402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 208/13 - 33/2015
ZD13.036723
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.A., à [...] (C.), recourant, représenté par son curateur et
conseil Me Bernard de Chedid, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 13 LPGA ; art. 39 LAI.
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E n f a i t :
A.Le 22 avril 1997, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
(ci-après : le TASS) a rendu un jugement dont l'état de fait est le suivant
(AI 104/95 – 95/1997) :
"A.Fils de B.A., ressortissant égyptien, et de
C.A., de nationalité vénézuélienne, A.A.________ est né à
J.________ [VD], le [...] 1968.
En 1969, les parents de l'assuré et leur fils ont quitté la
Suisse pour le V[e]n[e]zu[e]la. Consulté en raison de troubles de la
motricité présentés par l'intéressé, un pédiatre de ce pays a
diagnostiqué un syndrome de Down (mongolisme).
Par suite du choc provoqué par cette découverte chez la
mère de l'assuré, A.A.________ a été confié à sa grand-mère
paternelle qui vivait au Caire.
A partir du 22 avril 1977, l'intéressé a été placé par ses
parents dans l'institution "T.", à C., en Suisse, où il
séjourne encore actuellement. Dès la même date, il a été mis au
bénéfice d'un permis B, lequel a été transformé en un permis C dès
le 1er mars 1995.
Les époux A.________ ont divorcé en 1981 et l'autorité
parentale a été confiée au père de l'assuré qui s'est régulièrement
occupé de son fils jusqu'à son décès, survenu en 1987.
Par décision du 11 janvier 1989, la Justice de paix du
Cercle de B.________ a placé A.A.________ sous la tutelle du
professeur F., ami et médecin de B.A..
De 1987 jusqu'à son décès, survenu en 1992, la grand-
mère paternelle d'A.A.________ a continué à entretenir avec son
petit-fils des relations suivies et a subvenu à son entretien,
notamment en réglant l'intégralité des factures établies par
l'institution T..
B.A la suite de la disparition de la grand-mère paternelle de
l'assuré, le tuteur d'A.A. n'a pas été en mesure de couvrir les
frais de pension de son pupille.
En 1993, F.________ a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) en vue d'obtenir une rente en
faveur de son pupille.
Informé par les organes de l'AI du fait que, dans la mesure
où la condition de domicile, au sens de la jurisprudence, n'était pas
remplie dans le cas de l'assuré, ladite requête devrait être rejetée, le
tuteur de l'intéressé l'a retirée.
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C.Le 25 avril 1995, le tuteur de l'assuré a déposé une
nouvelle demande de prestations de l'AI en vue de l'obtention, en
faveur de son pupille, d'une rente et d'une allocation pour impotent.
Par décision du 21 septembre 1995, l'OAI [Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud] a rejeté la demande
de prestations présentée par le professeur F.________ en faveur
d'A.A.________ en se référant à son écrit du 17 juillet précédent,
lequel relevait que l'intéressé n'était pas domicilié en Suisse.
D.C'est contre cette décision qu'A.A., représenté par
son tuteur, lui-même agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe
Jaques, a recouru auprès du Tribunal des assurances, par acte du 26
octobre 1995, en concluant, avec dépens, à son annulation et à
l'allocation d'une rente entière extraordinaire de l'AI et d'une
allocation pour impotence grave.
Après avoir relevé que l'affection présentée par
l'intéressé, qui ne peut être que congénitale, ne semble pas avoir
été décelée à sa naissance, le conseil du tuteur du recourant
soutient que l'invalidité de l'assuré est survenue en Suisse. Il
soutient qu'A.A. est domicilié en Suisse au sens des articles
23 ss CC pour les motifs suivants:
-en délivrant un permis d'établissement à l'intéressé, la
police des étrangers a expressément reconnu qu'il était établi à
demeure en Suisse;
-le centre des intérêts d'un handicapé mental, incapable de
discernement, est exclusivement de nature affective et ne peut être
fixé que dans son entourage immédiat. Il est représenté par les
personnes qui s'occupent de lui;
-dans le cas de l'assuré, cette circonstance est d'autant
plus évidente que son père, détenteur de l'autorité parentale, est
décédé en 1987; que sa grand-mère paternelle, qui lui témoignait
beaucoup d'affection, est décédée en 1992; que sa mère et sa
soeur, qui vivent dans des pays éloignés, ne lui témoignent que peu
ou pas d'intérêt;
-en définitive, l'assuré n'a plus d'attaches familiales, de
sorte que sa famille ne peut constituer le centre de ses intérêts;
-de plus, l'intéressé ne connaît pas l'Egypte, son pays
d'origine, dont il ne parle ni ne comprend la langue. Il s'exprime
exclusivement en français.
Dans sa réponse du 20 décembre 1995, l'OAI conclut au
rejet du recours. Se fondant essentiellement sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA), selon laquelle les
ressortissants étrangers, placés pour cause d'invalidité dans les
établissements médico-sociaux suisses, ne sont pas domiciliés dans
notre pays, il ajoute que le recourant a été placé en Suisse,
uniquement à défaut d'une possibilité de placement dans sa patrie,
et qu'il n'a jamais été affilié à la caisse cantonale vaudoise de
compensation en qualité de personne sans activité lucrative, du fait
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de l'absence de domicile en Suisse. Il s'ensuit que l'assuré n'a jamais
versé de cotisations d'assurances sociales.
Dans sa réplique du 29 mai 1996, le recourant fait encore
valoir les arguments suivants:
-dans la mesure où l'assuré s'est vu octroyer un permis B,
le 22 avril 1977, que cette autorisation a été régulièrement
renouvelée et qu'un permis d'établissement a été accordé le 3 mars
1995, les autorités suisses ont tenu pour constant que l'intéressé
résidait en Suisse à demeure. Au surplus, la mise sous tutelle de
l'assuré, en 1989, par la Justice de paix du Cercle de B., a pu
avoir lieu parce que le domicile du recourant se trouvait à T.,
institution située sur le territoire dudit cercle;
-si les infirmités congénitales n'ont pas été diagnostiquées
à la naissance de l'assuré, son dossier médical révèle, à l'évidence,
qu'elles existaient. Dès lors, si ces troubles avaient été décelés déjà
en Suisse, il est manifeste que le recourant aurait été placé dès sa
naissance à T.________ ou dans un établissement similaire;
-si le recourant a vécu avec ses parents au V[e]n[e]zu[e]la
durant quelques années, il n'a cependant jamais eu d'attaches avec
ce pays. Il n'y est jamais retourné et n'y retournera sans doute
jamais;
-après son divorce, le père de l'assuré a placé son fils à
T., parce que l'intéressé était né en Suisse. En outre,
B.A. avait conservé, dans ce pays, de très proches
connaissances et amis dont le professeur F.;
-bien que de nationalité égyptienne, le recourant n'a
jamais vécu en Egypte, ni au Moyen-Orient. Il ne s'est rendu en
Egypte qu'à une ou deux occasions, en vue de rendre visite à sa
grand-mère paternelle, après la disparition de son père.
Le conseil du recourant relève encore que son client est
disposé à payer des cotisations d'assurances sociales avec effet
rétroactif.
Dans sa duplique du 17 juin 1996, l'OAI a renoncé à
formuler d'autres observations.
E.En dates des 24 septembre et 8 novembre 1996, l'avocat
Philippe Jaques a apporté les précisions sui vantes:
-avant la naissance d'A.A., son père a effectué de
nombreux séjours en Suisse, principalement à J.________ et à
N.. Dès lors, de 1957 à 1971, la durée totale des séjours en
Suisse a été de l'ordre de dix ans;
-le père de l'assuré exploitait en Suisse un commerce de
fruits et de légumes;
-B.A. a fait la connaissance du professeur F.________
par l'intermédiaire d'amis communs. Les liens entre les intéressés se
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sont encore resserrés lors de la survenance de la grave maladie
(affection néoplasique) de B.A.________.
F.Le magistrat instructeur a tenu une audience le 7 février
aa)Entendue en qualité de témoin, S., une amie de
B.A., a notamment déclaré qu'à la naissance d'A.A.,
il n'avait pas été diagnostiqué l'infirmité congénitale qu'il présentait;
que le recourant a quitté la Suisse lorsqu'il était âgé d'une année
environ; qu'il est d'abord allé au V[e]n[e]zu[e]la où l'affection qu'il
présentait a effectivement été constatée; qu'ensuite, il s'est rendu
au Caire, où habitait sa grand-mère paternelle, laquelle s'est
occupée le mieux possible de l'assuré; que, depuis le moment où
A.A. a été placé à T., S. le rencontre au
moins une fois par année. A l'évidence, le centre des intérêts du
recourant se trouve à T.________ et S.________ ne conçoit pas que
l'assuré puisse aller ailleurs.
bb)Egalement entendu en qualité de témoin, K.,
administrateur de l'Association T. depuis le début de 1977, a
fourni les renseignements suivants:
-contrairement à bon nombre d'autres institutions,
T.________ est organisée selon le système des familles, c'est-à-dire
que les éducateurs vivent avec les personnes handicapées. En outre,
une fois devenus majeurs, les résidants peuvent demeurer dans
l'institution. Dès lors, si les invalides travaillent dans les ateliers
durant la journée, ils passent leurs loisirs avec les éducateurs;
-il semble que ce soit la mère de l'assuré, avec toutefois
l'accord du père, qui ait demandé le placement du recourant à
T.. Actuellement, l'intéressé est tout à fait intégré dans
l'institution où se trouve, à l'évidence, son centre d'intérêts;
-si, à l'époque, le recourant a été placé à T., c'est
vraisemblablement parce qu'il n'existait pas en Egypte une
institution identique et il est probable qu'il n'en existe pas plus
aujourd'hui;
-à l'époque, B.A.________ venait voir régulièrement son fils.
Jusqu'en 1992, date de son décès, la grand-mère paternelle est
également venue régulièrement rendre visite à l'assuré. Sa soeur a
passé en 1994 pour la dernière fois;
-aussi longtemps que le père et la grand-mère paternelle
de l'assuré étaient en vie, les frais de pension à T.________ étaient
réglés. En juillet 1994, soit la dernière fois que l'administrateur de
T.________ a rencontré la mère du recourant, cette dernière lui aurait
déclaré vouloir contribuer symboliquement à la pension de son fils
en versant mensuellement le montant de 50 US Dollars. Elle s'est
exécutée en 1995 en effectuant deux versements de 300 US Dollars
l'un. Depuis lors, elle n'a plus rien versé, ce qui permet de dire au
témoin qu'il n'y a plus aucun lien entre le recourant et sa mère.
cc)Le tuteur du recourant, quant à lui, a donné les
explications suivantes:
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-c'est en 1982 que, par le biais de ses enfants, alors
scolarisés au collège de [...], à J., il a connu B.A..
Très vite, celui-ci lui a parlé de son fils et des problèmes qu'il
présentait;
-à la suite du placement d'A.A.________ à T., son
père l'a vu régulièrement et, lors de ses passages à J., il
rencontrait également F.;
-quant à la grand-mère paternelle de l'assuré, elle venait à
J., jusqu'à son décès, deux fois l'an (avril et octobre) et elle a
tout mis en oeuvre afin que les frais de pension de l'intéressé soient
acquittés. Depuis le décès de la grand-mère paternelle, le tuteur de
l'assuré a tenté de prendre contact avec la mère du recourant afin
d'organiser, dans la mesure du possible, la garantie des frais
entraînés par le placement de l'assuré. Toutefois, la mère de l'assuré
est si fantasque qu'il n'est pas possible de compter sur elle,
quoiqu'elle dispose d'un certain nombre de biens. Actuellement, les
frais de pension arriérés s'élèvent à quelque 200'000 francs, motif
pour lequel le tuteur de l'intéressé a présenté une demande de
prestations de l'AI;
-T.________ est l'unique lieu de vie où A.A.________ se trouve
bien, étant donné que s'il devait retourner en Egypte, il ne saurait
pas où séjourner;
-il n'y a plus de lien, ni affectif, ni financier, entre le
recourant et sa mère. Celle-ci, nommée curatrice des biens de
l'assuré conformément au droit égyptien, représente en quelque
sorte un obstacle à l'obtention de fonds permettant le règlement des
frais de pension de l'assuré.
dd)Lors de cette audience, le conseil du recourant a produit
un relevé de la durée des séjours en Suisse de B.A.________, pour la
période allant de 1957 à 1971, ainsi que celle des permis de séjour
de type B accordés pendant ce laps de temps. [...]"
Se fondant sur cet état de fait, le TASS a retenu, dans son
jugement du 22 avril 1997, que l’assuré ne pouvait pas prétendre à une
rente ordinaire de l’AI et que, si « soutenir, comme le fai[sait] l’intimé, que
le domicile de l’assuré pourrait être ailleurs qu’en Suisse rel[evait] de
l’utopie puisque l’intéressé a[vait] quitté l’Egypte depuis près de vingt ans
et n’a[vait] vraisemblablement vécu au V[e]n[e]zu[e]la que durant
quelques mois », le recourant ne satisfaisait toutefois pas pour autant aux
conditions légales alors en vigueur pour l’octroi d’une rente extraordinaire
d’invalidité. Considérant en revanche que l’assuré présentait une
impotence de toute évidence non négligeable mais dont l’ampleur n’avait
pas encore été appréciée par les organes de l’AI, l’instance cantonale a
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partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens
que le recourant avait droit, à partir du 1
er
avril 1994, à une allocation
pour impotent dont le degré devrait être fixé par l’OAI.
Par arrêt du 26 août 1998 (TFA I 382+400/97), le Tribunal
fédéral des assurances a annulé le jugement cantonal susdit, pour les
motifs suivants :
"4.- En l’espèce, il est constant que l’intimé [A.A.] – qui est
ressortissant d’un Etat qui n’a pas conclu de convention de sécurité
sociale avec la Suisse – n’a jamais payé de cotisations aux
assurances sociales suisses. Il y a donc lieu d’examiner si, lors de la
survenance de l’invalidité, il était domicilié en Suisse depuis quinze
années, de manière ininterrompue.
a) [...]
b) En l’espèce, l’intimé, né le [...] 1968, a accompli sa dix-huitième
année le [...] 1986. Etant donné la nature des troubles dont souffre
le prénommé et sur le vu du rapport du docteur [...], médecin-
conseil de l’association «T.» (du 11 juillet 1993), selon lequel
l’intéressé doit être considéré comme impotent depuis sa naissance,
force est de constater que le droit éventuel à une allocation pour
impotent a pris naissance le [...] 1986, quelle que soit la variante
applicable (art. 29 al. 1 let. a ou b LAI).
Or, supposé que l’intimé fût domicilié en Suisse depuis le 22 avril
1977, date de son placement dans l’institution «T.», force
est de constater que la condition du domicile en Suisse depuis
quinze années n’était pas réalisée le [...] 1986, date de la
survenance de l’invalidité ouvrant le droit à une allocation pour
impotent. Cela suffit pour dénier au prénommé tout droit à une telle
prestation. Le jugement cantonal n’est dès lors pas conforme au
droit fédéral, dans la mesure où les premiers juges ont reconnu à
A.A. le droit à une allocation pour impotent à partir du 1er
avril 1994. [...]"
B.Par décision du 27 mai 2010, la Justice de paix du district de
W.________ a relevé F.________ de sa fonction de tuteur d’A.A., le
mandat de tutelle étant repris par Me Bernard de Chedid. Ce mandat sera
ultérieurement transformé en curatelle de portée générale, suite à l’entrée
en vigueur au 1
er
janvier 2013 du nouveau droit de la protection de
l'adulte et de l'enfant.
C.En date du 22 juillet 2011, l’assuré, séjournant toujours à
T., a déposé une nouvelle demande de prestations AI, par
l’entremise de Me de Chedid. Le formulaire rempli à cet effet indiquait
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notamment que l’intéressé, originaire d’Egypte et de Grèce, avait introduit
une procédure de naturalisation alors en cours.
Dans ce contexte, a été versé au dossier un extrait du compte
individuel AVS de l’assuré, daté du 12 août 2011. Il en résultait que des
revenus soumis à cotisations avaient été annoncés depuis 2007 par
l’institution T..
Interpellé par l’OAI, le Service médical de cette institution a
indiqué le 28 septembre 2011 que l’assuré, atteint de trisomie 21 depuis
sa naissance et n’ayant jamais exercé de profession, évoluait en atelier
protégé et présentait des troubles de compréhension, des difficultés
d’expression, ainsi qu’une fatigabilité au moindre effort. Le dossier a
ensuite été soumis au Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR),
qui a exposé dans un avis du 24 octobre 2011 que, sauf cas exceptionnels,
les personnes atteintes de trisomie 21 ne disposaient pas d’une capacité
de travail autre qu’en milieu protégé et étaient à considérer comme
économiquement invalides, ce qui semblait être le cas de l’assuré.
Le 12 septembre 2012, l’OAI a établi un projet de décision
dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. L’office a notamment
expliqué que conformément aux règles de droit communautaire
applicables, A.A., ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne (la Grèce), devait être mis au bénéfice de l’égalité de
traitement avec les ressortissants suisses. Son droit à une rente
d’invalidité devait donc être examiné à la lumière des dispositions de droit
interne. Cela étant, l’OAI a nié le droit de l’assuré à une rente ordinaire
d’invalidité au motif que, lors de la survenance de l’invalidité au 1
er
juillet
1986 (soit le premier jour du mois suivant le dix-huitième anniversaire de
l’intéressé, atteint dans sa santé depuis sa naissance), celui-ci ne comptait
pas une année entière de cotisations. L’office a en outre considéré que
l’assuré ne pouvait pas non plus prétendre à une rente extraordinaire
d’invalidité faute de domicile en Suisse, n’ayant pas intégré de son plein
gré à l’institution T.________ ; pareilles circonstances ne permettaient en
effet pas de renverser la présomption de l’art. 26 CC (Code civil suisse du
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10 décembre 1907 ; RS 210), selon laquelle un tel placement ne
constituait pas le domicile – étant renvoyé sur ce plan à la jurisprudence
exposée à l’ATF 130 V 404 consid. 4.2.
L’assuré a fait part de ses objections le 3 octobre 2012, sous la
plume de Me de Chedid. Il a allégué en substance qu’il était domicilié à
T.________ depuis 1977 et qu’il pouvait dès lors prétendre à une rente
extraordinaire d’invalidité.
Le 20 juin 2013, l’assuré a produit diverses pièces dont il
ressortait qu’il avait acquis la nationalité suisse depuis le 12 juin 2013.
Par décision du 25 juin 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 12 septembre 2012.
Dans un courrier explicatif du même jour faisant partie
intégrante de sa décision de refus de rente, l’office a souligné que l’assuré
n’était pas entré de son plein gré à l’institution T., qu’il y avait été
placé par sa mère à l’âge de 9 ans et qu’un tel placement relevait par
conséquent de la volonté d’un tiers et non de celle de l’intéressé lui-
même. Pour cette raison, l’OAI a considéré que l’on ne pouvait admettre le
renversement de la présomption légale selon laquelle de tels placements
ne constituaient pas le domicile. Quant au fait que l’assuré ait par la suite
manifesté son intention de rester à T., il n’était pas déterminant.
En effet, il pouvait sembler normal que ce dernier se soit attaché à son
mode de vie au sein de l’établissement spécialisé où il résidait depuis
longtemps. Cela ne suffisait toutefois pas pour faire de ladite institution le
centre de ses intérêts, l’intention de se constituer un domicile au sens du
droit civil impliquant la possibilité de faire un choix entre plusieurs options,
ce qui n’était pas le cas de l’assuré vivant à T.________ depuis l’âge de 9
ans. L’OAI a également relevé que le droit des assurances sociales ne
connaissait pas la notion de domicile dérivé des personnes sous curatelle
de portée générale au sens du droit civil. Enfin, l’office a observé que sa
position demeurait inchangée nonobstant l’acquisition de la nationalité
suisse par l’assuré au 12 juin 2013. A cet égard, il a souligné que le droit à
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une rente extraordinaire d’invalidité était subordonné à l’exigence d’un
domicile en Suisse ainsi qu’à la condition de compter le même nombre
d’années d’assurance que les personnels de sa classe d’âge (soit, selon la
jurisprudence, les années d’assurance accomplies dès le 1
er
janvier
suivant la date où la personne assurée avait eu 20 ans révolus) – critères
auxquels l’assuré ne satisfaisait pas dans la mesure où son placement à
T.________ ne constituait pas un domicile en Suisse.
D.Agissant par l’entremise de son curateur et conseil,
A.A.________ a recouru le 23 août 2013 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée,
concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’intimé,
principalement en vue de l’allocation d’un rente extraordinaire d’invalidité
avec effet au 1
er
janvier 2012, subsidiairement pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il
requiert la tenu d’une audience et l’audition de témoins. Pour l’essentiel,
le recourant fait valoir que le refus de rente ordinaire d’invalidité n’est pas
litigieux mais qu’il conteste en revanche le refus de rente extraordinaire
motivé par l’absence de domicile en Suisse. A cet égard, il estime tout
d’abord que la jurisprudence citée par l’intimé (ATF 130 V 404) ne lui est
pas applicable. Cela étant, il soutient que, bien qu’handicapé
mentalement, il possède la capacité de se former une volonté quant à la
constitution de son domicile et a ainsi exprimé, à plusieurs reprises, le
souhait de s’établir durablement à T., où il a volontairement
maintenu son centre de vie. Il souligne qu’il n’a du reste pratiquement
aucun contact avec l’Egypte et la Grèce et ajoute que l’intégralité de ses
relations sociales se trouve à T., où il effectue toutes ses activités
de travail et de loisirs. Il fait par ailleurs valoir que tant par la délivrance
d’une autorisation d’établissement que par l’obtention de la nationalité
suisse, les autorités helvétiques ont reconnu qu’il avait en Suisse son lieu
de vie stable et le centre de ses intérêts, étant souligné au surplus qu’il
est domicilié fiscalement dans ce pays. Il soutient ainsi s’être valablement
constitué un domicile volontaire à T.________. Dans tous les cas, il allègue
que compte tenu de l’encadrement déterminé qu’il requiert au quotidien,
son placement était indispensable et résultait de la force des chose et
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que, de ce fait, son entrée à T.________ doit être considérée comme le
résultat d’une décision volontaire et libre – raison pour laquelle il y a lieu
d’admettre le renversement de la présomption légale selon laquelle le
placement dans un établissement ne constitue pas le domicile. Estimant
dès lors être domicilié à T.________ depuis 1977, le recourant retient que
les conditions posées à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité sont
réalisées et que la prestation litigieuse doit lui être octroyée à compter du
premier jour du sixième mois suivant le dépôt de sa demande, soit dès le
1
er
janvier 2012.
A l’appui de ses dires, il produit un onglet de pièces
comportant notamment une photocopie de son passeport égyptien
(expirant au 19 septembre 2013), une photocopie d’un document officiel
des autorités helléniques (non traduit), ainsi qu’une attestation de
l’institution T.________ du 22 octobre 2012 libellée comme suit :
"Par la présente, nous attestons que Monsieur A.A.________ est
résident de notre institution pour personnes avec handicap depuis le
1
er
janvier 1977 jusqu’à ce jour.
Il bénéficie d’une aide continue et permanente en raison de son
handicap mental profond.
[...]"
En date du 28 août 2013, la juge instructeure a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 23 août 2013 et désigné
Me Bernard de Chedid en tant qu'avocat d'office.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet dans sa réponse du 30 septembre 2013. L’office relève en particulier
que, selon le recourant, les conditions posées à l’octroi d’une rente
extraordinaire d’invalidité seraient réalisées compte tenu d’un domicile en
Suisse depuis 1976 et d’un nombre d’années d’assurance égal à celui des
personnes du même âge – position que l’intimé réfute, renvoyant
notamment à sa lettre explicative du 25 juin 2013.
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12 -
Par acte du 9 octobre 2013, le recourant a renoncé à formuler
des observations complémentaires.
E.Une audience d’instruction a été tenue le 5 septembre 2014,
au cours de laquelle ont été entendus les témoins suivants :
-
F., qui a déclaré ce qui suit :
"[D]epuis 1989, j'ai été tuteur pendant 21 ans du recourant. J'ai
d'abord connu le père de celui-ci alors que le recourant était déjà
placé à T.. Son père a été hospitalisé en Suisse dans mon
service de neurologie au [...], gravement malade; il est retourné en
Egypte, au Caire, où il est décédé deux ou trois jours après son
retour, en 1987. J'ai accepté d'assumer la tutelle du recourant à la
demande de son père.
Quelques années après la naissance du recourant, à ma
connaissance, ses parents se sont séparés, sa mère n'ayant pas
supporté ce handicap. Elle voyageait beaucoup; elle a notamment
été déléguée dans une ambassade en Amérique du Sud. J'avais
beaucoup de difficulté à la joindre. Elle est venue par la suite à
quelques reprises en Suisse. Il n'y avait aucun contact régulier.
Sa sœur cadette venait le voir tous les deux ans et insistait pour
qu'il puisse rester dans cette institution, laquelle n'existe pas en
Egypte notamment.
Interpellé par Me de Chedid, je précise que j'ai connu le père du
recourant en 1983 ou 1984.
Le recourant n'arrivait pas à prendre conscience de son état mais il
savait où il se trouvait, il reconnaissait ses proches, à savoir sa
grand-mère qui habitait le Caire, il la reconnaissait très bien, de
même que sa sœur. Il était très sécurisé dans l'endroit où il vivait à
T., il s'y sentait chez lui. Il avait quelques activités dans un
atelier protégé. J'ai le souvenir de courts séjours du recourant chez
sa grand-mère au Caire et que selon les référants, ces départs
l'angoissaient.
Depuis que je ne suis plus le tuteur du recourant, soit depuis 2010,
je n'ai plus eu de contacts avec celui-ci ni avec les membres de sa
famille.
A la demande de Me de Chedid, j'indique que le recourant a toujours
résidé à T., il est uniquement arrivé que lorsque sa grand-
mère venait avec son cousin, elle le prenait une nuit à l'hôtel où elle
logeait. Le recourant est né en Suisse, il me paraît que ses parents
devaient résider à [...] à cette époque-là. J'ai été une fois à [...] où
j'ai pris contact avec le directeur de cette institution. Il [le recourant]
parlait le français très mal et aucune autre langue. Il ne connaît que
la Suisse. S'il n'est pas domicilié en Suisse, je ne vois pas où il peut
l'être. Il était impensable pour la grand-mère comme pour la sœur
d'assumer la charge du recourant. En ce qui me concerne j'ai
toujours considéré qu'il était domicilié à T..
Interpellé par Mme I., en ce qui concerne la nationalité
grecque du recourant, je ne me rappelle pas depuis quand il l'a
acquise mais je me rappelle qu'elle [sa mère] était double nationale
grecque et vénézuelienne. Cela s'est passé au milieu de ma tutelle."
-
13 -
-
S., socio-thérapeute à T., qui a déclaré ce qui
suit :
"[J]e travaille à T.________ depuis août 1996. Je suis responsable de
la maison où habite le recourant à T., je le connais bien. Il
est là depuis 1977. Une jeune éducatrice de 33 ans, qui est née dans
cette institution, déclare qu'il a toujours été là.
T. est une institution pour personne en situation de
handicap, avec une orientation antroposophique liée à la philosophie
de Rudolf Steiner. Dans cette institution, les personnes peuvent
rester à vie. Le but premier est le développement et de leur donner
un lieu de vie; c'est leur maison.
Le recourant sait très bien qu'il est chez lui à T., il a sa
propre chambre. Il part volontiers en vacances mais il ne souhaite
pas vivre ailleurs. Une fois par année sa mère vient et sa sœur aussi,
toutefois il n'y a pas un contact rapproché entre la mère et le fils,
celle-ci n'arrive pas à gérer sa relation avec son fils sans la présence
d'un éducateur. Il parle le français et sa maman parle aussi le
français. J'ai entendu dire que quand il est né, ses parents étaient en
Suisse.
Interpellé par Me de Chedid, je précise que le recourant a créé des
contacts, un tissu social, avec des éducateurs actuels et aussi avec
des éducateurs à la retraite. En revanche, il ne [...] semble pas se
rendre compte de son handicap et semble se situer au-dessus des
autres pensionnaires. Il a néanmoins des contacts avec les autres
résidents lors des différentes activités au sein de l'institution.
T. est son univers social. Le souhait de base du recourant,
tel qu'il le manifeste, est de vivre à T.________."
-
K., éducateur spécialisé à T., qui a déclaré ce
qui suit :
"[J]e suis responsable du groupe de vie où est le recourant, je suis
arrivé en 1996 et il était déjà là. J'ai noué beaucoup de relations
avec sa famille, sa mère et sa sœur, qui viennent le voir environ une
fois par année. Pendant longtemps sa famille habitait au Caire et le
recourant y allait en vacances environ deux semaines par année
mais il voulait toujours rentrer à T.. Le recourant est arrivé
très jeune à T., il connaît tout le monde, les personnes qui
vivent à T.________ sont sa famille. Le recourant est un trisomique
assez autonome qui travaille beaucoup tant à l'atelier que dans la
maison. Psychologiquement, il a de la peine à s'exprimer, il est un
peu introverti. Au contraire des autres résidents, il voit très peu sa
famille (une semaine à Noël) et s'est enraciné à T.. Je ne
verrais pas le recourant vivre ailleurs. Il se sent bien à T. et il
s'y est amélioré. Son projet de vie est la création de liens sociaux
mais en aucun cas de quitter T.________ pour avoir un autre lieu de
vie. Il est content lorsqu'il part en vacances, est content de voir sa
mère, mais il manifeste qu'il veut rentrer. T.________ est son chez soi.
A la demande de Me de Chedid, j'explique que lorsque je di[s] que
T.________ c'est la famille du recourant, cela veut dire notamment
-
14 -
qu'il a un fort lien avec moi qui le connaît depuis 16 ans et suis
responsable pour lui, il a également des liens avec d'autres
résidents de son âge, en outre il s'attache à des collaborateurs qu'il
a du plaisir à voir. Il savait qu'il y avait une demande de
naturalisation, il était très fier d'être suisse et il a prêté serment; il
est possible qu'il ait eu un complexe face aux autres résidents
suisses de ne pas avoir la même nationalité, la Suisse étant pour lui
sa patrie. Je ne vois pas où le recourant pourrait aller vivre ailleurs.
Je pense que le recourant serait très traumatisé si on l'obligeait à
vivre ailleurs."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art.
38 al. 4 let. b LPGA) – et satisfait en outre autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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15 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur le droit du
recourant à une rente extraordinaire d’invalidité, ce dernier estimant
pouvoir prétendre à une telle prestation depuis le 1
er
janvier 2012 mais ne
contestant en revanche pas le refus de rente ordinaire décidé par l’intimé.
Plus précisément, aux termes de sa décision du 25 juin 2013
objet de la présente contestation, l’OAI a nié le droit de l’assuré à la
prestation litigieuse au motif que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition
du domicile en Suisse requise pour l’octroi d’une rente extraordinaire de
l’AI. Si d’autres conditions légales ont certes été évoquées par l’office (cf.
lettre explicative du 25 juin 2013 p. 2), celui-ci n’en a pas moins motivé
son refus de prester au regard de la seule question du domicile, sans
jamais prendre clairement position sur les autres exigences entrant en
ligne de compte (singulièrement sur la question du nombre d’années
d’assurances présentées par l’assuré par rapport aux personnes de sa
classe d’âge). C’est dès lors uniquement la question du domicile que le
recourant a contestée devant la Cour de céans – quoi qu’en dise l’intimé
dans sa réponse du 30 septembre 2013. A la lumière de ces circonstances,
l’objet du litige doit être limité à cette question spécifique et ne saurait
être étendu à l’examen des autres critères dont dépend l’octroi d’une
rente extraordinaire d’invalidité en Suisse.
b) La décision attaquée du 25 juin 2013 constitue l'objet de la
contestation soumis à la Cour de céans et définit la limite temporelle
jusqu'à laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel. Selon une
jurisprudence constante, le juge apprécie, en règle générale, la légalité
des décisions attaquées d'après les règles applicables au moment où les
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16 -
faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 136 V 24 consid.
4.3 et 130 V 445 consid. 1.2.1).
3.En ce qui concerne le régime juridique applicable, il convient
de rappeler que, selon les pièces du dossier, le recourant, initialement
ressortissant égyptien, a ultérieurement acquis la nationalité grecque
avant d’obtenir la citoyenneté helvétique le 12 juin 2013.
a) Ainsi que l’avait relevé le TASS dans son jugement du 22
avril 1997 (cf. TASS AI 104/95 – 95/1997 précité consid. 3c), la Suisse n’est
liée par aucun traité ou convention de sécurité sociale avec l’Egypte. Sous
cet angle, la situation relève donc exclusivement du droit interne suisse
(cf. consid. 3c infra).
b) En revanche, en tant que ressortissant grec, le recourant
peut se prévaloir de dispositions du droit international.
Il existe en effet une Convention de sécurité sociale du 1
er
juin
1973 entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce (RS
0.831.109.372.1), ainsi qu’un arrangement administratif du 24 octobre
1980 concernant les modalités d’application de cette convention (RS
0.831.109.372.11) – textes tous deux entrés en vigueur avec effet au 1
er
décembre 1974. La convention prévoit, à son art. 13, que les
ressortissants grecs ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-
invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en
Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils
demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue
pendant dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de
vieillesse et pendant cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une
rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse
venant se substituer à ces deux prestations.
La Grèce figure par ailleurs au nombre des Etats membres de
l’Union européenne, si bien qu’il y a lieu de se référer à l’Accord du 21 juin
septembre 2014 consid. 2).
L'art. 80a LAI renvoie expressément à l'ALCP et aux
règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72. Les nouveaux règlements (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°
883/2004 (RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la
-
18 -
Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1
er
avril 2012, avec
l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, remplacent les
règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72. En particulier, conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
c) Pour ce qui est du droit national, on relèvera à titre
préalable que selon l’art. 6 al. 2 phr. 1 LAI, qui vaut en tant que condition
générale en principe pour toutes les prestations de l’AI, les étrangers ont
droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps
qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (cf. art. 13
LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de
l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse. L’art. 6 al. 3 LAI (en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012) précise encore que le droit aux prestations des
personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé
en fonction de celle qu’elles possèdent pendant la période où les
prestations leur sont versées.
Concernant plus particulièrement le droit à une rente
extraordinaire de l’AI, l'art. 39 al. 1 LAI (applicable en l’occurrence dans sa
teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 1997 [10
e
révision de l’AVS])
prévoit que le droit des ressortissants suisses – tel le recourant depuis le
12 juin 2013 – aux rentes extraordinaires est déterminé par les
dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l'art. 42 al. 1 LAVS,
les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(cf. art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le
même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe
d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été
soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière
au moins.
-
19 -
L'art. 39 al. 3 LAI prévoit en outre qu’ont également droit à
une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui
remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI.
D'après cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de
moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes
les conditions prévues à l'art. 6 al. 2 LAI ou si, lors de la survenance de
l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère,
au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en
Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans
interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b).
d) Des considérants qui précèdent, il résulte que le droit du
recourant à une rente extraordinaire d’invalidité doit être examiné à
l’aune des dispositions de droit interne suisse – que ce soit sur la base
d’une application directe de ces dispositions ou sous l’angle d’une
extension du bénéfice de celles-ci par le biais du droit international. Dans
ce contexte, que l’on se place au niveau du droit national ou du droit
international, le seul point litigieux déterminant est en définitive celui de
savoir si l’assuré est domicilié en Suisse au sens des art. 23 ss CC,
applicables par renvoi de l'art. 13 LPGA (en relation avec l’art. 39 LAI).
4.a) Aux termes de l’art. 13 LPGA, le domicile d'une personne
est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (al. 1) ; une personne est réputée
avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps
même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).
b) Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012,
l’art. 23 al. 1 aCC prévoyait que le domicile de toute personne était au lieu
où elle résidait avec l’intention de s’y établir. Selon l’art. 25 al. 2 aCC, le
domicile des personnes sous tutelle était au siège de l’autorité tutélaire.
Conformément à l’art. 26 aCC, le séjour dans une localité en vue d’y
fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement
-
20 -
d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne
constituait pas le domicile.
Dans le cadre de la modification du code civil du 19 décembre
2008 entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013 (Protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation [RO 2011 725]), ces dispositions n’ont pas
subi de modifications substantielles, les changements intervenus
concernant essentiellement la forme ou la systématique des règles de
droit énoncées (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant
la révision du Code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes
et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6727 s.). Ainsi, l’art. 23 al. 1 phr. 1
CC prévoit désormais que le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir. L’art. 23 al. 1 phr. 2 CC précise, quant
à lui, que le séjour dans une institution de formation ou le placement dans
un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de
détention ne constitue en soi pas le domicile. Enfin, l’art. 26 CC énonce
que le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège
de l'autorité de protection de l'adulte.
Cela étant, rien ne s’oppose à ce que les règles
jurisprudentielles développée en relation avec les art. 23 à 26 aCC soit
transposée mutatis mutandis aux dispositions topiques du code civil dans
leur teneur applicable depuis le 1
er
janvier 2013.
c) Il convient en premier lieu de s’arrêter sur la notion domicile
dérivé instituée par le droit civil (cf. art. 26 CC, correspondant à l’art. 25
al. 2 aCC).
aa) Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales
renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du
droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut
cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient
à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de
droit civil reprise dans le droit des assurances sociales (cf. ATF 130 V 404
consid. 5.1).
-
21 -
Conformément à ces préceptes, le Tribunal fédéral a jugé,
s’agissant du droit à une rente extraordinaire de l’AI, que la notion de
domicile « au sens du code civil » était celle du domicile de l'art. 23 al. 1
aCC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des
personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 aCC (cf. ATF 130 V 404 consid.
6.2). Après l’entrée en vigueur de la LPGA, la Haute Cour a confirmé que si
la lettre de l'art. 13 al. 1 LPGA incluait la notion de domicile dérivé au sens
de l'art. 25 al. 2 aCC, il ressortait cependant du but et de la systématique
de cette disposition que la volonté du législateur ne consistait pas à
permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux
fins d'une prise en charge spécialisée de prétendre aux prestations de
l'AVS ou de l'AI parce que leur état avait nécessité la mise en place d'une
tutelle. Il découlait ainsi de l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LPGA que la
notion de domicile selon les art. 23 à 26 aCC n'incluait pas celle du
domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 aCC (cf. ATF
135 V 249 consid. 4.5).
bb) A la lumière de ces considérations, il appert en
l’occurrence que si, du point de vue du droit civil, le domicile de recourant
– majeur sous curatelle de portée générale – se trouve certes au siège de
l’autorité de protection de l’adulte (domicile dérivé), on doit toutefois
admettre avec l’intimé (cf. lettre explicative du 25 juin 2013 p. 2) que cet
élément n’est d’aucun secours à l’assuré du point de vue du droit des
assurances sociales.
d) Reste à examiner si le recourant remplit les conditions pour
se créer un domicile volontaire au sens de l’art. 23 CC – question que le
Tribunal fédéral s’est abstenu de trancher formellement lorsqu’il a statué
sur le cas de l’assuré le 26 août 1998 (cf. TFA I 382+400/97 consid. 4b :
« supposé que l’intimé fût domicilié en Suisse depuis le 22 avril 1977
[...] ») .
aa) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside
avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1 phr. 1 CC, anciennement art.
-
22 -
23 al. 1 aCC). Deux éléments doivent donc être réalisés pour la
constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour
effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et
externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de
façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est
cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe,
mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de
déduire qu'elle a cette volonté (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts
cités). L’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa
résidence, de manière reconnaissable pour les tiers, doit donc ressortir de
circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté
manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et
professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec
lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des
circonstances (cf. ATF 135 I 233 consid. 5.1 et les références citées). Le
lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des
documents administratifs, comme des attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent
des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise
un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et
professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3 et 125 III 100
consid. 3).
Conformément au principe du domicile volontaire, le
législateur a par ailleurs prévu que le séjour effectué dans un but spécial
ne constitue pas le domicile en soi (cf. art. 23 al. 1 phr. 2 CC,
correspondant à l’art. 26 aCC) ; cette réglementation exprime en réalité
négativement ce qui découle déjà des conditions du domicile volontaire,
l’intention de s’établir faisant alors défaut (cf. Philippe Meier/Estelle de
Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, Genève 2014, n
o
401 p.
192). Il s’agit ainsi d’une présomption – réfragable – selon laquelle le
séjour dans l’un des lieux mentionnés par la disposition en cause
n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du
placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure
régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans
-
23 -
l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de
l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure
et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement
et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée
et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour.
Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient
dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un
nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit
aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre
lorsqu'elle est dictée par la force des choses (« Zwang der Umstände ») –
tel le fait de dépendre d’une assistance particulière ne pouvant être
fournie que dans un home spécialisé ou d'avoir des difficultés financières
(cf. ATF 137 III 593 consid. 4.1 et 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités)
– mais non imposée par des tiers (cf. Meier/de Luze, op. cit., n
o
402 p.
193).
bb) L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose
que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC – la
modification de la teneur de cette disposition au 1
er
janvier 2013 n’ayant
pas d’incidence dans la présente affaire. Cette exigence ne doit pas être
appréciée de manière trop sévère (cf. ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut
être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la
mesure où leur état leur permet de se former une volonté (cf. ATF 134 V
236 consid. 2.1 et les références citées).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a
la faculté d’agir raisonnablement (cf. art. 16 CC). Cette notion comporte
deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens,
l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou
caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension
raisonnable, selon sa libre volonté (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2, 124 III
5 consid. 1a et 117 Il 231 consid. 2a). La capacité de discernement est
relative : elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais
concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature
-
24 -
et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de
l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et 118 la 236 consid. 2b).
La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler
difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être
présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie (cf. ATF 134 II
235 consid. 4.3.3, 124 III 6 consid. 1b et 117 Il 231 consid. 2b). Cette
présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de
mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée,
ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale
ou de faiblesse d’esprit (termes jugés toutefois stigmatisants et
remplacés, selon l’art. 16 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013, par ceux de déficience mentale et de troubles psychiques
[cf. Message précité du 28 juin 2006 in FF 2006 6635, p. 6726]), à savoir
des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la
faculté d’agir raisonnablement en relation avec l’acte considéré (cf. ATF
117 Il 231 consid. 2a). Pour ces derniers, la présomption est inversée et va
dans le sens d’une incapacité de discernement (cf. ATF 134 II 235 consid.
4.3.3 ; cf. TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.4, 6B_152/2010 du 23
avril 2010 consid. 2.1, 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2 et
5C.32/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3).
cc) Dans le cas d’une ressortissante suisse d’origine turque
atteinte depuis sa naissance en 1964 d’une infirmité congénitale, placée
de ce fait par ses parents à l’institution T.________ dès son arrivée en
Suisse en décembre 1983 (ne retournant en Turquie qu’en vacances) et
mise sous tutelle en 1997, le Tribunal fédéral des assurances a
initialement confirmé un refus de prestations signifié par l’OAI le 18 juillet
2001 et confirmé par le TASS le 3 février 2003 faute de domicile volontaire
en territoire helvétique (cf. consid. 7 non publié de l’ATF 130 V 404 [TFA I
270/03 du 18 juin 2004]). A la suite d’une procédure ultérieure, le Tribunal
fédéral a constaté qu’il ne faisait pas de doutes que la première des deux
conditions cumulatives de l’art. 23 aI. 1 aCC, soit le séjour d’une certaine
durée dans un établissement, était réalisée dans le cas de l’assurée, mais
qu’en revanche il n’était pas possible d’être aussi affirmatif s’agissant de
-
25 -
la seconde condition, soit l’intention de résider en Suisse, raison pour
laquelle l’affaire a été retournée à la juridiction cantonale vaudoise afin
qu’elle détermine si, à partir de la décision de refus de prestations de l’OAI
du 18 juillet 2001, l’intéressée avait l’intention de résider en Suisse (cf.
consid. 5.3 non publié de l’ATF 135 V 249 [TF 9C_188/2008 & 9C_190/2008
du 10 juin 2009]). Finalement, après une expertise psychiatrique ordonnée
par l’instance cantonale, la Haute Cour a confirmé la position des juges
cantonaux considérant que l’assurée disposait de la capacité de
discernement s’agissant de la constitution d’un domicile et qu’elle
satisfaisait ainsi au réquisit d’un domicile volontaire en Suisse (à partir du
18 juillet 2001), la cause ayant ainsi été renvoyée à l’OAI pour examen du
droit aux prestations (cf. TF 9C_514/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4 et
5).
dd) En l’occurrence, le cas d’A.A.________ se rapproche de
celui de l’assurée évoquée ci-dessus (cf. consid. 4d/cc supra) dans la
mesure où le prénommé, placé à T.________ le 22 avril 1977 par ses
parents, a depuis lors résidé de façon continue dans cette institution –
exception faite des périodes de vacances passées au sein de sa famille. En
ce sens, la première des deux conditions cumulatives présidant à la
constitution d’un domicile volontaire, soit le séjour d’une certaine durée
dans un lieu donné, est de toute évidence réalisée dans le cas de
l’intéressé.
En revanche, à l’inverse de l’affaire évoquée plus haut et dans
le cadre de laquelle une expertise psychiatrique a au final permis
d’admettre la capacité de la personne concernée à se constituer un
domicile volontaire (cf. ibid.), les pièces du dossier ne permettent pas in
casu de prendre position quant à la seconde condition dont dépend la
constitution d’un domicile volontaire, à savoir la volonté de rester dans un
endroit de façon durable. Certes, le curateur et conseil de l’assuré a fait
valoir que ce dernier, bien que présentant un handicap mental, possédait
la capacité de se former une volonté quant à la constitution de son
domicile et avait ainsi exprimé à plusieurs reprises le souhait de s’établir
durablement à T.________, où se trouvait son centre de vie (cf. mémoire de
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26 -
recours du 23 août 2013 p. 15 ch. 10). Des témoignages entendus lors de
l’audience d’instruction du 5 septembre 2014, il est par ailleurs ressorti
que le recourant n’avait que peu de contact avec sa famille dont tous les
membres vivaient hors de Suisse, qu’il manifestait toujours le souhait de
rentrer à T.________ lors des brefs séjours qu’il faisait à l’étranger auprès
de ses proches, qu’il se sentait chez lui dans cette institution, que c’était
« son univers social », qu’il y connaissait tout le monde et qu’il s’y était
enraciné, s’investissant beaucoup tant dans les travaux d’atelier que dans
les travaux ménagers ; il avait en outre éprouvé une grande fierté à
l’acquisition de la nationalité helvétique (cf. procès-verbaux d’audition de
F., S. et K.). Néanmoins, si ces éléments montrent
que le recourant s’est intégré en Suisse et plus particulièrement à
T. où il se sent à son aise, ce qui paraît compréhensible dans la
mesure où il y vit depuis près de trente-huit ans, il n’en demeure pas
moins que rien au dossier ne permet de trancher le point de savoir si,
objectivement, l’assuré – atteint d’un handicap mental profond selon
l’attestation de T.________ du 22 octobre 2012 – dispose de la capacité de
discernement nécessaire pour se constituer un domicile volontaire au sens
du droit civil. Cette question, qui comporte un aspect médical au vu de
l’atteinte dont souffre le recourant et qui ne peut dès lors être tranchée
sur la seule base des affirmations du curateur du recourant et des
déclarations des témoins, n’a en effet fait l’objet d’aucune instruction à ce
jour, étant notamment relevé que les brèves indications apportées dans le
rapport du 28 septembre 2011 du Service médical de T.________ ne
peuvent être considérées comme suffisantes à cet égard.
Corrélativement, les lacunes du dossier ne permettent pas non
plus de se positionner par rapport à un éventuel renversement de la
présomption légale selon laquelle les séjours à but spécial ne constituent
pas le domicile (cf. art. 23 al. 1 phr. 2 CC, anciennement art. 26 aCC). Il est
vrai que l’assuré est entré à T.________ en 1977 sur décision de ses
parents, à une époque où lui-même n’était âgé que de près de neuf ans. A
ce moment, le placement ne résultait dès lors pas d’un choix volontaire et
libre du recourant. De la même manière, l'entrée dans l’établissement en
cause ne peut pas être considérée en soi comme le résultat d'une décision
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27 -
dictée par la force des choses dans la mesure où elle a été imposée par
des tiers – les parents du recourant – lorsque lui-même n’était encore
qu’un enfant (cf. ibid.). Pour autant, ces seules circonstances ne suffisent
pas pour exclure définitivement la constitution d’un domicile à T..
A cet égard, on relèvera que lorsque le placement a été effectué dans un
but particulier, il ne peut y avoir création d’un nouveau domicile tant que
le séjour répond encore au besoin initial. Il a ainsi été retenu dans le cas
d’une personne toxicomane, placée sous curatelle au sein d’un
établissement dans le but de l’éloigner du milieu de la drogue, que même
si elle y habitait depuis plusieurs années, tant qu’elle n’était pas libérée de
sa dépendance et incapable de prendre des décisions ainsi que de se
prendre en charge, elle ne pouvait pas y constituer son domicile (cf.
Antoine Eigenmann in : Commentaire romand, Code civil I, Pascal
Pichonnaz/Bénédict Foëx [éditeurs], Bâle 2010, n° 5 ad art. 26 aCC p. 228,
en relation avec l’arrêt TF 1P.867/2005 du 4 avril 2006). En revanche,
dans le cas susmentionné de l’assurée placée par ses parents à T.
en 1983 pour motifs médicaux, le Tribunal fédéral a en définitive reconnu,
après une expertise psychiatrique, que l’intéressée avait pu se constituer
un domicile volontaire dans cet établissement (cf. consid. 4d/cc supra). Au
cas d’espèce, l’assuré fait implicitement valoir que son placement a été
motivé par l’encadrement déterminé que son état nécessite au quotidien
(cf. mémoire de recours du 23 août 2013 p. 15 ch 11). Il s’ensuit
qu’initialement, le but premier de son placement était l’obtention d’une
prise en charge optimale. Or, faute précisément de données fiables quant
au point de savoir si l’état du recourant lui permet ou non de se former
une volonté quant à la constitution d’un domicile, rien ne permet de
déterminer, dans le cas particulier, si l’intéressé a pu développer une
quelconque intention de transférer son centre de vie à T.________ et, par
conséquent, de s’établir à demeure dans cet établissement.
e) Il découle de ce qui précède qu’en l’état du dossier, la Cour
de céans n’est pas en mesure de trancher le litige à satisfaction de droit,
singulièrement de juger si le recourant peut ou non être considéré comme
s’étant constitué un domicile à l’institution T.________.
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5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait ; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001
n° 22 p. 170 consid. 2).
b) Au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît justifié
de renvoyer le dossier à l'OAI pour qu'il en complète l'instruction par la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer si le
recourant a pu se créer un domicile volontaire en Suisse, singulièrement à
l’institution T.________, et le cas échéant depuis quand. Sur cette base, il
incombera ensuite à l'office intimé de statuer à nouveau sur les
prétentions de l’assuré.
c) Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les
autres griefs soulevés dans le cadre de la présente affaire.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée en tant qu'elle nie le droit du recourant à une rente
extraordinaire d’invalidité, la cause étant renvoyée à l’intimé pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
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à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, a le droit à des dépens dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière du droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
3’000 fr., à la charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce
montant correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de
l'assistance judiciaire, celle-ci ayant été accordée au recourant avec effet
au 23 août 2013. A cet égard, s’agissant de la liste des opérations du 11
novembre 2010 au 5 février 2015 produite par Me de Chedid, il convient
de souligner que l’assistance judiciaire ne peut viser que les opérations
nécessaires pour la conduite du procès – étant rappelé, concernant les
effets temporels d'une requête d'assistance judiciaire, que son octroi
rétroagit au jour de la demande et s'étend aux démarches urgentes
entreprises peu avant (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74), lesquelles comportent au moins
l'étude du dossier et la préparation du mémoire de recours (cf. TF
9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Par conséquent, au vu de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office ainsi que par les
avocats stagiaires intervenus dans la présente affaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ
[règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), le montant de l’indemnité
d’office n’aurait en l’occurrence pas excédé celui des dépens fixés à 3'000
francs. Partant, il n'y a pas lieu de fixer plus précisément l'indemnité
d'office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 juin 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée en tant qu'elle
nie le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité,
la cause étant renvoyée à l'office pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 3’000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
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31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard de Chedid (pour A.A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :