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TRIBUNAL CANTONAL
AI 188/13 - 106/2014
ZD13.030961
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
G.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Me Sandra Genier
Müller, avocate à Montreux
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 2 LAI; 29bis, 29ter, 29quater et 38 LAVS; 6 al. 2 let. b,
52 et 52c RAVS
décembre 2011.
Par décision du 13 juin 2013, l’OAI a fixé le montant de la rente
mensuelle d'invalidité à 158 fr. pour la période du 1
er
décembre 2011 au
31 décembre 2012 et à 160 fr. dès le 1
er
janvier 2013. Il a retenu un
revenu annuel moyen déterminant de 9828 fr., basé sur 2 ans et 7 mois
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de cotisations, une durée de cotisations de la classe d'âge 22, un nombre
d'années de cotisations pour l'échelle de 3 ans et 5 mois, conduisant en
l’occurrence à l'application de l'échelle de rente 6.
B.Par acte de son conseil, Me Sandra Genier Müller, avocate à
Montreux, du 15 juillet 2013, l'assurée a recouru contre la décision de
l'OAI du 13 juin 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
du canton de Vaud. Se fondant sur l'article 21 RAI, elle considère que
l'office intimé aurait dû calculer la rente en fonction d’un revenu annuel
moyen brut de 39'863 fr. 20 perçu avant l'incapacité de travail, sans tenir
compte de la période d'allocation des indemnités journalières pour
maladie ainsi que de la période d'inactivité professionnelle subséquente.
Elle fait encore grief à l’intimé d’avoir basé son calcul sur son salaire net,
plus précisément sur le salaire incluant la déduction de la retenue d’impôt
à la source.
L'OAI a déposé sa réponse le 9 octobre 2013 en faisant siennes
les déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après : CCVD) du 2 octobre 2013, qui retiennent notamment ce qui suit
:
"En l’espèce, le calcul de la rente a été effectué comme suit :
Revenus réalisés de septembre 2008 à avril 2009Fr. 22'052.—
Première année de cotisations2005
Facteur de revalorisation (tables des rentes 2011 p. 15) 1.000
Revenus revalorisésFr. 22'052.—
Durée de cotisations2 ans et 7
mois
Revenu moyenFr. 8'536.—
Revenu moyen (multiple 1392)
Fr. 8'536.— = 6.13 = 7
1392
7 x 1392Fr. 9'744.—
Choix de l’échelle
Pour bénéficier d’une rente complète, Mme G.________ aurait dû
cotiser pendant 22 ans.
Durée de cotisations2 ans et 7
mois
Mois d’appoint10 mois
L’assurée comptant 3 années entières de cotisations (périodes
comprises entre le 1
er
janvier 2008 et l’ouverture du droit à la rente
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incluses, art 52 C, RAVS), l’échelle de rente doit être déterminée
comme suit.
Années entières de cotisations de l’assurée x 1003 x 100 =
13.64
Années entières de cotisations de sa classe d’âge22
Un rapport de 13.64 entre les années entières de cotisations de
l’assurée et celle de sa classe d’âge correspond, selon le tableau de
l’art. 52 RAVS en vigueur en 2011, à l’échelle de rente partielle 6.
A l’échelle 6, un RAM inférieur à Fr. 13'920.— donne droit à une
rente mensuelle de Fr. 158.—. (Tables des rentes 2011 p. 94).
A partir du 1
er
janvier 2013, le RAM susmentionné est porté à Fr.
14'040.— et la rente à Fr. 160.—. (Tables des rentes 2013 p. 94)."
La recourante a confirmé ses conclusions dans ses
déterminations du 30 octobre 2013, en précisant que sur la base d’un
revenu annuel moyen de 39'863 fr. 20 et de l’échelle 6 de la table des
rentes, la rente mensuelle devrait s’élever à 232 francs et non à 158
francs.
En date du 17 novembre 2013, l’intimé a fait siennes les
déterminations de la CCVD du 12 novembre 2013, qui rappellent d’une
part que le revenu annuel moyen fondant le montant de la rente
d’invalidité est sans rapport avec le revenu à prendre en considération
pour établir le degré d’invalidité et d’autre part que l’assurée n’avait pas
qualité de personne sans activité lucrative dès l’instant où son conjoint
s’acquittait de cotisations supérieures au double de la cotisation minimale.
Par courrier de la juge instructrice du 13 janvier 2014, la
recourante a été invitée à produire les certificats annuels de salaire pour
les années 2008 et 2009, les décomptes mensuels de salaires 2009 ainsi
que les décomptes mensuels des indemnités journalières versées par
D.________ en 2009 ou tous documents permettant de connaître la durée
et le montant total des indemnités versées par cette assurance en 2009.
L'intimé a quant à lui été invité à préciser sur quelles bases la CCVD avait
retenu un multiple de 1392 pour calculer le revenu moyen.
Le 12 février 2014, l'intimé a transmis à la Cour de céans les
explications de la CCVD relatives au multiple de 1392, qui indiquent
notamment ce qui suit :
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"En l'espèce, le droit à la rente s'est ouvert le 1
er
décembre 2011.
Par conséquent, le calcul de la rente de l'assurée doit être effectué
en fonction des éléments ressortant de la table des rentes 2011.
La rente est calculée en retenant l'échelle de rente partielle 6.
Le revenu annuel moyen s'élève à Fr. 8'536.—. Or, le revenu annuel
moyen le moins élevé indiqué à la p 94 - échelle 6 – de la table des
rentes 2011 s'élève à Fr. 13'920.—.
L'écart entre ce revenu annuel moyen et les revenus annuels
moyens supérieurs est de Fr. 1'392.—.
Revenu annuel moyen immédiatement supérieur Fr. 15'312.—
Revenu annuel moyen le moins élevé- Fr. 13'920.—
Fr. 1'392.—"
Le 19 février 2014, la recourante a produit les pièces requises.
Par écriture du 10 mars 2014, la recourante a indiqué qu'elle
n'avait aucune observation complémentaire quant aux explications de
l'intimé du 12 février précédent.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte - ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) - sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art.
69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé en temps utile et répondant aux autres exigences de
forme, le recours est recevable, de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
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(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Au vu du revenu annuel moyen allégué par la
recourante qui, le cas échéant entraînerait une augmentation de la rente
d'invalidité de 74 fr. par mois, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000
fr., ce qui fonde la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux en l'espèce le calcul de la rente d'invalidité tel
qu'effectué par l'OAI, respectivement par la CCVD.
3.a) Le calcul de la rente d'invalidité dépend de deux paramètres, à
savoir le nombre d'années de cotisations de l'assuré et ses revenus
provenant d'une activité lucrative entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS, par renvoi de l'art. 36 al.
2 LAI).
b) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une
personne présente le même nombre d’années de cotisations que les
assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 29ter al. 2
LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes
pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale (let. b) et pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.
Lorsqu'un assuré ne compte pas une durée complète de
cotisation - ce qui est le cas de la recourante, celle-ci étant entrée en
Suisse en 2008, à l'âge de 40 ans (cf. art. 29ter LAVS) -, il a droit à une
rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (cf. art. 29
al. 2 let. b LAVS).
c) La rente partielle est une fraction de la rente complète
déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le
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Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur
l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS).
En vertu de l'art. 53 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : OFAS) établit des tables de rentes dont
l'usage est obligatoire.
Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de
versement d'une rente partielle, l'art. 52 al. 1 RAVS prévoit d'effectuer un
rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et
celles de sa classe d'âge.
d) Une fois que l'échelle de rente applicable a été déterminée sur
la base de l'art. 52 al. 1 RAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle
applicable, est fixé en fonction du revenu annuel moyen de l'assuré (cf.
art. 29quater LAVS).
En vertu de l'art. 29quater LAVS, le revenu annuel moyen se
compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour
tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance
(let. c).
Selon l'art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l'activité
lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art.
33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de
revalorisation. En vertu de l'art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus
revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre
d'années de cotisations.
4.a) En l'espèce, il est constant, s’agissant du nombre d’années de
cotisations, que l'assurée a personnellement cotisé de septembre 2008 à
avril 2009, soit pendant huit mois. Au vu des revenus du mari figurant sur
le CI, il est manifeste qu'il a payé le double de la cotisation minimale, de
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387 fr. en 2011 (article 29ter let. b AVS, 3 al. 3 let. a, 10 al. 1 LAVS). Il doit
ainsi être tenu compte non seulement des mois de cotisations
personnelles de la recourante, mais également des mois de cotisations
existant entre le mariage et la prise d'emploi ainsi qu'après la perte
d'emploi et jusqu'au 31 décembre 2010, qui précède en l'occurrence la
réalisation du risque assuré (octobre 2011). C’est donc à juste titre que la
CCVD a retenu 2 ans et 7 mois de cotisations.
L’existence du mariage permet également de retenir 10 mois
de cotisations supplémentaires, soit les mois de janvier à octobre 2011,
l’art. 52c RAVS disposant que les périodes de cotisations entre le 31
décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du
droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de
cotisations.
En ce qui concerne l’échelle de rente, le tableau des classes
d’âge édité par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur le 1
er
janvier 2011,
prévoit, pour l’obtention d’une rente complète et dans l’hypothèse de la
survenance du cas d’assurance en 2011, une durée de cotisations de 22
ans pour les assurés nés, comme la recourante, en 1968.
La recourante comptant trois années entières de cotisations, la
rente partielle représente le 13,64 % de la rente complète pour sa classe
d’âge (3 x 100/22 = 13.6363). Ce pourcentage correspond selon
l’échelonnement des rentes partielles de l’art. 52 al. 1 RAVS dans sa
teneur au 1
er
janvier 2011 à l’échelle de rente partielle 6.
b) Reste à déterminer le revenu annuel moyen en application de
l’art. 29quater LAVS. Dans le cas de la recourante, ce revenu annuel
moyen est composé exclusivement du revenu de l’activité lucrative. Selon
l'art. 6 al. 1 LAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend,
sous réserve des exceptions mentionnées expressément à l'al. 2 de cette
disposition, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à
l’étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
Selon l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d'assurance en cas
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d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas comprises dans le
revenu provenant d'une activité lucrative, à l'exception des indemnités
journalières selon l’art. 25 LAI et l’art. 29 de la LAM (loi fédérale du 19 juin
1992 sur l'assurance militaire; RS 833.1). En conséquence, seuls pourront
être pris en compte les revenus effectifs réalisés auprès de P.________, et
sur les lesquels ont été perçues des cotisations, 9’668 fr. en 2008 et
12'384 fr. en 2009, soit une somme de revenus de 22'052 francs. Il sera
précisé ici que l’intimé s’est basé sur le revenu brut de l'assurée, et non
sur le revenu net après déduction de l’impôt à la source comme le soutient
la recourante. Le facteur forfaitaire de revalorisation calculé en fonction de
l’entrée dans l’assurance étant en l’occurrence de 1.000 selon la table des
rentes de 2011, le revenu revalorisé demeure de 22'052 francs. Au vu des
2 ans et 7 mois de cotisations réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année
précédant la réalisation du risque assuré, le revenu annuel moyen s’élève
à 8'536 francs.
Cela étant, il ressort de la table des rentes de l’OFAS pour
l’année 2011 qu’à l’échelle 6, la rente mensuelle de vieillesse et
d’invalidité, entière, s’élève à 158 francs pour un revenu annuel moyen
déterminant allant jusqu’à 13'920 fr. Il s’agit du revenu annuel plancher de
l’échelle 6, la progression vers les revenus annuels moyens supérieurs
s’effectuant par paliers de 1'392 francs. Ainsi, dans le sens dégressif, le
revenu annuel moyen immédiatement supérieur à 8'346 fr. correspond
effectivement à 9'744 fr., comme l’a déterminé la CCVD. Peu importe en
l’occurrence que la décision de l’OAI rapporte un revenu annuel moyen
déterminant de 9’828 francs, ce montant étant quoi qu’il en soit inférieur
au revenu annuel plancher de 13'920 francs.
La table des rentes de l’OFAS a été modifiée en 2013 et à
l’échelle 6, la rente mensuelle de vieillesse et d’invalidité, entière, s’élève
à 160 fr. pour un revenu annuel moyen déterminant, toujours plancher,
allant jusqu’à 14'040 francs.
Pour le surplus, on relèvera que les art. 23 al. 3 LAI et 21 RAI,
auxquels se réfère le conseil de la recourante pour fonder son
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argumentation quant au mode de détermination du revenu, réglementent
le calcul des indemnités journalières octroyées en matière d'invalidité et
non le calcul des rentes.
En conclusion, c’est à juste titre que l’intimé a alloué à la
recourante une rente mensuelle de 158 fr. pour la période de décembre
2011 à décembre 2012 et de 160 fr. dès le 1
er
janvier 2013.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). In casu, au vu de la nature
et de la complexité du litige, les frais judiciaires à charge de la recourante
sont arrêtés à 400 francs.
Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité
de dépens à la recourante, qui succombe (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 13 juin 2013 est confirmée.
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III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante G.________.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Sandra Genier Müller, avocate à Montreux (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :