Recours en matière d’assurances sociales rayé du rôle après son retrait

CASSO zd13-030221-ai18313-2102013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 août 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a formé un recours pour déni de justice contre l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Après que l’office a informé le tribunal qu’une décision avait été notifiée, la partie recourante a retiré son recours. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, en qualité de juge unique, rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : le tribunal raye l’affaire du rôle dès que la partie recourante a retiré son recours. Lorsque la procédure prend fin de cette manière, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué si les règles applicables en matière de frais le prévoient (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 183/13 - 210/2013 ZD13.030221 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 août 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours pour déni de justice formé le 8 juillet 2013 par H.________ à l’encontre de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 8 août 2013 par l'intimé, indiquant notamment qu'une décision a été notifiée à la recourante le 25 juillet 2013, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 20 août 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 21 août 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -H.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancewithdrawalstrike offdenial of justicecourt costs

The case was removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal is struck off the roll.

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award expenses under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.