Withdrawal of appeal and appointed counsel fee in social insurance case

CASSO zd13-033563-ai19113-2542013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 oct. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant withdrew her appeal against the Vaud AI Office decision. The Cantonal Social Insurance Court therefore struck the case from the roll. It also fixed the court-appointed lawyer’s fee for Me Valérie Mérinat at CHF 815.20, based on four hours of work plus disbursements and VAT. The amount is initially borne by the canton, but the appellant must reimburse it if and when she becomes able to do so. No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of an appeal entails striking the case from the roll. Where legal aid is granted, the fee of court-appointed counsel is to be determined according to the necessary work, the importance and difficulty of the case, and the time expended; a base hourly rate of CHF 180 is a recognised benchmark (Art. 2 RAJ; Art. 18 al. 5 LPA-VD). The legal-aid beneficiary bears a conditional duty of reimbursement under Art. 123 CPC by analogy, while the canton provisionally advances the fee. In such a procedural outcome, no judicial costs or party compensation are ordinarily awarded (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AI 191/13 - 254/2013 ZD13.033563 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 octobre 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 118 al. 1 let. c CPC, 94 al. 1 let. c LPA-VD et 2 RAJ

  • 2 - Vu le recours formé le 31 juillet 2013 par X.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Valérie Mérinat, à l’encontre de la décision prise le 1 er juillet 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 10 septembre 2013 par l'office intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 30 septembre 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) ; attendu que, par décision du juge instructeur du 20 août 2013, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Valérie Mérinat (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201; art. 2 al. 1 let. a RAJ),

  • 3 - qu'en l'occurrence, Me Valérie Mérinat a chiffré, dans sa liste des opérations du 30 septembre 2013, à quatre heures le temps consacré à ce dossier, que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à 720 fr. (4h x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 34 fr. 80 de débours et 60 fr. 40 de TVA, soit à 815 fr. 20 au total, que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de X.________, est fixée à 815 fr. 20 (huit cent quinze francs et vingt centimes), TVA comprise.

  • 4 - III. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 5 - IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Valérie Mérinat, avocate (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawallegal aidappointed counselcourt costsreimbursementfee assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the withdrawn appeal should be removed from the docket

Solution extraite

The case is struck from the roll because the appeal was withdrawn.

Motifs extraits

Withdrawal of the appeal requires striking the case from the docket under the cantonal procedural rules.

Question juridique clé

How to fix the fee of court-appointed counsel

Solution extraite

The appointed counsel fee is fixed at CHF 815.20 inclusive of VAT.

Motifs extraits

The time spent (4 hours) was consistent with the necessary work; the court applied the ordinary CHF 180 hourly rate, plus disbursements and VAT.

Question juridique clé

Whether the appellant must reimburse the state-paid appointed counsel fee later

Solution extraite

The appellant must reimburse the fee to the extent provided by law when able to do so.

Motifs extraits

State-paid legal aid is provisional and reimbursement follows the statutory rules governing repayment.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded

Solution extraite

No judicial costs are charged and no party compensation is awarded.

Motifs extraits

The court found no basis to levy costs or award expenses in this procedural outcome.

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