407 TRIBUNAL CANTONAL AI 184/13 ZD13.030356 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 25 septembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI; art. 94 al. 2 LPA-VD
2 - Vu la décision du 17 juin 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a révisé le droit à la rente de A.________ et supprimé la rente entière de ce dernier avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, vu le recours de A.________ adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 11 juillet 2013, concluant notamment à ce que la décision du 17 juin 2013 soit suspendue par le présent recours, vu les déterminations du 25 juillet 2013 de l'OAI, qui observe à titre liminaire l'absence, dans la décision du 17 juin 2013, du retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours et la compétence de la Cour de céans pour prononcer un tel retrait en vertu des art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) et 55 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), et qui conclut au retrait de l'effet suspensif aux motifs que l'issue du litige au fond est incertaine et qu'il est à craindre qu'une procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours contre une décision d'une autorité administrative comporte un effet suspensif, que l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,
3 - que conformément à l'art. 55 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prévoir que le recours n'aura pas d'effet suspensif, que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 85 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5), qu'en l'occurrence, il ne résulte pas d'emblée du dossier que la décision prise par l'OAI de supprimer la rente versée au recourant est manifestement erronée, qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que
4 - l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations, qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente entière d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente dans l'attente de l'issue de la cause au fond, qu'il convient ainsi de rejeter la requête du recourant et d'admettre les conclusions de l'intimé, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de suspension de la décision rendue le 17 juin 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejetée. II. L'effet suspensif au recours déposé le 11 juillet 2013 par A.________ est retiré. III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière :
5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Pierre Bauer (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :