402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 203/13 - 270/2014
ZD13.035877
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Liechti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6ss, 16, 17 et 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI ; 88a al. 1
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Le 22 février 2008, Q.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1967, ressortissant de Serbie/Monténégro, en Suisse
depuis 1997 et titulaire d’un permis « C », ayant occupé des emplois en
tant que manœuvre sur les chantiers, a déposé une demande de
prestations AI. Il indiquait se trouver en incapacité de travail dès le 23
janvier 2007 suite à un accident de la circulation routière ayant entraîné
une fracture pertrochantérienne droite.
A la suite d’un séjour de l’assuré au sein du service de
réadaptation générale de la Clinique romande de réadaptation (ci-après :
la CRR), à [...], du 16 janvier 2008 au 5 février 2008, les Drs K.,
médecin adjoint, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et en
chirurgie orthopédique et A., médecin-assistant, ont notamment
posé, dans un rapport du 22 février 2008, en tant que diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail ceux de pseudarthrose de la
fracture pertrochantérienne droite (M 84.1) et de fracture
pertrochantérienne Kyle III du fémur droit (T 93.1) depuis le 1
er
janvier
- Ces spécialistes ont ainsi retenu une incapacité de travail de 100 %
de l’assuré dans l’activité de manœuvre, tout en pronostiquant une
probable amélioration de la capacité de travail. Etait joint en annexe, un
consilium psychiatrique du 22 janvier 2008 du Dr J.________, chef de
service et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont il ressort les
conclusions suivantes :
“Discussion
Il s’agit donc d’un patient de 41 ans vu à une année d’évolution
après une fracture pertrochantérienne droite lors d’un accident de
voiture.
Du point de vue psychique, le tableau actuel ne révèle pas de
psychopathologie notoire bien qu’une surcharge psychique est
présente, avec un vécu douloureux persistant au premier plan. Il y a
aussi une attitude générale plutôt passive. Dans ce contexte, je n’ai
pas de mesures psychothérapeutiques particulières à formuler, si ce
n’est de souligner l’importance d’une augmentation progressive de
la responsabilisation active dans la réadaptation.”
-
4 -
Dans un rapport médical établi à la suite d’une consultation de
l’assuré en date du 14 avril 2008, le Dr S., médecin adjoint au
service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, s’est prononcé en ces
termes sur l’état de santé de l’examiné :
“Appréciation : l’évolution est donc, dans l’ensemble, favorable,
dans le cadre d’une fracture grave. Toutefois, le patient n’en est pas
convaincu. Lorsqu’on le fait marcher en lui donnant les mains, on
s’aperçoit qu’il charge complètement son membre inférieur droit et
il utilise davantage les cannes par habitude et équilibrage que par
problème de décharge.
Je l’ai donc adressé à M. [...], physiothérapeute, pour tonifier les
abducteurs, rééducation à la marche avec une seule canne dans la
main gauche, puis sans canne d’ici 4 semaines. Je lui ai refait une
ordonnance de 40 cp [comprimés] de Dafalgan pour qu’il puisse
poursuivre sa prise d’antalgique.
Je lui ai proposé d’être revu à l’agence par le Dr P., le
médecin de la Suva, qui connaît son cas. Lors de ce contrôle à
l’agence, une décision quant à une éventuelle reprise du travail ou
un nouveau stage de reconditionnement à l’effort à la CRR devra
être discuté. Du point de vue strictement orthopédique, aucune
intervention n’est absolument nécessaire maintenant puisque la
fracture est consolidée et que la vis céphalique n’est pas trop
saillante. Une ablation de matériel fin 2008, voire début 2009,
compte tenu du fait que la consolidation a été lente pourrait être
envisagée mais n’améliorera très probablement pas le patient.
Toutefois, je reconvoquerai le patient cet automne, pour un contrôle
radioclinique, après avoir lu l’appréciation du Dr P.________ à
l’agence.”
Dans un rapport du 5 mai 2008 adressé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou
l’intimé), le Dr V., médecin traitant et spécialiste en médecine
interne, a attesté une incapacité de travail totale de son patient dans la
profession habituelle de maçon dès le 23 janvier 2007 et une capacité de
travail de 70 % dans l’exercice d’une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de l’assuré, à savoir : pas d’activité en position
essentiellement debout dans différentes positions ou exercée en terrain
irrégulier, pas de travail accroupi/à genoux, en rotation assis/debout, pas
de port de charges de plus de 4 kilos et pas de montée
d’échelle/échafaudage ni escaliers.
A la suite d’un examen de l’assuré réalisé le 2 juin 2008, au
terme d’un rapport du même jour, le Dr C., médecin
-
5 -
d’arrondissement de la SUVA et spécialiste en chirurgie orthopédique,
observait une évolution toujours caractérisée par la persistance
d’importantes douleurs ainsi que paresthésie au membre inférieur droit, le
déplacement n’étant possible qu’avec une canne opposée. Ce médecin
indiquait ne pas avoir de proposition spécifique de traitement et retenait la
persistance d’une incapacité de travail totale de l’assuré dans l’activité
d’aide-maçon.
Dans un rapport du 28 juillet 2008 adressé au Dr S., le
Dr T., spécialiste en neurologie, a constaté que l’exploration
électroneuromyographique du membre inférieur droit de l’assuré
permettait d’écarter la possibilité d’une éventuelle neuropathie ou d’un
syndrome radiculaire de L4 à S1. Ce spécialiste estimait qu’il n’y avait
ainsi pas de pathologie neurologique à l’origine des plaintes de l’assuré.
Au terme d’un rapport d’examen du 6 novembre 2008, le Dr
C.________ a notamment relevé ce qui suit en lien avec l’état de santé de
l’assuré :
“EN RESUME :
Notre assuré, né en 1967, maçon, se casse la hanche droite lors
d’un AVP [accident de la voie publique] le 23.01.2007.
Ostéosynthèse par clou Gamma qui évoluera très lentement.
Plusieurs discussions sur la consolidation du foyer de fracture auront
lieu.
Le patient n’a jamais pu être sevré d’une canne. Fracture du plateau
tibial externe droit traitée conservativement.
Actuellement, les plaintes sont constituées par des douleurs
localisées au flanc droit et irradiant dans tout le MID [membre
inférieur droit]. Nécessité d’antalgie quotidienne. Douleurs parfois
insomniantes.
Périmètre de marche décrit comme limité à 10’, grosses difficultés
dans les escaliers.
Objectivement, M. Q.________ se présente avec une thymie plutôt
triste, sa gestuelle est ralentie et, lors de l’examen, tous les ordres
sont exécutés avec une énorme prudence, parfois avec gestes de
protection.
-
6 -
Décrite comme impossible, la marche à plat se fait pourtant de
manière tout à fait correcte, bien que lentement, une boiterie de
type Duchenne étant introduite, par moments à droite, par moments
à gauche.
Le test de Trendelenburg n’est que très faiblement positif à droite,
sans réelle chute du bassin.
La station unipodale est tenue sans effort.
Alors que la mobilité de la hanche droite n’est que peu restreinte,
d’importantes douleurs sont signalées dans les positions extrêmes.
Il n’y a aucune amyotrophie. Genou. Droit en bonne situation.
Dans ces conditions, j’ai tendance à retenir une aggravation certaine
lors de la description des symptômes ainsi qu’une retenue voire une
exagération dans le comportement lors de l’examen clinique.
Il est certain que des facteurs non-organiques se sont greffés sur la
situation somatique, interférant avec la rééducation et la reprise
d’une activité.
Du point de vue assécurologique, M. Q.________ est actuellement
encore en incapacité de travail dans l’ancienne profession. [...]”
Par communication du 19 décembre 2008, l’OAI a indiqué à
l’assuré qu’au vu de son état de santé actuel, aucune mesure de
réadaptation professionnelle n’était envisageable.
Dans un courrier médical du 11 mars 2009 adressé au Dr
C., le Dr S. exposait qu’après discussion avec l’assuré ce
dernier avait signalé des douleurs, qu’il était dans l’impossibilité de
marcher sans une canne à gauche mais que malgré cela celui-ci avait
renoncé à une intervention chirurgicale sous forme d’une ablation du
matériel du fémur proximal droit.
A la suite d’un nouvel examen de l’assuré pour un bilan final
réalisé à la demande de la SUVA, dans un rapport du 24 juin 2009, le Dr
P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
d’arrondissement, s’est prononcé comme il suit sur l’état de santé ainsi
que la capacité de travail résiduelle de l’assuré :
“APPRECIATION DU CAS :
-
7 -
On se trouve, chez cet ouvrier du bâtiment, né en 1967, à 2 ans et 5
mois d’un accident s’étant soldé par une fracture basi-cervicale de la
hanche droite traitée par clou Gamma, associée à une fissure du
plateau tibial externe droit découverte secondairement et traitée
conservativement sans problème particulier.
La fracture trochantérienne a consolidé de façon satisfaisante
malgré une petite zone distale où le trait de fracture est encore
visible et l’apparition de quelques ossifications péri-
trochantériennes.
Les radiographies pratiquées ne démontrent actuellement pas
d’évolution nécrosante ni dégénérative.
Le tableau évolutif a été principalement marqué par la persistance
et même l’extension de troubles douloureux atypiques et
disproportionnés par rapport aux constatations objectives.
Les plaintes, à l’examen de ce jour, sont rapportées plus haut et
touchent aussi bien le bas de la colonne lombaire que l’ensemble du
MID [membre inférieur droit] et même à présent la hanche gauche !
Les douleurs seraient continues et, selon l’assuré, l’empêcheraient
de marcher sans canne.
Objectivement, nous constatons une légère limitation des
amplitudes articulaires de la hanche droite. La mesure des
périmètres ne nous a cependant pas permis d’objectiver la
différence que l’on pourrait attendre d’une épargne effective du
MID. Les amplitudes articulaires des genoux sont conservées et
symétriques.
Bien que l’on ne puisse nier l’existence de séquelles de la fracture,
notamment au niveau des ossifications péri-articulaires et d’une
consolidation pas encore entièrement achevée, ces séquelles
n’expliquent pas l’ensemble du tableau douloureux. On peut donc
raisonnablement conclure à l’existence de facteurs non-organiques
qui ont influencé défavorablement l’évolution du cas.
Sur le plan thérapeutique, dans l’état, nous ne voyons guère
d’autres mesures à ce stade que celles de la surveillance espacée et
à long terme de l’évolution post-fracturaire de la hanche, la
prescription ponctuelle de traitements symptomatiques et
éventuellement d’anxiolytiques. La question de l’adéquation entre
l’accident et les troubles d’ordre psychosomatique susceptibles de
grever le processus de réadaptation professionnelle pourra
également être examinée par la Suva.
Sur le plan strictement somatique, le retour vers une pleine capacité
de travail dans une activité dans le bâtiment nous paraît aléatoire.
En revanche, cet assuré pourrait mettre en valeur une pleine
capacité de travail dans toute activité sédentaire ou semi-sédentaire
n’exigeant pas la marche en terrain irrégulier ni de déplacement
prolongé ni de port de charges lourdes.
Les séquelles fracturaires de la hanche droite et leur potentiel
évolutif ouvrent le droit à une IPAI [indemnité pour atteinte à
l’intégrité] qui fait l’objet d’une appréciation séparée.”
-
8 -
Dans un avis médical du 2 novembre 2009, le Dr Z.________ du
Service Médical Régional (SMR) de l’AI a indiqué qu’il s’agissait en l’état
d’attendre la détermination de la part de la SUVA sur la causalité
adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de l’assuré et que
dans l’éventualité où l’assureur-accidents ne devrait pas tenir compte de
ces problèmes psychiques, il s’agirait alors de mettre en œuvre un
examen psychiatrique voire rhumato-psychiatrique de l’assuré.
Le 11 février 2010, la SUVA a informé l’Office AI qu’elle n’était
pas en mesure de reconnaître un lien de causalité adéquate entre
l’accident subi et d’éventuels troubles psychiques susceptibles
d’influencer défavorablement l’évolution de l’assuré, de sorte qu’elle
n’allait pas en tenir compte dans les prestations de rente allouées à
l’intéressé.
Au terme d’un avis médical SMR du 12 avril 2010, les Drs
Z.________ et N.________ ont conclu à la nécessité d’organiser une expertise
ou un examen SMR bidisciplinaire (rhumatologique/psychiatrique) de
l’assuré afin de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail de celui-ci
compte tenu de la globalité de son état de santé.
Dans un rapport d’examen pluridisciplinaire du 8 octobre 2010,
établi à la suite d’un examen clinique du 15 juin 2010 de l’assuré, les Drs
R., spécialiste en rhumatologie et L., spécialiste en
psychiatrie-psychothérapie, du Centre d’Expertise Médicale (ci-après :
CEMed) de [...], n’ont pas posé de diagnostics ayant une répercussion sur
la capacité de travail de l’examiné. Les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail retenus étaient ceux de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0), d’épisode dépressif
léger sans syndrome somatique depuis fin mai 2010 (F 32.0) et de
syndrome douloureux chronique après fracture pertrochantérienne droite
consolidée sans ablation de matériel d’ostéosynthèse. Leurs constatations
et conclusions étaient les suivantes :
-
9 -
“Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan somatique, on est en présence, pour toute observation
objective, que d’une légère limitation fonctionnelle de la hanche
droite se manifestant par la restriction des amplitudes articulaires
qui sont douloureuses au maximum. Paradoxalement, on ne relève
aucune hypotrophie musculaire dans le membre inférieur droit (les
circonférences des cuisses sont symétriques) et par contre,
apparaissent des signes de non organicité selon Waddell qui se
manifestent lors de l’examen du rachis. La marche sur les talons et
la pointe des pieds est impossible en raison de douleur[s] dans la
hanche droite alors que l’appui monopodal soutenu est possible des
deux côtés.
Toutes ces observations nous amènent à conclure que l’assuré
souffre d’un syndrome douloureux avec exagérations des
symptômes sans lésion anatomique susceptible de l’expliquer.
Comme pour les autres intervenants, en l’absence d’éléments
objectifs, nous devons conclure à une absence d’incapacité de
travail. Au cas où, peu probable, la présence du matériel
d’ostéosynthèse était désignée comme responsable des douleurs,
l’ablation de celui-ci pourrait se faire facilement et serait exigible.
Sur le plan psychique, l’anamnèse indique une symptomatologie
dépressive légère accompagnée de symptômes anxieux
intermittants et légers. On retrouve trois critères B de l’épisode
dépressif : Une humeur légèrement déprimée, intérêts et les plaisirs
absents, pas de perte d’énergie, mais une fatigue avec diminution
des activités. Trois critères C sont retrouvés: image de soi négative
et confiance en soi fortement diminuée, idées dépressives, troubles
neurocognitifs légers. Les troubles du sommeil sont surtout dus aux
douleurs (certains réveils nocturnes à cause des cauchemars). La
libido est modérément diminuée, mais il n’y a, avec la perte des
intérêts, que deux symptômes somatiques, il n’y a donc pas de
syndrome somatique. Les conditions de base sont respectées, à
savoir cet épisode persiste au-delà de deux semaines, il n’y a pas de
critères maniaques ou hypomaniaques, pas de substance
psychoactive, ni de trouble mental organique.
Dans ses activités quotidiennes, les capacités sont limitées par les
douleurs. Il n’y a donc pas un impact majeur des symptômes
dépressifs sur le quotidien. L’examen psychiatrique met en évidence
des signes légers compatibles avec un épisode dépressif léger
(fatigabilité, visage fermé, léger abattement, impatience liée à la
fatigue, idées morbides légères). Par ailleurs, l’hygiène corporelle et
vestimentaire est maintenue et l’expression émotionnelle est
fluctuante. Le diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome
somatique peut donc être retenu.
Concernant les plaintes douloureuses, étant donné qu’il n’existe pas
de preuve formelle d’un substrat organique, mais qu’une atteinte
organique a tout de même existé, une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques peut être évoquée. Les
douleurs entraînent des troubles de l’endormissement et des réveils
nocturnes. On observe, à l’examen objectif, un comportement
douloureux alors que l’assuré ne change pas de position et peut
rester assis durant tout l’entretien. Ceci suggère une exagération
-
10 -
des plaintes. Monsieur Q.________ reste fixé sur les plaintes
physiques. Pour ces raisons, nous retenons le diagnostic de
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
En conclusion, Monsieur Q.________ a présenté un trouble de
l’adaptation en 2007, suite à l’accident, qui s’est résolu
spontanément comme en témoigne l’évaluation psychiatrique de
janvier 2008.
En parallèle, il présente une majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques qui évolue chroniquement sans être
en soi une source de limitation ou d’incapacité de travail.
Il présente aussi un épisode dépressif léger sans syndrome
somatique d’apparition récente, probablement en lien avec l’arrêt
des prestations de la SUVA survenu fin mai dernier et dans le
contexte général à la fois somatique et psychologique. Cet aspect
réactionnel permet d’envisager une évolution favorable. Cet épisode
dépressif n’entraîne pas de limitation ou d’incapacité de travail.
Monsieur Q.________ pense ne pas avoir besoin de suivi
psychiatrique, il est vrai qu’il ne paraît pas accessible à une
approche psychothérapeutique.
La capacité de travail est donc entière et sans limitation.”
Les experts du CEMed se sont également prononcés comme il
suit sur la capacité de travail de l’assuré :
“B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Sur le plan physique
Aucune.
Sur le plan psychique et mental
Aucune.
Sur le plan social
Aucune.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici?
Pas d’influence objective déterminée.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Capacité complète.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour)?
- 11 -
100%.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure?
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
Incapacité temporaire en 2007 suite à l’accident.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Nulle dès janvier 2008.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel?
Oui.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants
la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons?
Pas d’indication.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent?
Pas d’indication.
2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré (e) ?
Pas d’indication.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité?
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour)?
-
12 -
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure?
3.4 Si plus aucune autre activité n‘est possible, quelles en sont les
raisons?
Remarques et/ou autres questions:”
Le 9 novembre 2010, sur demande des médecins du SMR, les
experts du CEMed ont apporté les précisions complémentaires suivantes à
leur rapport du 8 octobre 2010 :
“[...]
Vous serait-il possible de nous résumer l’incapacité de travail que
vous estimez dans une activité habituelle et adaptée, ainsi que les
taux depuis l’accident, c’est-à-dire depuis janvier 2007 ?
Selon les documents au dossier, l’accident a eu lieu le 23.01.2007.
L’IT [incapacité de travail] est pratiquement à considérer comme
complète pour toute activité du 23.01.2007 au 24.06.2009, date de
l’examen final du médecin d’arrondissement Suva qui retient une
exigibilité complète dans une activité adaptée.
Cette exigibilité aurait pu être évoquée à une date antérieure, en
particulier dès le 14.04.2008, date à laquelle le Dr S.________
constate la guérison orthopédique (matériel d’ostéosynthèse en
place). Le 06.11.2008, le médecin d’arrondissement Suva constate
que ce sont des facteurs non organiques qui interfèrent avec la
reprise d’activité.
L’expertise CEMed du 15 juin 2010 retient une exigibilité complète
dans toute activité accessible à l’assuré, dont l’activité exercée
auparavant. La date à laquelle pourrait débuter cette exigibilité n’est
donc pas janvier 2008, comme mentionné p. 15 sous point B.2.6 de
l’expertise, mais au plus tôt avril 2008.”
Au terme d’un rapport SMR du 3 décembre 2010, les Drs
H.________ et N.________ ont retenu en tant qu’atteinte principale à la
santé, celle d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.0).
Sur la base des constatations de l’expertise du CEMed, les médecins du
SMR estimaient que l’assuré présentait une capacité de travail totale dès
janvier 2008.
Par projet de décision du 14 décembre 2010, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations compte
tenu d’une capacité de travail et de gain entière de celui-ci dans son
activité habituelle à partir du 1
er
janvier 2008.
-
13 -
A la suite des déterminations de l’assuré du 12 janvier 2011,
les Drs H.________ et N.________ relèvent finalement, par avis du 29 mars
2011, en s’alignant sur les conclusions du dossier de la SUVA que la
capacité de travail de l’assuré dans l’activité habituelle de manœuvre sur
chantiers est de 0 % dès le 23 janvier 2007 et la capacité de travail dans
une activité sédentaire ou semi-sédentaire avec les limitations
fonctionnelles suscitées (éviter la marche en terrain irrégulier, éviter les
déplacements prolongés, pas de port de charges lourdes) est de 100 % à
partir de juin 2009 (rapport du Dr P.).
Le 1
er
juin 2011, l’assuré a remis à l’Office AI, un rapport
médical du 17 mai 2011 établi par son médecin traitant (Dr V.), à
la teneur suivante :
“A qui de droit,
Je suis le médecin traitant de Monsieur Q.________ depuis le 27 mars
- Par rapport à mon rapport médical daté du 5 mai 2008, je
constate une aggravation de son état de santé. Subjectivement,
Monsieur Q.________ se plaint d’une aggravation de douleurs
lombaires avec irradiations dans les deux MI [membres inférieurs]
prédominant du côté droit. Ces douleurs augmentent à la
mobilisation mais surviennent également la nuit au point de le
réveiller. Objectivement, je constate une douleur lombaire irradiante
dans la fesse droite lors de l’hyper extension et la flexion
antérieur[e] du rachis lombaire. Une grande difficulté à se mettre
sur la pointe des pieds. Une douleur à la rotation et à la flexion de la
hanche droite. Une hypoesthésie sur la face latérale de la cuisse et
de la jambe droite.
On relève également une HTA [hypertension artérielle] qui a
nécessité la prise d’un traitement hypotenseur depuis le début de
l’année 2011.
En restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, je vous adresse mes meilleures salutations.”
Dans un nouveau projet d’acceptation de rente du 7
septembre 2011 – qui annule et remplace le précédent projet de décision
du 14 décembre 2010 –, intégralement confirmé selon décision rendue le
12 décembre 2011, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente
entière, limitée dans le temps, du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2009, soit
trois mois après l’amélioration de son état de santé. L’Office AI a retenu
- 14 -
qu’à partir du mois de juin 2009, l’assuré bénéficiait d’une capacité de
travail raisonnablement exigible à 100 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles de sorte qu’après comparaison des revenus au
sens de l’art. 16 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), il en résultait un degré
d’invalidité de 8.22 % n’ouvrant par conséquent plus le droit à la rente.
B.Par arrêt du 18 juin 2012 (CASSO AI 18/12 – 203/2012), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé le
26 janvier 2012, annulé la décision rendue le 12 décembre 2011 et
renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sur le plan
médical et nouvelle décision. Il ressort en particulier ce qui suit de cet
arrêt de renvoi :
“[...]
vu le rapport de la Dresse G.________ du Service de
rhumatologie du CHUV du 23 février 2012, qui pose notamment le
diagnostic de lombo-sciatalgies bilatérales aspécifiques dans un
contexte de dysbalances musculaires, déconditionnement physique
et psychologique, et qui relève que l’assuré est probablement inapte
pour un reclassement professionnel tout en préconisant la mise en
oeuvre d’une expertise multidisciplinaire,
vu la réponse de l’OAI du 29 mars 2012, qui expose qu’il a
soumis le rapport précité au SMR pour appréciation et qu’il se raille
à l’avis médical SMR établi le 23 mars 2012 par les Drs H.________ et
N.________ lesquels préconisent la mise en oeuvre d’une expertise
rhumatologique tout en constatant ce qui suit:
“1) Au paragraphe 26 [du recours], il est noté qu’il n’y a
pas eu d’évaluation psychiatrique dans le dossier. Or,
notre assuré a eu une expertise bidisciplinaire et
notamment psychiatrique au CEMed en juin 2010 avec le
Dr L.________ qui est psychiatre FMH.
- Dans le paragraphe 31 [du recours], Me Liechti évoque
le rapport du Dr W.________ du 18.12.2010 et mentionne
que la SUVA a évalué une capacité de travail à 80 %. Une
indemnité pour atteinte à l’intégrité a été estimée à 20%
par la SUVA et le Dr W.________ a dû confondre incapacité
de travail à 20% et atteinte à l’intégrité de 20%.
- Concernant le paragraphe 40 [du recours], Me Liechti
mentionne qu’il ressort très clairement que le recourant
est totalement incapable de travailler dans le métier qui
était le sien dans la construction et l’avis SMR du
29.03.2011 était d’accord avec ce fait, suivant la
proposition de la SUVA.
- Concernant l’impossibilité totale de travailler,
notamment dans une activité adaptée, nous nous étions
alignés sur l’avis de la SUVA qui proposait une pleine
capacité de travail dans toute activité sédentaire ou semi-
sédentaire avec des limitations fonctionnelles telles que
pas de marche en terrain irrégulier, pas de déplacement
prolongé ni port de charges.
- au paragraphe 41 et 42 [du recours], il est noté que le
Dr V., médecin traitant, est d’avis que le recourant
est dans l’impossibilité en raison d’un état de santé de
reprendre une activité professionnelle quelconque, et doit
être mis au bénéfice d’une rente AI complète.
Ceci est en contradiction avec le rapport du Dr V.,
médecine interne du 21.11.2011, que Me Liechti nous a
envoyé dans sa correspondance du 05.03.2012 [recte :
26.01.2012]. Il écrit notamment que son incapacité de
travail dans son ancienne profession de manoeuvre serait
toujours de 100 % et probablement de 40 % à 50 % dans
une activité adaptée à sa pathologie et il a pris un rendez-
vous à la consultation spécialisée du rachis en décembre
2011 pour appuyer une incapacité de travail persistante
d’au moins 40 % dans une activité adaptée, depuis le
01.09.2008.
Par ailleurs, dans la correspondance juridique du
01.06.2011, Me Liechti nous a adressé:
1/ Une lettre du Dr V.________ du 17.05.2011, qui
mentionne que par rapport à son précédent rapport
médical du 05.05.2008 il existe une aggravation de l’état
de santé avec une augmentation des douleurs lombaires
irradiant dans les membres inférieurs et une douleur de la
hanche D.
2/ Nous avons également eu un rapport de la Dresse
G.________, CHUV rhumato[logie], du 23.02.2012 qui porte
le diagnostic
-de lombosciatalgies bilatérales aspécifiques dans un
contexte de dysbalance musculaire, déconditionnement
physique et psychologique.
-Status post-fracture per-trochantérienne du côté D en
2007 traitée par ostéosynthèse par clou gamma.
-Status post-fracture du plateau tibial du genou D traité
conservativement. Notre assuré a toujours renoncé à
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’examen
neurologique est normal. Sur la RX [radiographies] de la
hanche D, le clou est en place avec une bonne
consolidation. Les RX de la colonne objectivent un
pincement L5-S1.
- 16 -
Il existe donc une situation de douleurs lombaires
chroniques et de douleurs atypiques dans les membres
inférieurs, qui s’explique par une insuffisance musculaire
et un déconditionnement psychologique. L’assuré semble
figé dans son statut douloureux, sans comprendre la
nécessité d’un traitement actif de physiothérapie pour
remédier à son déficit musculaire.
Dans ces conditions, elle conclut que la capacité de travail
est vraisemblablement nulle dans son ancien travail de
manoeuvre sur chantier et qu’il est inapte pour un
reclassement professionnel. Elle conclut à l’utilité d’une
expertise[.]
En conclusion,
- Sur le plan psychique notre assuré a eu une expertise
en juin 2010 par le Dr L., psychiatre FMH, qui
portait comme diagnostics:
-épisode dépressif léger sans syndrome somatique,
-majoration des signes physiques pour des raisons
psychologiques.
Il retenait une capacité de travail de 100 % sur le plan
psychique. Signalons en outre que le Dr V.,
médecine interne, dans son rapport de mai 2008 et dans
les rapports suivants, notamment de novembre ou mai
2011 ne mentionnait pas de maladie psychiatrique.
- Sur le plan somatique:
-
Nous nous étions alignés dans l’avis SMR du 29.03.2011
sur la SUVA avec une capacité de travail nulle dans son
activité habituelle de maçon et une capacité de travail
dans une activité adaptée de 100%.
-
On peut considérer qu’il existe un fait nouveau avec la
lettre du Dr V.________ du 17.05.2011 et le rapport de la
Dresse G.________, rhumatologue au CHUV du 23.02.2012,
avec l’apparition de lombosciatalgies bilatérales non
spécifiques et en rapport avec des dysbalances
musculaires et un déconditionnement physique.
-
La Dresse G.________ parle d’une capacité de travail
vraisemblablement nulle dans son ancien travail de
manoeuvre sur chantier.
-
Elle mentionne qu’il est inapte pour un reclassement
professionnel, en raison de dysbalance musculaire chez un
assuré inactif depuis cinq ans. Mais elle n’a pas chiffré de
capacité de travail et s’en remet à une expertise. Me
Liechti, dans sa lettre du 07.03.2012, demande une
expertise pluridisciplinaire.
En conclusion:
-
17 -
- Nous pensons que, sur le plan psychiatrique, le dossier
a été bien étudié et est très clair.
- Sur le plan somatique, les lombalgies peuvent
apparaître comme un fait nouveau et nous proposons une
expertise rhumatologique.”
vu les pièces au dossier;
[...]
qu’en l’espèce, dans sa réponse du 29 mars 2012, l’OAI
convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires sur le plan somatique par la mise en oeuvre d’une
expertise rhumatologique, compte tenu des lombosciatalgles
bilatérales apparues au milieu de l’année 2011;
(...)
qu’il faut constater, à l’instar des médecins du SMR, que
l’état de santé psychique de l’assuré a fait l’objet d’un examen
circonstancié par les experts psychiatres de la CRR et du CEMed, qui
relèvent, comme la Dresse G., une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui évolue
chroniquement, mais qui ne limite pas selon les experts la capacité
de travail,
que la décision attaquée du 12 décembre 2011 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAl pour
nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan
médical, sous la forme d’une expertise rhumatologique mise en
oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA, (...)”
C.L’OAI a mandaté le Dr X., spécialiste en rhumatologie
et médecine interne, pour réaliser une expertise rhumatologique. Au
terme de son rapport du 6 décembre 2012, établi à la suite d’un examen
clinique de l’assuré en date du 3 décembre 2012, le Dr X.________ s’est
notamment prononcé en ces termes sur l’état de santé de l’expertisé :
“4. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail:
• Ostéosynthèse d’une fracture pertrochantérienne le 23 janvier
• Lombo-pseudo-sciatalgies chroniques
4.2. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
• Fracture du plateau tibial externe du genou droit le 23 janvier
2007
• Syndrome de tunnel carpien droit
5. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
M. Q.________ est un assuré de 45 ans, victime d’un accident de
circulation le 23 janvier 2007 entraînant une fracture
pertrochantérienne droite pour laquelle il a bénéficié d’une
-
18 -
ostéosynthèse par clou gamma et une fracture du plateau tibial
externe du genou droit qui sera traitée de manière conservatrice.
L’assuré va garder au fil des mois et des années des douleurs de la
hanche droite se compliquant d’une irradiation douloureuse
intéressant la fesse et la face postéro-externe du membre inférieur
droit, de même que le pli inguinal de ce côté mais aussi des
lombalgies. Dans son rapport du 11 décembre 2007, le médecin
d’arrondissement de la SUVA fait état que le dos de l’assuré lui fait
également mal de temps en temps.
Malgré une hospitalisation pour rééducation fonctionnelle à la CRR
de Sion entre les 31 janvier et le 28 février 2007 puis entre les 16
janvier et 5 février 2008, les symptômes persistent. Un scanner
réalisé le 1
er
février 2008 va mettre en lumière une pseudarthrose
de la fracture pertrochantérienne droite et un nouveau scanner
réalisé le 19 juin 2008 va vérifier une consolidation quasi complète.
Le Dr S.________ médecin adjoint du service d’orthopédie du CHUV
amené à examiner l’assuré à de nombreuses reprises entre 2008 et
2009 va faire état dans son rapport médical du 4 juillet 2008 d’une
coxarthrose droite mise en lumière par le scanner pratiqué au mois
de juin de la même année, émettant un doute sur la consolidation
trochantérienne au niveau du calcar.
Alors que l’assuré avait déjà été examiné lors de son séjour à la CRR
en début 2008 par un neurologue qui avait permis d’écarter une
pathologie neurologique expliquant les symptômes douloureux du
membre inférieur droit dont faisait allégation l’assuré, ce dernier est
à nouveau examiné par un neurologue le 28 juillet 2008 qui, sur la
base de son examen clinique complété par un EMG
[électromyographie], va lui aussi infirmer toute implication d’une
problématique neurologique à l’origine des douleurs.
A sa consultation du 2 février 2009 le Dr S.________ fait commentaire
d’un bilan radiologique retenant toujours une fracture
pertrochantéreinne complexe consolidée à 80% avec un clou
gamma en place. Ce confrère postule dès lors pour l’ablation du clou
gamma possiblement partiellement responsable des douleurs dont
souffre l’assuré, assuré qui va finalement refuser cette chirurgie
compte tenu de ces risques et de son pronostic aléatoire.
Examiné le 24 juin 2009 par le médecin de l’arrondissement de la
SUVA, l’assuré fait part non seulement des douleurs intéressant la
hanche droite et le membre inférieur de ce côté mais aussi des
douleurs de la hanche gauche lorsqu’il marche et de même que des
douleurs du bas du dos. Ce confrère va retenir une fracture
pertrochantérienne consolidée de façon satisfaisante malgré une
petite zone distale où le trait de fracture est encore visible, postulant
que le retour vers une pleine capacité de travail dans une activité
dans le bâtiment parait aléatoire mais entière dans une activité
sédentaire ou semi-sédentaire, n’exigeant pas la marche en terrain
irrégulier ni de déplacement prolongé ni de port de charge lourde.
L’assuré va enfin bénéficier d’une expertise bidisciplinaire rhumato-
psychiatrique au CEMed le 15 juin 2010, [l’]expert somaticien
retenant une capacité de travail complète et sans limitation dans
toutes activités.
-
19 -
Dans son rapport médical du 17 mai 2011, le Dr V.________ fait
mention d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré sur la base
subjective d’une aggravation de douleur lombaire avec irradiation
dans les deux membres inférieurs prédominant du côté droit
rapportées par l’assuré, algies augmentant à la mobilisation mais
survenant également la nuit au point de se réveiller. Ce confrère
constate une douleur lombaire irradiant à la fesse droite lors de
l’hyper-extension et la flexion antérieur[e] du rachis lombaire, une
difficulté à se mettre sur la pointe des pieds, une douleur à la
rotation et la flexion de la hanche droite, une hypoesthésie sur la
face latérale de la cuisse et de la jambe droite.
Examiné le 21 février 2012 par la Dresse G.________ de l’unité rachis
du CHUV, cette consoeur retient pour diagnostic des
lombosciatalgies bilatérales aspécifiques dans un contexte de
dysbalances musculaires, déconditionnement physique et
psychologique. Elle postule que sa capacité de travail est
vraisemblablement nulle dans son ancien travail de manoeuvre sur
chantier et que rapidement et sans beaucoup d’élément objectif,
elle tire la conclusion que l’assuré est inapte pour un reclassement
professionnel.
L’assuré quant à lui fait état d’une aggravation de ses lombalgies
depuis environ 1 année, symptomatologie prolongée aux membres
inférieurs sur un trajet postéro-externe à laquelle s’associe des
paresthésies ressenties comme des fourmillements sur les mêmes
territoires. Il relate par ailleurs une faiblesse des membres
supérieurs et des paresthésies ressenties comme des
fourmillements des mains depuis quelques mois et pour lesquelles il
a bénéficié d’un bilan neurologique avec EMG dans le service de
neurologie du CHUV le 18 octobre 2012, médecins vérifiant un
syndrome de tunnel carpien droit sur la base d’un EMG relevant une
conduction nerveuse motrice et sensitive avec latence prolongée.
L’examen clinique de ce jour relève un certain déconditionnement
physique, marqué par une certaine hypotonie tronculaire et un
relâchement de la sangle abdominale. On retrouve de discrets
troubles statiques du rachis, une mobilité cervicale complète et
indolore, une altération douloureuse de la mobilité tronculaire
toutefois non reproductible avec une distance doigts-sol de 40cm
mais une distante doigts-orteils de 10cm lorsque l’assuré est assis
sur la table d’examen les jambes tendues lors de l’auscultation
respiratoire, l’assuré ne signalant aucune lombalgie particulière lors
de cette manoeuvre. L’inclinaison latérale comme l’extension est
complète, mobilisations algiques à la charnière lombo-sacrée dès
l’initiation du geste, retrouvant des douleurs à la palpation des
apophyses épineuses postérieures et des masses musculaires s’y
rattachant de tous les segments dorso-lombaires et des masses
musculaires s’y rattachant sans contracture musculaire concordante
significative, se rajoutant des zones insertionnelles intéressant les
crêtes iliaque et la musculature fessière prédominant à droite. On
retrouve des douleurs mal systématisées à la palpation des péri
hanches prédominant du côté droit. Au-delà d’une restriction
modeste de la mobilité de la hanche droite, algique en fin de geste,
il n’y a pas d’altération de la mobilité des grosses comme des
petites articulations périphériques, il n’y a pas d’arthrite ni de
-
20 -
synovite. Il n’y a pas de syndrome irritatif, la manoeuvre de Lasègue
est négative, élévation des jambes tendues pouvant être portée au-
delà de 85° des deux côtés sans douleur particulière. Les réflexes
ostéo-tendineux sont vifs et symétriques, il n’y a pas d’altération de
la force avec une trophicité musculaire conservée et symétrique des
membres inférieurs. Il n’y a pas de trouble de la sensibilité au-delà
d’une hyposensibilité intéressant la globalité du membre inférieur
droit sans respect radiculaire, retrouvant des difficultés qu’a l’assuré
à se mettre sur la pointe des pieds comme des talons.
Force est de constater que ni l’anamnèse ni l’examen clinique ne
permettent d’expliquer la globalité des symptômes présentés par
l’assuré, leurs intensités, leurs localisations et le retentissement sur
son fonctionnement. L’examen clinique reste marqué par des
discordances et de nombreux signes de surcharge fonctionnelle
constatés par pratiquement tous les médecins ayant été amenés à
examiner l’assuré depuis 2008, éléments évocateurs d’un syndrome
douloureux chronifié.
Au-delà d’un status bien réel après fracture trochantérienne droite
et ostéosynthèse par clou gamma le 23 janvier 2007, la
médialisation avec un matériel d’ostéosynthèse toujours en place,
une coxarthrose droite et des troubles statiques somme toute
modestes, rien ne permet d’expliquer la globalité des douleurs
alléguées actuellement par l’assuré, douleurs possiblement
initialement liées au retard de consolidation de sa fracture n’étant
plus d’actualité, l’expert n’ayant pas d’explication organique quant
aux douleurs présentées par l’assuré avec des examens ostéo-
articulaires quasi superposables au fil du temps jusqu’au jour de
l’expertise.
Les radiographies de la colonne lombaire et du bassin réalisées le 21
février 2012 confirment une bonne consolidation de la fracture
pertrochantéreinne, une scoliose discrète à convexité droite, une
structure osseuse normale comme les sacro-iliaques, un pincement
postérieur de L5-S1 de même qu’un îlot dense en projection du
corps vertébral de L1 compatible avec de très probables calculs
rénaux à droite tel qu’il ressort des commentaires que fait la Dresse
G.________ des radiographies précitées dans son rapport médical du
23 février 2012.
Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assuré
dans son ancienne activité professionnelle de manoeuvre dans la
construction est de 50%.
Dans une activité légère, sédentaire, voir[e] semi-sédentaire,
excluant les ports de charges au-delà de 10kg, les mouvements
répétitifs du rachis en port[e]-à-faux, travail autorisant l’alternance
de la position assise et debout aux 2 heures, évitant la marche
prolongée principalement en terrain inégal, la capacité de travail de
l’assuré est entière.
Positionnement face aux rapports médicaux dans le dossier sur le
plan rhumatologique:
Le médecin de l’arrondissement de la SUVA dans son rapport
médical du 24 juin 2009 dans le cadre d’un examen clinique
-
21 -
pratiquement superposable à celui réalisé par l’expert ce jour retient
une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ne se
prononçant pas stricto senso de [recte : sur] la capacité de travail de
l’assuré dans son ancien travail, médecin d’arrondissement faisant
juste appréciation qu’une pleine capacité dans le domaine du
bâtiment lui paraît aléatoire.
Pour ce qui est de l’expertise du CEMed réalisé[e] en juin 2010,
l’expert pense que l’expert amené à examiner l’assuré a sous-
estimé les limitations fonctionnelles bien présentes de la hanche
droite à l’examen clinique dans le cadre d’une coxarthrose vérifiée
au scanner de 2008, la médialisation et les douleurs possiblement
liées au matériel d’ostéosynthèse toujours présent, problématiques
pouvant avoir un certain retentissement sur le fonctionnement de
l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle de manoeuvre
dans la construction que l’expert juge de 50%.
Par ailleurs, l’expert s’aligne à une capacité de travail de 100% dans
une activité respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré tel
que déjà postulé par le médecin d’arrondissement de la SUVA le 24
juin 2009 et comme l’expert du CEMed, postulant pour faire
remonter cette capacité au 14 avril 2008, date du contrôle auprès
du Dr S..
Pour ce qui est de l’appréciation du Dr W. du 18 décembre
2010, ce confrère ne disposait pas de l’ensemble du dossier pour le
moins complexe lui permettant de prendre une décision correcte, se
fiant aux dires de l’assuré quant à l’invalidité de la SUVA reconnue
après comparaison économique des revenus ou atteinte à l’intégrité.
Pour ce qui est de l’avis du Dr V., le médecin traitant de
l’assuré fait état d’une aggravation subjective des douleurs
lombaires irradiant dans les membres inférieurs et prédominant du
côté droit tandis qu’objectivement il s’appuie sur des douleurs
lombaires irradiant la fesse droite lors de l’hyper-extension et la
flexion antérieur[e] du rachis lombaire et une grande difficulté à se
mettre sur la pointe des pieds, expert qui ne constate ce jour pas de
véritable limitation fonctionnelle tronculaire en inclinaison comme
en extension, retrouvant lui aussi et par ailleurs comme la Dresse
G. amenée à examiner l’assuré cette difficulté à se mettre
sur la pointe des pieds. Ces derniers troubles restent sans
explication organique avec des lâchages moteurs massifs déjà
remarqué[s] lors du deuxième séjour à la CRR en 2008, deux
examens neurologiques successifs en 2008 par des confrères
différents ont permis d’écarter une atteinte neurologique.
Pour ce qui est de la Dresse G.________, cette consoeur fait
description de radiographies du bassin comme lombaire
relativement normale[s] sans trouble dégénératif statique manifeste
permettant d’expliquer la globalité des symptômes. Cette consoeur
retrouve une altération douloureuse de la mobilité de la hanche
droite que l’expert retrouve ce jour, un Schober lombaire de 10
démontrant dès lors un bon déroulement lombaire inférieur sans
verrouillage, rajoutant une distance doigts-sol de 39cm que l’expert
confirme ce jour par une distance doigts-sol pratiquement similaire
mais toutefois difficile d’appréciation puisque la distance doigts-
orteils est de 10cm lorsque l’assuré est assis sur la table d’examen
-
22 -
les jambes tendues lors de l’auscultation respiratoire, l’assuré ne
manifestant aucune lombalgie particulière lors de cette manoeuvre.
Cette consoeur n’a pas recherché explicitement à son examen
clinique des signes de surcharges fonctionnelles qui sont par ailleurs
nombreux et reconnus par les divers médecins ayant été amenés à
examiner l’assuré au fil des années depuis 2008, faisant tout de
même mention de douleurs atypiques des membres inférieurs
qu’elle explique par une insuffisance musculaire et un
déconditionnement psychologique, consoeur faisant l’amalgame de
problèmes ostéo-articulaires mais aussi psychologiques permettant
d’expliquer les symptômes de l’assuré qui sortent de son domaine
de compétence, rendant son avis quant à l’appréciation de la
capacité de travail de l’assuré sans fondement objectif. Par ailleurs
cette consoeur précise se prononcer sans beaucoup d’éléments
objectifs pour tirer également la conclusion que l’assuré est inapte
pour un reclassement professionnel.
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations qualitatives et quantitatives en relation avec les
troubles constatés.
Du point de vue qualitatif et rhumatologique uniquement, l’assuré
présente des limitations fonctionnelles comportant les travaux
lourds, les ports de charges dépassant 10kg, les mouvements
répétitifs du rachis en port[e]-à-faux, activité sédentaire ou semi-
sédentaire évitant la marche prolongée en terrain irrégulier, travail
autorisant l’alternance de la position assise et debout en 2 heures.
Du point de vue quantitatif et rhumatologique uniquement, la
capacité de travail de l’assuré est de 50% dans son ancienne activité
professionnelle de manoeuvre et entière dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles décrites.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici :
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici?
L’activité professionnelle de manoeuvre dans la construction
implique des ports de lourdes charges, des déplacements prolongés
et souvent dans des terrains accidentés.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail?
Cf. 1.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible?
Oui.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement?
La capacité de travail de 50% intègre la diminution de rendement.
2.5 Depuis quand au point de vue médical y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
Depuis le 23 janvier 2007.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’expert retient une capacité de travail de 50% dans son ancienne
activité professionnelle de manoeuvre dans la construction dès le 24
juin 2009 date à laquelle l’assuré a été examiné par le médecin
d’arrondissement de la SUVA et entière dans une activité adaptée
- 23 -
dès le 14 avril 2008 date à laquelle le Dr S.________ a été amené à
examiner l’assuré.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Oui, mais paraissent toutefois difficile d’aboutir chez un assuré ne se
voyant plus exercer aucune activité professionnelle quelconque en
raison de ses douleurs, élément subjectif ne pouvant être intégré à
l’appréciation objective de la capacité de travail de l’assuré.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent?
2.1 Si oui par quelles mesures?
Non.
2.2 A votre avis, quelle sera l‘influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Pas de réponse.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité?
Toutes les activités professionnelles respectant les limitations
fonctionnelles décrites
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée?
100%
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement?
Non”
Dans un avis médical du 15 janvier 2013, les Drs M.________ et
N.________ du SMR ont pris position comme il suit sur le cas de l’assuré :
“Assuré de 45 ans, sans formation spécifique, maçon, victime d’un
accident de la circulation le 23.01.2007, ayant entraîné une fracture
pertrochantérienne D pour laquelle il a bénéficié d’une
ostéosynthèse par clou gamma et une fracture du plateau tibial
externe du genou D, qui sera traitée de manière conservative.
L’assuré va garder au fil des mois et des années des douleurs de la
hanche D, se compliquant d’une irradiation douloureuse intéressant
la fesse et la face postéro-externe du membre inférieur D, de même
que le pli inguinal de ce côté, mais aussi des lombalgies. La
symptomatologie est persistante malgré une hospitalisation pour
rééducation fonctionnelle à la Clinique Romande de Réadaptation de
Sion entre le 31.01.2007 et le 28.02.2007 et entre le 16.01.2008 et
le 05.02.2008.
- 24 -
Un CT-scan réalisé le 01.02.2008 objective une pseudarthrose de la
fracture pertrochantérienne D, cet examen est répété le 19.06.2008,
qui montre une consolidation quasi complète.
L’assuré va bénéficier d’une expertise bidisciplinaire rhumato-
psychiatrique au CeMED le 15.06.2010, l’expert somaticien retient
une capacité de travail complète et sans limitation dans toutes les
activités.
Au plan psychiatrique, cette expertise ne met pas en évidence une
pathologie incapacitante.
Le 23.03.2012, le SMR s’aligne sur les conclusions de la SUVA qui
retenait une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de
maçon et une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
Ce projet de décision est contesté par l’assuré soutenu dans sa
démarche par la Dresse G., rhumatologue au CHUV, qui
signale des lombalgies datant de 2011 à caractère invalidant.
Dans son arrêté du 18.06.2012, la Cour des Assurances sociales
demande un complément d’investigations qui a été réalisé le
06.12.2012 avec une expertise médicale rhumatologique réalisée
par le Dr X.. Nous avons reçu ce document. Nous avons
apprécié une expertise particulièrement détaillée dans l’aspect
médical et juridique de ce dossier complexe.
Le contenu de l’expertise, en particulier la discussion des points
litigieux figurant à la page 13, nous permet de retenir les valeurs
assécurologiques suivantes:
Capacité de travail dans l’activité habituelle : 0% du 23.1.2007 au
23.6.2009 puis:
50% du 24.06 2009, en
cours.
Capacité de travail dans une activité adaptée : 100% dès le
14.04.2008 (date de
l’examen du DR
S.,
orthopédiste)
Le Dr X. retient une capacité de travail de 50% dans
l’activité habituelle de maçon, en raison de la discordance qui existe
entre la symptomatologie et les données anamnestiques et
objectives fournies par les éléments cliniques et radiologiques.
L’expert évoque la possibilité d’un syndrome douloureux chronifié.”
Par projet d’acceptation de rente du 22 février 2013, l’OAI a
reconnu le droit de l’assuré à une rente entière, limitée dans le temps, du
1
er
janvier 2008 au 31 juillet 2008, soit trois mois après l’amélioration de
son état de santé. L’Office AI a retenu, sur la base des constatations de
l’expertise du Dr X.________, qu’à partir du 14 avril 2008, l’assuré
- 25 -
bénéficiait d’une capacité de travail raisonnablement exigible à 100 %
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles de sorte
qu’après comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA (loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000,
RS 830.1), il en résultait un degré d’invalidité de 8.49 % n’ouvrant par
conséquent plus le droit à la rente.
Le 28 mars 2013, l’assuré a fait part des ses déterminations
sur le projet précité. Il avançait en particulier que le rapport d’expertise du
Dr X.________ se contentait de brosser son anamnèse sur plus de dix pages
et qu’en retenant une capacité de travail à 50 % dans l’activité
professionnelle habituelle, l’expert se contredisait radicalement dès lors
que l’ensemble des médecins consultés avaient établi une incapacité de
travailler totale de l’assuré en ce domaine. De plus, selon l’assuré, le
chiffre 2.6 de l’expertise du Dr X.________ était incompréhensible.
Renvoyant l’Office AI à l’avis de son médecin traitant (Dr V.),
l’assuré s’opposait à une rente ainsi limitée dans le temps.
Dans un avis médical SMR du 27 mai 2013, les Drs M.
et B.________ ont pris position comme il suit sur les critiques de l’assuré du
28 mars 2013 :
“Actuellement dans sa lettre du 28.03.2013, Maître Liechti critique:
- La rédaction du projet de décision de I’OAI du 22.02.2013: nous
laissons bien évidemment cet aspect à des compétences spécifiques
qui ne sont pas les nôtres.
- L’expertise du Dr X.________ qui est jugée incompréhensible dans
certains de ses aspects, notamment au point 2.6. et reproche
certains aspects de son exécution.
Voici nos considérations: nous ne savons pas si nous avons pris
connaissance du même document évalué par Maître Liechti car:
• Nous n’avons pas trouvé le point 2.6 auquel il se réfère.
• Pour ce qui est de la récolte de l’anamnèse et l’exécution du
status, nous avançons ce qui suit: la récolte d’une anamnèse précise
est déterminante dans l’exercice de la médecine, une rédaction
encore plus soignée et pointue est capitale dans un contexte
d’expertise. Contrairement à l’appréciation de Maître Liechti, nous
apprécions la rigueur de sa rédaction. Le status clinique est
- 26 -
également de facture précise comme attendu selon les
recommandations de la SIM [Swiss Insurance Medicine].
• Nous ne savons pas dans quel contexte insérer la remarque
suivante de Maître Liechti: « le Dr V.________ connaît mieux Monsieur
Q.... ». Il nous paraît inutile de rappeler que nous sommes
dans un contexte d’expertise et que la non connaissance de
l’expertisé est nécessaire pour que la procédure soit respectée.
Nous rajoutons que le médecin traitant peut (doit ?) être empathique
comme souhaité dans une alliance thérapeutique mais que le
mandat de l’expert est autre. Pour ces raisons nous confirmons
notre position dictée dans l’avis médical SMR du 15.01.2013.
• Nous proposons de faire parvenir une copie de la lettre de Maître
Liechti du 28.03.2013 ainsi qu’une copie de l’avis SMR du
15.01.2013 et du présent au Dr X. afin qu’il puisse en
prendre connaissance et réagir s’il l’estime nécessaire.”
Le 5 juin 2013, l’OAI a informé l’assuré que l’expertise du Dr
X.________ se basait sur des examens complets, prenait en compte les
plaintes exprimées et décrivait clairement le contexte médical, que ses
conclusions étaient claires, exemptes de contradictions et dûment
motivées, de sorte que ladite expertise avait pleine valeur probante au
sens de la jurisprudence en la matière. Ne contenant par ailleurs aucun
élément apte à mettre en doute les conclusions de l’expert précité, l’avis
du Dr V.________ n’était pas déterminant en l’occurrence. Retenant que la
contestation du 28 mars 2013 n’apportait aucun élément susceptible de
modifier sa position, l’Office AI a intégralement confirmé la teneur de son
projet d’acceptation de rente du 22 février 2013.
Par décision du 21 juin 2013, l’OAI a octroyé à l’assuré une
rente entière du 1
er
janvier 2008 au 31 juillet 2008. Il a également
demandé à l’assuré la restitution des rentes précédemment versées du 1
er
août 2008 au 31 août 2009 ceci pour un montant total de 33'068 fr., selon
le décompte suivant :
“Décompte
Droit de janvier 2008 à juillet 2008 7 mois à CHF 2'354.00 CHF
16'478.00
Intérêts moratoires CHF
2'884.00
Montant total CHF
19'362.00
Prestations déjà verséesCHF -47'664.00
-
27 -
Intérêts moratoires déjà versésCHF - 4'766.00
Montant en notre faveurCHF 33'068.00”
L’OAI précisait toutefois que la bonne foi de l’assuré ne faisait
aucun doute et qu’il avait la possibilité de présenter dans les 30 jours une
demande d’examen de la charge trop lourde que pourrait constituer
l’obligation de restituer la somme de 33'068 francs.
Etait jointe en annexe à cette décision, la motivation suivante :
“Résultat de nos constatations :
Depuis le 23 janvier 2007 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte. C’est en effet à
cette date que vous avez été victime d’un accident.
Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de maçon.
Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoqué par le Dr X.________ le 3
décembre 2012 en vue d’une expertise rhumatologique.
Au vu de ce qui précède, nous constatons qu’à l’échéance du délai
de carence, soit le 23 janvier 2008, vous présentez une incapacité
de travail et de gain entière dans toute activité, ce qui vous donne
droit à une rente basée sur un degré d’invalidité de 100%.
Toutefois, à partir du 14 avril 2008, votre état de santé s’est
amélioré et nous constatons que votre capacité de travail est
raisonnablement exigible à 100% dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles, lesquelles sont les suivantes : pas de
travaux lourds, pas de port de charges dépassant 10kg, pas de
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, pas de marches
prolongées en terrain irrégulier, nécessité d’alterner les positions
assise et debout. Tel est le cas dans une activité d’ouvrier de
production, d’employé d’exploitation ou de préparateur de
commandes.
Dans ces conditions, nous avons déterminé votre degré d’invalidité
par le biais d’une approche théorique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
-
28 -
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4806.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, tableau B 9.2). ce montant doit être
porté à CHF 4998.24 (CHF 4806.00 x 41,6 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 59978.88.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 53980.99.
Sans atteinte à la santé et dans votre activité habituelle, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de CHF 58988,00 pour
l’année 2008.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 58988.00
avec invaliditéCHF 53980.99
La perte de gain s’élève àCHF 5007.01
= un degré d’invalidité de 8.49 %
Notre décision est par conséquent la suivante:
Du 1
er
janvier 2008 au 31 juillet 2008, soit trois mois après
l’amélioration de votre état de santé, le droit à une rente entière est
reconnu.”
D.Par acte du 20 août 2013, Q.________, représenté par Me
Philippe Liechti, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée. Le recourant conclut, avec
dépens, principalement, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à
la mise en œuvre d’une expertise « conforme aux considérants rendus par
la Cour des assurances sociales dans son arrêt rendu en date du 18 juin
2012 » et, subsidiairement, à la réforme de la décision attaquée en ce
-
29 -
sens que son droit à une rente entière lui est reconnu dès le 1
er
janvier
2008 sans restriction de temps, la restitution du montant de 33'068 fr.
étant annulée, respectivement assortie de l’effet suspensif jusqu’à droit
connu sur le fond du litige. En substance, le recourant reproche en premier
lieu à l’OAI de s’être fondé dans la décision litigieuse de manière erronée
sur le rapport d’expertise du Dr X.. A le suivre, cette expertise
serait contradictoire dans la mesure où il y est indiqué une fois que
l’assuré est en mesure d’exercer son activité professionnelle encore
aujourd’hui nonobstant le fait qu’il y est en outre mentionné une
incapacité de travail à 50 % de celui-ci à compter du 24 juin 2009. Partant
en limitant la période d’incapacité de travail de l’assuré au 31 juillet 2008
– et non pas au 24 juin 2009 –, la décision querellée s’inscrirait en
contradiction avec les constatations de l’expertise du Dr X.. Le
recourant y relève à cet égard un manque de motivation de la décision
attaquée d’autant plus que dans sa précédente décision, l’Office AI avait
arrêté le droit à la rente du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2009, soit une
période excédant de plus d’une année la décision dont est recours. Or
l’OAI n’expliquerait en aucune manière la modification ainsi intervenue
restreignant d’une année complète le droit du recourant à une rente. Dans
un second moyen, le recourant soutient que le rapport d’expertise du Dr
X.________ ne répondrait pas aux réquisits posés par la Cour de céans au
terme de son arrêt de renvoi du 18 juin 2012, dès lors que dite expertise
ne se prononcerait pas sur l’aggravation de l’état de santé lié à
l’apparition de lombosciatalgies bilatérales en milieu 2011, attestées tant
par le médecin traitant que par la Dresse G.________ du CHUV. Fort de
constats identiques à ceux effectués par la Dresse G., le Dr
X. se contenterait de critiquer les appréciations de sa consoeur en
imputant à celle-ci de ne pas avoir recherché explicitement à son examen
clinique des signes de surcharges fonctionnelles, signes au demeurant
admis par les divers médecins consultés depuis 2008. Le Dr X.________
indiquerait encore à tort que la Dresse G.________ ne se prononce pas sur
des éléments objectifs pour en déduire une inaptitude de l’assuré à un
éventuel reclassement professionnel. En sus de la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise « conforme aux considérants de l’arrêt rendu par la
Cour des assurances sociales le 18 juin 2012 », le recourant a encore
-
30 -
requis, subsidiairement, l’audition par la Cour de céans des Drs V.,
X. et G..
Dans sa réponse du 17 octobre 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Il se fondait sur les
avis médicaux de son SMR des 15 janvier et 27 mai 2013. L’Office AI
relevait en outre ce qui suit en lien avec les arguments du recourant :
“Notre précédente décision, datée du 12 décembre 2011,
reconnaissait le droit à une rente entière du 1
er
janvier 2008 au 31
août 2009. Elle avait été annulée par arrêt de renvoi de votre Cour
du 18 juin 2012.
Conformément au dispositif de cet arrêt, nous avons mis en place
une expertise rhumatologique.
Il est ressorti de cette expertise que la capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles devait être
considérée comme entière depuis le 1er avril 2008, date à laquelle
le Dr S. avait été amené à examiner le recourant.
Si l’on comparait le revenu qui aurait pu être réalisé sans atteinte à
la santé à celui qui pouvait être obtenu dès cette date dans une
activité encore à la portée du recourant, on obtenait un degré
d’invalidité de 8,49%, degré insuffisant pour continuer à reconnaître
le droit à une rente.
La restitution des prestations versées en trop a dès lors été
demandée.”
Au terme de sa réplique du 12 novembre 2013, le recourant a
maintenu l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son acte du 20
août 2013. Il a produit en annexe, copie des « Lignes directrices de la SSR
pour l’expertise médicale des maladies rhumatismales et des séquelles
rhumatismales d’accidents » parues au Bulletin des médecins suisses I
2007 p. 735 ss. en relevant qu’il y est clairement indiqué que, par
examens complémentaires, il faut aussi bien comprendre ceux de
laboratoire que ceux issus de l’imagerie médicale, surtout si les
informations datent de plus de six mois, ce qui est manifestement le cas
en l’occurrence. Or, rien de tout cela n’aurait été établi par le Dr X.________
dans son rapport d’expertise.
-
31 -
Dans sa duplique du 4 décembre 2013, l’OAI a maintenu ses
précédentes conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée en indiquant ne rien avoir à ajouter à ce qu’il a déjà
précisé à l’occasion de sa réponse du 17 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Compte tenu des féries estivales 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b
LPGA), le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de
la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
32 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Par décision du 12 décembre 2011, l'OAI avait alloué au
recourant une rente entière limitée dans le temps du 1
er
janvier 2008 au
31 août 2009. A la suite de l’arrêt de renvoi rendu le 18 juin 2012 (CASSO
AI 18/12 – 203/2012) annulant la décision précitée, après avoir complété
l’instruction médicale de son dossier, l’Office AI a, par une nouvelle
décision du 21 juin 2013, octroyé au recourant une rente entière du 1
er
janvier 2008 au 31 juillet 2008 et demandé à celui-ci la restitution des
rentes précédemment versées en trop pour la période du 1
er
août 2008 au
31 août 2009, ceci à concurrence d’un montant total de 33'068 francs. Il y
a ainsi lieu d'examiner le bien-fondé de la suppression de rente au 31
juillet 2008 remise en cause par le recourant ainsi que celui de l’obligation
de restituer le montant de 33'068 francs.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
- 33 -
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'art. 7 al. 2
LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas modifié les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni d'invalidité (cf. ATF 135 V
215 consid. 7). Sur le fond, la définition de l'invalidité est restée la même.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité
du 17 janvier 1961, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de
son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 34 -
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 ; TFA I 312/2006 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt que sur une autre (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai
2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). L'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1).
c) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
-
35 -
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
4.En l’espèce et à titre liminaire, il importe de constater que le
recourant ne conteste pas l’évaluation psychiatrique de son état de santé
par l’intimé dont il ressort en définitive sur la base des pièces médicales
au dossier les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F
68.0), d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique depuis fin mai
2010 (F 32.0) et de syndrome douloureux chronique après fracture
pertrochantérienne droite consolidée sans ablation de matériel
d’ostéosynthèse (cf. rapport d’examen bidisciplinaire du 8 octobre 2010
des Drs R.________ et L.________ du CEMed). Il y a encore lieu de préciser
que le trouble de l’adaptation consécutif à la survenance de l’accident
s’est quant à lui spontanément résolu (cf. consilium psychiatrique du 22
janvier 2008 du Dr J.).
a) Sur le plan rhumatologique, le recourant soutient dans un
premier moyen un manque de motivation de la décision querellée en
limitant la période d’incapacité de travail au 31 juillet 2008 et non pas au
24 juin 2009. Cette position s’inscrirait en contradiction avec les
constatations du rapport d’expertise rhumatologique du 6 décembre 2012
du Dr X.. Ces critiques vaudraient d’autant que l’OAI avait arrêté
dans sa précédente décision le droit à la rente entière du recourant à la
période du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2009.
-
36 -
L’expert X.________ a retenu sous chiffre 2.6 en page 15 de son
rapport du 6 décembre 2012, d’une part, une incapacité de travail entière
du 23 janvier 2007 au 23 juin 2009 et une capacité de travail de l’assuré à
50 % dans son ancienne activité professionnelle de manœuvre dans la
construction à partir du 24 juin 2009 et, d’autre part, une capacité de
travail totale de celui-ci dans une activité adaptée à ses limitations
somatiques dès le 14 avril 2008, date de l’examen effectué par le Dr
S.. C’est précisément sur la base de ces conclusions médicales
relatives à l’évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant –
intégralement partagées par les médecins du SMR (cf. avis médicaux des
15 janvier 2013 et 27 mai 2013) – que l’OAI, dans sa décision 21 juin 2013,
a apprécié le degré d’invalidité de l’assuré et mis fin avec effet au 31
juillet 2008 (soit à l’échéance d’un délai de trois mois après l’amélioration
observée le 14 avril 2008, cf. art. 88a al. 1 RAI) au droit à la rente entière
(degré d’invalidité de 8,49 %) allouée à partir du 1
er
janvier 2008.
Contrairement à ce que paraît en penser le recourant, la décision attaquée
s’avère en réalité dûment motivée dès lors qu’elle concorde pleinement
avec les constatations et conclusions médicales du Dr X. au terme
de son expertise de décembre 2012. L’argument voulant que la décision
querellée serait infondée car s’écartant de la décision précédente rendue
le 12 décembre 2011 n’est par ailleurs d’aucun secours au recourant. Il est
en effet ici le lieu de rappeler que cette dernière décision a été annulée
par arrêt du 18 juin 2012 de la Cour de céans, au motif qu’elle avait été
rendue par l’OAI sur la base d’une instruction lacunaire sur le plan
somatique (rhumatologique).
b) Le recourant soutient encore que de, par sa qualité, le
rapport d’expertise du Dr X., ne saurait se voir attribuer valeur
probante. Dite expertise empreinte de contradictions, dépourvue de tous
examens médicaux complémentaires ne permettrait au surplus pas de
saisir pour quels motifs elle se distancie en particulier des appréciations
de la Dresse G. dans son rapport médical du 23 février 2012.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Dr X.________
a procédé à un examen clinique approfondi, notamment cardio-vasculaire,
-
37 -
respiratoire, digestif, neurologique et ostéo-articulaire. L’expert a tenu
compte des plaintes relatives aux douleurs lombaires de l’assuré. Il relève
à cet égard un certain déconditionnement physique, marqué par une
certaine hypotonie tronculaire et un relâchement de la sangle abdominale,
de discrets troubles statiques du rachis, une mobilité cervicale complète et
indolore, une altération douloureuse de la mobilité tronculaire toutefois
non reproductible avec une distance doigts-sol de 40cm mais une distante
doigts-orteils de 10cm lorsque l’assuré est assis sur la table d’examen les
jambes tendues lors de l’auscultation respiratoire, l’assuré ne signalant
aucune lombalgie particulière lors de cette manoeuvre. L’expert observe
une inclinaison latérale comme une extension toutes deux complètes, des
mobilisations algiques à la charnière lombo-sacrée dès l’initiation du
geste, retrouvant des douleurs à la palpation des apophyses épineuses
postérieures et des masses musculaires s’y rattachant de tous les
segments dorsolombaires et des masses musculaires s’y rattachant sans
contracture musculaire concordante significative, se rajoutant des zones
insertionnelles intéressant les crêtes iliaque et la musculature fessière
prédominant à droite. A la palpation des péri hanches prédominant du
côté droit, les douleurs apparaissent mal systématisées. Hormis une
restriction modeste de la mobilité de la hanche droite, algique en fin de
geste, il n’est pas observé d’altération de la mobilité des grosses comme
des petites articulations périphériques, il n’y a pas d’arthrite ni de
synovite. L’expert ne constate pas de syndrome irritatif, une manoeuvre
de Lasègue négative, l’élévation des jambes tendues pouvant être portée
au-delà de 85° des deux côtés sans douleur particulière. Quant aux
réflexes ostéo-tendineux ils sont décrits comme étant vifs et symétriques,
il n’y a pas d’altération de la force avec une trophicité musculaire
conservée et symétrique des membres inférieurs. Retrouvant les
difficultés du recourant à se mettre sur la pointe des pieds comme des
talons, l’expert X.________ ne retient pas de trouble de la sensibilité au-delà
d’une hyposensibilité intéressant la globalité du MID (membre inférieur
droit) sans respect radiculaire (cf. p. 12 du rapport d’expertise médicale
du 6 décembre 2012 du Dr X.________). Fort de ces constatations
médicales précises ainsi qu’à l’aune d’une anamnèse fouillée de l’assuré,
l’expert indique ne pas trouver d’explications sur la globalité des
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38 -
symptômes présentés par le recourant, leurs intensités, leurs localisations
et leur retentissement sur le fonctionnement de l’expertisé. Le Dr
X.________ note à cet égard un examen clinique marqué par des
discordances et de nombreux signes de surcharge fonctionnelle, éléments
par ailleurs mis en évidence par d’autres médecins consultés en lien avec
le cas de l’assuré depuis 2008 (cf. à ce propos, le rapport médical du 14
avril 2008 du Dr S., le rapport d’examen du 6 novembre 2008 du
Dr C., le rapport d’examen final du 25 juin 2009 du Dr P.________ et
le rapport d’examen bidisciplinaire du 8 octobre 2010 des Drs R.________ et
L.________ du CEMed). Sans pour autant nier le status bien réel après
fracture trochantérienne droite et ostéosynthèse par clou gamma le 23
janvier 2007, une coxarthrose et des troubles statiques modestes, l’expert
rhumatologue avoue finalement ne pas avoir d’explication organique
quant aux douleurs alléguées par le recourant avec des examens ostéo-
articulaires quasi superposables au fil du temps jusqu’au jour de
l’expertise (cf. p. 12 du rapport d’expertise médicale du 6 décembre 2012
du Dr X.).
L’expert motive également les raisons pour lesquelles il
s’écarte des conclusions de la Dresse G. et du médecin traitant, le
Dr V.. A cet égard, avec le Dr X., il y a lieu de considérer
que dès lors qu’elle fait mention de douleurs atypiques des membres
inférieurs qu’elle explique par une insuffisance musculaire et un
déconditionnement psychologique, sans avoir investigué à son examen
plus avant des signes de surcharges fonctionnelles, la Dresse G.________
fait alors un amalgame entre les affections ostéo-articulaires mais aussi
psychologiques du recourant afin d’expliquer les symptômes observés. Ce
faisant, cette rhumatologue prend en compte dans son évaluation des
facteurs médicaux sortant de son domaine de compétence ce qui justifie
par conséquent de se distancier de son appréciation de la capacité de
travail du recourant. Quant au médecin traitant, dans la mesure où le Dr
V.________ n’est pas spécialiste en rhumatologie et n’a pas objectivé sur le
plan organique les troubles relevés à son examen, les conclusions du Dr
X.________ doivent lui être préférées. Finalement, le Dr X.________ se
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39 -
positionne également par rapport aux avis médicaux du Dr P.________ du
24 juin 2009, du Dr W.________ et du CEMed.
L’expertise rhumatologique du Dr X.________ remplit ainsi les
réquisits jurisprudentiels en la matière pour se voir attribuer valeur
probante en l’espèce (cf. consid. 4b et c supra). Exécutée dans les règles
de l’art et avec le soin nécessaire, elle contient une anamnèse complète,
systématique et détaillée, une description des plaintes de l’assuré, les
constatations objectives et ses conclusions sont claires et convaincantes. Il
y a finalement lieu de retenir sur le plan rhumatologique, les diagnostics
interférant sur la capacité de travail d’ostéosynthèse d’une fracture
pertrochantérienne le 23 janvier 2007 et de lombo-pseudo-sciatalgies
chroniques dont il découle une capacité de travail de 0 % du recourant du
23 janvier 2007 au 23 juin 2009 dans son activité professionnelle
habituelle de manœuvre dans la construction, puis de 50 % à partir du 24
juin 2009, date de l’examen final effectué par le Dr P.________ de la SUVA.
Dans l’exercice d’une activité sédentaire à semi-sédentaire adaptée à ses
limitations somatiques, le recourant bénéficie d’une capacité de travail de
100 % dès le 14 avril 2008, date qui correspond à l’examen effectué par le
Dr S.________.
c) Le dossier médical étant suffisamment complet pour
permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause,
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, telle que requise par le
recourant à titre de mesure d'instruction supplémentaire, ne se justifie pas
(appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF
9C_271/2013 du 5 novembre 2013, consid. 3.2 et les références citées). II
en va de même s’agissant de la demande subsidiaire d’audition des Drs
V., X. et G.________.
d) En définitive, c’est à raison que l’Office AI a constaté que le
recourant présentait une capacité de travail de 100 % dès le 14 avril 2008
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles d’ordre
rhumatologique. Retenant un degré d’invalidité de 8,49 %, après
comparaison des revenus raisonnablement exigibles au sens de l’art. 16
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40 -
LPGA, l’office a alloué à juste titre à l’assuré une rente entière d’invalidité
du 1
er
janvier 2008 (délai d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 let b et c
LAI) au 31 juillet 2008 (cf. art. 88a al. 1 RAI), la rente étant supprimée à
compter du 1
er
août 2008.
5.a) Les prestations indûment touchées doivent être restituées.
La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, l’OAI a par décision du 12 décembre 2011
reconnu le droit de l’assuré à une rente entière, limitée dans le temps, du
1
er
janvier 2008 au 31 août 2009. Nonobstant le recours de l’assuré, l’OAI
a versé les rentes allouées à l’assuré. Par arrêt du 18 juin 2012, la Cour de
céans a annulé la décision du 12 décembre 2011, de sorte que les rentes
versées l’ont été sans fondement et indûment. Le recourant a dès lors
l’obligation de les restituer à concurrence des montants versés du 1
er
août
2008 au 31 août 2009, intérêts moratoires compris, soit un montant total
de 33'068 fr., la question de la remise de l’obligation de restituer
demeurant réservée.
6.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l’issue et de l’ampleur de la procédure, les frais de justice arrêtés à 400 fr.
sont mis à la charge du recourant.
c) Il n’est alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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42 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :