402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 224/13 - 286/2016
ZD13.038876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Pasche, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière :MmeRaetz
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate à
Lausanne,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le [...] 1956,
a été employé à temps plein en tant qu’expéditeur par Y.________ du 19
janvier 1989 au 30 novembre 2011. En incapacité totale de travail depuis
le 6 octobre 2010 en raison de douleurs au dos notamment, l’assureur
perte de gain maladie l’a annoncé à l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 3 janvier 2011, par le
biais d’un formulaire de détection précoce.
Lors d’un entretien du 13 janvier 2011 avec l’assuré, l’OAI a
retenu au titre d’atteinte à la santé une fracture de la 12
e
vertèbre (ci-
après : D12) en 1997, ainsi qu’un accident de travail en 2009 qui lui avait
fait perdre la vision de l’œil droit, ainsi que la concentration, augmentant
ses difficultés à réaliser des tâches requérant de la précision. Ces soucis
de santé avaient fait ressortir des douleurs au niveau du dos. L’OAI notait
dans ses conclusions qu’il était difficile de dire si l’assuré, très refermé sur
lui-même, était motivé pour une réadaptation professionnelle, que
l’incapacité de travail se justifiait certainement, que son attitude face aux
problèmes et son rapport à la réalité était moyen, l’assuré ne semblant
pas perturbé par son futur licenciement, qu’il était très anxieux et avait
alterné constamment les positions le temps de l’entretien.
Le 23 février 2011, l’assuré a déposé une demande de
prestations d’invalidité dans laquelle il indiquait comme atteinte à la santé
existante depuis le 8 octobre 2010 : « une blessure dans une vertèbre du
dos et perte de vision et vertiges dans un œil suite à un accident de travail
».
Du dossier transmis par la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après : CNA), indexé par l’intimé le 2 mars 2011, il
ressort notamment :
-
3 -
-
un rapport médical du 28 juin 1999 du Dr K., spécialisé en
chirurgie orthopédique et médecin traitant, adressé au Dr J.,
spécialiste en neurologie, évoquant au titre de diagnostic un status
2 ans après fracture du corps de D12 avec atteinte du mur antérieur
causant une cunéiformisation de 9°, ainsi qu’une possible
hyperréflexie des deux membres inférieurs ;
-
un rapport médical du 9 juillet 1999 du Dr J., dont il ressort
que l'examen clinique pratiqué s'était révélé sans anomalie
significative si ce n'est une légère sensibilité à la flexion latérale et
antérieure lombaire. Le médecin notait encore ce qui suit :
« En bref, un examen tout à fait rassurant permettant raisonnablement
d'écarter une atteinte neurologique secondaire à la fracture de D12 ou
indépendante de cette dernière. Etant donné que l'accident d'août 1997
s'est produit dans des circonstances peu claires, il m'a semblé justifié de
procéder encore à un EEG [électroencéphalogramme]. Cet examen, sans
être franchement pathologique, révèle néanmoins une irritabilité diffuse de
l'électrogenèse-cérébrale durant l'hyperpnée qui ne permet pas d'écarter
définitivement une éventuelle origine comitiale à l'accident de circulation.
Etant donné que M. V. n'a néanmoins pas présenté d’autres
troubles neurologiques et notamment d'autres troubles en direction d'une
comitialité, il ne faut en aucun cas surinterpréter le résultat de l'EEG et
garder l'hypothèse d'une comitialité à l'origine de l'accident comme une
possibilité et non une probabilité. »
Dans un rapport du 4 mars 2011, adressé à l’OAI, le Dr
S.________, médecin traitant, a posé comme diagnostic ayant effet sur la
capacité de travail une fracture traumatique du plateau supérieur de D12
avec fusion antérieure partielle D11-D12 en 1997 par accident de la
circulation, ainsi qu’un traumatisme oculaire le 18 mai 2009 par éclat
métallique dans l’œil droit. Il a indiqué avoir été consulté par le patient en
novembre 2008 en raison de rachialgies diffuses entièrement compatibles
avec le statut post-traumatique, accompagnées d’une importante
angoisse d’être atteint d’une maladie rhumatismale type spondylarthrite
ankylosante, ce que les investigations entreprises avaient permis
d’exclure. Il a expliqué l’exacerbation des douleurs dorsales par le
changement de poste de travail, plus lourd physiquement, entraîné par le
traumatisme oculaire de 2009. Il a indiqué que le pronostic était sombre,
aucune manœuvre entreprise ne permettant la moindre modification du
-
4 -
ressenti de l’assuré. Selon lui la situation était totalement bloquée tant sur
le plan physique que psychique, face à un patient s’exprimant
difficilement en français et donnant l’impression de ne croire qu’en un
traitement miraculeux inexistant.
Dans un avis médical du 13 mai 2011, le Dr G.,
médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a noté que le
Dr S., qui avait certifié une incapacité de travail totale dès le 6
octobre 2010, se montrait optimiste pour une amélioration de la
symptomatologie. Il proposait de le réinterroger quelques mois plus tard.
Le 29 juillet 2011, la Dresse W., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, a fait part au Dr Z., spécialiste
en neurologie, de vertiges itératifs avec chutes à répétition, lui demandant
d’investiguer pour préciser le diagnostic et adopter l’attitude
thérapeutique adéquate. Elle a noté que durant son examen clinique, le
patient s’était plaint de vertiges à plusieurs reprises surtout au
changement de la position couchée à la position debout, mais aussi au
retournement brusque. Compte tenu des éléments cliniques et
radiologiques obtenus, elle posait les diagnostics de :
-
rachialgies diffuses à caractère invalidant sur troubles statiques,
troubles dégénératifs étagés, séquelles d’ostéodystrophie de
croissance, important déconditionnement physique focal et global
-
status post-coma traumatique en 1982
-
vertiges d’origine X
-
statut post-fracture de D12 en 1997 laissant comme séquelles un
tassement vertébral modéré
-
cécité œil gauche post-corps étranger dans l’œil
-
hypercholestérolémie traitée
-
hypertrophie de la prostate en traitement
-
état anxio-dépressif en traitement.
-
5 -
Par avis du 14 septembre 2011, le Dr G.________ a invité l’OAI à
requérir un rapport médical de la Dresse W.________ ainsi que du Dr
C., psychiatre traitant.
Le 27 septembre 2011, l’assuré a été examiné par le médecin
d’arrondissement de la CNA, le Dr M., spécialiste en chirurgie.
Dans son rapport du même jour, ce médecin a noté que les douleurs du
dos s’accompagnaient de céphalées frontales ainsi que de vertiges qui
entraîneraient des chutes à répétition. Cette symptomatologie qui
s’exprimait essentiellement au travail selon l’assuré, n’aurait connu
aucune amélioration alors même que ce dernier ne travaillait plus depuis
près d’une année. Il a relevé les douleurs nocturnes et les réveils
fréquents évoqués par le patient. Il a d’autre part observé des troubles
statiques modérés et une ptose abdominale. A l’examen, la mobilité
rachidienne était conservée et la mobilisation effectuée assez
harmonieusement bien que le patient ne tînt pas assis sur sa chaise. Selon
lui, il n’existait aucun déficit neurologique des membres inférieurs.
L’ancienne fracture du plateau supérieur de D12, les séquelles
d’ostéochondrose, de même que l’arthrose facettaire lombaire, attestées
radiologiquement, pouvaient expliquer les dorsolombalgies chroniques
alors que le dysfonctionnement récent du patient avec extension des
plaintes, troubles de l’équilibre et incapacité de travail prolongée étaient
manifestement provoqués par des facteurs non orthopédiques.
Dans son rapport du 3 octobre 2011, adressé à la Dresse
W., le Dr Z. a posé les diagnostics de :
-
vertiges d’origine indéterminée : DD : forte suspicion d’une origine
psycho-physique
-
rachialgies diffuses chroniques à caractère invalidant
-
cécité partielle de l’œil droit post-corps étranger dans l’œil en 2009
-
statut après traumatisme cranio-cérébral en 1982 et état comateux
pendant 72 heures
-
statut post-fracture de D12 en 1997
-
état anxio-dépressif sous suivi psychiatrique.
-
6 -
A titre de synthèse, ce médecin a noté que l’assuré avait
développé, depuis le dernier accident de 2009, une aggravation de ses
douleurs de dos remontant facilement dans la tête où elles sont associées
à des sensations vertigineuses. La sensation de vertiges ressemblait plutôt
à une sensation d’ivresse d’une durée relativement courte sans autres
symptômes végétatifs associés ou neurologiques associés. L’examen
neurologique était dans les limites de la norme bien que l’assuré exprimât
une fatigabilité accrue et supportât relativement mal l’examen de la
motilité oculaire lui provoquant des maux de tête et des sensations
vertigineuses. Il indiquait ne pas avoir de bonnes explications
neurologiques au vertige peu spécifique, s’agissant selon lui d’un vertige
d’origine psycho-physique dans le contexte d’une douleur chronique au
niveau du dos. Il relevait qu’un traumatisme cranio-cérébral pouvait en
principe provoquer ces vertiges, tout en admettant qu’il était inhabituel
qu’il s’installe seulement 30 ans après le traumatisme important et 10 ans
après la fracture vertébrale D12.
Dans un rapport du 31 octobre 2011 adressé à l’OAI, la
Dresse W.________ a posé comme diagnostic ayant effet sur la capacité de
travail des rachialgies diffuses à caractère invalidant sur troubles
statiques, des troubles dégénératifs étagés, des séquelles
d’ostéodystrophie de croissance, un statut après tassement du plateau
vertébral supérieur de D12, un important déconditionnement physique
focal et global, des vertiges d’origine indéterminée, un état anxio-
dépressif, une cécité de l’œil gauche post-corps étranger. Se prononçant
sur le pronostic, elle a indiqué qu’il s’agissait d’un cas complexe où des
problèmes physiques (ostéo-articulaires, musculaires, neurologiques) et
psychologiques se cumulaient pour justifier l’incapacité de travail du
patient. Elle considérait la proposition d’un traitement de
reconditionnement auprès de la clinique de la CNA comme utile pour
permettre une vision globale sur les problèmes de santé du patient et
leurs incidences sur sa capacité de travail résiduelle. Elle a attesté d’une
incapacité de travail totale depuis octobre 2010 et indiqué au titre de
limitations fonctionnelles des vertiges avec risque de chute, une
-
7 -
insuffisance musculaire avec difficulté à poursuivre une activité physique
lourde.
Le Dr C.________ a adressé à l’OAI un rapport du 7 novembre
2011, dans lequel il a notamment posé le diagnostic de troubles anxieux
sans pression [recte : précision] (code F41.9 du DSM-IV-TR). Il a indiqué
que l’assuré était sous traitement antidépresseur, anxiolytique, et
psychothérapeutique, qu’il présentait des troubles importants de la
mémoire, une pénibilité à la marche, des douleurs importantes du dos et
une anxiété légère. Il attestait d’une incapacité totale de travail d’un point
de vue somatique dans son activité habituelle, indiquant qu’on ne pouvait
attendre une reprise d’activité ou une amélioration de la capacité.
L’assuré a séjourné dans le service de Clinique P.________ (ci-
après : Clinique P.) du 18 octobre au 17 novembre 2011, date de
son retour à domicile. Dans le rapport du 7 décembre 2011, faisant suite à
ce séjour, les Drs Q. et X., spécialistes en neurologie, ainsi
que le Dr HH., médecin assistant, ont posé le diagnostic principal
de réadaptation neurologique pour séquelles post-TCC (traumatisme
cranio-cérébral) et dorso-lombalgies chroniques. Ils ont admis une
incapacité de travail dans la profession actuelle d’employé à l’expédition
de 100 % du 18 octobre 2011 au 20 novembre 2011, de 50 % du 21
novembre au 21 décembre 2011 avec rendement diminué de 20 %, puis
de 0 % avec un rendement diminué à 20 %. Ils ont en outre évoqué ce qui
suit :
« 1. En ce qui concerne la suspicion de TCC :
L'IRM [imagerie par résonance magnétique] cérébrale a montré
quelques lésions non spécifiques de la substance blanche
superficielle, à prédominance bi-frontale, une lésion de la corona
radiata gauche, sans résidu hématique. On trouve cependant une
lésion de 5 mm du thalamus gauche, à composante hémorragique,
pouvant refléter, soit le résidu d'une lésion post-traumatique, soit
une lacune ischémique à composante hémorragique et un résidu
hémorragique, vraisemblablement sous-arachnoïdien temporo-
pôlaire droit. Ces deux lésions sont probablement en lien avec
l'accident de 1982 et on peut donc retenir que le patient a
probablement eu un TCC de degré modéré. Cependant, l'évolution a
été favorable par la suite, lui permettant de retourner pendant de
nombreuses années dans une activité professionnelle à plein temps.
-
8 -
Au vu d'une image compatible avec une lésion sténotique du siphon
carotidien gauche dans sa portion C3, en amont de l'origine de
l'artère ophtalmique nous avons effectué un contrôle par Doppler,
qui s'est révélé dans les normes.
Un EEG de contrôle s'est également avéré dans les normes, sans
signe de latéralisation ou irritatifs.
L'évaluation neuropsychologique, rendue difficile par une
collaboration limitée en raison de multiples plaintes et un
comportement douloureux, a mis en évidence des performances
déficitaires aux tests attentionnels, exécutif, langagier, mnésique
antérograde et gnosique. L'interprétation de ces résultats s'est
révélée difficile, en raison d'un tableau atypique avec plusieurs
incohérences (fluctuation des résultats, incohérences intra- et inter-
tests, ainsi qu'entre les tests et les observations cliniques).
Lors d'un suivi neuropsychologique, le patient s'est plaint de
manière récurrente d'une « fatigue de la tête », même face à des
exercices simples, a changé de position et s'est tenu la tête, après
quelques minutes, mais s'est montré capable de progresser
lentement dans les exercices attentionnels informatisés, lorsqu'il est
laissé seul.
Sur le plan psychiatrique, la psychiatre retient un tableau clairement
démonstratif, avec de nombreuses incohérences, avec, au plan
psychique, un émoussement des affects, avec actuellement
quelques troubles anxieux, et de nombreuses appréhensions et des
croyances problématiques, telles qu'une crainte d'être atteint d'une
tumeur au cerveau. D'autre part, l'aggravation des douleurs
multiples durant les dernières années a été vécue de manière très
inquiétante par le patient, ce qui a motivé un suivi par une
psychologue clinique durant le séjour avec des entretiens visant
l'amélioration de la gestion de la douleur, et de ses peurs. En raison
d'une diminution de ses ressources et une personnalité anxieuse,
nos psychiatres retiennent une baisse de rendement que nous
évaluerons de l'ordre de 20 %.
-
10 -
complémentaires et les plaintes du patient. Il a noté que d’un point de vue
théorique, le patient devrait être capable d’effectuer un travail manuel
simple à temps complet avec une baisse de rendement de 20 % pour des
raisons psychiatriques.
Dans son rapport d’examen final du 1
er
février 2011 [recte :
2012], le Dr M.________ a objectivé des troubles statiques modérés et une
ptose abdominale. Une musculature para-vertébrale toujours très sensible
à la palpation sur toute la hauteur du rachis dorso-lombaire
s’accompagnant de réaction de retrait, une flexion antérieure s’effectuant
avec d’énormes difficultés, des changements de position exécutés avec
des difficultés variables, le patient ne tenant pas assis sur sa chaise. Il a
exclu des déficits neurologiques aux membres inférieurs et constaté
qu’une fois l’examen terminé et le patient rhabillé, son habitus se
normalisait complètement, semblant fonctionner tout à fait normalement.
Il évoquait une composante psychogène, ne parvenant pas à expliquer
l’importance du handicap avec les examens cliniques et radiologiques.
Le Dr G.________ a noté dans son rapport du 26 mars 2012 au
titre d’atteinte à la santé des rachialgies diffuses, une légère diminution
des performances neuropsychologiques aux niveaux attentionnel,
exécutif, langagier et mnésique. Il a admis une capacité de travail de 80 %
en raison d’un rendement diminué de 20 % pour des raisons
psychiatriques dans son activité habituelle d’employé d’expédition et dans
une activité adaptée à l’état de santé. Il a retenu au titre de limitations
fonctionnelles une capacité de travail compatible avec un port de charges
léger, la possibilité de changer de position toutes les 30 minutes, et au
plan psychiatrique, une légère diminution des capacités de concentration,
de mémoire et de compréhension, justifiant la diminution de rendement
de l’ordre de 20 %.
Le 13 juillet 2012, la CNA a rendu une décision d’octroi de
rente d’invalidité en raison d’une incapacité de gain de 10 % pour les
séquelles de l’accident du 18 juin 2009.
-
11 -
L’assuré a fait un stage d’observation professionnelle auprès
de l’Orif (Organisation romande pour l’intégration et la formation
professionnelle) du 10 septembre au 5 octobre 2012.
Dans une note de suivi du service de réadaptation de l’OAI
datée du 23 octobre 2012, les responsables du stage ont décrit une
situation complexe sans évolution au cours du stage, l’assuré s’étant
montré démonstratif et plaintif. Sans trouver de raison objective au
rendement misérable observé, ils ont noté que l’assuré n’était pas
présentable sur le marché de l’emploi en raison de son comportement lié
soit à une angoisse soit un blocage.
Lors du stage, l’équipe d’observation a noté que l’assuré était
une personne très affectée par son état de santé, qu’il prenait soin de lui,
était de bonne présentation mais que sa peur et son angoisse face à son
avenir envahissait son quotidien, ne laissant aucune place à un
quelconque projet pour une reprise d’emploi. Elle a en outre noté que
l’assuré se considérait comme mourant et avait par conséquent besoin de
reconnaissance de la part de son entourage. Il était incapable de se
prendre en charge, les seules paroles qu’il exprimait consistaient en
plaintes continues et récurrentes sur son état de santé. L’assuré n’était,
selon l’équipe, pas présentable à un employeur, des investigations
supplémentaires pour mieux définir l’état d’anxiété et d’obsessions
extrêmes devant être entreprises (rapport final du 23 octobre 2012 du
stage Orif).
Du rapport du 8 octobre 2012 du Dr R., spécialiste en
médecine interne générale et médecin conseil du centre, annexé au
rapport de stage, il ressort notamment ce qui suit :
« (...) A l'atelier, M. V. est entièrement envahi par ses
douleurs. Rien d'autre ne compte. Il est plaintif, démontre ses
douleurs en permanence, ne trouve pas de bonne position. De ce
fait, sa collaboration est médiocre. Même des gestes élémentaires
comme de mettre la clé Imbus dans la tête de vis lui paraît trop
compliquée. Le travail est bâclé, inutilisable, parfois refusé. Ses
rendements sont misérables et la qualité insuffisante. Son seul souci
est sa douleur et de démontrer qu'à cause d'elle, il ne peut rien
-
12 -
faire. Nous ne pensons pas cependant que cette attitude soit
délibérée, mais plutôt le résultat d'un envahissement par l'angoisse,
la douleur et la conviction d'être gravement malade. Tout le reste
devient donc secondaire, y compris le travail et les revenus.
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d'observation
ne trouve aucune explication objective aux rendements misérables
et à la faible capacité de travail de cet homme, observe peu de
limitations fonctionnelles, mais doit se rendre à l'évidence que dans
l'état où il se trouve, il n'est pas présentable sur le marché du travail
pour des raisons de comportement. En soi, il pourrait exercer toutes
sortes de travaux de production, à l'établi ou sur machines, de
l'emballage, du conditionnement, en théorie au taux défini par le
SMR, mais que nous n'avons pas été en mesure de valider du fait du
comportement de l'assuré. S'agit-il d'un manque d'efforts ? D’un
traitement insuffisant de l'angoisse ? D'un hiatus entre l'idée
probablement assez élevée que l'assuré a de lui-même et ses réelles
capacités professionnelles ? »
Le 12 décembre 2012, l’OAI a rendu un projet de décision
admettant l’octroi d’une rente d’invalidité en raison d’un taux d’invalidité
de 60 % du 1
er
octobre 2011 au 1
er
mars 2012, soit trois mois après
l’amélioration de l’état de santé de l’assuré.
Le 25 février 2013, l'assuré, assisté désormais d’un conseil, a
informé l’OAI d’un prochain contrôle chez le Dr J., dont le rapport
serait transmis dès sa réception. Il demandait à ce stade la mise sur pied
d’une expertise pluridisciplinaire. Un rapport du 7 février 2013 du Dr
S. à l’attention de Me Subilia, confirmant l’incapacité de son
patient de subvenir seul à ses besoins, malgré un état de santé
cliniquement stationnaire depuis la première consultation du 24 novembre
2008, était joint à ce courrier.
Dans son rapport du 13 mars 2013, le Dr J.________ a évoqué
un sujet démonstratif anxieux se plaignant de troubles de l’équilibre
importants mais capable de mettre ses pantalons se tenant sur une
jambe. Il a relevé une limitation modérée de la mobilité du rachis cervico-
dorso-lombaire.
Le Dr S., dans un avis du 27 mars 2013, évoquant le
rapport du Dr J., a indiqué à Me Subilia ce qui suit :
-
13 -
« Si l'on considère l'ensemble de la situation, il est à mes yeux
évident que ce patient doit être considéré dans son ensemble
comme incapable de fournir un travail rémunéré efficace. Certes, les
handicaps physiques, principalement les séquelles douloureuses des
accidents rachidiens et la cécité partielle de l'œil droit pourraient
idéalement, chez une personne disposant de toutes ses facultés et
d'une force de caractère certaine, être surmontés. Tel n'est pas le
cas de ce patient, à l'intellect diminué et installé depuis de
nombreuses années dans un cercle vicieux psychiatrique ne lui
permettant pas une appréhension rationnelle correcte de son état. »
Le 8 mai 2013 le Dr F.________, médecin au SMR, a noté que
les éléments complémentaires transmis par le conseil de l’assuré n’étaient
pas susceptibles de modifier les conclusions médicales prises.
Par courrier du 31 mai 2013 à l’OAI, l'assuré a demandé la
mise sur pied d’une expertise psychiatrique.
Par décision du 5 juin 2013, l’OAI a octroyé au recourant ¾ de
rente fondée sur un taux d’invalidité de 60 % du 1
er
octobre 2011 au 1
er
mars 2012, date de l’amélioration de son état de santé.
B. Par acte du 9 septembre 2013, V.________ recourt contre cette
décision en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière sans
limite dans le temps et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé
pour complément d’instruction. A l’appui de sa contestation, il évoque que
son état de santé psychique n’a fait l’objet d’aucune évaluation, malgré
les rapports des Drs S., J., C.________ et W.________
évoquant un état anxio-dépressif excluant toute activité et que sa
situation globale, notamment en regard du stage effectué auprès de l’Orif,
n’a pas suffisamment été prise en considération dans l’évaluation de
l’incapacité de gain.
Dans sa réponse du 12 novembre 2013, l’intimé conclut au
rejet du recours, considérant que le rapport médical de la Clinique
P.________ du 7 décembre 2011, dans lequel la capacité de travail de
l’assuré était évaluée à 100 % sous réserve d’une diminution de
rendement de 20 %, remplissait les conditions jurisprudentielles
adéquates s’agissant de la valeur probante et que le SMR avait pour sa
-
14 -
part confirmé le précédent avis, relevant que de jurisprudence constante,
les données médicales devaient l’emporter sur les constatations faites à
l’occasion d’un stage d’observation professionnel.
Le recourant réplique le 30 janvier 2014, confirmant que si
l’évaluation de son état de santé physique ne prêtait pas à critique, son
état de santé psychique avait en revanche été sous-évalué.
Le 2 avril 2014, le mandataire du recourant transmet au
tribunal un avis médical du Dr S.________ du 31 mars 2014 l’informant de
la dégradation de la situation médicale de son patient qui devait subir une
résection prostatique, ce qui contribuait à aggraver encore son anxiété.
Par déterminations des 7 et 29 avril 2014, l’intimé confirme
ses conclusions et rappelle que l’aggravation de l’état de santé du
recourant constitue un fait survenu postérieurement devant usuellement
faire l’objet d’une nouvelle décision administrative.
Alléguant un suivi au Centre N., ainsi que d’une
prochaine évaluation neuropsychologique auprès du service de neurologie
du D., le recourant, par son conseil, requiert le 30 janvier 2015
une suspension de la cause, jusqu’à ce que le rapport médical en
découlant soit établi. A l’appui de cette requête, il produit un rapport
médical du 22 janvier 2015 que lui a adressé le Dr L., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, rédigé en ces termes :
« M. V. souffre de difficultés liées aux polytraumatismes
provoqués par divers accidents de la route, dont le premier en 1982.
En plus du syndrome douloureux qui l'affecte, il souffre de difficultés
cognitives, reste désorienté et confus dans sa pensée. Les
sentiments dépressifs sont au premier plan. Un premier examen
neuropsychologique, effectué en octobre 2011 par M. T.,
psychologue de l'Unité de neuropsychologie de la Clinique
P., a mis en évidence des performances déficitaires aux
tests attentionnels, exécutifs, langagiers, mnésiques antérogrades
et gnosiques. Cependant, ces performances étaient difficilement
interprétables en raison d'un tableau atypique avec plusieurs
incohérences. Le psychologue a considéré, dans sa conclusion, que
le TCC sévère subi en 1982 aurait vraisemblablement entraîné des
séquelles cognitivo-comportementales (notion de modification socio-
-
15 -
émotionnelles durables) qui devaient être confrontées aux données
neuroradiologiques.
Or, l'IRM cérébrale du 28 octobre 2011 a montré quelques lésions
non spécifiques de la substance blanche superficielle, à
prédominance bi-frontale, une lésion de la corona radiata gauche,
sans résidu hématique et une lésion de 5 mm du thalamus gauche,
à composante hémorragique, pouvant refléter soit le résidu d'une
lésion post-traumatique, soit une lacune ischémique à composante
hémorragique et un résidu hémorragique, vraisemblablement sous-
arachnoïdien temporo-polaire droit. Les deux lésions sont
probablement liées à l'accident de 1982 et on peut donc retenir que
le patient a probablement eu un TCC de degré modéré. Le rapport
signale encore que, malgré ces lésions, l'évolution du patient a été
favorable par la suite, lui permettant de retourner pendant de
nombreuses années dans une activité professionnelle à plein
temps. »
L’intimé s’oppose à la suspension le 5 mars 2015, se fondant
sur un avis médical du 3 mars 2015 du Dr G., duquel il ressort que
la situation médicale du recourant correspond à une évolution de l’état de
santé depuis la décision attaquée, les troubles allégués étant postérieurs à
la période querellée.
Par ordonnance du 17 mars 2015, la juge instructrice suspend
la procédure jusqu’au dépôt du rapport médical du 6 mai 2015 du Dr
L., transmis par le conseil du recourant en annexe à ses
déterminations du 19 mai 2015. Le rapport, qui conclut à une incapacité
de travail définitive de 100 % dans son activité habituelle, de même que
dans une activité théoriquement adaptée, évoque pour le surplus ce qui
suit :
« Discussion : nous avons un patient qui a souffert un TCC sévère en
1982, qui a des séquelles dans son cerveau détectées par l'image
cérébrale et l'EEG ainsi que la neuropsychologie qui confirment les
symptômes ressentis par le malade, les observations de son
entourage et celle des médecins qui l'ont suivi (et pas seulement
examiné pour établir un rapport). Il est surprenant que nulle part
dans son épais dossier il soit question d'un diagnostic de syndrome
post-commotionnel (F07.2 de la Classification Internationale des
Maladies de l'OMS, 10
ème
révision). Celui-ci est caractérisé par la
survenue chez un patient ayant été victime d'un traumatisme
crânien de nombreux symptômes variés tels que céphalées,
sensations vertigineuses (sans présenter les caractéristiques d'un
vrai vertige), fatigue, irritabilité, difficultés de concentration,
difficultés à accomplir des tâches mentales, altération de la
mémoire, insomnie et diminution de la tolérance au stress et aux
émotions. Ces symptômes peuvent être accompagnés par des
-
16 -
sentiments dépressifs ou anxieux, résultant de la perte de l'estime
de soi et la crainte d'avoir une lésion cérébrale définitive. De tels
sentiments aggravent les symptômes d'origine et conduisent à un
cercle vicieux. Certains sujets deviennent hypocondriaques, partent
en quête de diagnostics et de soins, ou adoptent un rôle de malade.
Dans le cas de M. V., cette description correspond
parfaitement aux symptômes décrits. Ce qui est déroutant c'est
qu'ils apparaissent très tardivement, ce que le Dr Z.,
neurologue, n'a pas manqué de remarquer dans son rapport
d'octobre de 2011 pour le seul problème de vertiges : pourquoi donc
les tableaux cognitif et vertigineux se sont manifestés 30 ans et 10
ans après les traumatismes subis au crâne et à la colonne ?
Nous estimons qu'il faut reconnaître en plus le diagnostic de
modifications durables de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0, CIM-10 de l'OMS). Or, le patient a été exposé à
trois situations accidentelles sévères qui ont miné peu à peu son
système défensif qui le protégeaient contre des angoisses trop
violentes. Il est possible qu'après le premier accident en 1982, il ait
expérimenté un état de stress post-traumatique (cf. les
commentaires de sa femme sur le changement de son
comportement), mais c'est après l'annonce de son licenciement en
2012 qu'il ne trouve plus des moyens pour continuer à lutter contre
l'angoisse envahissante. Les troubles cognitifs et somatiques
s'aggravent significativement ainsi que son comportement. Une
symptomatologie prépsychotique est même observée. Il est devenu
méfiant, et reste dans l'attente d'une solution miraculeuse pour ses
problèmes. Il existe un repli sur soi-même et un isolement social.
L'espoir de pouvoir être comme avant a disparu et il croit être
atteint d'une maladie incurable et mortelle. Dans ce contexte, il se
détache du monde. Il est fort possible que sa personnalité
(expression théâtralisée et exagérée de ses souffrances) et son
faible niveau intellectuel préexistant aient joué un rôle dans
l'installation de ces modifications de sa personnalité. Le trouble est
habituellement considéré comme chronique et irréversible.
La partie somatique de son tableau clinique s'inscrit dans le
contexte d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4,
CIM-10 de l'OMS). Il s'agit d'une douleur intense et persistante
s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non complètement
expliqué par un processus pathologique survenant dans un contexte
de conflits émotionnels et problèmes psychosociaux importants.
Dans son cas, les trois accidents plus les difficultés induites par son
licenciement suffisent amplement pour remplir les critères de ce
diagnostic. En tout cas, chez M. V., le syndrome douloureux
ne doit être confondu ni avec une présentation histrionique des
douleurs ni avec une production intentionnelle ou une simulation des
symptômes ou d'une incapacité.
Conclusion : ce rapport apporte une confirmation du niveau de
dysfonctionnement cognitif qui fort probablement a comme origine
son TCC lors de l'accident en 1982 mais qui est aggravé pas des
facteurs liés au changement de sa personnalité et d'autres facteurs
contextuels. La présence des douleurs chroniques s'inscrit dans ce
contexte du changement de personnalité et du déclin de ses
capacités fonctionnelles. Le fonctionnement global de M. V.
-
17 -
est significativement atteint (40 points à Echelle Globale de
Fonctionnement ce qui correspond à l'existence d'une certaine
altération du sens de la réalité, à des troubles du comportement et à
l'incapacité de fonctionner dans tous les domaines (ex. reste au lit
toute la journée, apragmatisme / dépend entièrement de son
entourage pour les actes de la vie quotidienne)). »
Le 1
er
juin 2015, la juge instructrice requiert le rapport
neuropsychologique du service de neurologie du D.. Ce dernier,
daté du 3 mars 2015, adressé au Dr L., conclut à la mise en
évidence d’un déficit modéré de reconnaissance en mémoire épisodique
visuelle, d’un dysfonctionnement exécutif sévère et d’un important
ralentissement psychomoteur. La Dresse B., cheffe de service, et
la psychologue BB., notent des difficultés de mobilisation des
ressources cognitives chez un patient démonstratif et apparemment très
algique. Selon elles, la participation d’une composante thymique et
motivationnelle à ces déficits est probable. Elles relèvent pour le surplus
que ces résultats contre-indiquent la conduite automobile et réduisent la
capacité de travail.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2015, l’intimé s’est rallié
à l’avis du 7 juillet 2015 des médecins du SMR d’interpeller la Dresse
B.________ en lui demandant de quantifier la capacité résiduelle de travail
dans une activité simple, exécutive, prédictive, sans stress et d’en
préciser l’évolution dans le temps si possible.
Dans son rapport du 15 décembre 2015, faisant suite à
l’interpellation de la juge instructrice, la Dresse B.________ note que le
tableau clinique de l’assuré est globalement superposable à celui de
l’évaluation neuropsychologique des 20 et 25 octobre 2011 effectuée à la
Clinique P.________. Elle considère que la situation est stable depuis 2011
et que la capacité de travail dans son activité habituelle est depuis lors
très probablement restée similaire, soit égale à 20 % maximum. Une
activité adaptée à son état de santé, soit un travail simple et bien cadré,
est possible d’un point de vue neuropsychologique sous réserve d’une
diminution importante du rendement, qu’elle ne quantifie pas.
-
18 -
L’OAI se détermine le 1
er
février 2016 en maintenant ses
conclusions en rejet du recours, au motif que le stage d’observation
préconisé par la Dresse B.________ pour quantifier la réduction de la
capacité de travail avait déjà été mené lors de précédentes expériences,
sans succès et que l’aggravation de l’état de santé évoquée était
postérieure à la décision attaquée. Il s’est pour le surplus rallié à l’avis du
18 janvier 2016, dans lequel les Drs O.________ et G.________ du SMR
évoquent les raisons qui leur permettent de s’écarter des diagnostics
retenus par le Dr L.________. Ils se sont exprimés de la façon suivante à ce
sujet :
« 1. Le syndrome post-commotionnel (F07.2) : il a été évoqué par un
neurologue mais n'a pas été retenu à juste titre en raison de la
définition même de cette entité selon la CIM-10 ; le critère B exige
que les symptômes apparaissent dans les quatre semaines après le
traumatisme crânien. Dans le cas spécifique la symptomatologie est
apparue plusieurs années après l'accident.
-
19 -
cicatricielles anciennes très vraisemblablement constituées lors de
l'accident ; ces altérations n'ont pas empêché l'exercice d'une
activité pendant de nombreuses années.
La Prof. B., dans son rapport complémentaire du 16.12.2015,
fait état d'un status neuropsychologique superposable à celui du
28.10.2011. Contrairement au Dr L., la Prof. B.________
admet encore maintenant une exigibilité résiduelle à quantifier
moyennant un stage.
Conclusions :
Avec ces éléments, nous concluons que les documents médicaux
fournis récemment ne sont pas aptes à changer les décisions
retenues jusqu'à maintenant ; une aggravation substantielle au plan
somatique avec répercussion psychiques est signalée dès 2014, ce
que nous ne contestons pas. »
Le 1
er
février 2016, le recourant confirme les conclusions de
son recours du 9 septembre 2013. Il produit en annexe à ses
déterminations un nouveau rapport médical du Dr L.________ du 28 janvier
2016 qui confirme que l’état neuropsychologique du recourant a peu
évolué entre les deux évaluations de 2011 et 2015, tout en indiquant que
la capacité de travail du recourant ne devait pas être évaluée sur la seule
base d’un examen neuropsychologique, mais bien de manière plus globale
en tenant compte du syndrome post-commotionnel, de la modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi que
du syndrome douloureux somatoforme persistant. Ce médecin note que
les troubles cognitifs, les diagnostics psychiatriques mais également la
situation psychosociale particulière de ce patient (mauvaise connaissance
du français, situation conjugale conflictuelle, situation socio-économique
préoccupante, etc.) lui permettent d’estimer que le fonctionnement global
du recourant est significativement atteint, au point qu’il doit être
considéré comme inapte à exécuter son activité habituelle ou toute
activité théoriquement adaptée à 100 %.
Dans ses déterminations du 7 mars 2016, l’OAI, se référant à
l’avis médical des Drs O.________ et G.________ du 24 février 2016,
confirme ses conclusions en rejet du recours.
Le 4 avril 2016, sous la plume de son nouveau conseil, Me
Charlotte Iselin, le recourant requiert la mise en œuvre d’une expertise
-
20 -
psychiatrique judiciaire avec pour but de poser un diagnostic psychiatrique
et ses conséquences sur la capacité de travail, depuis le 5 juin 2013, date
de la décision querellée. A l’appui de sa requête, il relève que les éléments
retenus par le Dr L.________ dans ses différents rapports font naître un
doute suffisant pour qu’une expertise effectuée par un médecin
indépendant soit mise sur pied. Fondé sur le rapport du 8 mars 2016 du Dr
L.________ qu’il produit en annexe, il relève que les diagnostics
psychiatriques posés par le psychiatre traitant l’ont été sur la base des
observations faites par T., psychologue à la Clinique P., la
Dresse W.________ et le Dr S., soit avant que la décision critiquée
soit rendue. Il relève d’autre part que l’OAI a mésestimé les troubles
psychiques du recourant en se reposant entièrement sur les conclusions
du rapport de la CNA (recte : SMR ?) du 26 mars 2012 qui ne tient pas
compte des indices de troubles psychiques qu’il présentait déjà à cette
époque et qui ressortent des différentes constatations médicales au
dossier. Il note encore que le Dr L. interprète son manque de
motivation comme un signe de défense phobique et d’évitement, sans
aucune connexité avec le défaut de collaboration intentionnelle évoquée
par le SMR.
Dans un avis du 14 avril 2016 produit en annexe aux
déterminations de l’OAI du 21 avril 2016, qui persiste dans ses conclusions
en rejet du recours, le Dr G.________ s’est exprimé de la manière suivante
s’agissant de la critique du recourant de la présence d’indices sous-
estimés avant la décision querellée :
« Les rapports médicaux cités précédents à la décision querellée
sont les suivants : Dr S., interniste, du 04.03.2011,
16.11.2010, 15.12.2010, qui parle d'une situation bloquée au plan
physique et psychique. Le RM de la Dresse W., orthopédie
D.________ du 30.08 et 31.10.2011, décrit une situation qui demande
une évaluation approfondie, notamment neurologique, ce qui a été
fait par la suite (Dr Z., le 03.10.2011). Tous ces avis d'avant
les séjours à la Clinique P. se remettent à une évaluation
multidisciplinaire complète et approfondie à réaliser à la Clinique
P.. C'est donc dans ce contexte incertain que l'évaluation de
la Clinique P. prend toute sa valeur car fondée sur une
observation de 4 semaines en continu sous les angles de la
médecine interne, psychiatrique, comportemental, ostéoarticulaire,
de physiothérapie, neuropsychologie, capacités fonctionnelles,
corroborés par les observations du Dr M.________ résumées dans
-
21 -
l'avis SMR du 18.01.2016. Ces intervenants retenaient en effet de
façon concordante et avec des descriptions étayées les valeurs
assécurologiques retenues par la suite dans le rapport SMR du
26.03.2012 qui n'avait aucune raison de s'en écarter.
Observation :
Dans cette instruction, le contenu du RM du Dr J.,
neurologue, du 13.04.2013 n'a pas encore été considéré à sa juste
valeur.
Le praticien met en évidence une démonstrativité manifeste ; dans
les plaintes alléguées par le patient, il prend acte de vertige (mis au
premier rang des affections invalidantes) chez un patient capable de
se tenir sur une jambe les yeux fermés et capable de se mettre les
pantalons appuyé sur une jambe.
Cette observation faite bien après la période querellée, met en
évidence une incohérence manifeste et corrobore les conclusions
faites à la Clinique P. une année auparavant et elle nous
aide à dépasser les diatribes sur la pertinence des diagnostics
retenus où chaque partie défend son point de vue. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Le présent recours, formé en temps utile et dans le respect
des formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
-
22 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_193/2012 du 26
juillet 2012).
c) le litige porte sur le droit du recourant à se voir octroyer une
rente d’invalidité sans limite dans le temps. L’intimé a en effet admis qu’il
avait droit à ¾ de rente du 1
er
octobre 2011 au 1
er
mars 2012 en raison
d’une incapacité de gain de 60 %, alors que le recourant prétend ab initio
à une rente entière.
3.Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente temporaire
doit être examiné au regard des conditions d'une révision du droit à la
rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (notamment TF 9C_718/2009 du 4
février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2 et
8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3).
-
23 -
L'art. 17 LPGA prévoit que, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision ; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation
demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
4. a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain consiste en toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
-
24 -
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux de
50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à trois quarts de rente et un taux
de 70 % à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
valable en procédure judiciaire de recours, dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
-
25 -
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il convient en effet de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Cependant, en vertu du principe de l’égalité des armes, tiré du
droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101), l'assuré a le droit de mettre en doute avec
ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des
constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance.
Le juge doit alors examiner si les rapports du médecin traitant mettent en
doute, même de façon minime, les conclusions des médecins internes à
l'assurance. Ainsi, lorsque la pertinence des constatations de ces
médecins est mise en doute par le biais d'un rapport concluant du
médecin traitant, le juge doit, pour les lever, soit ordonner une expertise
judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette
en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44
LPGA (TF 9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 135 V 465
consid. 4.5 et 4.6).
-
26 -
5.En l’occurrence, le Dr L., effectuant une synthèse des
documents médicaux du dossier (imagerie cérébrale, EEG [électro-
encéphalogramme], rapports médicaux et neuropsychologiques), tout en
requérant de nouvelles investigations neuropsychiatriques, a évoqué
différents diagnostics qui n’avaient pas été posés jusque-là (un syndrome
post-commotionnel, la modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe, ainsi qu’un trouble somatoforme douloureux
persistant). Il a expliqué comment les événements accidentels à répétition
avaient fini par émousser le système défensif qui protégeait le recourant
d’angoisses trop violentes, de même que les éléments ayant contribués à
l’installation des modifications de sa personnalité. Dans son rapport du 8
mars 2016, il a en particulier relevé les éléments des rapports existants lui
permettant de poser les diagnostics précités et donné une explication au
manque de motivation relevé par les médecins du SMR, en ce sens qu’il
devait être compris dans un contexte de nouvelles défenses phobiques et
d’évitement. Ce praticien a également évoqué le possible mécanisme qui
avait conduit le recourant à l’abandon progressif de sa capacité de travail
et de gain. Sur la base de ces différents éléments, il a conclu à une
atteinte significative du fonctionnement global de son patient, ainsi qu’à
une incapacité totale de travail.
De leur côté, si les Dr G. et O.________ du SMR (avis du
18 janvier 2016) contestent les diagnostics posés de syndrome post-
commotionnel et de modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe, considérant que les symptômes les expliquant
ne seraient pas survenus dans les délais usuels (ce que le psychiatre
traitant admet par ailleurs), ils admettent en revanche une aggravation
substantielle de l’état de santé du recourant au plan somatique avec
répercussion psychique depuis 2014. Ils relèvent en particulier les
éléments objectifs, signalés par le Dr L., pouvant expliquer la
symptomatologie dans les altérations encéphalographiques de 1982 et de
l’IRM (imagerie par résonance magnétique) d’octobre 2011. Ils notent
l’évidence de certaines réflexions diagnostiques « éclairées par une
catamnèse peu favorable, dans un contexte de détérioration prouvée dès
2014 (en concomitance avec le début du suivi du Dr L.) »,
-
27 -
réflexions qui sont toutefois, selon eux, « tributaires d’informations
acquises après la décision litigieuse ». Ainsi, tout en rejoignant le
psychiatre traitant dans ses constatations, ils considèrent que cette
aggravation est survenue postérieurement à la décision attaquée.
Cependant, s’il est exact que les réflexions diagnostiques du
Dr L.________ ont été menées postérieurement à la décision litigieuse,
elles se fondent toutefois sur des constatations médicales réalisées bien
avant cette dernière (rapport médical du 8 mars 2016 du Dr L.).
Ainsi le psychologue de la Clinique P., T., tout en
considérant que les tests effectués étaient difficilement interprétables,
admettait déjà que le TCC sévère de 1982 avait vraisemblablement
entraîné des séquelles cognitivo-comportementales. La Dresse B.,
pour sa part, confirmait que le tableau clinique de mars 2015 (déficit
modéré de reconnaissance en mémoire visuelle, dysfonctionnement
exécutif sévère et important ralentissement psychomoteur, difficultés de
mobilisation des ressources cognitives) était globalement superposable à
celui de 2011.
Du concilium psychiatrique mené lors du séjour à la Clinique
P.________ en 2011, il ressort que l’entourage du recourant aurait
remarqué des changements de comportements, en particulier sous forme
d’une diminution de sa sociabilité et de difficultés en français.
L’examinateur indiquait quant à lui être frappé par un émoussement des
affects en lien avec le TCC de 1982, confirmant par là même les
constatations effectuées en janvier 2013 déjà par l’OAI ensuite d’un
entretien avec le recourant, l’intimé relevant le rapport particulier de
l’assuré face à la réalité, ce dernier ne semblant pas perturbé par son
futur licenciement. On notera au demeurant que c’est en raison d’une
diminution de ses ressources psychiques et d’une personnalité anxieuse
qu’une baisse de rendement de 20 % avait été reconnue du point de vue
psychiatrique en 2011 déjà.
De même, l’observation du recourant effectuée lors du stage
Orif en septembre et octobre 2012 a également conduit les observateurs
-
28 -
au constat d’une angoisse envahissante et d’une incapacité à se prendre
en charge ne laissant aucune place à un quelconque projet de reprise
d’emploi. Le Dr R.________ exposait pour sa part que l’attitude plaintive et
démonstrative de l’assuré n’était probablement pas volontaire, ce dernier
étant bien plutôt envahi par l’angoisse, la douleur et la conviction d’être
gravement malade.
En février 2013, le Dr S.________ confirmait également
l’incapacité de son patient de subvenir seul à ses besoins, et relevait en
mars 2013 que son intellect diminué et son état psychiatrique cristallisé
ne lui permettait pas une appréhension rationnelle correcte de son état.
Ces différents éléments semblent renforcer la thèse du
psychiatre traitant selon laquelle le fonctionnement global du recourant
était défaillant déjà avant que la décision litigieuse ne soit prise et mettent
clairement en doute les conclusions médicales du SMR fondées
notamment sur le rapport de la Clinique P.________ du 7 décembre 2011.
Les rapports au demeurant concluants du Dr L.________ et l’avis du 18
janvier 2016 des médecins du SMR admettant l’existence d’une
aggravation, conduisent la Cour de céans à considérer la nécessité de
procéder à un complément d’instruction sous forme d’une expertise
pluridisciplinaire qui permettra notamment de poser les diagnostics
adéquats au regard de ceux évoqués par le Dr L., d’examiner
l’évolution de l’état de santé du recourant en fonction des rapports
existants au dossier, de déterminer la date à laquelle est survenue
l’aggravation de son état de santé, ainsi que sa capacité de travail dans
l’activité habituelle, dans une activité adaptée et le rendement en
découlant.
En résumé, les constatations médicalement objectivées du Dr
L. mettent en lumière une nouvelle interprétation des éléments
existants au dossier antérieurement à la décision, qui ne permet pas de
s’en tenir aux conclusions retenues par les médecins du SMR sur la base
d’un rapport de la Clinique P.________ de 2011, sans que ces éléments ne
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constituent une « seconde opinion ». Ces nouveaux éléments mis en
exergue méritent de faire l’objet d’investigations plus poussées.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, il apparaît que l’OAI, qui admet une
aggravation de l’état de santé du recourant, dont on peine à comprendre
quelle en est l’origine retenue (celle relevée par le Dr S.________ le 31 mars
2014 ou par le Dr L.________ le 6 mai 2015), devrait de toute façon pour
cette raison déjà mettre en œuvre une expertise afin de déterminer la
date à laquelle cette aggravation est survenue. Admettant de surcroît
l’existence probable d’un trouble somatoforme douloureux, l’intimé n’a
jamais eu l’occasion d’instruire ce point mis en évidence par le dernier
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psychiatre traitant du recourant, ni d’ailleurs les diagnostics de syndrome
post-commotionnel et de modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe. Il a au demeurant statué sur la base de
rapports médicaux rapportés du dossier de la CNA (rapport de la Clinique
P.________ du 7 décembre 2011) dont les critères d’évaluation de
l’invalidité ne sont pas forcément superposables aux siens propres. Dans
ces circonstances, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI,
cette solution apparaissant comme la plus opportune en l’espèce. Il y a
donc lieu de renvoyer l'affaire à l’intimé pour qu'il en complète
l'instruction par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (axée
notamment sur les domaines rhumatologique, psychiatrique et
neuropsychiatrique, étant ici expressément réservée la faculté d’y
associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune
par les experts) au sens de l’art. 44 LPGA, puis qu'il procède aux mesures
d'investigation adéquates aux fins de déterminer le rendement de l’assuré
dans l’activité habituelle ou dans une éventuelle activité adaptée. Il
appartiendra ensuite à l'OAI, sur la base des données ainsi récoltées, de
rendre une nouvelle décision.