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TRIBUNAL CANTONAL
AI 182/13 - 188/2013
ZD13.030162
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juillet 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :MmesPasche et Dessaux
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI ; 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de mesures d'ordre professionnel AI du
8 novembre 2001 de H.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante),
vu la décision rendue le 29 juillet 2002 par Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) rejetant la
demande, la capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle
de trieuse exercée à un taux de 35% étant entière,
vu la deuxième demande de prestations AI pour adultes du
8 avril 2008 de l'assurée, exerçant alors l'activité de nettoyeuse à un taux
de 50%,
vu le rapport d'enquête ménagère du 28 septembre 2009,
retenant un statut de 50% active et 50% ménagère et concluant à un
empêchement de 24%,
vu le rapport d'examen clinique du 16 février 2010 établi par
les Drs Y., spécialiste en médecine interne générale et en
médecine du sport, S., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et G.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) posant
les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de
dorso-lombalgies chroniques dans le cadre d'un trouble statique et
dégénératif L5-S1 avec possible anomalie de transition, dysbalances
musculaires, début de coxarthrose gauche et troubles affectifs bipolaires,
actuellement en rémission, la capacité de travail étant nulle dans l'activité
habituelle et entière dans une activité adaptée,
vu la décision rendue le 9 septembre 2010 par l'OAI rejetant la
demande de rente de l'assurée, le taux d'invalidité s'élevant à 19.5%, soit
12% sur la part ménagère et 7.5% sur la part active,
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vu la troisième demande de prestations AI pour adultes du
29 novembre 2012 de l'assurée,
vu l'attestation médicale établie le 12 novembre 2012 par la
Dresse F., médecin généraliste, et ainsi libellée :
"Je soussigné, Dr F., certifie que Mme H.________, ne peut
exercer d'activité professionnelle quelle qu'elle soit, ceci pour raison
médicale."
vu la lettre du 6 décembre 2012 adressée à l'assurée par l'OAI
et dont il résulte notamment ce qui suit :
"Le droit aux prestations que vous sollicitez a déjà fait l'objet d'une
décision de refus.
Votre nouvelle demande ne peut être examinée, en application des
articles précités que s'il est établi de façon plausible que l'invalidité
ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses
droits.
Attendu que dans ce type particulier de procédure, il n'appartient
pas à l'Office Al, mais à l'assuré de fournir les éléments rendant
plausible une éventuelle modification du degré d'invalidité, nous
vous impartissons un délai de 30 jours pour :
- Produire, à vos frais, un rapport médical détaillé précisant
entre autres :
• Le diagnostic
• La description de l'aggravation de votre état de santé par
rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle est
survenue
• Le nouveau degré de votre incapacité de travail
• Le pronostic et d'autres renseignements utiles
- Ou pour apporter tout autre élément propre à constituer un
motif de révision (par exemple : modification de votre situation
professionnelle et/ou familiale).
Passé ce délai et sans nouvelles de votre part (ou si les éléments,
qui nous seraient apportés entre-temps, ne renfermaient rien de
nouveau), nous devrons considérer que vous n'avez pas rendu
plausible la modification de votre degré d'invalidité et une décision
de non-entrée en matière vous sera notifiée.",
vu le projet de décision du 22 avril 2013 de l'OAI informant
l'assurée de son intention de refuser d'entrer en matière sur la nouvelle
demande,
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vu la décision rendue le 4 juin 2013 par l'OAI refusant d'entrer
en matière sur la nouvelle demande et dont il résulte notamment ce qui
suit :
"Vous avez déposé une nouvelle demande concernant l'octroi de
mesures professionnelles et d'une rente.
Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par
décision du 30 novembre 2012 [recte : 9 septembre 2010]. Un
nouvel examen ne pourrait être envisagé que si vous rendez
plausible que l'état de fait s'est modifié après cette date et qu'il est
désormais susceptible de changer votre droit aux prestations.
Avec votre nouvelle demande, vous n'avez pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision. Vous ne nous avez fourni aucun élément
médical nous permettant d'examiner le bien-fondé de votre
demande Pour cette raison, nous ne pouvons pas entrer en matière
sur votre nouvelle demande.",
vu le recours du 10 juillet 2013 de H.________ concluant, avec
suite de frais et dépens, préalablement à l'admission de sa demande
d'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée, le dossier étant renvoyé à l'OAI pour un nouvel examen au sens
des considérants, la recourante soutenant en substance que les conditions
de fait se sont modifiées de manière essentielle depuis la décision du 9
septembre 2010 et reprochant à l'OAI de ne pas avoir effectué des
examens plus approfondis lesquels auraient permis de préciser les
troubles psychiatriques dont elle souffre et leur impact sur sa vie
quotidienne,
vu les pièces produites par la recourante dont un rapport
médical du 6 juillet 2013 du Dr W.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV
173.36), la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer, sur
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les recours conformes à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 87 al. 2 RAl (règlement sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits,
que l'art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente ou
l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2
sont remplies,
que l'exigence ressortant de l'art. 87 al. 2 RAI doit permettre à
l’administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
d’écarter sans plus ample examen les nouvelles demandes dans lesquelles
l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V
64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a ; TF
9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid. 1.2),
qu'ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles et si tel n'est pas le cas, liquider
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l'affaire d'entrée de cause sans autres investigations par un refus d'entrée
en matière,
qu'à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref,
qu'elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation
que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108 consid. 2b p. 114),
que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003), ne s'applique pas à la procédure de
l'art. 87 al. 2 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68 s.),
qu'eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis
le 1
er
janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par
l'art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 ; ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269 s.),
qu'ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions, cela présupposant que les
moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de
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nature à rendre plausibles les faits allégués et que si cette procédure est
respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il
se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V
64 ; TF 9C_316/2011 du 20 février 2012 et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, la recourante a
produit un rapport médical, savoir une attestation médicale de la Dresse
F.________,
que l'OAI a invité la recourante par lettre du 6 décembre 2012
à produire dans un délai de 30 jours un rapport médical détaillé ou à
apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision,
que dans ce même courrier, elle a été dûment avertie que
sans nouvelles de sa part ou si les éléments apportés entre-temps ne
renfermaient rien de nouveau, l'OAI devrait considérer qu'elle n'avait pas
rendu plausible la modification de son degré d'invalidité et qu'une décision
de non-entrée en matière lui serait notifiée,
que la recourante n'a produit aucune pièce devant l'autorité
administrative,
que la Cour de céans doit dès lors examiner la situation
d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où
celle-ci a statué,
qu'en conséquence, les pièces nouvelles produites en
procédure de recours tel le rapport médical du Dr W.________ ne peuvent
être prises en compte,
que l'attestation de la Dresse F.________, seule pièce médicale
à disposition de l'OAI lorsqu'il a rendu la décision attaquée, mentionne une
incapacité de travail totale dans toute profession sans autres explications,
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que cette attestation ne rend pas plausible une aggravation de
l'état de santé de la recourante depuis la décision du 9 septembre 2010,
que la recourante n'a pas produit d'autres pièces attestant
d'une modification de sa situation personnelle,
que la décision de refus d'entrée en matière rendue par l'OAI
est ainsi justifiée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours paraît manifestement
mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et la décision du 4 juin 2013
confirmée ;
attendu que la recourante a demandé l’assistance judiciaire,
dans le cadre de son recours, en ce sens qu’elle soit exonérée des frais
judiciaires et qu’elle puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office
en la personne de Me Georges Reymond,
qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire
n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions ou les
moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal
fondés,
qu’au vu des éléments développés ci-dessus, la procédure
était clairement dépourvue de chances de succès,
qu’une personne raisonnable aurait vraisemblablement
renoncé à engager une telle procédure compte tenu des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter,
que dans ces conditions, l'assistance judiciaire doit être
refusée,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juin 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire déposée le 10 juillet 2013
est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :