402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 207/13 - 266/2015
ZD13.036306
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Neu et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
S., à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
A., à Vevey, intimé.
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Art. 25, 53 et 49 al. 3 LPGA; art. 3, 4 et 5 OPGA; art. 77 et 88bis
al. 2 let. b RAI
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3 -
E n f a i t :
A. a) S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], mariée et mère de deux enfants, sans formation, a travaillé comme
nettoyeuse à 60% pour le compte de [...] puis de [...] de janvier 2000 à
avril 2003, pour un dernier salaire mensuel de 1'782 francs. Le 23 juin
2004, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
(ci-après: AI) tendant à l'octroi d'une rente, indiquant souffrir d'un état
dépressif et de troubles obsessionnels.
A la suite de l’instruction de cette demande, l’assurée a été
mise au bénéfice d’un trois-quarts de rente par décision du 7 décembre
2006, à compter du 1
er
avril 2004, sur la base d’un degré d’invalidité
global de 69,4%.
A l’issue d’une procédure de révision, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a informé
l’assurée par communication du 14 septembre 2009 qu’il maintenait le
droit à la rente d’invalidité sans modification. Il lui rappelait néanmoins
que toute modification de la situation personnelle ou économique
susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations devait lui être
immédiatement annoncée.
b) Après avoir reçu une dénonciation, en mars 2010, selon
laquelle l'assurée aurait repris une activité lucrative en qualité de femme
de ménage, l'OAI a entrepris une deuxième révision d'office du droit à la
rente. A cette occasion, l'assurée a annoncé derechef, dans un
questionnaire daté du 25 janvier 2011, que son état de santé était resté le
même et qu'elle n'avait pas repris d'activité lucrative.
L'OAI a chargé son service de lutte contre la fraude (ci-après :
le service LFA) d’effectuer une surveillance de l’assurée. Dans une
synthèse du 6 février 2012, le service LFA a fait part des éléments
suivants :
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4 -
« [...] Divers éléments en notre possession font état que Mme
S.________ aurait repris une petite activité de nettoyage
apparemment.
Divers contrôles ont été effectués au domicile de Mme S.________ à
[...]. Une partie de ceux-ci nous ont permis de repérer notre assurée
sortir seule de son domicile et, au volant de la voiture familiale, de
se rendre dans un quartier de villas d’ [...]. Quelques fois, par de
brèves apparitions à l’extérieur de son domicile, nous avons
constaté que l’intéressée se trouvait bien chez elle contrairement
aux autres surveillances où là, nous n’avons pu établir si Mme
S.________ se trouvait à domicile ou pas. Nous résumons notre
observation de la manière suivante :
Entre mars 2011 et janvier 2012, 12 surveillances/passages ont été
opérés sur le domicile en question et il en ressort les éléments
suivants :
Lors de 5 d’entre eux, en l’occurrence tous des jeudis, l’assurée a
été vue quitter sa villa au volant de leur [véhicule] [...] vers 08h00,
pour se rendre dans un quartier de villas sis à [...]. A cet endroit, elle
y reste jusque vers 11h00 (période de 3 heures approximativement)
pour ensuite revenir à son domicile, toujours seule au volant.
Fréquemment, les contrôles de l’après-midi nous ont permis de
constater que la voiture précitée n’est plus garée devant la villa
familiale, [...]. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’identité de
l’utilisateur du véhicule lors des moments précités.
3 autres contrôles nous ont permis de remarquer la présence de
l’intéressée à son domicile, sans qu’elle ne le quitte.
4 autres observations n’ont révélé aucun mouvement de personne
ou de véhicule. Relevons tout de même qu’à 2 reprises, la voiture
n’était pas garée sous le couvert de la villa.
Vu ce qui précède, il est décidé de mettre en place une surveillance
par le biais d’un détective (mandat d’enquête) afin d’en savoir un
peu plus sur le quotidien de notre assurée ».
Au vu de ces éléments, l’OAI a mandaté un détective privé
pour une nouvelle surveillance. Un rapport d'observation établi le 2 juillet
2012 révélait que l'intéressée circulait très régulièrement seule au volant
de sa voiture pour se rendre à trois adresses distinctes de la région d' [...],
où elle restait pendant plusieurs heures, ainsi que pour aller chercher son
mari au travail ou, plus occasionnellement, pour se rendre en ville.
A réception de ce rapport, l'OAI a convoqué l'assurée pour un
entretien le 9 août 2012 (cf. courrier du 24 juillet 2012). L’assurée ne
pouvant se présenter à cette date, elle a été reçue à l’OAI le 3 septembre
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5 -
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6 -
Par décision du 24 juin 2013 confirmant un projet de décision
du 3 avril 2013, l’OAI a supprimé la rente de l’assurée avec effet rétroactif
au 1
er
juin 2011, en se fondant sur les constatations du rapport
d’observation du 2 juillet 2012 et sur les conclusions du rapport
d’expertise psychiatrique du Dr H.________ écartant tout diagnostic
invalidant. En outre, compte tenu du fait que l'intéressée n'avait pas
signalé sa reprise d'activité lucrative dans les différents questionnaires de
révision, l'office considérait qu'elle avait failli à son obligation de
renseigner, raison pour laquelle les prestations indûment perçues lui
seraient réclamées en retour par une décision séparée.
Le 6 août 2013, l’assurée a recouru contre la décision de
suppression de rente d’invalidité du 24 juin 2013 (cause AI 192/13) auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la
Casso).
Par décision du 6 août 2013, l'OAI a ordonné la restitution de la
somme de 62'053 fr., correspondant à la rente d'invalidité perçue
indûment par l'assurée du 1
er
juin 2011 au 31 juillet 2013. La décision
précisait également ce qui suit :
« La remise de l’obligation de restituer peut être accordée dans le
cas où vous remplissez simultanément la condition de la bonne foi et
de la charge trop lourde. Or, la condition de la bonne foi n’est pas
remplie car vous avez contrevenu à votre obligation de renseigner
au sens de l’art. 77 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201] ».
B.a) Par acte du 22 août 2013, S.________, représentée par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru contre la décision de restitution du 6
août 2013 (cause AI 207/13) auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à l’annulation de la décision
de restitution, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’obligation de
restituer est remise, et plus subsidiairement au renvoi de la cause pour
nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Elle
soutient tout d’abord que la décision attaquée est insuffisamment
motivée. Elle fait ensuite valoir que le droit de demander la restitution des
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prestations est périmé, estimant que c’est à compter du 2 juillet 2012,
date de l’établissement du rapport de surveillance, que l’OAI a pris
connaissance de la reprise d’activité, et qu’en agissant le 6 août 2013
pour réclamer la restitution, il a agi tardivement. Enfin, elle invoque sa
bonne foi, estimant que la violation du devoir de renseigner ne portait pas
sur un changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit
aux prestations et que les quelques heures de ménage qu’elle effectuait
entraient dans le taux de validité de 31% retenu par l’OAI. La recourante
allègue en outre que sa situation financière ne lui permet pas de
rembourser les montants réclamés.
Par courrier du 28 août 2013, le juge instructeur a suspendu
l’instruction du recours contre la décision de restitution du 6 août 2013
jusqu’à droit connu sur le sort de la cause AI 192/13 relative au bien-fondé
de la décision de suppression de rente d’invalidité du 24 juin 2013.
Par arrêt du 19 février 2014 (AI 192/13 – 31/2014), la Casso a
rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de suppression de
rente d’invalidité du 24 juin 2013 de l’OAI, en considérant notamment ce
qui suit :
« 6. La recourante remet enfin en cause l'effet rétroactif de la
suppression de rente au 1
er
juin 2011, faisant valoir que cette date
ne repose sur aucun fondement pertinent et qu'elle ignorait, de
bonne foi, la portée de son obligation de renseigner l'OAI sur sa
reprise d'activité lucrative.
a) La diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend
effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision, voire rétroactivement à la date où elle a
cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait
attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à
l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon
l'art. 77 RAI (88bis al. 2 RAI).
Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 RAI précise
que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne
ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer
immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut
avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les
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8 -
changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou
de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin
d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour
fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution
d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement
économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de
renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une
jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112
V 97 consid. 2a; TF 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4.2).
b) L'argumentation de la recourante, selon laquelle elle était sans
activité lucrative lorsqu'elle avait complété les questionnaires de
révision des 1
er
décembre 2008 et 25 janvier 2011, est sans portée
puisqu'aux termes clairs de l'art. 77 RAI, elle se devait d'annoncer
spontanément à l'OAI tout changement dans sa situation
personnelle ou économique. Cette obligation lui avait d'ailleurs été
expressément rappelée dans les deux communications de l'office
des 30 mars et 14 septembre 2009. Or, le fait d'avoir repris, de son
propre chef, une activité lucrative en qualité de femme de ménage
constitue à n'en point douter un changement important dans la
situation économique de l'intéressée. La bonne foi dont se prévaut
cette dernière est au demeurant sujette à caution, dans la mesure
où la reprise d'activité a été portée à la connaissance de l'intimé en
mars 2010 et où la Dresse [...] signalait déjà une profession
habituelle de femme de ménage en janvier 2009.
Force est donc d'admettre que les éléments au dossier sont
suffisants pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que la recourante avait, de son plein gré, repris une activité
professionnelle régulière à tout le moins depuis le mois de juin 2011,
au cours duquel elle avait effectivement été aperçue pour la
première fois, par le biais du mandat de surveillance, en train de se
déplacer seule à l'extérieur de son logement.
Par conséquent, en n'avisant pas l'intimé de ce changement de
situation, la recourante a contrevenu à son obligation de renseigner,
ce qui justifie la suppression de la rente avec effet rétroactif au 1
er
juin 2011.
On relèvera que le présent arrêt a trait à la situation de la
recourante antérieure aux graves problèmes familiaux auxquels elle
est confrontée, et qui ne préjuge donc en rien des suites qui seront
données à sa nouvelle demande ».
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 8 octobre
2014 (cf. arrêt 9C_261/2014) et est entré en force.
b) Par courrier du 20 octobre 2014, la juge instructeur a
informé les parties de la reprise de la cause AI 207/13 relative à la
restitution d’un montant de 62'053 fr., le Tribunal fédéral ayant statué le 8
octobre 2014 dans le cadre de l’affaire AI 192/13 relative à la suppression
de la rente d’invalidité.
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Le 10 novembre 2014, la recourante a maintenu les
conclusions de son recours. Elle fait en outre remarquer que la décision
attaquée se fonde sur sa prétendue mauvaise foi, alors qu’il s’agit d’une
question à examiner pour la remise de l’obligation de restituer, laquelle
constitue une procédure distincte.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2014, l’intimé
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
relève que la valeur probante du rapport d’expertise du 25 février 2013 du
Dr H.________ a été retenue tant par la Casso dans son arrêt du 19 février
2014 que par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 octobre 2014, de
même que la violation de l’obligation de renseigner qui incombait à
l’intéressée. Il rejoint la recourante sur le fait que la question de la remise
de l’obligation de restituer devra être traitée dans un deuxième temps. Il
conteste que sa demande de restitution soit périmée, expliquant que le
rapport de surveillance du 2 juillet 2012 ne permettait pas, sans mesures
d’instruction complémentaires, de fixer l’étendue de la créance en
restitution. Ce n’est qu’après l’audition de l’intéressée le 3 septembre
2012, le rapport d’expertise du 25 février 2013 et l’avis du 21 mars 2013
du SMR, qu’il a été en mesure de se déterminer sur la restitution.
Dans sa réplique du 15 janvier 2015, la recourante conteste
les arguments développés par l’intimé et confirme ses conclusions.
L’intimé a dupliqué le 10 février 2015. Il estime qu’il n’est pas
nécessaire d’attendre que la décision de restitution soit exécutoire s’il
peut être affirmé d’emblée que l’une des deux conditions justifiant la
remise n’est pas remplie, en l’occurrence la bonne foi.
Dans son écriture du 9 mars 2015, la recourante conteste que
sa bonne foi puisse être exclue à ce stade et critique l’intimé pour avoir
statué simultanément sur l’obligation de restituer et l’exclusion de sa
remise.
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10 -
Le 14 avril 2015, l’intimé a confirmé ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
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b) Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était
fondé à réclamer la restitution des prestations versées à la recourante du
1
er
juin 2011 au 31 juillet 2013, totalisant 62'053 fr., par décision formelle
du 6 août 2013, en particulier sur la péremption du droit d’en réclamer la
restitution.
3.La recourante soutient dans un premier moyen que la décision
attaquée est insuffisamment motivée.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver
ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des
parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), afin que le destinataire de
la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge,
respectivement l'administration, doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les
arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
b) En l’espèce, la décision attaquée fait suite à la décision de
suppression de rente du 24 juin 2013, ce qu’elle spécifie explicitement.
Sur cette base, elle communique les montants versés à tort soumis à
restitution. Ainsi, si la décision attaquée ne cite pas expressément la base
légale sur laquelle elle se fonde, elle permet de comprendre quels
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12 -
éléments ont été retenus par l’intimé pour fixer le montant réclamé à titre
de restitution. La recourante, par ailleurs représentée, a dès lors pu se
rendre compte de la portée de la décision et recourir en toute
connaissance de cause. Pour s’en convaincre, il suffit de renvoyer à
l’argumentation du recours. Il convient par conséquent de rejeter le grief
tiré du défaut de motivation.
4.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées.
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Si l'erreur porte sur un aspect
ayant spécifiquement trait au droit de l'assurance-invalidité – on pense en
particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré
d'invalidité –, la modification de la prestation d'assurance intervient en
principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à
restitution. Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une
violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI
et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue
de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a
un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres
conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (art. 85 al. 2
et 88bis al. 2 let. b RAI; ATF 119 V 431 consid. 2 et 4a; arrêt I 151/94 du 3
avril 1995 consid. 5a, in SVR 1995 IV n° 58 p. 165; TF 9C_185/2009 du 19
août 2009 consid. 4.3).
La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à
l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
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13 -
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la
jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur; selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification
revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais
de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La
rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante
(cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque
sont découverts de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/05 du 16 août 2005 consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le
moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui
doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431
consid. 3a), d'autant plus lorsque ces questions de droit matériel jouent en
faveur de l'assuré (cf. TF 2C_180/2013 arrêt du 5 novembre 2013 consid.
5.2, citant ATF 138 II 169 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une
année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270
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14 -
consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration
dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en
question étaient clairement indues (TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014
consid. 4.1 et 8C_695/2013 du 17 juin 2014 consid. 2.2 et les références).
5.a) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’un trois-
quarts de rente dès le 1
er
avril 2004 sur la base d’un degré d’invalidité de
69,4%. A la suite d’une seconde procédure de révision, plus précisément à
réception du rapport d’expertise psychiatrique du 25 février 2013, l’intimé
a constaté que l’intéressée ne présentait plus d’incapacité de travail
depuis le 1
er
juin 2011. Dans ces circonstances et conformément à la
jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 4a supra), l’intimé était tenu de
procéder à une révision de la rente allouée au-delà du 1
er
juin 2011 dès
lors que sa capacité de travail constituait un fait nouveau important
découvert subséquemment. Par ailleurs, le versement indu de la rente
résulte dans le cas d’espèce d'une violation de l'obligation de renseigner
au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201), comme cela a été établi dans l’arrêt
Casso AI 192/13 – 31/2014 du 19 février 2014 confirmé le 8 octobre 2014
par le Tribunal fédéral. Dans ce cas, la suppression de la rente de la
recourante a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des
autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer.
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15 -
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intimé était
fondé à demander la restitution des trois-quarts de rente versés à tort du
1
er
juin 2011 au 31 juillet 2013.
b) Cela étant, la recourante fait valoir que le droit de l’intimé
de demander la restitution des prestations est périmé. Elle estime que le
début du délai de péremption d’une année au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA
doit être fixé au 2 juillet 2012, soit à la date du rapport de surveillance, et
qu’en notifiant sa décision de restitution le 6 août 2013, l’intimé a agi
tardivement.
Même si le rapport de surveillance semble avoir conforté l’OAI
dans sa conviction que la recourante avait repris une activité de femme de
ménage, il n’était toutefois pas suffisant pour établir ce fait. En effet, le
rapport de surveillance fait état des déplacements de la recourante seule
en voiture, des lieux de destination et des heures passées dans ces lieux.
Il n’a en revanche pas permis d’établir que l’intéressée était en train
d’effectuer des heures de ménage. Tout au plus le détective mandaté a
noté que l’intéressée s’était introduite chez un particulier avec une clé et
que, plus tard, plusieurs vitres étaient ouvertes avec des draps ou duvets
prenant l’air (cf. rapport pp. 8 et 9) ou encore qu’elle balayait une partie
de la cour dans une autre propriété (cf. rapport p. 13). Le rapport de
surveillance du 2 juillet 2012 ne permettait ainsi pas de conclure de
manière probante que la recourante était occupée en qualité de femme de
ménage. On peut néanmoins retenir qu’il a délivré un indice important de
la reprise d’activité. Or, sur cette seule base, l’intimé ne pouvait se
déterminer sur une éventuelle restitution et devait instruire davantage le
cas. L’intéressée devait en outre pouvoir s’exprimer sur les informations
recueillies. A cet égard, elle a été convoquée à un entretien et entendue le
3 septembre 2012. C’est à cette occasion qu’elle a admis avoir travaillé
chaque semaine comme femme de ménage auprès de trois particuliers à
raison de deux à trois heures depuis une année à deux ans pour 15 francs
par heure. Les soupçons de l’intimé n’ont ainsi pu être confirmés et
précisés qu’à cette date, à savoir le 3 septembre 2012. Toujours est-il que
même en ayant la confirmation de la reprise d’une activité de femme de
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ménage, l’intimé ne disposait pas des informations nécessaires pour se
déterminer quant à l’étendue de la créance en restitution, comme exigé
par la jurisprudence précitée (cf. consid. 4b supra). Afin de pouvoir fixer le
montant soumis à restitution, il était indispensable d’établir le degré
d’invalidité de la recourante durant la période litigieuse et de savoir si les
activités exercées étaient compatibles avec son éventuelle capacité de
travail résiduelle. Or, un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui
seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou
la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir
des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule
l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une
connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1; TF
9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 5.4, 8C_779/2012 du 25 juin 2013
consid. 2.3 et 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2; cf. aussi
TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 4.2). A la lumière de ces principes,
l’intimé a, à juste titre et de manière diligente, mis en œuvre une
expertise psychiatrique, laquelle a permis de mettre en évidence chez la
recourante une capacité de travail totale sans diminution de rendement.
L’intimé a ainsi pu constater que le droit à la rente n’était plus fondé
depuis le 1
er
juin 2011. Ainsi, il convient d’admettre que c’est à réception
du rapport d’expertise du 25 février 2013 que l’intimé était en mesure de
se prononcer sur le bien-fondé ou non du droit à la rente versée jusqu’à
lors et ainsi calculer le montant des prestations versées à tort. En d’autres
termes, c’est à partir de ce moment qu’il disposait de toutes les
informations indispensables pour établir la créance soumise à restitution.
Or lorsqu’il existe des indices pouvant justifier une restitution, le délai
raisonnable dans lequel les organes de l’assurance doivent élucider l’état
de fait ne doit, en principe, pas excéder quatre mois (Michel Valterio, Droit
de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], Fribourg 2011, n° 3259 p. 880). L’OAI n’a toutefois statué que le 6
août 2013. Peu importe cependant, dans la mesure où le délai de
péremption a été sauvegardé par le prononcé du projet de décision (cf.
ATF 119 V 431 consid. 3b), lequel a été rendu le 3 avril 2013, donc à
temps. Ainsi, même à admettre que le délai d'une année pour demander
la restitution des prestations aurait couru à partir du rapport du détective
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du 2 juillet 2012, ainsi que le soutient la recourante, le droit à la restitution
n'aurait quoi qu'il en soit pas été périmé le 3 avril 2013 lorsque l'OAI a
rendu son projet de décision.
En conséquence, l’intimé a exercé son droit de demander la
restitution des prestations indues dans le délai et le grief de la recourante
doit être rejeté.
Il s’ensuit que la recourante est tenue de restituer le montant
de 62'053 fr., par ailleurs non contesté, correspondant à la rente
d’invalidité perçue à tort du 1
er
juin 2011 au 31 juillet 2013.
c) Enfin, la recourante estime que sa bonne foi n’avait pas à
être examinée dans le cadre de la décision attaquée, mais dans une
procédure distincte ayant trait à une éventuelle remise de l’obligation de
restituer.
Aux termes de l’art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA, la restitution
ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le
mettrait dans une situation difficile.
Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l’assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non
seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence
grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est
exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer
– comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de
renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère
de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112
V 97 consid. 2c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se
conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne
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capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).
En l’espèce, l’arrêt entré en force du 19 février 2014 de la
Casso (AI 192/13 – 31/2014) a confirmé que la recourante avait violé son
obligation de renseigner (cf. consid. 6b). Les conditions objectives prévues
par les art. 77 et 88bis al. 2 let. b RAI pour une suppression de la rente
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l’assuré sont donc réalisées.
Cela étant, on doit admettre avec l’intéressée que le
destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose
en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il
prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou conteste que les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont
réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de
trente jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations,
mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il
rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande
de remise au sens des art. 3, 4 et 5 OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.11). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le
fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA).
Or en l’espèce, la décision en cause paraît traiter déjà de la
remise. Cette façon de procéder est pourtant contraire aux dispositions
précitées de l’OPGA. On donnera donc acte à la recourante du fait qu’il lui
sera loisible de déposer une demande de remise à l’entrée en force de la
décision attaquée, selon les formes prescrites (cf. art. 4 al. 4 OPGA), ce
dont l’intimé ne disconvient pas. Ainsi, il appartiendra à l'administration
d'apprécier la gravité de la violation de l'obligation de renseigner commise
par la recourante et de dire si elle peut se prévaloir de sa bonne foi. Le cas
échéant, sa situation financière sera également examinée.
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6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur des prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; en pratique, la partie dont les conclusions
sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Lorsque l'équité l'exige, l'autorité peut renoncer à percevoir
des frais de procédure (art. 50 LPA-VD).
En l’espèce, il sera ainsi renoncé à la perception de frais.
c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 août 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour S.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :