréciation du Prof. H., dont le rapport du 31 otobre 2005
remplit manifestement les critères jurisprudentiels énoncés supra,
n’apparaissait pas critiquable, alors que l’opinion du Dr D., peu
étayée et vraisemblablement influencée par la relation de confiance
instaurée avec son patient, n’était pas susceptible d’ébranler les
conclusions de l’expert.
En outre, la comparaison des revenus, opérée par l’OAI au
stade de l’audience du 25 mars 2009, s’avérait conforme aux exigences
de l’art. 16 LPGA et de la jurisprudence corrélative (cf. ATF 130 V 343
consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid.
2.1), de sorte qu’un arrêt rendu sur le fond du litige suite à la conciliation
intervenue à la même date aurait manifestement confirmé le degré
d’invalidité de 26%.
e) Indépendamment des remarques ci-dessus, singulièrement
compte tenu du principe de la bonne foi en procédure, énoncé sous
considérant 3.2 supra, le recourant apparaît particulièrement mal venu de
se prévaloir à ce stade, soit après plusieurs années, d’éventuels défauts
formels.
Non seulement ses griefs interviennent pour le moins
tardivement, ce qui justifie de les écarter, mais encore ils s’avèrent en
contradiction manifeste avec les requêtes formulées par l’assuré auprès
de l’OAI. En effet, l’on peine à concilier des demandes de révision
procédurale et de révision de ses droits, déposées au demeurant avec le
concours d’un mandataire professionnel, alors que le recourant se prévaut
en parallèle de l’absence de décision initiale dûment entrée en force.
Enfin, il convient de rappeler que le recourant bénéficiait
d’ores et déjà de l’assistance d’un mandataire qualifié à l’occasion de
l’audience du 25 mars 2009, ayant abouti à la transaction judiciaire
désormais remise en question, lequel aurait dû manifester son désaccord
éventuel avec la forme de ce document.
-
25 -
En définitive, l’on ne peut que rejeter les arguments afférents
à la transaction judiciaire du 25 mars 2009 et confirmer, à l’instar de
l’intimé, que la décision sur opposition du 13 juin 2008, réformée à l’issue
de l’audience de conciliation, est effectivement entrée en force des suites
du retrait du recours de l’assuré, intervenu après que l’intimé eût
reconsidéré sa décision initiale.
4.Cela étant, il s’agit d’examiner si et dans quelle mesure les
pièces postérieures à ladite décision sur opposition, à savoir le rapport du
Centre K.________ du
12 novembre 2010 et le rapport du Dr D.________ du 4 octobre 2010,
seraient susceptibles de justifier le réexamen des droits de l’assuré sous
l’angle de l’art. 53 al. 1 LPGA.
a) Selon cette disposition, relative à la révision dite
procédurale, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une
décision administrative, de révision d’un jugement cantonal ou de révision
d’un arrêt cantonal (TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1).
Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 134 III 669 consid. 2.2 ;
TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2 ; TF 9C_226/2014 du 19 mai
-
26 -
2014 consid. 4.2 ; cf. pour la distinction entre la révision selon l’art. 53 al.
1 LPGA et celle selon l’art. 17 LPGA, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd.
2009, n° 4 ad art. 17 LPGA).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux important qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de
preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b ; TF
9C_677/2014 et 9C_678/2014 du 4 février 2015 consid. 8.2).
Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision,
il ne suffit pas qu’un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits
connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que le
tribunal, respectivement l’administration, sur la base d’appréciations
émanant d’autres médecins (ATF 127 V 353 précité ; TF 8F_9/2010 du 10
mars 2011 consid. 3.1 ; TF 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1 ;
TF 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ).
c) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision
d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b ; TFA I
263/03 du 7 juillet 2003 consid. 2.3)
d) En l’espèce, il faut tout d’abord relever sur le plan médical
que la situation de l’assuré est demeurée strictement stationnaire depuis
sa requête de prestations initiale du 19 novembre 2004. En particulier, les
diagnostics retenus par le Prof. H.________ à l’occasion de son expertise du
17 octobre 2005 ont été repris dans les rapports subséquents du Dr
-
27 -
D., ce dernier s’écartant des conclusions de l’expert uniquement
eu égard à l’appréciation de la capacité résiduelle de travail du recourant
(cf. rapports de ce praticien des 20 décembre 2004, 11 juin 2008, 4
octobre 2010 et 19 mars 2014).
Dès lors, à l’évidence, les documents établis par le Dr
D. postérieurement à la décision sur opposition du 13 juin 2008 ne
sauraient faire état d’éléments factuels nouveaux au sens entendu par
l’art. 53 al. 1 LPGA.
Ces rapports ne peuvent davantage être considérés comme de
nouveaux moyens de preuve, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs
pas sérieusement, puisqu’ils font état d’une appréciation connue de
l’intimé dès la phase d’instruction de la demande de prestations du 19
novembre 2004 et dont l’assuré a eu tout le loisir de se prévaloir au stade
de la procédure administrative.
e) S’agissant ensuite du rapport du Centre K.________ du
12 novembre 2010, il faut rappeler qu’il appartient avant tout aux
médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se
prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à
la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci (ATF 107 V
17 consid. 2b).
Cela étant, au regard de la collaboration, étroite, réciproque et
complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes
d'observation professionnelle, on ne saurait toutefois dénier toute valeur
aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage
pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en
cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation
professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il
incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au
principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux
évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction
(TF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1 in : SVR 2011 IV n° 6 p. 17 ;
-
28 -
9C_833/2007 du 4 juillet 2008 in : Plädoyer 2009/1 p. 70 ; TFA I 35/03 du
24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références in : Plädoyer 2004/3 p. 64).
S’il est incontesté que les conclusions du Centre K.________
divergent sensiblement de celles du Prof. H., respectivement du
SMR, ce dernier, sous la plume du Dr P., s’est exprimé sur les
motifs de cette dichotomie. Ce spécialiste a observé, dans son avis du 21
février 2014, que les maîtres d’observation professionnelle fondaient leur
estimation quant à l’impossibilité du retour de l’assuré sur le marché
ordinaire du travail pour l’essentiel sur des éléments étrangers à
l’invalidité, en particulier un niveau de connaissances trop bas, des
difficultés linguistiques et une longue période d’inactivité. Leur
appréciation tient compte au surplus des préoccupations subjectives de
l’assuré quant à son état de santé, lesquelles ont entravé l’élaboration
d’un projet professionnel concret.
En l’absence d’éléments médicaux objectifs nouveaux,
l’appréciation des maîtres socio-professionnels ne justifie dès lors pas de
douter du bien-fondé des conclusions du Prof. H.________ et de procéder à
une quelconque instruction complémentaire.
Il conviendra dans ce contexte de rejeter la requête de l’assuré
tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale,
éventuellement pluridisciplinaire.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le rapport du Centre
K.________ ne relate pas d’élément nouveau, dont les parties n’avaient pas
connaissance au stade de l’instruction de la requête de prestations du
19 novembre 2004, mais qu’il s’inscrit dans la continuité de l’examen de
possibles mesures professionnelles, compte tenu de l’exigibilité de
l’exercice d’une activité lucrative à un taux de 90%.
Des considérations qui précèdent, il résulte que le rapport du
Centre K.________ ne peut être qualifié de fait nouveau ou de moyen de
-
29 -
preuve nouveau, susceptible de répondre aux réquisits de l’art. 53 al. 1
LPGA.
Le recours de l’assuré contre la décision de l’OAI du 9
septembre 2013 afférente à la question de la révision procédurale, mal
fondé, ne peut donc qu’être rejeté.
f) On ajoutera qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U
98/04 du 12 août 2004).
In casu, on peut relever que l’OAI n’a – à bon droit – pas
envisagé de reconsidérer la situation de l’assuré sous l’angle de l’art. 53
al. 2 LPGA, les conditions imposées par cette disposition n’étant à
l’évidence pas remplies. Ainsi qu’il a été exposé supra sous considérant
4c, la décision sur opposition du
13 juin 2008 dans sa teneur consécutive à la transaction du 25 mars 2009
s’avère conforme au droit. Les problèmes de réinsertion rencontrés
ultérieurement par le recourant ne relèvent pas d’une interprétation
erronée de ses possibilités professionnelles sur le plan médical, mais
ressortent clairement de facteurs psychosociaux, tels que des problèmes
de langue et de niveau de formation, sans rapport avec son état de santé
et n’ayant pas lieu d’être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de
l’invalidité.
-
30 -
g) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendaient son octroi
changent notablement (al. 2).
Cette disposition s’applique ainsi aux prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite.
On renverra eu égard à l’applicabilité de l’art. 17 LPGA à l’arrêt
rendu ce jour en la cause AI 218/14 où la décision de refus d’entrer en
matière de l’OAI du
8 septembre 2014 a été confirmée par la Cour de céans.
5.Par surabondance, ainsi que l’envisage brièvement le
recourant à titre de conclusion subsidiaire, on peut encore s’interroger sur
le point de savoir si, saisi d’une demande de réexamen de sa décision sur
opposition du 13 juin 2008, l’OAI n’aurait pas dû la transmettre à la Cour
de céans comme objet de sa compétence, sous l’angle d’une éventuelle
révision de la transaction judiciaire passée le 25 mars 2009.
a) Aux termes de l’art. 100 al. 1 LPA-VD, un jugement entré en
force peut être annulé ou modifié, sur requête notamment, si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
Une décision juridictionnelle passée en force ne peut être
modifiée que dans un procès en révision du jugement (cf. art. 61 let. i
LPGA). Lors qu’est demandée la reconsidération d’une décision reposant
-
31 -
sur un jugement, les directives de l’Office fédéral des assurances sociales
(ci-après : l’OFAS) prévoient que l’organe d’exécution qui reçoit une telle
demande, en tant qu’il est lié par une décision juridictionnelle nantie de
l’autorité matérielle de la chose jugée, ne peut pas prendre une décision
qui contredit le jugement rendu ; les demandes présentées en ce sens par
les assurés ou par les personnes tenues de payer des cotisations doivent
dès lors être comprises comme des demandes de révision du jugement et
transmises à l’instance qui a prononcé ledit jugement (cf. 3015 de la
Circulaire sur le contentieux [CCONT], édictée par l’OFAS).
b) La question de savoir s’il aurait dû en aller de même dans le
cas particulier – s’agissant de la reconsidération d’une décision
administrative sur laquelle une instance judiciaire ne s’est toutefois pas
prononcée matériellement – peut demeurer indécise. La Cour de céans
s’est limitée à prendre acte de la transaction judiciaire du 25 mars 2009 et
du retrait du recours de l’assuré, tout en rayant la cause du rôle, sans
statuer plus avant.
A admettre que la Cour de céans eût envisagé de se saisir de
l’affaire dans la perspective de l’art. 100 al. 1 LPA-VD, cette démarche
serait sans incidence sur le sort des prétentions de l’assuré. En effet, les
considérations exposées sous considérant 4 supra demeureraient valables
dans le cadre d’un tel examen et conduiraient au constat de l’absence de
fait nouveau ou de moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 100 al. 1
LPA-VD.
6.Reste à examiner le droit du recourant à l’assistance juridique
pour la procédure d’instruction, requise le 11 septembre 2012 à l’occasion
de sa demande de révision procédurale et refusée par l’OAI par décision
spécifique du
9 septembre 2013.
a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
-
32 -
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4
LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1 ;
TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 676/04 du 30 mars
2006
consid. 6.1 ; Ueli Kieser, op.cit., n° 22 ad art. 37 LPGA).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4
aCst
(cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les
conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/04 du 30
mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer,
conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
consid. 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et
I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire.
En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure
judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire lorsque les
circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à
la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un
conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04
précité consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37).
b) S’agissant de la première des trois conditions cumulatives,
un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le
-
33 -
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre
réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le
procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès
ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I
225 consid. 2.5.3 et la référence citée). Dans tous les cas, les chances de
succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des
questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304
consid. 4b).
L'autorité procédera dans ce contexte à une appréciation
anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de
procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c).
c) Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui
permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de
défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b). Les besoins
vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est
strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des
poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit
reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs
aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208
consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur
la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265
consid. 4).
d) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire
ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes
objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque
cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse
où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat
serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des
-
34 -
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un
jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46
consid. B ; 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les
références citées).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TF I
676/04 du 30 mars 2006 consid.6.2).
Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de
droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne
concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132
V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, le litige afférent au droit à une rente
d’invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement
grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée
considérable (TF I 127/07 du
7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid.
3.1 ;
-
35 -
TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance
gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la
relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des
questions de droit. Cela étant, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein
d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid.
3.1 ;
TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 et I 319/2005 du 14 août
2006 consid. 4.2.1).
e) A titre d'exemple, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du
Tribunal fédéral I 127/07 du 7 janvier 2008, l'OAI avait refusé l'assistance
juridique à une assurée, motif pris que le degré de complexité du cas ne
justifiait pas l'assistance d'un avocat. Le Tribunal cantonal des assurances
avait confirmé la décision de l'OAI, au motif que la complexité du cas
n'était pas telle que d'autres personnes, comme un assistant social, ou un
spécialiste œuvrant au sein d'une institution sociale, n'auraient pas pu
être valablement consultées. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis le
fait que l'intéressée n'était pas en mesure d'agir seule, ceci n'étant pas
contesté par les parties. Il a cependant examiné la nécessité ou non de
l'assistance par un avocat. L'assurée souffrait de syndrome cervico-lombo-
vertébral chronique et de fibromyalgie et demandait une rente d'invalidité
de ce fait. Les éléments du dossier démontraient qu'elle était capable de
travailler dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a estimé que l'état
de fait n'était pas problématique et qu'il n'y avait pas de questions de
droit spécifiques. Sur cette base, il a retenu que l'assistance d'un avocat
ne se justifiait pas, alors qu’un assistant social ou toute autre personne
qualifiée œuvrant au sein d'une institution sociale aurait pu à satisfaction
représenter l’assurée. Le recours interjeté par cette dernière a ainsi été
rejeté (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3).
Dans l'arrêt 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, le Tribunal
fédéral a considéré que le fait pour un assuré de ne pas avoir un niveau de
-
36 -
formation et des connaissances en français suffisants pour contester seul
une décision de refus de prestations suffisait à considérer qu'une
assistance était nécessaire, mais ne permettait pas de justifier en soi
l'assistance par un avocat (TF 9C_105/2007 du
13 novembre 2007 consid. 3.2).
Dans un contexte factuel et juridique plus complexe, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’administration contre un jugement
cantonal aux termes duquel l’assistance juridique en procédure
administrative avait été concédée. Dans l’arrêt corrélatif, 9C_668/2009 du
25 mars 2010, la cause avait fait l’objet d’un premier jugement de renvoi
de la Cour cantonale en vue d’une instruction complémentaire, sous forme
d’expertise pluridisciplinaire, avant nouvelle décision sur une seconde
demande de prestations AI formulée par un assuré toxicomane. La Haute
Cour a relevé que le litige portait sur la « question délicate de l’évaluation
de l’invalidité d’une personne toxicomane » pouvant comporter des
éléments complexes sur les plans médical et juridique et « requérir des
connaissances juridiques que l’assuré n’avait à l’évidence pas » et « qu’il
n’était pas en mesure d’acquérir par ses propres moyens ». Elle a ainsi
reconnu la nécessité objective d’une assistance juridique, mais a laissé
ouverte la question relative à l’intervention d’un avocat en lieu et place
d’un assistant social. Elle a néanmoins retenu les considérations de la
Cour cantonale, selon lesquelles le recours à un assistant social, en lieu et
place du mandataire de l’assuré, désigné comme défenseur d’office dans
le cadre de la première procédure de recours, engendrerait « une perte de
temps », en sus de « frais supplémentaires inutiles, notamment liés à la
prise de connaissance du dossier ». Ce faisant, elle a conclu que
l’admission de la requête d’assistance juridique et la désignation de
l’avocat de l’assuré comme défenseur d’office n’étaient pas critiquables
(TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et 4.2).
7.En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à
l’octroi de l’assistance juridique, l’indigence de l’assuré n’est pas
contestée, à l’inverse des deux autres conditions.
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37 -
a) S’agissant de la condition afférente aux chances de succès
de la procédure, l’on ne saurait se rallier à la position de l’intimé, en ce
qu’il a d’emblée évalué leur défaut.
En effet, quand bien même le rapport du Centre K.________
n’apparaissait a priori pas suffisant pour justifier une révision procédurale
de la décision sur opposition du 13 juin 2008, respectivement de la
transaction judiciaire du
25 mars 2009, le dossier de l’assuré contenait également un rapport du
Service de réinsertion professionnelle de l’OAI, qui avait pris en compte
l’impossibilité du recourant de regagner le marché ordinaire de l’emploi et
avait retenu, au titre de perspective de gain, le revenu réalisable dans une
activité protégée (cf. rapport dudit service du 2 novembre 2010).
Dès lors, l’assuré ne pouvait de prime abord estimer que l’OAI
n’accéderait pas à sa requête tendant au réexamen de son droit à une
rente de l’assurance-invalidité.
Partant, force est de constater que les pièces versées au
dossier constitué par l’intimé ne justifiaient pas d’inférer d’un
vraisemblable insuccès de l’assuré à la date du 11 septembre 2012.
b) Eu égard à la complexité du litige, l’on ne peut considérer
que l’affaire ne revêtait aucune particularité procédurale, puisque celle-ci
se déroulait objectivement dans une constellation quelque peu
inhabituelle. A la date de la demande d’assistance juridique du 11
septembre 2012, le cas de l’assuré se trouvait en effet au stade de la mise
en œuvre d’une aide au placement après l’échec de mesures
professionnelles, précédemment refusées par l’OAI, mais concédées à
l’occasion d’une première procédure judiciaire par transaction du 25 mars
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38 -
S’agissant d’ailleurs des circonstances subjectives entourant la
cause, il faut relever que si l’assuré parle la langue française, son faible
niveau sur le plan de l’écrit a été expressément relevé par les maîtres de
stage professionnel au sein du Centre K.________. Il n’a au demeurant pas
été en mesure de se défendre seul par le passé, puisqu’il s’est adjoint les
services d’un avocat à l’issue de l’instruction de sa demande de
prestations.
Ces éléments imposent de douter de son potentiel effectif à
assurer sa défense efficacement et à s’orienter dans la procédure
entamée le 11 septembre 2012.
Il convient dès lors d’admettre que le recourant n’était pas à
même de défendre seul ses propres intérêts et qu’une assistance s’avérait
indispensable à cette fin.
c) Vu la conclusion ci-dessus, il y a lieu de déterminer si
l’assistance d’un avocat – en l’espèce de Me Jean-Michel Duc – était
nécessaire ou si d’autres professionnels, tels des représentants
d’association ou des personnes de confiance d’institutions sociales
auraient pu entrer en considération pour assumer la défense de la
recourante.
Etant donné la spécificité de la procédure de révision en
matière AI, ainsi que le contexte du cas d’espèce, s’inscrivant à la suite
d’une première procédure judiciaire, clôturée sur une transaction, l’on
peut considérer que l’assistance d’un avocat s’avérait in casu
exceptionnellement indiquée.
On observera par ailleurs que la constellation du cas était
particulière eu égard à une éventuelle réévaluation de l’invalidité de
l’assuré, puisque le Service de réinsertion professionnelle de l’OAI avait
considéré dans un rapport du
2 novembre 2010 que le revenu d’invalide déterminant s’élevait à moins
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de 10'000 francs. Cette appréciation a été contredite par le Service
juridique de l’intimé, auquel il a été nécessaire de recourir, dans un avis
du 14 janvier 2011. Vu ces éléments, par souci d’égalité des armes, il
semblait judicieux que l’assuré sollicitât l’assistance d’un avocat en lieu et
place d’un assistant social sans qualification juridique.
d) Il y a en définitive lieu de retenir que l'assistance d'un
avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc se justifiait pour défendre les
intérêts du recourant durant la procédure administrative afin de suivre et
cas échéant, d’orienter adéquatement cette dernière.
Il s’ensuit que l'OAI n’a pas respecté le droit fédéral en rejetant
la demande d'assistance juridique formulée pour le compte de l’assuré le
11 septembre 2012.
Le recours doit en conséquence être admis sur cette question,
ce qui entraîne l’annulation de la décision y afférente, la cause étant en
tant que de besoin renvoyée à l’OAI pour l’établissement d’une décision
afférente aux honoraires de
Me Jean-Michel Duc dès le 11 septembre 2012 (cf. TF 9C_923/2009 du 10
mai 2010 consid. 4.1.3 rappelant que l’octroi de l’assistance judiciaire
déploie ses effets à partir de la présentation de la requête corrélative).
8.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est
en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). L'art. 69 al. 1bis LAI prévoit
toutefois une dérogation en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations AI. Le Tribunal fédéral a jugé que cette dernière
disposition, en tant qu'exception au principe de la gratuité de la
procédure, devait être interprétée de manière restrictive (TF 9C_639/2011
du 30 août 2012 consid. 3.4, in : SVR 2013 IV n° 2).
Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il, certes, considéré que le litige
portant sur une demande de remboursement de prestations de
l'assurance-invalidité tombait dans le champ d'application de l'art. 69 al.
1bis LAI. Ce n'était en revanche pas le cas pour des litiges relatifs à la
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remise d'une obligation de restituer des prestations
(ATF 122 V 221 consid. 2 ; TF 9C_639/2011 précité consid. 3.2), ni pour
des litiges portant sur la question de savoir si une rente de l'assurance-
invalidité devait être versée à un tiers (ATF 121 V 17 consid. 2), de même
que pour ceux ayant trait à des dépens à la charge de l'OAI dans la
procédure administrative (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.3 avec renvoi
à l'ATF 130 V 570 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'a pas davantage
considéré que le litige sur le montant de l'indemnité de l'avocat désigné
d'office, dans le cadre d'une procédure sur l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, était assimilable à une contestation portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité ; dès lors,
l'instance cantonale n'était pas habilitée à prélever des frais judiciaires
pour le litige relatif au montant de l'indemnité de l'avocat (TF
9C_639/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
expliqué que des frais de justice ne pouvaient être prélevés en application
de l'art. 69 al. 1bis LAI du fait qu'une affaire portait sur un litige accessoire
à un litige principal afférent à l'octroi ou au refus de prestations AI (TF
9C_639/2011 précité consid. 3.4).
Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de
considérer que le présent litige – en ce qu’il porte pour partie sur le refus
d'octroyer l'assistance juridique administrative – est exclu du champ
d'application de l'art. 69
al. 1bis LAI (cf. au surplus : Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3 ad art. 50 LPA-VD avec renvois ;
ATF 138 V 122 ; art. 50 LPA-VD).
b) En outre, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
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L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice s’agissant du recours relatif au refus de révision
procédurale doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Il n’est en revanche pas perçu de frais de justice en lien avec
le litige portant sur la question de l’assistance juridique en procédure
administrative.
d) Il y a au demeurant lieu d'allouer des dépens réduits à
1'000 fr., le recourant n'obtenant que très partiellement gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
e) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc à
compter du 14 octobre 2013 jusqu’au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent de
surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi.
Le 18 février 2015, Me Duc a produit le relevé des opérations
soi-disant liées à la présente procédure. La liste corrélative s’étend
cependant du
14 octobre 2013 au 17 février 2015, tout en englobant des démarches
effectuées pour le compte de l’assuré à l’égard d’autres assurances, ainsi
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que celles relatives à la requête de révision déposée auprès de l’OAI et à
la procédure judiciaire portant le numéro de cause AI 218/14, à
concurrence d’un total de plus de 30 heures.
Cette liste doit en conséquence être réduite pour respecter les
limites temporelles et matérielles fixées par la décision du juge instructeur
du
31 octobre 2013, soit en ne prenant en considération que les opérations
effectuées dans le cadre du recours entamé le 14 octobre 2013 en matière
AI.
Il s’agit ainsi de retenir les opérations effectuées par Me Duc et
son avocate-stagiaire à hauteur du total de 13 heures et 55 minutes, dont
une heure et 45 minutes peuvent être créditées au tarif horaire d’avocat
de 180 fr., soit 315 fr., et 12 h 10 minutes au tarif horaire d’avocat-
stagiaire de 110 fr., soit 1'335 fr. 90
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire civile; RSV 211.02.3]). L’indemnité due à l’étude de
Me Duc peut ainsi être arrêtée à 1'650 fr. 90. A ces montants s’ajoutent
les débours arrondis à 50 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un
montant total de 1’832 fr. 90 pour l'ensemble de l'activité déployée dans
la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur de
832 fr. 90 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 1'232 fr. 90 (comprenant frais judiciaires et
indemnités) dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1
CPC cité plus haut. Il incombera au Service juridique et législatif d’en fixer
les modalités (cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant réservée.
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43 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en ce qu’il porte sur le refus de révision
procédurale, la décision corrélative du 9 septembre 2013 de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud étant
confirmée.
II. Le recours est admis, en ce qu’il porte sur le refus de
l’assistance juridique en procédure administrative ; la décision
corrélative du
9 septembre 2013 est annulée, la cause étant renvoyée à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud au
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires consécutifs à la procédure de recours
afférente au refus de révision procédurale, fixés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont provisoirement mis à la charge de
l’État.
IV. Une indemnité de dépens réduite à 1'000 fr. (mille francs) sera
versée au recourant par l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
V. L'indemnité d'office de Me Duc, conseil du recourant, est
arrêtée à
1’832 fr. 90 (mille huit cent trente-deux francs et nonante
centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 832 fr. 90 (huit cent trente-deux francs et
nonante centimes), non couvert par les dépens alloués, est
provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État
de Vaud demeurant réservée.
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VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et du solde de
l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :