403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 186/13 - 83/2014
ZD13.030533
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mars 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à [...] recourant, représenté par Fortuna Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA ; 8a al. 1, 22 al. 2, al. 5bis et al. 5 ter, 23 al. 1, al.
1bis et al. 3 LAI ;
-
2 -
21 bis al. 3 let. a et 21 novies RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
demandé le 22 février 2008 des prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI). Par décisions des 19 avril et 30 juin 2010, il s’est vu
reconnaître le droit à une rente entière pour la période du 1
er
juillet au 30
novembre 2007, puis à une demi-rente dès le 1
er
décembre 2007, avec la
motivation suivante :
«Depuis le 31 juillet 2006 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
En raison de votre atteinte à la santé et selon les renseignements
médicaux en notre possession, il s’avère que vous avez présenté
une incapacité de travail et de gains totale du 31 juillet 2006 au 31
août 2007. Dès le 1
er
septembre 2007, votre capacité de travail,
donc de gain, est de 50% dans votre activité habituelle d’employé
d’exploitation.»
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 20 avril
2011, l’assuré a travaillé au G.________ (ci-après : G._____) à compter
du 1
er
mars 1998 jusqu’au 31 mars 2010 en qualité d’agent de propreté et
d’hygiène. Pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2010, son salaire
mensuel s’est élevé à 2'368 fr. 31, correspondant à un salaire annuel de
30'788 francs.
b) Par communication du 28 février 2012 à l’assuré, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
lui a fait savoir que les conditions du droit à des mesures professionnelles
étaient remplies et qu’il prendrait en charge les frais d’orientation
professionnelle auprès d’O.____ pour la période du 13 mars au 15 juin
- Il était précisé que l’assuré continuerait à toucher les mêmes
prestations de rente que jusqu’alors et percevrait en complément des
indemnités journalières.
Par communication du même jour à la caisse cantonale AVS
022 (ci-après : la caisse), l’OAI lui a demandé de calculer la prestation en
espèces, d’établir la décision et de l’envoyer à l’assuré. Il était notamment
-
4 -
indiqué que l’intéressé percevait déjà une demi-rente d’invalidité, que la
date de la cessation ou de la réduction de l’activité d’employé
d’exploitation au G._________ de l’assuré par suite d’atteinte à la santé
était le 31 juillet 2006, et que pour la part du 50% d’emploi qu’il exerçait,
soit un revenu sans invalidité de 30'788 fr., la rente continuerait à être
versée (art. 8a LAI).
Selon décision du 21 mai 2012, portant sur la période du 13
mars au 15 juin 2012, le montant net de l’indemnité journalière s’élevait à
93 fr. 75, compte tenu d’un revenu déterminant de 58'647 fr. par an.
Par communication à l’assuré du 27 juin 2012, l’OAI lui a fait
savoir qu’il prendrait en charge une préformation du 18 juin 2012 au 18
janvier 2013 au taux de 100%.
Par communication du 27 juin 2012, l’OAI a invité la caisse à
calculer la prestation en espèces, établir la décision et l’envoyer à
l’assuré, en tenant compte d’un empêchement du 18 juin 2012 au 18
janvier 2013. Il a précisé que la demi-rente serait maintenue durant toute
la mesure, avec la remarque suivante «indemnité journalière au sens de
l’art. 22 LAI, pour la part de 50% d’emploi qu’il exerçait, soit un revenu
sans invalidité de CHF 30'788.- ; par ailleurs, la rente continuera à être
versée, selon les dispositions de la 6
ème
révision, comme déjà indiqué dans
notre liste de données du 28.02.2012».
Par décision du 29 juin 2012, portant sur la période du 18 juin
2012 au 20 janvier 2013, le montant net de l’indemnité journalière a été
fixé à 93 fr. 75, compte tenu d’un revenu déterminant de 58'647 fr. par
année.
Par communication de l’OAI du 6 février 2013, l’assuré a été
informé de la prolongation de la prise en charge des coûts de sa
préformation du 19 janvier au 31 juillet 2013. Le même jour, l’OAI a invité
la caisse à calculer l’indemnité journalière pour la période du 19 janvier au
31 juillet 2013.
-
5 -
Par décision du 11 février 2013, l’indemnité journalière nette a
été arrêtée à 93 fr. 75 pour la période du 21 janvier au 31 juillet 2013, sur
la base d’un revenu déterminant de 58'647 fr. par an.
Par communication du 13 juin 2013, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il prendrait en charge les coûts d’un stage préalable en vue
d’une formation CFC auprès de l’U., du 17 juin au 12 juillet 2013,
avec la précision que dès le 13 juillet 2013 et jusqu’au début de son
entrée en formation, il aurait droit à des indemnités journalières d’attente.
Par communication du 13 juin 2013 à la caisse, l’OAI lui a fait
savoir que l’assuré interromprait sa mesure auprès d’O. le 14 juin
2013 et que sa mesure auprès de l’U.________ débuterait le 17 juin 2013.
Par décision n
o
322/2013/036848/8 du 24 juin 2013, le
montant net de l’indemnité journalière accordée depuis le 13 juillet 2013 a
été fixé à 63 fr. 75, compte tenu d’un revenu déterminant de 30'788 fr.
par an. Par la même décision, l’assuré a été invité à restituer la somme de
13'650 fr. versée à tort.
Par décision n
o
322/2012/013886/5 du même jour, annulant et
remplaçant celle du 21 mai 2012, le montant de l’indemnité journalière
nette pour la période du 13 mars au 15 juin 2012 a été fixé à 63 fr. 75,
compte tenu d’un revenu déterminant de 30'788 fr. par an. Par décision n
o
322/2012/043768/5 du même jour, annulant et remplaçant celle du
29 juin 2012, le montant net de l’indemnité journalière a également été
fixé à 63 fr. 75 pour la période du 18 juin 2012 au 20 janvier 2013, sur la
base d’un revenu déterminant de 30'788 fr. par an. Toujours par décision
du 24 juin 2013, n
o
322/2013/007692/9, annulant et remplaçant celle du
29 juin 2012, l’indemnité journalière nette a été arrêtée à 63 fr. 75 pour la
période du 21 janvier au 14 juin 2013, compte tenu d’un revenu
déterminant de 30'788 fr. par année. Dans une dernière décision n
o
322/2013/036848/8 du 24 juin 2013, annulant et remplaçant celle du 11
février 2013, le montant net de l’indemnité journalière pour la période du
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6 -
15 juin au 12 juillet 2013 a été arrêté à 63 fr. 75, sur la base d’un revenu
déterminant de 30'788 fr. par année. Toutes les indemnités journalières de
base pour les périodes précitées étaient fixées à 68 fr., avec la précision
que cette indemnité de 68 fr. correspondait à 80% du revenu déterminant
de 85 fr. par jour.
B.Par acte du 12 juillet 2013, P.________ a recouru contre les
décisions du 24 juin 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en demandant implicitement leur annulation. Il fait
valoir en substance que ces décisions sont tardives, qu’il s’oppose au
remboursement de la somme de 13'650 fr., et que le montant des
indemnités journalières n’est pas suffisant à ses yeux.
Dans sa réponse du 9 octobre 2013, l’OAI déclare se rallier à la
prise de position de la caisse du 2 octobre 2013, qu’il produit. La caisse y
explique ne pas avoir tenu compte dans ses décisions initiales du fait que
la rente d’invalidité continuait à être versée, si bien que le calcul des
indemnités journalières avait été effectué sur la base d’un revenu de
57'114 fr., indexé à 58'647 fr., inscrit dans le compte individuel du
recourant pour l’année 2006. A réception de la communication de l’OAI du
13 juin 2013, la caisse avait constaté que le calcul initial des indemnités
journalières était erroné et avait procédé à un nouveau calcul des
indemnités dues depuis le 13 mars 2012 sur la base d’un revenu de
30'788 francs.
Dans sa réplique du 6 janvier 2013, le recourant, désormais
représenté par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA,
a relevé que le revenu de 30'788 fr. retenu par la caisse était incorrect,
dans la mesure où il ne semblait tenir compte que de trois mois de salaire
auprès du G._________, alors qu’il y avait travaillé durant des années. Il
demandait dès lors que le calcul des indemnités journalières soit revu à la
hausse, en tenant compte de son salaire effectif plus élevé.
En duplique, l’OAI s’est rallié aux observations de la caisse du
10 février 2014. Selon celles-ci, le revenu perçu par l’assuré
-
7 -
immédiatement avant le début de la rente s’élevait à 30'788 francs. En
outre, la rente continuait à être versée. Le revenu de 30'788 fr.
correspondait par ailleurs à celui inscrit sur le compte individuel du
recourant pour la période de janvier à mars 2013. La caisse confirmait dès
lors ses déterminations du 2 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent
en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI)
– sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art.
56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
- 8 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2 ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53)
b) En l’espèce, la question litigieuse porte sur le montant de
l’indemnité journalière à laquelle le recourant a droit pendant les mesures
de réadaptation, singulièrement sur le revenu à prendre en considération
pour servir de base de calcul à la détermination du montant des
indemnités journalières dues pendant cette période.
3.Conformément à l’art. 8a al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de
nouvelle réadaptation aux conditions suivantes :
- leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée ;
- ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
Selon l'art. 22 al. 2 LAI, l'indemnité journalière se compose de
l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une
prestation pour enfant. L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu de
l'activité lucrative que l'assuré percevait pour la dernière activité exercée
sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 première phrase
LAI). L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de
nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il
percevait immédiatement avant le début des mesures ; toutefois, elle
s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière (art.
23 al. 1bis LAI). Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1
et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par
la LAVS sont prélevées (revenu déterminant ; art. 23 al. 3 LAI).
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9 -
Lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de
lui être versée en lieu et place d'indemnités journalières durant la mise en
oeuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a et des mesures de
nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a (art. 22 al. 5bis LAI). Si l'assuré
subit une perte de gain ou qu'il perd une indemnité journalière d'une autre
assurance en raison de la mise en oeuvre d'une mesure, l'assurance lui
verse une indemnité journalière en plus de la rente (art. 22 al. 5ter LAI).
L'indemnité journalière que l'assurance verse à l'assuré en plus de la rente
en vertu de l'art. 22 al. 5ter LAI est au moins égale au montant de
l'indemnité journalière que l'assuré perd en raison de la mise en oeuvre
d'une mesure si cette dernière indemnité était calculée sur la base du
revenu de l'activité lucrative précédente (art. 21 novies RAI).
Si c’est en principe le revenu de l’activité exercée en l’absence
d’atteinte à la santé qui est déterminant pour le calcul des indemnités
journalières (ch. 3006 de la Circulaire concernant les indemnités
journalières de l’assurance-invalidité [ci-après : CIJ]), le revenu
déterminant est en revanche celui que l’assuré réalisait juste avant la
mesure de réadaptation en cas de nouvelle réadaptation (ch. 3006.1 CIJ).
Conformément à l'art. 21bis al. 3 let. a RAI, le revenu
déterminant est converti en revenu journalier. Pour les assurés payés au
mois, il est calculé sur la base du dernier salaire mensuel touché sans
diminution pour raison de santé et multiplié par douze. Un 13
e
salaire
mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit
est ensuite divisé par 365.
4.a) En l’espèce, le dernier salaire mensuel touché par le
recourant avant la cessation de son activité auprès du G._________ s’élevait
à 2'368 fr. 31, soit 30'788 fr. par an (y compris treizième salaire) (cf.
questionnaire pour l’employeur du 20 avril 2011). Il s’agit du dernier
salaire perçu par l’assuré avant la nouvelle réadaptation (cf. ch. 3006.1
CIJ). Il est en outre constant que l’assuré a continué à percevoir sa demi-
rente d’invalidité durant la période de nouvelle réadaptation, l’octroi de
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10 -
nouvelles mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a LAI n’interrompant
pas le versement de la rente (art. 22 al. 5bis LAI).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la caisse a procédé à
un nouveau calcul du montant de l’indemnité journalière en tenant compte
du revenu déterminant de 30'788 fr. par an. Ce revenu déterminant, divisé
par 365 (cf. art. 21bis al. 3 let. a RAI), équivaut à une indemnité de base
de 85 fr. qui, réduite à 80% (cf. art. 23 al. 1bis LAI) et après déduction des
charges sociales, correspond à l’indemnité journalière nette de 63 fr. 75
retenue par la caisse dans les décisions attaquées. C’est ainsi à bon
escient que la caisse a annulé ses décisions initiales pour les remplacer
par ses décisions du 24 juin 2013, demandant également la restitution des
versements indus. Cependant, le montant versé à tort, vérifié d’office,
s’élève à 13'586 fr. 25 et non à 13'650 francs. En effet, il ressort du
décompte d’indemnités journalières AI établi par la caisse le 24 juin 2013,
qu’une indemnité journalière fait défaut pour la période du 16 mars au 15
avril 2013, celle-ci comprenant 31 jours indemnisables, et non 30 comme
retenu par la caisse. Les indemnités nettes dues pour cette période
s’élèvent donc à 1'976 fr. 25 ([31 x 68] – 6,25%), ce qui réduit le montant
indûment versé à 13'586 fr. 25 (en lieu et place de 13'650 francs).
b) Le recourant soutient que les décisions de la caisse,
respectivement de l’intimé, seraient intervenues tardivement.
En vertu de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (art. 25 al. 1 première phrase LPGA). Le droit de
demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 première phrase LPGA).
Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer suppose que
soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130
V 318 consid. 5.2, ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; cf. Michel Valterio, Droit de
-
11 -
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3238 ss).
Conformément à un principe général du droit des assurances
sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre,
par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables
lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une
décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de
chose décidée (cf. TFA H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4a). Il y a force de
chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée
par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits
dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 126 V 23 consid.
4b et les arrêts cités).
Dans la mesure où les décisions rendues les 21 mai 2012, 29
juin 2012 et 11 février 2013 tenaient compte, à tort, d’un revenu
déterminant de 58'647 fr. par an, en lieu et place de 30'788 fr., elles
étaient manifestement erronées et leur rectification revêt une importance
notable compte tenu du montant des indemnités journalières en cause. La
caisse ayant en outre rendu de nouvelles décisions dès qu’elle s’est
aperçue que les premières rendues étaient erronées, le droit de demander
la restitution n’est dès lors pas prescrit (cf. art. 25 al. 2 LPGA).
5.On rappellera en dernier lieu qu’il est loisible au recourant de
demander la remise de l’obligation de restituer. La restitution ne peut en
effet être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait
dans une situation difficile (cf. aussi art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale
-
12 -
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.11]). En l’occurrence, la caisse ne remet pas en doute la
bonne foi du recourant (cf. ses observations du 2 octobre 2013), ce dont il
y a lieu de prendre acte. Si le recourant entend pouvoir bénéficier d’une
remise, il lui appartiendra encore de démontrer que la restitution des
prestations indues le mettrait dans une situation financière difficile.
6.a) Vu ce qui précède, le recours est très partiellement admis et
la décision n
o
322/2013/036848/8 réformée, en ce sens que le montant dû
en restitution par le recourant est réduit à 13'586 fr. 25. Les autres
décisions attaquées sont confirmées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure et de l’admission très partielle du recours, les
frais de justice doivent être réduits à 200 fr. et mis à la charge du
recourant (art. 49 al. 1 LPA- VD).
Dès lors que le recourant obtient très partiellement gain de
cause, il convient de lui allouer la somme de 200 fr. à titre de dépens (art.
61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision n
o
322/2013/036848/8 rendue le 24 juin 2013 par
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens que le recourant est tenu de restituer le
montant de 13'586 fr. 25 (treize mille cinq cent huitante-six
francs et vingt-cinq centimes). Les autres décisions rendues le
24 juin 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis
à la charge du recourant.
IV. Un montant de 200 fr. (deux cents francs) est alloué au
recourant à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour le
recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :