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TRIBUNAL CANTONAL
AI 211/13 - 314/2013
ZD13.037573
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Neu et Merz
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Mont-la-Ville, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI, 47 et 94 LPA-VD
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Vu le recours déposé le 28 août 2013 par X.________ (ci-après:
le recourant), à l’encontre d'une décision prise le 8 août 2013 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lui accordant un quart de
rente d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2013,
vu le courrier du 5 septembre 2013, par lequel le Juge
instructeur de la Cour de céans a invité le recourant à lui faire parvenir la
décision attaquée dans un délai de sept jours, l'avisant qu'à défaut de
production, son recours serait réputé retiré,
vu l'absence de production de la décision querellée en temps
utile,
vu l’ordonnance du 31 octobre 2013, impartissant au
recourant un délai au 2 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais
de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait
pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait
être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu l’appel téléphonique du recourant au greffe de la Cour du
6 novembre 2013, à l’occasion duquel il a indiqué qu’il ne produirait pas la
décision entreprise et ne paierait pas l’avance de frais requise, laissant par
ailleurs entendre qu'il ne souhaitait pas poursuivre la procédure,
vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
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3 -
l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de
frais venait à échéance le 2 décembre 2013,
que par ordonnance du 31 octobre 2013, le recourant a été
rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de
frais dans le délai imparti,
qu’il n’a toutefois pas versé l’avance requise, comme il l'avait
au demeurant laissé entendre lors de son appel téléphonique au greffe du
Tribunal le 6 novembre 2013,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
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4 -
que cette décision ne préjuge toutefois pas la suite de la
procédure devant l’autorité administrative, le recourant pouvant
demander la révision de son dossier pour le cas où les circonstances ayant
donné lieu à la réduction de sa rente devaient se modifier,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD),
lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :