402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 180/13 - 282/2013
ZD13.029635
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Renens, recourant, représenté par Me Ana Rita Perez,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6ss, 16, 43 et 44 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 1-2 LAI; 69 al. 2 et
72bis al. 1 RAI.
-
3 -
E n f a i t :
A.A.___________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1968,
ressortissant portugais en Suisse depuis 2004, marié sans enfants, sans
formation et ne parlant pas français, a travaillé en qualité de manœuvre
non qualifié dans le secteur du bâtiment auprès de l'entreprise S.________
SA au [...]. Le 26 octobre 2011, il a déposé une demande de prestations AI
en indiquant se trouver en incapacité totale de travail depuis le 16 août
2011 en raison de lombosciatalgies sur canal étroit.
Une IRM lombaire de l'assuré du 28 septembre 2011 du Dr
C., chef de clinique au service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV, a mis en évidence d'importantes discopathies
étagées de L2 à S1, avec une arthrose interapophysaire postérieure
surtout marquée de L3 à L5, formant un canal lombaire étroit de grade C à
l'étage L3 à L4 et de grade B à l'étage L4-L5. A teneur d'un rapport initial
du 19 décembre 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), l'état de santé de l'assuré était stable
sans qu'une opération ne soit prévue dès lors que les médecins spécialisés
du CHUV étaient d'avis qu'un tel geste n'enlèverait pas les douleurs.
Dans un rapport médical du 28 novembre 2011, le Dr
W., spécialiste en médecine générale et médecin traitant depuis
2009, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
lombosciatalgies sur canal lombaire étroit et discopathies L2-L3-L4 (depuis
2011). Retenant un pronostic réservé, ce médecin était d'avis que son
patient présentait une incapacité de travail à 100 % depuis le 16 août
2011 dans son activité professionnelle habituelle compte tenu de ses
douleurs. Dans une activité plus légère adaptée à l'état de son dos (à
savoir sans activité en position uniquement assise / debout, sans marche
en terrain irrégulier, sans position penchée / avec les bras au-dessus de la
tête / accroupi / à genoux, sans port de charges près / loin du corps et
sans montée d'échelle / d'échafaudage ni montée d'escaliers), le Dr
-
4 -
W.________ estimait que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 100
% avec une diminution de rendement de l'ordre de 20 à 30 %.
Dans le questionnaire complété le 23 décembre 2011 par le
dernier employeur, il était notamment indiqué qu'à compter du 1
er
janvier
2011 et sans atteinte à sa santé, l'assuré percevrait un salaire horaire de
25 fr. 75 versé à raison d'environ quarante heures de travail par semaine,
indemnités de vacances par 10,60 % et 13
ème
salaire par 8,30 % en sus.
Au terme d'un rapport d'examen du 16 février 2012, le Dr
K., spécialiste en médecine générale, du Service Médical Régional
(SMR) de l'AI a posé le diagnostic d'atteinte principale à la santé de
lombosciatalgies chroniques sur canal lombaire étroit d'origine
dégénérative (discopathies étagées et arthrose postérieure) (CIM M54.4).
Ce médecin retenait que depuis le 16 août 2011, la capacité de travail de
l'assuré était nulle en tant qu'ouvrier du bâtiment mais que dans une
activité adaptée (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de
positions en porte-à-faux avec une alternance possible des positions), elle
était de 100 % avec une diminution de 20 %, ceci depuis décembre 2011.
Le Dr K. rejoignait ainsi l'appréciation du médecin traitant, le Dr
W..
Par communication adressée le 20 février 2012, le service
spécialisé en réinsertion professionnelle de l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il
lui octroyait des mesures d'intervention précoce sous la forme de la prise
en charge de frais pour une réhabilitation socioprofessionnelle effectuée
du 14 février 2012 au 18 mai 2012 auprès de l'Association E.___ à
[...]. Cette mesure a par la suite été reconduite du 19 mai au 14
septembre 2012, selon communication du 4 juin 2012 de l'Office AI.
Il ressortait notamment ce qui suit d'un rapport final
d'observation du 20 septembre 2012 établi par les responsables de
l'association E.___________ :
"[...] 6 – Conclusion
-
5 -
Evaluation des objectifs:
-
Apprentissage de la langue : objectif considéré comme atteint
dans la mesure où M. A.___________ a reconnu sa capacité à
mobiliser des compétences pour l'apprentissage. Il se dit prêt à
continuer après la fin de la mesure (amélioration de l'auto estime,
autonomisation).
-
Fonctionnement dans le système : Un travail de fond au niveau de
l'information et de la sensibilisation à son rôle actif a été effectué.
M. A.___________ peut mieux utiliser les ressources du système car
il est mieux préparé. Les effets de ce travail sont difficilement
mesurables mais devraient se révéler utiles pour la suite de son
évolution (objectifs partiellement atteints : autonomisation,
participation à l'élaboration d'un projet de vie).
-
Reconversion envisagée : Compte tenu des lacunes, des
problèmes de santé actuelle et du manque de qualifications, M.
A.___________ n'a actuellement pas de solution réelle quant à une
réorientation professionnelle. [...]"
Par projet de décision du 22 octobre 2012, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à des mesures d'ordre
professionnel ainsi que le droit à la rente AI. Ses constatations
s'articulaient en ces termes:
"Résultat de nos constatations:
Vous exerciez l'activité d'ouvrier de la construction.
Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès le 16 août 2011. C'est à partir de cette
date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'article 28
LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20].
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
votre capacité de travail est nulle dans votre activité habituelle mais
entière avec une baisse de rendement de 20 % dès le 1
er
décembre
2011 dans une activité adaptée qui respecte les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges de plus de 10 kg,
pas de porte-à-faux, alternance des positions.
Dans le cadre des mesures d'intervention précoce, une mesure
d'accompagnement par un référant parlant votre langue maternelle
auprès de l'Association E.___________ a été mise en place dans le but
de vous accompagner dans votre future réintégration sociale et
professionnelle.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé
dans votre activité habituelle, soit CHF 59'009.52, avec le revenu
auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée (activités
simples et répétitives dans le domaine industriel léger, par exemple
-
6 -
montage, contrôle ou surveillance d'un processus de production,
ouvrier à l'établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans
le conditionnement, ouvrier dans l'usinage sur machines
préréglées).
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA 1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2010 à 2012 (+ 2.31 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 62'735.84 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 100 % avec une baisse
de rendement de 20 %, le salaire hypothétique est dès lors de CHF
50'188.67 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 45'169.80 pour
l'année 2012.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 59'009.52
avec invaliditéCHF 45'169.80
La perte de gain s'élève àCHF 13'839.72 = un
degré d'invalidité de
23.45 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Selon le rapport du service de réadaptation, des mesures d'ordre
professionnel ne permettraient pas de réduire votre préjudice
économique.
Une aide au placement peut vous être néanmoins octroyée. Vous
avez cependant indiqué ne pas souhaiter en bénéficier actuellement.
Sur demande motivée et écrite de votre part, vous pourrez
bénéficier de cette prestation ultérieurement. [...]"
Le 6 novembre 2012, l'assuré a informé l'Office AI de sa
volonté de contester le projet de refus de prestations rendu. Il indiquait à
ce propos, sa volonté de produire un rapport médical "après consultation
-
7 -
chez un spécialiste le 20.11.12". Ainsi, dans une attestation médicale du 23
novembre 2012, le Dr W.________ relatait une aggravation progressive de
l'état de santé général de son patient sous la forme de l'apparition d'une
neuropathie diabétique des membres inférieurs ajoutée à la radiculopathie
due à ses problèmes de colonne, le tout engendrant une souffrance de
l'assuré sur les plans physique et psychique.
Au terme d'un avis médical SMR du 3 décembre 2012, le Dr
K.________ a admis le caractère plausible de l'aggravation de l'état de
santé annoncée par le médecin traitant en indiquant qu'il s'agissait
d'obtenir en l'état, un rapport médical du Dr W.________ ainsi que ceux de
spécialistes.
Dans un rapport médical du 19 décembre 2012, le Dr
W.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
lombosciatalgies sur discopathies étagées, de diabète avec probable
neuropathie des membres inférieurs et d'état dépressif. Le médecin
traitant se prononçait pour un pronostic défavorable sur les plans physique
et psychique. Il attestait toujours une incapacité de travail totale de son
patient dans sa profession habituelle de manœuvre. S'agissant des
limitations fonctionnelles liées à l'exercice d'une activité adaptée
raisonnablement exigible de la part de l'assuré, le Dr W.________ précisait
ses précédentes constatations du 28 novembre 2011 en ce sens que seul
l'exercice d'activités dans différentes positions était possible à raison de
une à deux heures par jour, et que des activités en position assise / debout
d'une durée de une à deux heures par jour étaient également
envisageables, le port de charges étant limité à 6-7 kg. Pour le surplus, il
notait une limitation de la capacité de concentration, de compréhension,
d'adaptation et de résistance de l'assuré compte tenu de l'état dépressif.
A teneur d'un rapport médical du 28 janvier 2013, le Dr
G.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, indiquait avoir vu
l'assuré à l'occasion d'une unique consultation du 20 novembre 2012.
Mentionnant un pronostic "mauvais", ce spécialiste renvoyait l'Office AI
-
8 -
auprès du Dr W.________ s'agissant des renseignements médicaux
demandés.
Dans un rapport médical du 22 février 2013, la Dresse
J.________ du service d'antalgie du CHUV, a posé le diagnostic invalidant de
lombalgies bilatérales (chroniques) en L3 à L5. Elle mentionnait ne pas
avoir revu l'assuré depuis son dernier contrôle datant du 25 juin 2012,
lequel lui était alors apparu déconditionné. Ce médecin énumérait des
limitations fonctionnelles liées au port de charges, d'avis que l'exercice
d'une activité adaptée restait envisageable (selon examen à effectuer par
un spécialiste en matière de réadaptation professionnelle).
A teneur d'un rapport médical du 21 mai 2013, le Dr
Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents, suivant l'assuré depuis le 23 mars 2012, n'a pas retenu de
diagnostics d'ordre psychique au premier plan ayant des répercussions sur
la capacité de travail de son patient. Les constatations de ce psychiatre
lors de son dernier contrôle du 17 mai 2012 étaient les suivantes:
"Constat médical
Monsieur A.___ nous a semblé totalement impuissant et
dépassé par sa situation de santé dont le pronostic était peu
encourageant. Depuis son incapacité de travail, sa situation sociale
et financière s'est clairement dégradée. Cette situation de précarité
associée aux douleurs qu'entraînent son hernie et sa colonne
vertébrale sont des facteurs de stress intenses qui ont sur Monsieur
un effet dévastateur impliquant des sentiments de résignation,
d'incompréhension et de désespoir, un isolement social progressif
qui conduisent évidemment à une dégradation de son intégrité
psychique et physique. Le discours reste pessimiste, à l'image de
ses possibilités de traitement. Pas de troubles de la lignée
psychotique.
1.5
Nature et importance du traitement actuel
Sur le plan psychologique, un suivi psychothérapeutique n'est à
l'heure actuelle pas la priorité au vu de la problématique de
Monsieur A.___________."
Le Dr Q.________ était ainsi d'avis que la profession de
manœuvre non qualifié n'était plus exigible. S'agissant des limitations
fonctionnelles, il mentionnait une capacité de concentration / attention en
cas de douleurs aiguës, de compréhension, des capacités mnésiques ainsi
-
9 -
qu'une capacité d'adaptation au changement limitées en fonction de l'état
d'inquiétude (stress) ainsi que de l'amplitude des douleurs affectant son
patient. Il estimait qu'une activité professionnelle était encore exigible à
temps partiel au moment de son évaluation en 2012.
A l'occasion d'un avis médical SMR du 5 juin 2013, les Drs
K.________ et R.________ ont pris position comme il suit sur les nouveaux
éléments médicaux produits:
"Suite à l'Avis SMR du 03.12.2012, divers rapports médicaux ont été
demandés:
-
le 19.12.2012, le Dr W.________, médecin traitant, mentionne les
lombosciatalgies sur discopathies étagées connues; il mentionne
aussi un diabète avec une probable neuropathie des membres
inférieurs, et un état dépressif, mais ne donne pas d'indication sur le
status. Comme déjà en décembre 2011, il atteste une CT [capacité
de travail] nulle.
-
le 28.01.2013, le Dr G., orthopédiste, renvoie au Dr
W..
-
le 22.02.2013 le service d'antalgie du CHUV, Dresse J.________,
parle de lombalgies chroniques chez un patient déconditionné, avec
des limitations pour les ports de charges, et possibilité de travail
dans une activité adaptée.
-
le 21.05.2013, le Dr Q., psychiatre, mentionne qu'il n'y a
pas de maladie psychiatrique incapacitante.
Au total, les conclusions du Rapport SMR de février 2012 restent
valables."
Par décision du 7 juin 2013, l'OAI a refusé le droit à des
mesures d'ordre professionnel ainsi que celui à la rente AI à l'assuré,
reprenant en ce sens l'intégralité des constatations figurant dans son
projet du 22 octobre 2012. Dans un courrier d'accompagnement daté du
même jour – et faisant partie intégrante de ladite décision de refus –, l'OAI
a indiqué que la contestation élevée le 6 novembre 2012 n'avait pas
apporté d'éléments susceptibles de modifier sa position. L'Office AI suivait
ainsi les constatations et conclusions des médecins de son SMR.
B.Par acte du 8 juillet 2013, A.___, représenté par Me Ana
Rita Perez, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il conclut, avec suite de dépens, principalement, à la réforme de
la décision attaquée, en ce sens que le droit à trois-quarts de rente AI lui
est reconnu dès le 16 août 2012 et, subsidiairement, à son annulation
-
10 -
ainsi qu'au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire
puis nouvelle décision. A titre de mesures d'instruction, le recourant
demande d'une part la production par l'intimé de l'entier de son dossier le
concernant et d'autre part, la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (sur le plan interne, orthopédique et psychiatrique)
tendant à établir son droit aux prestations. Dans un premier moyen il
reproche à l'Office AI de ne pas avoir tenu compte des avis médicaux des
Drs W., G. et Q.________ au dossier, lesquels attestent qu'il
ne peut plus travailler qu'à temps partiel (et non pas à 100 %) dans une
activité légère adaptée. C'est ainsi à tort que l'OAI a retenu un degré
d'invalidité de 23,45 % n'ouvrant pas le droit à la rente. L'aggravation
progressive de son état de santé psychique et physique – attestée le 23
novembre 2012 par son médecin traitant –, ainsi que l'incidence de celle-ci
sur sa capacité de travail résiduelle dans une activité professionnelle
adaptée (de l'ordre de trois ou quatre heures par jour au maximum avec
une baisse de rendement significative), est avérée selon l'avis de trois
médecins différents (le Dr W., le Dr G. et le Dr Q.).
Dans ces circonstances, il doit être admis que le taux d'invalidité du
recourant atteint au minimum 60 %, lui ouvrant ainsi le droit à la rente. Le
recourant conteste ensuite le taux d'abattement de 10 % retenu. A le
suivre, ses circonstances personnelles (manque de scolarisation au
Portugal, difficultés en langue française) et l'importance de ses limitations
physiques, justifient de lui appliquer le taux maximum de 25 %.
Par décision du 9 juillet 2013 du Juge instructeur de la Cour de
céans, le recourant s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 8 juillet 2013, Me Ana Rita Perez étant désignée en tant
qu'avocat d'office.
En annexe à sa réponse du 6 août 2013, l'Office AI produit un
avis médical SMR du 30 juillet 2013 du Dr H., spécialiste en
chirurgie, aux termes duquel il dit se rallier et dont il ressort ce qui suit:
"Le rapport du 7.11.2012 mentionne le diabète, l'HTA et les douleurs
du dos, traitées par AINS et antalgiques. Il atteste une incapacité de
travail totale comme manœuvre depuis le 16.7.2011. Le status est
-
11 -
réduit à sa plus simple expression: rachis douloureux, sciatalgie
droite, raideurs, marche pesante. L'évolution est qualifiée de
stationnaire. L'activité adaptée peut être exercée 3-4 heures/jour.
Notre position était fondée sur un avis du Dr W.. Ce même
médecin semble avoir aujourd'hui changé son estimation. Ceci
implique logiquement une détérioration de l'état de santé entre les
deux rapports (septembre 2011 et novembre 2012).
Nous ne pouvons pas maintenir notre position sans avoir vu l'assuré,
ou fait procéder à une expertise rhumatologique. L'assuré étant
indemne de maladie psychique selon le Dr Q., une expertise
psychiatrique ne paraît pas nécessaire."
Par réplique du 12 septembre 2013, le recourant indique ne
pas se rallier à l'appréciation de sa partie adverse. A le suivre, une
expertise psychiatrique est nécessaire étant précisé que, depuis le rapport
du Dr Q.________ du 21 mai 2013, la situation se serait détériorée compte
tenu d'un état dépressif chronique susceptible d'influencer dans une large
mesure sa capacité de travail. Il a produit à cet égard, un rapport médical
établi le 16 août 2013 par le Dr W., à la teneur suivante:
"Monsieur A.___ souffre de lombalgies chroniques sur canal
lombaire étroit, de cervico-dorsalgies chroniques, de diabète et
d'hypertension.
Malgré plusieurs infiltrations facettaires au niveau L3-L4-L5 il n'y a
pas eu d'amélioration. Une opération neurochirurgicale n'est pas
recommandée en raison notamment du diabète du patient.
Monsieur A.___________ est très handicapé par ses douleurs qui
l'empêchent de travailler et le gênent dans les actes de la vie
quotidienne. Il doit prendre des antalgiques, des anti-
inflammatoires, des anti-hypertensifs et des anti-diabétiques
quotidiennement.
Toutes ses pathologies ont des répercussions sur son moral et
entraînent un état dépressif chronique.
Monsieur A.___________, pour les raisons citées ci-dessus, est dans
l'incapacité de travailler."
Le recourant a par ailleurs produit une note manuscrite du 5
juin 2013 du Dr D., médecin-conseil de V. Assurances
(assureur perte de gain), à teneur de laquelle ce médecin relevait qu'une
expertise par le "neurochirurgien" Dr P.________ devait être envisagée sans
plus amples précisions ainsi que la copie de la convocation adressée le
14 juin 2013 par le Dr P.________ en vue de procéder à ladite expertise. Le
-
12 -
recourant en déduit que l'expertise devant être mise en œuvre doit
également comporter un volet neurologique.
Par duplique du 1
er
octobre 2013, l'intimé indique que les
arguments développés par le recourant à l'appui de sa réplique ne sont
pas de nature à modifier les termes de sa réponse du 6 août 2013. Il a
également produit un avis médical SMR du 25 septembre 2013 du Dr
H., auquel l'intimé se rallie et dont il ressort ce qui suit:
"Pour motiver sa demande d'une expertise pluridisciplinaire, le
mandataire juridique de l'assuré produit les documents suivants:
•Note du Dr W., généraliste, du 16.8.2013 : cette note
avance que l'assuré présente des rachialgies chroniques justifiant
l'incapacité de travail et entraînant un état dépressif chronique.
Cet avis, émanant d'un non spécialiste, est contredit par le rapport
étayé du Dr Q., psychiatre, lequel ne retient pas d'atteinte
psychique (21.5.2013). D'autre part, le rapport du Dr W. du
7.11.2012 ne mentionne pas de traitement anti-dépresseur. Dans
la note citée ci-dessus, le même médecin dit que son patient prend
des antalgiques, des anti-inflammatoire, des anti-hypertensifs (sic)
et des anti-diabétiques. De nouveau, pas de trace d'un anti-
dépresseur. Convaincus que le Dr W.________ ne s'est pas rendu
coupable de négligence, cette absence de traitement psych-actif
permet de penser que l'atteinte psychique, si elle existe, n'est pas
préoccupante aux yeux du praticien.
•Note du Dr D., médecin-conseil de V., du 5.6.2013 :
dans cette note, le Dr D.________ dit qu'il faut envisager une
expertise par le neurochirurgien Dr P., sans argumenter
d'aucune façon sa demande.
Pour ma part, j'observe que le Dr P. n'est pas
neurochirurgien, mais neurologue. D'autre part, il ressort
clairement du dossier que l'atteinte rachidienne n'est pas passible
d'un traitement chirurgical. Je ne vois pas l'utilité d'une expertise
par un neurochirurgien.
•Convocation à une expertise par le Dr P.________ du 14.6.2013 :
établit que l'assuré est convoqué chez le spécialiste le 15.8.2013.
Cette convocation à la demande de l'assureur perte de gain
n'appelle pas de commentaires de notre part. Toutefois, il va sans
dire que nous sommes intéressés à prendre connaissance des
conclusions du Dr P..
En conclusion, nous pensons toujours qu'une expertise
rhumatologique est nécessaire. Au vu de l'appréciation du Dr
Q., nous disons qu'une expertise psychiatrique n'est pas
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13 -
indispensable. Enfin, un volet neurologique serait superfétatoire,
puisque nous disposons déjà d'une expertise de cette spécialité."
Le 21 octobre 2013, le recourant affirme suivre un traitement
à base d'antidépresseurs et produit en ce sens une ordonnance non datée
établie par le Dr W.________ pour la prescription de Trimipramine (cpr. 25
mg). Il précise également recourir à la prise de Paceum (anxiolytique) et
de Valium. Le recourant en déduit que son état psychique implique une
instruction sur ce point au moyen d'une expertise, en particulier pour
établir les répercussions de ses atteintes à la santé sur sa capacité de
travail. Le recourant relève ensuite que le médecin du SMR adopte une
position "quelque peu paradoxale" dès lors que celui-ci estime qu'une
expertise neurologique serait superfétatoire mais indique simultanément,
être intéressé à prendre connaissance des conclusions du Dr P..
Ayant entre-temps changé d'assureur perte de gain, il précise à cet effet
que l'expertise neurologique envisagée n'a finalement pas eu lieu. Le
recourant estime par conséquent que l'expertise devant être mise en
œuvre par l'intimé doit également comprendre un volet neurologique, ce
d'autant que le médecin de l'AI souhaite connaître les conclusions de
pareille expertise.
Le 12 novembre 2013, l'Office intimé a produit un nouvel avis
médical SMR du 6 novembre 2013 des Drs R. et H.________, auquel
il se rallie et qui a la teneur suivante:
"Mon appréciation des écrits de Me Ana Rita Perez du 21.10.23 est la
suivante:
-
16 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007,
consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
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17 -
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d'une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013, consid. 2.3). Les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
-
18 -
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15
avril 2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009, consid. 2; TFA I
554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).
d) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité.
4.Le recourant reproche à l'intimé un manque d'instruction à la
suite de l'aggravation de son état de santé annoncée à la fin novembre
2012, par son médecin traitant. Ainsi sur la base des avis médicaux des
Drs W., G. et Q.________ au dossier et ceux produits en la
cause, l'aggravation progressive de l'état de santé aurait pour
conséquence l'ouverture du droit du recourant à trois-quarts de rente AI
sur la base d'un taux d'invalidité d'au minimum 60 %. Une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et neurologique) devrait
être mise en œuvre étant précisé que depuis la mi-mai 2013, la situation
se serait détériorée en raison de l'apparition d'un état dépressif à
caractère chronique.
Se référant à l'avis du Dr K.________ de son SMR, l'intimé admet
la nécessité de procéder à une expertise rhumatologique du recourant
compte tenu de la détérioration de l'état de santé intervenue entre
septembre 2011 et novembre 2012. L'OAI retient cependant d'une part
que la réalisation d'une expertise psychiatrique n'est pas indispensable et
d'autre part qu'un volet neurologique serait superfétatoire. Concernant ce
dernier plan, l'intimé se dit néanmoins intéressé à prendre connaissance
-
19 -
des conclusions du Dr P.________ mandaté par l'assureur perte de gain du
recourant.
a) Sur le plan rhumatologique/orthopédique les parties
s'accordent, au vu de l'aggravation de l'état de santé relevée par le Dr
W., quant à la nécessité de mettre en œuvre une expertise du
recourant (cf. avis médicaux SMR du Dr K. des 30 juillet 2013 et 25
septembre 2013). Ce premier point n'est par conséquent pas litigieux en
l'espèce.
b) S'agissant du plan psychiatrique, le Dr Q.________ ne retient
pas de maladie psychiatrique au premier plan au mois de mai 2012. Ce
psychiatre observe cependant une claire dégradation de la situation
sociale et financière du recourant qui cumulée aux douleurs constituent
des facteurs "de stress intenses" ayant "un effet dévastateur impliquant
des sentiments de résignation, d'incompréhension et de désespoir"
conduisant à un isolement social progressif entraînant une dégradation de
son intégrité psychique et physique. S'il n'a pas retenu d'état dépressif, le
Dr Q.________ a constaté que l'assuré présentait des limitations
fonctionnelles (difficultés de concentration, de compréhension, des
problèmes mnésiques et d'adaptation liées à l'amplitude des douleurs) qui
justifiaient une capacité de travail à temps partiel dans toute activité
professionnelle. Le fait que ce psychiatre retienne à la fois l'absence de
maladie psychique au premier plan et une incapacité de travail ne permet
pas à l'OAI au vu de cette contradiction de retenir que l'assuré ne présente
pas d'atteinte psychiatrique invalidante, de sorte qu'il se justifie de mettre
en œuvre une expertise psychiatrique pour cette raison déjà. A cela
s'ajoute le fait que le dernier examen pratiqué par le Dr Q.________
remonte au mois de mai 2012 (cf. rapport médical du 21 mai 2013 du Dr
Q.) et est donc antérieur à l'aggravation de l'état de santé
psychique du recourant constatée les 19 décembre 2012 et 16 août 2013
par le Dr W.. Vu l'incertitude concernant d'une part l'impact de
l'aggravation de l'état physique et sa probable implication dans
l'aggravation de l'état psychique, attestée par le médecin traitant, sur la
capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée et le
-
20 -
moment de sa survenance d'autre part, la cour considère qu'il se justifie
également de mettre en œuvre une expertise psychiatrique pour ce motif.
c) Concernant le plan neurologique, on ne trouve pas trace au
dossier d'une expertise réalisée en ce domaine. Or dans son rapport du 19
décembre 2012, le Dr W.________ a notamment posé le diagnostic
invalidant de diabète avec probable neuropathie des membres inférieurs.
Le 16 août 2013, ce même médecin relevait en particulier qu'une
opération neurochirurgicale n'était pas recommandée notamment en
raison du diabète de son patient. Quoiqu'en dise l'intimé, ce dernier
constat ne permet pas encore de retenir que le recourant ne présente pas
de limitations fonctionnelles pour des problèmes neurologiques, ce
d'autant plus qu'il présente en plus des lombosciatalgies une neuropathie
des membres inférieurs. C'est selon toute vraisemblance fort d'une telle
analyse que le médecin-conseil de l'assureur perte de gain, le Dr
D., a décidé de mandater le Dr P. pour la réalisation d'une
expertise neurologique du recourant. Ces constatations s'avèrent d'autant
plus convaincantes que le médecin du SMR (Dr K.) souhaite lui-
même expressément avoir connaissance d'une éventuelle évaluation
neurologique (cf. avis médical SMR du 25 septembre 2013 du Dr
K.). Dans ces circonstances, la cour de céans est d'avis qu'il se
justifie également de soumettre le recourant à une expertise
neurologique.
5.a) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (Règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
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21 -
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Il dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 9C_736/2012 du 20
septembre 2013, consid. 3.3, 8C_592/2012 du 23 novembre 2012, consid.
5.1 et les références citées, 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid.
3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment
établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des
éléments recueillis, l’administration doit mettre en oeuvre les mesures
nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
ed. n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163
consid. 1d, RAMA 1993 n° u 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in
SJ 1993 p. 560).
-
22 -
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose que
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
139 V 99 consid. 1.1, 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5; ).
b) En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4 supra),
l’instruction menée par l’intimé sur les plans
rhumatologique/orthopédique, psychiatrique et neurologique est lacunaire
et ne permet par conséquent pas de trancher le litige à satisfaction de
droit.
Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous la forme d’une
expertise pluridisciplinaire (rhumatologique/orthopédique, neurologique et
psychiatrique) au sens de l'art. 44 LPGA, étant rappelé que depuis le 1
er
mars 2012, les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines
médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales
lié à l'office fédéral AI par une convention (art. 72bis al. 1 RAI). Ladite
expertise devra notamment porter sur les affections dont est atteint le
recourant, leur évolution et leurs conséquences sur la capacité de travail
de celui-ci, en particulier depuis l'aggravation de l'état de santé survenue
en novembre 2012.
6.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui
entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier de la
cause à l'office intimé pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l'OAI
(CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral prime en
effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l'art. 52
LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
de la Confédération et de l'Etat. En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de
la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
c) Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte qu'une indemnité équitable au conseil juridique désigné
d'office pour la procédure, sera supportée par le canton, provisoirement
(art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272] appliqué par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie
qui a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès
qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
-
24 -
(cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) –, Me Ana Rita Perez, conseil du
recourant, a produit, le 25 octobre 2013, la liste détaillée de ses
opérations, dont il ressort que pour la période courant du 17 juin 2013 au
25 octobre 2013, elle a consacré 16 heures et 55 minutes à la défense des
intérêts de son client, débours en sus par 102 fr. (hors TVA). Cette liste
comprend toutefois des opérations antérieures à la présente procédure
judiciaire introduite le 8 juillet 2013, date à laquelle a également pris effet
le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au recourant. A cet égard,
concernant les effets temporels d'une requête d'assistance judiciaire, la
doctrine précise que l'assistance judiciaire peut être demandée en tout
temps, avant ou durant la procédure, que son octroi rétroagit au jour de la
demande et qu'elle s'étend aux démarches urgentes entreprises peu
avant; les cantons peuvent se montrer plus généreux (cf. Bernard Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). Dans le
cadre de procédures cantonales de recours, la jurisprudence en matière
d'assurances sociales – rendue sous l'empire de l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS
(loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10) mais qui s'applique toujours depuis l'entrée en vigueur de l'art.
61 let. f LPGA (cf. TFA H 106/2003 du 21 août 2003, in SVR 2004 AHV n°5
p. 17) – a précisé que l'octroi de l'assistance judiciaire à compter
uniquement de l'introduction de la demande n'est pas conforme au droit
fédéral dans l'éventualité où les conditions de l'octroi auraient été
réalisées auparavant (cf. TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012, consid. 3 et les
références citées).
Il y a donc lieu tout d'abord d'examiner le caractère nécessaire
des opérations accomplies avant le 8 juillet 2013 pour l'exercice du droit
de recours contre la décision de l'OAI et, cas échéant, de les retenir dans
l'indemnisation de l'avocat d'office, ces opérations comportant au moins
l'étude du dossier et la préparation du mémoire de recours (cf. TF
9C_735/2011 précité, consid. 5.2). Dans le cas particulier, il se justifie de
tenir compte des opérations effectuées à partir du 17 juin 2013, date à
laquelle Me Rita Perez a appris que son client s'était vu notifier la décision
entreprise; en tant que ces opérations comprennent essentiellement des
-
25 -
prises de contact avec le recourant, l'OAI et V.________, l'étude du dossier
et des recherches juridiques, à raison de 7 heures et 52 minutes, on peut
admettre qu'elles étaient nécessaires à la présente procédure. Quant aux
opérations effectuées dès le 8 juillet 2013, à hauteur de 9 heures et 3
minutes, il y a lieu de considérer qu'elles aussi rentrent globalement dans
le cadre du bon accomplissement du mandat. Dans cette mesure, il y a
lieu de retenir un temps total de 16 heures et 55 minutes de prestations
au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit un montant
s'élevant à 3'288 fr. 60 TVA de 8% comprise. De surcroît, l'avocat d'office
a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1). Il ressort
de la liste établie par le conseil d'office qu'aux opérations effectuées
depuis le 17 juin 2013 correspondent des débours s'élevant à 102 fr.,
auxquels il convient d'ajouter 8 fr. 15 de TVA. L'indemnité totale du
défenseur d'office est ainsi fixée à 3'398 fr. 75 (3'288 fr. 60 + 110 fr. 15)
TVA de 8% comprise.
Le recourant qui obtient gain de cause, peut prétendre une
indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1
LPA-VD; art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV
173.36.5.2]) et qu'il y a lieu de fixer à 2'500 fr. compte tenu de la
complexité de l'affaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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26 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 juin 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'398 fr. 75 (trois mille trois cent
nonante-huit francs et septante-cinq centimes) TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
27 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour A.___________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :