402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 1/15 - 2/2015
ZD13.039706
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Caroline Ledermann,
avocate pour Procap Suisse, à Bienne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 4 OMAV
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2 -
E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], est atteinte de poliomyélite depuis l’âge de six ans. Elle a effectué un
apprentissage d’employée de commerce. Elle n’a plus exercé d’activité
lucrative depuis [...], année de naissance de son fils. Sur la base d’un
statut de ménagère, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Elle a également obtenu une
allocation pour impotent de degré faible, ainsi que divers moyens
auxiliaires.
b) L’assurée ayant sollicité, début 2007, entre autres la prise
en charge d’un scooter électrique, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a demandé à la Fédération suisse de
consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées
(ci-après : FSCMA) un rapport, afin de pouvoir se déterminer sur le droit
aux prestations de l’intéressée. On extrait de ce rapport, du 29 mars 2007,
ce qui suit :
« Situation présente :
L’assurée vit à domicile avec son époux.
Ils viennent d’acquérir un appartement neuf dans une petite PPE et vous
demandent la prise en charge de certaines plus-values et moyens auxiliaires.
Consultation, essai, solution proposée :
Une visite a été organisée au domicile de votre assurée, en sa présence.
L’assurée habite un appartement au dernier étage d’un petit immeuble
résidentiel en PPE. Des travaux d’adaptation de cet appartement au handicap de
votre assurée ont été planifiés sur les plans et ont pu être réalisés en cours de
construction.
Ainsi l’appartement est assez spacieux, les portes sont larges et il n’y a aucun
seuil entravant la marche de votre assurée.
Cette assurée semble autonome dans la vie quotidienne. Elle s’occupe des
courses et du ménage. Elle se déplace en marchant sur de courtes distances et
sur sol plat à l’aide de cannes. Pour les autres déplacements, elle utilise un
fauteuil roulant manuel qu’un tiers doit pousser ou sa voiture quand son état le
lui permet.
L’assurée a fait chiffrer les plus-values liées à l’adaptation de cet appartement à
son handicap par rapport à une exécution standard.
-
3 -
Divers moyens auxiliaires vous sont également demandés, liés à cette nouvelle
situation. Nous allons vous les détailler par point.
Scooter
L’assurée dispose d’un fauteuil roulant manuel remis de votre office en 2005. Ce
fauteuil roulant est utilisé pour toutes les sorties accompagnées, l’assurée n’a
pas la force suffisante pour se propulser sur de longues distances surtout si le sol
n’est pas plat. Un fauteuil roulant électrique n’est pas envisagé pour le moment.
Un tel moyen auxiliaire est plus onéreux qu’un scooter et ne correspond pas aux
besoins et à la situation actuelle de votre assurée. Si la pathologie devait se
péjorer, il est possible que cette situation soit à revoir.
Dans ce cas, il semble judicieux de mettre en place un scooter pour permettre à
votre assurée l’exercice de son activité quotidienne en lui permettant d’effectuer
les sorties de façon autonome du domicile ceci sans être tributaire d’un véhicule
qu’il lui est parfois difficile de conduire.
L’environnement où vit votre assurée est plat et les routes goudronnées. Cette
assurée a donc pris contact avec un fournisseur afin d’effectuer divers essais de
scooter.
Suite à ces essais réalisés sur plusieurs jours, il s’avère que le [...] semble le
mieux correspondre à la situation de votre assurée et à l’emploi qui en sera fait.
C’est un petit scooter à roues avant jumelées qui est pliable et démontable,
l’assurée ne semble pas nécessiter un scooter plus gros pour le moment. Votre
assurée semble consciente de la puissance et de l’autonomie limitée d’un tel
moyen auxiliaire.
Ce scooter a une autonomie et une puissance suffisante pour les activités
quotidiennes de votre assurée. Il est pliable et également démontable pour
permettre le transport dans le coffre d’une voiture. La maniabilité de ce scooter
permettra l’accès des commerces proches.
Vu la pathologie de votre assurée et son activité ménagère, un porte-cannes et
une fixation de sac seront installés.
Ce scooter sera stocké dans le garage de votre assurée ou une prise électrique
est présente et la motorisation de la porte demandée.
Le devis N°7.0021.1 de la maison [...] peut vous être proposé pour une prise en
charge. »
Par communication du 2 octobre 2007, l’OAI a informé
l’assurée de la prise en charge du scooter susmentionné.
- L’assurée a atteint l’âge de la retraite en 2008.
- Le 22 septembre 2010, l’OAI, dans un courrier intitulé
« remise d’un moyen auxiliaire » et se fondant sur la décision du 2 octobre
2007, a garanti, sur la base du chiffre 9.02 OMAI, le paiement d’une rampe
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4 -
de chargement pliable accordéon Décpac 160cm pour le chargement du
scooter électrique dans la voiture de l’assurée.
B.a) Par courrier du 25 décembre 2012, l’assurée a sollicité la
prise en charge d’un treuil d’occasion pour charger son scooter électrique
dans sa voiture. Son mari avait de plus en plus de problèmes de dos et
peinait à charger le scooter, tandis que l’assurée était dans l’impossibilité
de le faire elle-même.
Le 8 janvier 2013, l’OAI a informé l’assurée du fait que le treuil
ne figurait pas dans la liste exhaustive de l’OMAV (Ordonnance du 28 août
1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
vieillesse, RS 831.135.1). fixant les prestations auxquelles ont droit les
bénéficiaires de rente de vieillesse qui ont besoin de moyens auxiliaires.
b) Dans un certificat médical du 14 janvier 2013 adressé à
l’OAI, le cardiologue du mari de l’assurée a indiqué avoir suggéré à son
patient de ne pas porter de charges lourdes. Le chargement du scooter
électrique n’était selon ce médecin pas indiqué.
Le 15 mars 2013, l’assurée a adressé un courrier à l’OAI, dont
la teneur est la suivante :
« Concerne : Renouvellement de la rampe Décpac selon votre décision
N° 322/2007/041362/0 du 02.10.2007
Monsieur, Madame, je vous envoie ci-joint un devis pour le renouvellement du
chargement de mon scooter " [...]", accordé selon décision N°
322/2007/041362/0 du 02.10.2007.
Comme ma santé se dégrade et que je ne peux plus compter sur mon mari pour
m’aider à charger mon scooter, mon fauteuil roulant manuel ou mon
déambulateur, je demande une modernisation de ce moyen auxiliaire car sans
soutien : plus d’équilibre.
Il m’est impossible de fermer le hayon et tenir 2 cannes.
En même temps je requiers l’automatisation de la fermeture du hayon arrière de
ma voiture. Je n’ai plus du tout la force, ni l’équilibre pour rentrer et sortir les rails
et encore moins pour pousser les différents moyens auxiliaires susmentionnés
dans le coffre.
Je possède un déambulateur depuis deux ans que l’assurance maladie m’a
octroyé, car mes cannes ne me suffisaient plus. »
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5 -
Elle a joint divers documents à sa demande, dont un certificat
médical du 5 mars 2013 de son médecin traitant, lequel expliquait que le
manque d’équilibre et de force de sa patiente se dégradait. Il devenait de
plus en plus nécessaire, pour ménager ses épaules, d’automatiser tout ce
qui était possible. Le fait que son mari ne pût plus l’aider à charger le
scooter dans la voiture obligeait l’assurée à améliorer le moyen auxiliaire
de chargement actuel (rails).
L’assurée a également annexé à sa demande le devis suivant,
établi par le Garage X.________:
C.a) La requête de prise de charge de l’assurée a été rejetée par
décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après :
la CCVD ou l’intimée) du 4 avril 2013, au motif que les transformations du
véhicule à moteur, en l’occurrence le treuil demandé, ne figurait pas sur la
liste de l’OMAV.
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Sur demande de l’assurée, une entrevue a eu lieu dans les
locaux de l’OAI le 29 avril 2013, au terme de laquelle a été verbalisée son
opposition à la décision précitée.
La CCVD a rendu une décision sur opposition le 7 août 2013,
confirmant la décision contestée. Elle a considéré que le treuil ne pouvait
pas être pris en charge, dans la mesure où il s’agissait d’une adaptation
du véhicule, et non d’un accessoire du scooter (assimilable à un fauteuil
roulant électrique), comme le prétendait l’assurée. Cette dernière ne
pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit acquis, dès lors qu’elle n’avait
pas bénéficié d’un treuil lorsqu’elle était soumise au régime de l’AI (soit
avant l’âge de la retraite).
D.S.________ a recouru contre la décision précitée le 16
septembre 2013, concluant principalement à son annulation, à
l’ordonnance des éventuelles mesures d’instruction nécessaires et au
constat de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi du dossier
à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants. Elle a notamment avancé que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un treuil devait être pris en charge sous l’angle des droits
acquis lorsque sa nécessité n’était pas liée à une modification de l’état de
santé de la personne assurée. En l’occurrence, il fallait admettre que son
état de santé ne lui aurait jamais permis de charger elle-même son
scooter dans la voiture, la nécessité du treuil résultant uniquement d’une
dégradation de l’état de santé de son mari. Ainsi, les conditions d’octroi de
la prestation litigieuse étaient manifestement remplies. La recourante a
ajouté que le treuil visant exactement le même usage que la rampe
accordée précédemment, le caractère d’accessoire par rapport au scooter
paraissait manifestement prépondérant. Elle a requis le cas échéant
l’audition d’un technicien, afin de déterminer si le treuil litigieux devait
être considéré comme un accessoire du scooter électrique ou comme une
transformation de véhicule. Concernant les autres adaptations du véhicule
ayant fait l’objet du devis du 14 février 2013, elles auraient dû
vraisemblablement être accordées selon elle alors qu’elle était sous le
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7 -
régime de l’AI. Le fait qu’elles n’aient été demandées qu’après coup était
lié exclusivement à la dégradation de l’état de santé de son mari. Limiter
la prise en charge du seul fait de l’absence de demande formelle avant
l’âge de sa retraite procédait d’un formalisme excessif.
Par réponse du 18 novembre 2013, l’OAI, pour l’intimée, a
conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision entreprise. Il
a notamment observé que le Garage X.________ était spécialisé dans le
domaine de la transformation de véhicules en raison de handicaps. Dans
son devis, le garage qualifiait lui-même les prestations en cause de
transformations de véhicules. La recourante procédait à une distinction
entre le treuil lui-même (grue de coffre) et les autres adaptations du
véhicule. Pour l’OAI, il s’agissait d’aspects interdépendants d’un seul et
même système, qu’il n’était pas fondé de qualifier tantôt d’adaptation du
véhicule, tantôt d’accessoire du scooter électrique.
Par réplique du 9 décembre 2013, la recourante a pour
l’essentiel réitéré ses arguments.
L’OAI a maintenu ses conclusions par duplique du 16 janvier
2014, rappelant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’assurance-vieillesse (ci-après : AVS) devait prendre en charge seulement
ceux des moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu
droit dans le cadre de l’AI et qui ne figuraient pas sur la liste des moyens
auxiliaires de l’AVS. La jurisprudence précisait que cette interprétation
était conforme à la ratio legis de l’art. 4 OMAV qui avait pour but de
garantir aux assurés la même étendue de prestations d’assurance au-delà
de l’âge de la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement.
La protection de la situation acquise s’étendait donc aux moyens
auxiliaires effectivement remis aux assurés dans la limite temporelle de
l’art. 10 al. 3 LAI.
Par écriture du 11 février 2014, la recourante a pour l’essentiel
maintenu que seule la fonction visée par le treuil devait être
déterminante. Concernant la jurisprudence précitée, elle devait être
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8 -
nuancée lorsqu’il était dûment établi, comme en l’espèce, que la
recourante aurait déjà pu faire sa demande avant l’âge de la retraite, mais
qu’elle y avait renoncé par respect de son obligation de réduire le
dommage. La prise en charge litigieuse devait être accordée sous l’angle
des droits acquis et du droit à la substitution de la prestation, une rampe
visant exactement le même but (charger le scooter dans le véhicule)
ayant déjà été accordée à titre d’accessoire du scooter électrique, lui-
même ayant été remis à la recourante avant l’âge de la retraite.
Le 5 mars 2014, l’OAI a précisé que si la demande de prise en
charge du treuil avait été faite avant l’âge de la retraite, elle aurait fait
l’objet d’un refus, précisément en raison de l’obligation de réduire le
dommage. Cette obligation avait perduré jusqu’à ce que le mari ne puisse
plus porter le fauteuil pour des raisons médicales, soit jusqu’à un moment
où la recourante était déjà en âge AVS. En d’autres termes, un droit
potentiel (soit non exercé) à la prise en charge d’un treuil n’avait jamais
existé, la modification déterminante de l’état de fait s’étant produite trop
tard.
La recourante a confirmé ses conclusions par courrier du 29
avril 2014. L’intimé a fait de même le 22 mai 2014.
E.La Convention-cadre concernant la remise de fauteuils
roulants et d’accessoires conclue entre la Fédération des associations
suisses du commerce et de l’industrie de la technologie (FASMED) et
l’Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO), a été versée
d’office au dossier. Les parties n’ont formulé aucune remarque particulière
à ce propos (cf. écritures des 22 juillet 2014 et 18 août 2014).
F.En date du 15 janvier 2015, la CCVD a conclu au rejet du
recours en renvoyant intégralement aux déterminations de l’OAI.
E n d r o i t :
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9 -
1.a) La recourante ayant requis la prise en charge du treuil
litigieux après qu’elle ait atteint l’âge de la retraite, la cause doit être
examinée à la lumière des dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), et non
au regard de celles de la LAI (cf. art. 10 al. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton
où la caisse de compensation a son siège, s'agissant des caisses
cantonales de compensation (art. 84 LAVS).
Déposé en temps utile, vu les féries estivales (art. 38 LPGA),
auprès de l’autorité compétente, et respectant les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Est litigieuse la question de la prise en charge par l’AVS des
coûts d’un treuil d’occasion et de son installation sur le véhicule de la
recourante. Ce dispositif, requis après l’âge de la retraite, ne figure pas
dans la liste des moyens auxiliaires de l’OMAV. De ce fait, la question
litigieuse est plus particulièrement de savoir si la recourante peut en
obtenir la prise en charge en application du principe de la garantie des
droits acquis sous le régime de l’AI, découlant de l’art. 4 OMAV.
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10 -
3.Aux termes de l'art. 4 OMAV, les bénéficiaires d'une rente de
vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de
contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils
peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces
prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient
à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en
dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'AI sont
applicables par analogie.
En vertu de l’art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un
métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.
Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne
sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le
complément important de mesures médicales de réadaptation. L'assuré
qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se
déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son
autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels
moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral
(art. 21 al. 2 LAI). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires
d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt.
L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement
d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de
participer aux frais (art. 21 al. 3 LAI).
L’art. 21bis al. 1 LAI stipule que l'assurance prend à sa charge
les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en
propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en
remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas
invalide est tenu de participer aux frais. Selon l’al. 2, l'assurance prend à
sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du
montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.
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11 -
Dans un arrêt H 230/01 du 10 janvier 2003 (confirmé par un
arrêt H 247/04 du 29 septembre 2005), le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de se prononcer sur la portée de l'art. 4 OMAV. D'après le sens littéral de
l'art. 4 OMAV dans les trois langues officielles, il faut retenir que l'AVS doit
prendre en charge seulement ceux des moyens auxiliaires auxquels les
personnes assurées avaient eu droit dans le cadre de l'AI et qui ne figurent
pas sur la liste des moyens auxiliaires de l'AVS. Cette interprétation est
conforme à la ratio legis de l'art. 4 OMAV qui a pour but de garantir aux
assurés la même étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de
la retraite que celle dont ils avaient bénéficié antérieurement. La
protection de la situation acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui
ont effectivement été remis aux assurés dans la limite temporelle prévue
à l'art. 10 al. 1 aLAI (art. 10 al. 3 LAI depuis le 1
er
janvier 2008) (TF
9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les références).
La lettre de l'art. 4 OMAV, en particulier les termes « ...
bénéficient ... » (« ...erhalten haben... » ; « ...assegnatari... ») et
« ...continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure... »
(« ...diese Leistungen in Art und Umfang... » ; « ...continuano ad averne
diritto nella medesia misura... »), signifie que l'AVS est tenue de fournir
seulement les moyens auxiliaires que l'AI avait déjà accordés auparavant
et qui ne sont pas mentionnés dans la liste des moyens auxiliaires de l'AVS
(TF 9C_317/2009 précité consid. 4.2 et les références).
Le but de la disposition n'est pas de conférer un droit pour la
fourniture d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'évolution de l'atteinte à la
santé, mais uniquement de maintenir le droit acquis précédemment, soit
avant l'âge de la retraite (TF 9C_317/2009 précité consid. 4.2 et les
références).
4.a) Avant d’atteindre l’âge de l’AVS, la recourante bénéficiait
d’un scooter électrique [...], en l’occurrence assimilable à un fauteuil
roulant électrique au sens de l’art. 9.02 OMAI (Ordonnance du DFI
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, RS
831.232.51). Dans son annexe 2, ch. 3, la Convention-cadre concernant la
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12 -
remise de fauteuils roulants et d’accessoires, à laquelle se réfère le chiffre
9 de la liste des moyens auxiliaires de l’OMAI, ne mentionne pas la remise
à titre d’accessoires d’un treuil ou de tout autre dispositif correspondant à
l’équipement devisé par le Garage X.. La rampe d’accès ne figure
pas non plus dans l’énumération des accessoires prévus par la convention.
Néanmoins, dès l’instant où la planche de transfert est expressément
intégrée à la liste des accessoires, on peut concevoir, à l’instar de l’OAI,
que compte tenu d’une finalité similaire à celle de la planche de transfert,
la rampe de chargement constitue également un accessoire. L’absence de
mention explicite ne permet a priori pas d’exclure la qualification
d’accessoire pour un tel objet, compte tenu du libellé de la dernière
position de la liste des accessoires pour fauteuils roulants intitulée
« autres accessoires pour fauteuils roulants ».
Les aménagements et installations techniques décrits dans le
devis du Garage X. ne sauraient quant à eux être assimilés à des
accessoires d’un fauteuil roulant ou scooter électriques. Le devis est
intitulé « transformation pour aide au transport ». Le descriptif des travaux
est significatif d’une transformation du véhicule. Certes, cette
transformation est en certaines circonstances le corollaire de l’utilisation
d’un fauteuil roulant. Il n’en demeure pas moins que la liste OMAI
distingue clairement le moyen auxiliaire qu’est le fauteuil roulant
électrique (chiffre 9.02), lequel est au demeurant remis sous forme de
prêt, de la transformation de véhicules à moteur nécessitée par l’invalidité
(ch. 10.05). Plus particulièrement, l’octroi d’un fauteuil roulant électrique
n’entraîne pas ex lege la transformation correspondante du véhicule.
Selon le ch. 2095 de la CMAI (Circulaire concernant la remise des moyens
auxiliaires par l’assurance-invalidité), une telle transformation doit être
examinée par un centre spécialisé neutre (la FSCMA). Elle doit également
être analysée sous l’angle des critères de simplicité et d’adéquation
auxquels doit satisfaire tout moyen auxiliaire. En l’espèce, la FSCMA s’est
en son temps prononcée exclusivement sur l’octroi du scooter électrique.
Elle a relevé notamment que cet engin conférerait à la recourante une
autonomie dans ses sorties sans être tributaire de la voiture qu’il lui était
parfois difficile de conduire. Une transformation ultérieure de la voiture
-
13 -
pour faciliter le transport du scooter n’est pas évoquée par l’enquêteur de
la FSCMA, ni ne se déduit implicitement du contenu du rapport. Ainsi non
seulement, le mandat ne portait pas sur la transformation de la voiture, de
telle sorte que l’une des premières conditions formelles à l’examen du
droit au moyen auxiliaire fait défaut, mais encore au vu de la finalité de
l’acquisition du scooter électrique (autonomie dans les déplacements
quotidiens), il n’apparaît pas certain, a posteriori, que la transformation
simultanée de la voiture aurait satisfait aux critères de simplicité et
d’adéquation. Quoiqu’il en soit, même si rétrospectivement, il devait être
admis un droit à la transformation du véhicule, le Tribunal fédéral (arrêt
9C_317/2009 précité consid. 4.1) précise que la protection de la situation
acquise s’étend aux moyens auxiliaires qui ont été effectivement remis
aux assurés dans la limite temporelle prévue à l’art. 10 al. 1 aLAI (actuel
art. 10 al. 3 LAI). Il n’est ainsi pas question d’un moyen auxiliaire qui aurait
théoriquement pu être remis en temps utile, ni d’un examen rétroactif des
circonstances prévalant avant retraite afin de déterminer si les conditions
d’octroi d’un tel moyen étaient réalisées.
b) La recourante invoque encore le droit à la substitution de la
prestation, soit le droit à la prestation de remplacement au sens de l’art.
21bis LAI. Selon le message du Conseil Fédéral (FF 2010 p. 1719), ce droit
permet à un assuré qui a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût
n’incombe pas à l’assurance de se faire rembourser tout ou partie des
coûts. La condition est que ce moyen remplisse les mêmes fonctions que
celui auquel il aurait légalement droit. Cette disposition est applicable tant
pour les cas où l’assuré choisit un moyen auxiliaire moins cher que pour
ceux où son choix est plus onéreux. Dans ce cas toutefois, l’assuré recevra
au maximum la prestation que l’assurance lui aurait fournie pour le moyen
figurant dans la liste. L’assuré devra assumer les coûts supplémentaires.
En l’occurrence, la rampe de chargement entre dans la catégorie des
dispositifs pris en charge par l’AI et l’a été dans le cas concret de telle
sorte que le droit de substitution ne peut être invoqué pour cet objet. Au
demeurant, la rampe a été accordée alors que la recourante était déjà en
âge AVS de telle sorte que l’art. 4 OMAV ne serait pas applicable.
-
14 -
c) Il convient par ailleurs de rejeter la requête d’audition de
témoin formulée par la recourante. Aux termes de l’art. 42 LPGA, les
parties à la procédure administrative en matière d’assurance sociale ont le
droit d’être entendues. Ce droit comporte notamment celui de produire
des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite aux offres de
preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur leur résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision rendue. L’autorité ne doit toutefois y
donner suite que si les preuves dont l’administration est demandée lui
paraissent pertinentes (art. 33 al. 1 PA, en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA
; cf. également ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Elle peut, sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves, refuser les mesures d’instruction
proposées si l’état de fait déterminant lui paraît déjà suffisamment établi
et que l’administration de nouveaux moyens de preuves n’apporterait pas,
selon toute vraisemblance, d’élément nouveau ; la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut refuser l’administration d’une preuve
demandée par une partie, aux mêmes conditions (ATF 124 V 90 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1d).
Dans la mesure où la question de savoir si l’on se trouve en
présence d’une transformation de véhicule ou d’un accessoire de scooter
électrique relève du droit et non des faits, l’audition d’un technicien à ce
sujet n’apparaît pas pertinente et il appartient bien au Tribunal de céans
d’y répondre.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
15 -
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2013 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, avocate pour Procap (pour S.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :