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TRIBUNAL CANTONAL
AI 184/13
ZD13.030356
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat à La
Chaux-de-Fonds,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI; art. 94 al.
2 LPA-VD
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2 -
Vu la décision du 17 juin 2013 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a révisé le
droit à la rente de A.________ et supprimé la rente entière de ce dernier
avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision,
vu le recours de A.________ adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 11 juillet 2013,
concluant notamment à ce que la décision du 17 juin 2013 soit suspendue
par le présent recours,
vu les déterminations du 25 juillet 2013 de l'OAI, qui observe à
titre liminaire l'absence, dans la décision du 17 juin 2013, du retrait de
l'effet suspensif à un éventuel recours et la compétence de la Cour de
céans pour prononcer un tel retrait en vertu des art. 66 LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), 97 LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10)
et 55 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative, RS 172.021), et qui conclut au retrait de l'effet suspensif
aux motifs que l'issue du litige au fond est incertaine et qu'il est à craindre
qu'une procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle
infructueuse,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours contre
une décision d'une autorité administrative comporte un effet suspensif,
que l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à la procédure en
matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, permet toutefois
à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas
d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,
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3 -
que conformément à l'art. 55 al. 2 PA, applicable par renvoi de
l'art. 55 al. 1 LPGA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur peut prévoir que le recours n'aura pas
d'effet suspensif,
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est
compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al.
2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
que, conformément à la jurisprudence bien établie en la
matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts
en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou
maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au
fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des
prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du
procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant
généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF
124 V 85 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF
9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la
réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt
certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés
administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3;
VSI 2000 p. 184, consid. 5),
qu'en l'occurrence, il ne résulte pas d'emblée du dossier que la
décision prise par l'OAI de supprimer la rente versée au recourant est
manifestement erronée,
qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de
confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que
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4 -
l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important
arriéré de prestations,
qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement
des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure
de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la
suppression de la rente entière d'invalidité, est prépondérant et l'emporte
sur l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente dans
l'attente de l'issue de la cause au fond,
qu'il convient ainsi de rejeter la requête du recourant et
d'admettre les conclusions de l'intimé,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de la décision rendue le 17 juin 2013
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
rejetée.
II. L'effet suspensif au recours déposé le 11 juillet 2013 par
A.________ est retiré.
III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
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5 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Pierre Bauer (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :