402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/13 - 124/2014
ZD13.042988
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Merz
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assurée), née en 1952, titulaire d’un
certificat fédéral de capacité d’employée de commerce, a travaillé comme
secrétaire de direction au G.________ (ci-après : G.) dès octobre
1991 ; elle a réduit, par choix, son taux d’activité à 70% dès janvier 1999.
A l’initiative de l’employeur, un formulaire d’annonce de
détection précoce a été adressé le 8 novembre 2010 à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). L’assurée
présentait une incapacité de travail totale depuis juillet 2010, en raison
d’une ténosynovite des tendons fléchisseurs touchant les deux mains. Lors
de l’entretien de détection précoce avec un collaborateur de l’OAI en date
du 21 décembre 2010, l’assurée a expliqué que son état de santé se
détériorait, qu’elle n’arrivait plus à ouvrir une bouteille d’eau ou à tenir un
stylo sur une longue durée, et indiqué avoir repris son activité
professionnelle à 14% (du 70%) le 18 novembre 2010, avec un cahier des
charges allégés.
Le 12 janvier 2011, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, indiquant souffrir de tendinopathie
post-traumatique des fléchisseurs des doigts, secondairement de
tendinopathie généralisée des membres supérieurs, de la nuque, des
épaules, et de ténosynovite depuis le 25 mai 2010. Elle avait repris son
activité habituelle, adaptée à ses handicaps – sans travail de frappe à
l’ordinateur –, au taux de 28% (du 70%) depuis le 3 janvier 2011.
Interpellée par l’OAI, la Dresse F., spécialiste en
médecine interne générale, médecin traitant de l’assurée, a adressé son
rapport le 20 janvier 2011. Elle posait les diagnostics de tendinopathie
généralisée de la nuque, des épaules, des membres supérieurs des deux
côtés, en particulier des fléchisseurs des doigts, existant depuis mai 2010
et affectant la capacité de travail, et d’anxiété et dépression réactionnelle
à la maladie, existant depuis l’été 2010 et sans effet sur la capacité de
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3 -
travail. Les limitations fonctionnelles étaient en relation avec les douleurs
au niveau des mains, lors de toute activité nécessitant un certain
rendement manuel, et la capacité de travail dans l’activité de secrétaire
de direction était exigible à 20% pour autant qu’il n’y ait pas de travail
« au clavier ».
A la demande de l’OAI, la Dresse X., spécialiste en
médecine du travail, médecin cheffe au Service de médecine du personnel
du G., a adressé son rapport en date du 25 février 2011. Elle
posait les diagnostics de ténosynovite des tendons fléchisseurs des mains
depuis mai 2010, de lombalgie chronique non spécifique et de status post-
amydalectomie. L’assurée présentait également des douleurs au niveau
des épaules, péjorées lors des mouvements d’élévation des bras au-
dessus de 90°. Compte tenu de la symptomatologie, les activités de
frappe à l’ordinateur devaient être limitées au minimum afin d’éviter une
récidive précoce ou une dégradation ; dans ce contexte, l’activité de
secrétaire de direction, avec des tâches de frappe soutenues, n’était pas
adaptée à l’état de santé de l’assurée.
Le 18 juillet 2011, l’assurée a été reçue en consultation
rhumatologique par la Dresse K., spécialiste en médecine interne
et rhumatologie. Dans le rapport du 20 juillet suivant adressé au médecin
traitant, la Dresse K. retenait le diagnostic de probable arthrose
débutante des doigts et concluait à des douleurs semblant survenir dans
le cadre de troubles dégénératifs débutants, sans mise en évidence
d’éléments en faveur d’un rhumatisme inflammatoire. Elle considérait que
les douleurs présentées ne rendaient plus possible la poursuite de
l’activité de secrétaire de direction, qui comprenait essentiellement de la
frappe sur un clavier.
Le 22 août 2011, la Dresse F.________ a fait savoir à l’OAI que
l’état de santé de l’assurée était stable « pour autant qu’elle ne force
pas ». Tout travail sollicitant les mains ne pouvait être effectué que très
lentement, avec un rendement et une durée limités ; en effet, l’arthrose
aux doigts, la tendinopathie aux mains et la périarthrite de l’épaule droite
-
4 -
limitaient la capacité de travail, laquelle était estimée à 30% (d’un 100%),
avec un rendement de 15%. L’évolution confirmait qu’une récupération
complète n’était pas envisageable.
Invité à se prononcer sur les éléments médicaux au dossier, le
Dr D., médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), a relevé l’incapacité de l’assurée à faire
davantage que ce qu’elle faisait actuellement, après avoir repris une
activité mieux adaptée à un taux faible, avec un minimum de
dactylographie, en raison d’une tendinopathie des mains et d’arthrose. De
ce fait, il préconisait un examen rhumatologique au SMR, aux fins de
clarifier les raisons justifiant les limitations fonctionnelles et l’éventuelle
diminution de la capacité de travail. L’examen a été réalisé le 6 septembre
2011 par le Dr L., spécialiste en médecine physique et
réadaptation. Au terme de son rapport du 7 novembre 2011, il se
prononçait comme suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• omalgies bilatérales prédominant actuellement à D.
o omarthroses bilatérales. M75.0
o vraisemblable syndrome de la coiffe des rotateurs à D
avec capsulite rétractile d’accompagnement. M75.4
• douleurs et impotence fonctionnelle au niveau des 2 mains,
en relation avec une arthrose interphalangienne proximale
bilatérale débutante. M15.1
• lombalgies communes avec discopathie L4-L5 avancée. M54.5
• cervicarthrose étagée prédominant en C5-C6 avec diminution
du trou de conjugaison D. M54.2
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• élément de non organicité selon Smythe et Waddell.
• troubles dépressifs réactionnels.
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgée de bientôt 59 ans, secrétaire médicale,
travaillant habituellement à un taux de 70% au G.________. Une
demande de prestations AI est déposée le 12.01.2011 par le biais de
la détection précoce en relation avec une incapacité de travail
évoluant depuis le 02.06.2010. Les atteintes à la santé mises en
avant pour justifier cette demande de prestations AI, sont des
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5 -
douleurs au niveau des 2 mains et des épaules, dans un contexte de
troubles dégénératifs avec tendinopathie.
Sur le plan professionnel, le poste de travail a été partiellement
adapté, l’assurée a été capable de reprendre son activité antérieure
partiellement adaptée à un taux de 30% d’un 100% à partir de
janvier 2011.
Cette assurée présente des douleurs et une impotence fonctionnelle
touchant les 2 mains survenant à la suite d’une activité manuelle
(l’assurée a voulu planter un tuteur pour une plante dans un sol dur,
au mois de mai 2010, puis quelques jours par la suite, l’assurée
effectue une marche avec l’utilisation de canne de marche). Depuis
lors, elle déclare des douleurs à caractère mécanique touchant les 2
mains, associées à des douleurs de l’épaule D et une impotence
fonctionnelle de cette épaule. Les différents examens
complémentaires effectués mettent en évidence une omarthrose
bilatérale, prédominant à D pour laquelle le Professeur [...], évoquait
déjà la possibilité d’une arthroplastie prophétique en fonction de
l’évolution en 2007. Les autres documents radiologiques mis à
disposition mettent en évidence des troubles dégénératifs débutants
des articulations interphalangiennes proximales du 2
ème
, 3
ème
et 4
ème
rayons de la main D et du 2
ème
et 3
ème
rayons de la main G.
L’examen clinique au SMR met en évidence une déformation
articulaire au niveau des articulations interphalangiennes proximales
des 2
ème
et 3
ème
rayons des 2 mains et dans une moindre mesure,
du 4
ème
rayon de la main D. Diminution des amplitudes articulaires
franches au niveau de l’articulation scapulo-humérale D dans un
contexte algique, avec limitation vraisemblablement en relation
avec une capsulite rétractile d’accompagnement.
Le reste de l’examen ostéoarticulaire est sp. Pas de mise en
évidence de troubles neurologiques. Mise en évidence de 9 points
sur 18 selon Smythe en faveur d’une fibromyalgie, raison pour
laquelle un diagnostic formel de fibromyalgie ne peut être retenu.
Présence de 2/5 signes selon Waddell en faveur d’un processus à
caractère non organique (signes comportementaux avec absence de
mise en évidence de signes selon Kummel).
En conclusion, cette assurée âgée de 59 ans, présente une
omarthrose bilatérale avancée, prédominant à D avec actuellement
une capsulite rétractile au décours, à l’origine d’une nette
diminution des amplitudes articulaires.
Elle présente aussi des déformations des articulations
interphalangiennes proximales, au niveau des 2 mains, dans un
contexte de troubles dégénératifs.
Au vu des atteintes structurelles présentées sur le plan
ostéoarticulaire, l’activité antérieure (secrétaire médicale, secrétaire
de direction avec une activité essentiellement de frappe) ne peut
plus être exercée. Une activité adaptée, à faible charge manuelle,
évitant les mouvements répétitifs ou des activités nécessitant un
certain rendement en ce qui concerne les mains est possible à un
taux de 100% avec une diminution de rendement évaluée à 50%.
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6 -
L’empêchement ménager est évalué à 30% au vu des limitations
fonctionnelles retenues.
L’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assurée ne tient
compte que des atteintes structurelles objectives mises en évidence
par les examens complémentaires et les différents examens
cliniques réalisés à ce jour. La composante à caractère de non
organicité mise en évidence par les signes de Waddell et Smythe,
associée aux troubles dépressifs réactionnels objectivés par
plusieurs épisodes de pleurs et la mise en avant d’un sentiment de
dévalorisation et d’inutilité n’a pas été pris en considération.
Limitations fonctionnelles
Activité à faible charges physiques, sans port de poids supérieur à
2.5 kg de façon répétitive au niveau des MS. Absence d’activité à
caractère répétitif au niveau des 2 mains ou nécessitant un
rendement imposé. Pas d’activité en antépulsion ou au-delà de 60°
de façon répétitive et au-delà de 90° de façon formelle à D. Pas de
position statique assise prolongée au-delà de l’heure, sans
possibilité de varier les positions minimum 1 fois, de préférence à la
guise de l’assurée.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur la base des documents mis à disposition et de l’anamnèse
fournie, cette assurée est en incapacité de travail depuis le
02.06.2010.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L’assurée a repris son activité habituelle partiellement adaptée à
partir du 01.01.2011 à un taux de 30% d’un 100%.
Sur la base des constatations cliniques effectuées ce jour et de
l’étude des différents documents radiologiques mis à disposition,
une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle de
secrétaire de direction, secrétaire médicale (essentiellement de la
frappe) est retenue. Une activité qui respecterait les limitations
fonctionnelles retenues est théoriquement possible à un taux de
100% avec une diminution de 50%. Cette diminution de 50% est en
relation avec l’impossibilité de réaliser toute forme d’activité à
caractère manuel avec un rendement imposé ou une activité à
caractère répétitif. Une telle activité est raisonnablement exigible
depuis janvier 2011, date à laquelle l’assurée a repris son activité
antérieure partiellement adaptée à un taux de 30%.
Au vu de l’ensemble des lésions structurelles objectivées mises en
évidence, il n’y a pas d’activité possible à un taux global supérieur
de 50% (100% de capacité de travail théorique avec diminution de
rendement de 50%). L’évaluation de la capacité de travail résiduelle
ne tient compte que des lésions structurelles objectives mises en
évidence par les différents examens complémentaires mis à
disposition et les différents examens cliniques réalisés à ce jour.
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7 -
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle : 0%
Dans une activité adaptée : 50% Depuis janvier
2011 »
Sur la base des observations du Dr L., le Dr D.
a considéré les atteintes multiples des membres supérieurs et de la
colonne cervicale et lombaire comme incompatibles avec une activité de
secrétaire médicale ; le cumul des atteintes justifiait une diminution de
rendement de 50% dans une activité adaptée, et ce depuis janvier 2011
(rapport du 21 novembre 2011).
Le 29 février 2012, l’assurée a rempli une demande
d’allocation pour impotent, décrivant un certain nombre d’activités
nécessitant une aide régulière en raison de l’atteinte aux mains et aux
épaules.
Dans un rapport établi le 14 mars 2012 à la demande de l’OAI,
la Dresse X.________ a exposé que depuis plusieurs années, l’assurée
présentait des épisodes douloureux au niveau de l’épaule droite, des
lombalgies entraînant des limitations de la mobilité et, depuis mai 2010,
des douleurs des mains au niveau des doigts, avec impotence
fonctionnelle. Durant l’année écoulée, la situation médicale était restée
inchangée, avec la persistance des douleurs à l’épaule droite et aux
doigts, sans amélioration sous anti-inflammatoires et traitement de
physiothérapie et d’ergothérapie. L’assurée avait repris le travail à 28%
(du 70%) en novembre 2010, après une période d’incapacité de travail
complète, avec des aménagements tenant compte des limitations
fonctionnelles. La répartition du temps de travail n’avait engendré aucun
changement, l’assurée décrivant les mêmes douleurs et limitations dans
son activité ; elle présentait des difficultés pour réaliser les tâches comme
le tri et le classement de documents, le rangement de dossiers, la saisie
occasionnelle de données, et était limitée pour la rapidité et la répétitivité
d’exécution de ces tâches. Cependant, la Dresse X.________ considérait
que l’atteinte clinique et radiologique objectivée au niveau des doigts était
modérée alors que l’incapacité fonctionnelle et le vécu douloureux étaient
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8 -
très importants, cela même dans des tâches comportant des sollicitations
moindres pour les mains et l’épaule droite.
Dans un rapport du 11 avril 2012, la Dresse F.________ a
considéré que contrairement aux conclusions du Dr L., l’assurée
présentait une incapacité de travail de 85%, craignant que le 15% effectué
ne puisse être maintenu si le stress que représentait l’incertitude sur le
plan social et professionnel ne pouvait être résolu. La Dresse F.
relevait que le Dr L.________ n’avait pas vu les mains de l’assurée dans les
jours suivant un effort inapproprié, que son évaluation de la capacité de
travail ne tenait compte que des lésions structurelles objectivées, non
d’une composante fonctionnelle ou des signes de la lignée dépressive, et
que l’empêchement ménager et des activités de la vie quotidienne
semblaient nettement sous-évalués.
Par avis du 7 juin 2012, le Dr Z., médecin au SMR, a
relevé qu’il avait été admis, dans le rapport d’examen clinique du 7
novembre 2011 et le rapport SMR du 21 novembre suivant, que
l’exigibilité de l’assurée était de 50% (100% avec une diminution de
rendement de 50%) dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles décrites. L’appréciation de la Dresse F., fondée sur
les problèmes présentés par l’assurée au niveau de ses mains, n’apportait
aucun élément médical nouveau et apparaissait comme une appréciation
différente d’un même état de fait ; l’estimation de la capacité de travail à
seulement 15% était certainement le fait de l’empathie de ce médecin à
l’égard sa patiente.
Par communication du 20 juin 2012, l’OAI a informé l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible,
son employeur ayant aménagé au mieux son poste de travail.
Une enquête pour l’évaluation de l’impotence a été réalisée le
21 septembre 2012 au domicile de l’assurée. Sous la rubrique
« remarques » du rapport du 2 octobre 2012, l’enquêtrice mentionnait que
l’assurée avait déposé une demande sur les conseils de son médecin
-
9 -
traitant ; cependant, l’aide dont elle avait besoin pour les actes de la vie
quotidienne, décrite dans le formulaire de demande, n’était pas une aide
régulière et importante, mais une aide pour le ménage. L’enquêtrice a dès
lors procédé à une enquête économique sur le ménage. Le rapport
d’enquête daté du 8 octobre 2012 a confirmé le statut de 70% active et
30% ménagère et constaté une invalidité de 18,6% dans la part
ménagère, considérant pour l’essentiel que le compagnon de l’assurée
avait repris les activités qu’elle ne pouvait plus exercer, cette dernière
ayant réduit elle-même son dommage par différents aménagements.
Dans un projet de décision du 31 janvier 2013, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de refuser la rente d’invalidité, exposant les
motifs suivants :
« Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le 2 juin
2010 (début du délai d’attente d’une année), votre capacité de
travail et de gain est notablement restreinte.
Selon nos observations, vous continuez à exercer votre activité de
secrétaire médicale au G.________ à 70% sans problèmes de santé.
Les 30% restants correspondent à vos travaux habituels. Sur la base
du rapport d’enquête économique pour les ménagères, l’importance
de vos empêchements ménagers atteint 18.6%.
A la suite de différents contacts et entretiens avec votre employeur,
notre spécialiste en réinsertion professionnelle constate que votre
poste de travail ainsi que les activités qui vous sont confiées ont été
aménagées au mieux des possibilités qu’une activité de type
administrative le permette. Or vous n’arrivez cependant pas à
augmenter votre capacité de travail et vous occuper votre poste,
actuellement adapté à 30%, et vous présentez un rendement de
15% d’un 100%.
Cette situation étant difficilement explicable, le Service médical
régional AI (SMR) a décidé de vous convoquer pour un examen
clinique rhumatologique qui a eu lieu le 6 septembre 2011.
Il ressort de cette expertise que votre activité habituelle de
secrétaire médicale n’est plus exigible depuis le 2 juin 2010 en
raison de votre état de santé. En revanche, dans une activité
adaptée à votre état de santé et qui respecte vos limitations
fonctionnelles (activité à faibles charges physiques sans port de
charges de plus de 2,5 kg, pas de position statique assise prolongée)
votre capacité de travail est exigible à 50% et ceci depuis le 1
er
janvier 2011.
-
11 -
retenait les diagnostics précédemment posés (soit arthrose des doigts
invalidante, omarthroses bilatérales, syndrome cervico-vertébrales,
lombalgies, trouble dépressif réactionnel) ainsi que ceux d’hallux valgus
bilatéral et de coxarthrose débutante plus marquée à droite qu’à gauche.
Dans un avis du 22 août 2013, les Drs W.________ et C.________
du SMR ont considéré que les médecins traitants n’avaient pas versé au
dossier d’élément nouveau ou convaincant d’une aggravation telle que les
limitations fonctionnelles retenues par le SMR ou la capacité de travail
dans une activité soient modifiées. Ils se bornaient en outre à apprécier la
capacité de travail dans l’activité habituelle, ce qui n’était plus de mise
depuis juin 2010.
Par décision du 5 septembre 2013, l’OAI a confirmé son
préavis du 31 janvier précédent. Dans une lettre datée du même jour, il a
exposé que les nouveaux rapports médicaux, adressés au SMR pour
appréciation, ne modifiaient pas les conclusions émises précédemment.
B.Par acte du 7 octobre 2013, H.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à sa réforme en ce sens que le droit à une rente entière
d’invalidité lui est reconnu dès le 1
er
juin 2011, avec intérêt à 5% l’an dès
le 1
er
juin 2013. Elle requiert l’audition de ses médecins traitants ainsi que
la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer son
taux d’incapacité de travail et d’empêchement ménager.
Dans des observations complémentaires déposées le 18
novembre 2013, la recourante fait valoir une contradiction entre
l’évaluation du SMR et celle du médecin traitant, ainsi que celle du
médecin du Service de médecine du personnel du G.________, justifiant la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire, au besoin pluridisciplinaire dans
la mesure où les affections ne sont pas limitées aux mains mais consistent
également en des limitations fonctionnelles notamment de la nuque, de
l’épaule, des lombalgies et une dépression réactionnelle. Elle soutient par
ailleurs que les limitations dans son activité ménagère sont sous-estimées,
-
12 -
contestant de ce fait l’empêchement fixé à 18,6%. Finalement, elle
considère que la jurisprudence en matière d’exigibilité de recherche d’une
activité adaptée, qui doit être appréciée de manière restrictive s’agissant
d’une personne s’approchant de l’âge de la retraite, lui est applicable.
La recourante a produit un lot de pièces, en particulier les
rapports médicaux suivants :
-
un rapport relatif à un ultrason des mains réalisé le 3 janvier
2013, concluant à la présence de synovites et de troubles dégénératifs
aux mains évoquant en premier lieu une arthrose digitale avec une
atteinte ostéophytique des MCP II et III pouvant nécessiter la recherche
d’une cause secondaire ;
-
un rapport relatif à une radiographie des mains réalisée le 14
janvier 2013, concluant à un statu quo par rapport à 2011, à l’absence de
lésion érosive décelable mais à la présence de troubles arthrosiques
épars ;
-
un rapport relatif à une imagerie par résonance magnétique
de la cheville et du pied gauche effectuée le 31 juillet 2013, mettant en
évidence une arthropathie dégénérative nettement active de la cheville,
un status après ancienne déchirure ligamentaire de la face externe et une
légère ténosynovite notamment des tendons péroniers et des tendons de
la face interne ;
-
un rapport du 26 août 2013 du Prof. V., médecin chef
du Service d’orthopédie et de traumatologie du G., dont la teneur
est la suivante :
« J’ai vu Mme H.________ le 21.08.2013.
Comme vous le savez, je la connaissais pour un hallux valgus
bilatéral avec bunionette bilatérale qui ne devait pas faire l’objet de
sanction chirurgicale pour l’instant. J’avais aussi fait modifier les
supports plantaires réalisés par [...] orthopédie. Depuis cet été,
malheureusement, la patiente développe des douleurs très
importantes de la cheville gauche qu’elle met clairement en relation
-
13 -
avec l’utilisation des supports plantaires. Les douleurs diminuent
déjà alors qu’elle ne porte pas les supports et qu’elle adapte des
modifications réalisées cette fois-ci par M. [...] à l’hôpital
orthopédique. Elle a aussi fait réaliser une IRM de sa cheville qui
montre une lésion ostéochondrale supéro-latérale mais surtout des
ténosynovites des péroniers et du tibial postérieur.
Localement, je trouve surtout des signes de tendinite à l’endroit du
tibial postérieur en rétro-malléolaire, la cheville n’est pas tuméfiée,
sa mobilité n’est pas entravée.
Dans ces conditions, on se trouve clairement en présence d’une
arthrose débutante de la cheville mais aussi de la sous-thalienne
accompagnée d’une ténosynovite importante du tibial postérieur et
des péroniers. Pour l’instant, étant donné l’amélioration spontanée
par les mesures appliquées par la patiente elle-même, je ne propose
pas de mesures orthopédiques autre que l’adaptation parfaite du
support par M. [...]. ».
Dans sa réponse du 21 janvier 2014, l’OAI s’est référé à l’avis
émis le 13 janvier précédent par le Dr W., lequel s’est prononcé
sur les pièces médicales produites par la recourante, et préconisait
d’interroger les médecins traitants. L’avis du Dr W., produit céans,
a la teneur suivante :
« La position du SMR repose sur l’examen clinique rhumatologique
réalisé au SMR le 6 septembre 2011 ainsi que sur les avis SMR des 7
juin 2012 et 22 août 2013.
Les problèmes pris en compte sont des atteintes ostéo-tendineuses
multifocales dans un contexte d’arthrose dégénérative liée à l’âge.
Le rapport de cure au Rehazentrum de [...] du 14 mars 2013 retient
comme nouveaux problèmes un hallux valgus bilatéral et une
coxarthrose radiologique plus marquée à droite qu’à gauche. Ce
rapport constate comme plaintes de l’assurées des douleurs dans
les doigts et les 2 mains, les épaules ainsi que des rachialgies
lombaires et cervicales.
Le radiologue interprétant l’examen radiologique des mains du 14
janvier 2013 avait conclu : « Statu quo par rapport à 2011. Pas de
lésion érosive décelable, mais présence de troubles arthrosiques
épars ».
Le Dr V.________ a examiné l’assurée le 21 août 2013. Il confirme
l’existence d’hallux valgus des 2 côtés et l’apparition de douleurs de
la cheville gauche depuis l’été 2013.
Aucun des médecins spécialistes de l’assurée interpellés dans ce
dossier ne se prononce sur une aggravation des limitations
fonctionnelles et sur l’évolution [de] la capacité de travail dans une
activité adaptée depuis l’examen SMR. De même, on ignore si l’état
-
14 -
de santé est stabilisé et si un traitement exigible au sens de la LAI
serait à même de réduire les empêchements actuels.
Afin de répondre à ces questions, plaise au Tribunal de mettre en
place une expertise rhumatologique. »
La réponse de l’OAI ainsi que l’avis du SMR ont été envoyés à
la recourante pour information.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). L’art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
-
15 -
2.Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à laquelle a
procédé l’OAI, singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical
permettait à l’intimé de nier à la recourante le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité.
3.a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable, et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité ; l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s’il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est
invalide à 70% au moins (cf. art. 28 al. 2 LAI).
b) Lors de l’examen du droit à la rente, il faut examiner quelle
méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de
l'une des méthodes considérées (méthode générale de comparaison des
revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel,
-
16 -
assuré non actif. La détermination du statut de l'assuré s'effectue en
fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à
la santé n'était pas survenue, en tenant compte d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 125 V 146 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b ; TF I
707/2001 du 20 février 2003 consid. 2.1). Il s'agit d'une appréciation
hypothétique qui doit prendre en compte également des intentions
hypothétiques de la personne assurée, lesquelles ne peuvent pas être
prouvées directement mais doivent en règle générales être déduites
d'indices externes (TF I 693/2006 du 20 décembre 2006 consid. 4.1).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question ; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.201]; voir par ailleurs ATF 137 V 334, 131 V 51 consid. 5.1.2).
c) L'incapacité de travail et l'incapacité d'accomplir ses
travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en
partie, doivent être différenciées. Aux termes de l'art. 6 LPGA, l'incapacité
de travail se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d'activité, le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En revanche,
l'incapacité d'accomplir les travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) s'évalue différemment. Elle
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17 -
se fonde non seulement sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les tâches
de nettoyage proprement dites, mais également sur l'empêchement à
réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d'un
ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes,
l'entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l'OFAS [Office
fédéral des assurances sociales] sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité (CIIAI), valable à partir du 1
er
janvier 2014, n° 3081
ss). La personne chargée de l’enquête doit indiquer les activités que la
personne assurée ne peut plus accomplir, ou alors uniquement de manière
très limitée, et depuis quand cette limitation est intervenue. En outre, elle
donnera des renseignements sur l’ampleur des limitations liées à
l’invalidité et examinera si la personne doit éventuellement consacrer plus
de temps que d’ordinaire à l’accomplissement de ces travaux (on tiendra
compte du facteur temps dans la mesure où celui-ci n’a pas déjà été pris
en considération dans le cadre de la suppression d’un domaine
d’activités). Elle doit également fournir des informations concernant l’aide
apportée à la personne assurée par des tiers (par exemple par des
parents, voisins ou aides extérieures) dans l’accomplissement de ses
activités (ATF 130 V 97).
4.Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
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18 -
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid.
5).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
-
19 -
de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
5.a) La décision de refus de rente du 5 septembre 2013 repose
sur l’examen clinique rhumatologique réalisé au SMR. En automne 2011,
le Dr L.________ diagnostiquait une omarthrose bilatérale avancée,
prédominant à droite, avec capsulite rétractile au décours, une arthrose
interphalangienne proximale bilatérale dans un contexte de trouble
dégénératif en relation avec des douleurs et une impotence fonctionnelle
au niveau des deux mains, des lombalgies avec discopathie L4-L5 avancée
et une cervicarthrose étagée prédominant en C5-C6. Au vu des atteintes
structurelles présentées sur le plan ostéoarticulaire, toute forme d’activité
à caractère manuel avec un rendement imposé ou une activité à caractère
répétitif n’était pas envisageable, telle que l’activité professionnelle de
secrétaire de direction avec une activité essentiellement de frappe ; une
activité respectant les limitations fonctionnelles retenues était
théoriquement possible à un taux de 100% mais avec une diminution de
rendement évaluée à 50%. Le SMR a dès lors considéré que le cumul des
atteintes, soit des membres supérieurs et de la colonne cervicale et
lombaire, justifiait une diminution de rendement de 50% dans une activité
adaptée, et ce depuis janvier 2011 ; la capacité de travail était reconnue
comme nulle dans l’activité habituelle de secrétaire médicale (rapport du
21 novembre 2011).
La Dresse F.________ ne partageait pas cette appréciation. Elle
estimait que la capacité de travail de la recourante ne dépassait pas 15%
de rendement avec une présence de 30%, eu égard à l’arthrose des
doigts, la tendinopathie des mains et la périarthrite de l’épaule droite. En
août 2011, elle énonçait une stabilisation de l’état de santé et une
limitation dans les activités nécessitant un certain rendement manuel. Elle
se référait ainsi à l’appréciation de la Dresse K.________, laquelle
diagnostiquait en juillet 2011 une probable arthrose débutante des doigts
et considérait que les douleurs, semblant survenir dans le cadre de
troubles dégénératifs débutants, ne rendaient plus possible la poursuite de
l’activité de secrétaire de direction. A l’aune de ces rapports médicaux, il
-
20 -
appert, comme le relève le SMR dans l’avis du 7 juin 2012, que la Dresse
F.________ fait une appréciation différente d’un même état de fait, ne se
prononçant au demeurant que sur la capacité de travail dans l’activité
professionnelle habituelle.
Les constatations de la Dresse X.________ s’inscrivent dans la
continuité de celles des Drs L.________ et F.. Elle posait les
diagnostics de ténosynovite des tendons fléchisseurs des mains depuis
mai 2010, de lombalgies chroniques non spécifiques, et mentionnait des
épisodes douleurs au niveau de l’épaule droite depuis plusieurs années.
Durant l’année écoulée, la situation médicale était restée inchangée, avec
la persistance des douleurs à l’épaule et aux doigts. Elle considérait que
les activités de frappe à l’ordinateur devaient être limitées au minimum,
de sorte que l’activité de secrétaire de direction n’était plus adaptée à
l’état de santé de l’assurée. Si la Dresse X. décrivait les
nombreuses limitations rencontrées dans l’activité habituelle, elle ne se
prononçait pas – à l’instar de la Dresse F.________ – sur la capacité de
travail exigible dans une activité adaptée, soulignant simplement que
l’incapacité fonctionnelle et le vécu douloureux étaient également
importants dans des tâches comportant des sollicitations moindres des
mains et de l’épaule droite.
Cela étant, le rapport de cure au [...] de [...] du 14 mars 2013
mentionne que l’assurée se plaint de douleurs dans les doigts, les mains,
les épaules, ainsi que de rachialgies lombaires et cervicales. Il est
également fait état de nouveaux diagnostics, savoir une coxarthrose
débutante plus marquée à droite qu’à gauche et un hallux valgus bilatéral.
Le Dr V.________ confirme, dans un rapport du 26 août 2013, le diagnostic
d’hallux valgus bilatéral et mentionne l’apparition, depuis l’été 2013, de
douleurs très importantes de la cheville gauche. Sur la base d’une
imagerie par résonance magnétique et d’un examen de l’assurée, ce
spécialiste en chirurgie orthopédique conclut à la présence d’une arthrose
débutante de la cheville et de la sous-thalienne accompagnée d’une
ténosynovite importante du tibial postérieur et des péroniers.
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21 -
b) Au vu des considérations médicales précitées, l’état de
santé de la recourante semble s’être péjoré depuis l’examen au SMR en
automne 2011, à une date antérieure à la décision litigieuse, eu égard aux
nouveaux diagnostics posés. Dans un avis du 13 janvier 2014, le SMR
paraît concevoir une péjoration de l’état de santé de la recourante, sans
qu’il soit possible de déterminer l’impact des séquelles et symptômes
actuels sur la capacité de travail. Le SMR considère dès lors qu’une
expertise rhumatologique permettrait de préciser la possible aggravation
des limitations fonctionnelles et l’évolution de la capacité de travail dans
une activité adaptée, ainsi que de déterminer si l’état de santé est
stabilisé et si un traitement exigible au sens de la LAI est susceptible de
réduire les empêchements actuels. Dans ses déterminations du 21 janvier
2014, l’OAI se rallie à l’avis médical du 13 janvier 2014 et convient de la
nécessité de procéder à un complément d’instruction.
6.A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de céans
considère qu’en l’état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant
aux incidences des atteintes – notamment l’atteinte à la cheville gauche et
la coxarthrose – dont souffre la recourante, sur sa capacité de travail.
L’instruction menée par l’intimé s’avère insuffisante et ne permet pas de
trancher le litige à satisfaction de droit.
a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
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22 -
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, au vu des lacunes d’instruction constatées,
il s’avère que l’état de santé de la recourante dans sa globalité n’a pas été
constaté de manière complète, les conséquences de cet état de santé sur
sa capacité de travail résiduelle n'ayant pu être établi de manière
probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à
l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune. L’intimé rendra ensuite une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier
les points précités, notamment par la mise en œuvre d'une expertise
(cf. art. 44 LPGA). Au regard du résultat de l’expertise, l’intimé devra
également prendre en considération l’âge de l’assurée, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 V 457 ; TF 8C_880/2011 du 21
mars 2012 consid. 5 ; TFA I 462/02 du 26 mai 2003 in : SVR 2003 IV n° 35
p. 107).
c) Compte tenue de l’issue du litige, la Cour de céans renonce
à examiner les autres arguments invoqués par la recourante.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 5
septembre 2013 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour
complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision
sur l’éventuel droit aux prestations de la recourante.
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23 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l’intimé débouté.
c) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Leur
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après
l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD ; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En l’espèce, il convient d’arrêter le
montant des dépens à 2000 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 septembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ une indemnité de 2000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour H.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :