405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 222/13 - 250/2013
ZD13.038870
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 9 septembre 2013 par Z.________ à
l’encontre de la décision prise le 26 juillet 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu la lettre recommandée du 13 septembre 2013 par laquelle
la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait
pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) selon
lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant, celui-ci ayant exposé en l'espèce des faits et non des moyens,
ne précisant notamment pas en quoi ses troubles ophtalmologiques, son
poids et sa consommation de médicaments limitaient sa capacité de
travail et n'ayant produit aucun avis ou rapport médical attestant d'une
incapacité de travail encore actuelle,
vu le délai de 14 jours imparti au recourant pour compléter son
écriture en précisant les motifs pour lesquels il entendait attaquer la
décision en cause, avec l'avertissement que, sans réponse de sa part dans
ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5
LPA-VD,
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti ;
attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
-
3 -
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;
attendu que, dans son écriture du 9 septembre 2013, le
recourant se limite à signifier son désaccord à l'encontre de la décision
attaquée et à énoncer un certain nombre de faits, sans indiquer en quoi
les faits qu'il invoque limiteraient sa capacité de travail et rendraient la
décision attaquée injustifiée,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas donné suite à
l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 13 septembre 2013,
qu'il a reçue le 17 septembre 2013 comme l'atteste le suivi des envois
recommandés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la motivation
de son recours,
qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 9
septembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let.
b LPGA et 79 al.1 LPA-VD,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en
cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
-
4 -
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :