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TRIBUNAL CANTONAL
AI 215/13 - 100/2014
ZD13.037964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 avril 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 5 al. 3 Cst ; 25 al. 1, 49 al. 3 LPGA ; 42 al. 1 let. f LPA-VD
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E n f a i t :
A.Le 28 mai 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a réclamé à X.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante) le remboursement du montant de 7'492
fr. 50 par la décision suivante :
« Décision de restitution / indemnité journalière AI
Cette décision remplace partiellement les décisions du 21.07.11,
29.07.11, 21.10.11, 04.01.12, 12.03.12, 05.04.12, 09.10.12,
21.11.12, 15.01.13 et 22.01.13
En vertu de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, vous avez droit
à l’indemnité journalière suivante :
Personne assurée
Durée du droit
756.2109.4417.31 X.________
05.07.2011 – 04.07.2013
Revenu journalier moyenFr. 166.00
Mesures de réadaptationMesure d’intégration
Indemnités journalières05.07.2011
04.07.2013
Indemnité de base132.80
Total par jour132.80
Malheureusement, nous avons constaté qu’il y a une erreur dans nos
anciennes décisions relatives au versement des indemnités
journalières. En effet, le calcul a été effectué en prenant en compte
le montant des allocations familiales. Or, ces dernières ne sont pas
soumises à l’AVS et ne doivent en aucun cas être prises en compte
dans notre base de calcul.
05.07.11 – 30.04.13 = 666 jours à CHF 144.8096'436.80
./. déduction cotisation6'027.30
Total payé par erreur90'409.50
05.07.11 – 30.04.11 = 666 jours à CHF 132.8088'444.80
./. déduction cotisation5'527.80
Total solde correct82'917.00
Solde en notre faveur7'492.50
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cette erreur.
Cette somme est payable dans les 30 jours, au moyen du bulletin de
versement ci-joint. Au cas où vous ne seriez pas en mesure de
rembourser cette somme en une fois, nous vous prions de prendre
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contact par écrit avec la caisse fédérale de compensation,
comptabilité, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne.
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Remise de restitution
Il peut être fait remise totale ou partielle de l’obligation de restituer
des rentes touchées indûment si les deux conditions de la bonne foi
et de la charge trop lourde sont remplies (art. 25 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales). Pour ce
faire, une demande écrite et motivée sera adressée à notre caisse
de compensation dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de
la décision e restitution. »
Le 3 juin 2013, l’assurée s’est adressée à l’OAI en ces termes :
« Suite à votre courrier du 28 mai 2013 et à un téléphone à vos
services je me permets de vous signaler mon inquiétude.
En effet, votre dernier courrier qui me réclame 7’492,50 en
remboursement des allocations familiales versées par erreur de
votre part.
Comme ma fille, suite à notre déménagement a décidé d’aller vivre
chez son père, la procédure judiciaire a mis du temps et aucun
document ou je ne sais quoi n’ont suivi, je n’étais du reste même
pas au courant que les allocations m’étaient versées par vous.
Suite au téléphone avec vos services, il m’a été conseillé de vous
écrire en recommandé afin de demander une remise.
N’arrivant déjà pas à boucler les fins de mois, je ne vois pas
comment rembourser cette erreur qui je me permets de vous
signaler vient de votre part.
Avec toute mon inquiétude et l’espoir que ma rente me sera versée
comme convenu et qu’une solution sera trouvée, je vous adresse
mes meilleures salutations. »
Dans un courrier du 19 juin 2013 à la Caisse fédérale de
compensation, J., intervenant en faveur de l’assurée, a fait valoir la
bonne foi de celle-ci dans la perception des indemnités demandées en
remboursement et transmis les éléments permettant d’établir sa situation
financière.
Par courrier du 26 juin 2013 à J., la Caisse fédérale de
compensation a accusé réception « [des] demandes de remise du 19 juin
2013 et 3 juin 2013 ».
Par décision du 20 août 2013, l’OAI a rejeté la demande de
remise et confirmé l’obligation de restituer la somme de 7'492 fr. 50. Se
fondant sur l’avis de la Caisse fédérale de compensation, l’office a estimé
que la condition de la bonne foi était réalisée, dans la mesure où l’assurée
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ne pouvait pas s’apercevoir que le revenu déterminant AVS pour le calcul
de ses indemnités journalières n’était pas correct. Il a cependant retenu
que l’assurée ne satisfaisait pas à la condition de situation financière
difficile, le montant réclamé ne représentant pas une charge trop lourde
pour elle.
B.Par acte du 2 septembre 2013, X.________, alors non assistée, a
recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en expliquant ne pas comprendre le refus de la remise
étant donné sa situation actuelle. Elle précisait à cet égard être au
chômage depuis le 5 août 2013 et perdre encore 20% de son salaire.
Dans sa réponse du 23 octobre 2013, l’OAI s’est référé à une
prise de position de la Caisse fédérale de compensation du 18 octobre
2013, en déclarant s’y rallier. Selon cette dernière, seule était litigieuse la
question de la remise de l’obligation de restituer. Or, la condition de la
situation difficile n’était pas remplie, ce qui excluait la remise.
En réplique, le 19 novembre 2013, la recourante, désormais
assistée, a fait valoir que la décision du 28 mai 2013 ne faisait état que de
la possibilité de formuler une demande de remise – ce qu’un collaborateur
de l’intimé l’avait d’ailleurs invitée à faire lors d’un entretien téléphonique
– alors qu’elle avait voulu à l’époque la contester. Elle estimait dès lors
que la décision du 28 mai 2013 n’était pas entrée en force et que c’était
préalablement la contestation de cette décision qui devait être instruite.
Elle ajoutait que sa situation personnelle s’était péjorée. Elle précisait ses
conclusions en ce sens qu’elle n’était pas tenue de restituer la somme de
7'492 fr. 50, subsidiairement que la cause était renvoyée à l’intimé pour
nouvelle instruction, et plus subsidiairement que la remise de l’obligation
de restituer était admise.
Le 10 décembre 2013, la recourante a répété que la décision
du 28 mai 2013 ne mentionnait qu’une remise de restitution et non une
possibilité de contester celle-ci, estimant que la décision précitée n’était
toujours pas entrée en force. Dans un autre moyen, elle a exposé que
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l’intimé avait commis une erreur de droit en omettant d’exclure les
allocations familiales, alors qu’une attention raisonnable aurait dû
l’amener à s’apercevoir de son erreur, alléguant que les conditions de
l’art. 25 al. 2 LPGA n’étaient pas remplies, et que la demande de
restitution avait quoi qu’il en soit été formulée tardivement, si bien qu’elle
devait être considérée comme prescrite. Dans un dernier moyen, elle a fait
valoir que la demande de remise était prématurée et que sa situation
s’était péjorée, dans la mesure où elle bénéficiait désormais de prestations
de chômage de 3'014 fr. 45 par mois, et non plus d’indemnités
journalières de 4'117 francs. Les pensions alimentaires servies passeraient
en outre à 1’312 fr. 10 en janvier 2014, alors qu’elles étaient jusque là de
1'412 fr. 10. Elle devait enfin rembourser un prêt à ses parents de 49'700
fr., dont il demeurait un solde de 45'200 francs.
Le 12 décembre 2013, la recourante a précisé qu’elle ne
bénéficiait plus des prestations de chômage et pas encore des prestations
de l’assurance perte de gain maladie (ci-après : APGM), sa situation étant
précaire et son budget négatif.
Le 12 février 2014, l’OAI a déclaré se rallier aux
déterminations de la Caisse fédérale de compensation du 5 février 2014.
Selon ces dernières, la décision du 28 mai 2013 n’avait pas été contestée
par recours et était entrée en force. Quant à la situation financière de la
recourante, elle avait été valablement prise en compte en ce qui
concernait la remise.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
Par courrier du 29 avril 2014, la recourante a indiqué que le
droit aux prestations de l’APGM lui avait finalement été refusé, qu’un
montant de 2'613 fr. lui avait été demandé en restitution à ce titre et que
la caisse de chômage lui avait également demandé le remboursement de
la somme de 5'734 fr. 20, correspondant à des indemnités de chômage
perçues à tort. Elle a joint à son écriture une décision sur réclamation du
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25 avril 2014 du Service de l’emploi, Division juridique APGM, corroborant
ses dires. Elle a précisé qu’elle ne percevait plus qu’une perte de gain de
450 fr. par mois et que sa situation financière était catastrophique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (Art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA
(consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un
membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA -VD).
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c) Déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le
recours déposé le 2 septembre 2013 contre la décision de l’OAI du 20 août
2013 est recevable.
2.La recourante soutient que seule la possibilité de demander
une remise était indiquée dans la décision du 28 mai 2013, et non la
possibilité de contester cette décision, soutenant que celle-ci n’est dès lors
pas entrée en force.
a) Conformément à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, la décision
contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre,
du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. Au
niveau fédéral, l’art. 49 al. 3 LPGA dispose que les décisions indiquent les
voies de droit. Ces deux dispositions posent le principe reconnu selon
lequel toute décision doit indiquer les voies de droit. La pratique a déduit
du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que les
parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication
inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection
de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie
de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui
(cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203 ; arrêt
5A_545/2012 du 21 décembre 2012, consid. 5.1). Tel n'est pas le cas de la
partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant
l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une
négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la
bonne foi (ATF 138 I 53 consid. 8.3.2 p. 54).
Selon la jurisprudence, les particuliers ne peuvent penser
qu'une décision administrative peut être attaquée à tout moment devant
un juge (arrêt 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2 , SVR 2012 IV n°
39 p. 147 et résumé in RtiD 2012 II 403). Ainsi, le destinataire d'un acte ne
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mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer ; il est au
contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors
de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque
le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la
contester (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134 ; 119 IV 330
consid. 1c p. 334). Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours
de 30 jours peut servir de référence (cf. arrêt 9C_85/2011 précité, consid.
6.2 in fine ; confirmé in arrêt 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2
in fine).
b) En l’espèce, il est constant que la décision de restitution du
28 mai 2013 n’indique pas les voies de droit, mais uniquement la
possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer, en adressant
une demande écrite et motivée à la caisse de compensation dans un délai
de trente jours dès l’entrée en force de la décision de restitution.
Dans son courrier à l’OAI du 3 juin 2013, la recourante, alors
non assistée, se réfère à un téléphone « à vos services » à l’occasion
duquel il lui a été conseillé d’écrire pour demander une remise. Elle
précise dans cette correspondance que l’erreur vient de l’intimé, et qu’elle
ne sait pas comment elle pourra rembourser. Il résulte de ce qui précède
que la recourante n’a pas manqué de manière significative à son devoir de
diligence. En effet, tout justiciable, même sans connaissance juridique
particulière, sait que s’il entend contester une décision, il doit se
manifester dans un certain délai, en général de trente jours. C’est
précisément ce qu’a fait la recourante, en se renseignant par téléphone
puis en écrivant le 3 juin 2013 à l’intimé pour faire part de son inquiétude
et de son incompréhension face à la décision du 28 mai 2013. La
recourante subit un préjudice de cette informalité (absence d’indication
des voies de droit), dans la mesure où elle entend faire valoir des moyens
de fond contre la décision de restitution (en particulier tirés de la
péremption). Or l’intimé n’a examiné que la question de la remise, quand
bien même la décision du 28 mai 2013 n’était pas encore entrée en force
lors du courrier de la recourante du 3 juin 2013, et a maintenu
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ultérieurement qu’il s’agissait de la seule question litigieuse alors que tel
n’était pas le cas, n’instruisant ainsi que la question de la remise.
Il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il procède à une
nouvelle instruction du cas, puis rende une nouvelle décision, indiquant les
voies de droit, laissant ainsi l’opportunité à la recourante de faire valoir
ses moyens de fond. Ce n’est que lorsque cette décision sera devenue
définitive, et pour autant que l’intimé maintienne sa position, qu’une
demande de remise de l’obligation de restituer pourra le cas échéant être
formée, dans les trente jours qui suivront son entrée en force, étant admis
par les parties, et au demeurant non contestable, que la recourante a
perçu les prestations litigieuses de bonne foi.
3.a) Dans ces circonstances, le recours doit être admis, la
décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision au sens des considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal est onéreuse (art. 69 al. 1bis
LAI). En l’espèce, il est cependant renoncé à la perception de frais de
justice (art. 50 LPA-VD).
c) La recourante ayant été assistée dans la présente
procédure à compter du dépôt de la réplique, elle a droit à des dépens
réduits, qui seront fixés équitablement à 1'200 fr., compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, et mis à la charge de l’intimé
qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances ; RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la juge unique
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p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision du 20 août 2013 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.Il n’est pas perçu de frais.
IV.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ une équitable indemnité de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :