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TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/13 - 260/2013
ZD13.035055
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Vevey, recourante, représentée par Procap Suisse Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 3 LPA-VD
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Vu le recours déposé le 13 août 2013 par W.________ (ci-après:
la recourante), représentée par Procap Suisse Service Juridique, à
l'encontre de la décision prise le 17 juin 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), supprimant
le droit à la rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100 %
initialement allouée par décision du 24 juillet 2001,
vu l'ordonnance du 14 août 2013, impartissant à la recourante
un délai au 13 septembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 400
fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas
entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être
prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu le courrier du 26 septembre 2013 avertissant la recourante
de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à
se déterminer à ce propos dans un délai au 11 octobre 2013,
vu le paiement de l'avance de frais le 25 septembre 2013,
vu les déterminations de la recourante du 3 octobre 2013 à
teneur desquelles elle informait la cour que l'avance de frais avait été
acquittée en date du 25 septembre 2013,
vu les pièces au dossier;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
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qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de
frais venait à échéance le 13 septembre 2013,
que par ordonnance du 14 août 2013, la recourante a été
rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance
de frais dans le délai imparti,
qu'elle n'a toutefois versé l'avance requise que le 25
septembre 2013, soit hors délai,
qu'elle n'a pas non plus fait état d'élément qui l'aurait
empêchée, sans sa faute, de verser dite avance en temps utile,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
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tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), le
montant de 400 fr. versé hors délai par la recourante lui étant restitué.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Procap Suisse Service juridique, à Bienne (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :