402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 200/13 - 315/2014
ZD13.035536
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Métral et Neu
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me François Chanson,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; 16 et 17 LPGA
Selon le questionnaire pour l’employeur établi le 16 décembre
1998, l’assuré a travaillé comme peintre en automobiles qualifié auprès de
la carrosserie L.________ SA, du 1
er
septembre 1995 au 31 juillet 1998,
l’employeur ayant résilié le contrat pour motif d’absence de longue durée,
corollairement manque de responsable à l’atelier de peinture. L’employeur
a annoncé un salaire mensuel de l’assuré se chiffrant à 4'550 fr. pour
l’année 1998. Il résultait en outre de l’extrait du compte individuel que
l’assuré avait précédemment œuvré comme salarié, de 1982 à 1990,
auprès de L.________ SA.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a interpellé
les Drs F., spécialiste en médecine interne générale, médecin
traitant de l’assuré, et V., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Il résultait de leur rapport médical
le diagnostic affectant la capacité de travail de lombosciatalgies
bilatérales sur canal lombaire étroit et protrusion discale L4-L5, existant
depuis l’automne 1997. L’état de santé de l’assuré allait en s’aggravant,
mais était susceptible d’amélioration s’il se décidait à subir une
intervention neurochirurgicale de décompression en L4-L5. L’incapacité de
travail était totale depuis le 8 octobre 1997.
« 5) Degré de la capacité de travail en pour-cent de l’activité
lucrative exercée avant la survenance [de l’atteinte] à la
santé :
Incapacité de travail à 100% à partir du 8.10.1997 pour une durée
indéterminée, dans sa profession de peintre en carrosserie.
L’incapacité de travail totale a persisté depuis lors. Compte tenu des
atteintes objectivées, la profession de peintre en carrosserie est
définitivement contre-indiquée.
6) Possibilités d’améliorer la capacité de travail :
•Par des mesures médicales
Intervention neurochirurgicale de décompression en L4-L5 [...].
Même en cas d’intervention neurochirurgicale, le travail de peintre
en carrosserie ne serait plus indiqué.
Pour le moment, le patient n’est pas d’accord avec cette proposition
par crainte de se retrouver plus handicapé qu’actuellement.
•Par des mesures d’ordre professionnel
Un reclassement professionnel serait judicieux, sans attendre un
traitement médical. En cas d’intervention neurochirurgicale, la
situation devrait être réévaluée à distance de l’intervention, selon
les conseils du neurochirurgien. Actuellement, le patient devrait
pouvoir travailler quelques heures par semaine dans un travail
adapté : pas de port de charges au-delà de 10 kg, pas de travail en
flexion antérieure du tronc et rotation, pas de travail en station
basse, pas de déplacement au-delà de 50 m, pas de travail en
terrain accidenté ou avec des escaliers ou des échelles. Possibilité
d’alterner les positions assises ou debout, pas de position à genoux,
pas de maniement d’outils.
Dans un tel travail, la capacité de travail qu’on peut espérer est de
l’ordre de 20 à 30%. »
Un stage d’évaluation et d’orientation à l’Oriph de [...],
effectué à 100 % sur quatre semaines, s’était avéré positif, permettant
d’envisager un reclassement professionnel. L’assuré ayant cependant fait
part d’une sérieuse péjoration de son état de santé à l’issue du stage, il a
été décidé de suivre les conclusions de l’expertise du Dr M.________. Le 25
juillet 2001, l’OAI a rendu une décision d’octroi de rente d’invalidité,
-
Revenu sans invalidité : pas de RS au dossier. Nous avons
considéré le revenu d’un aide carrossier sans CFC selon la CCT en
2011 indexé à 2012 soit Fr. 4'100.- X 13 = 53'300.- + 1.31% =
53'998.- ESS du 24.01.2013
-
Revenu d’invalide sans mesures professionnelles (ESS niveau 4) :
L’assuré pourrait prétendre, outre le transport professionnel de
personnes à des postes de type industriel léger pour le montage,
l’assemblage, le contrôle qualité. R.I. ESS : Fr. 31'368.- à 50%
-
Revenu d’invalide après mesures professionnelles :
-
Revenu identique car profession envisagée de chauffeur
professionnel TPP est un emploi assimilable aux emplois considéré
dans l’ESS selon TA1, niv. 4 »
Par communication du 27 février 2013, l’OAI a informé l’assuré
de l’octroi d’un reclassement professionnel sous la forme de la prise en
-
10 -
charge du permis de chauffeur de minibus effectué d’août 2011 à janvier
2013, date de l’obtention de son permis.
Selon un procès-verbal d’entretien téléphonique du 15 mars
2013, l’assuré a expliqué à un collaborateur de l’OAI que son essai auprès
de l’entreprise de transports ne se passait pas très bien ; il devait sans
cesse se lever, aller attacher les ceintures des enfants, monter et
descendre du bus. De ce fait, son employeur lui avait proposé une autre
tournée qu’il allait essayer la semaine suivante.
Une note de suivi établie le 27 mars 2013 à la suite d’un
entretien téléphonique du même jour avec l’assuré était rédigée en ces
termes :
« Selon note du 15.03.2013, l’assuré devait nous recontacter pour
nous informer de l’évolution de la situation chez son cousin et savoir
s’il était engagé ou pas.
L’assuré nous informe que l’autre tournée qu’il a effectuée est
compatible et qu’il peut commencer son travail déjà à 30% dès le 15
avril 2013. Ceci lui correspond mieux car il s’agit d’adultes.
Il nous envoie le contrat dès qu’il aura reçu celui-ci. Le salaire
devrait se situer entre 1'200.- et 1'500.- par mois à 30%.
Nous lui proposons aussi un poste pour des tournées scolaires chez
D.________ [...].
Pour 22h/semaine environ soit un 50% correspondant à la CT de
l’assuré. Ce dernier nous dit préférer travailler chez son cousin et au
cas où cela n’irait pas voir ensuite pour notre proposition. »
Le 19 avril 2013, l’assuré a signé un contrat de travail avec
G.________, lequel prévoyait un engagement à 30% dès le 15 avril 2013,
pour un salaire annuel brut de 16'380 francs.
Le 8 mai 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
réduction de rente d’invalidité, dont il résultait notamment ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
-
11 -
Sans formation professionnelle reconnue en Suisse, vous avez
exercé en tant que peintre en carrosserie. Par décision du 25 juillet
2001, vous avez été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité.
Dans le cadre de la révision d’office initiée en décembre 2011, une
expertise médicale rhumatologique a été mise sur pied chez le Dr
N.. De cet examen, il ressort que vous présentez une
amélioration de votre état de santé, entraînant de ce fait, une
capacité de travail exigible de 50% dans toute activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles (travaux lourds, port de charges au-delà de
10kg, mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, position
statiques assis/debout prolongée au-delà de 2 heures, marche
prolongée surtout en terrain inégal).
En vue de mettre en valeur votre capacité de travail, votre dossier a
été transmis au service de réadaptation. Nous avons pris en charge
votre formation de chauffeur de minibus D1 TPP. Grâce à cette
formation, vous avez pu décrocher un emploi chez G. dès le
15 avril 2013, avec un salaire annuel brut de CHF 16'380.00 par
année pour un contrat de 30%. Ce revenu doit être reporté à 50%
(taux exigible), ce qui correspond à CHF 27'300.00. Nous relevons
que le transport de personnes en minibus est adapté à votre atteinte
à la santé ainsi qu’à vos limitations fonctionnelles.
Sans atteinte à la santé, si vous aviez pu poursuivre votre activité de
peintre en carrosserie, vous auriez pu prétendre à un revenu annuel
de CHF 53'998.00 en 2013 (source : CCT carrossier – info Vaud
2011-2012).
La comparaison des revenus ci-dessous détermine votre degré
d’invalidité :
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 53'998.00
avec invalidité CHF 27'300.00
La perte de gain s’élève à CHF 26'698.00 = degré
d’invalidité de 49.44%
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente entière qui était versée jusqu’ici est remplacée par un quart
de rente d’invalidité sur la base d’un degré de 49%.
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2
e
mois qui suit la notification de la présente décision (art. 88bis al. 2,
let. a du règlement sur l’assurance invalidité [RAI]). »
L’assuré a fait part à l’OAI de ses observations sur ce projet le
19 mai 2013. Il alléguait s’être vite rendu compte, à la suite de la prise
d’emploi chez G.________, que les charges de cet emploi et le taux
d’activité n’étaient pas adaptés à son état de santé. En raison de blocages
de son dos et de sa jambe droite – liés au fait de devoir porter et installer
les enfants handicapés dans le minibus –, de temps de récupération de 20
« Dans le cadre de l’examen rhumatologique effectué par le Dr
N.________ en date du 8 octobre 2012, vous avez fait part à cet
expert de votre activité de chauffeur. A aucun moment, celui-ci n’a
soulevé de réserve à l’encontre de cette activité. Le Service Médical
Régional, quant à lui, à la lecture de l’expertise retient les
conclusions de l’expert, et précise que l’activité de chauffeur de taxi
respecte vos limitations fonctionnelles.
Quant à l’activité de chauffeur pour transports d’enfants handicapés,
notre service de réadaptation a pris en charge les coûts de CHF
4'137.00 liés au permis TPP considérant qu’il s’agit d’une activité
adaptée à votre état de santé. Nous relevons que dans le cadre de
l’entretien téléphonique du 11 février 2013 avec M. K., vous
avez indiqué que vous ne souhaitiez pas passer le permis ville, car
vous ne vouliez pas travailler comme taxi, et que vous vous estimiez
suffisamment occupé avec l’entreprise de votre cousin qui possède
une cinquantaine de véhicule.
Lors d’un nouveau point de situation en mars dernier, vous aviez
informé M. K. que l’autre tournée proposée par votre cousin
est compatible et que vous pouviez débuter déjà à 30% dès le 15
avril 2013, celle-ci étant plus adaptée puisqu’il s’agit d’adultes.
Dans ce cadre, M. K.________ vous a proposé un poste pour des
tournées scolaires chez D.________ à 50%. Vous avez décliné cette
offre préférant continuer à travailler chez votre cousin. »
Par décision du 13 juin 2013, l’OAI a alloué à l’assuré un quart
de rente basé sur un degré d’invalidité de 49 %, dès le 1
er
août 2013.
D.Par acte du 16 août 2013, S.________ a formé recours contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est
maintenu à compter du 1
er
août 2013, subsidiairement à son annulation et
au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. En substance, il
conteste la valeur probante de l’expertise du Dr N.________ au motif que
l’expert fonde son appréciation sur la seule base du rapport de la Dresse
F.________ dont « les conclusions [...] sont bien en deçà de ce qu’on tente
-
13 -
de lui faire dire ». En outre, il fait grief à l’intimé de conclure « avec la
même légèreté » au prétendu succès de la formation de chauffeur,
arguant que la période en question est manifestement trop courte pour
être représentative et que son point de vue, quant à l’impossibilité
d’effectuer le travail prévu, n’a au demeurant pas été pris en compte. Il
soutient dès lors que son incapacité de travail est totale et que son
incapacité de gain s’étend au-delà du mois de juillet 2013. A titre de
mesures d’instruction, il requiert l’audition de ses médecins traitants ainsi
que la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer les
affections et le taux d’invalidité qu’il présente.
Par décision du 11 septembre 2013, la juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16
août 2013 et désigné Me François Chanson en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réponse du 17 octobre 2013, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient que le rapport d’expertise du Dr N.________ remplit les
réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante et
qu’aucun élément médical nouveau, susceptible de mettre en doute les
conclusions de l’expert, n’a été apporté depuis lors. Pour le surplus, il se
réfère à la décision litigieuse et au courrier du 5 juin 2013 par lequel
l’office a pris position sur les arguments avancés lors de la procédure
d’audition.
Par réplique du 26 février 2014, le recourant fait valoir des
contradictions entre l’évaluation du Dr N.________ et celle « de[s] praticiens
ayant une connaissance réelle et ancienne de la situation médicale »,
rappelant à cet égard les considérations présentées dans son recours
s’agissant du rapport de la Dresse F.. Il souligne l’absence de
réponse « persistante » de l’intimé s’agissant des activités
professionnelles concrètes entrant en ligne de compte. Il produit un
certificat médical de la Dresse C., successeur de la Dresse
F., établi le 26 juillet 2013, attestant une incapacité de travail
totale dès cette date, et un rapport du Dr R., spécialiste en
radiologie, du 12 août 2013, faisant suite à une IRM lombaire et dont les
-
14 -
conclusions sont formulées ainsi : « Status post-opératoire en L4-L5 et L5-
S1 sans récidive herniaire avec persistance toutefois d’un canal étroit en
L4-L5 à prédominance gauche avec surcharge modérément acutisée
postérieure. Protrusion discale modéré sans hernie ni contrainte sur le
fourreau dural ou radiculaire en L3-L4 ».
Dans sa duplique du 17 mars 2014, l’OAI confirme ses
conclusions. Il produit l’avis émis le 10 mars 2014 par le SMR, lequel s’est
prononcé sur les pièces médicales produites par le recourant, faisant
valoir notamment ce qui suit :
« Les documents à disposition n’apportent de notre avis aucune
information nouvelle que nous ne connaissions déjà précédemment
au vu du dossier et de l’expertise du Dr N.________ considérée
comme probante. Le très succinct certificat du Dr C.________ retient
une IT depuis le 26.07.13 sans explications ou argumentation. Sur le
plan radiologique, nous avons juste une protrusion discale modérée
en L3-L4, et un status post-opératoire en L4-L5 et L5-S1 sans
récidive herniaire avec persistance d’un canal lombaire étroit en L4-
L5 à prédominance G. Nous estimons donc que la situation reste
stationnaire et qu’une prétendue aggravation relève de l’empathie
du médecin (conformément à la jurisprudence). Ainsi, une
aggravation n’apparaît ni plausible, ni crédible ou convaincante en
l’état. Pour toutes ces raisons, nous n’avons aucune raison de nous
écarter des constatations antérieures, et d’entrer en matière pour
quelque raison que ce soit.
Au total, nous en restons aux conclusions antérieures en considérant
que la situation est inchangée. »
Dans ses déterminations du 8 avril 2014, le recourant reproche
au SMR de faire valoir des considérations juridiques sans lien avec son
mandant ; il soutient un manque d’objectivité et de sérieux dans son
dossier et la nécessité d’une expertise indépendante et neutre.
Interpellé par la juge instructeur, l’intimé a produit la CCT
carrossier – info Vaud 2011 – 2012 et 2013 à laquelle il est fait référence
dans le courrier interne du 24 janvier 2013 du Service de réadaptation.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1
let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1
LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès de
l’autorité vaudoise compétente compte tenu des féries judiciaires estivales
(cf. art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA), satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
16 -
b) Le litige porte sur la réduction, par voie de révision, du droit
du recourant à la rente entière allouée depuis le 1
er
octobre 1997, à un
quart de rente d’invalidité dès le 1
er
août 2013. En d’autres termes, il y a
lieu de déterminer si – et dans l’affirmative à partir de quand – l’état de
santé du recourant a subi une modification notable susceptible
d’influencer son taux d’invalidité et, par conséquent, son droit aux
prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; un degré
d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité
de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de
60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré
d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
-
17 -
motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]). La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais également lorsque celui-ci
est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V
343 consid. 3.5 et les références). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé,
n’est pas déterminant (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). La
question de savoir si un tel changement s'est produit doit être appréciée
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets
économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5b, 125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF 9C_431/2009
du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
4.a) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2
bis
LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
-
20 -
ressenties comme des fourmillements. L’expert rapportait les dires de
l’assuré, savoir une symptomatologie, bien que fluctuante en fonction des
périodes, restée stationnaire jusqu’au jour de l’expertise. L’examen
clinique a mis en évidence des douleurs médianes et paramédianes
bilatérales à la palpation de L4-L5 et L5-S1, sans altération de la mobilité
des articulations périphériques, ni arthrite ni synovite. Il n’existait pas de
syndrome irritatif des membres inférieurs, ni altération de la force ni
trouble de la sensibilité. L’expert a cautionné la capacité de travail
résiduelle d’environ 20 à 30 % dans une activité adaptée telle que
ressortant du rapport médical du Dr M.________ et considéré que l’état de
santé s’était amélioré dans le cadre des deux opérations rachidiennes des
8 novembre 2002 et 23 décembre 2010 ; l’expert M.________ avait
précédemment mentionné que la situation devrait être réévaluée à
distance de l’intervention neurochirurgicale si l’assuré acceptait de s’y
soumettre. Cela étant, le Dr N.________ a conclu que l’assuré était limité
dans toute activité physiquement lourde – avec port de charge exclu au-
delà de 10 kg –, essentiellement pour ce qui est de garder pendant
longtemps les mêmes positions et d’effectuer des mouvements de
contrainte répétitifs au niveau du rachis. L’ancienne profession de peintre
en carrosserie n’était plus exigible puisqu’elle nécessitait des activités non
adaptées aux problèmes ostéo-articulaires de l’assuré. Une activité bien
adaptée au problème rachidien était envisageable à 50 %, tenant compte
d’une diminution de rendement liée à la diminution de vitesse d’exécution
de certaines tâches impliquant le rachis et la prise de pauses
supplémentaires. L’expert faisait remonter l’amélioration objective de
l’état de santé au 23 décembre 2011, date du contrôle de la Dresse
F.________ lui permettant de statuer d’une capacité de travail de 50 % dans
une activité adaptée.
Sur la base de ces observations, le SMR a admis une
amélioration de l’état de santé de l’assuré et l’exigibilité de la reprise
d’une activité professionnelle adaptée à 50 %. Partant, l’OAI a décidé, le 8
mai 2013, la réduction de la rente entière d’invalidité à un quart de rente –
retenant un degré d’invalidité de 49,44 % – ce qu’il a confirmé par
décision du 13 juin 2013.
-
21 -
b) Il y a lieu d’admettre, à l’instar de l’intimé, une amélioration
de l’état de santé du recourant en décembre 2011, celui-ci présentant
désormais une capacité de travail exigible de 50 % dans une activité
adaptée.
En effet, si les diagnostics de lombosciatalgies bilatérales et
troubles statiques et disco-dégnératifs du rachis lombaire sont posés, ils
n’empêchent pas le recourant d’exercer une activité légère, sans port de
charges au-delà de 10 kg, permettant l’alternance des positions aux
heures, avec absence de mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux,
de marche prolongée et de montée sur des échelles.
Aucune raison suffisante ne justifie ainsi de s’écarter de
l’expertise du Dr N., dont la valeur probante doit être reconnue eu
égard aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. ATF 134 V 231,
125 V 251). Les constatations de l’expert ne reposent pas, contrairement
aux dires du recourant, sur la seule base du rapport de la Dresse
F. ; le Dr N.________ a rédigé son rapport après avoir examiné le
recourant, pris soin de relever ses plaintes et tenu compte de l’ensemble
des éléments au dossier (dossier radiologique et dossier de l’assurance-
invalidité). Les conclusions du rapport du 10 octobre 2012 sont claires et
motivées, et son contenu dénué de contradictions. Les critiques émises à
l’encontre de l’appréciation de l’expert, savoir qu’elles sont en
contradiction avec celles « de[s] praticiens ayant une connaissance réelle
et ancienne de la situation médicale », ne sauraient être suivies, eu égard
au fait que le recourant ne se réfère à ce sujet, dans ses écritures, qu’à
l’appréciation de la Dresse F.. Or la Dresse F. ne fait état
d’aucune atteinte à la santé que le Dr N.________ aurait omis de constater ;
a contrario, leurs constatations concordent tant s’agissant des plaintes
subjectives que des constatations objectives. Tout au plus peut-on relever
que si l’évaluation de la capacité de travail par cette dernière semble plus
réservée que celle de l’expert (« une activité légère [...] devrait être
éventuellement possible à 50 % »), cela apparaît résulter de la position
différente de ces deux médecins. En effet, l’expert n’a pas un mandat de
-
22 -
soin mais d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers ; il
tient compte des affirmations du patient et doit parfois s’écarter de
l’appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001, 109 consid.
3b/bb). Le médecin traitant, qui a un mandat de soin, est dans une
position particulière en raison de la confiance réciproque qui régit la
relation patient/médecin ; il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en
doute l’incapacité alléguée par son patient, surtout dans une situation
d’évaluation difficile (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc, 122 V 157 consid. 1c et
les références). Cela étant, on relèvera qu’en 2005 déjà, la Dresse
F.________ rapportait une amélioration de l’état de santé du recourant et se
prononçait en faveur d’une reprise d’activité professionnelle légère au
taux de 50 %.
Le recourant n’apporte aucun élément probant attestant un
changement de circonstances qui réfuterait l’amélioration de son état de
santé ou énoncerait une péjoration susceptible d’être prise en compte. Le
certificat de la Dresse C.________ du 26 juillet 2013, nouveau médecin
traitant du recourant, atteste une incapacité de travail totale sans
explications ni argumentations ; ce certificat n’est dès lors pas de nature à
mettre en doute l’analyse de la situation telle que ressortant du rapport du
Dr N., cela d’autant plus eu égard à la jurisprudence relative à
l’empathie du médecin rappelée ci-dessus. Les conclusions du rapport
d’imagerie du 12 août 2013 ne rendent également pas vraisemblable une
péjoration de l’état de santé du recourant empêchant la reprise d’une
activité professionnelle adaptée, conformément à l’avis émis par le SMR
en date du 10 mars 2014. Il n’y a au demeurant pas lieu de mettre en
œuvre de nouvelles mesures d’instruction, notamment sous forme
d’expertise médicale, comme le requiert le recourant ; de telles mesures
n’apporteraient, selon toute vraisemblance, pas d’éléments déterminants
pour statuer sur la présente cause.
c) En définitive, il y a lieu de retenir que l’état de santé du
recourant s’est amélioré, en décembre 2011 au plus tard, date du dernier
contrôle de la Dresse F., et qu’il peut exercer, au taux de 50 %,
une activité lucrative légère, permettant l’alternance des positions, sans
-
23 -
marche prolongée, n’impliquant pas de mouvements du rachis en porte-à-
faux ni le port de charges au-delà de 10 kg.
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par le recourant.
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
La comparaison des revenus doit s’effectuer au regard des
circonstances qui prévalaient en 2013 (fin de la mesure de reclassement
professionnel), au moment de la modification possible du droit à la rente
(cf. ATF 128 V 174).
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il
se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Dans le cas présent, l’intimé a déterminé le revenu sans
invalidité en se référant à la convention collective de travail des
carrossiers du canton de Vaud, et retenu le salaire d’un aide carrossier
sans CFC (Groupe V : carrossiers, avec deux ans minimum d’ancienneté
-
24 -
dans la même entreprise), soit 53'998 fr. (4'100 fr. X 13 pour 2011, indexé
à 2013). Cette référence est justifiée par le fait qu’il ne figurait au dossier
aucune donnée à ce sujet (cf. fiche REA du 24 janvier 2013).
Or le 16 décembre 1998, l’ancien employeur de l’assuré,
L.________ SA, a adressé à l’OAI le formulaire « questionnaire pour
l’employeur » mentionnant l’activité de peintre en automobiles qualifié et
un salaire mensuel brut de 4'550 fr. pour l’année en question. Dans la
mesure où le revenu sans invalidité doit être déterminé en partant du
dernier revenu obtenu avant la survenance de l’atteinte à la santé, il
convient de se référer à ce dernier salaire. Le montant de 54'600 fr. (4'550
fr. x 12) doit être adapté suivant l’indice des salaires nominaux, lequel est
passé pour les hommes de 1'832 points en 1998 à 2'204 points en 2013
(source : Office fédéral de la statistique [OFS], tableau T39 Evolution des
salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, que
l’on peut consulter à l’adresse internet www.bfs.admin.ch). Le revenu sans
invalidité s’élève ainsi à 65'686 fr. 90 en 2013.
Il est au surplus relevé que si l’on se réfère aux données
statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS],
publiées par l’OFS, le revenu hypothétique ne s’éloignerait guère du
revenu sans invalidité précité. En se fondant sur l’ESS 2012, TA1, branche
45 commerce et réparation automobile (cf. n°452002 Réparation et
peinture de carrosserie, in NOGA08 [nomenclature générale des activités
économiques]), le salaire moyen serait de 5'034 fr. pour des tâches
physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1). Le salaire
mensuel hypothétique doit être adapté à l’évolution des salaires pour
l’année 2013 (+ 0,80 % ; source : OFS, tableau T39 Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels) et ajusté à
42,3 heures par semaine, comme il se base sur une durée hebdomadaire
de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans le secteur de
la branche 45 (commerce et rép. d’automobiles et de motocycles ;
source : OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique). Le revenu sans invalidité s’élèverait ainsi à
-
25 -
64'395 fr. 50, peu éloigné du montant retenu en référence aux données de
l’ancien employeur (65'686 fr. 90).
b) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions
de postes de travail (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, 126 V 76 consid. 3a/bb,
124 V 323 consid. 3b/bb). On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007
consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
Le recourant reproche implicitement à l’intimé la référence
aux données résultant du contrat de travail de G., contestant le
succès « prétendu » de sa formation de chauffeur.
Préliminairement, on rappellera que le recourant a bénéficié
d’un reclassement professionnel sous la forme de la prise en charge du
permis de catégorie TPP (transport professionnel de personne), permis qui
lui permettait également d’exercer l’activité de chauffeur de taxi sous
réserve d’un examen pour la conduite en ville. Le SMR a considéré que
l’activité de chauffeur de taxi respectait les limitations fonctionnelles
posées par l’expert N. ; l’intéressé a cependant mentionné ne pas
vouloir travailler dans cette activité. Le Service de réadaptation a admis
que l’activité de chauffeur professionnel était adaptée, indiquant qu’il
-
26 -
s’agissait d’un emploi assimilable aux emplois considérés dans l’ESS, pour
une activité simple et répétitive (TA1, niveau 4 ; désormais « tâches
physiques et manuelles simples », niveau 1). Il a précisé à cet égard que
l’assuré pouvait prétendre, outre le transport professionnel de personnes,
à des postes de type industriel léger pour le montage, l’assemble ou le
contrôle qualité (cf. courrier interne du 24 janvier 2013). Cela étant, le
recourant dénonce l’incompatibilité de l’activité de chauffeur pour
transports d’enfants handicapés d’avec son atteinte à la santé,
notamment en raison du fait de devoir porter et installer les enfants dans
le minibus. Or il appert qu’une tournée consistant à transporter des
adultes a pu lui être proposée, laquelle s’est révélée compatible, selon ses
dires, à son état de santé. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence dite des « premières déclarations ou des déclarations de la
première heure » – qui s’applique de manière générale en matière
d’assurances sociales –, il convient de retenir la première affirmation qui
correspond généralement à celle que la personne assurée a faite alors
qu’elle n’était pas encore consciente des conséquences juridiques qu’elle
aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le
fruit de réflexions ultérieures (ATF 124 V 45 consid. 2a ; TF 9C_663/2009
du 1
er
février 2010 consid. 3.2). Lors de ses entretiens avec le Service de
réadaptation en mars 2013, le recourant a déclaré que le transport de
personnes adultes était possible et compatible ; on ne saurait par
conséquent adhérer à ses allégations en procédure d’audition et en
procédure de recours, quant à l’impossibilité d’effectuer ce travail prévu
ou de poursuivre dans l’activité de transport d’enfants handicapés.
Il s’ensuit que le revenu d’invalide peut être fixé en référence
au salaire perçu chez G.________ ; au taux exigible de 50%, le salaire à
retenir est ainsi de 27'300 fr. (16'380 fr. au taux de 30%).
Ce montant ne se révèle, au demeurant, guère éloigné de celui
que l’on pourrait retenir sur la base des données statistiques résultant de
l’ESS, pour une activité physique ou manuelle simple, dans le secteur
privé. Ainsi, il convient de tenir compte de la valeur centrale ressortant de
la table TA1 relative à l’année 2012, niveau de compétence 1 (tâches
-
27 -
physiques ou manuelles simples) pour un homme, ce qui correspond à
l’activité adaptée décrite dans le rapport d’expertise du Dr N.________. Le
salaire mensuel hypothétique de 5'210 fr. (valeur standardisée) doit être
adapté à l’évolution des salaires pour l’année 2013 (+ 0,70 %) et, comme
il se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure
à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013, doit être ajusté à
41,7 heures par semaine (horaire total, et non par secteur ; source : OFS,
Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique). Le salaire mensuel de 5'469 fr. 45, ou annuel de 65'633 fr.
35, devant être adapté à la capacité résiduelle de travail du recourant, son
gain hypothétique s’élèverait à 32'816 fr. 65 (50 % de 65'633 fr. 35). Puis
il convient d’appliquer un facteur de réduction au gain annuel statistique,
conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75) ; compte tenu des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un
abattement de 15 % semble approprié, si bien que le gain d’invalide se
monte à 27'894 fr. 15, différent de quelques centaines de francs du
revenu perçu pour l’activité de transport de personnes en minibus.
c) Il résulte de la comparaison du revenu hypothétique sans
invalidité de 65'686 fr. 90 avec le revenu d’invalide de 27'300 fr. une perte
de gain de 38'386 fr. 90, correspondant à un degré d’invalidité de 58,43 %
(38'386 fr. 90 / 65'686 fr. 90 x 100), arrondi à 58 % (ATF 130 V 121). Ce
taux ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Le même constat peut être établi en retenant un revenu avec
invalidité de 27'894 fr. 15 inspiré de l’ESS 2012. Après comparaison avec
le revenu sans invalidité de 65'686 fr. 90, il résulte une perte de gain de
37'792 fr. 75, correspondant à un degré d’invalidité de 57,53 % (37'792 fr.
75 / 65'686 fr. 90 x 100), arrondi à 58 % (ATF 130 V 121).
Il s’ensuit que le recourant doit être mis au bénéfice d’une
demi-rente d’invalidité à compter du mois d’août 2013 (cf. art. 88
bis
al. 2
let. a RAI).
-
28 -
7.a) Le recours doit être partiellement admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que S.________ a droit à une demi-rente
d’invalidité dès le 1
er
août 2013.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr., lesquels doivent
dès lors être mis par 200 fr. à la charge de l’OAI et, en principe, par 200 fr.
à celle du recourant.
Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires mis à sa charge, ainsi qu’une
indemnité équitable au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure, seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1
let a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Le conseil d’office a produit la liste de ses opérations, laquelle
a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 15 heures et 45 minutes de prestations d’avocat, soit un
montant total d’honoraires s’élevant à 2'835 francs. Il y a lieu d’ajouter la
TVA de 8%, soit un montant de 226 fr. 80. Au demeurant, l’avocat d’office
a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent
raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1), soit en
l’espèce 32 fr., auxquels il convient d’ajouter 2 fr. 56 de TVA. L’indemnité
d’office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 3'096 fr. 40, TVA
comprise.
-
29 -
c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de
dépens réduite, dont le montant doit être déterminé d’après l’importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008 ; RSV 173.36.5.2]). En l’espèce, il
y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l’intimé
(art. 55 al. 2 LPA-VD).]
Le montant des dépens sera imputé sur l’indemnité
d’assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 août 2013 par S.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 13 juin 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
S.________ a droit à une demi-rente d’invalidité dès le
1
er
août 2013.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et sont laissés
à la charge de l’Etat à raison de 200 fr. (deux cents francs).
-
30 -
V. L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil du
recourant S.________, est arrêtée à 3'096 fr. 40 (trois mille
nonante-six francs et quarante centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson (pour S.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :