402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/13 - 316/2014
ZD13.036124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au
Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16, 17 al. 1, 21 al. 4 et 53 al. 2 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1958, agriculteur au
bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC), a déposé le 28 avril
1993 une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), requérant l’octroi de
moyens auxiliaires en raison d’une spondylose et d’un début de
discopathie.
Le 29 juin 1993, le Dr B., médecin généraliste à [...], a
établi un rapport posant les diagnostics de chondrocalcinose, de légère
maladie de Scheuermann dorsale et de lombalgies récidivantes sur
troubles arthrosiques précoces de la colonne lombaire.
Les moyens auxiliaires requis ont été alloués par décision du 2
mars 1994.
Dans un rapport du 26 novembre 1996, le Dr Z.,
médecin interniste à [...], a exposé que l’assuré avait subi le 29 octobre
1996 une hémilaminectomie L3-L4 droite pour cure de hernie discale
paramédiane et foraminale luxée avec parésie du quadriceps et du psoas
droit. Selon ce médecin, l’évolution était depuis lors favorable, avec
récupération partielle des déficits moteurs précités. Il restait cependant
que l’assuré présentait une pathologie lombaire qui motivait une
protection maximale de son dos tant par une gestuelle appropriée que par
une réduction de son volume de travail et ceci pour une durée
indéterminée, probablement à vie.
L’intéressé se verra encore allouer d’autres moyens auxiliaires
par décisions des 4 juillet 1997 et 26 janvier 1999.
B.Le 2 octobre 1997, l’assuré a déposé une demande de
prestations tendant à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité (AI), eu
égard à une hernie discale.
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3 -
Dans un rapport du 19 novembre 1997, le Dr B.________ a
exposé que l’état de santé de l’assuré était stationnaire, les diagnostics
retenus étant ceux de lombo-sciatalgies droites résiduelles sur
spondylarthrose lombaire étagée, de status post-cure de hernie discale L4-
L5 droite en 1996 et de chondrocalcinose des genoux sur probable
hémochromatose. Ce médecin concluait son rapport comme suit :
"CONCLUSIONS : il ne fait aucun doute que ce patient présentant
des lombalgies chroniques sur base arthrosique, ainsi qu’une
chondrocalcinose, présente un handicap provoquant une incapacité
de travail de longue durée dans son travail d’agriculteur. Du point de
vue médical, il est difficile d’estimer sa diminution de rendement
due à ces infirmités. Ce n’est seulement sur la base de l’enquête sur
son domaine que l’on pourra estimer de manière précise son
manque à gagner.
Toutefois, si M. D.________ exerçait une profession comme ouvrier
d’usine, il ne fait aucun doute qu’il ne pourrait pas travailler plus de
50%."
Le 6 mars 1998, un collaborateur de l’Office de conseil agricole
de C., [...] (ci-après : C.), à [...], a dressé un « rapport
concernant l’établissement d’un budget de travail » pour l’assuré. Il en est
ressorti qu’avant le début de ses ennuis de santé, l’intéressé n’avait eu
aucun problème pour assumer tous les travaux inhérents à son
exploitation. Dès 1993, suite à ses problèmes de dos, il avait modifié
quelque peu son système d’exploitation en supprimant la culture des
pommes de terre et avait équipé son exploitation de manière à simplifier
son travail et à faire moins d’efforts. Suite à l’avis du corps médical, il
avait en outre cessé de garder des vaches laitières, le solde du bétail
devant être vendu à l’automne suivant. Sur la base de ces éléments, il
était conclu qu’avec du bétail, la capacité de rendement résiduelle de
l’assuré était de 30%, soit un handicap de 70% ; sans bétail, la capacité de
rendement résiduelle était de 26% en tenant compte du handicap fixé à
74%.
Par décision du 8 mars 1999, confirmant un projet de décision
du 12 novembre 1998, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière fondée
sur un taux d’invalidité de 74%, avec effet au 1
er
octobre 1997.
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4 -
C.Dans un questionnaire du 28 décembre 2000 en vue de la
révision de la rente, l’assuré a indiqué que son état de santé s’aggravait
de jour en jour.
Aux termes d’un rapport du 28 mars 2001, le Dr B.________ a
expliqué que l’état de santé de l’assuré était resté stationnaire et que ce
dernier continuait à présenter de nombreuses crises de lombalgies à
prédominance droite, avec en outre l’apparition de problèmes à la hanche
droite qui était légèrement limitée à la mobilisation. Pour le Dr B.,
la capacité de travail était toujours à considérer comme nulle au vu de la
symptomatologie rhumatologique.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2001, un collaborateur de
C. a exposé que l’assuré avait vendu son troupeau en raison de
son état de santé, qu’il était aidé par sa famille et qu’il avait
considérablement modifié son système d’exploitation. Selon le budget, la
capacité de rendement résiduelle était de 23% en tenant compte du
handicap estimé à 77%.
Par communication du 8 janvier 2002, l’OAI a informé l’assuré
qu’il continuerait à toucher la même rente que jusqu’alors.
D.A l’occasion d’une procédure de révision entamée en février
2005, l'assuré a complété un questionnaire pour la révision de la rente le
25 février 2005, indiquant que son état de santé s’aggravait en ce sens
qu’il avait plus souvent mal au dos et plus d’arthrose.
Dans un rapport du 13 juin 2005, le Dr B.________ a posé les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de lombocruralgies et
sciatalgies chroniques droites avec syndrome déficitaire moteur léger L4
droit sur discarthrose pluri-étagée et status après cure de hernie discale
droite en 1996, ainsi que de céphalées et cervicalgies intermittentes sur
cervicarthrose de C4 à C7. Il a ajouté que l’état de santé s’aggravait
légèrement et qu’aucune amélioration n’était à prévoir, le but du
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5 -
traitement étant de maintenir une qualité de vie satisfaisante et une
capacité de travail de 30% répartie entre, d’une part, l’exploitation
effectuée avec l’épouse et, d’autre part, quelques travaux de soudure à
titre d’activité accessoire artistique uniquement.
A teneur d’un rapport du 6 janvier 2006, un collaborateur de la
société O.________ (filiale de C.________) a écrit que la capacité de
rendement résiduelle était de 20% en tenant compte du handicap estimé
à 80%.
Par communication du 9 février 2006, l’OAI a informé l’assuré
qu’il continuerait à bénéficier d’une rente fondée sur un taux d’invalidité
de 80%.
E.Suite à l’ouverture d’une nouvelle procédure de révision le 1
er
mars 2011, l’assuré a indiqué, dans un questionnaire pour la révision de la
rente complété le 20 mars 2011, que son état de santé s’aggravait
d’année en année et que, depuis la dernière révision, il avait fait l’objet
d’un changement professionnel pour raison de santé, étant devenu
sculpteur « quand la santé le permet[tait] ».
Par rapport du 15 avril 2011, le Dr B.________ a retenu des
diagnostics incapacitants superposables à ceux évoqués dans son
précédent compte-rendu du 13 juin 2005, mais a souligné que la situation
s’était quelque peu péjorée depuis la révision de 2005 en ce sens que
l’assuré le consultait plus fréquemment en raison de ses syndromes
douloureux vertébraux, principalement lombaires. Il a précisé qu’une
imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire de 2007 – produite en
annexe –montrait une légère péjoration avec des rétrécissements discaux
dégénératifs et une spondylarthrose postérieure de L4 et S1 plus
importante. Il a ajouté que l’intéressé avait arrêté son train de campagne.
S’agissant des restrictions, le Dr B.________ a relevé que l’assuré ne
pouvait avoir aucune activité soutenue, aucune activité répétitive et ne
pouvait porter aucune charge ; d’un point de vue médical, il ne pouvait
plus exercer l’activité d’agriculteur.
octobre 1997.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité habituelle
d’agriculteur indépendant : 100% d’incapacité de travail au vu des
atteintes ostéoarticulaires présentées.
Dans les faits, l’assuré a maintenu son activité d’agriculteur
indépendant jusqu’en 2009. Depuis lors, il exerce une activité en
tant que sculpteur indépendant en ferronnerie d’art à un taux de
100%.
Toute forme d’activité professionnelle, qui respecterait de façon
stricte les limitations fonctionnelles, est possible sur le plan médico-
théorique à un taux de 100%, avec une diminution de rendement de
20%. Les différentes activités habituelles de l’assuré (agriculteur
indépendant ou sculpteur en ferronnerie) ne peuvent être
considérées comme des activités adaptées aux limitations
fonctionnelles.
Les atteintes structurelles de la santé présentées par l’assuré
(troubles dégénératifs) ne peuvent que se péjorer avec les années
qui passent. Dans ce sens, l’assuré présente une aggravation de son
état de santé par rapport au moment de l’octroi de rente,
essentiellement sur le plan radiologique.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE (SCULPTEUR EN FERRONNERIE) :
60% DEPUIS : 2009
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 80% DEPUIS : OCTOBRE 1996"
Par avis médical du 20 février 2012, les Drs G.________ et
S.________ ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des
conclusions de l’examen du Dr N.________.
octobre 1997 sur la base d’une incapacité de travail [sic] de 74% définie
suite à une enquête de C.________, sans qu’aucune approche économique
n’ait été effectuée. Lors des révisions subséquentes, la rente avait à
chaque fois été maintenue sur la base du budget de travail et de la
capacité de travail résiduelle. Aussi ne disposait-on d’aucune donnée
économique fiable permettant de fixer le revenu hypothétique sans
invalidité. Par conséquent, il était proposé de fixer ce revenu sur la base
de celui auquel l’assuré aurait pu prétendre en tant qu’agriculteur salarié,
selon les salaires indicatifs de l’Union suisse des paysans pour l’année
2012. A cet égard, il était relevé que compte tenu de l’âge de l’assuré et
de l’expérience acquise depuis l’obtention de son CFC en 1977, on pouvait
retenir la classe de salaire 8 « Chef d’exploitation dans l’agriculture »,
comprenant des salaires dans une fourchette allant de 4'490 fr. à 6'065 fr.
par mois. Plus particulièrement, il était proposé de fonder le revenu sans
invalidité sur le salaire moyen de 5'277 fr. 50 par mois, équivalant à un
revenu brut de 63'330 fr. par an. Concernant le revenu d’invalide, il était
proposé de fixer celui-ci en tenant compte de la capacité de travail
exigible.
A teneur d’un rapport final de l’OAI du 7 novembre 2012, il a
été retenu que le revenu d’invalide s’élevait à 45'208 fr. 71 sur la base des
données résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
pour l’année 2010, compte tenu du temps de travail moyen effectué dans
les entreprises en 2010 (41,6 heures), de l'adaptation à l'évolution des
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10 -
salaires nominaux de 2010 à 2012 (+ 1,33% + 1,31%), d’un horaire à 80%
et d'un abattement de 10% en raison de l’âge de l’assuré. Comparé au
gain de valide de 63'300 fr. [sic], il en résultait un préjudice économique
de 28,58%.
L’OAI a adressé une sommation à l’assuré en date du 30
janvier 2013, l’informant être disposé à examiner avec lui la possibilité de
mettre en place des mesures de reclassement professionnel afin de lui
permettre de mettre en valeur sa capacité de travail. A cette fin, après
avoir attiré l'attention de l'intéressé sur son devoir de collaborer, l’office
lui a imparti un délai au 28 février 2013 pour confirmer par écrit qu’il
souhaitait bénéficier de mesures de réadaptation et qu’il collaborerait
pleinement tout au long des mesures mises en place. L’OAI a avisé
l’assuré qu’en cas de défaut de coopération, les démarches de
réadaptation seraient interrompues et le taux d’invalidité réévalué en
tenant compte d’une capacité résiduelle de travail de 80% dans une
activité non qualifiée adaptée aux limitations fonctionnelles.
L’assuré a répondu le 9 février 2013 que sa nouvelle activité
de sculpteur lui convenait car il pouvait gérer ses journées selon son état
de santé. Il a ajouté qu’il voyait mal quelqu’un l’engager à 55 ans avec son
handicap et l’instabilité de son état de santé.
Dans un avis du 4 mars 2013, un juriste de l’OAI a retenu que
l’assuré n’était pas ouvert à une démarche de réadaptation et qu’il y avait
donc lieu d’envoyer un projet de suppression de rente.
En date du 7 mars 2013, l’OAI a rendu un projet de décision
envisageant de supprimer la rente d'invalidité de l’assuré. Se fondant sur
l’examen du Dr N.________, l’office a considéré qu’une entière incapacité
de travail était médicalement justifiée dans l’activité d’agriculteur mais
que, s’il était admis que l’assuré disposait d’une capacité de travail de
60% en tant que sculpteur, il demeurait qu’une capacité de travail de 80%
pouvait raisonnablement être attendue de lui dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles relatives à l’épargne du dos. Or,
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11 -
une telle exigibilité ouvrait le droit à des mesures d’ordre professionnel
afin de permettre à l’assuré de réduire son préjudice économique. Ce
dernier ayant néanmoins fait savoir qu’il n’était pas intéressé par une
démarche de réadaptation, souhaitant poursuivre son activité de sculpteur
indépendant, l’OAI a estimé qu’il y avait donc lieu de procéder à
l’évaluation du taux d’invalidité en tenant compte d’une capacité de
travail de 80% dans une activité non qualifiée adaptée aux problèmes de
santé. L’office a par conséquent comparé le revenu avec invalidité de
45'208 fr. arrêté conformément aux données statistiques de l’ESS avec le
gain de valide de 63'330 fr. correspondant au revenu annuel moyen
réalisé par un agriculteur salarié en 2012, obtenant un taux d’invalidité de
28,16% [recte : 28,61%], insuffisant pour maintenir le droit à la rente.
Aussi la rente devait-elle être supprimée dès le premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision.
L’assuré a fait part de ses objections par acte du 24 mai 2013,
sous la plume de son mandataire. Il a fait valoir que lors des révisions
précédentes, l’OAI avait fait application de la méthode extraordinaire
d’évaluation de l’invalidité, méthode qui devait effectivement être
appliquée chez les personnes de condition indépendante comme les
agriculteurs. Il a ajouté que, selon la jurisprudence fédérale et la doctrine,
il n’était possible de changer de méthode d’évaluation de l’invalidité au fil
du temps, sauf nécessité absolue. Il a ajouté qu’à l’aune de ces principes
ainsi que de la législation topique en matière de révision, il ne voyait pas
ce qui pouvait autoriser l’office à supprimer la rente qui lui était servie
depuis octobre 1997 – l’appréciation différente qu’un assureur social
pouvait être amené, dans le temps, à faire d’une situation ne constituant
pas un motif de révision ou de reconsidération. L’assuré a encore souligné
qu’il ne comprenait pas comment l’OAI avait pu lui adresser une
sommation le 30 janvier 2013, sans lui expliquer en quoi il était
susceptible de réadaptation ni lui indiquer quelles mesures de réinsertion
étaient concrètement possibles.
Par décision du 30 juillet 2013, l’Office a confirmé son projet
précité et supprimé le droit de l’assuré à une rente d’invalidité (avec effet
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12 -
au 1
er
septembre 2013), tout en retirant l’effet suspensif à un éventuel
recours. Aux termes d’une correspondance du même jour au conseil de
l’assuré, l’office a exposé ce qui suit :
"Le litige porte essentiellement sur le calcul de l’invalidité, plus
particulièrement sur la méthode d’évaluation de l’invalidité
conduisant à la suppression de la rente ainsi que sur la sommation
faite à votre mandant.
S’agissant de la méthode d’évaluation, nous avons procédé à la
comparaison de revenus avant et après atteinte à la santé. Pour
rappel, Monsieur D.________ est au bénéfice d’une rente entière
depuis 1997. Cette rente a été octroyée sur la base d’une enquête
agricole basée sur la capacité de travail et de rendement dans
l’activité habituelle d’agriculteur. A l’époque, nous avions estimé
qu’il n’était pas exigible que votre mandant renonce à son
exploitation et avions évalué son invalidité au moyen de la méthode
extraordinaire.
Or, en l’état actuel, la situation de votre mandant s’est
considérablement modifiée. Ce dernier, en avril 2010 [recte : 2009],
a remis son exploitation agricole et se consacre depuis lors à une
activité de sculpteur indépendant. La cessation de son activité
habituelle d’agriculteur constitue un motif de révision qui nous a
amené à évaluer son nouveau degré d’invalidité. En vertu du
principe de l’obligation de réduire le dommage, nous pouvons exiger
que Monsieur D.________ exerce une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles à un taux de 80%, ce qui lui permettrait de
réduire son préjudice, ce qui n’est pas le cas avec son activité de
sculpteur.
D’un point de vue médical, un examen clinique a été réalisé en date
du 28 novembre 2011 auprès du Service Médical Régional (SMR).
Des conclusions de ce dernier, il ressort que Monsieur D.________
présente une capacité de travail de 100%, avec une diminution de
rendement de 20% dans une activité adaptée, moyennant le respect
de certaines limitations fonctionnelles. Les conclusions du SMR,
claires et dûment motivées remplissent tous les critères pour avoir
pleine valeur probante au sens de la jurisprudence ; nous n’avons
par conséquent aucune raison de nous en écarter.
Selon la jurisprudence, lorsque la rente a été octroyée de manière
prolongée, il n’est pas opportun de supprimer la rente malgré
l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée,
avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été
confirmées à l’aide de mesures d’ordre professionnel. En d’autres
termes, l’administration doit d’abord sérieusement examiner
l’opportunité de mesure de réadaptation. Ensuite, elle doit prendre
les mesures nécessaires à la réintégration de l’assuré dans le circuit
économique, sous réserve de la réalisation des conditions
matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l’assuré.
Cela ne signifie pas pour autant que ces assuré[s] peuvent faire
valoir des droits acquis dans le contexte de la révision ou de la
reconsidération, mais seulement qu’une réadaptation par soi même
n’est sauf exception pas objectivement concevable en raison de leur
âge ou de la longue durée pendant laquelle la rente a été perçue.
-
13 -
Nous relevons à cet égard que votre mandant a été reçu par notre
service de réadapt[ation] en date du 31 août 2008 [recte : 13 juin
2012]. Suite à cet entretien, votre mandant a déclaré vouloir
poursuivre son activité de sculpteur et ne souhaitait dès lors pas de
réorientation professionnelle.
Suite à ce refus, nous lui avons adressé une sommation en date du
30 janvier 2010 [recte : 2013] l’invitant à se positionner une
nouvelle fois quant à la mise sur pied de ces mesures
professionnelles en lui expliquant les conséquences en cas de refus
de sa part d’entrer dans cette démarche. Nous n’avons certes pas
établi de projet concret, mais dans la mesure où sur le principe votre
mandant ne voulait pas entrer en matière, la détermination d’un
projet professionnel précis nous semblait par conséquent superflue.
Suite à son refus de collaborer à des mesures d’ordre professionnel
(voir courrier de Monsieur D.________ du 9 février 2013), nous avons
évalué son invalidité en tenant compte d’une capacité de travail de
80% dans une activité non qualifiée adaptée à ses limitations
fonctionnelles, ce qui a conduit à la suppression de la rente.
Au vu de ce qui précède, nous sommes dans l’obligation de
maintenir notre position telle qu’elle ressort du projet litigieux. Vous
trouverez sous ce pli la décision formelle contre laquelle il vous sera
loisible de recourir."
F.Agissant par l’entremise de son conseil, D.________ a recouru le
21 août 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme et au
maintien du droit à une rente entière d’invalidité au-delà du 1
er
septembre
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15 -
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit du recourant à une rente entière d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
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16 -
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins ;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (cf. art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1).
c) Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
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17 -
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant,
pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA
et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (cf. TF
9C_275/2014 du 21 août 2014 consid. 3, TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012
consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre 2011 consid. 2.2, 9C_745/2010 du
30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2
avec les références ; cf. également consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V
254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des doutes,
mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; cf. TF 9C_500/2011 précité loc.
cit., 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
4.a) En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour, l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Cela vaut également
pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision
entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement
par la suite (al. 2). Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une simple appréciation différente
-
18 -
d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en
revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371
consid. 2b et 112 V 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel
changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preu,ves et une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque
de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- Si les conditions de l’art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l’art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d’une décision administrative entrée en force
sont réalisées (cf. ATF 125 V 368 consid. 2 ; cf. TF 9C_860/2008 du 19
février 2009 consid. 2.2).
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (cf. ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits ; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (cf. ATF
119 V 410 consid. 3a, 117 V 8 consid. 2c et 115 V 308 consid. 4a/cc).
-
19 -
Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un
pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. Autrement dit, pour pouvoir
qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que
l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit
à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation
différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi,
soutenable ; le caractère inexact de l’appréciation doit bien plutôt résulter
de l’ignorance ou de l’absence – à l’époque – de preuves de fait essentiels
(cf. TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.3 et 9C_659/2009 du 12
février 2010 consid. 2.2 et 3.2). S’il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération
ne sont pas remplies (cf. TF 9C_7/2014 précité consid. 3.1 et 9C_709/2012
du 27 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
Dans les limites posées par l’art. 53 al. 3 LPGA, une
reconsidération est possible en tout temps, spécialement lorsque les
conditions de la révision au sens de l’art. 17 LPGA ne sont pas réalisées.
Dans l’éventualité où l’erreur manifeste de la décision initiale de rente
n’est constatée qu’au stade de la procédure judiciaire, le tribunal peut
confirmer, par substitution de motifs, la suppression de la rente prononcée
sur la base d’une révision (cf. ATF 125 V 365 consid. 2 ; cf. TF
9C_277/2013 du 28 août 2013 consid. 3.2 et 9C_11/2008 du 29 avril 2008
consid. 2). En vertu du droit d’être entendu, l’assuré doit, dans ce dernier
cas, être informé préalablement de la substitution de motifs envisagée (cf.
-
20 -
ATF 125 V 368 consid. 4a et b ; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5b/bb
et les arrêts cités).
5.Dans le cas particulier, le recourant conteste la possibilité pour
l’intimé de réviser la rente allouée depuis le 1
er
octobre 1997.
a) Par son arrêt 9C_277/2013 rendu le 28 août 2013, le
Tribunal fédéral a jugé qu’un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA
existe non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais également lorsque les circonstances (hypothétiques) qui justifiaient
l’application d’une méthode d’évaluation de l’invalidité déterminée ont
subi des changements importants ayant des répercussions sur le choix de
la méthode d’évaluation – comme par exemple en cas de changement de
la méthode générale de la comparaison des revenus à la méthode
spécifique de comparaison des champs d’activité ou à la méthode mixte
(cf. TF 9C_277/2013 précité consid. 4.1.2). Il convient de préciser ici que
dans cette affaire, la Haute Cour avait à se prononcer sur le cas d’un
assuré à l’origine partiellement actif dans le cadre d’une activité
indépendante, adaptée à son état de santé, s’étant vu accorder une demi-
rente d’invalidité dans ce contexte puis ayant ultérieurement informé
l’administration, à l’occasion d’une procédure de révision, qu’il était
désormais sans activité lucrative. Dans ce cadre, l’existence d’un motif de
révision a été admis (cf. ibid., loc. cit., in fine).
En l’occurrence, si l’intimé se prévaut de la jurisprudence
susdite (cf. réponse du 9 octobre 2013 p. 2), le recourant fait en revanche
valoir que celle-ci n’est pas transposable à sa situation. Il soutient, à
l’appui de sa position, que dans le cas traité par le Tribunal fédéral,
l’assuré concerné avait été reconnu invalide à 50% par application de la
méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, de sorte que le
passage du statut d’indépendant à celui de personne sans activité
lucrative était susceptible d’avoir des répercussions importantes sur la
capacité de travail de gain. Or, il estime qu’il n’en va pas de même dans le
cas particulier dans la mesure où, reconnu invalide à plus de 70%, il aurait
-
21 -
de toute façon droit à une rente entière d’invalidité (cf. réplique du 23
octobre 2013 p. 2).
Quoi qu’en dise l’assuré, l’examen du dossier montre
cependant de manière irréfutable qu’un changement notable de
circonstances est intervenu par rapport à la situation prévalant lors des
précédentes décisions d’octroi de rente.
aa) Il y a lieu de relever à cet égard que, dans son rapport du
29 juin 1993, le Dr B.________ a signalé l’existence d’une chondrocalcinose,
d’une légère maladie de Scheuermann dorsale et de lombalgies
récidivantes sur troubles arthrosiques précoces de la colonne lombaire. Le
26 novembre 1996, le Dr Z.________ a exposé qu’une cure de hernie
discale avait été pratiquée le 29 octobre précédent, que l’évolution était
favorable mais que la pathologie lombaire nécessitait une réduction du
volume de travail de l’assuré probablement à vie ; ce médecin n’a
toutefois pas précisé quelle forme devait prendre cette réduction du
volume de travail. Le 19 novembre 1997, le Dr B.________ a indiqué que
l’état de santé du recourant était stationnaire, qu’il était difficile, du point
de vue médical, d’estimer la diminution de rendement due aux infirmités
de ce dernier mais que, comme ouvrier d’usine, il ne faisait aucun doute
qu’il ne pourrait pas travailler à plus de 50%. La rente n’a toutefois pas été
allouée sur cette base mais sur celle du rapport d’enquête de C.________
du 6 mars 1998, aux termes duquel il était conclu que sans bétail, la
capacité de rendement résiduelle était de 26% et le degré de handicap de
74% (alors qu’avec bétail – dont l’assuré s’était déjà séparé partiellement,
le solde devant être venu à l’automne suivant – la capacité de rendement
résiduelle était de 30%, soit un handicap de 70%). Ainsi, par décision du 8
mars 1999, l’OAI a octroyé à l’assuré un rente entière fondée sur un degré
d’invalidité de 74%, avec effet au 1
er
octobre 1997.
Par la suite, le Dr B.________ a exposé le 28 mars 2001 que
l’état de santé du recourant était stationnaire et la capacité de travail
toujours nulle. Aux termes d’un rapport de C.________ du 1
er
octobre 2001,
il est apparu que l’assuré avait vendu son troupeau, qu’il avait
-
22 -
considérablement modifié son système d’exploitation et que, dans ces
conditions, la capacité de rendement résiduel était de 23% en tenant d’un
handicap de 77%. Au regard de ces éléments, l’OAI a maintenu le droit de
l’intéressé à une rente entière d’invalidité, par communication du 8 janvier
A l’occasion de la procédure de révision débutée en février
2005, le Dr B.________ a expliqué, le 13 juin 2005, que l’état de santé de
l’assuré s’aggravait légèrement et que le but du traitement était de
maintenir une qualité de vie satisfaisante et une capacité de travail de
30% répartie entre l’exploitation du domaine agricole et une activité de
sculpteur. Selon le rapport d’O.________ établi le 6 janvier 2006, il était
retenu que la capacité de rendement résiduelle était de 20% et le
handicap de 80%. C’est ce taux de 80% qui a été retenu comme degré
d’invalidité dans la communication de l’OAI du 9 février 2006, informant
l’assuré qu’il continuerait à percevoir une rente entière.
bb) Lors de la dernière procédure de révision initiée en mars
2011, le Dr B.________ a relevé, le 15 avril 2011, que la situation s’était
quelque peu péjorée depuis la précédente révision et que l’activité
d’agriculteur ne pouvait plus être exercée. Quant au Dr N.________, il a
également estimé, dans son rapport du 6 février 2012, que l’activité
d’agriculteur n’était plus envisageable. L’assuré a par ailleurs révélé, par
écrit du 28 septembre 2011 ainsi qu’au cours d’un entretien du 13 juin
2012, qu’il avait vendu sa ferme et loué ses terrains agricoles en 2009.
C’est sur cette base que l’office intimé a conclu à un changement de
circonstances justifiant une révision du droit à la rente.
Or, le fait est que, comme le relève l’OAI, la situation de
l’assuré a changé : initialement propriétaire d’un domaine agricole, il ne
l’est plus depuis 2009 puisqu’il a vendu celui-ci. Il est dès lors normal que
la méthode d’évaluation de l’invalidité ne soit plus la même. Il y a donc bel
et bien un motif de révision.
-
23 -
cc) Cela étant, il est vrai que la rente a été octroyée de
manière légère. Comme l’ont souligné les Drs G.________ et S.________ dans
leur avis du 3 novembre 2011, la question de la capacité de travail dans
une activité adaptée n’a jamais été examinée avant la dernière procédure
de révision entamée en 2011. De fait, lors des procédures antérieures,
l’OAI s’est contenté de se fonder sur les rapports des enquêteurs de
C., respectivement d’O., pour allouer une rente entière au
recourant – et ce depuis le 1
er
octobre 1997, date à laquelle celui-ci était
âgé de 39 ans. Certes, l’assuré soutient que, pour revenir sur le droit à la
rente en changeant de méthode d’évaluation de l’invalidité, l’OAI devrait
pouvoir démontrer d’une manière ou d’une autre qu’à partir de tel ou tel
événement, il aurait de toute façon, s’il avait été en bonne santé, exercé
une activité autre que celle d’agriculteur (cf. réplique du 23 octobre 2013
p. 2). On peine toutefois à comprendre ce raisonnement. En effet, s’il avait
été en bonne santé, le recourant aurait de toute évidence continué à
exercer normalement son activité d’agriculteur. Si, au cours des
procédures antérieures, on s’était posé la question de sa capacité de
travail dans une activité adaptée et qu’une telle capacité de travail avait
existé, sans nul doute qu’il aurait pu être exigé de lui qu’il change
d’activité. Sur ce point, il sied de noter que dans un arrêt du 29 décembre
2009, le Tribunal fédéral a considéré comme limite le cas d’un agriculteur
de 57 ans au moment de la décision litigieuse et a estimé qu’on ne
pouvait pas exiger de la personne en cause qu’elle cherche un emploi
adapté à ses limitations fonctionnelles (cf. TF 9C_578/2009 du 29
décembre 2009 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Dans le cas d’un agriculteur de 47
ans, le Tribunal fédéral a en revanche estimé que l’on pouvait exiger de
celui-ci qu’il change de métier (cf. 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid.
6.1). Sur le vu des considérations qui précèdent, il faut admettre que la
question d’une reconsidération (moyennant interpellation des parties)
aurait sérieusement pu se poser en l'occurrence ; le recourant n’en
disconvient du reste pas, relevant qu’il aurait alors dû en être informé (cf.
réplique du 23 octobre 2013 p. 3). Cette problématique peut toutefois
demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être
rejeté sous l’angle de la révision.
-
24 -
b) Sur le plan médical, le Dr N.________ a retenu que le
recourant présentait des troubles dégénératifs sévères du rachis lombaire,
à l’origine d’une incapacité de travail totale dans toute activité à forte
charge physique – les activités d’agriculteur et sculpteur en ferronnerie
exercées jusqu’alors ne pouvant pas être considérées comme adaptées
aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail étant nulle dans la
première et de 60% dans la seconde. Il a estimé en revanche que
l’intéressé conservait une entière capacité de travail avec une diminution
de rendement de 20% dans toute activité respectant strictement les
limitations fonctionnelles posées (« Pas de port de charges sup. à 10 kg de
façon répétitive et occasionnelle au-delà de 15 kg. Pas de position statique
assise au-delà d’une demi-heure sans possibilité de varier les positions
minimum 2 x l’heure de préférence à la guise de l’assuré. Pas de position
en porte-à-faux, en antéflexion du rachis contre résistance de façon
formelle. Pas de position en génuflexion ou accroupie à répétition, pas de
position statique debout immobile avec piétinement. Diminution du
périmètre de marche à environ 4 à 5 km (3/4 heure à 1 heure) »),
lesquelles constituent somme toute des mesures classiques d’épargne du
dos. Le Dr N.________ a également souligné que les atteintes structurelles
constatées ne pouvaient que se péjorer avec les années et que, dans ce
sens, l’assuré présentait une aggravation de son état de santé par rapport
au moment de l’octroi de la rente, essentiellement sur le plan radiologique
(cf. rapport du 6 février 2012 pp. 6 s.).
Quant au médecin traitant du recourant, le Dr B., il a
certes conclu que le recourant ne pouvait plus exercer la profession
d’agriculteur, mais il ne s’est toutefois pas prononcé sur l’exercice d’une
activité adaptée. Il a exposé tout au plus que son patient ne pouvait avoir
aucune activité soutenue ni répétitive et qu’il ne pouvait porter aucune
charge (cf. rapport du 15 avril 2011) ; c’est là la seule différence d’avec le
Dr N..
Il convient de souligner, finalement, que le rapport du 6 février
2012 du Dr N.________ a été établi après un examen clinique du recourant.
Il contient en outre une anamnèse circonstanciée, décrit les plaintes de
-
25 -
l’assuré et comporte des constatations médicales claires et objectives. Ses
conclusions, exemptes de contradictions, sont dès lors pleinement
convaincantes et il n’y a pas lieu de s’en écarter (cf. consid. 3c supra).
On retiendra par conséquent que le recourant dispose d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, moyennant une
diminution de rendement de 20%.
A ce stade, il y a encore lieu de souligner qu’en tant que le
devoir de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 117 V 400 et les arrêts cités ; cf. Gabriela Riemer-Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572 ; cf.
Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich 1995, p. 61) commande à un
assuré de mettre à profit sa capacité de gain résiduelle en accomplissant
une activité lucrative compatible avec son état de santé, l’OAI était par
conséquent fondé à examiner la question de la perte de gain du recourant
en regard d'une activité lucrative raisonnablement exigible à plein temps
avec une diminution de rendement de 20% et non pas en fonction de la
capacité résiduelle de travail de 60% présentée en tant que sculpteur en
ferronnerie (cf. TFA I 655/04 du 19 avril 2005 consid. 5).
c) Cela dit, il existe essentiellement deux situations dans
lesquelles la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de
travail présuppose l'octroi préalable de mesures de réadaptation.
aa) D’un point de vue médical, l’octroi d’une mesure de
réadaptation peut constituer une condition sine qua non pour permettre à
la personne assurée d’accroître sa capacité fonctionnelle de travail.
Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en
réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution
préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une
évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de
travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées
-
26 -
(cf. TF 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1 et les arrêts cités, in
SVR 2010 IV n° 9 p. 27).
bb) L’octroi d’une mesure de réadaptation peut également
constituer une condition sine qua non d’un point de vue professionnel.
aaa) Selon le principe défini à l’art. 7 al. 2 LPGA, seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain ; ce principe vaut également en
matière de révision de la rente (cf. art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une
réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l’atteinte
à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d’une
incapacité de gain. Conformément à la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée
d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement
attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail
médicalement documentée (réadaptation par soi-même ; cf. Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 383). Cette jurisprudence est la fidèle
traduction du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente,
d’après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu’une
mesure de réadaptation est susceptible d’avoir une incidence sur la
capacité de gain de la personne assurée (cf. TF 9C_368/2010 du 31 janvier
2011 consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2
et les arrêts cités [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).
Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été
allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu’il n’était pas
opportun de supprimer la rente, malgré l’existence d’une capacité de
travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de
travail n’aient été confirmées avec l’aide de mesures médicales de
réhabilitation et/ou de mesure d’ordre professionnel. Il convient dans
chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en
mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du
travail (cf. art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l’art. 16 LPGA). Il peut en
-
27 -
effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas
l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement
documentée ; c’est le cas lorsqu’il ressort clairement du dossier que la
personne assurée n’est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou
subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail –
de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui
lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l’octroi d’une aide préalable
(cf. TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n°
30 p. 86, RSAS 2011 p 71]).
Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité,
l’administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle
médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d’inférer
une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du
degré d’invalidité ou s’il est nécessaire au préalable de mettre en oeuvre
une mesure d’observation professionnelle (afin d’examiner l’aptitude au
travail, la résistance à l’effort, etc.) et/ou des mesures légales de
réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n’entraînera aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l’on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée – qui priment sur les
mesures de réadaptation – suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n’y ainsi pas lieu d’allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d’une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu’elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l’activité qu’elle exerce
actuellement ou qu’elle pourrait normalement exercer (cf. TF 9C_163/2009
du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011
p. 71]).
bbb) Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3
et 3.5 (SVR 2011 IV n° 73 p. 220, RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a
précisé qu’il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu
d’admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d’ordre professionnel
préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré
-
28 -
l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit
des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou
reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55
ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans. Cela
ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits
acquis dans le contexte de la révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA,
respectivement de la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA ; on
admet seulement qu’une réadaptation par soi-même ne peut pas être
exigée d’eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente (cf.
également TF 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.2).
Par surabondance, on notera encore que la révision du droit à
la rente fondée sur les dispositions finales de la modification du 18 mars
2011 de la LAI (6
e
révision de l’AI, premier volet) connaît des critères
analogues, mais avec des points de départ spécifiques : l’al. 4 de la let. a
des dispositions finales précise en effet que l’al. 1 ne s’applique pas aux
personnes qui ont atteint 55 ans « au moment de l’entrée en vigueur de la
présente modification », ou qui touchent une rente de l’AI depuis plus de
quinze ans (cf. ATF 139 V 442 consid. 4.3) « au moment de l’ouverture de
la procédure de réexamen » (cf. ATF 140 V 15 consid. 5 ; cf. TF
8C_773/20103 consid. 3). Ces distinctions n’étant toutefois pas décisives
pour l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples
développements sur le sujet.
cc) En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une rente
d’invalidité durant plus de 15 ans, que l’on prenne en compte la période
correspondant au versement effectif de cette prestation du 1
er
octobre
1997 au 31 août 2013 (cf. entre autres : TF 9C_355/2014 du 2 décembre
2014 consid. 6.2, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.5, 9C_474/2013
du 20 février 2014 consid. 6.3, 9C_848/2012 du 14 février 2013 consid.
5.2, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2) ou que l’on s’arrête à
la date de la décision de suppression du droit à la rente le 30 juillet 2013
(cf. TF 9C_275/2014 du 21 août 2014 consid 4.3 [avec référence à l’ATF
139 V 552 consid. 4.3] et 9C_178/2014 précité consid. 7.2). L’assuré, né
en [...] 1958, était en outre âgé de 55 ans révolus au moment de la
-
29 -
suppression de rente par voie de révision. Il cumule donc les deux critères
jurisprudentiels justifiant des mesures d’ordre professionnel préalables
nonobstant l’existence d’une capacité de travail médicalement
documentée (cf. consid. 5c/bb/bbb supra). S’y ajoute le fait que l’assuré a
œuvré dans le domaine de l’agriculture durant l’essentiel de sa carrière
professionnelle jusqu’à sa reconversion en tant que sculpteur en
ferronnerie, activités toutes deux inadaptées (cf. consid. 5b supra), ce qui
justifie d’autant plus des mesures d’ordre professionnel préalablement à la
reprise d’une activité compatible avec les limitations fonctionnelles
constatées.
Il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence, les
mesures nécessaires à la réintégration d’un assuré dans le circuit
économique doivent être prises sous réserve non seulement de la
réalisation des conditions matérielles du droit la prestation mais
également de la collaboration de l’intéressé (cf. art. 21 al. 4 LPGA) (cf. TF
9C_178/2014 précité consid. 7.3 et 9C_254/2011 précité consid. 7.2). Sous
cet angle, il incombe notamment à l’assuré de participer activement à la
mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles
contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à
la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux
habituels), ce qui vise en particulier les mesures d’ordre professionnel (cf.
art. 7 al. 2 LAI, spéc. let. c). En cas de manquement à ces obligations, les
prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al.
4 LPGA (cf. art. 7b al. 1 LAI). Ainsi, l’art. 21 al. 4 LPGA précise que les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain ; une mise
en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
En l’espèce, les considérations qui précèdent combinées aux déclarations
de l’assuré lors de l’entretien du 13 juin 2012 – au cours duquel l’intéressé
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30 -
a déclaré à l’OAI que sa situation professionnelle était idéale pour lui, qu’il
ne pouvait pas imaginer travailler dans un autre environnement que son
atelier de sculpture et qu’il ne souhaitait pas de mesures de réinsertion
dans un autre domaine – expliquent la mise en demeure en bonne et due
forme que l’intimé a adressée au recourant le 30 janvier 2013, l’enjoignant
à acquiescer à une démarche de réadaptation, lui impartissant un délai de
réflexion convenable au vu des circonstances et l’informant des
conséquences en cas de refus de collaborer. Sur ce plan, la sommation de
l’intimé était donc légitime et c’est en vain que le recourant en a
ultérieurement contesté le bien-fondé (cf. objections du 24 mai 2013). Or,
loin d’obtempérer à cette sommation, l’assuré a répondu à l’OAI, le 9
février 2013, qu’il était satisfait par son activité de sculpteur et qu’il voyait
mal un employeur l’engager dans sa situation. Par ces termes, l’intéressé
a en définitive renouvelé son opposition à tout changement d’activité
professionnelle en dépit de la mise en garde de l’intimé. L’assuré ayant
fait savoir qu’il n’était pas ouvert à une démarche de réadaptation, l’office
intimé n’avait dès lors pas à prendre de mesures particulières en vue
d’une éventuelle réintégration du recourant dans la vie économique, mais
était au contraire habilité – comme annoncé dans la mise en demeure du
30 janvier 2013 – à mettre un terme au processus de réadaptation et à
procéder à l’évaluation du taux d’invalidité au regard d’une capacité de
travail de 100% avec une diminution de rendement de 20% dans une
activité non qualifiée adaptée aux limitations fonctionnelles.
d) Cela étant, il reste à déterminer le préjudice économique du
recourant.
aa) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
-
31 -
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du 21
août 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus
avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même
moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2). En l'espèce, cette comparaison
doit se faire au regard de la situation existant en septembre 2013, dès lors
que la rente a été supprimée à compter de cette date (cf. pour un cas
d’application : TF 8C_515/2013 du 14 avril 2014 ; cf. également TF I
700/05 du 12 janvier 2007 consid. 8 et TFA I 621/04 du 12 octobre 2005
consid. 5.1, concernant le cas d'une rente temporaire). L'examen du
dossier révèle toutefois que l'office intimé s'est fondé à tort sur l'année
2012 pour comparer les revenus avec et sans invalidité. Cette erreur ne
porte toutefois pas à conséquence, ainsi qu'il sera démontré ci-après.
bb) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en
bonne santé (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_501/2009 du 12 mai
2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète
possible (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; cf. TF 9C_409/2009 du 11
décembre 2009 consid. 3.1 et I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid.
3.3.2.1).
En l’espèce, le recourant n’émet aucun grief à l’encontre du
revenu sans invalidité de 63'330 fr. retenu par l’intimé, sur la base des
salaires indicatifs pour l’agriculture en 2012 (cf. fiche « Examen du dossier
d’un indépendant » du 3 septembre 2012, p. 2). A cet égard, quand bien
même le raisonnement de l’OAI n’est pas contestable en soi, il reste que
l’office s’est fondé sur les paramètres définis pour 2012, alors même que
le moment déterminant pour la comparaison des revenus est en
l’occurrence l’année 2013 (cf. consid. 5d/aa supra). Cela étant, si l’on se
réfère aux salaires indicatifs évoqués par l’OAI, contenus dans la
« Directive salariale pour le personnel extrafamilial travaillant dans
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32 -
l’agriculture suisse, y compris l’économie domestique » publiée chaque
année par l’Union suisse des paysans, l’Union suisse des paysannes et des
femmes rurales et la Communauté de travail des associations
professionnelles d’employés agricoles, on constate que les salaires
indicatifs relatifs à 2013, pour un chef d’exploitation (classe de salaire 8)
avec une expérience de plus de 5 ans, vont de 4'535 fr. à 6'125 fr. par
mois (cf. site internet www.agrimpuls.ch > Service > Téléchargements et
commandes > Salaires indicatifs dans l’agriculture). Il en résulte un
revenu mensuel moyen de 5'330 fr. ([4'535 fr. + 6'125 fr.] / 2) qui
équivaut à un revenu de 63'960 fr. par an.
A noter que la références à des données salariales actualisées
est en l’espèce plus favorable au recourant que la simple indexation à
2013 du revenu de 63'330 fr. initialement retenu par l’OAI, cette
indexation mettant en évidence un montant de 63'773 fr. 31 (63'330 fr. +
0.7% [cf. La Vie économique 11-2014, tableau B 10.2, p. 89]) inférieur à
celui de 63'960 fr. arrêté ci-dessus.
On ajoutera au surplus que les montants indiqués dans la
directive susmentionnée ne comprennent aucune part au treizième
salaire, les salaires dans l’agriculture étant usuellement calculés sur douze
mois. Cela dit, même si l’on devait en l’espèce tenir compte d’un salaire
mensuel moyen de 5'330 fr. versé sur treize mois, il en résulterait un
revenu annuel de 69'290 fr. qui n’aurait toutefois aucune incidence du
point de vue du droit à la rente (cf. consid. 5d/dd infra).
cc) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
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33 -
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 129 V 472 consid.
4.2.1 ; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et TF 9C_609/2009
du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; cf. TF 9C_93/2008 du 19
janvier 2009 consid. 6.3.3 et I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; cf. VSI
1999 p. 182). Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation);
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75
consid. 5b/aa-cc).
En l’occurrence, le recourant ayant remis son exploitation
agricole sans reprendre d’activité compatible avec son état de santé et
ayant en outre refusé d’envisager une démarche de réadaptation, il y a
lieu d’admettre que l’OAI était en droit de se fonder sur les données
résultant de l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide réalisable dans une
activité adaptée exercée à plein temps avec une diminution de rendement
de 20%. On ne peut en revanche suivre l’office en tant que celui-ci se
fonde sur les données statistiques de 2010 pour les indexer ensuite à
2012 (cf. rapport final du 7 novembre 2012), alors même que le moment
déterminant pour la comparaison des revenus est l'année 2013 (cf. consid.
5d/aa supra). Cela dit, il apparaît que le salaire mensuel ressortant de
l'ESS 2012 pour les hommes exerçant des activités simples, tous secteurs
d’activités confondus, s'élève à 5’210 fr. part au treizième salaire
comprise (ESS 2012, TA1, montant total, niveau de qualification 1). Ce
salaire doit toutefois être adapté compte tenu du fait que les salaires bruts
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34 -
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises
en 2012, à savoir 41,7 heures (La Vie économique 11-2014, tableau B 9.2,
p. 88). Il y a dès lors lieu de se fonder sur un revenu d'invalide de 5'431 fr.
43 par mois (5’210 fr. x 41,7 : 40 heures), correspondant à un montant
65'177 fr. 10 par année. Ce montant doit encore être adapté eu égard à
l’évolution moyenne des salaires de 2012 à 2013 (+ 0.7% [La Vie
économique 11-2014, p. 89, tableau B.10.2]) et à une diminution de
rendement de 20%, ce qui conduit à un revenu de 52'506 fr. 67. A ce
montant, il convient enfin d’appliquer un facteur de réduction de 10%
prenant en considération l’âge de l’assuré, procédé que ce dernier ne
conteste pas et qui ne semble du reste pas critiquable au vu des
circonstances de l'espèce. Sur cette base, c’est en définitive un montant
de 47'256 fr. qui doit être retenu à titre de revenu d'invalide.
dd) Après comparaison du revenu d'invalide (47'256 fr.) avec
celui sans invalidité (63'960 fr.), il résulte une perte de gain de 16'704 fr.
correspondant à un degré d’invalidité de 26,12% (16'704 fr. / 63'960 fr. x
100), que l’on peut arrondir à 26% conformément à la jurisprudence (cf.
ATF 130 V 121 consid. 3.2). Or, un taux d'invalidité de moins de 40%
n'ouvre pas le droit à une rente d’invalidité de l’AI. Au demeurant, le
résultat serait le même en tenant compte d’un gain de valide de 69'290 fr.
(treizième salaire inclus), eu égard à un taux d’invalidité de 31,80%.
e) En définitive, il y a lieu de retenir qu’à la suite d’un
changement notable de circonstances, le taux d’invalidité du recourant
s’élève désormais à 26%, ce qui justifie la suppression, par voie de
révision, de la rente entière d’invalidité dont ce dernier bénéficiait depuis
le 1
er
octobre 1997. En ce sens, quand bien même elle repose sur des
calculs erronés, la décision querellée du 30 juillet 2013 doit être confirmée
dans son résultat en tant qu’elle supprime le droit à la rente dès le
premier jour du deuxième mois à compter de sa notification (cf. 88bis al. 2
let. a RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]).
-
35 -
Dans ces conditions, il s’avère superflu de procéder à une
analyse sous l’angle de la reconsidération.
6.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 21 août 2013 par D.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 30 juillet 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
37 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :