402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 202/13 - 88/2014
ZD13.035886
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesPasche et Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien né en 1957,
sans formation professionnelle, a séjourné en Suisse de manière
discontinue jusqu’en 1985. Alors qu’il circulait en vélomoteur à [...] le 8
juillet 1983, il a été percuté par une voiture et a subi un traumatisme
crânio-cérébral avec commotion cérébrale, une fracture temporo-pariétale
droite ainsi que trois autres fractures au niveau de la clavicule droite, de la
3
e
côte droite et du poignet gauche. Dans le cadre du traitement médical
qui s’en est suivi, le Dr K., neurologue, a indiqué dans un rapport
du 19 janvier 1984 à l’attention de l’assureur-accidents que l’évolution
était tout à fait favorable s’agissant de la monoplégie du membre
supérieur droit – laquelle était de toute évidence d’origine psychogène et
avait complètement régressé – et qu’un syndrome post-commotionnel
avec céphalées quotidiennes et vertiges persistait ; ce médecin a ajouté
que l’assuré présentait en outre une intelligence limite avec tendance
hystérique.
Ayant regagné l’Italie en 1985, l’assuré y a été hospitalisé la
même année en raison d’un syndrome dissociatif, puis à nouveau en 1986
suite à une rechute. Il a par la suite bénéficié d’une thérapie
médicamenteuse et s’est vu diagnostiquer une périarthrite de l’épaule
droite ainsi que des céphalées de tension (cf. rapport établi à [...] [Italie] le
28 octobre 1993 par le Dr L., spécialiste en médecine du travail).
En août 2008, l’assuré est revenu en Suisse. Depuis lors, il a
alterné entre périodes de travail, notamment dans le domaine du
jardinage, et périodes d’inactivité.
B.Atteint d’une surdité de perception profonde bilatérale,
A.________ a introduit le 22 janvier 2009 une demande visant à l’octroi de
moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (AI), sous forme d’un
appareillage auditif.
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3 -
Par communication du 10 juin 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé l'assuré qu'il
prenait en charge les frais de remise en prêt de deux appareils
acoustiques, à hauteur de 4'675 fr. 20.
C.Toujours le 22 janvier 2009, A.________ a par ailleurs déposé
une demande de prestations AI pour adultes, invoquant le traumatisme
crânien subi en 1983 ainsi que des problèmes métaboliques et cardiaques
plus récents.
Dans un rapport du 4 mars 2009 destiné à l’OAI, le Dr
N., cardiologue, a posé le diagnostic avec impact sur la capacité
de travail d’insuffisance cardiaque. A titre d’atteintes sans influence sur la
capacité de travail, il a mentionné une fibrillation auriculaire, du diabète et
une hypertension artérielle. Il a précisé que l’état actuel était stable et a
émis un bon pronostic. S’agissant des limitations présentées, il a évoqué
un probable essoufflement d’effort tout en précisant ne pas avoir effectué
de test d’effort et avoir de la peine à évaluer l’essoufflement. Au terme de
son rapport, le Dr N. a formulé la remarque suivante : « La
demande AI n’est probablement pas secondaire à la dysfonction
cardiaque. Celle-ci pourrait entraîner des limitations éventuelles (qui
restent à quantifier) mais pas une incapacité de travail ». A ce compte-
rendu étaient joints différentes pièces dont un rapport du 22 janvier 2009
du Service de cardiologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier S.________), indiquant que l’assuré avait été hospitalisé dans ce
service du 19 au 20 janvier 2009 en vue d’une coronarographie, que cet
examen avait mis en évidence une sténose non significative inférieure à
50% au niveau de l’artère interventriculaire antérieure (IVA) moyenne
avec un flux coronaire normal, que par ailleurs le tronc commun (TC),
l’artère circonflexe (Cx) et l’artère coronaire droite (CD) étaient indemnes
de lésion, que dans ce contexte aucune intervention n’avait été réalisée,
qu’un contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire ainsi qu’un
traitement médicamenteux optimal avaient été proposés et que les
douleurs présentées par le patient étaient probablement d’une autre
-
4 -
origine (pariétale, spasme œsophagien, reflux gastro-œsophagien,
neurogène, angoisse).
Aux termes d’un rapport du 16 juin 2009 à l’attention de l’OAI,
le Dr R.________, médecin généraliste traitant, a retenu les diagnostics
incapacitants de traumatisme crânio-cérébral et fracture pariétale avec
troubles neuropsychologiques depuis 1983, et de surdité bilatérale depuis
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8 -
courrier suivant (non daté) à l’administration : « J’aimerais une
convocation de travail, terre à terre avec la finance, pas de sous pour
vivre ».
Dans un rapport du 9 avril 2010, le Dr F., du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est rallié aux conclusions des
experts du Centre X..
Le 13 avril 2010, l'OAI a reconnu à l'intéressé le droit à une
aide au placement sous forme d'une orientation professionnelle et d'un
soutien dans ses recherches d'emploi.
Toujours le 13 avril 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité.
Le 23 avril 2010, le Dr R.________ a rédigé un courrier à
l’attention de l’OAI, contresigné par l’assuré, dont il ressortait que ce
dernier entendait contester le projet de décision précité.
Par décision du 25 mai 2010, l’OAI a confirmé son projet du 13
avril 2010 et refusé d’allouer une rente d’invalidité à l’assuré. Dans sa
motivation, il a relevé que la capacité de travail de l’intéressé était certes
restreinte depuis 2008 mais que celui-ci conservait toutefois une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations
fonctionnelles (pas de travaux lourds, activité simple et répétitive sans
risque de blessure). Pour déterminer le préjudice économique de l’assuré,
l’office a exposé qu’il y avait lieu de comparer le revenu que ce dernier
pourrait réaliser en bonne santé dans une activité ne nécessitant pas de
qualifications particulières, avec le revenu auquel il pourrait prétendre
dans une activité adaptée non qualifiée. Procédant à cette évaluation,
l’OAI a relevé que la comparaison des revenus sans et avec invalidité (de
respectivement 60'788 fr. et 54'709 fr. 75) mettait en évidence une perte
de gain de 6'078 fr. 25 correspondant à un degré d'invalidité de 10%,
inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente AI.
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9 -
Aucun recours n’a été interjeté à l’encontre de cette décision.
C.Par appel téléphonique du 14 septembre 2011, l’assuré a
signifié à l’OAI que sa santé s’était détériorée et qu’il renonçait à
bénéficier d’une aide au placement, ne se sentant plus apte à reprendre
une activité professionnelle fût-elle adaptée. L’office a consigné ces
informations dans un rapport final du 26 septembre 2011 et a écrit le
même jour à l’intéressé pour lui confirmer la clôture de son dossier d’aide
au placement.
D.A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI
en date du 30 septembre 2011, se prévalant d’une atteinte
neuropsychologique remontant à 1984.
Par courrier du 5 octobre 2011, l’OAI a fait savoir à l’assuré
que le droit aux prestations sollicitées avait déjà fait l’objet d’une décision
négative et que sa nouvelle demande déposée le 30 septembre 2011 ne
pourrait être examinée que s’il était établi de façon plausible que
l’invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses droits. Un délai de
30 jours lui était dès lors imparti pour produire un rapport médical détaillé
ou pour apporter tout autre élément propre à constituer un motif de
révision, faute de quoi il serait considéré qu’il n’avait pas rendu plausible
la modification de son degré d’invalidité et une décision de non-entrée en
matière lui serait notifiée.
L’assuré s’étant abstenu de réagir au courrier susmentionné,
l’OAI l’a informé, par correspondance du 17 novembre 2011 envoyée en
copie au Dr R., qu’un ultime délai au 10 décembre 2011 lui était
imparti pour produire un rapport médical détaillé.
Dans un compte-rendu du 9 décembre 2011, le Dr R. a
exposé que, sur le plan strictement médical, l’assuré présentait des
difficultés d’adaptation, d’évaluation du danger et d’aptitude à
l’apprentissage, dont témoignaient les problèmes qu’il rencontrait pour
suivre le traitement prescrit pour sa fibrillation auriculaire et qui avaient
-
10 -
fini par l’amener à l’hôpital avec une hématurie massive suite à une prise
inadéquate de son anticoagulant. Le Dr R.________ a également précisé
qu’il avait été procédé à l’ablation d’un lipome au niveau du muscle grand
rond de l’épaule droite, intervention qui avait nécessité 2 jours
d’hospitalisation et dont l’évolution était favorable. Il ajouté que l’assuré
avait sollicité l’obtention d’un permis de conduire en vue d’ouvrir une
entreprise de jardinage mais qu’au vu de ses difficultés
neuropsychologiques « facilement reconnaissables à la discussion », une
expertise neuropsychologique avait préalablement été mise en œuvre au
Centre hospitalier S.. Il en était notamment ressorti que la
conduite automobile était contre-indiquée et que le rendement au travail
était diminué de 30 à 50%, une évaluation pratique étant préconisée sur
ce plan au vu du versant comportemental des troubles exécutifs
constatés. Enfin, le Dr R. a relevé que la situation s’était dégradée
sur le plan social, puisqu’une infirmière se rendait désormais au domicile
une fois par jour pour contrôler la prise des médicaments, aidée par la
sœur de l’assuré qui s’occupait de la logistique domestique. Au vu de ce
tableau qui allait en se péjorant, une nouvelle appréciation du droit aux
prestations était sollicitée.
Par avis SMR du 14 décembre 2011, le Dr F.________ a
notamment souligné qu’il convenait d’interpeller le Dr R.________ quant à
l’évaluation neuropsychologique évoquée dans le rapport du 9 décembre
L’OAI s’étant adressé en ce sens au Dr R.________ le 16
décembre 2011, ce dernier a transmis le 23 décembre suivant une copie
des documents médicaux relatifs à l’évaluation neuropsychologique en
question, soit :
et 22 novembre 2010 au Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du Centre hospitalier S., compte-rendu signé
par le Prof. T., médecin chef de service, ainsi que par Z.________ et
-
11 -
E.________, respectivement psychologue adjointe et psychologue stagiaire,
et dont on extrait ce qui suit :
"Patient partiellement collaborant, à la nosognosie insuffisante, peu
fatigable, non ralenti, précipité dans les tâches et présentant une
tendance impulsive, logorrhéique, digressif, agité, tendu concernant
les conséquences de l’examen et présentant des troubles
attentionnels et de la concentration. [...]
[...]
Conclusions : L’évaluation de ce patient logorrhéique, agité,
impulsif, à la nosognosie insuffisante, met en évidence au premier
plan d’importantes difficultés attentionnelles, auxquelles s’associent
un dysfonctionnement exécutif marqué par un défaut d’inhibition et
d’évocation lexicale, une altération des capacités de flexibilité
mentale et de programmation grapho-motrice, des difficultés
d’extraction de critères logiques sur du matériel non verbal et une
impulsivité. On note par ailleurs, des difficultés modérées en
mémoire à court terme et en mémoire antérograde non verbale,
potentiellement aggravées par les troubles attentionnels
susmentionnés, ainsi que des difficultés au calcul. Le reste des
fonctions cognitives investiguées (fonctions logo-practo-gnosiques)
apparaît globalement préservé compte tenu du niveau socio-
éducatif du patient. Au vu de ces éléments, la conduite automobile
semble actuellement contre-indiquée. Par ailleurs, les troubles
psychiques semblant au premier plan, une investigation spécialisée
nous paraît souhaitable dans ce contexte
[...]
DC : Au premier plan : troubles attentionnels et exécutifs
(sur un versant cognitif et comportemental), nosognosie
insuffisante."
-
un rapport du 23 novembre 2010 aux termes duquel le Prof.
T.________ rappelait, d’une part, que l’évaluation effectuée au Centre
hospitalier S.________ avait mis en évidence des troubles attentionnels et
exécutifs (ceux-ci sur un versant cognitif et comportemental) ainsi qu’une
nosognosie insuffisante, et indiquait, d’autre part, que ces troubles étaient
de nature à diminuer la capacité de travail, étant précisé que le taux
d’activité exigible semblait proche de 100% mais avec un rendement
probablement diminué de 30 à 50%, une évaluation pratique paraissant
nécessaire compte tenu du versant comportemental des troubles
exécutifs ; d’après le Prof. T.________, ces troubles constituaient en outre
une contre-indication à la conduite automobile.
-
12 -
Par avis SMR du 4 janvier 2012, le Dr F.________ a observé que
le rapport relatif à l’examen neuropsychologique réalisé les 1
er
et 22
novembre 2010 n’apportait pas d’éléments médicaux nouveaux mais
procédait à une estimation différente, plus empathique, d’une même
situation en considérant que l’assuré pourrait assumer une activité simple
à plein temps avec une probable baisse de rendement de 30 à 50%. Le Dr
F.________ a par conséquent retenu qu’il n’y avait aucune raison de
s’écarter de l’évaluation multidisciplinaire du Centre X..
En date du 16 novembre 2012, l'OAI a établi un projet de
décision dans le sens d'un refus d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations de l'assuré. L’office a estimé que les
constatations faites lors de l’examen pratiqué en novembre 2010 au
Centre hospitalier S. n’apportaient pas d’éléments médicaux
nouveaux, mais étaient le fruit d’une appréciation différente d’un même
état de fait. L’intéressé n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision, de sorte qu’il ne pouvait être entré en matière sur sa
nouvelle demande.
Par acte du 30 novembre 2012, l’assuré a exprimé son
désaccord avec le projet précité. Il a fait valoir qu’il avait tenté de
travailler mais qu’il avait à chaque fois été dans l’incapacité de conserver
son poste. Il a ajouté que son médecin traitant était d’avis que son état
s’aggravait et qu’il n’était pas en mesure d’assumer un poste de travail.
Enfin, il a déclaré être suivi par le Prof. T.________ pour ses « problèmes
psychologiques ».
Aux termes d’une correspondance du 5 décembre 2012, l’OAI
a imparti à l’assuré un délai au 10 janvier 2013 pour produire un avis
médical circonstancié rendant plausible une aggravation de son état de
santé depuis l’examen de novembre 2010, susceptible de changer son
droit aux prestations. L’intressé n’a pas réagi à cette invitation.
-
13 -
Par décision du 17 juin 2013, l’OAI a confirmé son projet du 16
novembre 2012, dont il a repris la motivation. A teneur d’une lettre
explicative du même jour, l’office a relevé que l’assuré s’était référé à son
médecin traitant dans son écrit du 30 novembre 2012, sans toutefois faire
parvenir d’avis médical circonstancié rendant plausible une aggravation
de son état de santé depuis novembre 2010 [sic] ; puis, dans le délai
ultérieurement accordé par l’administration, l’intéressé n’avait
communiqué aucun élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé
de la position de l’office.
E.Agissant par l’entremise de son mandataire, A.________ a
recouru le 20 août 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa nouvelle demande de
prestations, le dossier étant renvoyé à l’intimé pour instruction et nouvelle
décision. Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire, limitée aux frais de justice. Sur le fond, il considère qu’à l’aune
de l’examen neuropsychologique réalisé en novembre 2010 ainsi que
d’une nouvelle évaluation effectuée par le Prof. T.________ en août 2013, il
ne fait aucun doute qu’une aggravation de ses facultés cognitives a été
rendue plausible et justifie qu’il soit entré en matière sur sa nouvelle
demande de prestations ; il estime de surcroît qu’une évaluation
psychiatrique s’avère nécessaire eu égard aux troubles du comportement
constatés lors de l’évaluation d’août 2013. Il ajoute qu’en mars 2010, les
experts du Centre X.________ ont rendu leurs conclusions tout en
admettant que l’évaluation neuropsychologique n’avait pas été possible et
qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de se prononcer sur les capacités
réelles, le quotient intellectuel (QI) n’étant pas évaluable. Il souligne
toutefois que depuis lors, des troubles susceptibles de diminuer la
capacité de travail avec une probable baisse de rendement de 30 à 50%
ainsi que la nécessité d’une évaluation pratique ont été mis en évidence
par l’évaluation neuropsychologique de novembre 2010, que le Dr
R.________ a évoqué une péjoration du tableau le 9 décembre 2011, et que
cette péjoration a été confirmée à l’issue de la dernière évaluation
effectuée par le Prof. T.________ le 5 août 2013. Sous un autre angle, le
-
14 -
recourant estime que même si l’on devait admettre l’absence
d’aggravation dûment établie après entrée en matière et instruction de
l’affaire, il n’en demeurerait pas moins que les éléments résultant des
évaluations neuropsychologiques de novembre 2010 et août 2013
devraient se voir considérer comme des preuves nouvelles ouvrant la voie
de la révision procédurale. A l’appui de ses dires, il produit en particulier
les pièces suivantes :
-
un rapport du 9 août 2013 relatif à un examen réalisé le 5
août 2013 au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du
Centre hospitalier S.________ par le Prof. T.________ et J.________,
psychologue stagiaire, faisant état d’une désorientation aux 3 modes,
d’inadéquations comportementales, d’une importante fatigabilité, d’un
ralentissement psychomoteur ainsi que d’un effondrement des
performances cognitives dans chaque domaine investigué chez un patient
ne collaborant manifestement pas au mieux de ses possibilités, contexte
rendant difficile l’évaluation de la capacité de travail effective ;
-
un compte-rendu du Prof. T.________ du 9 août 2013 se
référant à l’évaluation du 5 août précédent et faisant mention d’un patient
effondré dans ses performances cognitives, présentant des troubles
comportementaux et dont le niveau de collaboration sensiblement
insuffisant, suggérant une amplification des plaintes, faisait obstacle à
l’évaluation de la capacité de travail, ce qui était d’autant plus regrettable
que le reste de l’examen témoignait très vraisemblablement d’une
péjoration des capacités cognitives.
Par décision du 28 août 2013, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à l'exonération des
frais de procédure, avec effet au 20 août 2013.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé a conclu à son
rejet par réponse du 11 septembre 2013. Il rappelle que les pièces
produites en procédure administratives ont été soumises au SMR et qu’il
en résulte que l’état de santé l’assuré ne s’est pas modifié depuis la
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15 -
précédente décision du 25 mai 2010. S’agissant des pièces produites en
procédure de recours, l’OAI relève que celles-ci ne peuvent être prises en
compte puisque postérieures à la date de la décision attaquée. Pour le
surplus, l’office renvoi à la décision querellée du 17 juin 2013 ainsi qu’à la
lettre explicative du même jour.
Dans sa réplique du 3 octobre 2013, le recourant confirme ses
précédents motifs et conclusions. Il relève en outre que dans la mesure où
l’intimé s’est adressé directement au Dr R.________ le 16 décembre 2011,
suite à l’avis SMR du 14 décembre 2011, l’office est ainsi tacitement entré
en matière sur la nouvelle demande de prestations, ce qui implique pour
lui de devoir instruire la cause de manière exhaustive en tenant compte
de l’avis du Prof. T.________ du 9 août 2013 et de l’évaluation
neuropsychologique du 5 août 2013. L’assuré rappelle par ailleurs que les
experts du Centre X.________ n’ont pas été en mesure de procéder à une
évaluation neuropsychologique et qu’ils se sont trouvés dans
l’impossibilité de se prononcer sur les capacités réelles, le QI n’étant pas
évaluable. Pour le recourant, il est dès lors douteux que la décision du 25
mai 2010 puisse servir de base de comparaison attendu qu’elle ne repose
manifestement pas « sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents ». Il relève de surcroît que même en
faisant abstraction de l’évaluation neuropsychologique d’août 2013, il
reste que le bilan effectué en novembre 2010 mentionne une diminution
de rendement de 30 à 50% et que le rapport du Dr R.________ du 9
décembre 2011 fait état d’une aggravation des troubles.
Se déterminant le 23 octobre 2013, l’intimé maintient sa
position. Il explique notamment avoir sollicité le compte rendu
d’évaluation neuropsychologique de novembre 2010 afin de pouvoir se
prononcer, sur la base des pièces médicales produites en procédure
administrative, sur une éventuelle modification de l’état de santé du
recourant et être finalement arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu
d’entrer en matière sur la nouvelle demande.
-
16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries
estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) – selon les formes prescrites par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le
cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision
attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de
cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les
-
17 -
points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF
125 V 413 consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision rendue
le 17 juin 2013 par l’intimé, refusant d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée le 30 septembre 2011 par le recourant.
Il convient ici d’écarter d’entrée de cause les arguments du
recourant selon lesquels, dans l’hypothèse où l’on devrait admettre
l’absence d’aggravation dûment établie après entrée en matière et
instruction de l’affaire, les évaluations neuropsychologiques de novembre
2010 et août 2013 seraient malgré tout constitutives de preuves nouvelles
ouvrant la voie de la révision procédurale. En effet, sous peine de sortir du
cadre de la présente contestation, il n’appartient pas à la Cour de céans,
saisie d’un litige portant sur une décision de refus d’entrer en matière sur
une nouvelle demande, de se prononcer sur les suites éventuelles d’une
entrée en matière notamment sous l’angle de la révision procédurale au
sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Sur ce point, l’argumentation du recourant est
donc irrecevable.
3.a) Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3 RAI prévoit
que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution
d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne
donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Selon la jurisprudence, l'exigence posée à l'art. 87 al. 3 et 4
RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, actuellement
art. 87 al. 2 et 3 RAI) doit permettre à l'administration qui a
-
18 -
précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des
faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2,130 V 64 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a). Lorsqu'elle est saisie d'une
nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (cf. ATF 117 V 198 consid.
3a ; cf. TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard,
l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b ; cf. TF
9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 et TF 9C_316/2011 du 20 février
2012 consid. 3.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195
consid. 2 et122 V 158 consid. 1a avec les références), ne s'applique pas à
la procédure prévue par l'art. 87 al. 2 RAI (jusqu’au 31 décembre 2011 :
art. 87 al. 3 RAI). Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans
le droit des assurances sociales, l'administration peut appliquer par
analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ;
actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 2 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré
introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de
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19 -
révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence s'est
modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales
qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui
devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir
un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant
qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se
plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens
proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à
rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le
juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (cf. ATF 130 V 64 consid.
5.2.5 ; cf. TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3). Il s'ensuit
que les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la
décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un
litige de ce genre, dans lequel l'examen du juge des assurances sociales
est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (cf.
TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les références citées).
4.Dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que le recourant
a déposé le 22 janvier 2009 une première demande de prestations AI pour
adultes en invoquant le traumatisme crânien subi en 1983 ainsi que des
problèmes métaboliques et cardiaques. Par décision du 25 mai 2010
fondée sur le rapport d’expertise du Centre X.________ du 26 mars 2010,
l’intimé a refusé d’allouer une rente d’invalidité à l’assuré, considérant
que le préjudice économique de celui-ci s’élevait à 10% et était par
conséquent inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à la rente. Aucun
recours n’ayant été déposé à l’encontre de cette décision, celle-ci est
entrée en force.
Le recourant a par la suite introduit une nouvelle demande de
prestations le 30 septembre 2011, en raison de troubles
neuropsychologiques. Par décision du 17 juin 2013, l’OAI a refusé d’entrer
en matière sur cette nouvelle demande, refus faisant l’objet de la présente
contestation. Devant la Cour de céans, le recourant soutient plus
-
20 -
particulièrement que la décision du 25 mai 2010 ne peut servir de base de
comparaison pour se prononcer sur l’évolution de son état de santé, dès
lors qu’elle ne repose pas sur un examen matériel du droit à la rente avec
une constatation des faits pertinents. Il estime également que l’OAI aurait
dû analyser l’affaire au fond dans la mesure où l’office est implicitement
entré en matière sur la nouvelle demande du 30 septembre 2011. Enfin, il
considère que tant l’avis du Dr R.________ du 9 décembre 2011 que les
évaluations neuropsychologiques réalisées par le Prof. T.________ en
novembre 2010 et août 2013 n’ont pas suffisamment été pris en compte.
a) On ne peut rejoindre le recourant lorsqu’il prétend que la
décision de refus de rente du 25 mai 2010 ne reposerait « manifestement
pas sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des
faits pertinents » (cf. réplique du 3 octobre 2013 p. 3) et qu’elle ne
pourrait servir de base de comparaison pour se prononcer sur l’évolution
de son état de santé.
Selon la jurisprudence, aussi bien dans le cadre d'une nouvelle
demande au sens de l'art. 87 al. 3 RAI (cf. ATF 130 V 71) – actuellement
art. 87 al. 2 RAI – que dans celui d'une révision de rente au sens de l'art.
17 LGPA (cf. ATF 133 V 108 consid. 5), c'est la dernière décision entrée en
force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, qui constitue le point de
départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité.
Dans le cas particulier, la décision de l’OAI du 25 mai 2010 répond sans
l’ombre d’un doute à l’ensemble de ces réquisits. C’est notamment à tort –
voire même avec une certaine témérité – que le recourant prétend le
contraire en se prévalant de l’absence d’un examen matériel des faits
pertinents, alors même que la décision en question a été rendue sur la
base d’une expertise multidisciplinaire au Centre X.________. Si l'assuré
entendait émettre des critiques à l’encontre de cette décision,
singulièrement de cette expertise, il lui incombait de le faire dans le cadre
d'une procédure idoine, à savoir en interjetant recours à l'encontre de la
décision du 25 mai 2010. L'intéressé s'est toutefois abstenu d'effectuer de
-
21 -
telles démarches, si bien que cette décision est entrée en force. Or, les
motifs d'une décision de rente entrée en force ne peuvent pas faire l'objet
d'un réexamen dans le cadre d'une procédure de révision ou de nouvelle
demande; il n'y a pas lieu de revenir sur lesdits motifs, à moins que l'on ne
soit en présence d'un nouveau cas d'assurance (cf. ATF 136 V 369 consid.
3.1 ; cf. TF 9C_920/2010 du 18 octobre 2011 consid. 2.2), conditions qui ne
sont pas réalisées en l'espèce. Du reste, la thèse défendue par le
recourant est incohérente, dès lors qu’il affirme que « l’intimé n’était [...]
pas habilité à subordonner son entrée en matière sur la nouvelle demande
à l’exigence que [l’assuré] rende plausible une aggravation de son état de
santé depuis le 25 mai 2010 » (cf. réplique du 3 octobre 2013 p. 3), mais
n’explique pas sur quel autre point de comparaison l’OAI aurait pu fonder
son analyse – et pour cause, puisqu’au dépôt de la nouvelle demande le
30 septembre 2011, le droit à la rente de l’assuré n’avait fait l’objet
d’aucune autre décision que celle du 25 mai 2010. A cela s’ajoute enfin
que le recourant a lui-même adopté une position ambivalente, puisqu’il
s’est également référé à la décision du 25 mai 2010 comme étant le point
de départ temporel pour l’examen de la nouvelle demande du 30
septembre 2011 (cf. mémoire de recours du 20 août 2013 ch. 6 p. 9) et
qu’il s’est de surcroît prévalu des évaluations neuropsychologiques
effectuées « [d]epuis la décision du 25 mai 2010 » (cf. réplique du 3
octobre 2013 p. 3).
Cela étant, il faut donc admettre que les griefs du recourant
sont infondés et que la décision du 25 mai 2010 constitue bien le point de
départ temporel pour l'examen de la nouvelle demande du 30 septembre
b) De même, c’est à tort que le recourant soutient que l’intimé
serait implicitement entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée le 30 septembre 2011 et aurait par conséquent dû
statuer sur le fond de l’affaire (cf. réplique du 3 octobre 2013 p. 2).
Il faut relever ici que l’assuré n’a produit spontanément aucun
rapport médical à l’appui de sa nouvelle demande. Aussi l’intimé lui a-t-il
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22 -
imparti un délai – ultérieurement prolongé face au manque de réaction de
l’intéressé – pour produire ses moyens de preuve. C’est dans ce contexte
qu’a été établi le rapport du Dr R.________ du 9 décembre 2011. Certes, il
est constant qu’après la production de ce rapport qui se référait à un bilan
neuropsychologique effectué au Centre hospitalier S., l’OAI – sur
l’avis du SMR – a interpellé le Dr R. en vue d’obtenir le compte-
rendu de ce bilan, transmis par le médecin traitant le 23 décembre
suivant. C’est ensuite sur la base de l’ensemble de cette documentation
que le SMR a retenu, le 4 janvier 2012, que les constatations faites lors de
l’expertise du Centre X.________ demeuraient pertinentes, ce qui a amené
l’intimé à refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande. Cela étant,
il apparaît qu’à l’inverse de l’hypothèse dans laquelle des précisions
auraient été demandées au médecin traitant suite au dépôt de la nouvelle
demande, ce dernier a en l’espèce uniquement été invité à communiquer
l’évaluation neuropsychologique dont les conclusions étaient reprises dans
son rapport du 9 décembre 2011. En ce sens, on peut difficilement
reprocher à l’OAI d’avoir procédé à des investigations supplémentaires (cf.
TFA I 522/03 du 4 mai 2004 consid. 3.2) suite au dépôt de la demande de
prestations du 30 septembre 2011 puisque cet office a uniquement
demandé à avoir accès aux résultats d’examen cités par le médecin
traitant. L’intimé n’a en revanche à aucun moment interpellé le Dr
R.________ ou même le Prof. T.________ afin d’obtenir de plus amples
informations. En définitive, l’office s’est contenté de requérir le rapport
d’évaluation neuropsychologique du Centre hospitalier S.________ dans le
seul but de pouvoir déterminer en toute connaissance de cause s’il se
justifiait ou non d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations.
Il suit de là que d’un point de vue procédural, rien ne
s’opposait au prononcé d’une décision de non entrée en matière. Sous cet
angle, la décision du 17 juin 2013 échappe donc à la critique.
c) L'OAI n'étant pas entré en matière sur la nouvelle demande
déposée par l’assuré le 30 septembre 2011, il n'y a par conséquent pas
lieu d'examiner si, entre la décision de refus de rente entrée en force du
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23 -
25 mai 2010 et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le droit à la prestation s'est produit. Il
convient exclusivement de se limiter à examiner si le recourant, dans ses
démarches auprès de l'OAI à partir du mois de septembre 2011, a établi
de façon plausible que la situation s'était modifiée depuis le précédent
refus de prestation.
aa) On relèvera à titre préalable que les pièces médicales
relatives à l’évaluation neuropsychologique du 5 août 2013 – à savoir le
compte-rendu d’examen neuropsychologique du 9 août 2013 du Prof.
T.________ et de la psychologue stagiaire J., ainsi que le rapport du
même jour rédigé par le Prof. T. – n'ont pas à être prises en
considération dans l'analyse de la présente affaire, dans la mesure où ces
documents ont été établis postérieurement au prononcé de la décision
litigieuse (cf. consid. 3b supra). La présente procédure ne porte en effet
que sur le point de savoir si le recourant a rendu plausible, devant l'OAI,
une modification significative de sa situation depuis la décision initiale de
refus de rente.
bb) La décision de refus de rente du 25 mai 2010 était
essentiellement fondée sur le rapport d’expertise du Centre X.________ du
26 mars 2010, dont il n’appartient pas à la Cour de céans de discuter le
bien-fondé (cf. consid. 4a supra). Aux termes de cette expertise, les
spécialistes du Centre X.________ ont relevé, sur le plan somatique, que
l’assuré était traité pour une fibrillation auriculaire, du diabète ainsi que
des facteurs de risques cardio-vasculaires, n’entraînant pas d’incapacité
de travail. Sous l’angle neurologique, les experts ont fait mention de
troubles sensitivomoteurs sans substrat somatique évident et ont observé
que les éléments à disposition ne permettaient pas de retenir une atteinte
neurologique significative justifiant une incapacité de travail. Au niveau
psychique, un épisode dépressif léger sans syndrome somatique a été
reconnu, ce diagnostic étant dépourvu d’impact sur la capacité de travail.
Enfin, sous l’angle neuropsychologique, les experts ont considéré qu’il
n’était pas possible de se prononcer sur les capacités réelles de l’assuré,
que l’on pouvait admettre une efficience intellectuelle assez pauvre mais
-
24 -
que le QI n’était pas évaluable et que, dans ces conditions, la capacité de
travail était de 100% dans une activité simple et répétitive. Cela étant, les
experts du Centre X.________ ont retenu que l’assuré présentait les
atteintes ayant un impact sur la capacité de travail de fibrillation
auriculaire traitée et de faible efficience intellectuelle, qu’il y avait lieu
d’éviter les activités physiquement exigeantes, les professions avec des
risques de saignements ainsi que les activités requérant une certaine
capacité d’apprentissage et de décision, et que dans une activité simple et
répétitive respectant ces limitations, la capacité de travail de l’intéressé
était entière, sans baisse de rendement.
Dans le cadre de la nouvelle demande déposée le 30
septembre 2011, il a été fait référence à une évaluation
neuropsychologique au Centre hospitalier S.________ de novembre 2010
ainsi qu’à un rapport du Dr R.________ du 9 décembre 2011.
L’évaluation neuropsychologique au Centre hospitalier
S.________ a plus précisément eu lieu les 1
er
et 22 novembre 2010. Selon le
rapport non daté y relatif, signé par le Prof. T.________ et les psychologues
Z.________ et E., il en est résulté que l’assuré, partiellement
collaborant, présentait des troubles attentionnels et exécutifs (sur un
versant cognitif et comportemental) ainsi qu’une nosognosie insuffisante.
Par ailleurs, dans un compte-rendu du 23 novembre 2010, le Prof.
T. a confirmé ces diagnostics tout en estimant qu’ils étaient de
nature à diminuer la capacité de travail, en ce sens que le taux d’activité
exigible semblait proche de 100% mais avec une diminution de rendement
atteignant probablement 30 à 50%, une évaluation pratique étant par
ailleurs préconisée vu le versant comportemental des troubles exécutifs. A
la lecture de ces documents, on ne décèle toutefois aucun indice objectif
dans le sens d’une évolution défavorable de l’état de santé du recourant. Il
apparaît au contraire que ces pièces renferment une appréciation
différente – plus « empathique », pour reprendre les termes du SMR (cf.
avis du 4 janvier 2012) – des troubles neuropsychologiques de l’intéressé.
Sur ce point, il faut relever que lors de l’expertise au Centre X.________,
l’assuré s’est montré peu collaborant et a adopté des comportements de
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25 -
majoration, attitude évocatrice d’une efficience intellectuelle pauvre mais
rendant impossible l’évaluation neuropsychologique des capacités réelles
(cf. rapport d’expertise du 26 mars 2010 p. 11 à 15). En revanche, lors de
l’examen au Centre hospitalier S., il a partiellement collaboré, ce
qui a permis de poser les diagnostics précités. Cela étant, à défaut de
signes objectifs plaidant en faveur d’une modification des troubles du
recourant, on ne saurait voir dans le bilan neuropsychologique de
novembre 2010 la trace d'une évolution significative survenue depuis la
décision de refus de prestations du 25 mai 2010. A cela s’ajoute que si le
Prof. T. s’est fondée sur l’évaluation susdite pour retenir, le 23
novembre 2010, que l’assuré disposait d’une capacité de travail proche de
100% mais avec un rendement diminué de probablement 30 à 50%, cette
spécialiste semble toutefois s’être prononcée sans égard au
comportement partiellement collaborant adopté par le recourant lors de
l’examen neuropsychologique au Centre hospitalier S.. Cet
élément se devait toutefois d’être pris en considération dans l’examen de
la capacité résiduelle de travail ; à ce propos, on soulignera que,
confrontés à l’attitude rénitente de l’assuré, les experts du Centre
X. en ont pour leur part dûment tenu compte dans le cadre de leur
analyse (cf. rapport d’expertise du 26 mars 2010 p. 15). Au surplus, peu
importe que le Prof. T.________ ait nuancé ses conclusions en suggérant
une évaluation pratique au vu du versant comportemental des troubles
exécutifs, une telle réserve – exprimée sans plus d’explication –
témoignant tout au plus des difficultés rencontrées par ce médecin pour
se positionner quant à l’exigibilité. En tout état de cause, il demeure que
le Prof. T.________ n’a fait mention d’aucun élément objectif nouveau à
l’appui de son analyse. Elle a ainsi simplement procédé à une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée, ce qui ne suffit pas pour
que les conditions d'une entrée en matière selon l'art. 87 al. 2 et 3 RAI
soient réunies (cf. TF 8C_732/2009 du 18 août 2010 consid. 5.3 et TF
9C_286/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2.2). Ainsi, le bilan
neuropsychologique effectué au Centre hospitalier S.________ en novembre
2010 n’est d’aucun secours au recourant dans le cadre de la présente
affaire.
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26 -
La même conclusion s’impose pour ce qui est du rapport du Dr
R.________ du 9 décembre 2011. Aux termes de son compte-rendu, ce
médecin s’est notamment référé à des difficultés d’adaptation,
d’évaluation du danger et d’aptitude à l’apprentissage qui se recoupent
avec les restrictions évoquées dans son précédent rapport du 16 juin 2009
concernant la concentration, la compréhension, l’adaptation et la
résistance. Ces éléments n’ont dès lors rien de nouveau – étant rappelé
qu’aux termes de l’expertise du Centre X., il a été reconnu qu’il y
avait lieu d’éviter les activités demandant une certaine capacité
d’apprentissage et de décision (cf. rapport du 26 mars 2010 p. 17). Au
demeurant, s’agissant plus particulièrement des difficultés évoquées par
le Dr R. dans le suivi du traitement prescrit pour la fibrillation
auriculaire, on notera qu’à l’occasion de l’expertise pratiquée au Centre
X., une probable inobservance thérapeutique avait déjà été
observée dans ce contexte (cf. rapport d’expertise du 26 mars 2010 p. 6).
Dans son rapport du 9 décembre 2011, le Dr R. a en outre fait
référence à l’ablation d’un lipome suivie d’une évolution favorable,
élément dont on peine à comprendre en quoi il pourrait être révélateur
d’une dégradation de l’état de santé du recourant susceptible d’avoir des
répercussions sur la capacité de travail et de gain de ce dernier. Par
ailleurs, le médecin traitant de l’assuré a repris les conclusions de
l’évaluation neuropsychologique effectuée au Centre hospitalier S.________
en novembre 2010, lesquelles ne témoignent d'aucune évolution
importante de la situation depuis la décision du 25 mai 2010 ainsi
qu’exposé ci-dessus. C’est finalement en vain que le médecin traitant a
signalé une dégradation sur le plan social, pareil facteur n’étant pas
déterminant dans le présent contexte. Cela étant, rien dans le rapport du
Dr R.________ du 9 décembre 2011 ne laisse à penser que les conclusions
de l’expertise du Centre X.________ du 26 mars 2010 ne seraient plus
d’actualité.
Il suit de là que les documents médicaux invoqués en
procédure administrative n'apportent aucun nouvel élément dans le sens
d'une modification significative de la situation du recourant depuis la
dernière décision de refus de prestations entrée en force.
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27 -
cc) Dès lors que le recourant n'a pas établi de façon plausible
une aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de
prestations du 25 mai 2010, c'est à bon droit que l'office intimé a conclu
que les conditions de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI n'étaient pas réalisées et a
refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations AI déposée le 30
septembre 2011.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(cf. art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue au
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée aux
frais judiciaires, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de
cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
28 -
I. Le recours déposé le 20 août 2013 par A.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 17 juin 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L'émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par le renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
29 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :