402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 239/13 - 72/2014
ZD13.040140
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Z.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Alain Vuithier, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 1, 44 LPGA, 10 PA, 34 LTF
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1957, travaillait en qualité d'employée administrative depuis le 1
er
juin
1994 auprès de la [...] [...] à [...]. Dès le 11 novembre 2002, elle a
présenté une incapacité totale de travail. L'assurance perte de gain de
l'employeur a versé des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2003.
Depuis 2002, elle n'a plus repris d'activité professionnelle.
Le 5 décembre 2003, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI).
Dans un rapport médical du 7 février 2004 à l’OAI, la Dresse
H., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l'assurée, a diagnostiqué une rechute d'un état dépressif important, un
état post-traumatique suite à un mobbing professionnel, un ancien
alcoolisme chronique important, ainsi qu'une dystonie musculaire. La
praticienne précisait que sa patiente avait été hospitalisée en milieu
psychiatrique avec, en août 2003, un sevrage d'alcool encore en cours
motivant une incapacité de travail totale dès le 9 novembre 2002.
L'activité habituelle restait toutefois exigible à raison de quatre à six
heures par jour et une activité sans port de charges et permettant des
changements fréquents de position était envisageable à 50%, voire à 75%.
Le Dr W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
chef de clinique adjoint de l'Hôpital psychiatrique de [...], a retenu, dans
son rapport médical à l'OAI du 14 septembre 2004, les diagnostics d'état
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques,
existant depuis 2002, et de dystonie musculaire au niveau de la nuque,
qui handicapaient l'assurée dans son activité professionnelle de secrétaire.
La capacité de travail de cette dernière était limitée par des difficultés à
rester concentrée longtemps, une fatigabilité, ainsi que des troubles du
sommeil existant depuis 2002. Le pronostic était actuellement réservé,
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3 -
l'intéressée étant « dans une démarche douloureuse mais légitime d'une
demande de justice et de réparation vis-à-vis de ce qu'elle a vécu sur son
lieu de travail », ce qui provoquait des angoisses et fragilisait sa thymie.
Bien qu'un suivi psychothérapeutique de soutien ait permis d'atténuer les
répercussions de ces événements et qu'un traitement d'antidépresseurs et
anxiolytique ait partiellement amendé la symptomatologie, le praticien a
considéré que la capacité de travail de sa patiente était pratiquement
nulle, plus aucune activité n'étant exigible, et a estimé qu'une accession à
une rente serait la bienvenue. Le Dr W.________ précisait encore que le
dernier examen de l'assurée avait eu lieu le 25 août 2004.
Dans un rapport médical à l'OAI du 13 avril 2005, le Dr
N., spécialiste en neurologie, a posé le diagnostic de torticolis
spasmodique depuis 1987. Il ne s'est prononcé ni sur l'évolution de
l'atteinte, ni sur la capacité de travail, une seule limitation fonctionnelle
étant retenue (pas de travail en hauteur ou sur une échelle).
Le 24 mai 2005, l’assurée a rempli le formulaire 531 bis et a
indiqué qu'elle travaillerait à plein temps en tant que secrétaire si elle
était en bonne santé et ce par nécessité financière.
Dans un rapport à l'OAI daté du 13 juillet 2005, le Dr
K., spécialiste en neurologie, du Service de neurologie du Centre
hospitaliser [...] (ci-après: [...]) a signalé une dystonie cervicale – rotation
droite – de situation stable depuis plus de trois ans répondant bien aux
injections de toxine botulique. Il a en outre précisé n'avoir jamais délivré
de certificat d'incapacité de travail à l'assurée.
Au vu de ces éléments, un examen clinique bidisciplinaire a
été effectué auprès du Service médical régional AI (ci-après: SMR) le 21
décembre 2005. Le rapport, daté du 15 mars 2006, comportait un volet
somatique, établi par la Dresse U., spécialiste en médecine interne
générale et médecine du sport, et un volet psychiatrique, établi par la
Dresse A., qui signait « psychiatre FMH ». Il a été contresigné, le
12 février 2007, par les Drs D.________, psychiatre FMH, et François
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Chevaux, spécialiste en médecine interne générale. Les médecins du SMR
ont retenu une dystonie cervicale avec cervico-brachio-dorsalgies (G 24.3)
depuis 1987 comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail. Ils ont précisé que cette atteinte avait entraîné des douleurs
diffuses le long de la colonne vertébrale et des bras, notamment du bras
gauche, « mais ne justifi(ait) en aucun cas une incapacité de travail
totale », l'activité de secrétaire étant parfaitement adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'assurée (éviter les positions statiques prolongées en
flexion-rotation du rachis et les mouvements répétitifs avec les bras; pas
de port de charges de plus de 10 kg). En outre, ils ont posé les diagnostics
suivants sans répercussion sur la capacité de travail:
• Trouble de la statique rachidienne et insuffisance posturale;
• Status post-amygdalectomie et appendicectomie dans l'enfance;
• Status post-fracture du poignet droit dans l'école;
• Status post-traitement d'un ulcère gastrique en 2002;
• Status post-excision d'un kyste bénin au dos en 2003;
• Episodes récurrents de dépression réactionnelle d'intensité légère
avec syndrome somatique (F 33.01);
• Trouble de la personnalité, sans précision, non décompensé (F 60.9).
Sur le plan ostéoarticulaire, la Dresse U.________ a relevé que
l'intéressée souffrait d'une scoliose dorso-lombaire depuis l'enfance, qui
n'avait cependant pas nécessité de traitement à long terme. Si l'assurée
se plaignait de fatigue et de troubles cardiaques, respiratoires et
abdominaux, ceux-ci, investigués, n'avaient mis en évidence aucune
lésion structurelle significative, hormis un ulcère traité en 2000, avec
suspicion de chronification, pour lequel l'intéressée ne souhaitait pas faire
les investigations nécessaires. Sur le plan psychiatrique, la Dresse
A.________ a estimé que le diagnostic posé par le Dr W.________ dans son
rapport du 14 septembre 2004 ne respectait pas les critères cliniques de
la CIM-10 en faveur d'un diagnostic d'état dépressif sévère. Elle a ainsi
retenu le diagnostic « d'épisodes récurrents de dépression réactionnelle
d'intensité légère, sans incidence sur la capacité de travail, greffée sur
une fragilité psychologique dans le cadre d'un trouble de la personnalité,
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sans précision, non décompensé ». N'étant pas invalidants, ces diagnostics
ne justifiaient plus aucune incapacité de travail au-delà du 25 août 2004,
date du dernier examen de l'assurée par le Dr W.________ selon son
rapport du 14 septembre 2004. Dès cette date, la capacité de travail de
l'intéressée était totale dans toute activité.
Dans un rapport d'examen du 29 mars 2006, le Dr J.________,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au SMR, a retenu chez
l'assurée une pleine capacité de travail dès le 25 août 2004 tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée. Sur le plan
rhumatologique, l'activité habituelle de secrétaire était adaptée et pouvait
être reprise, l'atteinte psychiatrique n'ayant que momentanément
empêché l'assurée de travailler, soit du 15 novembre 2002 au 24 août
Sur la base de ce rapport, l'OAI a reconnu à Z.________, par
projet de décision du 3 août 2006, une rente entière d'invalidité du 1
er
novembre 2003 au 30 novembre 2004, la capacité de travail étant totale
dans l'activité habituelle dès le 1
er
décembre suivant, soit trois mois après
l'amélioration de son état de santé.
Dans le cadre de sa contestation de ce projet de décision,
l'assurée a transmis un certificat médical du 16 août 2006 du Dr
W., lequel attestait qu'elle présentait une incapacité de travail
totale en raison de maladie du 1
er
au 31 septembre 2006 inclus.
Par courrier du Service de la santé publique du 15 novembre
2006, [...], chef de service, et le Dr [...], médecin cantonal, ont fait savoir à
l'OAI que la Dresse A. n'était pas autorisée à pratiquer la médecine
à titre indépendant à défaut de diplôme FMH, ni au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer, de sorte que ses certificats médicaux étaient
dépourvus de valeur juridique.
Par avis médical du SMR du 15 mars 2007, les Dresses
B.________, spécialiste en médecine interne générale et pneumologie,
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6 -
médecin-cheffe, et A., qui signait désormais « ancien chef de
clinique-adjoint en psychiatrie », ont confirmé le rapport d'examen clinique
bidisciplinaire du 15 mars 2006.
Par décision du 9 novembre 2007, l'OAI a accordé à l'assurée
une rente entière du 1
er
novembre 2003 au 30 novembre 2004, en se
fondant sur l'examen clinique bidisciplinaire du SMR.
b) Z., représentée par son conseil, a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal des assurances, désormais Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 14 décembre 2007,
en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité
devait lui être octroyée à compter du 1
er
novembre 2003, le dossier étant
renvoyé à l'OAI afin qu'il en calcule le montant dès cette date-là. En
substance, elle s'est prévalue du fait que la Dresse A.________ n'était pas
habilitée à exercer la profession de médecin à titre indépendant ou
dépendant, de sorte que le rapport d'examen bidisciplinaire du 15 mars
2006 n'avait pas pleine valeur probante.
Par jugement du 16 juillet 2008, le Tribunal des assurances
(cause AI 534/07 – 321/2008) a admis le recours présenté par l'assurée et
a renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan
psychiatrique, tout en précisant que si l'OAI l'estimait nécessaire, il
pouvait être procédé à une nouvelle évaluation pluridisciplinaire de
l'assurée, tant sur le plan somatique que psychiatrique. Le Tribunal a
notamment considéré ce qui suit :
« 4. En l'espèce, l'OAI se fonde sur un rapport d'examen bidisciplinaire
du 15 mars 2006, effectué par les Dresses U., somaticienne, et
A..
S'agissant du volet psychiatrique, il est constant qu'à cette date, la
Dresse A.________ n'était pas autorisée à pratiquer à titre indépendant,
faute d'être titulaire du titre de psychiatre FMH, ni à titre dépendant,
faute d'être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer, qui ne lui a
été délivrée que le 24 novembre 2006 (cf. TASS VD, S. c. O. du 4 mars
2008 [AI 231/07 – 104/2008], consid. 3a; B. c. O. du 9 janvier 2008 [AI
352/07 – 35/2008], consid. 3b, tous deux précités).
Son rapport est donc entaché d'un vice dirimant qui doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, pour les motifs indiqués ci-dessus,
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7 -
dès lors qu'il n'existe au dossier aucune autre évaluation suffisamment
circonstanciée de l'état de santé de l'intéressée sur le plan psychique.
Comme exposé dans le jugement du 9 janvier 2008, la simple contre-
signature du rapport par les Dr D.________ et M.________ ne saurait
suffire à lui accorder une valeur probante suffisante, en l'absence
d'examen par ces praticiens.
Il n'est pas non plus possible de statuer sur les faits de la cause sur la
seule base des constatations du Dr W., son rapport médical du
14 septembre 2004 n'étant pas suffisamment récent et le certificat
médical du 16 août 2006 n'étant pas motivé. Quant au certificat
médical du 21 juillet 2003 dont se prévaut la recourante, il ne peut en
être tenu compte, cette pièce n'ayant pas été versée au dossier. Par
ailleurs, les constatations des médecins traitants doivent être admises
avec réserve (cf. consid. 4b). Le dossier ne contient pas d'autre
évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé de
l'intéressée sur le plan psychique.
Force est de constater qu'en l'absence d'évaluation psychiatrique sur
laquelle le tribunal puisse se fonder, la cause n'est pas en état d'être
jugée. »
B.Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a chargé la Clinique
C. (ci-après: CRR) à [...] d'examiner l'assurée. Cette dernière a
séjourné auprès de la C.________ du 26 au 28 avril 2010. Dans un rapport
de synthèse du 29 juillet 2010, les Drs F., spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie, G., spécialiste en neurologie
et Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de dystonie
cervicale, de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission, de
modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique et
mobbing et de trouble mixte de la personnalité à trait borderline passif et
dépendant, motivant une incapacité de travail supérieure à 70% depuis
2003 tant dans une activité de secrétariat, que dans toute autre activité.
Sur le plan somatique, le Dr F. a relevé que l'atteinte ostéo-
articulaire se résumait à des troubles statiques du rachis dorso-lombaire et
à une discopathie cervicale banale. Ce praticien a estimé que sur cette
seule base, il ne voyait pas comment justifier une incapacité de travail
dans l'activité d'employée de commerce. Sur le plan neurologique,
l'examen était qualifié de normal. La dystonie se caractérisait ainsi par
une réponse incomplète à la toxine botulique et l'implication de facteurs
émotionnels dans son déclenchement, notamment le stress. Les experts
ont ainsi précisé que les singularités psychiques de l'assurée
interagissaient avec la dystonie cervicale et en fondaient le caractère
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invalidant. Sur le plan psychiatrique, la Dresse Q.________ a exposé les
éléments suivants :
« (...) l'assurée n'a pas de plainte particulière mais surtout la peur de
tomber de nouveau dans la folie et de revivre dans l'angoisse en cas
de stress. Elle a été suivie par le Dr W.________ à l'hôpital de [...]
jusqu'en 2008 et depuis une année par le Dr X.________ à [...].
Au cours de l'entretien téléphonique du 3 mai 2010 avec le Dr
X., psychiatre traitant, ce médecin a mentionné une
personnalité fragile. Il ne l'estime pas capable d'assumer une
responsabilité dans un travail quelconque.
Au cours de l'entretien téléphonique du 5 mai 2010 avec le Dr
W., il a signalé que durant la prise en charge de 2003 à 2008, il
n'a pas remarqué d'amélioration de la symptomatologie dépressive
majeure. Il y a eu plusieurs changements de traitement après son
hospitalisation à [...] pour sevrage alcoolique. Il estime que durant la
période où il l'a suivie, elle n'était pas capable de travailler en raison
de sa fragilité psychique.
L'examen psychiatrique de ce jour montre une assurée marquée par
une trajectoire de vie chaotique et perturbée depuis son enfance et
adolescence. Sa vie d'adulte a été marquée par des échecs successifs
ayant entraîné des épisodes dépressifs récurrents, des états de
panique et des abus d'alcool.
Dans son état actuel, son humeur est stable sans modification du
comportement durant l'entretien, mais on relève une certaine fragilité
psychique depuis son enfance. L'anamnèse révèle différents éléments
évoquant son instabilité psychique. Plusieurs éléments de détresse ont
déjà été évoqués dans le passé (conflits émotionnels, ruptures
sentimentales, harcèlement moral au travail). Ces événements ont
entraîné une déstabilisation et une cicatrice psychologique qui la
fragilise.
Je retiens les diagnostics de dépression récurrente actuellement en
rémission, avec modification durable de la personnalité après une
maladie psychiatrique et mobbing et un trouble mixte de la
personnalité, à traits borderline passifs et dépendants non
décompensé.
Le risque d'une décompensation dépressive est élevé en cas de facteur
de stress. Sa passivité peut entraîner des difficultés relationnelles au
travail et des difficultés d'intégration dans un groupe.
Les médecins qui ont examiné l'assurée sont tous d'avis que c'est une
personnalité fragile. On peut considérer qu'actuellement, pour des
motifs psychiatriques, sa capacité à faire face au stress est diminuée.
L'assurée dispose de peu de ressources psychiques dans la perspective
d'un emploi rémunéré. Sa capacité d'assumer une responsabilité et la
contrainte d'un travail semble diminuée en raison de son instabilité et
de sa fragilité psychique. Actuellement, il y a une rémission de son état
dépressif récurrent mais le risque d'une nouvelle décompensation est
élevé en cas de surcharge psychique. La limitation de sa capacité de
travail peut être évaluée à plus de 70% et ce pour une longue durée,
voire de manière définitive. »
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Par courrier du 11 janvier 2011 adressé à la Dresse Q.,
le Dr P., spécialiste en chirurgie, médecin au SMR, s'est étonné de
l'incapacité de travail de plus de 70% attestée en l'absence de trouble
dépressif et de décompensation du trouble mixte de la personnalité. Le
SMR demandait dès lors à la Dresse Q.________ de préciser les limitations
fonctionnelles objectives justifiant une incapacité de travail quasi totale
chez l'assurée.
Dans un complément d'expertise du 9 février 2011 adressé au
Dr P., la Dresse Q. a indiqué ce qui suit :
« Dans le cas présent, le trouble de la personnalité apparaît comme
grave. Il génère une certaine incompétence sociale et par là une
inadaptation au monde du travail. L'état actuel de l'expertisée paraît
stable mais le risque d'une nouvelle décompensation n'est pas à
écarter en cas de stress. C'est ici manifestement le trouble de la
personnalité qui joue un rôle délétère et qui diminue la capacité de
travail, avec une incapacité estimée à 70% ».
Par avis médical du 4 mai 2011, le Dr P.________ a relevé que le
volet rhumatologique, ainsi que l'évaluation en atelier n'appelaient pas de
commentaire. S'agissant de l'aspect psychiatrique, le Dr P.________ a
considéré que :
« (...) Les observations cliniques de la Dresse Q.________ tiennent en 9
lignes. On décrit une femme en bon état général, souriante et
détendue, collaborante, ne montrant aucun comportement douloureux.
Il n'y a pas d'humeur dépressive, mais il existe une baisse de l'estime
de soi, une incapacité à établir une relation, une réduction de l'énergie,
des craintes et des doutes. C'est sur cette base, et sur l'anamnèse, que
notre Collègue fonde le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission, modification durable de la personnalité
après une maladie psychiatrique, et trouble mixte de la personnalité à
traits borderline, passifs et dépendants.
En d'autres termes, il n'y a plus de trouble dépressif. Le trouble mixte
de la personnalité n'est pas décompensé.
Dès lors on est en droit de s'étonner de l'incapacité de travail de plus
de 70% attestée en l'absence de maladie psychique. Sont invoqués
une fragilité psychique, l'instabilité et le risque d'une nouvelle
décompensation. »
Le Dr P.________ a ajouté qu'il n'avait toujours pas reçu de
réponse de la Dresse Q.________, raison pour laquelle, après avoir discuté
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10 -
du dossier avec la permanence psychiatrique, il proposait une deuxième
expertise externe, confiée de préférence à un psychiatre rigoureux et
cohérent.
Par courrier du 7 juin 2011 à l'assurée, l'OAI a indiqué qu'il
prenait en charge les frais d'une expertise médicale laquelle serait confiée
au Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'OAI a en
outre précisé ce qui suit :
« Remarque :
Pour des motifs pertinents, il est possible de récuser, par courrier
adressé à l'Office AI, l'expert, l'experte ou l'organe chargé de
l'expertise (une fois connus les noms des experts nommés pour
pratiquer celle-ci) dans un délai de 10 jours. Passé ce délai,
d'éventuelles objections ne pourront plus être prises en considération.
»
Par avis médical du 17 juin 2011, le Dr P. a relevé que
la réponse de la Dresse Q.________ [du 9 février 2011] lui était parvenue
tardivement et que l'assurée était en attente d'une expertise chez le Dr
R..
Par courrier du 17 juin 2011 à l'OAI, Me Alain Vuithier, nouveau
conseil de l'assurée, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre sa
cliente à une nouvelle expertise psychiatrique, l'expertise de la C.
datant de moins d'une année. Il sollicitait dès lors qu'une décision soit
rendue, l'OAI ayant à sa disposition tous les éléments pour ce faire.
Par lettre du 23 juin 2011 à Me Vuithier, l'OAI a rappelé que le
SMR avait estimé nécessaire de compléter l'instruction du dossier en
réalisant un autre examen psychiatrique, les conclusions de l'examen
psychiatrique réalisé par la C.________ n'étant pas convaincantes. L'OAI a
ainsi conclu que l'avis du SMR devait être suivi et que l'on pouvait dès lors
exiger de l'assurée qu'elle se soumette à ce nouvel examen, les
dispositions légales topiques sur l'obligation de collaborer lui étant
rappelées, par ailleurs.
-
11 -
Dans ses déterminations du 21 juillet 2011, Me Vuithier a
confirmé que sa mandante considérait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. Si un complément devait être requis, il
incombait à l'OAI d'interpeller la Dresse Q.________ sur ce point.
Par courrier du 4 août 2011 à Me Vuithier, l'OAI, se référant à
l'avis du SMR, a estimé que la réponse de la Dresse V.________ n'était pas
suffisante pour suivre les conclusions formulées dans le volet
psychiatrique de l'expertise réalisée à la C., raison pour laquelle
l'instruction devait se poursuivre par une nouvelle évaluation chez le Dr
R..
Par lettre du 15 septembre 2011, Me Vuithier a invité l'OAI à
rendre une décision formelle sur l'opportunité d'une nouvelle expertise
avec voies de droit.
Le 21 septembre 2011, l'OAI a soumis à l'assurée un projet de
décision par lequel il entendait rejeter la demande de prestations en
raison de son refus de se soumettre à une nouvelle expertise
psychiatrique, en application notamment de l'art. 43 al. 3 LPGA
permettant à l'assureur de clore le dossier en cas de non collaboration de
l'assuré.
Par courrier du 11 octobre 2011 à Me Vuithier, l'OAI a relevé
que le motif invoqué par l'assurée à l'encontre de la seconde expertise
psychiatrique requise par l'OAI – à savoir que les faits étaient
suffisamment éclaircis, si bien qu'une autre expertise était superflue –
était un motif matériel de récusation au sens de la jurisprudence en la
matière (ATF 132 V 93) ne pouvant être pris en compte que dans le cadre
de l'appréciation des preuves devant un tribunal (ATF du 9 juin 2009,
9C_199/2009).
L'assurée par son conseil, a fait part de ses objections à l'OAI
par courrier du 26 octobre 2011.
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12 -
Par décision du 2 novembre 2011, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 21 septembre 2011. Il a en outre relevé ce qui suit par
courrier du même jour :
« Il ne suffit pas qu'une expertise se prononce sur la capacité de travail
exigible de l'assuré et énumère les limitations fonctionnelles pour être
suivie. Une expertise ne peut être suivie que si ses conclusions sont
convaincantes sur le plan médical. En l'espèce, le SMR estime que tel
n'est pas le cas en ce qui concerne le volet psychiatrique de l'expertise
de la C..
Le grief selon lequel nous aurions dû statuer sur la base des
documents médicaux actuellement au dossier ne peut pas être admis
non plus. Faute de disposer de documents probants sur l'état de santé
psychique de Madame Z., nous ne pouvons établir son degré
d'invalidité. »
C.Par acte de son mandataire du 7 décembre 2011, Z.________ a
recouru contre la décision de l’OAI du 2 novembre 2011 en concluant à sa
réforme dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente entière
d'invalidité à compter du 1
er
novembre 2003, subsidiairement au renvoi de
la cause à l'OAI pour nouvelle décision. Elle soutenait en substance que la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire et que
l’OAI avait violé le droit fédéral en la sanctionnant parce qu'elle avait
refusé « de manière inexcusable de collaborer à l'instruction ».
Par arrêt du 2 novembre 2012 (cause AI 355/11 – 370/2012), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours de
l’assurée et a renvoyé la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction. Il a été
d’une part relevé dans cet arrêt que c’était à juste titre que l’OAI avait
ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise,
dont la mise en œuvre permettrait d'obtenir l'avis d'un spécialiste en
psychiatrie qui puisse lever définitivement les doutes que la Dresse
Q.________ avait fait naître quant à la pertinence de son analyse de la
capacité de travail de l’assurée. D’autre part, la Cour a considéré que l’OAI
ne pouvait éluder la requête formée par l’assurée tendant à la notification
d'une décision incidente relative à l'opportunité de la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise. Au vu des conséquences graves d'un refus de
collaborer, correspondant dans le cas d'espèce au refus de prestations
depuis 2003, une telle décision était nécessaire conformément à la
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13 -
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a ainsi été jugé que l’assurée devrait
se soumettre à une expertise psychiatrique et qu’à défaut, l’OAI serait en
droit de statuer en l’état du dossier. Il était enfin précisé qu’à ce stade, la
Cour considérait qu’il ne se justifiait pas d’ordonner une expertise
psychiatrique auprès du Dr R.________, ni de se prononcer sur les motifs de
récusation soulevés par l’assurée à l'encontre du psychiatre précité.
D.Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a notifié le 25 février
2013 à l’assurée une décision incidente intitulée « nécessité d’une mesure
d’instruction », qui rappelait les considérants de l’arrêt de la Cour de
céans du 2 novembre 2012, et informait l’intéressée qu’une nouvelle
expertise psychiatrique était nécessaire et qu’un expert serait nommé une
fois la décision [du 25 février 2013] entrée en force.
L’assurée n’a pas contesté la décision de l’OAI du 25 février
-
14 -
joint, de même qu’un courrier allant dans le même sens, du 8 juillet 2013,
du Dr [...].
Le 16 juillet 2013, l’OAI a constaté que la procédure de
concertation n’avait pas abouti et que faute d’avoir trouvé un accord sur la
personne de l’expert, il désignait le Dr L.. Une communication du
même jour de l’OAI était annexée, selon laquelle le Dr L. serait
mandaté, un délai de 10 jours étant imparti à l’assurée pour indiquer la
liste des questions complémentaires qu’elle souhaitait poser à l’expert. Il
était en outre loisible à l’intéressée, dans un délai de 10 jours également,
de formuler des observations sur le genre de l’expertise, les spécialités
prévues, de même que le nom de l’expert.
Le 29 juillet 2013, l’assurée a fait part de ses objections à la
communication du 16 juillet 2013, en expliquant contester le bien-fondé
de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, dès lors qu’elle avait déjà
fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 26 avril 2010. Elle contestait
par ailleurs le choix de l’expert, lui reprochant de ne pas présenter les
garanties suffisantes de neutralité et d’impartialité nécessaires à
l’accomplissement de son mandat.
Par décision incidente du 13 août 2013, l’OAI a relevé qu’il n’y
avait pas lieu de retenir de motif de récusation à l’encontre de l’expert
proposé susceptible de fonder une apparence de parti pris ou de
prévention, les soupçons émis étant des remarques générales non étayées
par des points concrets. L’OAI confirmait dès lors que l’expertise serait
effectuée par le Dr L..
E.Par acte du 18 septembre 2013, Z. a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à sa réforme dans le sens que
l’expertise soit effectuée par l’expert que justice dira parmi les experts
qu’elle a proposés, soit le Dr [...], le Dr [...] ou le Centre d’expertise de
[...], et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l’OAI. En substance, elle fait valoir que l’OAI avait déjà mis en
-
15 -
oeuvre une expertise médicale, et que c’est parce qu’il était mécontent du
résultat obtenu sur le plan psychiatrique qu’il avait voulu la
« contraindre » à se soumettre à un nouvel examen, confié au Dr
R.. A la suite de l’arrêt du 2 novembre 2012 de la Cour des
assurances sociales, l’OAI avait finalement désigné le Dr L., en
écartant, sans en indiquer la raison, les propositions d’experts, et alors
qu’il est notoire à ses yeux que le Dr L.________ effectue fréquemment des
expertises sur mandat de l’OAI. La recourante cite trois décisions de la
Cour des assurances sociales à l’occasion desquelles le Dr L.,
fonctionnant comme second expert, aurait systématiquement renversé
l’opinion des premiers experts pour conclure à l’inexistence d’un état
d’incapacité. Elle estime dès lors que la désignation du Dr L. tend
uniquement à tenter d’obtenir un résultat favorable à l’OAI.
Dans sa réponse du 7 novembre 2013, l’OAI conclut au rejet
du recours.
En réplique, la recourante répète que le choix du Dr L.________
est orienté, et déplore que l’OAI n’ait pas indiqué de motifs particuliers
pour lesquels les experts qu’elle a proposés ne devraient pas être retenus.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Selon l’art.
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16 -
56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, tout comme le refus
de rendre une décision.
Compétente pour connaître du contentieux qui opposerait
l’assurée recourante à l’OAI sur le fond (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), la Cour de
céans l’est également pour connaître du présent recours incident.
En cas de désaccord des parties, soit sur l'opportunité de
procéder à une expertise, soit sur le centre d'expertises à désigner ou sur
le choix de l'expert, l’expertise doit être mise en oeuvre par le biais d’une
décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des
assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral) (ATF 137 V
210 consid. 3.4.2.6).
En l’espèce, une telle décision a été rendue. Le recours a par
ailleurs été interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD et art. 60 LPGA) et
respecte les formes prescrites par la loi (cf. art. 79 LPA-VD et art. 61 let. b
LPGA). Il est donc recevable.
b) De même que le caractère onéreux ou gratuit de
procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance est lié
au caractère onéreux ou gratuit de la procédure principale (TF
9C_905/2007 du 15 avril 2008), de même doit-on considérer que la
présente décision incidente relève de la Cour des assurances sociales dans
une composition ordinaire à trois juges (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD;
CASSO 26 août 2013, AI 143/12 consid. 1b), la valeur litigieuse au fond
étant supérieure à 30'000 francs.
2.La recourante conteste le choix de l'intimé de confier une
expertise psychiatrique au Dr L.________. Elle soutient, en se fondant sur
trois arrêts de la Cour de céans, que ce spécialiste rend des rapports
favorables à l’OAI, sur mandat duquel il effectue fréquemment des
expertises, et que l’intimé aurait dû lui faire connaître les raisons pour
-
17 -
lesquelles il n’a pas retenu ses propositions d’experts. L’intimé relève
quant à lui que le Dr L.________ n’est pas mandaté plus fréquemment que
bien d’autres experts, et que ce n’est qu’après avoir donné à l’intéressée
la possibilité de s’exprimer sur le choix de l’expert et examiné ses
objections qu’il a désigné le Dr L.________.
3.a) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d'assurance-invalidité, l'art. 69 al. 2 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201) précise que si les
conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
D'après l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services
d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du
nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des
raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque
l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert,
l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours
(ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).
b) Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les motifs
formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux
prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA ou 34 LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), applicables en
procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances
-
18 -
sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans
l’affaire; du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre
(membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin); du fait
d’être parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente; du fait
d’être lié avec une partie ou son mandataire par mariage, fiançailles,
partenariat enregistré ou adoption; ou encore l’existence d’un lien de
l’expert avec l’affaire pour d’autres motifs, notamment en raison d’une
amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire. Ces motifs de nature formelle sont réputés propres à éveiller
la méfiance quant à l’impartialité de l’expert (TF 9C_366/2013 du 2
décembre 2013 consid. 1.2). Les motifs de prévention pour un expert sont
identiques à ceux qui valent pour le juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 p.
231 s.; ATF 132 V 93 consid. 7.1 p. 109). La garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et art. 6 par.
1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) permet
d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 IV 142
consid. 2.1 p. 144; ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; ATF 126 I 68 consid.
3a p. 73). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les
arrêts cités) (cf. TF 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.1). Quant
aux motifs de récusation de nature matérielle, ils ne mettent en revanche
pas directement en cause l’impartialité de l’expert, mais portent plutôt sur
la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre, sur la
valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment
du domaine de spécialisation de l’expert et de ses compétences, ainsi que
-
19 -
sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de manière lacunaire ou dans
un autre sens que celui visé par la personne assurée (ATF 132 V 93 consid.
6.5; TF 9C_893/2009 du 22 décembre 2009 consid. 2.3.1; TF 1P.553/1999
du 30 novembre 1999).
L’assuré peut désormais invoquer, dans un recours contre une
décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections
matérielles (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
4.En l’occurrence, la nécessité d’une nouvelle expertise
psychiatrique a été reconnue à la suite de l’arrêt du 2 novembre 2012, en
force, et ne constitue donc pas l’objet du litige. Seule est litigieuse en
l’espèce la question de la désignation du nouvel expert psychiatre. A cet
égard, la recourante conteste la désignation du Dr L.________ en faisant
valoir qu’il est régulièrement mandaté par l’OAI et qu’il émettrait des
opinions favorables à l’intimé.
Or, de jurisprudence constante, le fait qu'un expert, médecin
indépendant, ou une institution d'expertises, soient régulièrement
mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou
de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue des honoraires en
résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour
conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités; TF 9C_715/2013 du 4 février
2014 consid. 4.1.2; TF 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3).
Au demeurant, l’allégation de la recourante, selon laquelle le
Dr L.________ serait notoirement favorable à l’OAI et « renverserait »
l’opinion des premiers médecins s’étant prononcés pour constater que la
personne expertisée ne présente pas d’incapacité, est d’ordre général et
ne repose sur aucun élément objectif. Les trois décisions de la Cour de
céans dont elle se prévaut, qui ont été rendues à l’issue d’une
appréciation complète des preuves, ne sont pas de nature à mettre en
cause l’impartialité de l’expert.
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20 -
La recourante ne fait valoir aucune autre objection à l’encontre
de l’expert désigné. L’office intimé a par ailleurs suivi la procédure idoine
de désignation de l’expert, et n’a pas violé le droit fédéral en ne désignant
pas l’un des experts proposés par la recourante. Cette question a fait
l’objet d’une procédure de concertation selon l’art. 38 ROTC (règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1; cf.
également CASSO 26 août 2013, Al 143/12 consid. 4c). La Cour des
assurances sociales a ainsi jugé que, sur la base de l’ATF 137 V 210,
l’absence de recherche de concertation ou de consensus dans le
processus de désignation de l’expert n’est pas en soi un droit justiciable,
respectivement que seule peut être sanctionnée juridiquement la violation
des droits de participation tels que prévus à l’art. 44 LPGA. Ainsi, la Cour
de céans est d’avis qu’une personne assurée, non seulement ne dispose
pas d’un droit de veto quant au choix d’un expert, mais encore ne saurait
alléguer l’absence de concertation de la part de l’assureur pour requérir,
au titre d’un droit de participation à la procédure, un renvoi de l’affaire
dans le but d’une désignation consensuelle de l’expert. La personne
assurée ne dispose pas non plus d’un droit à la désignation de l’expert
qu’elle a proposé, en l’absence de motifs propres à remettre en cause
l’impartialité et la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à
rendre, compte tenu notamment de son domaine de spécialisation et de
ses compétences.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision querellée confirmée.
Il y a lieu de déroger au principe de la gratuité, la présente
procédure incidente étant onéreuse dès lors que la procédure au fond a
trait à une contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations au
sens de l’art. 69 al. 1
bis
LAI (ATF 133 V 441; TF 9C_905/2007 du 15 avril
2008).
La recourante a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
-
21 -
supportés par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise
depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité − laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 al. 1 RAJ) −, Me Alain Vuithier, conseil de la recourante, a produit
en date du 10 mars 2014 une liste de ses opérations, dont il ressort que
pour la période courant du 20 août 2013 au 10 mars 2014, il a consacré 11
heures et 18 minutes à la défense des intérêts de sa cliente, le montant de
ses débours étant de 58 francs. Toutefois, il n’a pas distingué ses
opérations de celles effectuées par son stagiaire, qui a notamment rédigé
le recours. Quoi qu’il en soit, le temps consacré à la rédaction du recours,
respectivement à ses corrections et à des recherches juridiques, ainsi qu’à
l’étude du dossier, est excessif, ce d’autant que le conseil d’office de la
recourante l’a représentée devant l’autorité administrative et l’a déjà
représentée devant la présente autorité par le passé. Il convient dès lors
de ramener le temps consacré au dossier à 9 heures, dont 6 heures au
tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat, et 3 heures au tarif de 110 fr. de
l’heure pour un avocat-stagiaire. Le montant de l’indemnité auquel a droit
le conseil de la recourante s’élève en conséquence à 1'410 fr. ([6 x 180] +
[3 x 110]), montant auquel il convient d’ajouter les débours, par 58 fr., et
la TVA, par 117 fr. 45, ce qui donne un total de 1'585 fr. 45.
II n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant
pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 août 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 250 fr. (deux cents cinquante francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'585 fr. 45 (mille cinq cents
huitante-cinq francs et quarante-cinq centimes).
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Vuithier (pour Z.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :