405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 219/13 - 258/2013
ZD13.038421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2013
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 5 septembre 2013 par F.________ à
l’encontre de la décision prise le 16 août 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 18 octobre 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :