402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 253/13 - 175/2015
ZD13.042695
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 2 et 21 LAI ; 2 al. 1 et 7 al. 2 OMAI
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efforts et soulagées par le repos, sans symptôme durant la nuit et
sans raideur matinale.
Les chutes, qui sont relativement fréquentes, sont de moins en
moins bien tolérées en raison des douleurs lombaires, de la hanche
et du genou G. Ces chutes surviennent généralement dans des
situations où un facteur inattendu ou extraordinaire déstabilise
subitement le contrôle du membre inférieur prothétique. Rappelons
que Madame B.________ doit gérer deux articulations à la fois
(hanche et genou) pour contrôler la stabilité de ce membre
prothétique.
Sur le plan de la mobilité, Madame B.________ marche assez
confortablement tant que le terrain est plat et non accidenté. Les
terrains inégaux sont difficiles et la marche sur les surfaces
mouillées est très incertaine, au point qu’elle évite de marcher
dehors en cas de pluie, neige, etc. Des surfaces très lisses sont
particulièrement dangereuses (dalles lisses, passages pour piétons
peints, etc.).
Les descentes supérieures à 10° environ doivent être effectuées en
marchant latéralement et la montée des pentes est effectuée
pratiquement en sautillant sur la jambe saine. La visite d’une ville
telle que Lausanne est quasiment impossible à pied.
Sur le plan socioprofessionnel, Madame B.________ s’occupe de ses
deux enfants de 8 et 10 ans et ceci depuis 5 ans. Ses multiples
activités sont de moins en moins aisées en raison des douleurs du
rachis lombaire, de la hanche gauche et du genou gauche d’une part
et d’une appréhension croissante des chutes.
Constatations :
Poids avec prothèse : 56,8 kg.
Madame B.________ présente une prothèse classique de
désarticulation de la hanche avec une corbeille pelvienne. La
prothèse est très bien adaptée et la marche est d’excellente qualité
en salle de physiothérapie, c’est-à-dire avec un sol idéal, sans
aspérité, ni trop glissant. La hanche G et le genou G ont une fonction
normale ; par contre, la région de la sacro-iliaque G est sensible à la
palpation.
A la marche, la patiente avance sa jambe prothétique à l’aide d’un
coup de rein, assez puissant, qui lui permet une flexion de la hanche
prothétique pour avancer la jambe. Préalablement à ce coup de rein,
il y a une élévation du bassin, côté D, pour éviter que le pied croche
par terre.
Appréciation :
Madame B.________ nous demande si l’introduction d’une articulation
type C-leg du genou pourrait atténuer ses problèmes musculo-
squelettiques. Le prix élevé du système C-leg a donné lieu à cette
demande d’évaluation spécialisée.
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5 -
Pour mettre en place un système C-leg, on demande, comme
conditions de base, une importante capacité de marche à l’extérieur,
ce qui est le cas de Madame B..
Ensuite, on demande des critères complémentaires dont Madame
B. en remplit plusieurs :
-
atteinte du MI controlatéral (chez Madame B.________ sous forme
d’une arthrose par surcharge de l’articulation sacro-iliaque G et
de douleurs des hanche et genou G)
-
désarticulation de la hanche (présent chez Madame B.________)
-
utilisation fréquente de la prothèse pour grimper des escaliers,
marcher sur des plans inclinés et sur des surfaces accidentées
(s’applique à Madame B.________)
-
personne amputée active, qui marche rapidement ou des
distances longues (s’applique à Madame B.________)
-
activité qui demande une importante sécurité à la marche et la
position debout (s’applique à Madame B.________ compte tenu
qu’elle gère un ménage avec deux enfants et qu’elle a beaucoup
d’activités hors du foyer)
Il reste à discuter si l’introduction d’un genou réglé
électroniquement permet de décharger effectivement la colonne
lombaire ainsi que la hanche et le genou G. Ceci est certainement le
cas. Le système électronique libère le mouvement du genou quand il
faut et le freine quand c’est nécessaire au cours du cycle de marche,
ce qui permet de minimiser les vitesses maximales, aussi bien au
niveau du genou qu’au niveau de la hanche. La prothèse peut être
gérée avec moins d’activité musculaire et moins de sollicitation
articulaire. La consommation d’oxygène à la marche se trouve
réduite.
Le risque de chute est également réduit par ce type d’articulation du
genou en raison de la programmation subtile du système qui évite
un lâchage subit du genou en flexion.
Les patients ayant été équipés de ce type de prothèse signalent une
sécurité accrue à la marche et surtout lors d’activités complexes. La
personne amputée peut se concentrer d’avantage sur son activité et
a moins besoin de se fixer sur la mécanique de sa jambe et l’état du
sol. La vitesse de marche se trouve améliorée et il en est de même
pour la distance de marche. La marche sur des surfaces
inhabituelles, telles que pentes ou plans inclinés latéralement, se
trouve nettement améliorée.
En conclusion, je pense qu’un C-leg pourrait améliorer très
nettement le confort de marche de Madame B.________ et réduire la
surcharge musculo-squelettique qui, au niveau de l’articulation
sacro-iliaque G, se traduit déjà par une arthrose.
A noter que le prix pour le C-leg comporte un pied ainsi qu’une
garantie de trois ans et le remplacement des parties usées du
système. »
Le 3 février 2004, en réponse à un courrier du 3 novembre
2003 adressé par le Dr G.________, l’OAI a informé l’assurée qu’une
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prothèse de type C-leg n’était pas considérée comme simple et adéquate
au sens de l’art. 21 al. 3 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) et ne pouvait dès lors est prise en charge par
l’assurance-invalidité.
Par avis du 29 septembre 2005, l’OAI a indiqué à l’assurée que
l’assurance-invalidité paierait les frais relatifs à l’achat d’une nouvelle
prothèse à concurrence de 19'368 fr., conformément à sa décision du 20
juin 2003 et du devis de F.________ établi le 11 janvier 2005. Par décision
du même jour, l’OAI a refusé de prendre en charge une prothèse de type
C-leg.
Au terme de la procédure de révision du droit à la rente, l’OAI
a, par décision du 12 mai 2006, supprimé la rente de l’assurée avec effet
au 1
er
juillet 2006, le degré d’invalidité étant fixé à 31%. Il a confirmé sa
position par décision sur opposition du 8 février 2007.
Le 4 octobre 2007, l’assurée a complété un « questionnaire à
remplir en vue d’un nouvel examen du droit aux prestations de
l’assurance-invalidité », aux termes duquel elle requérait notamment une
« chaise manuelle » à titre de moyens auxiliaires.
La maison C.________ a établi une offre pour un fauteuil
roulant, d’un montant total de 4'292 fr. 15. A la demande de l’OAI, la
Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées (ci-après : FSCMA) a évalué le besoin réel du fauteuil roulant
manuel ; dans son rapport du 16 juin 2008, il a recommandé la prise en
charge du devis de la maison C.________ pour un fauteuil roulant manuel
d’un montant de 4'292 fr. 15.
Par communication du 12 août 2008, l’assurée a été informée
que l’OAI prenait en charge les frais de remise en prêt d’un fauteuil
roulant manuel.
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7 -
Par décision du 7 octobre 2009, l’OAI a reconnu à l’assurée le
droit à une demi-rente d’invalidité du 1
er
juillet 2007 au 30 septembre
2007, puis à une rente entière dès le 1
er
octobre 2007.
Le 9 décembre 2009, l’assurée a adressé à l’OAI une nouvelle
demande de prestations pour des moyens auxiliaires soit une perruque,
indiquant souffrir d’un cancer du sein. Par communication du 12 janvier
2010, l’OAI a fait droit à cette demande.
Le 1
er
juin 2011, K.________ a adressé à l’OAI une offre pour la
réadaptation de la prothèse n° 8 pour un montant de 6'181 fr. 90.
Interpellée par l’OAI aux fins de savoir si la réadaptation
précitée était simple, adéquate et adaptée, la FSCMA s’est prononcée
dans un rapport du 27 juillet 2011, relevant que l’assurée avait testé en
2006 un genou prothétique myoélectronique modèle C-leg « qui lui a
apporté une nouvelle marche, car il s’adapte à tous les genres de terrains,
et une sécurité garantie grâce au microprocesseur qui calcule à tout
moment le contrôle du genou par rapport à l’appui de pied et la
configuration du terrain » ; cette prothèse avait été financée par une
fondation. La FSCMA ajoutait que le devis de 6'181 fr. 90 était justifié.
Ainsi, par communication du 15 septembre 2011, l’OAI a informé l’assurée
de la prise en charge de ce montant.
Le 15 août 2012, K.________ a établi, à l’attention de l’assurée,
une offre de réadaptation de la prothèse n° 8 pour un montant total de
34'316 fr. 20, dont notamment 30'324 fr. 60 pour un C-leg kit. Cette offre
comportait la remarque suivante :
« Comme le service de l’actuel genou C-Leg reviendrait à plus de
Fr. 15’000.- sans garantie, nous vous proposons un nouveau genou
C-Leg incluant une garantie de 48 mois. Nous vous informons que
dans un cas comme celui-ci les assurances sociales (Al et SUVA)
préfèrent octroyer une prise en charge d’un nouveau genou. »
Le 23 octobre 2012, l’assurance-maladie de l’assurée a
transmis cette offre à l’OAI demandant à celui-ci, pour pouvoir se
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déterminer sur la prise en charge, de lui faire parvenir les décisions de
l’assurance-invalidité relatives à cette prothèse ainsi que la décision de
l’OAI quant au devis joint.
L’OAI a répondu le 4 décembre 2012 que cette prothèse n’était
pas prise en charge par l’assurance-invalidité, n’étant pas considérée
comme un moyen auxiliaire simple et adéquat.
Le 29 janvier 2013, K.________ a adressé à l’OAI une offre
identique à celle établie le 15 août 2012. L’OAI a répondu le 12 février
2013 qu’il n’était pas en mesure de prendre charge la réadaptation de la
prothèse C-leg, cette prothèse ayant fait l’objet d’un refus de prestations
en date du 29 septembre 2005.
Le 11 juillet 2013, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de
décision aux termes duquel il refusait la prise en charge de la prothèse du
genou de type C-leg, au motif que celle-ci ne pouvait être considérée
comme simple et adéquate dans le cas particulier.
Le 26 juillet 2013, l’assurée a fait part de ses objections à l’OAI
à l’encontre de ce projet. Elle produisait une attestation de la Dresse
T., datée du même jour, laquelle exposait que depuis que sa
patiente avait une prothèse de type C-leg, elle se sentait beaucoup plus
sûre en marchant, se fatiguait moins et, surtout, chutait beaucoup moins
fréquemment. La prothèse C-leg apportait ainsi une amélioration
significative de la marche et surtout diminuait de manière significative le
risque de complications dues aux chutes.
K. a adressé à l’OAI, le 1
er
juillet 2013, une nouvelle
offre pour la prothèse n° 9 comportant notamment un C-leg kit pour
30'324 fr. 60, le montant total de l’offre s’élevant à 43'346 fr. 65.
Dans un certificat médical du 27 août 2013, le Dr X.________
écrivait que la prothèse C-leg dont bénéficiait l’assurée depuis huit ans
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présentait des lésions d’usure assez importantes au genou qui nécessitait
une révision, voire un remplacement complet.
Par décision du 5 septembre 2013, l’OAI a confirmé le refus de
prise en charge de la prothèse du genou de type C-leg, précisant que
selon la communication du 29 septembre 2005, un genou C-leg avait déjà
fait l’objet d’un refus pour les mêmes raisons. Il joignait une lettre
explicative datée du même jour, dont il ressortait ce qui suit :
« Par projet de décision du 11 juillet 2013, nous avons refusé la
prise en charge d’une prothèse avec genou C-Leg. Selon votre
intervention des 26 juillet et 14 août 2013, vous contestez notre
décision.
Bien que nous ne mettions nullement en doute le fait que la
prothèse avec genou C-Leg soit adaptée à votre situation
personnelle, nous devons examiner si elle peut être qualifiée de
simple et adéquate.
Dans un arrêt (I 502/05 du 09.06.2006), le Tribunal fédéral a estimé
qu’il convenait d’appréhender cette question en fonction des
perspectives de réadaptation propre à chaque cas concret. Plus
précisément, il a souligné que l’octroi d’une prothèse C-Leg implique
que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l’assurée puisse
exercer son métier de manière satisfaisante, pour autant que dit
octroi reste proportionné compte tenu de la durée probable pendant
laquelle le métier sera encore exercé.
Force est de constater que vous n’exercez aucune activité lucrative.
La condition préalable posée par la Haute Cour n’étant pas
satisfaite, nous devons refuser la prise en charge de la prothèse C-
Leg.
Au vu de ce qui précède, votre contestation ne nous apporte aucun
élément susceptible de modifier notre position. Notre projet de
décision est fondé et doit être entièrement confirmé. »
C.Par acte du 4 octobre 2013, B.________ a interjeté recours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’OAI prenne en
charge les frais inhérents à l’acquisition d’une prothèse C-leg. Elle fait
grief à l’intimé d’avoir fondé sa décision sur l’argument consistant à
retenir que l’octroi de ce moyen auxiliaire doit être lié à une activité
lucrative et conteste le caractère non simple et non adéquat retenu par
l’OAI. Elle expose en outre avoir porté une prothèse classique jusqu’en
2004, décrivant les problèmes rencontrés quotidiennement, et relate les
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10 -
changements survenus dans sa vie à la suite de l’appareillage avec la
prothèse C-leg.
Par communication du 23 octobre 2013, l’OAI a informé la
recourante du maintien de la rente entière fondée sur un taux d’invalidité
de 78%.
Dans sa réponse du 12 décembre 2013, l’OAI a conclu au rejet
du recours, se référant à la lettre d’accompagnement de la décision,
notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 2006.
L’intimé a déposé céans un rapport du Département de
l’appareil locomoteur, H., rédigé le 4 février 2014, aux termes
duquel le retour à une prothèse mécanique après dix ans d’utilisation
d’une prothèse C-leg entraînerait une diminution significative de la qualité
de vie de la recourante ; « elle ne pourra plus marcher en terrain dénivelé
en raison de l’insécurité qui est habituelle avec une prothèse standard et
elle risque de faire des chutes. Par ailleurs, le déséquilibre à la marche
avec la prothèse standard entraînera une surcharge mécanique lombaire,
donc des souffrances supplémentaires ». Il était proposé de faire une
évaluation de la marche avec prothèse mécanique et prothèse C-leg, à la
Clinique Q..
La juge instructeur a mandaté la Clinique Q.________ aux fins
qu’elle procède à l’évaluation de la situation. Celle-ci s’est effectuée sur
deux jours, les 10 septembre et 22 octobre 2014. Dans le rapport rédigé le
7 novembre 2014, les diagnostics suivants ont été posés :
« DIAGNOSTICS
-
Désarticulation de la hanche droite, le 28.02.1980, en raison d’un
sarcome ostéogénique distal de la cuisse droite
-
Reprise à 2 reprises du moignon de désarticulation droite pour des
kystes cutanés
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Arthrose de l’articulation sacro-iliaque gauche
-
11 -
-
Lombalgies chroniques avec discopathie L5-S1
-
Rhizarthrose droite et probable rhizarthrose gauche
-
Douleurs du membre inférieur gauche de surcharge
-
Scapulalgies bilatérales, non spécifiques
COMORBIDITES
-
Néoplasie du sein gauche, opérée en 2009, avec reconstitution
mammaire
-
Status post-abdominoplastie, en 2009
-
Hypertension artérielle traitée
-
Hypercholestérolémie traitée
-
Amygdalectomie, iI y a environ 10 ans, à la suite d’une
esquinancie »
S’agissant des informations concernant l’utilisation de la
prothèse, on peut lire ce qui suit :
« La patiente enlève et remet seule sa prothèse, mais généralement
sous surveillance et parfois avec une aide minimale de son mari,
notamment lorsqu’elle est fatiguée. Elle porte la prothèse 7 j/7, du
matin au soir, avec généralement une pause d’environ 2 h en début
d’après-midi. Le soir elle enlève à nouveau sa prothèse et se
déplace alors soit avec des cannes, soit en chaise roulante. Les
déplacements sans prothèse représentent moins de 5 % de son
temps. A l’extérieur du domicile, elle ne se mobilise qu’avec la
prothèse et n’utilise jamais son fauteuil roulant.
Elle n’utilise aucun moyen auxiliaire pour la marche avec la
prothèse. Elle est à nouveau équipée d’un genou mécanique pour
une période globale de 2 semaines et demie avant l’assessment
réalisé ce jour.
Pour de petits déplacements sur terrains plats, la patiente ne décrit
pas de modification significative. En revanche, elle décrit une
fatigabilité accrue, une difficulté importante dès qu’elle est
confrontée à une pente et une insécurité nettement plus grande
qu’avec le genou robotisé. Il faut signaler un épisode de chute, sans
gravité.
Pour les déplacements prolongés, on note que la patiente bénéficie
d’un permis de conduire et d’un véhicule adapté (adaptation prise
en charge par l’AI) et qu’elle est de ce fait autonome. »
Le rapport de la Clinique Q.________ a la teneur suivante
s’agissant de la partie « appréciation et discussion » :
« Madame B.________ est une femme de 49 ans, connue pour un
ostéosarcome diagnostiqué alors qu’elle avait 15 ans, traité par une
désarticulation de l’ensemble du membre inférieur droit.
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La patiente a toujours été appareillée, initialement avec des genoux
mécaniques. Depuis pratiquement 10 ans, elle bénéficie d’un genou
robotique de type C-Leg. A l’époque, il n’y avait pas eu
d’assessment, mais une consultation spécialisée des amputés avait
eu lieu au H., réalisée par le Dr G. (médecin associé
et spécialiste en médecine physique et réadaptation). Lors de cette
consultation, il avait été préconisé d’équiper la patiente d’un genou
de type C-Leg, en raison des nombreux avantages apportés par ce
type d’articulation (amélioration de la marche, sécurité etc.). L’AI
avait cependant refusé la prise en charge de ce genou en 2005, en
se basant sur l’avis d’un juriste de l’AI (documents du 09 septembre
et du 27 septembre 2005). A notre connaissance, c’est l’assurance-
maladie qui avait finalement pris en charge le genou robotisé.
C’est du renouvellement de cette prothèse robotisée dont il est
question maintenant. En effet en se basant sur son avis de 2005, l’AI
a renouvelé son refus de prise en charge. Mme B.________ a fait
opposition à cette décision et c’est suite à l’avis du Tribunal cantonal
(cour des assurances sociales) que la présente évaluation est
réalisée.
Pour mémoire, on rappelle que ces genoux robotisés (C-Leg)
existent maintenant depuis une quinzaine d’années. Ils présentent
plusieurs avantages par rapport aux prothèses conventionnelles, à
savoir la sécurité électronique de la phase d’appui, ce qui apporte
une importante diminution de l’effort nécessaire aux patients et
réduit ainsi le risque de chute. Il permet également la possibilité de
réaliser une excellente flexion en phase d’appui, toujours de
manière sécuritaire, ce qui améliore également les capacités
fonctionnelles du patient. Il facilite les descentes et les montées des
plans inclinés ou des marches d’escalier, ce qui diminue également
nettement le coût énergétique des déplacements et la sollicitation
du membre contro-latéral, qui sinon est toujours sollicité. De
manière générale, la marche est plus harmonieuse, rapide et
symétrique.
Mme B.________ est habituée de longue date à cette prothèse. Elle a
également utilisé pendant de très nombreuses années des genoux
conventionnels puisqu’elle en a toujours été équipée depuis
l’amputation réalisée en 1980 jusqu’à l’installation du C-Leg. Cela a
facilité la réalisation de l’assessment qui a donc dû être pratiqué de
manière quelque peu différente de ce qui est l’usage. En effet, Mme
B.________ étant déjà équipée du premier C-Leg, il a fallu l’équiper à
nouveau pendant plusieurs semaines d’une prothèse
conventionnelle pneumatique avant de réaliser la 1
ère
partie de
l’assessment, puis réinstaller une prothèse C-Leg afin de pratiquer la
2
ème
partie de l’assessment. Etant donné la grande expérience de la
patiente avec les 2 types de genoux prothétiques, cette phase
d’habituation s’est déroulée de manière optimale et les différences
constatées lors de la comparaison des 2 types de prothèses sont
parfaitement fiables.
Sur le plan subjectif déjà, la patiente souligne une plus grande
sécurité et un meilleur confort lors de l’utilisation d’un genou
robotique. Elle doit en effet régulièrement se déplacer dans des
pentes autour de chez elle (elle habite [...]). Elle considère
également que sa vitesse de marche est plus rapide et plus
-
13 -
confortable. Cet avis est corroboré par les résultats des différents
questionnaires où l’on note une amélioration à tous les scores du
SF 36 (score de qualité de vie) et l’on note également une
amélioration au score TAPES-R (cf. supra). Il faut toutefois
mentionner que certaines activités (par exemple, monter et
descendre régulièrement plusieurs étages d’escaliers) restent
limitées quel que soit le type de prothèse utilisée. On note
également une amélioration tout à fait significative pour la
satisfaction avec le matériel prothétique.
Sur un plan objectif, une amélioration est également mise en
évidence à toutes les évaluations qui ont été réalisées. Par exemple,
on note une amélioration de la longueur du pas, une diminution de
la différence entre les cycles droit et gauche à la marche, une
amélioration de la longueur du cycle ainsi qu’une amélioration de la
cadence de pas. La vitesse de marche au test des 10 m. passe de
0.93 msec. (norme : 1,2 à 1,6 msec.) à 1,33 msec., ceci à la vitesse
confortable. Le test de 6 minutes passe de 345 m à 495 m (gain très
significatif de 150 m). Le test d’escaliers est réalisé avec un gain de
près de 10 secondes pour le test de la montée et descente d’un
escalier de 11 marches. La montée et la descente de pentes (12 et
20 %) sont également nettement améliorées avec le C-Leg. Le détail
des résultats peut être retrouvé sur le rapport d’évaluation prothèse
à micro-processeurs de M. [...] qui est annexé au rapport ainsi que
cela peut-être visualisé sur les vidéos d’analyse de marche qui sont
également annexées. Il est important de souligner que Mme
B.________ a donné un effort maximal lors de chaque évaluation,
indépendamment du genou utilisé.
Sur le plan prothétique également, le montage apparaît tout à fait
adéquat tant sur le plan statique que dynamique. Le rapport de M.
[...], responsable des ateliers d’orthopédie technique de la Clinique
Q.________ va clairement dans ce sens (cf. rapport annexé).
Dans le cas d’une demande de genou articulé électronique, il s’agit
de décider si différents critères sont remplis, à savoir le critère
personnel, le critère matériel et le critère temporel.
Concernant le critère personnel, on peut confirmer au terme de cet
assessment que Mme B.________ s’est parfaitement bien adaptée à
la prothèse de type C-Leg. L’évaluation démontre qu’elle est
nettement mieux en mesure de se mouvoir chez elle et dans son
environnement qu’avec une prothèse conventionnelle. De ce point
de vue, la prothèse de type C-Leg apparaît être un moyen approprié.
Du point de vue matériel, on peut aussi conclure que c’est avec une
prothèse robotisée que Mme B.________ est le mieux à même de
pratiquer ses différentes activités avec le moins de restrictions
possibles et dans de meilleures conditions qu’avec une prothèse
conventionnelle.
On peut naturellement argumenter que l’attribution d’un genou C-
Leg n’a pas permis à la patiente d’améliorer sa capacité de gain,
puisqu’en 2006, à la suite d’une révision de rente, une évaluation a
été réalisée par l’AI, qui a conclu que Mme B.________ n’avait pas une
capacité de travail qui pouvait être mise en valeur. A notre avis
cependant, les différences objectives constatées entre les 2 types de
-
14 -
prothèses (vitesse de marche, qualité de marche, sécurité pour
éviter le risque de chutes, pentes etc...) sont si importantes que l’on
ne saurait utiliser uniquement le critère travail pour refuser à la
patiente la prise en charge d’une prothèse robotisée dont elle
bénéficie dans toutes les activités quotidienne maintenant depuis de
nombreuses années. Il faut en effet aussi garder en mémoire qu’il
s’agit d’une femme qui est non seulement désarticulée au niveau du
genou, mais également au niveau de la hanche. En raison de la
perte totale du membre inférieur (depuis la hanche) la réduction du
coût énergétique de la marche et la sécurité obtenues grâce à un
genou robotisé sont capitales pour conserver une indépendance
fonctionnelle.
Pour finir, le 3ème critère, le critère temporel est également rempli
puisque Mme B.________ est une patiente d’âge moyen, qui va
bénéficier de ce type de genou pendant encore de très nombreuses
années.
En conclusion, si l’on prend en compte les résultats de cet
assessment tant sur le plan subjectif qu’objectif, si l’on examine les
différents critères qui doivent être remplis, tous les experts (Dr [...],
[...] pour la Clinique Q.________ et le Dr [...], chirurgien orthopédiste
au H., comme expert externe) sont convaincus au terme de
l’entretien de synthèse que Mme B. doit pouvoir bénéficier
d’un renouvellement de sa prothèse robotisée de type C-leg. Dans
cette situation, même si Mme B.________ ne travaille pas, il apparaît
qu’une prothèse C-leg est le moyen auxiliaire le plus simple et le
plus adéquat pour lui permettre d’être autonome et de réaliser les
activités de la vie quotidienne. Cette prothèse est évidemment plus
chère qu’une prothèse conventionnelle, mais les différences
objectivées sont telles que cette différence apparaît justifiée au
terme de cette évaluation pluridisciplinaire. »
Le 30 avril 2015, l’OAI a produit céans un courrier rédigé le 25
mars 2015 par la Dresse T.________, informant l’office que la recourante
présentait depuis plusieurs mois une dyspnée progressive sur
cardiomyopathie dont l’origine n’avait pas pu être déterminée. Il s’agissait
d’une situation cardiaque grave et il était impératif que tout soit mis en
oeuvre pour soulager le plus possible la recourante, notamment qu’elle
puisse se déplacer avec le moins d’effort possible, un système
électronique pour l’articulation du genou étant indispensable.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
-
15 -
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
convient d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le type de prothèse auquel a droit la
recourante à l’occasion du remplacement de la sienne – remplacement
qui, en tant que tel, n’est pas contesté –, singulièrement sur son droit à la
prise en charge d’une prothèse de genou de type C-leg, à titre de moyen
auxiliaire.
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16 -
Dans sa décision du 5 septembre 2013, l’office intimé relève
qu’une prothèse de genou de type C-leg a déjà été refusé en 2005 parce
qu’une telle prothèse ne pouvait être considérée comme simple et
adéquate. Au travers de ses écritures, notamment de sa lettre du 19 mars
2014, il se réfère à la décision du 29 septembre 2005, entrée en force,
affirmant que les conditions de l’époque étaient analogues aux conditions
actuelles.
A toutes fins utiles, on précisera que l’on ne se trouve pas
dans un cas de révision selon l’art. 17 LPGA, lequel ne vise pas les
prestations en nature mentionnées à l’art. 14 LPGA, dont les moyens
auxiliaires (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n° 39 ad
art. 17 LPGA, p. 239).
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment
droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs
travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a
besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend en charge les
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moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute
propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte Ies frais
supplémentaires d’un autre modèle (al. 3).
b) Selon l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la
remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI ; RS
831.232.51), édictée par le Département fédéral de l’intérieur sur
délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), l’assurance-
invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles
définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.01 de
l’annexe à l’OMAI). Ce moyen auxiliaire n’est pas désigné dans la liste de
ceux qui ne sont délivrés que si l’assuré en a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou
apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou
encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre
correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).
Selon l’art. 7 al. 2 OMAI, l’assurance assume, à défaut d’un
tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de
remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen
auxiliaire. Lors du remplacement d’un moyen auxiliaire, il faut tenir
compte aussi bien de l’aggravation éventuelle de l’invalidité que des
progrès techniques accomplis depuis cette remise (Michel Valterio, Droit
de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1842 p. 494).
Dans un arrêt du 20 janvier 2015 rendu en matière
d’assurance-accidents (ATF 141 V 30), le Tribunal fédéral a jugé que,
comme tout moyen auxiliaire, une prothèse pour les jambes doit répondre
aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 11 al. 2 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] ; art. 1 al. 2 OMAA
[ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par
l’assurance-accidents ; RS 832.205.12]). Ces critères, qui sont l’expression
du principe de proportionnalité, supposent d’une part que la prestation en
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18 -
cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire
et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable
entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble
des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161
consid. 5.1 et les références citées ; TF 9C_265/2012 du 12 octobre 2012
consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral considère encore ce qui suit :
« 3.2.2 Le système C-Leg est une articulation hydraulique du genou
contrôlée par un micro-processeur. Il permet une régulation
électronique de la phase d’appui et de la phase pendulaire et
s’adapte à la longueur de pas du patient. Un système de capteurs
permet de récolter des données à tout moment du cycle de marche
et de contrôler l’amortissement hydraulique. La personne portant la
prothèse peut se mouvoir avec sécurité en variant la vitesse de
marche, en terrains irréguliers et en montant ou descendant des
escaliers. L’amortissement hydraulique garantit la sécurité en phase
d’appui, puis est désactivé lors de la charge sur l’avant du pied de
manière à favoriser la phase pendulaire sans dépense excessive
d’énergie. L’indication médicale pour la pose d’une prothèse C-Leg
se limite en principe aux personnes amputées d’une jambe au
niveau de la cuisse et disposant d’une mobilité illimitée en extérieur.
D’un point de vue épidémiologique, entre 30 et 50 patients par an
seraient concernés en Suisse (sur ces divers points : ATF 132 V 215
consid. 2.1 et 2.2 p. 218 s.).
3.2.3 La jurisprudence a refusé de nier d’emblée le caractère simple
et adéquat d’une prothèse C-Leg, en précisant notamment que
l’existence d’une convention tarifaire portant sur un moyen
auxiliaire ne constituait pas une condition du droit aux prestations.
Elle a jugé qu’il convenait, dans chaque cas concret, d’examiner si
les critères de simplicité et d’adéquation étaient remplis eu égard
aux perspectives de réadaptation de la personne concernée. Ainsi
l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans le domaine de
l’assurance-invalidité, que l’octroi d’une prothèse C-Leg supposait
que ce moyen auxiliaire fût nécessaire pour que l’assurée pût
exercer son métier dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, le
caractère proportionné du moyen auxiliaire, compte tenu de la
durée probable pendant laquelle l’assurée exercerait encore son
métier, devait, en règle générale, être évalué en considérant que
l’intéressé cesserait son activité professionnelle à l’âge légal de la
retraite au plus tard (64 ans révolus pour les femmes, 65 ans révolus
pour les hommes, conformément à l’art. 21 al. 1 LAVS ; ATF 132 V
215 p. 226 ss consid. 4.3.3 et 4.3.4). »
Dans un arrêt du 6 janvier 2011 (TF 9C_744/2010), le Tribunal
fédéral a jugé que l’examen des conditions de simplicité et d’adéquation
doit prendre en compte l’évolution technologique, écrivant notamment « à
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19 -
titre d’exemple, ce qui apparaissait il y a une dizaine d’années comme un
simple élément de confort peut aujourd’hui faire partie d’un standard
commun, à l’instar d’une prothèse de la cuisse équipée d’un genou
articulé contrôlé par micro-processeur, de type C-leg (ATF 132 V 215,
commenté par Marc Hürzeler in RSJB 2009 p. 26 ; arrêt I 502/05 du 9 juin
2006, publié in SVR 2006 IV n° 53 p. 201 ; Ulrich Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 2
e
éd., p. 103). »
4.En l’occurrence, le cas d’espèce est quelque peu différent de
l’affaire jugée en janvier 2015 par le Tribunal fédéral (ATF 141 V 30 ; cf.
consid. 3b supra) en ce sens que, d’une part, la recourante a été amputée
au niveau de la hanche – deux articulations sont ainsi touchées – et,
d’autre part, elle bénéficie déjà d’une prothèse du genou de type C-leg.
Il faut dès lors observer la situation telle qu’elle se présentait
alors que la recourante était munie d’une prothèse mécanique aux fins de
déterminer le gain en terme de réadaptation fonctionnelle que lui
procurerait une prothèse C-leg. A cet égard, on peut se référer au rapport
du 3 novembre 2003 du Dr G.________ dont il résulte que les chutes étaient
relativement fréquentes, en raison notamment de la difficulté de gérer à la
fois deux articulations occasionnant des douleurs lombaires, de la hanche
et du genou gauche. Il résulte également de ce rapport que la marche sur
les surfaces mouillées était très incertaine au point que la recourante
évitait de marcher dehors en cas de pluie, a fortiori de neige. La marche
en terrain non plat était également compliquée en ce sens que la
recourante ne pouvait se déplacer normalement que ce soit dans les
descentes (marche latérale) ou les montées (marche en sautillant sur la
jambe saine). Les observateurs de la Clinique Q.________ ont pu d’ailleurs
relever une différence significative durant les évaluations s’agissant de la
marche en pente ou dans les escaliers puisqu’elle se fait à l’aide de la
barrière avec une prothèse mécanique et sans avec le genou C-leg. Le
périmètre de marche est également augmenté significativement avec la
prothèse de type C-leg (augmentation de 3.5 km).
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Pour les besoins de l’évaluation pratiquée à la Clinique
Q., la recourante a été à nouveau équipée d’une prothèse avec un
genou mécanique durant une période globale de deux semaines et demie
avant l’assessment. Durant cette période, elle a chuté une fois, étant
souligné l’insécurité nettement plus grande avec une prothèse de ce type
ainsi d’ailleurs que la difficulté à se déplacer dans des terrains en pente.
Toujours selon les observations faites à la Clinique Q.,
une prothèse de type C-leg amène une amélioration de tous les scores de
qualité de vie. Sur le plan objectif aussi, toutes les évaluations réalisées
ont mis en évidence une amélioration. Tel est le cas notamment sur le
plan de la vitesse de la marche et de la qualité de marche. L’évaluation
démontre, selon les spécialistes de la Clinique Q.________, qu’avec une
prothèse de type C-leg, la recourante était nettement mieux en mesure de
se mouvoir chez elle et dans son environnement qu’avec une prothèse
conventionnelle. La Cour n’a dès lors aucune raison de s’écarter de cette
évaluation, pratiquée par des spécialistes en la matière.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances mais aussi de l’âge
de la recourante (50 ans cette année) qui fait qu’elle pourra bénéficier
d’une prothèse du genou de type C-leg durant de nombreuses années, on
doit admettre qu’une telle prothèse répond aux exigences de la vie privée
de la recourante, alors que tel n’est pas le cas d’une prothèse mécanique,
si bien qu’il importe peu que la recourante soit sans activité lucrative (ATF
141 V 30). Il y a ainsi lieu d’admettre que les critères d’adéquation et de
simplicité sont remplis dans le cas concret.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, le droit de la recourante à la prise en charge d’une
prothèse du genou de type C-leg lui étant reconnu.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
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l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l’OAI débouté.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnelle, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il
convient d’arrêter à 2'500 fr., TVA comprise, à la charge de l’OAI qui
succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 4 octobre 2013 par B.________ est admis.
II. La décision rendue le 5 septembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que B.________ a droit à la prise en charge d’une
prothèse du genou de type C-Leg.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour B.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :