Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd13-041896-ai25113-552014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 mars 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision rendue en août 2013 par l’office vaudois de l’assurance-invalidité. Après la réponse de l’office et d’autres écritures, la recourante a déclaré, le 12 mars 2014, qu’elle retirait son recours. La cour cantonale des assurances sociales a donc rayé la cause du rôle. Elle a également retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucuns dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la recourante retire expressément la procédure, le tribunal n’examine pas le fond et se borne à rayer la cause du rôle. En vertu des art. 91 et 99 LPA-VD, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués lorsque la situation procédurale le commande à la suite du retrait.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 251/13 - 55/2014 ZD13.041896 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 mars 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse de l’intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 septembre 2013 par M.________ à l’encontre de la décision prise le 23 août 2013 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu la réponse déposée le 13 novembre 2013 par l’OAI, vu les écritures subséquentes des parties, vu la lettre du 12 mars 2014 par laquelle M.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, a informé la Cour de céans qu’elle se ralliait au point de vue exprimé par l’office intimé dans son courrier du 29 janvier 2014 et retirait dès lors le recours déposé le 28 septembre 2013 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour M.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancewithdrawalremoval from the rollcourt costsparty compensation

Yes. Since the appeal was withdrawn, the case had to be removed from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

The appellant expressly informed the court that she withdrew the appeal; in these circumstances the court simply struck the case from the roll.

No. No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

After withdrawal of the appeal, the applicable cantonal rules provided for no costs and no compensation in the circumstances of the case.

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