402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 198/13 - 308/2014
ZD13.035422
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.P., à [...], recourante, agissant par ses parents I.P. et
Q.P.________, eux-mêmes représentés par Me Florence Bourqui, avocate
auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
janvier 2008 du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la
formation ; la situation devrait toutefois lui être à nouveau signalée une
année avant l’entrée de l’assurée en formation professionnelle.
B.a) Du 17 au 28 novembre 2008, l’assurée a effectué un stage
au Centre de formation professionnelle et sociale (ci-après : CFPS)
G., une école professionnelle spécialisée sise à [...] (FR). A l’issue
de cette mesure, D., psychologue et conseillère en orientation
auprès dudit centre, a écrit à l’OAI le 4 décembre 2008 pour expliquer
qu’au vu des difficultés de l’intéressée, une formation professionnelle
initiale ne paraissait guère envisageable mais qu’en revanche une
formation dans le secteur Blanchisserie pouvait être adaptée et qu’une
place était d’ores et déjà réservée, pour autant que l’office y consentît.
Le 21 janvier 2009, l’assurée, par sa mère, a déposé une
demande de prestations AI tendant à l’octroi de mesures de réadaptation
professionnelle et d’une rente, invoquant son épilepsie ainsi que les
séquelles présentées au niveau de l’apprentissage.
Dans un rapport du 10 février 2009 à l’attention de l’OAI, la
Dresse J.________, pédiatre, a diagnostiqué un retard mental léger associé
à une dysphasie mixte sévère et à un déficit d’attention important,
diagnostics posés pour la première fois en 1996. Elle a observé que l’état
de santé de l’assurée était stationnaire et que le dernier
électroencéphalogramme réalisé avait montré la disparition des décharges
épileptiques présentes au cours de la petite enfance. Elle a par ailleurs
octobre 2009.
-
7 -
b) Dans un rapport de fin d’orientation du 10 juin 2010, les
intervenants du CFPS G.________ ont proposé la mise en œuvre d’une
formation élémentaire dans le secteur Blanchisserie jusqu’au 31 juillet
2012, devant permettre à l’assurée d’obtenir un titre d’ouvrière en
blanchisserie avec attestation fédérale.
Le 30 juillet 2010, l’OAI a octroyé à l’assurée le droit à une
formation professionnelle initiale sous forme de prise en charge d’une
formation élémentaire (secteur blanchisserie) auprès du CFPS G.,
du 1
er
août 2010 au 31 juillet 2012. A cette mesure s’est ajouté le
versement des indemnités journalières légalement prévues.
Le 23 février 2011, la psychologue D. a écrit à l’OAI
pour exposer que, dans l’atelier de blanchisserie, l’assurée n’avait pas
intégré les enjeux de formation, que ses capacités étaient limitées à un
travail répétitif, qu’elle était peu autonome et ses initiatives rares, que sa
conscience professionnelle était peu développée, que nonobstant une très
bonne qualité de repassage et de pliage, son manque de compréhension
la prétéritait pour toutes les autres tâches et que son rendement
atteignait 40 à 50%. Il était également indiqué que le rythme de travail en
cours était lent et la mémorisation difficile, l’intéressée ayant besoin d’un
support visuel, et que, dans son pavillon, ses difficultés d’expression, de
compréhension et de mémorisation rendaient sa communication malaisée.
En conclusion, les intervenants du CFPS G.________ s’interrogeaient sur
l’opportunité de poursuivre la mesure au-delà du mois de juillet mais
étaient d’avis qu’un stage en extérieur prévu pour le mois de mai
permettrait de donner une meilleure idée de la capacité de l’assurée à
s’adapter à un milieu ouvert ; cette dernière leur donnait toutefois
l’impression d’avoir atteint le plafond de ses possibilités.
A teneur d’un procès-verbal du 7 mars 2011 consécutif à un
entretien téléphonique avec la psychologue D.________, l’OAI a indiqué
qu’un bilan serait effectué à l’issue du stage précité et que la situation
déboucherait peut-être sur la recherche d’une structure adaptée en milieu
protégé.
-
8 -
L’OAI et l’équipe du CFPS G.________ se sont rencontrés le 17
mai 2011 aux fins d’effectuer le bilan susdit. Selon le compte-rendu y
relatif établi par l’office le 23 mai suivant, il a alors été considéré que
l’assurée possédait les ressources nécessaires pour une intégration
réussie dans l’économie libre avec un rendement de 50% une fois sa
formation finie.
Dans un rapport intermédiaire de formation établi le 24 mai
2011, les intervenants du CFPS G.________ ont indiqué que l’assurée s’était
bien intégrée lors de son stage en extérieur – qui avait eu lieu du 4 avril au
13 mai 2011, à la blanchisserie de l’Hôpital de [...] – et avait su progresser
dans son adaptation à un nouvel environnement ainsi qu’à différents
postes de travail. Dans ce contexte, son rendement avait été de 30%,
mais était susceptible de s’améliorer.
Aux termes d’un formulaire de l’OAI intitulé « Rapport succinct
pour déterminer l’aptitude au placement », « Fin de formation initiale 16
LAI », complété le 3 avril 2012 mais dont on ne peut déterminer l’auteur, il
a été retenu que l’assurée présentait un rendement de 60 à 70%, avec
marge de progression, et qu’un placement dans l’économie libre était
possible.
Un « bilan de synthèse sortie de centre G.________ » a été
dressé le 15 mai 2012 en présence de deux représentants dudit centre, de
l’assurée et d’un collaborateur de l’OAI. Il en est notamment ressorti que
l’intéressée avait dû fournir de gros efforts pour réussir, ce qui n’avait pas
toujours été facile, et que le rendement évalué et validé se situait entre 60
et 70%, respectivement qu’il faudrait un placement à l’essai en économie
libre pour valider ce rendement et fournir un salaire réalisable avec les
compétences de l’assurée.
Dans un rapport de fin de formation du 9 juillet 2012, les
intervenants du CFPS G.________ ont relevé qu’en stage, l’assurée avait
montré une certaine aisance à travailler dans un milieu industrialisé,
-
9 -
s’adaptant au rythme imposé par la machine et se laissant ainsi moins
distraire. Ils ont estimé que dans ce contexte, une fois le travail
"apprivoisé", l’intéressée était en mesure d’atteindre un rendement de 60
à 70% et que, si ses difficultés demeuraient (concentration peu constante,
manque d’autonomie et de confiance en elle, faible maturité), elles ne
l’empêchaient pas de s’intégrer à une place de travail.
c) Dès le 14 août 2012, un placement à l’essai a été mis en
œuvre dans la blanchisserie de l’établissement médico-social (EMS) de
W., à [...], par l’entremise de l’OAI. Cette mesure, initialement
prévue pour une durée d’un mois, a ultérieurement été prolongée jusqu’au
16 novembre 2012, assortie du paiement d’indemnités journalières de l’AI.
Le 13 novembre 2012, l’OAI a établi un rapport final à l’occasion d’un
entretien avec l’assurée et une dénommée L., gouvernante
générale au sein de l’EMS précité. Ce rapport a ensuite été contresigné le
27 novembre 2012 par le spécialiste en placement en charge du dossier. Il
en résultait notamment ce qui suit :
"Après avoir terminé sa formation sur 3 ans à G.________ nous avons
trouvé un stage (placement à l’essai) mis en place pour 1 mois et
qui a pu être prolongé à 3 mois au sein de l’EMS W.________ à [...].
Le but était de valider les compétences et le rendement valid[és]
par G..
[...]
Au départ M.P. était très timide mais avec le temps elle s’est
un peu ouverte avec quelques personnes, mais cela reste un
problème important pour une intégration dans le marché libre du
travail.
Dans son travail il ressort que M.P.________ a et aura besoin d’être
soutenue car son manque de confiance et son manque d’autonomie
ne lui permet[tent] pas de travailler seule.
Le travail est bien fait au rythme valid[é] par G.________ entre 60 %
et 70 % selon les tâches.
Egalement [à] relev[er] un manque important de maturité, très
enfant dans ses attitudes et impossible de s’exprimer, n’arrive pas à
nous dire ce qu’elle a fait pendant 3 mois, n’a aucune idée du futur
et donne l’impression d’être dans un autre monde.
-
10 -
Comme il est impossible de dialoguer Mme L.________ propose à
M.P.________ d’aller sur une autre table et de décrire son stage, les
points positifs et négatifs et si elle souhaiterait travailler chez eux.
Ceci nous permet de discuter et d’arriver à la même conclusion que
même s’il y avait un poste il est fort probable qu’elle ne soit pas
engagée et que cela sera très compliqué de trouver un emploi dans
[c]es conditions.
Quand M.P.________ revient 15 minutes après elle a inscrit 5 phrases
avec énormément de fautes autant d’orthographe que de syntaxe.
Elle écrit [ :] Ce qu’elle aime / repasser / plier / livrer les bacs / la
couture / le ménage. Ce qu’elle n’aime pas / le service et le contact
avec les personnes âgées au restaurant[.]
[...]
Au final nous validons par ce placement à l’essai un rendement de
60% à 70 % selon les tâches mais en l’état il est impossible d’être
plus précis.
Le salaire pour une intendante qui débute est de 3'748 frs[.]
Concernant M.P.________ le RI [au]quel elle pourrait prétendre dans
l’EMS serait de 2'200 frs[.]
Par contre le dernier avis médical remonte au 06.07.2009 et je
pense qu’il serait judicieux de représent[er] le cas au SMR car les
atteintes étaient importantes à cette époque-là et actuellement
empêche[nt] M.P.________ de retrouver un emploi par elle-même."
Selon le certificat de travail établi le 17 décembre 2012 par
l’EMS de W., il était indiqué que, durant son stage, l’assurée avait
assumé les différentes tâches dévolues à sa fonction d’aide-lingère au sein
de l’équipe d’intendance, sous la responsabilité de la cheffe de ménage
ainsi que de la gouvernante générale, qu’elle s’était adaptée à son
environnement avec facilité et qu’elle avait montré une excellente
capacité à travailler en équipe.
Le 21 janvier 2013, après avoir interpellé le Département de
psychiatrie du Centre hospitalier M., l’OAI a procédé à l’indexation
d’un rapport du 23 juin 2011 établi par la Dresse S.________,
neuropédiatre, dont il ressortait que les aptitudes d’interaction et de
communication de l’assurée restaient faibles et qu’il restait en outre très
important de bien lui expliquer les choses car sa capacité de comprendre
le langage oral ou écrit demeurait limitée.
-
11 -
Aux termes d’un rapport du 28 février 2013 destiné à l’OAI, la
Dresse K., spécialiste en médecine interne, a signalé un status
post crises d’épilepsie focales et des troubles du langage à titre de
diagnostics incapacitants ; elle a également mentionné un retard mental
global, dépourvu d’impact sur la capacité de travail. Elle a indiqué qu’elle
suivait l’assurée depuis janvier 2013, que celle-ci présentait une dysphasie
mixte et que le pronostic était favorable, la patiente étant très volontaire à
travailler mais présentant malheureusement des limitations cognitives.
S’agissant des restrictions, elle a indiqué que l’intéressée avait besoin de
supervision constante dans son travail, ayant des difficultés à œuvrer de
manière autonome, et que l’activité exercée à ce jour était exigible à
100% dans un milieu de travail adéquat, avec une diminution de
rendement en raison des limitations mentales. Concernant l’exercice
d’une activité adaptée au handicap de l’intéressée, la Dresse K. a
expliqué que celle-ci avait effectué plusieurs stages avec succès mais
qu’elle n’avait jamais travaillé dans un poste fixe. Elle a ajouté que les
capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation étaient
limitées (« 50% »), de même que la résistance (« 70% »).
Dans un rapport du 28 mars 2013 à l’attention de l’OAI, la
Dresse J.________ a souligné que l’assurée était atteinte d’un retard mental
qui rendait impossible son intégration dans l’économie libre. Elle a estimé
qu’il y avait dès lors lieu de réévaluer la situation, puisqu’au vu des
antécédents médicaux, seul un travail en milieu protégé associé à une
rente à définir pourrait permettre à l’intéressée de prendre pied dans le
monde du travail.
d) En date du 22 avril 2013, l’OAI a établi un projet de décision
dans le sens de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité avec effet au 1
er
octobre 2009, eu égard à un taux d’invalidité de 47%. Considérant être en
présence d’une invalidité précoce, l’office a rappelé que des mesures
professionnelles avaient été mises en œuvre sous forme d’une formation
élémentaire auprès du CFPS G., puis d’un placement à l’essai au
sein de l’EMS de W.. Il a retenu qu’au terme de la mesure de
placement à l’essai et selon ses constatations, l’assurée présentait une
-
12 -
pleine capacité de travail avec un rendement de 60%. Sur cette base,
l’OAI a procédé à une évaluation théorique de la capacité de gain de
l’intéressée. Il a estimé, d’une part, que le revenu réalisable sans invalidité
devait être arrêté à 53'900 fr. en application de l’art. 26 al. 1 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201)
concernant les assurés n’ayant pu acquérir de connaissances
professionnelles suffisantes à cause de leur invalidité. Il a considéré,
d’autre part, que l’assurée pouvait prétendre à un revenu annuel brut
moyen de 28'600 fr. dans une activité d’intendante à 60%. L’office a
conclu que la comparaison de ces montants mettait en évidence un degré
d’invalidité de 46,93% ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité
depuis le 1
er
octobre 2009, sous déduction des indemnités journalières
déjà versées.
Le 24 mai 2013, l’assurée, par son père, a formulé des
objections à l’encontre du projet précité. Elle a tout d’abord fait valoir que
son rendement sur le marché de l’emploi était grandement diminué en
raison de son retard mental. Pour le reste, elle a contesté le revenu avec
invalidité fixé à 28'600 fr. par l’office et s’est prévalue, pour sa part, d’un
montant de 22'728 fr. calculé sur la base de la Convention collective de
travail pour les entreprises d’entretien des textiles du canton de Genève,
montant dont elle a déduit un degré d’invalidité de 57,83% ouvrant le
droit à une demi-rente.
Aux termes d’une correspondance du 12 juin 2013, l’OAI a
écarté les objections de l’assurée. Il a en particulier observé que le revenu
d’invalide avait été fixé en référence aux salaires appliqués dans le cadre
des EMS publics qui eux-mêmes se basaient sur la grille salariale de l’Etat
de Vaud. En effet, suite au stage effectué à l’EMS de W.________, il était
apparu que seul un emploi auprès d’un EMS public pouvait convenir à
l’intéressée au vu de ses problèmes de santé, étant souligné que de tels
emplois existaient et étaient accessibles à cette dernière. Il n’y avait en
revanche pas lieu de se référer à un revenu d’invalide dans le domaine de
la blanchisserie privée, secteur moins adapté à l’assurée au vu de la
nécessité d’un cadre bienveillant. Cela étant, l’OAI a maintenu son
-
13 -
appréciation et indiqué qu’une décision sujette à recours serait
prochainement rendue.
Par décision du 15 juillet 2013, à laquelle était jointe une
motivation identique à celle du projet de décision du 22 avril 2013, l'OAI a
alloué à l'assurée un quart de rente extraordinaire d'invalidité basé sur un
degré d'invalidité de 47%, indiquant par ailleurs qu’une décision
concernant la période du 1
er
octobre 2009 au 30 juin 2013 serait rendue
ultérieurement.
C.a) M.P., agissant par ses parents, eux-mêmes
représentés par leur conseil, a recouru le 15 août 2013 auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
octobre 2009. En substance, la recourante critique
l’application de l’art. 26 al. 1 RAI, alors même qu’elle a achevé une
formation professionnelle initiale avec le soutien de l’OAI. Elle reproche
également à l’office d’avoir arrêté les revenus hypothétiques de la même
manière que si elle pouvait intégrer l’économie libre, mais d’avoir
cependant retenu que seuls des établissement publics seraient susceptible
de lui offrir le cadre protégé dont elle a besoin. Elle ajoute encore que
l’OAI n’a tenu compte ni d’un abattement sur les salaires statistiques, ni
d’une quelconque diminution accrue de rendement dans un poste non
protégé. L’assurée soutient, quant à elle, être dans l’incapacité d’intégrer
le marché normal du travail et en veut pour preuve que, selon l’OAI, seuls
des établissements publics seraient susceptibles de lui proposer un cadre
adéquat. Elle considère ainsi que l’exercice d’une quelconque activité
lucrative est inexigible– situation qui justifie à ses yeux l’octroi d’une rente
entière d’invalidité.
La recourante produit différentes pièces à l’appui de ses
allégués, dont un courriel établi le 27 mai 2013 par une éducatrice de
B. Formation, se référant à l’interruption prématurée d’une
mesure « CAP Réinsertion » mise en œuvre le 22 avril 2013 dans le cadre
de l’assurance-chômage, et dont on extrait ce qui suit :
-
14 -
" [...] nous ne pouvons plus intégrer Mme M.P.________ dans notre
travail.
Son parcours et ses difficultés cognitives sont en effet trop
importantes pour qu’elle puisse assimiler le processus et y participer
de manière favorable.
Dans les ateliers, Mme M.P.________ peine à suivre le travail et à y
participer.
Ses problèmes de mémoire mais aussi ses comportements parfois
très fermés ou ses limites de compréhension, sa difficulté à interagir
et à partager avec les autres ont rendu difficile son intégration dans
le groupe et ont fini par prendre trop de place [...].
Au niveau du suivi individuel, l’interaction est aussi extrêmement
difficile, voire inexistante. Mme M.P.________ n’est pas automne ou
outillée pour envisager un travail personnel et la définition d’une
dynamique de recherche d’emploi. Et cela pas par manque de
volonté mais bien à l’intérieur des limitées posées par ses
problèmes de santé. [...]
Si Mme M.P.________ est certainement tout à fait en mesure
d’effectuer des tâches de lingère ou d’entretien et d’assurer une
présence régulière et suivie, il me semble que:
a) il lui sera très difficile, voire impossible, de suivre une procédure
d’engagement classique.
b) il sera difficile pour un employeur de la considérer comme une
employée traditionnelle, sans lui offrir un encadrement spécialisé.
Au vu de ces éléments, il semblerait que
a) Mme M.P.________ devrait pouvoir bénéficier du soutien de l’AI
pour une insertion dans un atelier protégé ou une institution
pouvant lui offrir à la fois des tâches à effectuer et un soutien
adapté.
[...]"
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet par réponse du 11 novembre 2013. L’office rappelle tout d’abord
que, compte tenu d’une capacité de travail entière avec une diminution de
rendement de 40% dans l’activité d’intendante pour laquelle une
formation a été effectuée entre août 2009 et juillet 2012, le taux
d’invalidité de la recourante a été calculé sur la base d’une comparaison
entre le revenu réalisable dans cette activité et le revenu prévu par l’art.
26 al. 1 RAI. En ce qui concerne plus particulièrement le courriel
susmentionné du 27 mai 2013, l’office relève avoir interpellé le spécialiste
en placement ayant été en charge du dossier. Or, à l’aune du certificat de
travail établi le 17 décembre 2012 par l’EMS de W.________ et du bilan qui
a suivi le stage en question, ce spécialiste est d’avis qu’il n’est pas correct
-
15 -
de penser que l’assurée ne pourrait pas travailler dans l’économie libre.
L’intéressée a en effet prouvé pendant trois mois qu’elle le pouvait, avec
toutefois un rendement diminué et des tâches qui doivent être répétitives,
éléments qui ont été pris en compte.
c) Aux termes de sa réplique du 3 décembre 2013, la
recourante maintient ses précédents motifs et conclusions, faisant
notamment valoir que le certificat de travail du 17 décembre 2012 ne
reflète pas ses capacité réelles telles que décrites dans le rapport final de
l’OAI du 13 novembre 2012.
d) Dans sa duplique du 12 décembre 2013, l’intimé confirme
sa position tout en produisant en annexe l’avis du spécialiste en
placement évoqué dans sa réponse, daté du 16 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
-
16 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le tribunal n’est pas lié par la motivation du recours ou de
la décision attaquée. Il applique le droit d’office.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les
conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la
contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon
cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident
souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans
son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie
des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques
non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais
pas dans l’objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les
références citées ; cf. Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (cf. ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; cf.
Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
-
17 -
b) Lorsqu'un office de l’AI rend simultanément et avec effet
rétroactif, en un ou plusieurs prononcés, des décisions par lesquelles il
octroie des rentes d'invalidité, il règle de ce fait un rapport juridique
complexe : le prononcé d'une rente comprenant le calcul de la prestation
corrélative. Il n'en demeure pas moins que c'est le droit à la rente qui
forme l'objet du litige dans cette situation.
Si l'assuré ne conteste dans son recours que certains aspects
d'un tel prononcé, cela ne signifie pas pour autant que les autres éléments
non contestés acquièrent force de chose jugée et sont soustraits à
l'examen du juge
(cf. ATF 122 V 351 consid. 4).
c) En l'espèce, dans le projet de décision du 22 avril 2013,
l’intimé a annoncé à l’assurée son intention de lui verser un quart de rente
AI dès le 1
er
octobre 2009, sur la base d’un taux d’invalidité de 47%. Il est
toutefois constant que, dans sa décision du 15 juillet 2013, l’office n’a
statué que pour la période courant dès le 1
er
juillet 2013, indiquant qu’une
décision pour la période du 1
er
octobre 2009 au 30 juin 2013 serait rendue
ultérieurement. Tel n’avait néanmoins pas encore été le cas lorsque
l’assurée a formé recours le 15 août 2013 à l’encontre de la décision de
l’intimé lui octroyant un quart de rente extraordinaire d’invalidité dès le
1
er
juillet 2013 – étant précisé qu’à l’heure actuelle, le dossier en mains de
la Cour de céans ne contient toujours aucune trace d’un prononcé afférent
à la période du 1
er
octobre 2009 au 30 juin 2013.
Il convient néanmoins d'admettre que l’OAI ne pouvait pas
statuer, dans la décision du 15 juillet 2013, sur le droit à la rente pour la
période dès le 1
er
juillet 2013 sans avoir préalablement fixé le droit aux
prestations pour la période antérieure. Le fait qu’il ait indiqué qu’il ne
serait formellement statué sur ce droit, pour la période courant du 1
er
octobre 2009 au 30 juin 2013, qu’à un moment ultérieur ne constitue
qu’une circonstance liée au délai de calcul des montants concrètement
versés à titre rétroactif. Il n'en demeure pas moins que l’intimé était au
-
18 -
clair, lorsqu’il a alloué un quart de rente dès le 1
er
juillet 2013, sur le fait
qu’il servirait une même prestation pour la période antérieure, en
l’absence de toute modification des circonstances justifiant l’octroi de
prestations différentes. Cela ressort d’ailleurs du projet de décision
communiqué à l’assurée le 22 avril 2013. Dans ces circonstances, il se
justifie d’examiner le droit aux prestations également pour la période
antérieure au 1
er
juillet 2013, étant toutefois admis, en l’absence de grief
soulevé par la recourante, que le tribunal peut limiter son examen aux
aspects qui paraissent poser clairement problème au regard du dossier et
des allégations des parties.
d) Cela étant, il y a encore lieu de préciser que la question
litigieuse en l’espèce concerne la détermination du taux d’invalidité de la
recourante.
En revanche, les parties ne contestent pas que, sur le principe,
au vu des circonstances du cas particulier, seule peut entrer en
considération une rente extraordinaire d’invalidité (au sens de l’art. 39
LAI), à compter du mois suivant le 18
e
anniversaire de l’assurée (cf. art. 29
al. 1 LAI).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
-
19 -
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
-
20 -
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a ; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1).
d) Les constatations médicales peuvent être complétées par
des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un
stage dans un centre d'observation professionnel de l’AI, en vue d'établir
concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en
valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. ATF
107 V 20 consid. 2b ; cf. TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les
références citées). Dans le cas où ces appréciations divergent
sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge de
confronter les deux appréciations, au besoin de requérir un complément
d'instruction. Reste que ces informations recueillies au cours d'un stage
pour utiles qu'elles soient ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé
d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement
sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels
travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (cf. TFA I 531/04 du
11 juillet 2005 consid. 4.2).
4.En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu si et, le cas
échéant, dans quelle mesure la capacité de travail de la recourante se
trouve limitée par des problèmes de santé. A ce sujet, l’intimé a retenu,
pour sa part, l’existence d’une entière capacité de travail avec une
diminution de rendement de 40% dans l’activité d’intendante (cf. réponse
du 11 novembre 2013 p. 1). Quant à l’assurée, elle a fait valoir que son
rendement était grandement diminué en raison de son retard mental (cf.
-
21 -
opposition du 24 mai 2013 p. 1) et a allégué que l’exercice d’une
quelconque activité lucrative était inexigible de sa part (cf. mémoire de
recours du 15 août 2013 p. 5 ch. 6).
a) A la lecture du dossier, il apparaît que l’OAI a calqué sa
position sur celle des maîtres de formation et des spécialistes en
réadaptation ayant suivi l’assurée. En effet, après avoir initialement
signalé des taux de rendement de 40 à 50% (cf. correspondance de la
psychologue D.________ du 23 février 2011 et compte-rendu du 23 mai
2011 relatif au bilan du 17 mai 2011) puis de 30% susceptible
d’amélioration (cf. rapport intermédiaire de formation du 24 mai 2011), les
différents intervenants socioprofessionnels consultés dans le cadre de la
formation élémentaire en blanchisserie de l’assurée ont estimé que cette
dernière était en mesure de travailler avec un rendement de 60 à 70% (cf.
« Rapport succinct pour déterminer l’aptitude au placement » du 3 avril
2012, « bilan de synthèse sortie de centre G.________ » du 15 mai 2012,
rapport de fin de formation du 9 juillet 2012 et rapport final du 13
novembre 2012). Sur cette base, l’intimé a reconnu à la recourante une
pleine capacité de travail avec un rendement de 60% dans l’activité
d’intendante.
Le Tribunal ne saurait toutefois se rallier à cette approche.
b) C’est en effet au médecin qu’il revient de porter un
jugement sur l’état de santé de la personne assurée et d’indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités cette dernière est incapable de
travailler (cf. TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1 ; cf.
consid. 3b supra). Or, en l’espèce, l’office intimé s’est prononcé sur la
base de données médicales lacunaires.
En ce qui concerne les troubles de la recourante, il a
initialement été admis que celle-ci présentait une épilepsie ayant pour
conséquence directe des troubles cognitifs et du langage (cf. avis médical
SMR du 15 octobre 2001). La situation a manifestement évolué par la
suite. En effet, les décharges épileptiques présentes dans l’enfance ont
-
22 -
disparu (cf. rapport de la Dresse J.________ du 10 février 2009) pour laisser
la place à un status post crises d’épilepsie focales (cf. rapport de la Dresse
K.________ du 28 février 2013). Ont persisté en revanche des troubles
cognitifs et du langage associés à une dysphasie mixte considérée comme
sévère en 2006 et 2009 (cf. rapports de la Dresse N.________ [6 juillet 2006
et 29 mai 2009], de la Dresse J.________ [10 février 2009 et 28 mars 2013],
de la Dresse S.________ [23 juin 2011] et de la Dresse K.________ [28 février
2013]), atteintes s’inscrivant dans le contexte d’un retard mental (cf.
rapports de la Dresse N.________ [6 juillet 2006 et 29 mai 2009], de la
Dresse J.________ [10 février 2009 et 28 mars 2013] et de la Dresse
K.________ [28 février 2013]). A ce jour, cette évolution n’a toutefois été
que superficiellement abordée dans les rapports médicaux recueillis, qui
évoquent succinctement les diagnostics précités, sans réelle motivation.
Notamment, le dossier ne contient aucun examen détaillé de la situation
médicale permettant de mettre en perspective les différentes atteintes de
l’assurée, de comprendre leurs éventuelles interactions respectives et
d’évaluer leur impact sur la capacité de travail de l’intéressée.
De fait, seuls ont été recueillis, dans un premier temps, des
rapports médicaux visant à déterminer dans quelle mesure l’état de santé
de la recourante justifiait une scolarité dans l’enseignement spécialisé puis
une orientation/formation dans une école professionnelle spécialisée (cf.
notamment rapports de l’Unité de pédopsychiatrie de liaison du Centre
hospitalier M.________ [22 février et 5 décembre 2000], du Dr X.________
[11 mai, 14 juin et 18 juillet 2000], de la Dresse N.________ [6 juillet 2006
et 29 mai 2009] et de la Dresse J.________ [10 février 2009]). Aucun de ces
comptes-rendus ne visait en revanche à définir l’exigibilité d’une activité
lucrative au vu des troubles présentés. Quant aux rapports médicaux
récoltés à l’issue de la formation élémentaire achevée en juillet 2012, ils
n’ont pas davantage éclairci la situation. Ainsi, l’office a indexé le 21
janvier 2013 un rapport de la Dresse S.________ du 23 juin 2011, dans
lequel cette dernière soulignait la faiblesse des aptitudes d’interaction et
de communication de l’assurée, sans pour autant se prononcer sur la
nature incapacitante des troubles constatés. Par rapport du 28 février
2013, la Dresse K.________ a, de son côté, posé les diagnostics
-
23 -
incapacitants de status post crises d’épilepsie focales et de troubles du
langage, tout en signalant un trouble mental global sans impact sur la
capacité de travail. Elle a également évoqué une dysphasie mixte ainsi
que des restrictions au niveau de la concentration, de la compréhension,
de l’adaptation et de la résistance (avançant des taux de respectivement
50% et 70%, sans préciser si ces taux correspondaient à une valeur
résiduelle ou à la limitation des facultés), et a fait mention d’une entière
capacité de travail avec une diminution de rendement indéterminée, due
aux limitations mentales. Il reste que la Dresse K.________ s’est prononcée
dans un style télégraphique, sans réelle motivation ou description claire
du contexte médical, et avec des imprécisions s’agissant du rendement et
des limitations de l’assurée. C’est en outre de manière contradictoire
qu’elle a dénié toute nature incapacitante au diagnostic de retard mental
global pour retenir paradoxalement une diminution de rendement induite –
justement – par le trouble mental. Aussi, l’avis de cette praticienne n’est
pas convaincant et ne peut qu’être écarté. Si, enfin, la Dresse J.________ a
expliqué dans son rapport du 28 mars 2013 que l’assurée était atteinte
d’un retard mental empêchant toute intégration dans l’économie libre, elle
n’a toutefois fourni aucune explication à l’appui de cette assertion, qui ne
peut donc emporter la conviction. En revanche, ce rapport pose à juste
titre la question d’une réévaluation de la situation, au vu de l’insuffisance
de renseignements médicaux au dossier. Sur ce dernier point, il faut
souligner que l’OAI n’a pas suivi la proposition faite par l’un de ses
collaborateurs recommandant de soumettre à nouveau le cas de l’assurée
au SMR (cf. rapport final du 13 novembre 2012 p. 2), pas plus qu’il n’a
transmis à ce service, pour avis, les trois rapports médicaux précités. Au
vu de ces différents éléments, force est de constater que l’instruction
menée par l’intimé s’avère insuffisante sur le plan médical.
Ces lacunes s’illustrent tout particulièrement en ce qui
concerne le diagnostic de retard mental. Celui-ci a en effet été évoqué en
2006 (cf. rapport de la Dresse N.________ du 6 juillet 2006 [retard mental
léger à modéré]) puis à nouveau début 2009 (cf. rapport de la Dresse
J.________ du 10 février 2009 [retard mental léger]), ce qui a incité le SMR
à s’interroger sur le QI de l’assurée (cf. fiche d’examen du dossier du 4
-
24 -
mars 2009 : « Quel est son QI ? »). C’est manifestement dans ce cadre
qu’a été adressé à la Dresse N.________ un questionnaire médical l’invitant
en particulier à évaluer le QI de l’intéressée. Pour des raisons inconnues,
cette praticienne s’est toutefois déterminée dans un autre formulaire, où
ne figurait plus aucune demande de quantification du QI. Aux termes de ce
rapport, la Dresse N.________ s’est limitée à retenir un retard mental léger
au sens du chiffre F70 de la CIM-10, à signaler qu’une évaluation
neuropsychologique avait été effectuée en avril 2008 et à se référer pour
le surplus à un examen psychologique d’avril 2009 (cf. rapport de la
Dresse N.________ du 29 mai 2009), lequel ne contient cependant aucune
évaluation du QI de l’assurée selon une échelle reconnue mais précise
laconiquement que celle-ci se trouve « dans la frange très faible » (cf.
rapport de la psychologue Z.________ du 28 mai 2009). Quant aux
médecins interpellés ultérieurement, ils se sont contentés de confirmer
l’existence d’un retard mental, sans autre précision (cf. rapport de la
Dresse K.________ du 28 février 2013 et de la Dresse J.________ du 28 mars
2013). Il suit de là que les interrogations du SMR quant au QI de l’assurée
demeurent entières à ce jour. Or, il est admis que la quantification exacte
du QI peut avoir un caractère invalidant (cf. TFA I 642/04 du 6 décembre
2005 consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, selon le chiffre 1011 de la
Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invaldiité (CIIAI),
toute diminution des facultés intellectuelles (oligophrénie, imbécillité,
idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen de séries de tests
adéquats, étant précisé qu’un QI inférieur à 70 s’accompagne en règle
générale d’une capacité de travail réduite. Il est toutefois nécessaire de
procéder dans chaque cas à une description objective des conséquences
sur le comportement, l’activité professionnelle, les actes ordinaires de la
vie et l’environnement social. La nécessité d’un tel examen dans chaque
cas particulier a du reste été confirmée par la jurisprudence fédérale (cf.
TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6.2). Rien de tel n’a
toutefois été fait dans le cas particulier, cela nonobstant la référence au
chiffre F70 de la CIM-10 qui renvoie à un QI de 50 à 69 (cf.
Weltgesundheitsorganisation, Taschenführer zur ICD-10 Klassifikation
psychischer Störungen, G. Dilling et H. J. Freyberger [éd.], 6
e
édition,
Berne 2012, p. 274), inférieur à la valeur de 70 à compter de laquelle la
-
25 -
capacité de travail peut être considérée comme réduite conformément au
chiffre 1011 CIIAI. A cela s’ajoute que les troubles mentaux de la
recourante ne sont manifestement pas dépourvus d’impact sur sa vie
quotidienne, puisque c’est « pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d’esprit » que son interdiction civile a été prononcée par décision
de la Justice de Paix du district de [...] le 24 juin 2009, considérant – sur la
base d’une expertise de la Dresse J.________ sur laquelle on ne peut se
prononcer en l’état, au seul vu des deux extraits reproduits dans la
décision susdite – que « le retard mental de [l’assurée] compromet[tait] la
gestion de ses affaires » (cf. décision du 24 juin 2009 p. 2). Enfin, si
l’intégration problématique de la recourante au marché du travail a été
évoquée au cours de l’instruction (cf. rapport final du 13 novembre 2012
p. 2 par. 2 ; cf. également courriel du 27 mai 2013 de B.________
Formation), rien au dossier ne permet toutefois de se prononcer en
connaissance de cause sur l’existence d’un éventuel lien entre les
difficultés professionnelles de l’assurée d’une part, et ses facultés
intellectuelles limitées d’autre part. A la lumière de ces éléments et
compte tenu des principes découlant de la CIIAI, il incombait donc à l’OAI
d’examiner l’existence d’une potentielle incapacité de travail en lien avec
une atteinte à la santé mentale, en faisant procéder à une évaluation
objective des répercussions concrètes du niveau intellectuel de la
recourante sur la situation de cette dernière. L’office ne pouvait par contre
faire l’impasse sur cette question, au risque de se prononcer sur la base
d’un dossier lacunaire.
En définitive, il apparaît que la documentation médicale au
dossier est incomplète et ne permet pas d’appréhender objectivement la
situation de la recourante.
c) Or, loin de venir compléter le volet médical (cf. consid. 3d
supra), les renseignements professionnels ne viennent qu’ajouter à la
confusion.
On constate ainsi qu’en 2011, les formateurs du CFPS
G.________, bien qu’ayant émis des doutes quant à la capacité de l’assurée
-
26 -
à s’adapter à un milieu ouvert (cf. écriture du 23 février 2011), ont
considéré qu’une intégration réussie dans l’économie libre était possible
avec un rendement de 40 à 50% (cf. ibid. et procès-verbal du 23 mai 2011
relatif à l’entretien de bilan du 17 mai 2011), un stage effectué à la même
époque ayant montré, quant à lui, un rendement de 30% susceptible
d’amélioration (cf. rapport intermédiaire de formation du 24 mai 2011).
Dès 2012, c’est un rendement de 60 à 70% qui a été évoqué, avec
possibilité d’intégrer l’économie libre (cf. « Rapport succinct pour
déterminer l’aptitude au placement » du 3 avril 2012, « bilan de synthèse
sortie de centre G.________ » du 15 mai 2012, rapport de fin de formation
du 9 juillet 2012). A l’examen du dossier, il est toutefois permis de douter
de la validité de ces conjectures, formulées alors que l’assurée évoluait
dans une structure spécialisée et n’avait eu que peu de contacts avec le
monde professionnel. En effet, à l’issue du placement à l’essai en tant
qu’aide-lingère effectué d’août à novembre 2012 à l’EMS de W., le
rendement de 60 à 70% évoqué ci-dessus a certes été validé mais non
sans retenue, puisqu’il a été souligné que l’on ne pouvait en l’état être
plus précis (cf. rapport final du 13 novembre 2012 p. 2). Plus
particulièrement, il a été constaté que l’assurée était timide et s’était peu
ouverte lors de ce stage, que cela constituait un problème important pour
une intégration dans le marché libre du travail, que l’intéressée ne pouvait
pas travailler seule, qu’il était fort probable qu’elle ne soit pas engagée si
un poste devait se présenter et que cela serait très compliqué de trouver
un emploi dans ces conditions (cf. ibid. p. 1 et 2). Ces observations, qui
constituent autant d’indices tendant à relativiser les aptitudes
professionnelles imputées à la recourante, tranchent avec le bilan
entièrement positif dressé dans le certificat de travail de l’EMS de
W. du 17 décembre 2012, dont on ne peut toutefois exclure qu’il
ait été rédigé en des termes choisis afin de ne pas prétériter l’assurée
dans le cadre de ses futures recherches d’emploi. A cela s’ajoute qu’à
l’instar du stage auprès de l’EMS de W.________, la mesure « CAP
Réinsertion » mise en œuvre au printemps 2013, dans le cadre du
chômage, a également montré qu’il serait très difficile, voire impossible,
pour l’assurée de suivre une procédure d’engagement classique, étant
souligné qu’il serait compliqué pour un employeur de la considérer comme
-
27 -
une employée traditionnelle, sans lui offrir un encadrement spécialisé (cf.
courriel de B.________ Formation du 27 mai 2013).
A la lumière ce qui précède, on constate que les pronostics
formulés n’ont pas été corroborés par les constatations faites sur le
terrain, ce qui demeure inexpliqué en l’état du dossier. L’intimé n’a
toutefois pas cherché à dissiper ces incertitudes mais en a fait abstraction
pour retenir que la recourante pouvait travailler à plein temps avec un
rendement de 60% dans le cadre bienveillant d’un EMS public mais pas
dans le secteur de la blanchisserie privée (cf. correspondance du 12 juin
2013). A cet égard, il est vrai que la notion de marché équilibré du travail
englobe également les "emplois de niche", à savoir des places de travail
dans lesquelles la personne présentant un handicap doit compter sur une
certaine bienveillance et un engagement social de la part de son
employeur (cf. TF 9C_98/2014 du 22 avril 2014 consid. 3.1 et 9C_95/2007
du 29 août 2007 consid. 4.3 ; cf. TAF C-6298/2011 du 18 décembre 2013
consid. 6.2). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités d'emploi
irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre d'activité
quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet parler d'une
activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la
mesure où elle n’est possible que sous une forme tellement restreinte que
le marché du travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la
condition de concessions irréalistes de la part d'un employeur (cf. TFA I
61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.3 avec références). Or, en l’espèce, il ne
faut pas oublier qu’à l’issue du placement à l’essai auprès de l’EMS de
W.________, reconnu d’intérêt public (cf. « Liste des EMS et homes non
médicalisés du canton de Vaud – Tarifs 2014 » p. 6, consultable à l’adresse
internet suivante :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/sash/fichiers_
pdf/liste_ems_typo3.pdf), il a été convenu entre la gouvernante générale
de cet établissement et l’OAI que la recourante ne serait probablement
pas engagée même si un poste était disponible (cf. rapport final du 13
novembre 2012 p. 2). De telles réticences incitent, par conséquent, à
s’interroger sur le caractère réaliste de la possibilité d’emploi en EMS
public invoquée par l’OAI. On ne saurait par ailleurs rejoindre l’intimé
-
28 -
lorsqu’il renvoie à l’avis de son spécialiste en placement, selon lequel le
stage de trois mois effectué à l’EMS de W.________ attesterait de l’aptitude
de l’assurée à exécuter des tâches répétitives dans l’économie libre avec
un rendement diminué (cf. avis du 16 octobre 2013 et réponse du 11
novembre 2013). En effet, cet avis se réfère à des documents
antinomiques, présentant les capacités de l’assurée sous des jours
différents – soit, d’une part, le rapport final du 13 novembre 2012 mettant
en exergue de nombreuses difficultés et, d’autre part, le certificat de
travail du 17 décembre 2012 ne mentionnant que les points positifs. Tout
au plus cet avis témoigne-t-il de l’inconsistance émaillant la
documentation professionnelle au dossier.
Il apparaît en résumé que les renseignements obtenus du
point de vue professionnel sont confus et ne sauraient donc être
considérés comme un complément pertinent à l’appréciation médicale
déjà carencée. On rappellera ici que la question de savoir dans quelle
mesure un assuré a la possibilité de mettre concrètement à profit sa
capacité résiduelle de travail et de gain sur le marché du travail revient
prioritairement aux médecins, auxquels il incombe de s'exprimer sur la
capacité résiduelle de travail (cf. consid. 3d supra ; cf. ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid.
-
29 -
Au surplus, compte tenu des lacunes d’instruction telles que
constatées ci-avant, il ne saurait être question, à ce stade, de se pencher
sur la question du préjudice économique subi par la recourante du fait de
ses problèmes de santé. Aussi la Cour de céans peut-elle s’abstenir
d’analyser les griefs soulevés à cet égard.
5.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il apparaît que le dossier de la cause
présente des lacunes sur le plan médical, tant en ce qui concerne les
troubles de l’assurée que leur impact sur sa capacité de travail. Compte
tenu de ces carences, ni l'état de santé de la recourante dans sa globalité,
-
30 -
ni les conséquences de son état de santé sur sa capacité de travail n'ont
pu être établis à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il se justifie
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI – auquel il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1
LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il
appartiendra dès lors à l'intimé de procéder à toute mesure utile aux fins
de compléter l’instruction sur le plan médical, notamment par
l’interpellation des médecins traitants de l’assurée puis la mise en œuvre
d’une évaluation au SMR ou, le cas échéant, d’une expertise médicale au
sens de l’art. 44 LPGA. Il lui incombera ensuite de statuer à nouveau sur le
droit aux prestations de l’intéressée.
6.a) A la lumière de ce qui précède, il convient en définitive
d’admettre le recours et d’annuler la décision entreprise, la cause étant
renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction au sens des
considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 1’000 fr. à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
31 -
II. La décision rendue le 15 juillet 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1’000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour la recourante, agissant par ses parents),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
32 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :