402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 247/13 - 42/2015
ZD13.041078
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
B., à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA; 118 al. 1 let. c CPC
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
sans formation, mère d’une fille née en [...], a travaillé en qualité de
gérante-vendeuse auprès de [...] à plein temps du 1
er
février 2006 au
31 mai 2007 (date à laquelle elle a été licenciée en raison de la faillite de
la société). A ce titre, elle touchait un salaire mensuel de 3'800 francs. Elle
a ensuite bénéficié des prestations de l’assurance-chômage, puis du
revenu d’insertion. Le 1
er
février 2010, elle a déposé une demande de
prestations de l’AI, en faisant état d’une luxation de la hanche existant
depuis la naissance générant des douleurs aiguës et des difficultés à la
marche.
Interpellée sur la question de savoir à quel taux elle
travaillerait sans atteinte à la santé, l’assurée a indiqué 100%, comme
vendeuse, par nécessité financière (formulaire de détermination du statut
du 18 février 2010).
Dans un rapport à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 22 février 2010, le Dr
L., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail de coxarthrose sur dysplasie congénitale de la hanche gauche. Il a
fait état d’une évolution progressivement défavorable des douleurs de la
hanche gauche, avec un périmètre de marche actuellement raccourci
malgré un traitement conservateur bien suivi. La patiente était incapable
de monter les escaliers avec la hanche gauche ni de se couper les ongles
des pieds. Pour le Dr L., le pronostic était défavorable jusqu’à
l’implantation d’une prothèse totale de la hanche, intervention que
l’assurée refusait actuellement au vu de son jeune âge, préférant
poursuivre un traitement conservateur malgré les douleurs, ses activités
de vendeuse devenant impossibles. De l’avis du Dr L.________, une
implantation de prothèse de la hanche pourrait avoir comme effet une
reprise partielle de ses activités professionnelles 3 à 6 mois post-
-
3 -
opératoires. L’incapacité de travail était totale dans l’activité de vendeuse
depuis le 31 août 2009, date du dernier contrôle. L’assurée pouvait
exercer une activité uniquement en position assise à raison de 4 heures
par jour, au taux de 80%, également à compter du 31 août 2009.
Dans son rapport du 9 avril 2010, le Dr M.________ du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a relevé que
l’opération de la hanche refusée par l’assurée était exigible. Il a par
ailleurs noté que l’incapacité de travail durable avait débuté en août 2009,
que le capacité de travail était nulle dans l’activité de vendeuse, et de
50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, savoir : pas
de marche ni de position debout, pas d’escaliers, pas de position assise de
plus de 4 heures.
A l’occasion d’un entretien téléphonique du 14 avril 2010 avec
une collaboratrice de l’OAI, le Dr M.________ du SMR lui a confirmé que la
capacité de travail serait entière avec une prothèse totale de la hanche. La
collaboratrice a alors contacté l’assurée par téléphone pour l’en informer.
Cette dernière a répété qu’elle ne pouvait pas travailler du tout et qu’elle
ne souhaitait pas subir l’opération en question.
L’OAI a alors réinterpellé le Dr F., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, en
charge du suivi orthopédique de l’assurée. Ce spécialiste a fait savoir à
l’OAI le 23 octobre 2010 que l’assurée n’avait plus été revue dans le
service depuis le 31 août 2009 et qu’il ne pouvait dès lors répondre aux
questions posées.
A la demande de l’OAI, l’assurée a répondu le 16 décembre
2010 par la négative à la question de savoir si, mis à part le Dr F.,
elle avait actuellement un médecin traitant.
Le 28 février 2011, l’OAI s’est adressé à l’assurée afin de
l’informer que d’après son SMR, l’opération proposée par le Dr F.________
consistant en la pose d’une prothèse totale de la hanche lui permettrait
-
4 -
d’améliorer sa capacité de travail. L’OAI relevait qu’actuellement, sa
capacité de travail était de 50% dans une activité adaptée, alors qu’après
cette opération, elle atteindrait 80% selon le SMR, ce qui réduirait son
préjudice économique et n’ouvrirait plus le droit à la rente. L’assurée était
donc rendue attentive à la teneur de l’art. 21 al. 4 LPGA, et priée de
prendre position d’ici au 30 mars 2011 sur l’opération que l’OAI lui
demandait de subir.
L’assurée a consulté Me Olivier Carré, qui a annoncé son
mandat le 26 mars 2011 à l’OAI et demandé une prolongation du délai
accordé à sa mandante pour prendre position sur l’opération.
Le 6 mai 2011, l’assurée, par son conseil, a indiqué qu’un
chirurgien lui avait déconseillé, dans la situation d’une femme de son âge,
de procéder à la pose d’une prothèse totale de la hanche, la longévité de
la prothèse n’étant pas garantie et la prothèse pas toujours aisée à
remplacer.
Le 17 mai 2011, le conseil de l’assurée a fait savoir à l’OAI que
sa cliente avait été victime d’un accident de voiture en [...], par choc
arrière, et décrivait des symptômes s’apparentant à ceux d’un « whiplash
syndrom », indiquant souffrir également d’un tassement de trois vertèbres
cervicales.
Le 27 mai 2011, l’avocat de l’assurée a transmis à l’OAI un
rapport du 25 mai 2011 du Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et a requis des
investigations complémentaires. Dans son rapport, le Dr W. a
diagnostiqué une luxation de la hanche d’origine congénitale avec
malformation de l’extrémité supérieure du fémur et du bassin (cotyle)
avec une usure de la hanche chez une jeune femme. Il a déploré l’absence
de donnée clinique et d’examens d’imagerie depuis le 31 août 2009,
estimant le dossier lacunaire. Il a en outre relevé que tant que la question
de la lésion rachidienne n’était pas étudiée, la question d’un accord à une
intervention orthopédique de la hanche ne pouvait pas se poser. Pour le Dr
-
5 -
W., il n’y avait aucune urgence à opérer le type de maladie
présenté par l’assurée, ce médecin mettant en avant plusieurs risques et
effets secondaires du traitement, savoir la luxation de la prothèse
implantée, l’infection de la prothèse, son descellement, son usure, la
fracture du matériel, les fractures des os autour de la prothèse, des lésions
nerveuses et vasculaires, des complications musculaires, des douleurs
résiduelles, des ossifications péri-prothétiques, le risque anesthésique,
l’utilisation raisonnable de la prothèse, l’aspect esthétique, la rééducation,
la limitation des amplitudes articulaires et le coût de l’intervention. Pour le
Dr W., la patiente ne pouvait donner son consentement éclairé à
l’intervention, estimant qu’il n’était pas envisageable pour un chirurgien
d’opérer un patient qui se soumettrait à une intervention sous l’effet d’une
pression extérieure, de quelque nature que ce soit.
Le 21 juin 2011, l’OAI a imparti à l’assurée, par son conseil, un
délai au 19 août 2011 pour lui fournir des rapports médicaux relatifs à
l’accident [du 17 avril 2011] et au suivi médical mis en place. Il a en outre
relevé qu’à défaut de pièces fournies dans le délai, et si le caractère
exigible de l’opération était confirmé par le SMR, il rendrait un projet de
décision de rente limitée dans le temps comme annoncé le 28 février
Par avis du 30 juin 2011, le Dr T.________ du SMR a relevé que
la mise en place d’une prothèse de hanche était une mesure exigible si
elle était médicalement indiquée. En l’occurrence, l’indication à la mise en
place avait été posée par le Dr L.________ sur la base des constatations
faites en août 2009. L’évolution naturelle de la maladie allant dans le sens
d’une péjoration progressive, il ne faisait aucun doute que l’indication
opératoire persistait.
Le 18 août 2011, le conseil de l’assurée a transmis à l’OAI des
rapports en [...] relatifs à l’événement d’avril 2011. Il a également joint un
rapport du 5 juin 2011 du Dr W.________, qui déplorait que le médecin du
SMR puisse exiger de la patiente qu’elle se soumette à une intervention
-
6 -
chirurgicale sans l’avoir rencontrée. Le Dr W.________ doutait en outre que
la capacité de travail post-opératoire puisse être fixée.
Par avis du 5 octobre 2011, le Dr T.________ du SMR a relevé
qu’il était admis que la pose d’une prothèse de hanche était une mesure
exigible. Il a ajouté avoir reconnu une incapacité de travail totale comme
vendeuse et une exigibilité de 50% dans une activité adaptée. La mise en
place d’une prothèse de hanche était de nature à soulager les douleurs de
l’assurée et améliorer sa capacité de travail à moyen terme. Les risques
infectieux étaient inférieurs à 0,5% pour ce type d’opération et les
résultats jugés satisfaisants dans plus de 85% des cas pendant 10-15 ans.
On pouvait raisonnablement s’attendre à une capacité de travail de l’ordre
de 80-100% six mois après l’intervention, dans une activité légère,
essentiellement assise mais permettant l’alternance des positions et de
courtes déambulations, sans montée/descente répétée d’escaliers,
escabeau, échelle, échafaudage, ni marche en terrain inégal. Quant aux
documents en [...] relatifs à l’accident du 17 avril 2011, ils faisaient état
d’une entorse cervicale sans lésion osseuse; en l’absence d’autre
information quant au suivi, le Dr T.________ suggérait que le médecin
traitant de l’assurée en Suisse soit interrogé à ce sujet.
Le 21 novembre 2011, l’avocat de l’assurée a indiqué qu’elle
était de retour en Suisse depuis le 15 novembre 2011, étant d’abord resté
en [...] à la suite de son accident. Elle était suivie en Suisse par le Dr
W.. A la suite de l’accident d’avril 2011, elle avait dû porter une
minerve durant plusieurs semaines. Au plan professionnel, elle attendait le
début de la scolarité de sa fille, en 2012, pour reprendre une activité à
temps partiel dans l’entreprise de son compagnon.
Sur requête de l’OAI, le Dr W. lui a adressé un rapport
le 7 décembre 2011, dans lequel il a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de coxarthrose gauche sur luxation congénitale de la
hanche existant depuis la naissance et de traumatisme du rachis cervical
depuis le 17 avril 2011.
-
7 -
L’OAI a mis en œuvre une enquête ménagère au domicile de
l’assurée, qui a eu lieu le 18 janvier 2012. Dans son rapport du 24 janvier
2012, l’enquêtrice a relevé que l’assurée affirmait avoir toujours travaillé à
100%. Elle a estimé le statut de 100% active justifié chez cette assurée
pas mariée qui vivait avec un compagnon qui rencontrait des difficultés
financières comme indépendant. L’enquêtrice a relevé que les
empêchements ménagers étaient de 32,4%, principalement en raison des
difficultés rencontrées dans l’entretien du logement en raison de l’atteinte
à la hanche.
Le Dr W.________ ne s’étant pas prononcé sur la capacité de
travail dans son rapport à l’OAI du 7 décembre 2011, l’OAI lui a adressé un
nouveau questionnaire. Le 10 mai 2012, le Dr W.________ a à nouveau
retenu le diagnostic de coxarthrose gauche sur dysplasie congénitale de la
hanche, ainsi que ceux posés dans le rapport d’imagerie par résonance
magnétique (IRM) cervicale du 24 novembre 2011 de la Dresse [...],
spécialiste en radiologie, existant depuis le 17 avril 2011 (hernie discale
postéromédiane légèrement luxée inférieurement modérément sténosante
et remaniements spondylarthrosiques en C5-C6, hernie discale
postéromédiane légèrement luxée inférieurement légèrement sténosante
en C6-C7, protrusion discale postéromédiane légèrement sténosante en
C7-D1, sténose foraminale étagée en C3-C4 et de C5-C6 à C6-C7
particulièrement marquée en C5-C6 des deux côtés). Il a en outre fait état
d’un pronostic défavorable. S’agissant des incapacités de travail, il a
indiqué qu’elles étaient données par le médecin de famille de l’assurée.
Par avis du 11 juin 2012, le Dr T.________ du SMR a relevé que
selon les derniers documents, l’accident du 17 avril 2011 n’avait pas
entraîné de lésion osseuse. Le Dr W.________ n’avait été consulté qu’à une
reprise, sans qu’un traitement n’ait été prescrit en lien avec les
diagnostics attribués à l’accident du 17 avril 2011. Pour le Dr T.,
l’assurée avait souffert d’une entorse bénigne de la colonne cervicale,
traitée par simple minerve souple et antalgiques mineurs, d’évolution
favorable selon l’enquête à domicile du 18 janvier 2012 lors de laquelle
l’assurée ne signalait aucune raideur de nuque résiduelle. Le Dr T.
-
8 -
proposait dès lors un examen orthopédique au SMR pour définir les
limitations fonctionnelles liées à la pathologie de la hanche et aux suites
de l’entorse cervicale.
L’assurée a été examinée le 20 août 2012 par le Dr N.________
du SMR, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. Dans son rapport du 28 septembre 2012, ce
médecin a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
coxarthrose gauche secondaire à une dysplasie congénitale de la hanche
(M16.3) et de cervicodorsalgies chroniques, discopathies pluri-étagées,
status après entorse cervicale (M50.8), un tabagisme chronique étant sans
effet sur la capacité de travail. Sous la rubrique « appréciation du cas » de
son rapport, il a retenu ce qui suit :
« Assurée âgée de 42 ans, sans formation professionnelle
particulière, ayant travaillé en Suisse depuis 2003. Elle a travaillé
comme vendeuse quelques mois, puis comme secrétaire-
téléphoniste durant 2 ans et comme gérante-vendeuse d’un
magasin d’habits de février 2006 à mai 2007. Elle a été traitée de
façon conservatrice en [...] durant son enfance pour une luxation
congénitale de la hanche G [gauche]. Des douleurs sont apparues
durant sa grossesse en 2006. Une dysplasie sévère du cotyle
associée à une subluxation de la hanche et une coxarthrose
secondaire a été mise en évidence. Une arthroplastie totale de la
hanche G lui a été proposée mais l’assurée refuse l’intervention se
considérant trop jeune.
En avril 2011, l’assurée a été victime d’un accident de voiture. Elle a
eu probablement un mouvement d’entorse cervicale, traité par une
collerette durant 1 mois. Depuis elle a des cervicalgies basses
associées à une raideur cervicale. II n’y a pas eu de traitement
spécifique. Une IRM, effectuée en novembre 2011, a montré la
présence de troubles dégénératifs sous forme de discopathies pluri-
étagées avec des hernies discales C5-C6 et C6-C7 et des troubles
arthrosiques.
En ce qui concerne la capacité de travail, le métier de gérante-
vendeuse d’un magasin d’habits n’est pas adapté aux limitations
fonctionnelles. L’assurée ne peut pas rester debout plus de 5-10
minutes ni marcher plus de 10 mètres.
À mon avis, sa capacité de travail en tant que vendeuse est
pratiquement nulle. Dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, la capacité de travail de l’assurée n’est pas complète.
Depuis décembre 2006 (date de la première consultation chez le Dr.
F.________) une diminution de 30% est admissible en raison des
difficultés pour les déplacements, les douleurs et la nécessité de
changer de position, comme pour les personnes paraplégiques. Le
-
9 -
Dr. L.________ médecin assistant à l’hôpital de [...] estimait dans son
rapport AI de 2010 que une activité uniquement assise était exigible
seulement 4 heures par jour, avec un rendement à 80% sans donner
d’autres arguments. Dans le même document il écrit que « Ces
douleurs se manifestent dès que la patiente doit travailler debout ».
Cette logique m’échappe totalement. Une enquête familiale réalisée
en janvier 2012 a révélé des empêchements, en tant que ménagère
évalués à 32.5%. La capacité de travail en tant que ménagère ne
peut pas être supérieure à celle dans un métier bien adapté aux
limitations fonctionnelles.
Une arthroplastie totale de la hanche G est la seule solution efficace
à se problème de hanche. Dans le cas de Mme B.,
l’arthroplastie de la hanche est techniquement difficile, mais bien
codifiée. Une reconstruction chirurgicale du cotyle osseux sera
nécessaire. Le taux de succès de ce type d’intervention est
supérieur à 90%. En cas de succès de cette intervention, il n’y a pas
d’argument pour dire que la capacité de travail de Mme B.
ne sera pas complète dans une activité adaptée.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire. Doit éviter le port de charges. Doit éviter de se
mettre à genoux ou accroupi, doit éviter de marcher en terrain
irrégulier. Doit éviter les positions statiques prolongées de la nuque.
Doit éviter d’utiliser les escaliers. Des courts déplacements à plat
sont possibles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Elle ne travaille plus depuis le 31.05.07.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L’assurée n’a pas repris d’activité professionnelle lucrative.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle :0%
En tant que ménagère : 66%
Dans une activité adaptée avant intervention chirurgicale :
70% (depuis déc. 2006)
Dans une activité adaptée après intervention chirurgicale :
100% ».
Par avis du 8 octobre 2012, le Dr T.________ du SMR a relevé,
sur la base de l’examen du SMR, que l’activité de vendeuse n’était plus
possible depuis décembre 2006 du fait des restrictions en station debout
et à la marche. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était
estimée à 70%, la mise en place d’une prothèse de hanche représentant la
seule solution efficace en terme de douleurs et de mobilité, avec un taux
de succès de l’intervention supérieur à 90%. Dans ce cas, la capacité de
travail pourrait être totale après un délai de quelques mois.
-
10 -
Le 13 novembre 2012, l’OAI a communiqué au conseil de
l’assurée une copie du rapport d’examen du SMR du 28 septembre 2012
en lui impartissant un délai pour faire d’éventuels commentaires, en
précisant que sans nouvelles dans ce délai, un projet de décision serait
notifié.
Le 7 décembre 2012, le conseil de l’assurée a fait savoir à
l’OAI que sa cliente n’était pas d’accord avec l’appréciation du SMR, en se
référant à un avis du Dr W.________ du 5 décembre 2012. L’assurée a
rappelé que ce médecin avait exposé qu’une prothèse de hanche n’était
pas aussi banale lorsqu’il s’agissait de rectifier tardivement une dysplasie
congénitale que lorsqu’il s’agissait d’une simple prothèse par suite de
l’usure de l’articulation. Elle déplorait par ailleurs que l’appréciation du
SMR ne tienne pas compte de ses douleurs très vives, ni de la prise d’anti-
inflammatoires qui n’étaient pas sans effets secondaires. Elle se disait en
outre jeune pour une prothèse, le Dr W.________ préconisant une
rééducation prolongée avant de statuer sur la capacité de travail. Elle
demandait dès lors la mise en place d’une expertise neutre. Selon le
rapport du Dr W.________ du 5 décembre 2012 joint à l’envoi de l’assurée,
celui-ci a expliqué que l’évaluation en tant que ménagère lui semblait
correcte, mais pas celle arrêtée dans une activité adaptée. Pour le Dr
W., il était contradictoire que l’assurée, qui ne sortait
pratiquement pas de chez elle, puisse devoir se déplacer pour aller
travailler, en utilisant une dose d’anti-inflammatoire élevée pour baisser
les douleurs de la hanche. Elle ne devait en outre pas bénéficier d’un
fauteuil roulant, au risque d’aggraver la fonte musculaire, ce qui serait
préjudiciable à sa pathologie. Le Dr W. était par ailleurs d’avis qu’il
serait plus prudent d’attendre le résultat de l’intervention après
rééducation prolongée avant d’émettre un avis sur la capacité de travail.
Par avis du 31 janvier 2013, le Dr T.________ du SMR a observé
que le Dr N.________ n’avait jamais écrit qu’il était exigible que l’assurée se
déplace en chaise roulante. Quant au périmètre de marche limité à 10
mètres ou à des courts trajets, il appartenait aux spécialistes en
-
11 -
réadaptation de dire si une activité répondant aux limitations
fonctionnelles existait dans l’économie normale.
Le 12 mars 2013, l’OAI a adressé un projet de décision à
l’assurée lui refusant le droit aux prestations (reclassement et rente), son
degré d’invalidité s’élevant respectivement à 30%, sans la pose d’une
prothèse, et à 0,6% avec la pose d’une prothèse. Un courrier faisant partie
intégrante du projet de décision était joint, dans lequel l’OAI traitait les
griefs soulevés par l’assurée.
Le 26 avril 2013, l’assurée, par son conseil, a déclaré qu’elle
n’était pas d’accord avec l’appréciation faite de son dossier, se référant
derechef à l’avis du Dr W.________ du 5 décembre 2012 et reprenant les
éléments soulevés dans son courrier du 7 décembre 2012. Elle a
renouvelé sa requête d’expertise, en proposant la désignation du Prof.
[...], respectivement du Prof. [...] en qualité d’experts.
Par avis du 13 mai 2013, le Dr T.________ du SMR a maintenu
sa position.
Par décision du 15 mai 2013, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée, en relevant ce qui suit :
« Le 2 février 2010 vous avez déposé une demande de prestations
AI.
Après étude de votre dossier et suite à son analyse médicale et
économique, il ressort que vous présentez une incapacité de travail
entière dans l’activité de vendeuse depuis août 2009.
Toutefois, dans des activités adaptées à votre état de santé qui
respectent les limitations fonctionnelles suivantes :
-Pas de longues marches
-Pas de position debout
-Pas d’escaliers
-Pas de position assise plus de 4 heures
votre capacité de travail est de 50% avant la pose d’une prothèse de
hanche dès août 2009 et de 80% au moins après la pose d’une
prothèse de hanche.
Or, vous avez contesté notre position estimant qu’une opération de
la hanche n’était pas exigible dans votre cas.
-
12 -
Dès lors, pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration
recueille des renseignements médicaux auprès des médecins
consultés par l’assurée et, le cas échéant, fait procéder à des
expertises par des médecins neutres. La tâche de l’expert consiste à
évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans
quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de
travailler.
Le 20 août 2012 vous avez été examinée par un chirurgien
orthopédique FMH [Fédération des médecins suisses] auprès de
notre Service médical régional. Le rôle de l’expert consiste à se
prononcer sur la capacité de travail exigible en fonction de l’état de
santé effectif mais également en fonction de l‘état de santé qu’il
présenterait après une opération exigible au regard de l’obligation
de réduire le dommage. L’examen clinique auprès du Service
médical est récent, il est probant et une autre expertise ne se
justifie pas.
Après nouvelle analyse médicale et économique de votre situation,
nous retenons que vous présentez toujours une incapacité de travail
entière dans votre activité de vendeuse.
Par contre, nous retenons une exigibilité de 70% dans une activité
adaptée avant la pose d’une prothèse et de 100% après la pose
d’une prothèse.
Il convient maintenant d’évaluer la perte de gain découlant de votre
atteinte à la santé.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4’116.-- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4’280.64 (CHF 4116.-- x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51’367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 1.35%; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 52’061.14 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
-
13 -
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 70%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 36’442.98 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 32’798.51.
Sans atteinte à la santé, le revenu annuel brut à plein temps serait
de Fr. 47’139.90.
Comparaison des revenus SANS la pose d’une prothèse :
sans invaliditéCHF 47’139.90
avec invaliditéCHF 32’798.50
La perte de gain s’élève àCHF 14’341.40 = un degré
d’invalidité de 30%
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4’116.-- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4’280.64 (CHF 4'116.-- x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51’367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 1.35%; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 52’061.14 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
-
14 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 46'855.--.
Sans atteinte à la santé, le revenu annuel brut à plein temps serait
de Fr. 47’139.90.
Comparaison des revenus AVEC la pose d’une prothèse :
sans invaliditéCHF 47’139.90
avec invaliditéCHF 46’855.00
La perte de gain s’élève àCHF 284.90 = un degré
d’invalidité de 0.6%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Par ailleurs, ce taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à un
reclassement professionnel ».
Par courrier du même jour faisant partie intégrante de la
décision, l’OAI a relevé que la contestation du 26 avril 2013 n’apportait
pas d’éléments nouveaux susceptibles de modifier sa position.
Le 25 mai 2013, l’avocat de l’assurée s’est adressé à l’OAI en
sollicitant une prise en charge de ses frais d’intervention au titre de
l’assistance judiciaire administrative selon l’art. 37 al. 4 LPGA, faisant
valoir que sa cliente était sans capacité de travail et sans emploi,
tributaire de l’assistance sociale, qu’elle s’était séparée de son
compagnon et avait la charge d’une jeune enfant. Me Carré soutenait en
outre que l’affaire paraissait suffisamment épineuse, notamment du fait
des divergences sur la nature et les conséquences de l’opération
envisagée et sur son exigibilité. Il y avait en outre des troubles cervicaux
et neurologiques à la suite d’un accident de circulation, « circonstances
qui, systématiquement, donnent lieu à des conflits juridiques ».
-
15 -
Par projet de décision du 11 juin 2013, l’OAI a refusé de
désigner un avocat d’office, en l’absence de complexité des points
litigieux (savoir le caractère exigible de l’opération et la capacité de travail
dans une activité adaptée), estimant que l’aide d’une autre personne
qu’un avocat était suffisante.
Par acte du 19 juin 2013, B., toujours représentée par
Me Carré, a recouru contre la décision de l’OAI du 15 mai 2013 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens qu’il soit constaté qu’elle a droit à des prestations de
l’AI, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle instruction et
nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle a fait valoir
que la présence d’une luxation congénitale de la hanche créait un tableau
beaucoup plus complexe qu’une simple usure de l’articulation par l’effet
de l’âge. A ses yeux, un risque d’échec de l’intervention de 10% était de
nature à rendre compréhensible qu’elle hésite à se soumettre à
l’intervention, estimant que l’opération n’était pas raisonnablement
exigible. Dans ce contexte, elle s’est référée à l’appréciation du 5
décembre 2012 du Dr W., pour qui il conviendrait d’évaluer la
capacité de travail après l’intervention, en attendant le résultat de celle-ci
et de la rééducation. Elle a en outre relevé que dans son rapport du 10
mai 2012, le Dr W.________ avait fait état d’un pronostic défavorable. Ce
médecin insistait également sur la prise en considération des douleurs,
ainsi que sur l’importante médication, pas dénuée d’effets secondaires. Le
Dr W.________ ajoutait qu’une chaise roulante aurait pour effet une perte
de la masse musculaire, ce qui serait totalement contre-indiqué. La
recourante a fait ensuite grief au Dr N.________ d’être « un auxiliaire » de
l’intimé. Elle a déploré à cet égard que la convocation n’ait pas fait
mention que l’examen serait confié à ce praticien, sans quoi elle s’y serait
opposée, le Dr N.________ étant connu pour ses appréciations
« restrictives » et la « cote » dont il jouissait de ce fait auprès des
assureurs privés et sociaux. Elle a dès lors requis la mise en œuvre d’une
expertise, en raison de la complexité du cas, de l’affection dont elle
souffre et de sa rareté, ainsi que du concours avec les conséquences aux
niveaux vertébral et cervical de son accident de la circulation, renouvelant
-
16 -
les propositions d’experts faites en procédure administrative. Dans son
recours, l’assurée a indiqué en page 9 ce qui suit :
« La recourante a tenté d’obtenir une prise en charge de ses frais de
conseil au titre d’une assistance judiciaire selon l’art. 37 al. 4 LPGA.
Elle a essuyé un refus, contre lequel elle a décidé de ne pas exercer
un recours séparé, n’en ayant pas les moyens et ne pouvant pas
éparpiller toute son énergie en procédures multiples.
Cette renonciation est sans préjudice de l’assistance judiciaire
requise aux fins des présentes ».
L’assistance judiciaire a été accordée à l’assurée dans le cadre
de la cause AI 162/13.
Le 22 août 2013, l’OAI a confirmé son projet de décision du 11
juin 2013, en précisant avoir examiné les conditions de l’assistance
juridique gratuite pour la période allant du 12 mars 2013, date de son
projet de décision de refus de rente et de mesures professionnelles, au 15
mai 2013, date de sa décision de refus de rente et de mesures
professionnelles.
Le 20 septembre 2013, le conseil de l’assurée a indiqué à l’OAI
que sa cliente ne pensait initialement pas recourir contre le refus
d’assistance judiciaire administrative, mais se réservait finalement le droit
de le faire « au vu des réactions de la partie adverse observées dans le
cadre de la présente procédure ». Avec son courrier, l’assurée a produit
les rapports du Dr W.________ des 10 mai 2012, 25 mai 2011, 5 juin 2011,
et 5 décembre 2012 déjà produits, ainsi qu’un rapport de ce médecin du
5 septembre 2013. Dans ce dernier rapport, le Dr W.________ a relevé que
le diagnostic précis n’avait pas été posé, alors qu’il s’agissait selon lui
d’une luxation congénitale de la hanche. Il est revenu sur le consentement
libre et éclairé du patient avant un geste chirurgical, et a relevé ignorer de
quelle opération il était question (une prothèse de resurfaçage, une
prothèse totale). Il a déploré que le Dr F.________ ait posé l’indication à la
technique chirurgicale le 31 août 2009, soit 4 ans auparavant, estimant
que ce qui était valable à l’époque devait être réévalué. Il était par ailleurs
d’avis que seul le médecin opérateur posait l’indication. Il a ensuite noté
-
17 -
qu’il souhaiterait obtenir les références des études mentionnées par le Dr
N.. Il déplorait l’absence de référence de la littérature
internationale quant au fait que les résultats seraient satisfaisants « à 85%
des cas pendant 10 à 15 ans ». Il ajoutait ne pas voir de calcul du risque
relatif, notamment du risque d’infection. Il déplorait en outre que le risque
de lésion nerveuse ne soit pas évoqué. Pour lui, se posait la question de
savoir si une intervention techniquement difficile était exigible.
B.Par acte du 25 septembre 2013, B., représentée par
l’avocat Olivier Carré, a recouru contre la décision de refus d’assistance
judiciaire rendue par l’OAI le 22 août 2013, en concluant à sa réforme
dans le sens de l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre du dossier
AI avec effet dès sa demande, le 25 mai 2013. Elle fait valoir que
l’assistance judiciaire est indiquée avant un recours au fond, car c’est à ce
stade précoce que « tout se met en place », alors que le juge ne statue en
principe que sur un dossier « figé » à la date de la décision attaquée. Elle
se réfère pour le surplus à une affaire de la Casso (cause AI 287/12 –
105/2013 du 13 mai 2013), qui selon elle a trait à une situation similaire.
Elle ajoute avoir de bonnes connaissances du français, mais être de langue
maternelle [...] et ne pas avoir fait de longues études, alors que les
questions débattues sont complexes et exigent un sens des nuances et
l’accès à un langage médical dont les connaissances lui font défaut. Elle
estime ne pas être en mesure de s’orienter dans la procédure, et ne pas
avoir compris les enjeux du dossier au départ, que son conseil lui a fait
découvrir, ce dernier ayant lui-même dû se faire instruire les difficultés du
cas, auprès de médecins spécialistes, qui l’ont rendu attentif à la rareté du
traitement de la dysplasie de la hanche par prothèse. Elle est par ailleurs
d’avis que le critère selon lequel le sort fait à la requête d’assistance
judiciaire est susceptible d’affecter de manière particulièrement grave sa
situation juridique est rempli, dans la mesure où elle estime que si elle se
soumet « aux pressions des conseillers médicaux internes » de l’intimé, et
que l’opération tourne mal ou n’a pas le succès escompté, sa santé et ses
capacités peuvent être gravement et durablement atteintes. Elle ajoute
que l’enjeu du dossier est accru du fait qu’elle est dans une situation
matérielle et sociale difficile, étant séparée du père de son enfant et en
-
18 -
assumant la charge prépondérante voire exclusive. Elle allègue qu’il n’est
pas exclu qu’elle retourne un jour vivre en [...]. Toutefois, elle estime
qu’en ménageant ses possibilités de rentes AI et complémentaire AI, elle
défend une situation juridique cruciale pour sa vie et celle de son enfant.
Elle ajoute que l’évaluation de son état de santé et de sa capacité
économique sont rendues d’autant plus complexes qu’elle a été victime en
plus d’une atteinte congénitale d’un accident de voiture qui a touché ses
vertèbres cervicales, aspect qui à ses yeux n’a pas été suffisamment
instruit.
Dans sa réponse du 28 octobre 2013, l’OAI propose le rejet du
recours.
Le 20 novembre 2013, la recourante, par son conseil, a produit
encore un rapport du Dr W.________ du 13 novembre 2013, qui reflète à
ses yeux la complexité de l’affaire. Dans son rapport du 13 novembre
2013, le Dr W.________ a notamment relevé que le terme diagnostic de
« coxarthrose » ne prêtait pas à discussion, mais que le terme « dysplasie
congénitale de hanche » n’était pas précis, s’agissant d’une famille de
lésions. Pour lui, il n’était pas possible de conserver une indication
opératoire posée sur une imagerie de 2009.
C.Les causes AI 162/13 et AI 247/13 ont fait l’objet d’une
instruction simultanée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (AI) (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) sous réserve de
dérogations expresses.
-
19 -
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF
131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du
recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car
le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice
irréparable » au sens de cette disposition (cf. en droit fédéral, le régime
analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110] et, à ce propos :
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
2009, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des
décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'article
74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
d) Le présent recours est intervenu en temps utile (art. 60 al.
1 LPGA) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste titre,
par sa décision du 22 août 2013, la demande d'assistance juridique
gratuite déposée par le conseil de la recourante le 25 mai 2013, à la suite
de la décision au fond de l’OAI du 15 mai 2013.
Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
-
20 -
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4
LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; TFA I 676/04 du
30 mars 2006 consid. 6.1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 22 ad art. 37).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4
aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les
conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références; TFA I 676/04 précité
consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la
volonté du législateur (TF 9C_674/2011 précité consid. 3.1; TFA I 557/04
du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid.
2.1; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire.
En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure
judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les
circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à
la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un
conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04
précité consid. 6.2 et les références; Ueli Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
-
21 -
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité consid.
4; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la
complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans
une procédure (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF
9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat
n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007
consid. 3.1; TFA I 557/04 précité consid. 2.2 et I 319/05 du 14 août 2006
consid. 4.2.1).
3.L'intimé a rejeté la demande d'assistance juridique gratuite
déposée par la recourante, en l’absence de complexité des points litigieux
– savoir le caractère exigible de l’opération et la capacité de travail dans
une activité adaptée, le litige au fond portant sur le droit éventuel à une
rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, singulièrement sur
l’appréciation médicale de la situation de la recourante.
a) Selon la jurisprudence, un tel litige n'est pas susceptible
d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de
l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du 7
-
22 -
janvier 2008 consid. 5.2.1; 9C_105/2007 précité consid. 3.1; TFA I 319/05
du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance gratuite ne
peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative
difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de
droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. supra
consid. 2).
b) A titre d'exemple, dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du
Tribunal fédéral I 127/07 du 7 janvier 2008, l'OAI avait refusé l'assistance
juridique gratuite à une assurée, motif pris que le degré de complexité du
cas ne justifiait pas l'assistance d'un avocat. Le Tribunal cantonal des
assurances avait confirmé la décision de l'OAI, au motif que la complexité
du cas n'était pas telle que d'autres personnes, comme un assistant social,
ou un spécialiste œuvrant au sein d'une institution sociale, n'auraient pas
pu être valablement consultées. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis
le fait que l'intéressée n'était pas en mesure d'agir seule, ceci n'étant pas
contesté par les parties. Il a cependant examiné la nécessité ou non de
l'assistance par un avocat. L'assurée souffrait de syndrome cervico-lombo-
vertébral chronique et de fibromyalgie et demandait une rente d'invalidité
de ce fait. Les éléments du dossier démontraient qu'elle était capable de
travailler dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a estimé que l'état
de fait n'était pas problématique et qu'il n'y avait pas de questions de
droit spécifiques. Sur cette base, il a retenu que l'assistance d'un avocat
ne se justifiait pas, alors qu’un assistant social ou toute autre personne
qualifiée œuvrant au sein d'une institution sociale aurait pu à satisfaction
représenter l’assurée. Le recours interjeté par cette dernière a ainsi été
rejeté.
Dans l'arrêt susmentionné 9C_105/2007 du 13 novembre
2007, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour un assuré de ne pas
avoir un niveau de formation et des connaissances en français suffisants
pour contester seul une décision de refus de prestations suffisait à
considérer qu'une assistance était nécessaire, mais ne permettait pas de
justifier en soi l'assistance par un avocat (consid. 3.2).
-
23 -
c) En l'espèce, il convient en premier lieu de se demander si le
présent recours a un objet : la demande d’assistance juridique
administrative a en effet été formée après que l’OAI a notifié à l’assurée
sa décision de refus de prestations du 15 mai 2013. C’est dire que lorsque
le conseil de la recourante a formé sa demande d’assistance juridique
devant l’autorité administrative, le 25 mai 2013, il n’avait plus d’autres
choix que de contester par la voie du recours la décision rendue le 15 mai
Par ailleurs, l’argument tiré d’une instruction éventuellement
lacunaire de l’autorité administrative ne saurait motiver l’octroi de
l’assistance juridique, pas plus que le fait que la recourante se soit
séparée du père de son enfant ou envisagerait de retourner vivre un jour
en [...].
Dès lors, d’un point de vue tant factuel ou médical que
juridique, force est de déduire que la situation de la recourante ne
présentait aucune problématique spécifique qu’une association, un
assistant social ou un représentant d’une institution sociale n’aurait pas
été à même de traiter à satisfaction.