Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd13-038186-ai21813-2242014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 sept. 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre une décision AI du 3 July 2013. Après un échange d’écritures et le dépôt d’une expertise judiciaire, elle a retiré son recours le 1 September 2014. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors ordonné que la cause soit rayée du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours administratif; frais. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle. En l’absence de base légale spécifique ou de circonstances particulières, aucun frais judiciaire n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (considérant pertinent pour le dispositif).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 218/13 - 224/2014 ZD13.038186 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 septembre 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : C.________, à Moudon, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 4 septembre 2013 par C.________ à l’encontre de la décision prise le 3 juillet 2013 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 7 novembre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’échange d’écritures des parties, vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2014, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 1 er septembre 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike offcourt costsparty compensationsocial insurance

Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket.

No. No judicial fees were charged and no compensation for costs was awarded.

The court found no basis to allocate costs or award party compensation.

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