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TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/13 - 119/2014
ZD13.038178
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesPasche et Berberat
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1952, au bénéfice
d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de relieur délivré en octobre 1973,
a successivement travaillé comme relieur, infirmier militaire, chauffeur,
contrôleur de titres de transport puis chauffeur de poids lourds avant
d’être engagé, le 1
er
juin 1998, par l’Etablissement médico-social (EMS) de
la Fondation F.________ en qualité d’aide animateur et d’employé à
l’entretien, à 90%. En parallèle, depuis 1997, il a également œuvré pour
l’entreprise Q.________ SA comme surveillant de parking auxiliaire, à la
demande.
En date du 27 juin 2007, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), invoquant une arthrose
des deux genoux et une hernie discale opérée à deux reprises, une
troisième intervention étant envisagée.
Dans ce contexte, des certificats médicaux ont été produits
attestant de diverses périodes d’incapacité de travail totale ou partielle
dès le mois de février 2004, le dernier certificat arrêtant la capacité de
travail à 50% à compter du 1
er
mai 2007 et pour une durée indéterminée.
Le dossier de l’assureur perte de gain P.________ Assurances SA
a été transmis à l’OAI en date du 6 août 2007. Il en est notamment ressorti
qu’une cure de hernie discale L4-L5 gauche avait été réalisée par le Dr
I., spécialiste en neurochirurgie, le 3 mai 2004. Une imagerie par
résonance magnétique (IRM) du 19 avril 2006 ayant montré une récidive
de hernie discale intra-canalaire paramédiane gauche L4-L5 à peine luxée
vers le haut, ce même médecin avait ensuite procédé le 15 mai 2006 à
une seconde intervention. Le 30 avril 2007, le Dr I. avait en outre
établi un rapport signalant notamment des lombalgies aiguës avec
blocage et contracture dès le début du mois de mars 2007, s’aggravant
dès le 13 mars 2007, considérant qu’il s’agissait là certainement des
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3 -
suites des interventions neurochirurgicales déjà effectuées dans le cadres
des troubles dégénératifs et statiques lombo-vertébraux – prédominant au
niveau L4-L5 – de l’assuré.
Aux termes d’un questionnaire pour l’employeur complété le
27 août 2007, l’EMS de la Fondation F.________ a décrit comme suit
l’activité exercée par l’assuré jusqu’en avril 2006 : « Tenue d’une
cafétéria. Vente, gestion des stocks, accueil des résidents et familles.
Animation : sorties en bus, préparation des locaux, mobilisation des
résidents. Entretien jardin, cireuse grande surface, achats. Activités
lourdes », le port de charges allant de 10 à 60 kg et l’activité s’exerçant
assis (10%), debout (70%), en marchant (15%) ou à genou (5%). Par la
suite, l’activité avait été adaptée, l’intéressé ne portant plus de charges
excédant 10 kg, ne mobilisant plus les résidents et ne faisant plus
d’achats importants. Occupé à 50% depuis le 1
er
mai 2007, l’assuré
percevait en outre un salaire mensuel de 4'156 fr. – payé pour moitié par
l’assureur perte de gain – qui ne correspondait pas à son rendement.
Interpellé par l’OAI, le Dr Z., médecin généraliste
traitant, a établi son rapport le 25 mars 2007, posant les diagnostics avec
impact sur la capacité de travail de lombalgies chroniques, de gonalgies
sur gonarthrose du compartiment interne et fémoro-patellaire bilatéral, de
status après cure de hernie discale L4-L5 gauche le 3 mai 2004 et de
status après cure d’une récidive de hernie discale L4-L5 gauche opérée
une deuxième fois le 15 mai 2006. Dans une annexe à son rapport, il a
ajouté que l’activité exercée à ce jour était exigible à 50% avec une
diminution de rendement de 50%, mais que dans une activité sans port de
charge, la capacité de travail était de 100%, sans diminution de
rendement.
Par rapport du 24 septembre 2007 à l’intention de l’OAI, les
Drs R. et S., respectivement médecin adjoint et médecin
assistant à l’Hôpital H., ont indiqué que l’assuré présentait une
lésion du ménisque interne du genou droit, de nature incapacitante. Ils ont
également fait mention d’une gonarthrose bilatérale, plus prononcée au
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4 -
niveau du compartiment interne des deux côtés, sans impact sur la
capacité de travail. Ces médecins ont précisé que l’évolution était
favorable.
Aux termes d’un rapport du 11 décembre 2007 destiné à l’OAI,
le Dr I.________ a mentionné les atteintes se répercutant sur la capacité de
travail de status après cure de hernie discale L4-L5 gauche le 3 mai 2004,
de status après cure d’une récidive de hernie discale L4-L5 gauche luxée
avec sténose associée le 15 mai 2006, de syndrome lombo-vertrébal
statique et fonctionnel ainsi que de gonalgies bilatérales d’origine
dégénérative et à prédominance droite. Il a estimé que l’activité exercée
jusqu’alors était exigible avec une diminution de rendement de l’ordre de
50% et a considéré qu’il serait « complètement déraisonnable » d’exiger
un changement d’activité et de lieu de travail, où l’assuré était intégré
depuis de nombreuses années. Le Dr I.________ a ajouté que les
ménagements usuels lombo-vertébraux étaient toujours requis, que le
pronostic restait encore réservé et que l’intéressé était de surcroît limité
par d’importantes gonalgies dégénératives.
En date du 1
er
avril 2008, l’assuré s’est soumis à un examen
clinique rhumatologique réalisé par le Dr K.________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie, du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR). Dans son rapport du 21 mai
2008, ce spécialiste a retenu en particulier ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBOSCIATALGIES G CHRONIQUES, DANS UN CONTEXTE DE STATUS POST-
DOUBLE CURE DE HERNIE DISCALE L4-L5 G, TROUBLES STATIQUES ET TROUBLES
DÉGÉNÉRATIFS ARTICULAIRES POSTÉRIEURS. M54.4
• GONALGIES BILATÉRALES SUR GONARTHROSE DES COMPARTIMENTS INTERNE ET
FÉMORO-PATELLAIRE D.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• OBÉSITÉ DE CLASSE II.
• SYNDROME D’APNÉES NOCTURNES DU SOMMEIL.
-
5 -
• DÉHISCENCE DE LA LIGNE BLANCHE.
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Assuré de 55 ans, relieur de formation, travaillant à l’EMS de la
Fondation F.________ depuis juin 1998 dans une activité comportant
différentes tâches. Selon le rapport de l’employeur, M. T.________
s’occupe de la cafétéria et d’animations concernant les résidents de
l‘EMS, il effectue l’entretie[n] du jardin et des locaux.
[...]
Lors de l’entretien avec l’assuré, on apprend que son poste de
travail a été adapté, vraisemblablement à partir du 13.03.2007,
dans les suites de la lombalgie aiguë postopératoire. Monsieur
T.________ travaille à présent la demi-journée, travaille 3 heures à la
cafétéria, le reste du temps il effectue encore des nettoyages de la
cafétéria et de l’étage avec une laveuse. L’assuré n’a plus de port
de charges lourdes, dit être encore gêné dans son activité
professionnelle par la nécessité de rester debout, même s’il peut de
temps à autres s’asseoir, par exemple lorsqu’il encaisse. [...].
[...]
Les limitations fonctionnelles
Rachis lombaire : mouvement répété de flexion-extension, attitude
en porte-à-faux, port de charges supérieures à 10 kg, position
statique debout au-delà de 20 minutes, assise au-delà de 1 heure.
Genoux : pas de montée/descente répétée d’escaliers, périmètre de
marche inférieur à 1 km. Pas de travail en position à genoux à
accroupie, pas de position assise prolongée au-delà de 1 heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Il existe une incapacité de travail totale dans le poste initial non
adapté depuis le 13.03.2007. Le poste initial décrit comportant trois
types d’activité, une activité de serveur dans une cafétéria, mais
également une activité d’entretien des locaux n’est pas adaptée à
l’état de santé de l’assuré.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L’incapacité de travail est restée stationnaire avec une incapacité de
travail totale dans le poste initial.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance du rachis lombaire et, dans une moindre mesure,
des genoux aux contraintes mécaniques. L’activité actuelle décrite
par l’assuré n’est que partiellement adaptée à son état de santé
avec des positions fréquentes debout, des tâches encore de
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nettoyage ; dans cette activité les 50 % effectués par l’assuré sont
cohérents avec son état de santé. Dans une activité respectant
toutes les limitations fonctionnelles décrites et permettant de
répartir le temps de travail en deux plages, l’exigibilité est de 70 %
ou 2 x 3 heures par jour.
Par rapport au status postopératoire, [...] l’assuré n’a pas de
syndrome rachidien clinique, les douleurs lombaires sont de type
mécanique, il n’a plus de sciatique irritative, pas de déficit
neurologique incapacitant. Au niveau des genoux, à nouveau les
douleurs sont de type mécanique, l’assuré a une fonction des
genoux conservée, il n’y a pas d’épanchement, la mobilité est dans
les normes. L’assuré se dit surtout gên[é] en station assise lorsqu’il
fait ses transferts assis-debout ; en station assise; nous avons vu
que l’assuré est capable de rester 40 minutes sans difficulté et qu’il
n’a pas de boiterie à la marche.
Dans l’appréciation de l’exigibilité dans une activité adaptée
effectuée par le Dr I.________ interviennent des facteurs étrangers à
la maladie avec la notion d’ancienneté dans l’entreprise et
l’estimation qu’il serait déraisonnable de changer l’assuré
d’employeur.
Idéalement, il y aurait lieu de voir avec l’employeur s’il est possible
d’élargir l’activité professionnelle de l’assuré de 50 % à 70 % dans
une activité respectant toutes les LF décrites plus haut. Un descriptif
précis des contraintes physiques et de leurs fréquences au poste de
travail serait utile.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ INITIALE D’EMPLOYÉ (TÂCHES MULTIPLES) À L’EMS DE LA
FONDATION F.________ CF DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ INITIALE : 0 %
DANS LE POSTE ACTUEL PARTIELLEMENT ADAPTÉ : 50 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 70 %
DEPUIS LA : MI-AOÛT 2006, À TROIS MOIS POST-OPÉRATOIRES."
Par rapport médical du 9 juin 2008, le Dr B., du SMR,
s’est rallié aux conclusions du Dr K..
Aux termes d’un courrier de l’EMS de la Fondation F.________
du 10 décembre 2008 à l’attention de l’OAI, il est notamment ressorti que
le taux d’occupation de l’assuré allait être réduit à 45% et qu’il était
difficile pour l’intéressé d’assumer le travail demandé.
L’assuré s’étant entre-temps vu reconnaître le droit à une
orientation professionnelle par communication du 8 juillet 2008, diverses
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7 -
démarches ont été entreprises dans ce sens. Selon une note interne de
l’OAI du 16 janvier 2009 faisant suite à un entretien avec l’assuré, il était
relevé que, le SMR ayant fixé à 70% la capacité de travail dans une
activité adaptée, on pouvait proposer une mise en œuvre de cette
capacité de travail par le biais d’un stage puis d’une formation. Toutefois,
l’OAI ne pouvant garantir à l’intéressé de lui trouver ensuite un emploi
même avec une mesure d’aide au placement, l’assuré, sans être opposé à
une telle mesure, craignait de se retrouver sans activité alors
qu’actuellement, âgé de 57 ans déjà, il avait au moins un travail à 45%.
Cela étant, aux termes d’un rapport final établi le 23 janvier 2009 par la
Division administrative de l’OAI, il était mentionné que, compte tenu de
son âge, l’assuré préférait poursuivre son activité actuelle à l’EMS de la
Fondation F.________ à 45% plutôt que de se lancer dans une mesure de
réadaptation professionnelle sans être certain de pouvoir tenir à un taux
de 70% même dans une activité adaptée, et risquer de perdre son
employeur actuel.
Considérant l’assuré comme une personne active à 90% et
ménagère à 10%, l’OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le
ménage, laquelle a été réalisée le 19 mars 2009. Le rapport y relatif, daté
également du 19 mars 2009, indiquait que l’intéressé avait confirmé
présenter un statut de 90% actif et 10% ménager. Quant aux
empêchements ménagers, ils étaient évalués à 46,5%.
Par décision du 7 juillet 2009, confirmant un projet de décision
du 15 mai 2009, l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’assuré.
En substance, l’office a retenu que celui-ci présentait un statut de 90%
actif et de 10% ménager. Concernant la part active, l’OAI a estimé que
l’intéressé n’était plus à même d’exercer son activité habituelle à plein
temps mais qu’il disposait d’une capacité de travail de 70% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur cette base, l’office a
arrêté le préjudice économique de l’assuré à 33,76% eu égard à un revenu
avec invalidité de 35'785 fr. 95 – calculé sur la base de données
statistiques, compte tenu des limitations fonctionnelles, du taux
d’occupation partiel ainsi que de l’âge de l’assuré – et à un revenu sans
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8 -
invalidité de 54'028 fr. S’agissant de la part ménagère, l’office a retenu
des empêchements à concurrence de 46,5% conformément aux résultats
de l’enquête du 19 mars 2009. Procédant à l'évaluation de la perte de gain
de l'assuré, l’OAI a abouti, après addition des degrés d'invalidité retenus
pour la part active (30,38% [90% x 33,76%]) et pour la part ménagère
(4,65% [10% x 46,5%]), à un taux d'invalidité global de 35,03%, inférieur
au taux de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalidité.
Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de cette décision.
B.Dans un écrit du 9 janvier 2010, l’assuré a invité l’OAI à
réévaluer sa situation. Il a exposé en substance qu’il avait été opéré d’un
genou le 15 décembre 2009, qu’une nouvelle opération était prévue pour
le printemps, que ses maux de dos persistaient et qu’il prenait des
médicaments pour atténuer ses douleurs lors de ses déplacements.
Le 11 mars 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dans le sens d’un refus d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations, motif pris que l’intéressé n’avait pas rendu
vraisemblable une modification essentielle de l’état de fait depuis la
décision du 7 juillet 2009.
Dans le cadre des objections formulées par l’assuré le 24 mars
2010 à l’encontre du projet précité, le Dr M., spécialiste en
médecine interne et nouveau médecin traitant, a adressé un compte-
rendu à l’OAI en date du 19 avril 2010. Concernant l’affection dorsale, le
Dr M. a exposé qu’au cours des deux dernières années, les
limitations liées à la douleur avaient augmenté et empêchaient,
respectivement limitaient l’exécution de certaines fonctions de l’activité
professionnelle de l’assuré comme passer l’aspirateur ou la cireuse ; le dos
semblait en outre devenir plus rigide et plus algique avec l’âge. S’agissant
de la gonarthrose bilatérale prédominante à droite, le Dr M.________ a
exposé que pour des raisons orthopédiques seul le genou gauche avait été
opéré, mais qu’il était toutefois évident que les douleurs du genou droit
s’ajoutaient et compliquaient le travail de nettoyage de la cafétéria de
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9 -
l’étage avec la laveuse. Dans ces conditions, le Dr M.________ a estimé que
la capacité de travail exigible atteignait plutôt 50% que 70%.
Par décision du 20 mai 2010, l’OAI a confirmé qu’il refusait
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Le même
jour, l’office a adressé une correspondance à l’assuré, soulignant que le Dr
M.________ avait évalué à 50% la capacité de travail exigible dans l’activité
habituelle de l’intéressé mais qu’il n’avait en revanche pas contesté la
capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, telle que retenue au
cours de la procédure antérieure.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
C.En date du 26 mai 2011, l’assuré a déposé une troisième
demande de prestations AI, invoquant ses problèmes de dos et de genoux.
Dans un compte-rendu du 16 août 2011 à l’attention de l’OAI,
le Dr M.________ a indiqué que l’assuré s’était vu implanter une prothèse
totale du genou gauche en 2009 et une prothèse totale du genou droit en
mars 2011. Il a précisé que ces interventions avaient été couronnées de
succès sur le plan fonctionnel, avec une mobilité des genoux bien
conservée. Cependant, l’assuré souffrait de douleurs bilatérales ne
répondant pas aux traitements anti-inflammatoires, ni aux antalgiques
habituels et à la physiothérapie, étant relevé qu’une réévaluation
radiologique n’avait mis en évidence aucun problème lié aux prothèses en
tant que telles. Subsistait donc une problématique algique observée dans
un certain pourcentage des évolutions post-opératoires de prothèses des
genoux. De l’avis du Dr M., cette symptomatologie restreignait la
capacité de travail dans la mesure où l’activité d’animateur de cafétéria
ne permettait pas d’alterner les positions statiques et les positions assises
de manière suffisante pour atténuer les douleurs. Finalement, ce médecin
a préconisé une nouvelle évaluation au SMR.
Par avis médical du 22 septembre 2011, le Dr B. a
retenu que le rapport du Dr M.________ du 16 août 2011 n’était pas de
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10 -
nature à modifier la position du SMR. En effet, l’implantation de prothèses
totales des genoux gauche et droit s’était soldée par un succès et le Dr
M.________ n’avait pas signalé de douleurs résiduelles plus importantes
que celles ressenties avant les interventions. Le Dr B.________ a ajouté
qu’à sa connaissance, l’activité de collaborateur d’animation à 45%
exercée par l’assuré respectait les limitations fonctionnelles retenues en
Par décision du 6 mars 2012, confirmant un projet de décision
du 19 décembre 2011, l’OAI a signifié à l’assuré qu’il rejetait sa demande
de prestations. L’office a relevé qu’aucune modification essentielle des
conditions de fait n’avait été établie de manière vraisemblable et a
considéré, après avoir repris en substance les conclusions de l’avis du Dr
B.________ du 22 septembre 2011, que l’assuré conservait une capacité
résiduelle de 70% dans une activité adaptée à sa situation.
Cette décision n’a pas été contestée par voie de recours.
D.Dans un courrier du 9 mai 2012 à l’attention de l’OAI, le Dr
M.________ a insisté sur la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation
par le SMR. Concernant la symptomatologie lombaire au niveau L4-L5, il a
relevé qu’actuellement le disque était en contact avec la racine L5 droite
ainsi qu’avec la racine L4 gauche et que les douleurs avaient résisté au
traitement habituel, de sorte que l’assuré avait été adressé à une
consultation d’antalgie auprès du Dr W., anesthésiste. Le Dr
M. a rappelé que l’atteinte lombaire entraînait une limitation des
fonctions dans l’activité professionnelle, mentionnant à cet égard l’action
de passer la cireuse et l’aspirateur ainsi que l’évacuation des poubelles. Il
a ajouté que la marche était douloureuse après une centaine de mètres,
l’assuré ne pouvant que peu se déplacer, et que les douleurs
apparaissaient après une trentaine de minutes en position assise. Il a
affirmé de surcroît que les renseignements à disposition de l’OAI quant à
l’emploi occupé par l’assuré ne correspondaient pas à l’activité pratiquée,
laquelle relevait plutôt d’un travail de service de nettoyage et de maintien
des locaux avec, « logiquement », des mouvements répétés de flexion-
septembre 2008. Quant au salaire mensuel, il s’élevait à 2'310 fr. 75
depuis le 1
er
janvier 2012 et correspondait au rendement de l’intéressé.
Invité à indiquer la rémunération que réaliserait l’assuré à l’heure actuelle
sans atteinte à la santé, l’employeur a fait mention d’un salaire annuel de
60'066 fr. 50 à 90% dès la date de l’engagement, respectivement de
30'039 fr. 75 à 45% depuis l’atteinte à la santé. Concernant les tâches
comprises dans l’activité exercée par l’assuré, l’employeur a exposé que
cette activité englobait souvent le service des boissons à la cafétéria,
qu’elle comprenait parfois l’encaissement des consommations ainsi que
des tâches de nettoyage et de rangement et qu’elle incluait rarement la
lecture du journal aux résidents. Dans ce contexte, l’assuré devait souvent
rester debout, parfois marcher ou soulever/porter des poids allant jusqu’à
10 kg et rarement être assis. Les exigences du poste de l’assuré étaient
considérés comme grandes au niveau de la concentration/attention,
respectivement comme moyennes s’agissant de l’endurance et de la
faculté d’interprétation et enfin comme faibles en termes de soin.
L’employeur a précisé qu’aucun autre travail n’était possible pour l’assuré
à ce jour.
Le Dr M.________ a fait parvenir à l’OAI le 30 août 2012 un
formulaire médical dont aucune rubrique n’avait été complétée mais
auquel étaient joints divers documents, dont les pièces suivantes :
-
un rapport d’IRM lombaire du 3 février 2011 de la Dresse
O.________, radiologue, faisant mention d’un status après cure de hernie
discale L4-L5 associée à une discopathie et à une petite hernie médiane
sous-ligamentaire légèrement luxée vers le bas n’engendrant toutefois pas
de conflit radiculaire ;
-
un rapport d’examen radiologique des membres inférieurs
totaux du 9 août 2011 établi par le Dr F.________, radiologue, observant
que le status au niveau des prothèses totales des genoux était excellent et
-
13 -
le matériel bien toléré, et concluant à l’absence de lésion au niveau des
chevilles, à une périostose des crêtes iliaques au niveau du bassin, à une
discarthrose L4-L5-S1, à un léger pincement polaire supérieur à droite,
ainsi qu’à une légère ostéophytose du sourcil cotyloïdien des deux côtés ;
-
un compte-rendu d’IRM lombaire du 7 décembre 2011 de la
Dresse A.________, radiologue, évoquant une discarthrose multi-étagée du
segment lombaire inchangée depuis le précédent examen, prédominant
au niveau L4-L5 (la protrusion discale présentant à ce niveau un caractère
global en raison également d’une arthrose postérieure et des séquelles
post-opératoires avec en outre un rétrécissement foraminal bilatéral),
relevant en outre que le disque prenait contact strict avec la racine L5
droite des deux côtés, au niveau canalaire et pré-foraminal, ainsi qu’avec
la racine L4 gauche dans l’espace extra-foraminal, à comparer à la
clinique, et mentionnant un status post-laminectomie ;
-
un rapport du Dr W.________ du 27 janvier 2012, dont il
ressortait que les douleurs lombaires de l’assuré avaient commencé
plusieurs années avant la première intervention de 2004, qu’elles
persistaient à ce jour et étaient très invalidantes, et que l’examen clinique
comme l’anamnèse allaient dans le sens d’une atteinte de la statique,
avec des douleurs probablement d’origine facettaire mais peut-être
également discale, un nouveau traitement étant pour le surplus proposé ;
-
un rapport du 22 février 2012 du Dr G., chirurgien
orthopédiste auprès des Etablissements hospitaliers [...] (ci-après : les
Etablissements hospitaliers E.), mentionnant une évolution
globalement favorable une année après la mise en place d’une prothèse
totale du genou droit, signalant par contre des douleurs péri-rotuliennes
deux ans après la pose d’une prothèse totale du genou gauche avec
resurfaçage rotulien, douleurs pour lesquelles il n’avait pas de réelle
explication d’un point de vue radiologique, et considérant comme illusoire
toute augmentation du taux d’occupation de l’assuré, ce dernier
travaillant actuellement à 45% et ayant encore des problèmes de dos ;
-
14 -
-
un rapport du 2 mai 2012 du Dr Q.________ consécutif à des
radiographies de la cheville droite de face et profil, mettant en évidence
une séquelle d’ancienne entorse grave prédominant en malléolaire interne
avec à ce niveau un ancien arrachement actuellement visible sous forme
d’un ossicule bien délimité ;
-
un rapport du Dr N.________ du 3 juillet 2012, diagnostiquant
d’une part une arthrose tibio-astragalienne probablement séquellaire
d’entorse dont l’assuré ne se souvenait plus, retenant d’autre part des
douleurs antérieures de l’appareil extenseur des genoux sur les parties
molles, les ailerons etc. – complications connues et classiques de la
chirurgie prothétique du genou avec ou sans resurfaçage rotulien – et se
prononçant à cet égard en défaveur d’une reprise chirurgicale compte
tenu du profil tant physique que psychique de l’assuré.
Par avis médical du 7 février 2013, les Drs X.________ et
V., du SMR, ont considéré que les rapports médicaux transmis par
le Dr M. ne permettaient pas de conclure à une aggravation de
l’état de santé de l’assuré, ni à une diminution de la capacité de travail qui
semblait au contraire être confirmée à 45% dans une activité adaptée
selon le rapport du 22 février 2012 du Dr G..
En date du 12 février 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
de décision dans le sens d’un refus de prestations, considérant qu’au vu
des derniers renseignements médicaux reçus, rien ne permettait de
conclure à une aggravation de l’état de santé de l’intéressé, ni a une
diminution de sa capacité de travail. Aussi l’office a-t-il retenu que l’assuré
conservait une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée et
que la décision du 6 mars 2012 restait d’actualité.
Le 3 mars 2013, l’assuré a contesté ce projet de décision.
Le 8 mars 2013, le Dr M. a relevé qu’aucune suite
n’avait été donnée à ses correspondances des 19 avril 2010 et 9 mai 2012
préconisant une nouvelle évaluation de la situation de l’assuré.
-
15 -
Dans une écriture complémentaire du 18 mars 2013,
l’intéressé a fait valoir en substance que son état de santé avait évolué
défavorablement depuis l’examen clinique rhumatologique effectué le 1
er
avril 2008 par le Dr K., tant au niveau de ses douleurs dorsales
que de ses gonalgies bilatérales, et qu’à cela s’ajoutaient encore les
douleurs induites par l’affection du pied droit récemment mise en
évidence suite aux examens radiologiques pratiqués en mai et juin 2012.
Cela étant, l’assuré a invité l’OAI à procéder à une nouvelle évaluation de
sa situation.
Dans un avis médical du 26 mars 2013, le Dr X. et le
Dr J., du SMR, ont relevé que depuis l’examen de 2008, deux
interventions successives avaient été réalisées aux fins de mettre en place
des prothèses totales du genou, soit en décembre 2009 à gauche et en
mars 2011 à droite. Ils ont par ailleurs souligné l’existence de troubles
dégénératifs de la mortaise tibio-astragalienne, responsables de douleurs,
révélés à l’IRM en 2012. Aussi, au vu de la nature dégénérative des
atteintes de l’assuré ainsi que des nouvelles constatations, ils ont estimé
qu’il y avait lieu de requérir une réévaluation de la situation auprès du
SMR sous forme d’un examen rhumatologique visant à définir les
limitations fonctionnelles précises actuelles, à trancher la question de
l’adéquation de l’activité exercée à ce jour, et à fixer la capacité de travail
dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
actuelles, singulièrement à déterminer si cette dernière avait diminué
depuis 2008.
Par envoi du 2 avril 2013, l’EMS de la Fondation F. a
fourni le cahier des charges de l’assuré. Il en est ressorti que l’intéressé
travaillait exclusivement le matin et avait essentiellement pour fonction de
tenir la cafétéria, passer l’auto-laveuse, sortir et rentrer les containers,
nettoyer le local des containers, et effectuer la préparation, la distribution
ainsi que l’inventaire du matériel.
-
16 -
Le 23 mai 2013, l'assuré a été convoqué au SMR, où il a fait
l'objet d'un examen clinique orthopédique réalisé par le Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 30 mai suivant,
ce dernier a notamment relevé ce qui suit :
"Anamnèse professionnelle
Depuis 1998, il est engagé comme homme à tout faire en EMS de la
Fondation F. à 90%. En 2007, son poste de travail a été
partiellement adapté. Depuis 2007, il travaille à 50% du 90%, c’est-
à-dire à 45%. Il travaille actuellement comme serveur dans la
cafétéria. Il a peu de déplacements exigés. Il ne porte pas de
charges. Il fait aussi des nettoyages. Il pousse une machine auto-
laveuse. Il sort les containers d’ordures en les poussant Le métier
s’exerce principalement debout. Il peut s’ass[e]oir entre deux
services. Parfois, il y a des ports de charges, mais l’assuré se fait
aider Il évite de porter des charges.
[...]
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBALGIES CHRONIQUES AVEC DES SCIATALIGES À GAUCHE,
OCCASIONNELLES, STATUS APRÈS CURE DE HERNIE DISCALE L4-L[5] À DEUX
REPRISES, DISCOPATHIE L4-L5 AVEC ARTHROSE POSTÉRIEURE M54.4
• GONALGIES PERSISTANTES DES DEUX CÔTÉS. STATUS APRÈS ARTHROPLASTIE
TOTALE DES DEUX GENOUX OU GONARTHROSE PRIMAIRE.
• TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS DÉBUTANTS DE L’ARTICULATION TIBIO-
ASTRAGALIENNE DE LA CHEVILLE DROITE
-
Sans répercussion sur la capacité de travail
• OBÉSITÉ AVEC BMI À 39.3
•HERNIE DE LA LIGNE BLANCHE.
•HTA EN TRAITEMENT
•SYNDROME D’APNÉE DU SOMMEIL
• HYPERCHOLESTÉROLÉMIE.
•REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
On est étonné de l’intensité des douleurs décrites par l’assuré
devant un examen clinique des genoux tout à fait rassurant. Ces
-
17 -
douleurs antérieures du genou sont parfois vues après les
arthroplasties des genoux, mais dans le cas de Monsieur T.________
on reste étonné par l’intensité des douleurs décrites. L’assuré
souffre aussi des douleurs de sa cheville droite qui présente des
troubles dégénératifs débutants.
En ce qui concerne la capacité de travail, l’assuré travaille au même
rythme que lorsqu’il a été vu en examen clinique SMR en avril 2008.
L’assuré affirme qu’il peut continuer à travailler dans son poste de
travail habituel à 45%. Il affirme qu’un poste de travail adapté à
70%, compte tenu de son âge, il n’existe pas. Il souhaite être
reconnu invalide à plus de 30% même dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles.
Le poste de travail actuel exercé par Monsieur T.________ ne peut
pas être considéré comme adapté car il s’exerce en majorité debout.
Le Dr M.________ ne se prononce pas clairement en ce qui concerne
la capacité de travail de l’assuré. Après avoir examiné attentivement
l’assuré et son dossier, on peut estimer que le poste de travail
exercé jusqu’à présent n’est que partiellement adapté. La capacité
de travail de l’assuré est estimée à 50%. Dans une activité
parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, une diminution
de la capacité de travail de 30% est possible en raison des douleurs
chroniques de l’assuré.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel il puisse alterner
la position debout avec la position assise à sa guise Il doit éviter le
port de charges supérieures à 10 kilos. Il doit éviter les travaux
penchés en avant ou en porte-à-faux[.] Doit éviter de monter ou
descendre à répétition des escaliers ou des pentes[.] Eviter les
travaux à genoux ou accroupi[.]
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L’assuré travaille à 45% depuis probablement le 01.05.2007.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L’assuré continue à travailler à 45%. Il a bénéficié d’un arrêt de
travail d’environ 3 mois après chaque arthroplastie du genou[.]
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE :50%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :70%DEPUIS LE : 2007"
Par avis médical SMR du 6 juin 2013, les Drs X.________ et
V.________ se sont ralliés aux conclusions du Dr L.________. Ils ont retenu
que le nouvel examen réalisé par ce spécialiste ne permettait de retenir
aucun élément médical nouveau objectivant une diminution de la capacité
-
18 -
de travail par rapport à l’expertise du Dr K.________ en 2008 – cette
constatation clinique ne préjugeant toutefois pas d’une éventuelle
augmentation des douleurs ressenties par l’assuré.
Par décision du 4 juillet 2013, l’OAI a rejeté la nouvelle
demande de prestations de l’assuré pour les motifs évoqués dans son
projet du 12 février 2013.
Le même jour, l’OAI a adressé à l’assuré un courrier exposant
qu’un complément d’instruction avait été effectué sous forme d’examen
clinique orthopédique au SMR et que ce complément d’instruction n’avait
pas mis en évidence d’éléments médicaux nouveaux objectivant une
diminution de la capacité de travail de l’intéressé. L’office ne pouvait dès
lors que maintenir sa position.
E.Agissant par l’entremise de son conseil, T.________ a recouru le
4 septembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
au renvoi de la cause à l’intimé afin que ce dernier tienne compte, à titre
de revenu d’invalide pour l’évaluation de l’invalidité, du revenu réellement
perçu et pas d’un revenu fictif et rende telle décision que de droit. En
substance, le recourant fait valoir que le rapport d’expertise du Dr
L.________ lui a été communiqué le 29 juillet 2013, date à laquelle il était
âgé de 61 ans et un mois. Il en déduit qu’au vu de la jurisprudence
fédérale en la matière, il aurait dû être considéré comme un assuré d’âge
avancé, de sorte que sa perte de gain aurait dû être évaluée non pas sur
la base d’un revenu d’invalide fictif mais en fonction du revenu
effectivement perçu – cela que l’on se fonde sur la méthode ordinaire de
comparaison des revenus ou que l’on utilise « de curieuse manière » la
méthode mixte, comme l’OAI dans la décision du 7 juillet 2009.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 25 octobre 2013. L’OAI relève en particulier que le
rapport d’examen clinique du SMR du 30 mai 2013 répond aux exigences
requises pour se voir reconnaître valeur probante et que les constatations
-
19 -
qui en découlent sont superposables à celles formulées à l’issue de
l’examen clinique rhumatologique du 1
er
avril 2008 ayant servi de base à
la décision du 7 juillet 2009. Aussi l’office estime-t-il que l’état de santé du
recourant ne s’est pas modifié de manière à influer sur le droit à la rente
depuis la décision de refus susdite.
Dans sa réplique du 14 novembre 2013, le recourant insiste
sur le fait qu’il était âgé de 61 ans et un mois à la date du 29 juillet 2013,
soit lorsqu’il a reçu copie du rapport du Dr L.________ du 30 mai 2013.
Se déterminant le 5 décembre 2013, l’intimé observe, d’une
part, que le moment déterminant pour apprécier les chances d’un assuré
proche de l’âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de
travail sur le marché de l’emploi correspond à celui où l’on constate que
l’exercice (partiel) d’une activité lucrative est exigible d’un point de vue
médical. D’autre part, il souligne que le seuil à partir duquel on peut parler
d’âge avancé se situe autour de 60 ans mais qu’aucun âge limite n’a été
fixé jusqu’à présent par la jurisprudence. Cela étant, l’OAI estime qu’en
l’espèce le moment déterminant pour apprécier la situation du recourant
se situe au 30 mai 2013, date du rapport d’examen clinique orthopédique
du SMR fixant de manière claire la capacité résiduelle de travail. Or, si
l’assuré était à ce moment âgé de 60 ans, il demeure qu’au vu du
contexte personnel et professionnel, la mise en valeur par l’intéressé
d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée demeure
objectivement exigible. En effet, les limitations fonctionnelles présentées
correspondent à celles que l’on rencontre fréquemment auprès des
assurés pour lesquels une réadaptation reste tout à fait envisageable. De
plus, le recourant a exercé des postes différant considérablement les uns
des autres au cours de sa carrière. A cela s’ajoute que son âge a été pris
en compte dans l’abattement de 15% pratiqué sur le revenu d’invalide.
Enfin, l’OAI observe que des mesures professionnelles ont été proposées à
l’assuré, lequel n’a pas voulu y donner suite au motif qu’il ne désirait pas
renoncer au poste occupé à un taux de 45% auprès du l’EMS de la
Fondation F.________, cela alors même que la mise en œuvre d’un tel
-
20 -
processus aurait permis de faciliter les recherches d’un emploi en
adéquation avec la situation présentée par l’intéressé.
-
21 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries
estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) – selon les formes prescrites par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
22 -
b) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations qu'il a
déposée le 12 mai 2012.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins; un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente (cf.
art. 28 LAI).
Chez les assurés n’exerçant que partiellement une activité
lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus (cf. art. 28a al. 1 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité (cf. art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA). Dans une
situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts
respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après
le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines
d'activité en question ; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
(cf. art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI [règlement du 17
-
23 -
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] ; cf. également ATF
131 V 51 consid. 5.1.2 et ATF 137 V 334).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1).
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
-
24 -
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). En outre, si les
rapports du SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI ne constituent pas des expertises
au sens de l'art. 44 LPGA, leur valeur probante est cependant comparable
à celles-ci, si elles satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (cf. ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4 ; cf. TF
9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
4.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI
(également dans sa teneur au 1
er
janvier 2012) prévoit que lorsque la
rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y
avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à
une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Ces dispositions correspondent aux alinéas 3 et 4 de l'art. 87
RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011. Les exigences qui y sont
posées doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu
une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, ATF 130 V 68 consid. 5.2.3 et
ATF 117 V 200 consid. 4b avec les références ; cf. TF I 597/05 du 8 janvier
2007 consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire
-
25 -
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a ; cf. TF 9C_67/2009 du
22 octobre 2009 consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. ATF 109 V
108 consid. 2b ; cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 et TF
9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (cf. ATF 109 V 114 consid. 2b ; cf. TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (cf.
ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate
que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
5.En l'occurrence, étant entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI déposée le 12 mai 2012 par l’assuré, l’OAI a
examiné si un changement notable de circonstances propre à influencer le
degré d’invalidité – et partant le droit à la rente – s’était produit depuis la
décision de refus de prestations rendue le 6 mars 2012, laquelle entérinait
-
26 -
une situation demeurée inchangée depuis la décision initiale de refus de
prestations du 7 juillet 2009.
a) Pour rendre la décision du 7 juillet 2009, l'OAI s'est fondé
sur le rapport d’examen clinique rhumatologique établi le 21 mai 2008 par
le Dr K.________ du SMR, mentionnant des diagnostics incapacitants sous
forme, d’une part, de lombosciatalgies gauches chroniques dans un
contexte de status post-double cure de hernie discale L4-L5 gauche,
troubles statiques et troubles dégénératifs articulaires postérieurs et,
d’autres part, de gonalgies bilatérales sur gonarthrose des compartiments
interne et fémoro-patellaire droits. Selon le Dr K., l'incapacité de
travail induite par ces affections était totale dans l’activité initiale exercée
à l’EMS de la Fondation F., respectivement de 50% après
adaptation partielle du poste de travail de l’intéressé auprès de cet
employeur, et de 70% dans toute activité adaptée aux limitations
fonctionnelles (rachis lombaire : pas de mouvement répété de flexion-
extension, pas d’attitude en porte-à-faux, pas de port de charges
supérieures à 10 kg, pas de position statique debout au-delà de 20
minutes et assise au-delà de 1 heure ; genoux : pas de montée/descente
répétée d’escaliers, périmètre de marche inférieur à 1 km, pas de travail
en position à genoux à accroupie, pas de position assise prolongée au-delà
de 1 heure). L’OAI a par ailleurs tenu compte du rapport d’enquête
économique sur le ménage du 19 mars 2009, dont il ressortait que
l’assuré présentait un statut de 90% actif et 10% ménager et que les
empêchements ménagers atteignaient 46,5%. Sur la base de ces
éléments, l’OAI a retenu, aux termes de sa décision du 7 juillet 2009, que
l’assuré présentait un taux d’invalidité global de 35,03% (soit 30,38% pour
la part active et 4,65% pour la part ménagère), n’ouvrant pas le droit à
une rente d’invalidité.
Par la suite, à l’appui de la décision du 6 mars 2012, l’OAI s’est
fondé sur l’avis médical établi le 22 septembre 2011 par le Dr B.________,
qui considérait qu’au vu de la réussite de l’implantation de prothèses
totales des genoux gauche et droit (respectivement en décembre 2009 et
mars 2011) et de l’absence de douleurs résiduelles plus importantes que
-
27 -
celles ressenties avant ces opérations, il y avait lieu de confirmer la
position défendue jusqu’alors par le SMR.
b) Sur la base du rapport d'expertise orthopédique du Dr
L.________ du 30 mai 2013, l’OAI considère que, sur le plan médical, la
situation du recourant n’a pas connu de modification notable en
comparaison avec la situation décrite dans le rapport du Dr K.________ du
21 mai 2008.
aa) Dans son compte-rendu, l’expert L.________ a retenu trois
catégories d’atteintes avec impact sur la capacité de travail, soit des
lombalgies chroniques avec des sciatalgies à gauche, occasionnelles,
status après cure de hernie discale L4-L5 à deux reprises et discopathie
L4-L5 avec arthrose postérieure, des gonalgies persistantes des deux
côtés avec status après arthroplastie totale des deux genoux ou
gonarthrose primaire, ainsi que des troubles dégénératifs débutants de
l’articulation tibio-astragalienne de la cheville droite. S’agissant des
limitations fonctionnelles, il a estimé qu’il y avait lieu de privilégier un
travail sédentaire ou semi sédentaire permettant d’alterner librement les
positions debout et assise et d’éviter le port de charges supérieures à 10
kg, les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, la montée ou la
descente d’escaliers ou de pentes de façon répétée, ainsi que les travaux
à genoux ou accroupi. Cela étant, le Dr L.________ a relevé que l’assuré
exerçait une activité partiellement adaptée auprès de l’EMS de la
Fondation F., fonction dans le cadre de laquelle la capacité de
travail était de 50%, mais que dans une activité parfaitement adaptée aux
limitations fonctionnelles, la capacité de travail – réduite en raison des
douleurs chroniques de l’intéressé – était de 70%. En d’autres termes, il
résulte de l’appréciation du Dr L. que, malgré des problèmes de
dos et de genoux déjà connus ainsi qu’une nouvelle affection de la
cheville, l’exigibilité médicale demeure superposable à celle retenue lors
de l’examen clinique rhumatologique de 2008.
bb) Rien au dossier ne vient mettre en doute les conclusions
du Dr L.________.
-
28 -
En ce qui concerne les troubles lombaires du recourant, on
relèvera tout d’abord que les différents examens radiologiques postérieurs
à l’expertise de 2008 ont été pris en considération dans l’analyse du Dr
L., qui n’en a tiré aucune indication dans le sens d’une
modification significative de l’état de santé du recourant. Il est vrai que le
Dr M. a insisté, dans ses rapports des 9 mai et 4 juin 2012, sur
l’intensité des douleurs ressenties au niveau lombaire, celles-ci s’étant
jusqu’alors révélées réfractaires aux traitements mis en œuvre, et a
précisé qu’il avait de ce fait adressé l’assuré au Dr W., ce dernier
point témoignant, selon lui, d’une péjoration de l’atteinte lombaire de
l’intéressé. Il a en outre observé que l’atteinte lombaire entraînait des
limitations dans l’activité de l’assuré, activité qui s’apparentait à un travail
de nettoyage et d’entretien. La Cour de céans constate néanmoins qu’en
dehors des plaintes – par définition subjectives – du recourant, le Dr
M. n’a mis en évidence aucun élément objectif et concret plaidant
en faveur d’une aggravation notable des troubles lombaires du recourant.
En particulier, contrairement à l’avis du médecin traitant, le fait que
l’assuré ait été adressé au Dr W.________ en vue d’un nouveau traitement
thérapeutique ne saurait à lui seul être considéré comme un indice sérieux
d’une aggravation des troubles lombaires. A cela s’ajoute que les
limitations fonctionnelles induites par les douleurs lombaires ont été
dûment décrites en 2008 par le Dr K.________ avant d’être reprises pour
l’essentiel par le Dr L., les constatations du Dr M.
n’apportant sur ce point rien de nouveau. Enfin, il importe peu que le
poste de travail du recourant auprès de l’EMS de la Fondation F.________
relève de l’intendance ; il n’en demeure pas moins que les différentes
facettes de cet emploi ont pu être déterminées au cours l’instruction
menée par l’OAI et que l’intéressé a de surcroît pu fournir différentes
précisions à ce sujet lors de l’examen clinique réalisé par le Dr L.________
(cf. rapport du 30 mai 2013 p. 1, rubrique « anamnèse professionnelle »),
lequel a ainsi pris position en toute connaissance de cause. On ne saurait
dès lors se fonder sur l’avis du Dr M.________ pour conclure à une évolution
importante des troubles lombaires susceptible d’influer sur le droit à la
rente. Le même constat s’impose au regard du rapport du 27 janvier 2012
-
29 -
du Dr W., mentionnant des douleurs lombaires persistantes
antérieures à 2004 et n’évoquant aucune évolution importante de la
situation depuis lors ; tout au plus relèvera-t-on que l’on ne saurait
s’arrêter sur le fait que cette symptomatologie ait été décrite comme très
invalidante par le Dr W., lequel n’a fourni aucune explication à
l’appui de cette qualification. Il suit de là que sur le plan lombaire, les
pièces du dossier n’infirment en rien l’appréciation du Dr L.________.
S’agissant des problèmes de genoux du recourant, il est
indéniable que la situation a évolué depuis l’examen clinique
rhumatologique de 2008, l’intéressé s’étant vu implanter une prothèse
totale du genou gauche en décembre 2009 puis du genou droit en mars
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31 -
suffisent toutefois pas pour modifier l’exigibilité médicale telle qu’arrêtée
en 2008.
A cela s’ajoute qu’à l’examen du dossier médical, on constate
que l'importance de la symptomatologie douloureuse résulte
essentiellement des seules plaintes subjectives exprimées par le
recourant. Or, l’allégation de douleurs ne saurait suffire pour justifier une
invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à établir leur
existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de
l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être confirmées par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du
droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité
de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ; cf. TF I
421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence citée), ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
cc) En définitive, il ne se trouve au dossier aucun avis médical
qui inciterait à douter des conclusions exposées dans le rapport d’examen
clinique orthopédique du 30 mai 2013 du Dr L., confirmées par les
Drs X. et V.________ du SMR le 6 juin 2013. Par ailleurs, ce rapport
procède d'un examen détaillé des pièces médicales déterminantes et
repose sur un examen clinique complet. Il décrit clairement et de manière
fouillée tous les points importants. L'appréciation de la situation médicale
est bien expliquée, et les conclusions l'expert sont motivées de manière
cohérente et convaincante. Il y a dès lors lieu d'admettre que le rapport
d'expertise du Dr L.________ du 30 mai 2013 répond en tous points aux
exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante des
rapports médicaux (cf. consid. 3c supra).
A la lumière de l'appréciation du Dr L.________, il apparaît par
conséquent que depuis 2008, l'état de santé de l'assuré n'a pas connu de
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32 -
changement notable susceptible d’influer sur sa capacité de travail et de
gain. Sur cet aspect, la Cour de céans ne peut donc que rejoindre la
position défendue par l’intimé.
c) Sous un autre angle, le recourant soutient qu’âgé de 61 ans
et un mois lors de la communication du rapport d’expertise du 30 mai
2013, le 29 juillet 2013, il devait dès lors être considéré comme un assuré
d’âge avancé au sens de la jurisprudence fédérale, si bien que sa perte de
gain aurait dû être calculée sur la base d’un revenu d’invalide
correspondant à son salaire effectif.
aa) Il convient tout d’abord de préciser que le critère de l’âge
avancé invoqué par le recourant ne se rapporte pas directement au calcul
du revenu d’invalide en tant que tel, mais concerne le point de savoir si
l’on peut encore exiger ou non d’un assuré proche de l’âge de la retraite
qu’il exploite sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi, le
cas échéant en se reconvertissant dans une nouvelle profession (cf. à cet
égard TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2 et les références
citées) ; ce n’est que lorsque de telles démarches ne peuvent être exigées
de la personne assurée que le revenu d’invalide pourra, selon les
circonstances, être calculé en fonction de la rémunération effectivement
perçue dans le poste occupé.
En effet, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un
assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain
résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (cf.
art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités
de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il
s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'oeuvre (cf. TFA I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les
références, in VSI 1998 p. 293).
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33 -
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (cf. TFA I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les
références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (cf. TF 9C_695/2010 précité consid. 5). En d’autres
termes, l'influence de l'âge sur la possibilité de mettre en oeuvre la
capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail ne peut
donc pas être évaluée selon une règle générale, mais dépend de
l'ensemble des circonstances du cas d’espèce qui sont déterminantes sous
l'angle des exigences relatives aux activités adaptées envisagées (par
exemple, la nature et les conséquences de l'atteinte à la santé, les
éventuels moyens à mettre en oeuvre pour changer de travail et se
familiariser avec celui-ci, y compris la structure de la personnalité, la
formation ou le parcours professionnel ; cf. dans ce sens consid. 3.2.2 non
publié de l’ATF 139 V 600 [TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013] et ATF
138 V 457 consid. 3.1).
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34 -
Après que le Tribunal fédéral a longtemps laissé ouverte la
question de savoir à quel moment il convient de se placer pour apprécier
les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur
sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il y a apporté
une réponse dans un arrêt rendu le 25 octobre 2012 et publié aux ATF 138
V 457. A cette occasion, la Haute Cour a retenu que ce moment
correspond à celui où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité
lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents
médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (cf. ATF
138 V 457 consid. 3).
Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut
parler d'âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral
n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à présent (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; cf.
aussi TF 9C 612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
bb) On ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient que la
date de l’exigibilité médicale au sens de la jurisprudence précitée
correspond au 29 juillet 2013.
Tout d’abord, la date du 29 juillet 2013 invoquée par le
recourant n’est pas compatible avec la jurisprudence instaurée à l’ATF 138
V 457, selon laquelle le moment crucial pour évaluer l’exigibilité de la mise
œuvre de la capacité résiduelle de travail d’un assuré proche de l’âge de
la retraite est celui où les documents médicaux permettent d'établir de
manière fiable les faits y relatifs (cf. consid. 4c/aa supra), et non celui où
ces documents sont transmis à la personne assurée.
Par ailleurs et surtout, il faut rappeler que dans les suites de la
nouvelle demande de prestations AI déposée en mai 2012 par l’assuré, le
rapport d’examen clinique du Dr L._______ du 30 mai 2013 a révélé que la
situation médicale n’avait pas évolué de manière significative au point de
modifier la capacité de travail retenue aux termes du rapport d’examen
clinique du Dr K.________ du 21 mai 2008. Dès lors que la décision
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35 -
litigieuse ne fait en définitive que confirmer l’exigibilité médicale déjà
établie conformément au droit en mai 2008, c’est cette date qui est
déterminante pour l’application de la jurisprudence relative à l’évaluation
de l’invalidité des assurés proches de l’âge de la retraite (cf. dans ce sens
CASSO AI 264/12 – 302/2013 du 9 décembre 2013 consid. 5c). Attendu
qu’en mai 2008 le recourant était âgé de presque 56 ans (et de 57 ans au
moment de la décision du 7 juillet 2009), il apparaît qu’il était encore loin
d’avoir atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence évoquée plus haut est
applicable. A titre comparatif, on relèvera le Tribunal fédéral a adopté une
solution analogue dans le cas d’une assurée âgée de 57 ans au moment
où le SMR a constaté que l’exercice d’une activité était médicalement
exigible (cf. TF 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 4). Sur le vu de ce
qui précède, le recourant ne saurait donc être considéré comme n’étant
plus en mesure de mettre en valeur la capacité de travail médico-
théorique qui lui est reconnue – depuis mai 2008 – sur le marché équilibré
du travail.
Au demeurant, la même solution s’imposerait dans l’hypothèse
où l’on suivrait la thèse de l’OAI considérant le 30 mai 2013 (date de la
confirmation de l’exigibilité médicale déjà constatée en mai 2008) comme
le moment déterminant pour trancher la question de l’exigibilité d’une
réintégration professionnelle (cf. duplique du 5 décembre 2013). En effet,
le recourant était alors âgé de 60 ans et onze mois. Or, il paraît fortement
douteux que cet âge puisse – au vu des circonstances du cas d’espèce –
être considéré comme suffisamment avancé pour nuire à la mise en
œuvre de la capacité résiduelle de travail de l’intéressé sur le marché de
l’emploi, étant rappelé que le Tribunal fédéral n’a à ce jour fixé aucun seuil
limite (cf. consid. 4c/aa supra). En effet, sans chercher à minimiser les
restrictions induites par les troubles du recourant, celles-ci ne paraissent
pas à ce point importantes au point d’être rédhibitoires pour des
employeurs potentiels dans un marché de l’emploi équilibré. De plus,
même si l’assuré est au service de l’EMS de la Fondation F.________ depuis
1998, il a auparavant exercé différentes métiers (relieur, infirmier
militaire, chauffeur, contrôleur de titres de transports, chauffeur de poids
lourds) pour plusieurs employeurs, tout en exerçant parallèlement une
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activité de surveillant de parking auxiliaire depuis 1997. Au cours de son
parcours professionnel, il a donc été confronté à de multiples reprises à un
changement d'activité. Au reste, il ne ressort du dossier aucun élément
mettant en évidence d'éventuelles difficultés d'adaptation que
présenterait l'intéressé – lequel n'a, par ailleurs, apporté aucun indice qui
permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler le cas
d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en qualité
d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de
l'emploi en tant que salarié (cf. dans le même sens TF 9C_695/2010
précité consid. 6.2). A l’aune de l’ensemble de ces éléments, il n’y a dès
lors pas lieu de considérer comme irréaliste l’exploitation de la capacité
résiduelle de travail de l’assuré sur un marché du travail supposé
équilibré.
On relèvera ici, au surplus, que selon les principes propres à la
révision au sens de l’art. 17 LPGA, applicables par analogie lorsque
l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. consid. 4b
supra), l'écoulement du temps – qui ne constitue pas une atteinte à la
santé au sens de l'art. 3 et 4 LPGA et qui est un paramètre inéluctable
pour tous les assurés – ne peut en soi légitimer l'augmentation d’une rente
(cf. TF 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5 ; cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité,
Genève / Zurich / Bâle 2011, n° 3070 p. 834) et, dès lors, ne saurait non
plus justifier à lui seul l’octroi d’une telle prestation en cas d’entrée en
matière sur une nouvelle demande.
Partant, c’est en vain que le recourant se prévaut de son âge
dans le cadre du présent litige.
d) On notera par surabondance que dans le cadre de la
présente procédure de recours, l’assuré ne prétend pas – et a fortiori ne
démontre pas – que son statut de 90% actif et 10% ménager aurait subi
une quelconque modification ou que son aptitude à accomplir ses travaux
habituels aurait connu une évolution significative.
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37 -
Tout au plus relèvera-t-on qu’à supposer que l’assuré ait
cherché à contester la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité
appliquée « de curieuse manière » par l’OAI aux termes de la décision du
7 juillet 2009 (cf. mémoire de recours du 4 septembre 2013 p. 4), ses
griefs devraient être considérés comme irrecevables, dite décision étant
entrée en force et échappant par conséquent au contrôle de la Cour de
céans.
e) En définitive, il apparaît qu’en rejetant par décision du 4
juillet 2013 la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré le 12
mai 2012, l’OAI n’a pas agi de manière contraire au droit.
6.a) Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49
al. 1 LPA-VD). Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à allocation de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juillet 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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38 -
III. Un émolument de justice arrêté à 400 fr. (quatre cents francs)
est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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39 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :