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TRIBUNAL CANTONAL
AI 238/13 - 227/2014
ZD13.040132
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 et 36 LAI
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
marié et père de quatre enfants. Il est arrivé en Suisse le 4 août 2007. Il y
a déposé une demande d’asile et bénéficie d’une admission provisoire. Il
n’a jamais travaillé en Suisse.
Le 20 juin 2009, l’assuré a fait une chute de vélo et a subi un
traumatisme crânio-cérébral sévère. Emmené à l’Hôpital R.________
(Hôpital R.), il a ensuite été transféré au Service de neurochirurgie
du Centre hospitalier F. (ci-après : Centre hospitalier F.).
Les Drs P., chef de service, C., médecin associé, J.,
chef de clinique, et M., médecin assistant, ont retenu le diagnostic
de traumatisme crânio-cérébral sévère sur chute à vélo avec hématome
épidural pariéto-occipital droit, contusions basi-frontales bilatérales,
contusions disséminées avec probables lésions axonales diffuses, fracture
de la base du crâne prenant le foramen jugulaire droit et remontant sur la
convexité en croisant la ligne médiane, ainsi que de thrombose du sinus
sigmoïde droit. Ces médecins ont également posé le diagnostic secondaire
d’état dépressif traité. Ils ont attesté une incapacité de travail entière de
l’assuré dès le 20 juin 2009. Le 21 juin 2009, l’assuré a subi une
craniotomie pour évacuation d’un hématome épidural occipital droit avec
la mise en place d’un capteur de PIC (pression intracrânienne). Les
médecins du Centre hospitalier F. ont décrit l’évolution clinique
notamment comme suit (rapport du 30 juin 2009) :
« Suite à l’intervention, M. L.________ a été placé aux Soins Intensifs
où la PIC est restée élevée à 50-60 mmHG. En raison d’un scanner
de contrôle rassurant, nous avons conclu à une sonde défectueuse
et l’avons changée. Par la suite, les PICs sont restées très
fluctuantes avec des contrôles radiologiques montrant une
amélioration de l’oedème cérébral. Le capteur de PIC peut être retiré
le 26.06.2009. L’évolution neurologique est favorable et le patient
peut être extubé le 28.06.2009.
Sur le plan neurologique, M. L.________ est collaborant, avec une
agitation modérée (principalement la nuit) et présente une discrète
héminégligence D avec discrète parésie du membre supérieur D.
Durant son hospitalisation, le patient a pu commencer à être
mobilisé avec les physiothérapeutes. En raison des fractures
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3 -
susmentionnées, le patient a bénéficié d’une prophylaxie par
Augmentin que nous avons stoppée le 30.06.2009.
[...]
Après réalisation d’un CT-Scan injecté le 30.06.09 qui montrait une
régression des contusions frontales, mais la persistance d’une
thrombose du sinus sigmoïde à droite, nous avons pris contact avec
nos collègues neurologues qui ont préconisé l’introduction d’une
anticoagulation thérapeutique par Liquémine avec ensuite
relais par Sintrom ou Marcoumar pour une durée de 3 mois.
Nous proposons de débuter l’anticoagulation par Liquémine
10’000 UI/24h iv et d’augmenter de 5000 UI chaque jour
jusqu’à l’obtention d’un PTT de 50-60. Nous préconisons
alors la réalisation d’un CT-Scan cérébral natif avant
l’introduction d’une anticoagulation orale afin de changer de
la stabilité des contusions intra-cérébrales.
Au vu de l’évolution favorable et de la stabilité des lésions, M.
L.________ peut vous [Hôpital R.] être retransféré le
01.07.2009 pour la suite de la prise en charge. A moyen terme, nous
pensons qu’il devra bénéficier d’une neuroréhabilitation ainsi que
d’une évaluation neuropsychologique. »
L’assuré a été retransféré, le 1
er
juillet 2009, à l’Hôpital
R. pour la suite de la prise en charge. Dans ce cadre, L.________ a
été adressé au Centre de psychiatrie S.________ (Centre de psychiatrie
S.) du 9 au 17 juillet 2009. Selon les Drs Z., chef de
clinique, et Q., médecin assistante, l’assuré avait présenté à
l’Hôpital R. des troubles du comportement avec fugue et mise en
danger, raison pour laquelle un transfert en milieu psychiatrique fermé
avait été proposé, en mode d’office. Ces médecins du Centre de
psychiatrie S.________ ont posé le diagnostic de trouble de l’adaptation et
perturbation des conduites. Ils ont fait les constatations suivantes
(cf. rubrique « évolution et discussion » de leur rapport du 25 septembre
- :
« M. L.________ est hospitalisé sur un mode ordinaire, pour un suivi
de TCC, car la prise en charge est devenue difficile au Hôpital
R.________ de [...] En effet, il est estimé que le patient se met en
danger et qu’il présente des troubles du comportement, avec fugue.
Différents entretiens se sont déroulés, soit en présence d’un de ses
amis qui nous traduit du kurde au français, soit en présence d’une
infirmière parlant le kurde. Le patient présente un trouble de
l’orientation temporelle et un trouble de la mémoire. En effet, il
n’arrive pas à se souvenir des événements arrivés lors de son
accident à vélo. Il est calme et collaborant. Il présente de la tristesse
par rapport à son hospitalisation, il n’a pas d’idées suicidaires et ne
présente pas de symptômes florides de la lignée psychotique. Il
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4 -
demande de quitter l’hôpital afin de rentrer chez lui. Le patient est
anosognosique par rapport à la prise en charge somatique,
convaincu qu’il pourra faire du sport et que ceci lui permettra de
guérir. Nous pouvons suspecter un manque de compliance par
rapport à la prise de son traitement médicamenteux, notamment à
la prise de son Sintrom, si le patient se retrouve seul à domicile.
Durant l’hospitalisation, nous baissons progressivement le
traitement de Distraneurine 750 mg que le patient prenait au Hôpital
R.________ jusqu’à l’arrêt complet. Nous réglons I’INR grâce à la prise
de Sintrom jusqu’à avoir une INR thérapeutique et nous éduquons le
patient pour la prise de son traitement. Il est très difficile pour celui-
ci d’accepter de prendre son traitement pour sa thrombose veineuse
car il estime que si ce caillot persiste c’est parce que les médecins
du Centre hospitalier F.________ ne le lui auraient pas enlevé durant
l’opération. Bien qu’ayant expliqué sa situation somatique, il est très
difficile au patient de changer d’opinion. Pour nous assurer la
compliance thérapeutique de ce dernier, nous contactons le CMS de
[...] afin qu’il puisse venir au domicile du patient une fois par jour, le
soir, afin que le patient prenne son Sintrom. Selon les dires d’une
patiente, durant l’hospitalisation de M. L., celui-ci aurait fait
des propositions de rapprochements sentimentaux avec cette
dernière. Nous ne pouvons confirmer ces dires. Le 17.07.2009, au vu
de l’évolution favorable du patient et étant donné que l’INR est
réglé, nous le laissons rentrer à domicile, avec une prise en charge
par le CMS et un suivi est prévu avec vous dès la semaine suivant sa
sortie d’hôpital. »
A la consultation ambulatoire le 2 novembre 2009, les Drs
P., chef de service, et G., chef de clinique adjoint,
médecins au Service de neurochirurgie du Centre hospitalier F.,
ont retenu que l’assuré avait eu une bonne évolution après son
traumatisme crânien avec une nette amélioration du point de vue
neurologique. L’angio-CT réalisé le 30 octobre 2009 montrait une
résorption au niveau des contusions frontales bilatérales, sans signe
d’hydrocéphalie (rapport du 4 novembre 2009).
Le 17 février 2012, une imagerie par résonance magnétique
(ci-après : IRM) cérébrale a été réalisée. Le radiologue, Y., a
observé d’importantes séquelles traumatiques frontales bilatérales
comparables à 2009 et l’absence d’autre anomalie (rapport du 17 février
2012).
Le Dr V., médecin traitant de l’assuré, a attesté une
période d’incapacité de travail totale dès le 1
er
janvier 2012 et pour toute
l’année 2012 (certificat médical du 4 avril 2012).
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5 -
B.Le 5 juillet 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, précisant, quant au genre de
l’atteinte, qu’il avait eu une intervention chirurgicale crânienne à la suite
d’un accident de vélo et que depuis lors il souffrait de manière
généralisée, en particulier de maux de tête réguliers et perte de
connaissance.
Par courrier du 17 juillet 2012 au Dr Martin D.,
spécialiste en neurologie, le Dr V. a sollicité un avis sur le cas de
son patient, expliquant que depuis son accident de vélo, il se plaignait
d’une douleur temporale droite, d’une irritabilité qui se manifestait par un
tempérament agressif à l’égard de ses enfants, d’une fatigue et même de
phases où il « tomb[ait] par terre et y rest[ait] 4h » sans perte de
connaissance. Le Dr V.________ a précisé qu’il connaissait l’assuré depuis
son arrivée en Suisse en 2008 et qu’il pouvait attester qu’il avait toujours
été agressif.
Dans un rapport du 26 juillet 2012 à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le Dr
V.________ a posé le diagnostic de syndrome psycho-organique post-
traumatisme crânio-cérébral le 21 [recte : 20] juin 2009 (fracture de la
base du crâne avec lésions axonales diffuses, hématome épidural,
thrombose du sinus sigmoïde droit). Il notait que depuis l’accident,
l’assuré présentait une irritabilité, un probable état dépressif, une
agressivité à l’égard d’autrui et de récents épisodes de chute sans perte
de connaissance. Le Dr V.________ renvoyait à l’appréciation des experts
s’agissant de la capacité de travail de l’assuré.
Le Dr D.________ a examiné l’assuré le 10 août 2012. Dans son
rapport daté du même jour au Dr V., le Dr D. a retenu le
diagnostic d’état après traumatisme crânio-cérébral grave (juin 2009)
avec séquelles neuropsychologiques probables, difficiles à quantifier. Il a
considéré qu’il était indubitable que l’assuré présentait d’importantes
séquelles traumatiques frontales bilatérales, évidentes à l’IRM, et tout à
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6 -
fait susceptibles d’entraîner des séquelles neuropsychologiques et
comportementales. Dans ce cadre, il préconisait un bilan
neuropsychologique.
Selon un avis médical du 26 septembre 2012 du Dr B.,
médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR), l’assuré présentait une incapacité de travail totale à partir du 21
[recte : 20] juin 2009, date de l’accident. Il retenait des limitations
fonctionnelles psychiques, telles que troubles des conduites, troubles
relationnels, fluctuations de l’humeur et agressivité. Enfin, il
recommandait la réalisation d’une expertise neuropsychologique.
L’assuré s’est rendu à la consultation de la neuropsychologue
W. le 14 janvier 2013. L’examen a mis en évidence des difficultés
gnosiques visuelles perceptives, des troubles sévères de la mémoire
immédiate et de la mémoire épisodique antérograde, présents dès
l’apprentissage, un dysfonctionnement exécutif et attentionnel se
manifestant aux tests (déficit d’inhibition, ralentissement de la vitesse de
traitement de l’information) et sur le plan comportemental (altération du
discours avec digressions et changements de thèmes, irritabilité relevée
anamnestiquement, manque d’incitation observé cliniquement,
anosognosie) et un fléchissement du jugement associatif sémantique. En
revanche, les praxies constructives et les capacités de langage étaient
globalement conservées. Mme W.________ a conclu que les déficits
susmentionnés étaient parfaitement compatibles avec des séquelles de
traumatisme crânio-cérébral sévère avec contusions bifrontales, lésions
axonales diffuses et hématome épidural pariéto-occipital droit évacué par
craniotomie. Elle a estimé que la sévérité du tableau n’était pas
compatible avec l’exercice d’une activité lucrative et que trois ans et demi
après l’accident, peu d’améliorations étaient à attendre (rapport du 16
janvier 2013).
Dans un rapport SMR du 29 janvier 2013, le Dr B.________ a
estimé que le rapport de Mme W.________ revêtait une pleine valeur
probante et que ses conclusions étaient en accord avec les constatations
-
7 -
médicales antérieures et la radiologie. Selon le Dr B., l’incapacité
de travail durable était totale dans toute activité professionnelle depuis le
jour de l’accident, le 21 [recte : 20] juin 2009.
Le 19 février 2013, l’OAI a rendu un projet de décision refusant
à l’assuré le droit à une rente d’invalidité au motif qu’il ne comptait pas
trois années de cotisations au moment de la survenance de l’invalidité.
L’OAI a considéré que l’invalidité était survenue le 21 [recte : 20] juin
2010, soit à l’échéance d’un délai de carence d’une année depuis
l’accident. Or, l’assuré a cotisé depuis le mois de septembre 2007. Il ne
totalisait donc que deux années et dix mois de cotisations, ce qui n’était
pas suffisant pour remplir les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité.
Le 17 juillet 2013, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil,
a formulé ses objections. Il a contesté l’application de l’art. 36 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) relatif à
l’exigence de trois années de cotisations au moment de la survenance de
l’invalidité, au motif que cette disposition entraînait une « situation
d’inégalité de traitement incompatible avec les principes généraux du
droit ».
Par décision du 13 août 2013, l’OAI a confirmé son projet du 19
février 2013 refusant à l’assuré l’allocation d’une rente.
C.Par acte du 18 septembre 2013, L., représenté par
Me Pedroli, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant préalablement à la
mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire afin de
déterminer la date de son incapacité de travail durable, principalement à
l’octroi d’une rente entière et subsidiairement au renvoi de la cause à
l’OAI pour complément d’instruction. Singulièrement, il fait valoir que la
date de la survenance de son invalidité n’avait pas été fixée de manière
précise et que l’OAI ne pouvait conclure, sans autre examen, que son
incapacité de travail durable remontait au jour de l’accident. Il soutient
également que l’application de l’art. 36 LAI est discriminatoire dans son
-
8 -
résultat, au moins de façon indirecte. Il sollicite l’octroi de l’assistance
judiciaire.
Le 11 décembre 2013, le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, sous la forme d’exonération d’avances et de frais
judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Sébastien Pedroli.
L’OAI a maintenu ses conclusions dans sa réponse du 15
janvier 2014.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité. En particulier, il s’agit de déterminer si le recourant
remplit la condition d’assurance posée par l’art. 36 LAI, d’une part, et si
cette disposition lui est bien opposable, d’autre part.
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3.Les avis des parties divergent quant à la réalisation du
minimum de trois années de cotisations requis par l’art. 36 al. 1 LAI (dans
sa version en vigueur à partir du 1
er
janvier 2008, applicable en l'espèce ;
cf. ATF 136 V 24, 130 V 445). Le recourant soutient qu’il remplit cette
condition.
a) Aux termes de l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente
ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois
années au moins de cotisations. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, cette disposition soumettait le droit à une rente
d'invalidité à la condition que l'assuré compte, au moment de la
survenance de l'invalidité, une année au moins de cotisations en Suisse
(cf. RO 1959 p. 857). La durée minimale de cotisations, ouvrant le droit à
une rente ordinaire d'invalidité, a été augmentée pour éviter que des
personnes ne s'inscrivent à l'AI après seulement un an de séjour en Suisse
(cf. message du Conseil fédéral concernant la 5
e
révision de l’AI, FF 2005
pp. 4215 ss, spéc. p. 4291).
b) Par ailleurs, l'invalidité est réputée survenue au sens de
l’art. 36 al. 1 LAI dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir le droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Ce
moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des
facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en
particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de
celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas
non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la
première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations
d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a et les
références). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité
se situe, en vertu de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, au plus tôt à la date dès
laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable
(TF 9C_230/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2, 9C_422/2009 du 12
novembre 2009 consid. 1.2).
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c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en
cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
d) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; TFA
B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de
constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de
collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur
les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180
consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1).
4.Le recourant soutient que la date de la survenance de
l’invalidité n’a pas été fixée précisément par l’intimé. Ce dernier aurait
conclu prématurément, sans examens médicaux suffisants, à une
incapacité de travail durable remontant à l’accident du 21 [recte : 20] juin
- Il serait probable, toujours d’après le recourant, que le
dysfonctionnement exécutif et attentionnel se manifestant de manière
-
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invalidante sur le plan comportemental, selon le rapport d’examen
neuropsychologique du 16 janvier 2013, ne soit apparu que plusieurs mois
après l’accident de vélo. Une expertise pluridisciplinaire serait donc
nécessaire pour établir « de manière scientifique », la date à partir de
laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable.
a) Le recourant a subi, le 20 juin 2009, un traumatisme
crânien sévère avec hématome épidural pariéto-occipital droit, contusions
basi-frontales bilatérales, contusions disséminées avec probables lésions
axonales diffuses, fracture de la base du crâne et thrombose du sinus
sigmoïde droit. Il s’est soumis, le 21 juin 2009, à une craniotomie pour
évacuation de l’hématome épidural occipital droit. Il a été transféré du
Centre hospitalier F.________ à l’Hôpital R.________ le 1
er
juillet 2009, mais a
dû être ensuite adressé au Centre de psychiatrie S.________ en raison d’un
trouble de l’adaptation avec perturbation des conduites. En effet, il avait
présenté des troubles du comportement avec fugue et mise en danger, et
les médecins de l’Hôpital R.________ ont proposé d’office son transfert en
milieu psychiatrique fermé. Le patient était anosognosique par rapport à la
prise en charge somatique, convaincu qu’il pourrait faire du sport et que
ceci lui permettrait de guérir (rapport des Drs Z.________ et Q.________ du
25 septembre 2009). Le recourant a pu quitter le Centre de psychiatrie
S.________ et rentrer à domicile le 17 juillet 2009. En 2012, le Dr V.________
a adressé l’assuré à l’Hôpital R.________ pour la réalisation d’une IRM qui a
mis en évidence de très importantes séquelles traumatiques frontales
bilatérales, comparables à 2009 (rapport du 17 février 2012 du Dr
Y.). Le 26 juillet 2012, le Dr V. indiquait à l’OAI que le
recourant souffrait d’un syndrome psycho-organique post-traumatique
crânio-cérébral et présentait « depuis lors » une irritabilité, un probable
état dépressif, une agressivité à l’égard d’autrui et de récents épisodes de
chute sans perte de connaissance. Peu auparavant, le Dr V.________ avait
adressé le recourant au Dr D.________, neurologue, en indiquant qu’il se
plaignait depuis l’accident d’une douleur temporale droite, d’une part, et
d’une irritabilité qui se manifestait par un tempérament agressif à l’égard
de ses enfants, ainsi que d’une fatigue et même de phases où il
-
12 -
« tomb[ait] par terre et y rest[ait] 4h » sans perte de connaissance. Le
Dr V.________ précisait toutefois que l’assuré avait toujours été assez
agressif. Le Dr D.________ a posé, dans un rapport du 10 août 2012 au Dr
V., le diagnostic d’état après traumatisme crânio-cérébral grave
avec séquelles neuropsychologiques probables, difficiles à quantifier.
Enfin, le rapport d’examen neuropsychologique du 16 janvier 2013,
ordonné par l’OAI, a conclu à différents déficits parfaitement compatibles
avec des séquelles de traumatisme crânio-cérébral sévère. La sévérité du
tableau n’était pas compatible avec l’exercice d’une activité lucrative et
peu d’améliorations étaient à attendre trois ans et demi après l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces constations médicales, tout
indique que le recourant présente d’importantes séquelles
neuropsychologiques à la suite de l’accident du 20 juin 2009, ainsi qu’un
probable état dépressif. Ces atteintes entraînent une incapacité de travail
totale, ou en tout cas de 40% au moins, selon toute vraisemblance depuis
l’accident. Le fait que le Dr V. n’ait ordonné une IRM qu’en février
2012 peut s’expliquer par l’anosognosie dont l’assuré faisait preuve en
2009 ; l’irritabilité, manifestée par de l’agressivité, a pu, par ailleurs, ne
pas paraître anormale au Dr [...], dans la mesure où il l’avait déjà
constatée avant l’accident. Certes, les Drs P.________ et G.________ ont
dressé le 4 novembre 2009 un constat rassurant : « Monsieur L.________ a
eu une bonne évolution après son traumatisme crânien avec une nette
amélioration du point de vue neurologique ». Toutefois, on voit mal
comment le recourant aurait surmonté les atteintes à la santé constatées
notamment au Centre hospitalier F.________ et à l’Hôpital R.________
pendant l’été 2009, au point de retrouver pendant plusieurs mois une
capacité de travail de 60% au moins, pour ensuite présenter à nouveau en
2012 une incapacité de travail totale avec de « très importantes séquelles
traumatiques frontales bilatérales comparables à 2009 ». Il convient au
contraire de constater que ces atteintes à la santé et les troubles
neuropsychologiques ainsi que l’incapacité de travail qui en résulte datent
effectivement de l’accident du mois de juin 2009, sans interruption
notable par la suite. Ainsi, en juin 2010 (art. 28 al. 1 let. b LAI), l’assuré ne
satisfaisait pas à l’exigence posée par l’art. 36 al. 1 LAI, soit d’avoir cotisé
-
13 -
trois ans au minimum, son arrivée en Suisse datant d’août 2007. Il n’est
pas nécessaire d’ordonner l’expertise pluridisciplinaire demandée par le
recourant dans la mesure où cette expertise ne permettrait pas, selon
toute vraisemblance, de revoir ce constat.
b) Compte tenu de ce qui précède, la condition d’assurance
n’était pas remplie au moment de la survenance de l’invalidité, de sorte
que le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité.
5.Le recourant soutient également que l’application de l’art. 36
LAI est discriminatoire dans son résultat, au moins de façon indirecte.
a) L’art. 36 al. 1 LAI entraîne, certes, une discrimination
indirecte des ressortissants étrangers qui ont accompli une période de
cotisation à l’étranger. Toutefois, le recourant ne cite aucune disposition
qui justifierait, pour ce motif, de renoncer à appliquer cette disposition. Le
droit constitutionnel à l’égalité de traitement, prévu par l’art. 8 Cst.
[Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS
101] ne permet pas de renoncer à l’application d’une loi fédérale qui lui
serait contraire (ATF 136 I 65 consid. 3.2, 121 V 229 consid. 2). Au
demeurant, le recourant ne subirait une discrimination indirecte qu’à la
condition de pouvoir se prévaloir d’une période de cotisations à l’étranger,
ce dont il n’apporte aucun indice en procédure.
b) L’art. 36 LAI est donc bien opposable au recourant.
6.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) Les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et sont mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
14 -
c) Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Sébastien Pedroli
(art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit la liste de
ses opérations faisant état d'un temps consacré à la défense du recourant
de 16 heures et 45 minutes. Cette liste comprend toutefois des opérations
antérieures à la date de la décision litigieuse et qui couvrent donc son
activité pour la procédure administrative. Elles ne sont pas indemnisables
dans le cadre du mandat d’office pour la procédure de recours. Par
ailleurs, la procédure de recours a entraîné, comme acte de procédure, le
dépôt d’un mémoire de recours et d’une demande d’assistance judiciaire,
sans autre détermination ni audience. On admettra dans ces
circonstances, qu’une indemnité de 2'250 fr., TVA comprise,
correspondant à 11 heures de travail et à un montant forfaitaire de 100 fr.,
à titre de débours, est équitable.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 août 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
- 15 -
V. L’indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil du
recourant, est arrêtée à 2’250 fr. (deux mille deux cent
cinquante francs).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Pedroli (pour M. L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :