402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 213/13 - 300/2015
ZD13.037829
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Dormond Béguelin et M. Gutmann, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à Q., recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Ressortissant portugais, P.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1975, est entré en Suisse pour la première fois au mois
d’août 1992. Le 16 septembre suivant, une autorisation saisonnière
(permis A) lui a été délivrée pour une durée de neuf mois. Il a été par la
suite mis au bénéfice d’un permis L (autorisation de travail de courte
durée). Sans formation professionnelle, il travaillait alors en tant que
saisonnier dans une fromagerie.
Le 13 mai 1994, lors d’un congé au Portugal, l’assuré a été
victime d’un accident de la voie publique. Alors qu’il circulait au guidon de
sa moto, il a été renversé par une voiture, ce qui a provoqué les lésions
suivantes : fracture-luxation de la hanche droite, fracture du cotyle
gauche, fracture de la jambe gauche, luxation du coude gauche, fracture
de métacarpien de la main gauche avec lésion des extenseurs et lésion
abdominale avec splénectomie. L’assuré a été hospitalisé au Portugal du
13 mai 1994 au 10 février 1995, avant de rentrer en Suisse pour la suite
du traitement.
En date du 23 janvier 1996, l’assuré a déposé auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI ou l’intimé) une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI), tendant à un reclassement dans une nouvelle profession et à
l’octroi de mesures médicales de réadaptation. Il a fait état de graves
séquelles d’un polytraumatisme sur accident de la route le 13 mai 1994
avec lésions orthopédiques et neurologiques.
Par décision du 4 décembre 1996, l’office AI a rejeté la
demande, au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies.
L’assuré n’ayant pas formé recours, cette décision est entrée en force.
B.Le 5 août 2004, l’assuré a déposé une deuxième demande de
prestations AI. Il sollicitait l’octroi d’une mesure de rééducation dans la
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même profession ainsi que la prise en charge de moyens auxiliaires.
Subsidiairement, il demandait le versement d’une rente. Il signalait avoir
repris l’exercice d’une activité lucrative à 100% dès le 1
er
juillet 1998 en
qualité de cuisinier. Il faisait état de difficultés à la marche.
Le 16 novembre 2004, l’office AI a rendu une décision aux
termes de laquelle il signifiait à l’assuré son refus d’entrer en matière, dès
lors qu’il ne faisait valoir aucun fait nouveau dans sa nouvelle demande
depuis la décision du 4 décembre 1996. En l’absence de recours de
l’assuré, la décision du 16 novembre 2004 est entrée en force.
C.En date du 24 janvier 2006, l’assuré, désormais au bénéfice
d’une autorisation de séjour (permis B), a présenté une nouvelle demande
de prestations AI, tendant à la prise en charge de moyens auxiliaires sous
forme de chaussures orthopédiques.
Le 23 juillet 2007, l’office AI a informé l’assuré qu’il assumait
les coûts de chaussures orthopédiques de série, aux conditions précisées
dans sa lettre.
D.Le 9 mars 2010, l’assuré a complété le formulaire ad hoc en
vue de l’octroi de prestations AI (date d’indexation : 15 mars 2010).
L’office AI l’a informé par lettre du 18 mars 2010 que sa demande serait
traitée en application des dispositions sur la révision. Un délai de trente
jours lui était imparti pour faire parvenir à l’administration un rapport
médical détaillé au sujet de son état de santé ainsi que tout autre
document propre à fonder un motif de révision.
Le 7 juillet 2010, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il
comptait ne pas entrer en matière sur sa demande, au motif qu’il n’avait
pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis les décisions rendues en 1996 et en 2004. Une
autre appréciation d’un état de fait demeuré inchangé n’était pas possible.
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4 -
Le 30 août 2010, l’assuré a signalé à l’office AI qu’en date du 8
juin 2009, il avait fait une chute dans le cadre de son activité
professionnelle ayant provoqué des douleurs à la cheville gauche et à la
hanche droite. Il a joint diverses pièces médicales à son courrier, dont le
rapport d’expertise médicale du 25 février 2010 du Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, à l’intention de l’assureur-accidents.
Prenant position sur les éléments médicaux produits, le Dr
X., médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), s’est exprimé en ces termes dans un avis médical du 28 avril
2011 :
« Assuré de 35 ans, cuisinier, qui a présenté un grave accident de la
circulation le 13 mai 1994 au Portugal avec :
•Fracture-luxation de la hanche droite, traitée par
arthrodèse.
•Lésions des sciatiques bilatérales. Paralysie sciatique
poplité externe à gauche et parésie de la loge antérieure
de la jambe droite.
•Lésions du nerf cubital gauche par luxation.
•Fracture des métacarpiens de la main gauche consolidée
en position vicieuse.
•Fracture de la jambe gauche consolidée avec défaut d’axe
de 30°.
•Fracture du cotyle gauche.
•Fracture des avant-bras, traitée conservativement.
•Rupture de la rate ayant nécessité une splénectomie.
En mars 2004, il subit une arthrodèse tibio-astragalienne gauche en
raison de la paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche.
Le 8 juin 2009, alors qu’il travaille à 100% comme cuisinier, il chute
au travail avec une douleur au niveau de la hanche droite, de la
cheville gauche, il diminue alors sa capacité de travail à 50% à partir
du 8 juin 2009.
Il n’y a aucune lésion importante après la chute du 8 juin 2009, le Dr
L.________, dans son expertise du 16 février 2010 retient les
diagnostics suivants :
•Ankylose massive de la hanche droite avec coxarthrose
droite massive pour fracture / luxation de la hanche droite
avec chirurgie itérative et résection tête-col en 1994.
•Coxarthrose gauche débutante.
•Arthrodèse de l’articulation tibiotarsienne gauche avec
ankylose massive sur arthrose de l’articulation sous-
astragalienne gauche sur ancienne fracture du pilon tibial
en 1994.
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5 -
•Pied tombant gauche sur probable lésion du tronc
sciatique gauche en 1994.
•Contusions mineures de la fesse droite et de la cheville
gauche en relation avec l’événement du 8 juin 2009, avec
statu quo.
Le 27 mai 2010, l’assuré est opéré de la hanche droite avec
arthroplastie totale de la hanche droite et ostéotomie digastrique en
Z du grand trochanter.
Les suites sont marquées par une parésie du nerf sciatique avec
paralysie des releveurs du pied droit.
En conclusion, il existe une aggravation de l’état de santé puisqu’il
existe une paralysie du nerf sciatique droit avec steppage et pied
tombant et la marche est impossible sans orthèse. »
Au terme de ses constatations, le Dr X.________ a demandé que
des questions complémentaires soient posées aux médecins ayant
récemment examiné l’assuré.
L’administration s’est employée à recueillir les avis des
praticiens indiqués par le Dr X.________, lequel s’est prononcé comme suit
dans un avis médical du 8 mars 2012 :
« Assuré de 35 ans, cuisinier, a présenté un grave accident de
circulation en mai 1994 avec poly-traumatisme.
Le 8 juin 2009, alors qu’il travaille à 100% comme cuisinier, il chute
au travail avec une douleur de la hanche droite et de la cheville
gauche et il diminue alors sa capacité de travail à 50% dès le 8 juin
• Pied tombant gauche sur probable lésion du tronc sciatique
gauche en 1994.
• Fracture de la main gauche et majeur gauche en 94 guéries
avec séquelles fonctionnelles mineures.
• Contusions mineures de la fesse droite et de la cheville
gauche en relation avec l’événement du 8 juin 2009 avec
statu quo sine trois mois plus tard.
La situation est stable avec une parésie du sciatique droit et une
parésie complète des releveurs du pied droit.
Il estime la capacité de travail comme cuisinier à 30%, la capacité
de travail dans une activité adaptée, alternant les positions
debout/assis et sans travail physique est de 100%.
En conclusion :
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7 -
Par projet de décision du 26 novembre 2012, l’office AI a
informé l’assuré qu’il escomptait lui nier le droit à une rente ainsi qu’à des
mesures de reclassement professionnel sur la base des constatations
suivantes :
« Par votre demande du 15 mars 2010, vous avez sollicité des
prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises, il ressort
que vous avez été en incapacité de travail depuis le 8 juin 2009
suite à une chute sur la fesse droite qui a occasionné des contusions
mineures. Dès le 9 septembre 2009, votre capacité de travail doit
être considérée comme à nouveau totale.
A partir du 27 mai 2010, suite à une intervention chirurgicale, votre
incapacité de travail est à nouveau entière dans toute activité. Dès
le 1
er
décembre 2010, vous avez pu reprendre votre activité de
cuisinier à raison de 30%.
Au vu de ce qui précède, nous retenons, dans votre activité de
cuisinier, les arrêts de travail suivants :
du 8 juin au 8 septembre 2009 à 100%
du 27 mai 2010 au 30 novembre 2010 à 100%
dès le 1
er
décembre 2010 à 70%
Toutefois, dans une activité adaptée qui respecte les limitations
fonctionnelles, à savoir : rigidité de la hanche droite et une paralysie
des releveurs du pied, la capacité de travail est totale.
Tel serait le cas dans des activités suivantes : ouvrier dans
l’industrie légère, contrôleur de qualité, surveillant de parking ou
[de] magasin.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office
fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126
V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'901.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
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8 -
porté à CHF 5'109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+ 1% ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61'924.63 (année
d’ouverture d’un éventuel droit à la rente, ATF 128 V 174 consid.
4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 52'635.93.
Sans vos problèmes de santé, dans votre activité de cuisinier, vous
auriez pu prétendre réaliser, en 2011, un revenu annuel de CHF
58'500.00.
Votre préjudice économique et par conséquent votre degré
d’invalidité est de 10.02%, arrondi à 10% conformément au calcul ci-
dessous :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 58'500.00
avec invaliditéCHF 52'635.95
La perte de gain s’élève àCHF 5'635.95 = un degré
d’invalidité de 10.02%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Par ailleurs, ce taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à un
reclassement professionnel.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée.
Toutefois, une aide au placement peut vous être octroyée
conformément à la communication ci-jointe. »
Dans une lettre du 18 janvier 2013, l’assuré a contesté la
position de l’office AI quant à sa capacité de travail dans une activité
adaptée. Affirmant toutefois être prêt à travailler à plein temps, il a
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9 -
sollicité le concours de l’administration aux fins de lui proposer une
formation adaptée à ses besoins et capacités.
Le 19 avril 2013, l’office AI a écrit à l’assuré qu’une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient
fournis par son service de placement. Dans un courrier
d’accompagnement du même jour, il a fixé un délai de trente jours à
l’assuré pour produire un rapport médical apportant des éléments
médicaux susceptibles de modifier la détermination contenue dans le
préavis, voire tout autre élément de nature à constituer un motif de
révision.
Le 1
er
juillet 2013, l’office AI a adressé à l’assuré une lettre à la
teneur suivante :
« En date du 19 avril 2013, nous vous avons laissé un délai de trente
jours pour nous produire un rapport médical apportant des éléments
médicaux susceptibles de modifier notre détermination du 26
novembre 2012.
A ce jour, ce document ne nous est pas parvenu et vous n’avez pas
rendu plausible la modification de notre prise de décision.
D’autre part, nous vous avons également adressé une
communication concernant l’octroi de la mesure de placement et
vous avez été convié à une séance d’information prévue le 21 mai
2013 de 10 h 30 à 11 h 30, à laquelle vous ne vous êtes pas rendu.
Au vu de ce qui précède, nous vous remettons en annexe notre
décision de refus de rente contre laquelle vous pourrez recourir dans
les trente jours dès réception auprès du Tribunal cantonal.
[Salutations] »
A ce pli était annexée une décision formelle datée du même
jour, avec une motivation identique à celle du préavis du 26 novembre
E.Par acte du 2 septembre 2013, P.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Avec suite de frais et dépens, il conclut à son annulation
et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 15 mars 2010.
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10 -
Subsidiairement, il demande à être mis sans délai au bénéfice de mesures
de reclassement professionnel. Se prévalant des séquelles de l’accident
subi en 1994 ainsi que des atteintes consécutives à la chute dont il a été
victime dans le cadre de son travail en 2009, il explique qu’il « ne saurait
reprendre son activité de cuisinier à 100%. » Par ailleurs, au cas où ses
limitations fonctionnelles lui permettraient de reprendre une activité
adaptée, il devrait alors être mis au bénéfice d’un reclassement
professionnel afin d’acquérir une formation lui permettant d’exercer une
activité qui serait adaptée à son invalidité. Faisant enfin valoir une
péjoration de son état de santé, le recourant reproche à l’office AI de
s’être contenté de requérir quelques avis médicaux auprès des différents
praticiens l’ayant examiné, sans avoir investigué plus avant sa situation
médicale. C’est pourquoi, il réclame qu’une expertise pluridisciplinaire soit
ordonnée « afin d’obtenir un avis éclairé sur le pronostic d’invalidité ou de
réinsertion » le concernant. Il a produit un bordereau de pièces figurant
déjà au dossier administratif.
Dans sa réponse du 12 novembre 2013, l’office intimé rappelle
être entré en matière sur la demande de prestations déposée par le
recourant en date du 15 mars 2010. Ce faisant, il a recueilli divers avis
médicaux qu’il a ensuite soumis à son SMR. Se ralliant à l’avis du Dr
X., il a estimé qu’il convenait d’accorder plus de poids à l’avis du
Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, qu’à celui du Dr T.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant. En effet, dans son rapport du 9
octobre 2011, ce praticien atteste une capacité de travail de 30%, avec
diminution de rendement de 50%, dans la profession de cuisinier et de
50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de
l’intéressé, alors que dans le questionnaire transmis par l’intimé (complété
le 9 novembre 2011), ce même médecin fait état d’une capacité résiduelle
de 30% tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Par
ailleurs, l’intimé estime qu’un spécialiste en orthopédie est plus à même
d’indiquer dans quelles proportions le recourant peut exercer un travail
qui soit adapté à son état de santé, de sorte qu’il convient de privilégier
son point de vue, ce d’autant plus que celui émanant du médecin
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généraliste traitant est entaché de contradictions. Dans ces conditions,
l’intimé considère qu’il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves. Il
rappelle pour terminer qu’en ne se rendant pas – sans indiquer de motif –
à la séance destinée à présenter la mesure d’aide au placement qui lui
avait été octroyée, l’assuré témoignait de son désintérêt pour le processus
en cours, si bien que c’est à juste titre que l’administration avait mis un
terme à son mandat d’aide au placement. La reprise d’une telle démarche
était subordonnée au retour de l’assuré à de « meilleurs sentiments ». En
conséquence, l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la
décision querellée.
En réplique du 12 mai 2014, le recourant produit un rapport du
8 avril précédent rédigé sous la plume du Dr G., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie. Adressé au conseil du recourant
et faisant suite à une consultation du 7 avril 2014, ce rapport contient un
bref résumé de la situation médicale de l’intéressé, des constatations
cliniques effectuées (status) ainsi que les diagnostics posés. En résumé, le
Dr G. estime que la capacité de travail de l’assuré n’excède pas
30% dans toute activité, y compris une profession dans laquelle il peut
alterner la position assise et la station debout. Selon ce praticien, le taux
retenu s’explique par l’importante diminution de la mobilité au niveau du
membre inférieur droit mais également au niveau de la cheville gauche en
raison d’une arthrodèse. Par ailleurs, un travail assis ne saurait être plus
adéquat que son activité actuelle. Le recourant déduit de ce qui précède
que le point de vue de l’autorité intimée ne saurait être suivi et qu’il
convient par conséquent de faire droit aux conclusions prises dans son
recours qu’il déclare confirmer intégralement.
Dupliquant en date du 27 mai 2014, l’intimé observe en
premier lieu que le rapport du Dr G.________ a trait à une situation
postérieure à la décision dont est recours (datée du 1
er
juillet 2013). Il ne
peut donc en principe être pris en considération dans la présente
procédure, puisque celle-ci se rattache aux faits s’étant produits avant la
décision attaquée. Toutefois, à supposer que cette pièce relaterait la
situation telle qu’elle se présentait avant l’acte contesté, elle ne contient
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aucun élément dont l’office intimé n’aurait pas eu connaissance au
moment de statuer et qui soit suffisamment pertinent pour l’amener à
revoir son point de vue. Il propose en conséquence une nouvelle fois le
rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Se déterminant par pli du 23 juin 2014, le recourant fait savoir
qu’il conteste intégralement l’argumentation contenue dans la dernière
écriture de l’office AI, dans la mesure où son état de santé n’a pas connu
de variation entre le moment où la décision litigieuse a été rendue et le
rapport du Dr G.. Au demeurant, les atteintes à la santé
constatées par ce médecin sont permanentes depuis de nombreuses
années, ce que l’intimé n’ignore pas. Dès lors, le recourant ne peut que
confirmer dans leur intégralité ses précédentes conclusions, y compris
celle tendant à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.
F.a) Le 17 juillet 2014, le magistrat instructeur, d’entente avec
les parties, a confié au Centre d'expertises R. de la Policlinique
médicale H.________ le soin de procéder à une expertise bidisciplinaire
orthopédique et de médecine interne. Déposé le 16 décembre 2014, le
rapport était signé par les Dresses F.________ et M., toutes deux
spécialistes en médecine interne générale. Il était spécifié en tête du
rapport que les constatations et conclusions de l’expertise se fondaient sur
le dossier de l’assurance-invalidité et celui mis à disposition par le tribunal,
un examen de médecine interne du 28 octobre 2014, un consilium
neurologique du 24 novembre 2014 et un consilium orthopédique du 28
novembre 2014. En outre, les conclusions quant à la capacité de travail et
les réponses aux questions de l’avocate du recourant et de l’autorité
intimée avaient été prises en séance de synthèse multidisciplinaire le 2
décembre 2014, en présence des Dresses F. et M.________
(internistes), avec les avis des Drs K., spécialiste en neurologie, et
L., orthopédiste.
Débutant par un énoncé du motif de l’expertise et un résumé
des principales pièces figurant aux dossiers administratif et judiciaire (pp.
1-6), le rapport comprend ensuite l’anamnèse de l’assuré (familiale,
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13 -
personnelle, systématique, psychosociale et professionnelle) avec la
description des plaintes exprimées (pp. 6-10). Les experts se sont ensuite
attachés à décrire les constatations effectuées (status cardiovasculaire,
respiratoire, abdominal, ostéo-articulaire et neurologique) puis à rendre
compte des consultations spécialisées pratiquées (consultations de
neurologie et d’orthopédie) (pp. 11-20).
Avec influence essentielle sur la capacité de travail, les
experts ont posé les diagnostics suivants :
« Accident de moto le 13 mai 1994 avec polytraumatisme majeur :
T07
-Luxation de la hanche droite avec échec de réduction
fermée puis échec de réduction chirurgicale nécessitant
finalement une intervention sous forme de résection tête
et col de la hanche droite. Arthrose et ankylose majeures.
Status après arthroplastie totale de la hanche droite,
ostéotomie digastrique en z du grand trochanter en mai
2010 M16.5
-Complications postopératoires (mai 2010) sous forme
d’une lésion sciatique avec un pied tombant droit
S74.0
-Luxation traumatique de la hanche gauche réduite sous
anesthésie générale en 1994, avec évolution vers une
coxarthrose M16.5
-Fracture de la cheville gauche en 1994 avec évolution vers
une arthrose, nécessitant une arthrodèse tibio-tarsienne en
2004 en raison d’un pied tombant
M19.27
Tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite
M75.1 »
Sans influence essentielle sur la capacité de travail, les experts
ont retenu les diagnostics suivants :
« Autres lésions traumatiques de l’accident du 13 mai 1994 avec :
-Fractures des deux avant-bras traitées conservativement
-Fracture de la main gauche avec section tendineuse
nécessitant une sanction chirurgicale
-Lésion ligamentaire du genou gauche
-
14 -
-Traumatisme abdominal avec rupture de la rate
nécessitant une laparotomie et une splénectomie en
urgence
Status après contusions mineures de la fesse droite et de la cheville
gauche le 8 juin 2009 »
Sous l’intitulé « Appréciation du cas », les experts se sont
exprimés en ces termes.
« Monsieur P.________ est âgé de 39 ans, d’origine portugaise, père
de 4 enfants avec sa compagne, dont l’aîné est âgé de 20 ans et le
plus jeune de 4 ans, sans formation professionnelle certifiée mais
ayant travaillé comme mécanicien au Portugal, et en Suisse comme
saisonnier, aide de cuisine, aide dans une laiterie puis comme aide
de cuisine au Restaurant C.________ à Q., poste qu’il occupe
depuis 1998.
Le 13 mai 1994, Monsieur P. est victime d’un grave accident
de moto, entraînant de multiples traumatismes avec notamment des
fractures des avant-bras traitées conservativement, une fracture
d’un métacarpien gauche avec section tendineuse nécessitant une
sanction chirurgicale, un traumatisme abdominal avec rupture de la
rate nécessitant une laparotomie et une splénectomie en urgence,
une fracture de la cheville gauche se compliquant d’arthrose ainsi
que d’une luxation des deux hanches avec à gauche une lésion du
tronc sciatique. Il y a une réduction des deux hanches avec, comme
évolution à gauche, un pied tombant résiduel et une coxarthrose
modérée. A droite, l’évolution sera défavorable, avec probable
nécrose de la tête traitée par une résection tête/col, provoquant un
raccourcissement d’environ 2 cm dans la jambe droite, occasionnant
une boiterie et une évolution vers une arthrose-ankylose massive de
la hanche. L’arthrose de la cheville gauche va nécessiter une
arthrodèse tibio-astragalienne le 24 mars 2004, corrigeant le pied
tombant et la position vicieuse du pied.
Malgré les importantes séquelles physiques des traumatismes subis
lors de l’accident, Monsieur P.________ n’a bénéficié d’aucune
prestation accident, tout au moins sous forme de rente car les
conditions d’assurance n’étaient pas remplies à l’époque. Il a
bénéficié de prestations sous forme de moyens auxiliaires, avec
appareillages par chaussures avec attelle, notamment pour le pied
tombant gauche. En ce qui concerne l’AI, une première demande de
rente, déposée en janvier 1996, a été rejetée, également au motif
que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. Une
deuxième demande déposée en août 2004 a également été refusée
au motif qu’aucun élément nouveau d’un point de vue médical
n’était présent. En mars 2010, Monsieur P.________ dépose une
troisième demande de prestations AI, en raison de l’aggravation
progressive de douleurs à la hanche droite et de la cheville et du
pied gauches. Dans un premier temps, l’OAI rejette la demande,
considérant a priori qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux
nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation précédente. Sur la
base de rapports médicaux, spécialement de celui du Dr D.________,
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15 -
chirurgien orthopédiste à l’Hôpital W., de février 2012, qui
jugeait une diminution de [la] capacité de travail dans l’activité de
cuisinier d’au moins 50% et qu’une activité de 100% était
envisageable dans une activité adaptée, l’OAI est entré en matière
sur la nouvelle demande de prestations de mars 2010. Toutefois, le
calcul du revenu avec et sans atteinte à la santé donne un degré
d’invalidité inférieur à 40% ne permettant pas d’ouvrir le droit à un
quart de rente et se trouvant en dessous du seuil nécessaire à
l’octroi d’une mesure de reclassement. Monsieur P. a fait
opposition au projet de décision AI en date du 23 juin 2014,
apportant à l’appui de sa contestation, un rapport du Dr G.,
orthopédiste à B. (consultation d’avril 2014) qui suit
actuellement l’expertisé, où l’incapacité de travail est jugée à 70%
dans quelque activité que ce soit. Les atteintes à la santé de
Monsieur P.________ sont jugées être présentes depuis de
nombreuses années déjà, permanentes, et leur pronostic pour
l’avenir semble pessimiste.
La présente expertise pluridisciplinaire est sollicitée par le Tribunal
Cantonal des Assurances. Se pose alors la question quant aux
atteintes à la santé actuelle, leur évolution au cours du temps et la
capacité de travail dans une activité adaptée et dans celle d’aide de
cuisine.
Au plan professionnel, Monsieur P.________ a pu reprendre de lui-
même, malgré les séquelles de l’accident de 1994, la profession de
cuisinier à 100% à partir de 1998 au Restaurant C.________ à
Q.. Jusqu’au 8 juin 2009, il ne semble pas y avoir eu d’arrêt
de travail prolongé, hormis en 2004 pour l’arthrodèse de la cheville
gauche. Le 8 juin 2009, il se produit un traumatisme sur son lieu de
travail avec une chute de sa hauteur entraînant une contusion de la
hanche droite et de la cheville gauche. Une expertise effectuée à la
demande de l’assurance accident N. par le Dr L.________ en
février 2010 avait conclu à de simples contusions suite à cette
chute, avec un statu quo sine 3 mois plus tard. La suite des
prestations a alors dépendu de l’assureur perte de gain maladie et
de la LAMal. Dans les faits, c’est depuis cette chute que les douleurs
de la hanche droite et de la cheville gauche se sont intensifiées, ne
lui permettant pas de reprendre son activité professionnelle comme
auparavant. Monsieur P.________ a tenté une reprise à 50% du 29
juin 2009 au 27 mai 2010, date qui correspond à une hospitalisation
en orthopédie à l’Hôpital W.________ pour une arthroplastie totale de
la hanche droite, une ostéotomie digastrique en z du grand
trochanter pour une ankylose massive sur le status après
Girdlestone pour luxation traumatique de la hanche droite en 1994.
Malheureusement, l’opération s’est compliquée d’une parésie du
sciatique droit avec un pied tombant séquellaire qui va nécessiter le
port de chaussures orthopédiques de série comprenant une attelle
d’Heidelberg droite. Une reprise de travail comme aide de cuisine a
pu se faire à 30% à partir du 1
er
décembre 2010 et semble être le
maximum des possibilités de l’expertisé, qui décrit répartir ce taux
d’activité sur les 5 jours ouvrables de la semaine, durant le service
de midi du restaurant. Anamnestiquement, ce travail lui paraît
actuellement adapté car il lui permet de changer de position selon
les douleurs.
-
16 -
La problématique de Monsieur P.________ est donc d’ordre
essentiellement orthopédique, avec une situation relativement
stable jusqu’en 2009. En juin 2009, de simples contusions vont faire
décompenser les pathologies qui ont été décrites plus haut,
notamment au niveau de la hanche droite. Dans le cours de
l’évolution de la coxarthrose, qui s’est faite progressivement, il a été
décidé en juin 2010 de mettre sur place une prothèse totale de la
hanche droite, comme par ailleurs proposé lors de l’expertise de
février 2010 par le Dr L., ceci afin d’améliorer la flexion de la
hanche droite pour la position assise ainsi que la marche, au vu de
l’ankylose douloureuse de cette hanche. La prothèse qui a été mise
en place en juin 2010 s’est avérée en fait être un échec au plan
orthopédique, puisque d’une part la mobilité ne s’est pas améliorée
au vu des valeurs mesurées actuellement, qui restent extrêmement
limitées avec une flexion-extension d’au maximum 50-10-0 et des
rotations pratiquement bloquées à droite ; d’autre part,
l’intervention a entraîné une lésion sciatique majeure avec un pied
tombant droit séquellaire et une amyotrophie de la cuisse droite.
L’examen neurologique a confirmé le steppage du pied droit à la
marche, une station sur la pointe des pieds partiellement possible
seulement mais impossible sur les talons. Aux membres inférieurs,
le neurologue a trouvé un ralentissement important des
mouvements rapides des orteils des deux côtés, constaté
l’amyotrophie de la cuisse droite et de la jambe gauche, une
amyotrophie bilatérale du pédieux, une aréflexie achilléenne
bilatérale, un déficit majeur d’extension du pied et des orteils des
deux côtés avec une flexion plantaire et des orteils difficilement
appréciable ainsi que des troubles sensitifs superficiels intéressant
la face externe de la jambe et du pied dans son ensemble des deux
côtés. Il s’agit d’un status après atteinte du tronc du nerf sciatique
des deux côtés prédominant sur les fibres à destinée du sciatique
poplité externe. L’EMG [électromyogramme, réd.] a confirmé
l’existence d’une atteinte encore sévère des muscles de la loge
antéro-externe des deux côtés avec une probable discrète atteinte
persistante de la loge postérieure dépendant du sciatique poplité
interne. Il s’agit là de séquelles de l’accident de 1994, avec au
membre inférieur droit le pied tombant apparu après l’opération de
la hanche de 2010.
Sur le plan fonctionnel, l’atteinte motrice distale de la jambe droite
est extrêmement délétère sur le plan de la démarche, en raison de
l’arthrodèse de la cheville à gauche qui bloque le déroulement du
pas. La marche est donc clairement entravée, particulièrement à
pieds nus, mais également avec les chaussures orthopédiques de
série comprenant une attelle de Heidelberg à droite. Il y a pour le Dr
L., entre l’examen de 2010 et l’actuel, clairement et
objectivement une péjoration fonctionnelle dans les déplacements à
la fois professionnels, mais également dans la vie de tous les jours.
La prothèse de la hanche droite n’a pas non plus permis une
amélioration de la position assise, puisque la flexion n’a pas été
améliorée, toujours limitée à 50°, gênant donc la position assise, ne
lui permettant pas d’attacher ses souliers, etc. Il y a ainsi clairement
toujours un handicap lors de la position assise. Sur le plan
thérapeutique, tant d’un point de vue neurologique qu’orthopédique,
les séquelles du pied droit sont définitives. Actuellement, concernant
la hanche droite, de nouvelles radiographies ont été faites. Il n’y a
-
17 -
pas de signe pour un descellement prothétique justifiant un
changement de prothèse. Pour le Dr L., il se pose
éventuellement la question d’une amélioration de la flexion qui est
limitée, gênant la position assise, par une éventuelle résection des
calcifications qui probablement entraînent une butée osseuse. Le Dr
G. n’a récemment pas proposé de traitement. Tout en
précisant que l’indication à une éventuelle nouvelle opération avec
résection devrait être posée très soigneusement compte tenu de
l’histoire médicale de Monsieur P., le Dr L. a proposé
un avis orthopédique spécialisé par un chirurgien de la hanche
particulièrement expérimenté. Il précise néanmoins que
l’intervention n’aurait pour but que d’améliorer la flexion passive de
la hanche droite et ne changerait en rien la capacité de travail de
Monsieur P..
Au plan orthopédique-rhumatologique, Monsieur P. signale
également depuis quelques mois des douleurs de l’épaule droite,
avec cliniquement et radiologiquement une tendinopathie
partiellement rompue du sus-épineux. L’orthopédiste propose tout
d’abord une prise en charge physiothérapeutique de rééducation, en
particulier de tonification des abaisseurs de l’épaule puis, dans un
deuxième temps seulement, une éventuelle indication opératoire qui
lui paraîtrait excessive d’emblée. Ce problème occasionne des
douleurs lors de l’abduction et l’élévation antérieures du membre
supérieur droit à partir de 45° et limite les ports de charges répétés
supérieurs à 10 kg ainsi que les travaux effectués avec les membres
supérieurs au-delà de 45° d’abduction ou d’élévation antérieures.
Ainsi globalement Monsieur P.________ présente un handicap
orthopédique fonctionnel majeur, qui est une évolution dégénérative
chronique des traumatismes liés à l’accident de 1994, encore
majorés après l’opération de prothèse totale de hanche en 2010 où
est apparu un pied droit tombant. Alors que la douleur de la hanche
s’est quelque peu améliorée après cette intervention, il n’y a pas eu
de gain fonctionnel significatif.
Le seul problème qui n’est pas lié aux suites de l’accident de 1994
concerne les douleurs sur tendinopathie de l’épaule droite depuis
-
18 -
droite restreint sa capacité de travail en raison de sa flexion
restreinte. La position assise pour un poste de travail assis pourrait
peut-être être améliorée avec un siège adapté, un siège de type
arthrodèse de hanche permettant de s’asseoir avec une flexion
maximale de 40-45° de la hanche à droite, ce qui lui permettrait
d’avoir le tronc vertical et non pas en cyphose complète du rachis,
pour compenser son manque de flexion de hanche.
Un poste de travail adapté ne devrait pas non plus comporter des
activités avec les bras à plus de 45° de hauteur en raison de la
tendinopathie du sus-épineux droit. Dans une activité qui tiendrait
compte de ces limitations, on peut alors imaginer une capacité de
travail aux environs de 50% au maximum, les 50% de limitation
correspondraient aux gênes fonctionnelles liées au déplacement. La
remarque du Dr K.________ quant à une capacité de travail théorique
dans une activité adaptée à 100% concerne l’aspect purement
neurologique, et ne tient pas compte des limitations fonctionnelles
de la hanche droite notamment, telles qu’elles sont décrites par
l’orthopédiste. C’est pourquoi, même dans une activité adaptée,
nous retenons d’un point de vue global neurologique et
orthopédique surtout, une incapacité de travail de 50%.
REPONSES AUX QUESTIONS
•Degré de la capacité de travail résiduelle en % d’activité
lucrative exercée (ou des travaux habituels pour les
ménagères) avant la survenue de l’atteinte à la santé ?
30% au maximum telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui dans
l’activité d’aide-cuisinier.
•A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction
de 25% au moins ?
Etant donné que dans les faits Monsieur P.________ a travaillé
à 100% jusqu’au 8 juin 2009 malgré les séquelles de
l’accident de moto de 1994 (il y avait déjà de l’arthrose, une
lésion du nerf sciatique à gauche prédominant sur les fibres à
destinée du sciatique poplité externe), il faut considérer que
la capacité de travail a été totale jusqu’à ce jour-là.
La chute sur les fesses survenue le 8 juin 2009 a fait
décompenser les pathologies de la hanche droite, de la
cheville gauche particulièrement. L’appréciation du Dr
L.________ de février 2010 était que la capacité de travail était
nulle du 8 juin au 27 juin 2009 puis de 50%. Monsieur
P.________ avait repris son travail à 50% à partir du 29 juin
2009 et ceci jusqu’à son hospitalisation en Orthopédie à
l’Hôpital W.________ pour prothèse de hanche en mai 2010. Vu
que l’opération de la hanche n’a pas amené d’amélioration
fonctionnelle et qu’elle s’est même compliquée d’un pied
tombant qui n’a fait qu’aggraver lesdites limitations, et ceci
malgré le port d’une orthèse, il faut considérer que
l’incapacité de travail a à nouveau été totale dans quelque
activité que ce soit depuis le 27 mai 2010 et ce jusqu’au 30
novembre 2010, soit environ 5 mois après l’intervention. Dès
le 1
er
décembre 2010, où il y a eu dans les faits une reprise
-
19 -
d’activité à 30%, il faut considérer qu’il y a une incapacité de
travail de 70% au moins dans une activité d’aide cuisinier.
Notre appréciation quant aux limitations fonctionnelles dans
l’activité d’aide cuisinier, comme dans une activité sédentaire
adaptée est valable rétrospectivement depuis le 1
er
décembre
2010 (date où Monsieur P.________ a dans les faits repris son
travail).
A partir du 8 juin 2009, date de la chute sur les fesses, la
capacité de travail a été diminuée d’au moins 25%.
Auparavant Monsieur P.________ travaillait à 100%.
•Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Cf. réponse à la question précédente.
•Pronostic (de la capacité de travail) ?
Le pronostic quant au maintien d’une capacité de travail,
même de 30%, dans l’activité d’aide de cuisine, nous paraît
réservé. Les lésions dégénératives vont s’aggraver au cours
du temps et au vu de l’histoire médicale de Monsieur
P., l’indication à une éventuelle nouvelle intervention
chirurgicale, en particulier de la hanche droite, devrait être
considérée avec prudence et après un avis orthopédique
particulièrement spécialisé comme proposé par le Dr
L..
•La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
mesures médicales ?
[ ] oui [ x ] non
Cf. réponse à la question précédente. En ce qui concerne les
atteintes neurologiques, celles-ci sont séquellaires et ne
s’amélioreront pas au cours du temps.
•Si oui, ce traitement médical est-il, du point de vue médical,
exigible de l’assuré ?
Il n’y a pas de traitement spécifique permettant d’en attendre
une amélioration de la capacité de travail.
•Si non, pour quelles raisons ?
Cette question tombe.
•Quelle capacité de travail peut-on espérer par la suite ?
Inchangée au mieux, voire incapacité de travail totale dans
l’activité d’aide cuisinier.
•L’assuré est-il/elle d’accord avec ce traitement ?
[ ] oui [ ] non (si non, pour quelles raisons)
-
20 -
Il n’y a pas de traitement spécifique à proposer. Ce n’est pas
par manque de collaboration ou de compliance de l’expertisé
que les pathologies orthopédiques ne peuvent être
améliorées.
•La capacité de travail peut-elle être améliorée par des
mesures d’ordre professionnel ?
[ x ] oui [ ] non (si non, pour quelles raisons)
Si l’on tient compte d’une profession adaptée comme il sera
décrit plus bas.
•Un reclassement professionnel est-il judicieux?
[ ] oui [ ] non
Si oui, quel(s) point(s) le conseiller devrait-il prendre en
considération ?
Etant donné que l’activité d’aide cuisinier ne paraît pas
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, et même si
c’est dans cette profession que Monsieur P.________ met en
valeur au mieux selon lui sa capacité de travail résiduelle, il
faudrait envisager avec lui les possibilités de reclassement
professionnel.
Il faudrait être conscient dans le cadre d’une reconversion
professionnelle, que cela obligerait Monsieur P.________ à
renoncer au travail qu’il arrive encore tout juste à effectuer
(avec une baisse de rendement probable), mais dans lequel il
paraît assez à l’aise selon l’anamnèse. Il est vrai aussi que
l’expertisé travaille depuis plus de 10 ans pour le même
employeur et que le reclassement dans une nouvelle
profession apporterait de l’insécurité et du stress. Néanmoins,
nous n’avons pas d’évidence d’atteinte psychique chez
Monsieur P.________, notamment de trouble de la personnalité
ou de trouble thymique, malgré la sévérité des atteintes
physiques, qui limiterait en théorie l’exigibilité quant à une
reconversion professionnelle.
•Quelles sont les limitations dues à l’atteinte à la santé
(préciser ce qui convient):
[ x ] Position de travail (debout, assis, etc.) : limitation dans
l’aisance pour les déplacements quels qu’ils soient. Nécessité
de porter des orthèses aux chevilles. Flexion restreinte de la
hanche droite, ankylose-blocage de la cheville gauche.
Douleurs-tendinopathie de l’épaule droite qui limitent les
activités avec les bras au-delà de 45° de hauteur. Nécessité,
même en cas de travail assis, de se lever au moins toutes les
heures voire toutes les demi-heures. Nécessité d’améliorer la
station assise avec un siège adapté de type orthèse de
hanche.
[ x ] Horaire : [ ] à plein temps [ ] à mi-temps [ ] autres : en
cas d’horaire à plein temps, il faudrait tenir compte d’un
-
21 -
rendement diminué de 50% qui correspondrait aux gênes
fonctionnelles liées à tout type de déplacement. Si la station
assise peut se faire dans une position optimale comme décrite
par le Dr L., on peut imaginer un rendement de 100%,
mais dans une activité qui occuperait un 50% d’un temps de
travail normal.
[ x ] Port de charges:
[ x ] Travaux lourds:
[ ] Marche:
[ ] Nuisances diverses: bruit, poussières, etc. :
[ ] Conditions de travail (milieu ouvert, protégé):
[ ] Niveau de formation:
[ ] Capacité d’apprendre:
[ ] Motivation:
[ ] Autres:
•La capacité de travail peut-elle être améliorée par des moyens
auxiliaires ?
[ x ] oui [ ] non
Si oui, lesquels ?
Un siège adapté comme proposé par le Dr L. et
continuer de porter des orthèses aux chevilles. Mais cela
n’améliorerait pas la situation par rapport à l’évaluation
actuelle.
•Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi
adapté ?
50%
•Depuis quand l’exercice d’une activité adaptée est-il exigible ?
Depuis la reprise de travail, c’est-à-dire le 1
er
décembre 2010.
Réponse aux questions de l’avocat
1.Monsieur P.________ présente-t-il une incapacité de travail ?
Oui, cf. plus haut.
2.Si oui, à quel taux peut être évaluée cette incapacité de
travail et dans quel type d’activité ?
70% d’incapacité de travail dans la profession d’aide cuisinier.
50% d’incapacité de travail dans une autre activité plus
sédentaire.
3.Quelle est la capacité de travail exigible de Monsieur
P.________ dans une activité adaptée à son état de santé ?
50%.
-
22 -
4.Quelles limitations fonctionnelles présente Monsieur
P.________ ?
Cf. réponse plus haut.
5.Quel pronostic peut être posé pour l’avenir concernant
l’incapacité de travail de Monsieur P.________ et son état de
santé général ?
Le pronostic est réservé compte tenu des handicaps multiples,
et en particulier de la durée de vie limitée des prothèses de
hanches. Seul un travail adapté, c’est-à-dire assis avec
déplacements occasionnels, pourra être à même de maintenir
à terme la capacité de travail de Monsieur P.. Un
travail debout est inadapté.
6L’incapacité de travail dont souffre Monsieur P. est-
elle en lien de causalité avec l’accident de moto dont il a été
victime et la mise en place d’une prothèse totale de la hanche
droite ?
L’incapacité de travail dont souffre Monsieur P.________ est
liée aux séquelles de son accident de moto. La mise en place
de la prothèse totale de la hanche droite est en lien de
causalité naturelle hautement probable à certaine avec son
accident de moto et ses suites.
Autres remarques :
Nous rejoignons l’avis du Docteur T.________ qui parlait en
2011 d’une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée.
Compte tenu de l’importance des limitations fonctionnelles au
status orthopédique, l’appréciation du Dr D.________ en juin
2011 nous paraît trop optimiste (et ne tient pas compte des
importantes difficultés que rencontre Monsieur P.________ dans
tous ses déplacements hors du domicile, et même pour
l’accomplissement des gestes simples de la vie quotidienne
tels que l’habillage, le fait de se chausser etc.). Le docteur
D.________ évoquait en théorie une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. »
Le 28 janvier 2015, l’office intimé a transmis sa prise de
position, à laquelle était joint un avis médical de son SMR du 12 janvier
précédent, dans lequel le Dr A.________, médecin auprès du SMR et
spécialiste en anesthésiologie, retenait ce qui suit :
« L’expertise trace de façon très détaillée les événements médico-
juridiques de ce dossier complexe. Nous en résumons les grandes
lignes et nous rappelons que l’assuré, âgé de 39 ans, cuisinier sans
formation, a présenté des séquelles neurologiques périphériques
(atteinte du nerf sciatique gauche prédominant sur les fibres du SPE
-
23 -
[sciatique poplité externe, réd.]) d’un grave accident de la voie
publique survenu le 13 mai 1994. L’activité d’aide cuisinier a pu être
reprise à plein temps dès 1998.
Après une chute de sa hauteur survenue le 8 juin 2009, l’assuré
présente des douleurs à la hanche droite qui ont justifié la pose
d’une prothèse totale de hanche en juin 2010 ; cette intervention se
complique d’une atteinte sciatique avec parésie du PSE droit [sic].
La situation est palliée avec antalgiques et port de chaussures
orthopédiques et est compatible avec la reprise de l’activité
habituelle d’aide cuisinier à 30% dès le 1
er
décembre 2010, alors
qu’une capacité de travail [CT] entière est reconnue dans une
activité adaptée (avis SMR du 8 mars 2012).
Avec ces éléments, l’OAI retient un degré d’invalidité de 10,02%
n’ouvrant pas le droit aux prestations (projet de décision du 26
novembre 2012) ce qui est contesté par l’assuré le 18 janvier 2013
et par Me J. Vuadens, représentant légal de l’assuré, appuyé par le
rapport médical du Dr G., orthopédiste, du 8 avril 2014 qui
atteste une capacité de travail de 30% en toute activité.
Dans sa décision du 1
er
juillet 2013, l’OAI maintient la position
formulée dans le projet car les éléments fournis par le Dr G.
se réfèrent à un état de santé postérieur à la période querellée.
Actuellement
Nous avons reçu le rapport d’expertise judiciaire demandée pour
éclaircir cette situation. Il contient un volet neurologique daté du 24
novembre 2014 du Dr K., un volet orthopédique daté du 25
novembre 2014 du Dr L. et l’appréciation de synthèse des
Dresses F.________ et M., médecine interne.
Diagnostics retenus : cf. p. 20
Evolution de la CT dans l’activité habituelle : dans une activité
adaptée :
dès le 8 juin 2009 0%0%
dès le 29 juin 200950%100%
dès le 27 mai 20100% (mise en place de la PTH droite)0%
dès le 1
er
décembre 201030%50%
Limitations fonctionnelles (LF) dès le 1
er
décembre 2010 : membres
inférieurs : activité en position assise, semi-assise avec
déplacements occasionnels. Evaluer l’efficacité d’un siège adapté
(ankylose de la hanche à 40-50%). Membres supérieurs : bras à 45°
de hauteur (tendinopathie du sus-épineux droit).
Conclusions et réponses aux questions :
Les experts se positionnent par rapport à la possibilité de recouvrer
une capacité de travail entière dans une activité adaptée attestée
par le Dr D., orthopédiste traitant, dans son rapport de juin
2011, ce qui est estimé très optimiste.
En effet, il y a péjoration fonctionnelle objective dans les
déplacements à la fois professionnels et dans la vie de tous les jours,
-
24 -
la prothèse totale de hanche n’a pas donné les résultats escomptés
et les limitations fonctionnelles retenues dès le 1
er
décembre 2010
justifient la capacité de travail de 50% attestée.
L’anamnèse des experts est bien orientée sur l’évolution de l’état de
santé et sa compatibilité avec l’exercice d’un travail (reclassement
fortement souhaitable), ce qui était le mandat principal de cette
évaluation.
Les réponses aux questions sont cohérentes et nous n’avons pas de
raisons de nous écarter des conclusions retenues qui changent
l’appréciation retenue jusqu’à présent. »
Dans ses déterminations, l’intimé rappelle que, dans la
décision attaquée, il avait considéré, sur la base de l’avis du SMR du 8
mars 2012, que la capacité de travail du recourant était, dès le 1
er
décembre 2010, de 30% dans son activité habituelle et de 100% dans un
emploi respectant les limitations fonctionnelles retenues alors, à savoir
une rigidité de la hanche droite et une paralysie des releveurs du pied
droit. Toutefois, le Dr A.________ relève que les experts se sont déterminés
sur la possibilité de recouvrer une pleine aptitude au travail dans une
activité adaptée, telle qu’attestée par le Dr D.________ dans son rapport du
14 juin 2011, recouvrement jugé « très optimiste » par les experts. Ils
constatent en effet une péjoration objective dans les déplacements
professionnels ou dans la vie de tous les jours, la pose de la prothèse de
hanche n’ayant pas donné les résultats escomptés. En conséquence,
l’office intimé est d’avis qu’il se justifie d’arrêter la capacité de travail du
recourant à un taux de 30% dans son poste d’aide-cuisinier et de 50% à
mettre en valeur dans une activité respectant les limites physiques
énoncées par les experts et ce à compter du 1
er
décembre 2010, date
retenue par ces derniers.
S’exprimant par écriture du 2 mars 2015, le recourant indique
ne pas avoir de remarques particulières à formuler à propos du rapport
d’expertise judiciaire du 16 décembre 2014. Il se borne à faire remarquer
qu’il ressort de ce document, ainsi qu’il l’allègue depuis de nombreuses
années, qu’il « ne dispose que d’une capacité de travail de 30% au
maximum dans son activité d’aide-cuisinier ». Il ajoute que « [l]’expert a
relevé qu’une incapacité de travail de 50% pouvait être établie dans une
autre activité plus sédentaire, en relevant que seul un travail adapté,
-
25 -
c’est-à-dire assis avec déplacements occasionnels, pourra être à même de
maintenir à terme [s]a capacité de travail (...), un travail debout étant
inadapté (cf. p. 28 du rapport d’expertise du 16 décembre 2014). » En
conséquence, le recourant déclare qu’il ne peut que confirmer les
conclusions prises dans son mémoire de recours du 2 septembre 2013.
Un exemplaire de ces déterminations a été remis pour
information à l’autorité intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du
délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
-
26 -
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assuré présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 15 mars 2010.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase).
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
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27 -
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il
a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (TF 9C_171/2013 du 27 novembre 2013
consid. 3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
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28 -
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 9C_171/2013
du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l’espèce, la situation de l’assuré n’étant pas clairement
établie sur le plan médical, en particulier au vu des divergences quant à
l’appréciation de la capacité de travail contenue dans les rapports des Drs
T., D. et G., le magistrat instructeur a confié au
Centre d'expertises R. de la Policlinique médicale H.________ le soin
de réaliser une expertise judiciaire bidisciplinaire orthopédique et de
médecine interne. Ce faisant, il a fait droit à la requête formulée par le
recourant dans son mémoire du 2 septembre 2013 ainsi que dans ses
écritures ultérieures (réplique du 12 mai 2014 et déterminations du 23 juin
suivant).
a) Dans leur rapport du 16 décembre 2014, les experts
retiennent avec influence essentielle sur la capacité de travail diverses
atteintes affectant les membres inférieurs consécutives à l’accident subi
en 1994 par l’assuré. Ils diagnostiquent par ailleurs une tendinopathie du
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29 -
sus-épineux de l’épaule droite (M 75.1). Globalement, l’intéressé présente
un handicap orthopédique fonctionnel majeur, correspondant à une
évolution dégénérative chronique des traumatismes liés à l’accident de
1994, encore majorés après l’opération totale de hanche en 2010 lors de
laquelle est apparu un pied droit tombant. Selon les experts, l’atteinte
motrice distale de la jambe droite est extrêmement délétère sur le plan de
la démarche, en raison de l’arthrodèse à la cheville gauche qui bloque le
déroulement du pas. La marche est donc clairement entravée,
particulièrement à pieds nus, mais également avec les chaussures
orthopédiques de série. De manière claire et objective, les experts
constatent une péjoration fonctionnelle dans les déplacements
professionnels, mais également dans ceux de la vie de tous les jours. La
prothèse de la hanche droite n’a pas non plus permis une amélioration de
la position assise, puisque la flexion n’a pas été améliorée. Toujours
limitée à 50°, elle le gêne dans la position assise et ne lui permet pas, par
exemple, d’attacher ses souliers. Il y a donc toujours un handicap en
position assise. Ainsi même si les douleurs à la hanche droite se sont
quelque peu améliorées après l’intervention du mois de mai 2010, il n’y a
pas eu de gain fonctionnel significatif. Par ailleurs, tant d’un point de vue
neurologique qu’orthopédique, les séquelles du pied droit sont définitives.
En revanche, les experts ne notent pas de séquelle fonctionnelle
significative des fractures des avant-bras et de la main gauche
consécutives à l’accident de 1994. Le seul problème qui n’est pas lié aux
suites de ce dernier concerne les douleurs sur tendinopathie de l’épaule
droite signalées depuis 2014.
b) De ce qui précède, les experts retiennent que, d’un point de
vue orthopédique et neurologique, l’assuré présente un handicap
fonctionnel majeur qui justifie une capacité de travail n’excédant pas 30%
dans son activité d’aide cuisinier, ce qui correspond à son taux de travail
dans cette profession au jour de l’expertise. Dans une activité adaptée,
c’est-à-dire assise, semi-assise, avec déplacements occasionnels, la gêne
fonctionnelle de la hanche droite limite la capacité de travail en raison de
sa flexion restreinte. Moyennant un siège de type arthrodèse de hanche
dans le cadre d’un poste de travail excluant des activités avec les bras à
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30 -
plus de 45° de hauteur en raison de la tendinopathie du sus-épineux droit,
les experts estiment que la capacité de travail de l’assuré est de 50% au
maximum. L’incapacité corrélative de 50% correspond aux gênes
fonctionnelles induites par les déplacements. Ils expliquent que, compte
tenu de l’importance des limitations fonctionnelles au status orthopédique,
la capacité de travail de 100% retenue par le Dr D.________ dans son
rapport du 14 juin 2011 fait fi des difficultés majeures rencontrées par
l’assuré tant dans ses déplacements hors de son domicile que pour
l’accomplissement des gestes simples de la vie quotidienne.
c) Le rapport des experts du Centre d'expertises R.________ de
la Policlinique médicale H.________ satisfait à tous les critères
jurisprudentiels pour se voir conférer pleine valeur probante. Fruit d’une
analyse approfondie du cas, il rapporte les plaintes exprimées par l’assuré,
comporte l’anamnèse circonstanciée de ce dernier et décrit le contexte
médical. Reposant sur des examens complets, il contient une appréciation
claire de la situation médicale, laquelle débouche sur des conclusions
médicales dûment motivées. Celles-ci peuvent donc être suivies. Elles ne
sont au demeurant pas contestées par les parties : l’intimé s’y rallie
expressément ; quant au recourant, il ne soulève aucune objection à
l’encontre de l’appréciation de sa capacité de travail dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée à son état de santé, telle que
formulée par les experts.
5.a) Sous l’angle économique, l’assuré ne soulève aucun grief à
l’encontre des revenus avec et sans invalidité déterminés par l’office AI. Il
ne conteste pas non plus le taux d’abattement de 15% appliqué sur le
salaire d’invalide.
En l’espèce, l’intimé a retenu dans la décision attaquée que la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était de 100%,
d’où un revenu annuel d’invalide de 52'635 fr. 95. Or, il apparaît sur la
base de l’expertise judiciaire que dite capacité doit être ramenée à 50%,
soit un revenu de 26'317 fr. 97. Comparé à un revenu sans invalidité – non
contesté – de 58'500 fr, il s’ensuit une perte de gain de 32'182 fr. 03, soit
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31 -
un degré d’invalidité de 55%, ouvrant le droit à une demi-rente (cf. art. 28
al. 2 LAI).
b) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Dans la décision dont est recours, l’office AI a retenu que, dans
son activité habituelle de cuisinier, l’assuré avait présenté une incapacité
de travail totale du 27 mai 2010 au 30 novembre 2010, puis de 70% à
compter du 1
er
décembre 2010. En l’absence d’amélioration qui aurait été
constatée dans l’intervalle, les experts confirment une capacité de travail
de 30% dans la profession de cuisinier dès le 1
er
décembre 2010. Il y a dès
lors lieu d’admettre qu’une incapacité de travail de 40% en moyenne a
perduré sans discontinuer depuis le mois de mai 2010, plus précisément
depuis le 27 mai 2010, date de l’intervention chirurgicale visant à mettre
en place une prothèse totale de la hanche à droite. Cette date marque
ainsi le début du délai de carence d’une année, lequel échoit par
conséquent le 27 mai 2011. Le droit à une demi-rente d’invalidité prend
donc naissance le 1
er
mai 2011 (art. 29 al. 3 LAI).
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis, ce qui
entraîne la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l’assuré est
mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité avec effet au 1
er
mai 2011.
7.Il reste à statuer sur les frais et dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Ayant procédé par l’intermédiaire d’une mandataire
professionnelle, le recourant, qui obtient gain de cause dans une large
mesure, a droit à une indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de
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32 -
l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'500 fr. à la charge
de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA et 11 TFJDA [Tarif vaudois du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]) lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à
400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI, 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 TFJDA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 1
er
juillet 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que P.________ est mis au bénéfice d’une demi-rente
d’invalidité à compter du 1
er
mai 2011.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
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33 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :