TRIBUNAL CANTONAL
AI 191/13 - 254/2013
ZD13.033563
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Valérie Mérinat,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 118 al. 1 let. c CPC, 94 al. 1 let. c LPA-VD et 2 RAJ
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2 -
Vu le recours formé le 31 juillet 2013 par X.________, par
l'intermédiaire de son conseil Me Valérie Mérinat, à l’encontre de la
décision prise le 1
er
juillet 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud,
vu la réponse déposée le 10 septembre 2013 par l'office
intimé,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil
de la recourante le 30 septembre 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36) ;
attendu que, par décision du juge instructeur du 20 août
2013, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Valérie Mérinat (art.
118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs
débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance
de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le
Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle
de base (ATF 132 I 201; art. 2 al. 1 let. a RAJ),
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3 -
qu'en l'occurrence, Me Valérie Mérinat a chiffré, dans sa liste
des opérations du 30 septembre 2013, à quatre heures le temps consacré
à ce dossier,
que ce temps est conforme à l'étendue des opérations
nécessaires à la conduite de ce procès,
qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à
720 fr. (4h x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 34 fr. 80 de débours et 60 fr. 40
de TVA, soit à 815 fr. 20 au total,
que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la
partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, et 123 al. 1 CPC, par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD),
qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de
X.________, est fixée à 815 fr. 20 (huit cent quinze francs et
vingt centimes), TVA comprise.
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4 -
III. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
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5 -
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :