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TRIBUNAL CANTONAL
AI 243/13 - 37/2014
ZD13.040519
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 février 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Penthaz, recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.Présentant une arthrite juvénile polyarticulaire, H.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante), née le 16 avril 1993, a bénéficié de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) au nombre desquelles ont
notamment figuré des mesures médicales et de nature pédago-
thérapeutique.
Après avoir obtenu en juillet 2009 son certificat d’études
secondaires, l’assurée a suivi une année de perfectionnement scolaire,
couronnée par un certificat délivré en juin 2010. Dès le mois d’août
suivant, elle a débuté une formation en économie familiale dans le cadre
du Centre N.________ à M., qu’elle a toutefois dû interrompre au
terme de la première année en raison de son incompatibilité avec son état
de santé. Renonçant à entreprendre un apprentissage de gestionnaire du
commerce de détail auprès d’une société s’occupant de la vente
d’accessoires pour chevaux, l’assurée a ensuite participé à divers stages
et mesures d’orientation puis a commencé, le 1
er
août 2012, un
apprentissage de deux ans en tant qu’assistante de bureau, auprès du
Foyer L., à P.________.
B.Dans l’intervalle, en date du 11 janvier 2011, l’assurée, par
l’intermédiaire de son père, a déposé auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’office AI) une demande de
prestations, tendant à l’octroi de mesures en vue d’une réadaptation
professionnelle. A ce titre, elle a bénéficié d’un stage pratique, d’une
orientation professionnelle ainsi que d’une formation professionnelle
initiale.
Par décision du 19 août 2013, l’office AI a alloué à l’assurée
pour la période du 1
er
août 2013 au 31 juillet 2014 une indemnité
journalière, motivée par l’acquisition d’une formation professionnelle
initiale. L’indemnité de base s’élevait à 34 fr. 60, sous déduction de 2 fr.
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20 au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC, soit un montant net de 32 fr.
C.Par acte du 20 septembre 2013, H.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, en concluant à sa réforme en ce sens que lui soit
reconnu, dès le 17 avril 2013, le droit à une indemnité journalière
correspondant aux 30% du montant maximum de la « petite indemnité
journalière ». Reprenant l’argumentation exposée dans son recours du 14
août 2013 contre la décision du 4 juillet précédent afférente à la période
du 17 avril 2013 au 31 juillet 2013, la recourante fait en substance valoir
que, sans atteinte à la santé, elle aurait pu débuter au mois d’août 2009
un apprentissage de trois ans d’employée de commerce qu’elle aurait
ainsi achevé au mois d’août 2012. Elle ajoute qu’ayant atteint l’âge de 20
ans révolus le 16 avril 2013, elle peut prétendre l’octroi d’une indemnité
journalière de 30% du montant maximum de l'indemnité journalière fixée
à l'art. 24 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20), à compter du lendemain de son anniversaire.
Par décision du 1
er
octobre 2013, la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 14 août 2013. Elle a
notamment été exonérée du paiement d’avances ainsi que des frais de
procédure.
A la demande de l’office intimé, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (ci-après : la CCVD) a pris position dans une lettre
du 7 octobre 2013 sur les arguments développés par la recourante. Elle a
indiqué que le droit à une indemnité journalière de 103 fr. 80
correspondant aux 30% du montant maximum de la « petite indemnité
journalière » ne serait ouvert qu’à compter du 1
er
août 2014, puisque la
formation de vendeuse, commencée en 2011 par l’assurée, ne serait
achevée que le 1
er
août 2014, date à laquelle serait effective son entrée
dans la vie active. En conséquence, le versement d’une indemnité
journalière de 32 fr. 40 devait être poursuivi au-delà du 16 avril 2013. Se
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ralliant à ces déterminations, l’office AI a proposé le rejet du recours
(écriture du 22 octobre 2013).
D.Une audience d’instruction a été tenue en date du 3 février
- Du procès-verbal dressé à cette occasion, on extrait ce qui suit :
« Les parties sont entendues. M. K.________ [juriste auprès de l’office
AI, réd.] convient que les formations entreprises par la recourante
débouchent sur l’exercice d’une profession dans l’économie réelle
(au sens du ch. 3104 de la Circulaire IJ) et ne s’apparentent pas à
une formation dans un secteur « protégé », au sens du ch. 3107 de
la Circulaire. S’agissant du dies a quo de la prestation disputée, M.
K.________ sollicite des explications quant à la nature de la formation
suivie par la recourante dans le cadre du Centre N.. Celle-ci
explique que cette formation se déroule sur 3 ans, la première en
économie familiale au sens strict et les deux suivantes en qualité de
gestionnaire d’intendance ; elle précise avoir dû interrompre cette
formation après une année au vu de son état de santé. Quant à M.
Q. [juriste auprès de la CCVD, réd.], il rappelle que la Caisse
de compensation AVS n’a d’autre latitude que d’exécuter les
décisions rendues par l’OAI. M. K.________ déclare que la décision
prise par sa collègue nécessite de s’entretenir avec cette dernière,
au vu des explications données ce jour à l’audience.
La conciliation est tentée ; elle n’aboutit pas en l’état. Un bref délai à
dix jours est accordé à l’autorité intimée afin de reconsidérer le cas
échéant la décision dont est recours au regard des explications
fournies par l’assurée en cours d’audience concernant la formation
[au] Centre N.________ dès 2010. »
Le 11 février 2014, l’office AI a fait savoir qu’il accédait aux
prétentions de la recourante et concluait en conséquence à l’admission du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
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b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 ; RSV 173.36), qui prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) devant le
tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante, pour la période du
1
er
août 2013 au 31 juillet 2014, à une indemnité journalière d’un montant
de 103 fr. 80, correspondant aux 30% du montant maximum de la « petite
indemnité journalière ».
3.Dans le cas présent, il y a lieu de constater que l’office AI,
estimant dans son écriture du 11 février 2014 que les prétentions de la
recourante sont fondées, convient qu’il faut accéder à celles-ci, la décision
attaquée devant dès lors être corrigée dans son dispositif et sa motivation,
laquelle diffère des arguments avancés par la recourante.
Cela étant, le procédé consistant, pour l’autorité intimée, à
proposer l’admission (totale ou partielle) du recours, équivaut au retrait
(total ou partiel) de la décision dont est recours (cf. arrêt rendu le 14 juin
2007 par le Tribunal administratif vaudois [TA] dans la cause
FI.2003.0022, cité in : Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.7
ad art. 83, p. 390). Quand bien même l’office AI n’a en l’occurrence pas
formellement retiré ou modifié la décision dont est recours – qui est le seul
objet du litige –, il lui incombe de rendre une nouvelle décision sur l’objet
litigieux, l’instance de recours ne pouvant se substituer à l’autorité de
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décision. En effet, il n’appartient pas au tribunal cantonal de statuer
comme s’il était l’autorité de première instance, ni de maintenir pendante
une procédure dans laquelle une nouvelle décision devra de toute manière
être rendue. Il convient aussi de préserver le droit de la recourante à
bénéficier d’une double instance.
4.En définitive, la décision entreprise étant réputée retirée, le
litige est vidé de son objet, ce dont il faut prendre acte. Partant, la cause
doit être rayée du rôle, sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat
instructeur, statuant en tant que juge unique.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme H.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :