Withdrawal of AI appeal; case struck from docket

CASSO zd13-035045-ai19413-1792017/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 juin 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed the Vaud AI office’s refusal of benefits after a new 2013 application and a court-ordered psychiatric expert report. Before the court ruled on the merits, she withdrew the appeal. The cantonal social insurance court therefore struck the case from the docket. It set court costs at CHF 400 and charged them to the appellant, noting that the advance already paid covered the fee. No party costs were awarded because she was not represented by a professional representative.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of appeal and removal from the docket; in AI appeal proceedings, court costs are chargeable notwithstanding Art. 61 lit. a LPGA by virtue of Art. 69 al. 1bis LAI. Upon withdrawal, the court must strike the case from the role. Where costs are imposed, an existing advance may be offset and any excess refunded according to the applicable legal-aid regime. Party costs are denied absent representation by a professional representative (Art. 61 lit. g LPGA).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 194/13 - 179/2017 ZD13.035045 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 juin 2017


Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 10 septembre 2002 par Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), motif pris d’une symptomatologie dépressive, vu le rapport d’expertise rendu le 28 novembre 2002 par le Dr C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aux termes duquel ce dernier concluait à l’absence d’atteinte à la santé psychique et à une capacité de travail entière dans toutes activités, vu le rapport d’examen psychiatrique, rédigé le 13 janvier 2005 par la Dresse G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), laquelle était parvenue à des conclusions similaires à celles de l’expert susmentionné, vu la décision de refus de rente établie par l’OAI le 8 février 2005 et confirmée sur opposition le 17 juillet 2006, vu la seconde demande de prestations formulée par l’assurée auprès de l’OAI le 15 janvier 2013, à laquelle étaient joints divers rapports médicaux, dont une attestation de son psychiatre traitant, le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, vu le rapport adressé par ce dernier à l’OAI le 25 mars 2013 dans le cas de l’assurée, où étaient retenus les diagnostics d’un trouble dépressif récurrent et d’une personnalité émotionnellement labile, vu l’avis communiqué le 4 avril 2013 par le Dr H., médecin au SMR, lequel constatait une « flagrante contradiction » entre les conclusions du Dr D.________ et celles des examens psychiatriques

  • 3 - précédents, ainsi qu’une amélioration globale de l’état de santé de l’assurée, vu le projet de décision de l’OAI du 12 avril 2013, repris dans une décision du 24 juin 2013 en dépit des objections de l’assurée, où celle- ci s’est vue nier le droit à une rente de l’assurance-invalidité et à un reclassement professionnel en l’absence de changement substantiel de l’état de fait depuis la précédente décision entrée en force, vu le recours interjeté le 13 août 2013 par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 24 juin 2013 et ses conclusions tendant à son annulation, vu la décision d’octroi de l’assistance judiciaire établie par la juge instructrice le 19 septembre 2013, par laquelle l’assurée a été exonérée du paiement d’avances et de frais judiciaires, vu la réponse de l’OAI du 21 octobre 2013 concluant au rejet du recours, vu l’ordonnance adressée aux parties par la juge instructrice le 22 juillet 2016, en vue de les informer de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique, et le mandat confié le 14 mars 2017 au Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, vu le rapport d’expertise psychiatrique communiqué par ce dernier le 23 mai 2017, aux termes duquel aucun diagnostic susceptible de se répercuter sur la capacité de travail de l’assurée n’était posé, celle- ci conservant en conséquence une capacité de travail entière dans toutes activités sur le plan psychique, vu le délai accordé aux parties le 29 mai 2017 pour se déterminer sur la teneur de l’expertise du Dr F.,

  • 4 - vu la correspondance de l’assurée du 12 juin 2017 où elle a indiqué retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), qu’en l’espèce il convient, au vu des mesures d’instruction mises en œuvre sous la forme d’une expertise judiciaire psychiatrique, de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, que la recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de l’exonération du paiement d’avances et de frais de justice (art. 118 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que l’émolument de justice, fixé à 400 fr., est entièrement couvert par les acomptes déjà versés par la recourante, qu’il appartient au Service juridique et législatif d’établir le décompte final et de rétrocéder à la recourante les acomptes versés excédant le montant des frais judiciaires (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant de toute façon pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).

  • 5 -

  • 6 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. Il est pris acte de l’acquittement des frais judiciaires par la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Z.________, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability insuranceappeal withdrawalcourt costslegal aidpsychiatric expert opinionparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be struck from the docket after withdrawal

Solution extraite

The appeal was withdrawn, so the case had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the role.

Question juridique clé

Who bears the court costs after withdrawal of the appeal

Solution extraite

Court costs of CHF 400 were charged to the appellant, but the amount was covered by the advance already paid.

Motifs extraits

In AI appeal proceedings, court costs are due under Art. 69 para. 1bis LAI; given the judicial expert evidence, costs were set at CHF 400. Assistance was granted under Art. 118 CPC via Art. 18 para. 5 LPA-VD, and the legal service must settle the final account and refund any excess advance.

Question juridique clé

Whether party costs were awarded

Solution extraite

No party costs were awarded.

Motifs extraits

No costs were due because the appellant was not represented by a professional representative, in line with Art. 61 lit. g LPGA.

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