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TRIBUNAL CANTONAL
AI 194/13 - 179/2017
ZD13.035045
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée le 10 septembre 2002 par Z.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), motif pris d’une symptomatologie
dépressive,
vu le rapport d’expertise rendu le 28 novembre 2002 par le Dr
C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aux termes
duquel ce dernier concluait à l’absence d’atteinte à la santé psychique et
à une capacité de travail entière dans toutes activités,
vu le rapport d’examen psychiatrique, rédigé le 13 janvier
2005 par la Dresse G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
au sein du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), laquelle
était parvenue à des conclusions similaires à celles de l’expert
susmentionné,
vu la décision de refus de rente établie par l’OAI le 8 février
2005 et confirmée sur opposition le 17 juillet 2006,
vu la seconde demande de prestations formulée par l’assurée
auprès de l’OAI le 15 janvier 2013, à laquelle étaient joints divers rapports
médicaux, dont une attestation de son psychiatre traitant, le Dr D.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
vu le rapport adressé par ce dernier à l’OAI le 25 mars 2013
dans le cas de l’assurée, où étaient retenus les diagnostics d’un trouble
dépressif récurrent et d’une personnalité émotionnellement labile,
vu l’avis communiqué le 4 avril 2013 par le Dr H.,
médecin au SMR, lequel constatait une « flagrante contradiction » entre
les conclusions du Dr D.________ et celles des examens psychiatriques
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précédents, ainsi qu’une amélioration globale de l’état de santé de
l’assurée,
vu le projet de décision de l’OAI du 12 avril 2013, repris dans
une décision du 24 juin 2013 en dépit des objections de l’assurée, où celle-
ci s’est vue nier le droit à une rente de l’assurance-invalidité et à un
reclassement professionnel en l’absence de changement substantiel de
l’état de fait depuis la précédente décision entrée en force,
vu le recours interjeté le 13 août 2013 par l’assurée auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du
24 juin 2013 et ses conclusions tendant à son annulation,
vu la décision d’octroi de l’assistance judiciaire établie par la
juge instructrice le 19 septembre 2013, par laquelle l’assurée a été
exonérée du paiement d’avances et de frais judiciaires,
vu la réponse de l’OAI du 21 octobre 2013 concluant au rejet
du recours,
vu l’ordonnance adressée aux parties par la juge instructrice le
22 juillet 2016, en vue de les informer de la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire psychiatrique, et le mandat confié le 14 mars 2017 au
Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
vu le rapport d’expertise psychiatrique communiqué par ce
dernier le 23 mai 2017, aux termes duquel aucun diagnostic susceptible
de se répercuter sur la capacité de travail de l’assurée n’était posé, celle-
ci conservant en conséquence une capacité de travail entière dans toutes
activités sur le plan psychique,
vu le délai accordé aux parties le 29 mai 2017 pour se
déterminer sur la teneur de l’expertise du Dr F.,
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vu la correspondance de l’assurée du 12 juin 2017 où elle a
indiqué retirer son recours ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
qu’en l’espèce il convient, au vu des mesures d’instruction
mises en œuvre sous la forme d’une expertise judiciaire psychiatrique, de
mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires, arrêtés à 400
francs,
que la recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire,
de l’exonération du paiement d’avances et de frais de justice (art. 118 al.
1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
que l’émolument de justice, fixé à 400 fr., est entièrement
couvert par les acomptes déjà versés par la recourante,
qu’il appartient au Service juridique et législatif d’établir le
décompte final et de rétrocéder à la recourante les acomptes versés
excédant le montant des frais judiciaires (art. 5 RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV
211.02.3]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant
de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61
let. g LPGA).
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6 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
III. Il est pris acte de l’acquittement des frais judiciaires par la
recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :